TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz, juge; M. Bertrand Dutoit, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________,

 

 

2.

B.________,

 

 

3.

C.________,

tous trois à ******** et représentés par Me Jean-Claude PERROUD et Me Nina CAPEL, avocats, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

D.________, à ********, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 3 février 2025 délivrant à la D.________ une autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le "********", en faveur de l'hôtel-restaurant du ********, sur le domaine public communal DP 116

 

Vu les faits suivants :

A.                     La D.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120 appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant donne sur le DP communal 116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra). Le secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.

Le territoire de la commune de Lutry est régi par le plan général d'affectation du 24 septembre 1987 et par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). La parcelle 120 est colloquée dans le plan partiel d'affectation "zone ville et villages", secteur "Bourg de Lutry" du 26 janvier 1994.

Le secteur est intégré dans le périmètre du plan de protection de Lavaux.

B.                     Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la D.________ une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur le DP 116.

Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire de l'hôtel-restaurant du ******** (et exerçant), l'autorisant à installer une terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40 personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry par décision du 14 juin 2013.

C.                     Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a derechef délivré à la D.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90 personnes et terrasse attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée jusqu'au 28 février 2028.

D.                     Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80 places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le quai Gustave Doret. Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023, indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2), ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci (vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce qui suit:

Une image contenant texte, carte, diagramme, Plan

Description générée automatiquement

L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet à l'est.

Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet, aux conditions impératives suivantes:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les exigences de l'aide à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses (annexe No 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises:

- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril 2023 joint à la demande de permis de construire.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en application du droit à la tranquillité publique."

La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"1. Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.

2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:

1 salle à boire:           35 personnes

1 salle à manger:       55 personnes

3 salles de banquets: 160 personnes

62 lits:                       82 personnes

1 terrasse:                90 personnes

1 terrasse attenante:  40 personnes


La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.

3. […].

4. - Nous avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les conditions impératives suivantes [pas de diffusion de musique sur la terrasse; horaire 07h00-24h00 sauf conditions plus restrictives prises par la Commune].

[…]

Base légale: autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)."

Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux organisateurs des concerts.

Statuant par arrêt du 29 novembre 2024 (AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit (consid. 5) et qu'il respectait les règles de l'esthétique et de l'intégration (consid. 7). Enfin, la CDAP a constaté qu'à ce stade, la procédure portait exclusivement sur l'octroi du permis de construire, non pas sur celle d'une autorisation d'usage du domaine public (consid. 8). Le 17 janvier 2025, A.________, B.________ et C.________ ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral (1C_26/2025).

E.                     Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la D.________ une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»". Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2 au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, pour 2025, à certaines conditions (cf. consid. 2 infra).

Agissant le 10 mars 2025 par l'intermédiaire de leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision de la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2025.0079. Ils ont dénoncé une violation du principe de coordination, plus précisément le défaut de simultanéité entre la délivrance du permis de construire et celle de l'autorisation d'occupation du domaine public. Ils ont en outre soutenu que les installations litigieuses constituaient un cas d'usage privatif du domaine public, non pas d'usage accru du domaine public. Enfin, ils ont invoqué le principe d'égalité de traitement entre concurrents. Ils ont déposé des pièces, notamment les déterminations adressées le 5 février 2025 par la D.________ au Tribunal fédéral dans la cause précitée (1C_26/2025) , ainsi que la "concession à bien plaire" du 14 juin 2013.

La D.________ a requis la levée de l'effet suspensif légal le 24 avril 2025.

Le 8 mai 2025, l'autorité intimée (par son conseil) a estimé cette requête légitime. Le même jour, l'autorité intimée (cette fois sous la plume de son syndic et de son secrétaire) s'est exprimée sur la manifestation en plein air "********".

Toujours le 8 mai 2025, le recourants se sont pour leur part opposés à la levée de l'effet suspensif. Le 21 mai 2025, la D.________ s'est encore déterminée (en produisant des pièces), ce à quoi les recourants ont réagi le 23 mai 2025.

F.                     Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la E.________, association à but non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.

Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a autorisé la manifestation à certaines conditions, en délivrant dix permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place. Les concerts auraient lieu tous les jeudis de 18h à 22h et les vendredis de 18h à 22h30 des mois de juillet et août 2025, sauf en cas de mauvais temps.

Les 1er mai et 3 juin 2025, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. Le recours, enregistré sous la référence GE.2025.0146, a été rejeté par arrêt de ce jour, soit le 22 mai 2026.  

G.                     Par décision incidente du 27 mai 2025, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au présent recours AC.2025.0079.

Le 30 mai 2025, la D.________ a communiqué ses déterminations, concluant au rejet du recours.

Le 10 juin 2025, la municipalité a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

H.                     Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________ contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision délivrant le permis de construire de terrasse et du cabanon (cf. let. D supra).

Considérant en droit :

1.                      a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité accorde une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»" pour l'année 2025 sur son domaine public, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

b) Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à recourir.

aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75 let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en qualité de voisins directs de la surface faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée.

En outre, la nature temporaire - annuelle - de l'autorisation attaquée ne permet en général pas au Tribunal cantonal de trancher la question de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que le cabanon et la terrasse sont maintenus chaque année au même endroit et que la reconduction de l'autorisation est envisagée, la contestation peut se reproduire dans des circonstances analogues. Les conditions pour renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.

Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée du 3 février 2025 accorde à la D.________ une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»". Plus précisément, elle autorise la société à installer, sur 90 m2 au total, un cabanon de 12 m2 et une terrasse pour le solde permettant l'accueil d'au maximum 80 personnes, sur le quai Gustave Doret, en l'occurrence pour l'année 2025, notamment aux conditions suivantes: la surface concernée est accordée à bien plaire, moyennant une redevance annuelle de 1'800 fr. par année civile, soit 20 fr. le m2; l'autorisation est conditionnée au caractère exécutoire des autres autorisations exigées pour ce type d'aménagement, respectivement au non-octroi de l'effet suspensif de tout recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout ou partie desdites autorisations.

L'autorisation litigieuse fait suite au permis de construire autorisant la création et l'exploitation de la terrasse et du cabanon en cause délivré le 28 juillet 2023, confirmé par la CDAP le 29 novembre 2024 (AC.2023.0302) puis par le Tribunal fédéral le 12 février 2026 (1C_26/2025).

3.                      Les recourants dénoncent une violation du principe de coordination.

A supposer même qu'il ait été violé, ledit principe, consacré par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), est désormais respecté, la municipalité ayant accordé le permis de construire, à ce jour en force, le 28 juillet 2023 et l'autorisation d'usage du domaine public le 3 février 2025. De plus, la seconde autorisation est "conditionnée au caractère exécutoire des autres autorisations exigées pour ce type d'aménagement, respectivement au non-octroi de l'effet suspensif de tout recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout ou partie desdites autorisations". Il y a donc bien une coordination formelle et matérielle. Cet élément a du reste été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 4).

4.                      Les recourants soutiennent que les installations litigieuses constituent un cas d'usage privatif du domaine public, non pas d'usage accru du domaine public.

a) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.1; Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 204 s.). Selon la jurisprudence, lorsque l'octroi d'une concession n'est pas imposé par le droit supérieur, le canton est en principe libre de choisir entre la procédure d'autorisation, la conclusion d'un contrat de droit administratif ou l'octroi d'une concession (ATF 145 II 32 consid. 3.1). 

b) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère phrase, LRou).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une distinction entre l'usage accru du domaine public (soumis à autorisation) et l'usage privatif (soumis à permis ou concession), dans les termes suivants:

Art. 27    Usage accru

1 Les usages excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet d'autorisations.

2 Sont notamment soumis à autorisation:

a.  les dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport de bois en traîne;

b.  les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;

c.  les dépôts ou échafaudages sur la voie publique.

Art. 29    Usage privatif

1 Les usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2 Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3 Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.

4 Les dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.

c) Au niveau communal, le règlement de police de la Commune de Lutry, en vigueur depuis le 22 janvier 2008, prévoit ce qui suit en lien avec le "domaine public en général " (ch. II, chapitre 1):

Art. 15    Affectation

Le domaine public est destiné à l'usage commun.

Art. 16    Usage commun

Par usage commun du domaine public, il faut entendre usage qui peut être simultanément exercé par un grand nombre de personnes, notamment le déplacement à pied, la circulation des véhicules et le stationnement temporaire de ceux-ci.

L’usage commun est gratuit et n’est pas soumis à autorisation.

Art. 17    Usage soumis à autorisation

Toute utilisation du domaine public de nature à restreindre de quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, l’usage commun, en particulier toute occupation accrue ou privative du domaine public, est soumise à une autorisation préalable de la Municipalité et à un émolument à moins qu’elle ne relève de la compétence d’une autre autorité en vertu de dispositions spéciales.

L'autorisation peut être refusée notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée.

d) Selon la jurisprudence, l'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1).

D'une façon générale, l'usage privatif se distingue de l'usage accru par son intensité respectivement sa durée; est réputé privatif l'usage qui exclut pendant longtemps qu'un tiers exerce la même activité au même endroit (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd. 2018, ch. 8.4.2.1/a p. 697 s.; cf. ég. Tanquerel/Bernard, op. cit., n. 218).

Comme exposé ci-dessus, dans le canton de Vaud, la LRou définit l'usage accru comme un usage qui excède l'usage commun "sans emprise sur le domaine public" (cf. art. 27 al. 1), alors que l'usage privatif entraîne une emprise sur le domaine public (art. 29 al. 1).

L'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un kiosque saisonnier servant des mets et des boissons a régulièrement été qualifiée d'usage accru du domaine public (CDAP GE.2003.0023 du 29 avril 2003 consid. 1 et GE.2004.0004 du 16 août 2004 consid. 1 - ces arrêts concernaient le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque vendant des kebabs sur les quais de Montreux et les arrêts rendus par le TF dans ces affaires, 2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1 et 2P.236/2004 du 23 septembre 2004; cf. aussi CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 3b et c, concernant le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter un kiosque à Lausanne pour la vente de boissons et de nourriture; GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 1, concernant le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque pour la vente de glaces à la Tour-de-Peilz). Plus récemment, il en est allé de même de l'exploitation en buvette d'un bungalow situé sur le domaine public de Pully, non fixé au sol et qualifié de pavillon amovible (GE.2022.0063 du 23 novembre 2022 consid. 3g); dans son arrêt concernant la même affaire, le Tribunal fédéral a précisé que si les exploitants avaient pu utiliser leur bungalow au même endroit depuis plus d'une dizaine d'années sans devoir enlever l'installation entre deux saisons, il n'apparaissait pas que la commune ait entendu leur concéder un usage privatif, ni conclure une concession susceptible de leur procurer un droit acquis. Au contraire, la commune avait toujours précisé que l'autorisation d'usage du domaine public était octroyée à bien plaire et devait être renouvelée d'année en année (TF 2C_12/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2).

Il résulte également de la jurisprudence que l'installation d'une terrasse constitue en principe un usage accru du domaine public (TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3.2; 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.3; CDAP AC.2020.0232 du 4 juillet 2022 consid. 3e; AC.2011.0268 du 29 janvier 2013 consid. 1b).

e) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi la pose du cabanon servant de buvette et l'aménagement de la terrasse sur le quai Gustave-Doret dérogeraient au principe, exposé ci-dessus, qualifiant de tels ouvrages d'usage accru du domaine public. En particulier, le cabanon est dénué de fondation et doit être tenu pour amovible. De plus, s'il est vrai que ces installations entravent, en partie, l'utilisation de la voie publique par les autres usagers, cette gêne n'est que partielle, dès lors que, comme le relève la municipalité, la place restant libre permet le passage sur le quai des piétons, vélos, voitures et même des camions de sécurité. A cela s'ajoute, toujours comme l'indique la municipalité, que le cabanon et la surface réservée à la terrasse peuvent être utilisés par d'autres personnes que la D.________, notamment en cas de manifestation (en particulier les "********"). Enfin, la concession, à bien plaire, doit être délivrée chaque année.

C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est fondée sur les art. 27 LRou (usage accru du domaine public) et 17 al. 1 du règlement communal de police pour délivrer une autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le "********", en faveur de l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, sur le domaine public communal.

5.                      Les recourants dénoncent une violation du principe d'égalité entre concurrents.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).

La liberté économique comprend le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 I 37 consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Ne sont considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que les entreprises situées dans la circonscription territoriale à laquelle s'applique la législation en cause (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 132 I 97 consid. 2.1 p. 100; TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2).

b) En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, qu'ils seraient des concurrents directs de l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, dès lors qu'ils agissent exclusivement en leur qualité de voisins.

Le grief tiré d'une violation de la liberté économique doit ainsi être d'emblée écarté.

6.                      Pour le surplus, sur le fond, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir écarté la demande de l'hôtel-restaurant du ******** en application de l'art. 17 al. 2 du règlement communal de police, selon lequel l'autorisation d'usage accru du domaine public "peut être refusée notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée".

En particulier, l'arrêt précité du Tribunal fédéral 1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 5) a reconnu que l'usage de la terrasse litigieuse, y compris cumulé à l'usage des deux autres terrasses de la D.________ sises à proximité, respectait les valeurs limites d'immission. Toujours s'agissant de la protection contre le bruit, cet arrêt a encore considéré, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des manifestations musicales qui se tenaient au même endroit pendant l'été, dès lors, d'une part, que la diffusion de musique était prohibée sur la terrasse litigieuse et, d'autre part, que l'organisation des concerts faisait l'objet d'une autorisation séparée par la municipalité, accordée qui plus est à la E.________, non pas à la D.________ (consid. 5.2 et 5.4.2).

7.                      Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et de la D.________.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry du 3 février 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.                     Les recourants sont débiteurs de la D.________, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

 

La présidente:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.