TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Silvia Uehlinger et Mme Florentine Neeff, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous les trois représentés par Me Bertrand PARIAT, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Borex, à Borex.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17 février 2025 (agrandissements hors volume, constructions indépendantes et aménagements extérieurs, lieu-dit "Les Carrières" sur les parcelles nos 116, 271 et 272)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La famille A.________, B.________, C.________ a acquis en juin 1974 l'ancienne parcelle n° 116 de la commune de Borex, dont sont issues les actuelles parcelles nos 271, 272 et 116. L'ancienne parcelle n° 116 a été morcelée en 1984. B.________ est propriétaire avec son épouse, A.________, de la parcelle n° 271 sur laquelle se trouvent les bâtiments nos ECA 90 (habitation) et 91 (bâtiment agricole). Son frère, C.________, est quant à lui propriétaire de la parcelle n° 272 sur laquelle sont érigés les bâtiments nos ECA 93 (habitation) et 297 (bâtiment agricole). Quant à l'actuelle parcelle n° 116, qui entoure les parcelles nos 271 et 272 , elle est détenue en copropriété, pour moitié, par B.________ et A.________ et, pour moitié, par C.________. D'une surface totale de 14'561 m2, elle comporte des accès et place privée pour 281 m², des champs, pré, pâturage pour 9’154 m2, de la forêt pour 698 m² et un jardin pour 4’428 m².

Selon le plan général d'affectation de la commune de Borex, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982, les parcelles nos 116, 271 et 272 sont classées dans la zone agricole-viticole, à l'exception d'une frange au sud de la parcelle n° 116 qui est située dans l'aire forestière. Au sud de celle-ci coule le Boiron. Un étang, constitué de deux bassins, a été aménagé dans les années 1980 dans la partie sud de la parcelle n° 116.

Les bâtiments nos 90, 91 et 93 ont été érigés avant le 1er juillet 1972. Le bâtiment n° 297, accolé au bâtiment n° 91, a été érigé dans les années 1980. Le bâtiment n° 90 figure au recensement architectural cantonal en note 3 (ainsi qu'un four à pain à l'intérieur du bâtiment).

Sur les plans de 1975 figurant au dossier de la DGTL (établis dans le cadre d'une demande de permis de construire portant sur des transformations intérieures et modifications de fenêtres du bâtiment n° 90), il est fait mention de la présence d'un poulailler.

B.                     Le 10 mai 1978, la Municipalité de Borex (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire pour des transformations intérieures du bâtiment n° 93, ainsi que des travaux relatifs à la construction d'une mini-station d'épuration. Selon le plan de situation du 8 février 1978, les travaux ont porté sur la transformation et l'agrandissement du bâtiment précité ainsi que la construction d'un couvert entre les bâtiments nos 90 et 93. Il est également mentionné "une station mécano biologique" au sud du bâtiment n° 90, ainsi qu'une place à fumier et fosse de 12 m2, au sud-est des bâtiments précités. Le dossier comporte une coupe "élévation couvert – coupe A-A" sur laquelle figure le couvert prévu entre les bâtiments nos 90 et 93. Sur la toiture de ce couvert, il est indiqué une terrasse qui s'étend sur toute la surface de celui-ci.

Ces travaux ont été autorisés par le Service de l'aménagement du territoire (SAT; désormais Direction générale du territoire et du logement - DGTL), ainsi que, s'agissant de la station d'épuration "mécano-biologique", par le Service des eaux (désormais Direction générale de l’environnement - DGE) (voir lettre du SAT du 2 mai 1978 à la municipalité).

C.                     Le 29 septembre 1992, la municipalité a octroyé à C.________ un permis de construire pour la création d'une véranda sur la terrasse existante du bâtiment n° 93.

Le 7 décembre 1993, la municipalité a octroyé un permis de construire à B.________ pour la construction d'une véranda en remplacement d'une pergola accolée à la façade ouest du bâtiment n° 90.

D.                     Le 15 janvier 1995, B.________ a informé la municipalité de son souhait de déplacer son poulailler, dont la "structure actuelle vieille d'une quarantaine d'années tomb[ait] en ruine". Il expliquait que ce poulailler était situé sous les fenêtres de l'habitation de son frère et posait des problèmes d'odeurs et de bruit. Plusieurs bêtes ayant été récemment tuées par des rapaces, cela l'obligeait à concevoir une protection différente et plus sûre. La municipalité a répondu le 17 janvier 1995 en indiquant qu'elle avait constaté l'état de délabrement du poulailler et qu'elle n'avait aucune objection à ce qu'il soit déplacé et reconstruit.

E.                     Le 23 décembre 1997, B.________  et C.________ ont obtenu de la municipalité un permis de construire pour la rénovation et l'élévation de l'écurie (bâtiments nos 91 et 297).

F.                     En mai 2003, B.________ et C.________ ont déposé une demande de morcellement des parcelles portant sur la suppression de la parcelle n° 116 et l'agrandissement des parcelles nos 271 et 272.

Le 4 juillet 2003, le SAT a informé la municipalité qu'il avait été consulté dans le cadre de la demande de morcellement susmentionnée. Il avait constaté que plusieurs ouvrages ne figuraient pas sur les plans de fractionnement de 1984 et il demandait à la municipalité de lui transmettre une copie des permis de construire ou autres documents relatifs à des constructions réalisées sur les parcelles nos 116, 271 et 272, après 1984.

Il ne ressort pas du dossier produit par la DGTL qu'une suite aurait été donnée à la demande du SAT.

G.                     La DGTL a ensuite repris le dossier en 2020. Le 4 novembre 2020, la municipalité a informé la DGTL qu'elle avait délivré des autorisations pour des travaux sur les parcelles nos 116, 271 et 272 décrits comme suit:

"[...]

2.- Un permis de construire a été octroyé le 3 décembre 1975 pour transformations intérieures et modifications de fenêtres, bâtiment ECA 90 après enquête administrative du 20 novembre au 1er décembre 1975 et un permis de construire a été délivré le 10 mai 1978 pour transformations et agrandissement du bâtiment ECA 93, création d'un couvert avec toiture accessible en terrasse entre les bâtiments ECA 90 et 93 et création d'une place à fumier et d'une station mécano-biologique, ceci après enquête du 11 avril au 1er mai 1978 et autorisation spéciale cantonale du 2 mai 1978.

3.- Un permis de construire a été délivré pour la parcelle 272 le 29 septembre 1992 après enquête restreinte du 1er septembre au 20 septembre 1992 concernant la création d'une véranda sur la terrasse surélevée existante: un permis a été accordé le 7 décembre 1993 également après une enquête administrative du 16 novembre au 6 décembre 1993 pour le remplacement d'une pergola existante au Sud-ouest du bâtiment ECA 90 par une véranda.

4.- La municipalité a accordé le 17 janvier 1995 une autorisation pour le déplacement d'un poulailler (démolition et reconstruction).

5.- Un permis de construire a été délivré le 23 décembre 1997 pour remplacer la charpente et la couverture de l'écurie (bâtiment ECA 91), avec surélévation de 1.30 m et remplacement d'un box pour chevaux par une buanderie, ceci après enquête administrative du 9 au 18 décembre 1997.

La municipalité actuelle réalise que les autorisations qui ont été délivrées entre 1992 et 1997 auraient dû l'être par l'autorité cantonale. Ces autorisations ont cependant été délivrées de bonne foi, par ignorance et parce que les éléments étaient de peu d'importance. Le comportement de la municipalité de l'époque pouvait donner à croire qu'elle était compétente, ce qui selon la jurisprudence permettrait de valider les autorisations octroyées. On peut aussi relever qu'il s'est écoulé une vingtaine d'années sans réaction des services cantonaux.

Au vu de ce qui précède, la municipalité estime que les aménagements réalisés entre 1992 et 1997 pourraient être régularisés par la DGTL, hors zone à bâtir."

H.                     Le 4 février 2021, la DGTL a informé la municipalité que l'examen des travaux réalisés sur les parcelles nos 271 et 272 était en cours.

Le 8 février 2021, la DGTL a requis de la municipalité qu'elle interpelle les propriétaires afin qu'ils transmettent des compléments d'information relatifs à d'autres travaux réalisés sur leurs parcelles.

Le 26 février 2020 [recte: 2021], B.________ et C.________ ont transmis un dossier de régularisation des travaux réalisés sur leurs parcelles. Ils ont joint un plan de situation du 7 mai 2020 ainsi que des plans et plusieurs photographies avec des explications relatives aux travaux réalisés qui sont décrits comme suit:

-       Parcelle n° 272: Année 2006: remplacement des dalles en béton de la terrasse au nord (12 m2) par des dalles naturelles; ajout d'une pergola sur la terrasse au sud-ouest fixée dans les dalles par des vis (2.90m X 4.50m); année 1992: remplacement de la niche du chien par une cabane de jardin (3.90m X 2.40m X 2.40 m[hauteur]).

-       Parcelle n° 271: Portail monté en 1997; place de pétanque désaffectée et remise en herbage en 2019; pavillon en bois posé sur le sol (diamètre 4 m).

-       Parcelle n° 116: Place de retournement en pavés gazon aménagée en 1978 (8 m X 6.85 m); étang réalisé en 1983, place de manœuvre en pavés gazon (8 m X 6 m) pour la levée de la poubelle et la poste réalisée en 1989; haie de différentes essences sur une longueur de 40 m réalisée en 1989.

-       Parcelles nos 116 et 271: Cheminement piétonnier en gravier; enclos pour les chèvres et poulailler réalisé en 1995 (23 m X 10 m).

Le 2 mars 2021, la DGTL a rendu un avis technique dans lequel elle reprenait l'historique des travaux et procédait à une analyse préalable de la situation devant encore être soumise au service juridique. Les éléments suivants étaient notamment relevés:

"[...]

·         Décembre 1975: permis de construire communal pour la transformation à l'étage et aux combles du bâtiment d'habitation ECA no 90. Ces travaux sont licites.

·         Mai 1978 : permis de construire et autorisation cantonale pour la transformation (création de surfaces habitables) du bâtiment ECA n° 93, la création d'un couvert de liaison entre les bâtiments ECA nos 93 et 90 et l'installation d'une place à fumier et d'une station d'épuration. La place de retournement (point 3/272) a également été effectué[e] en 1978. Ces travaux sont licites.

·         Septembre 1984: fractionnement de la parcelle n° 116 en trois lots: biens-fonds nos 271 et 272 et 116.

·         Septembre 1992: (point 5/272) permis de construire communal pour la création d'une véranda sur une terrasse existante (couvert autorisé en 1978) entre les bâtiments ECA nos 90 et 93. Ce permis a été octroyé sans autorisation cantonale. Ces travaux ont induit une extension de la surface habitable de 20 m2 hors du volume du bâtiment.

·         1992: (point 1/272) remplacement d'une niche pour chien (non autorisée) par une cabane de jardin de 9.40 m2, à côté du bâtiment ECA n° 93, sans autorisation.

·         Décembre 1993: (point 13/271) permis de construire pour le remplacement d'une pergola, sans autorisation cantonale. Ce remplacement a induit la création d'une véranda de 21.5 m2 hors du volume du bâtiment.

·         Janvier 1995: (point 12/271) remplacement et déplacement d'un poulailler existant.

·         Actuellement, ce poulailler accueille également des caprins et présente une surface d'environ 230 m2 et comprend un espace grillagé ainsi que deux bâtiments en dur.

·         Entre 1992 et 1995 (1989 selon les propriétaires): (points 7/271 à 10/271) deux bassins (point 9/271) d'environ 20 m2 et 28 m2 ont été créés ainsi que des cheminements secondaires (10/271), une place de retournement (point 7/271) et une haie arbustive décorative (8/271). Ces objets n'ont jamais été autorisés et ont été effectués sur les parcelles n° 271 mais aussi 116. 

·         Décembre 1997: rénovation, modification et élévation de l'écurie (pas de n° ECA). A la même période, un portail (point 6/271) a été installé à l'entrée de la cour du bâtiment ECA n° 90 sans autorisation.

·         Année 2000: (point 5/271) Un couvert abritant un espace de collation en lien avec le bâtiment EGID n° 90 a été construit sans autorisation.

·         Entre 2000 et 2005: (point 11/271) un pavillon de jardin avec un deck en bois ont été installés. Une place de pétanque a été remise en état en 2019.

·         Juillet 2003: morcellement refusé par le SAT (ancienne DGTL) suite à la découverte de travaux entrepris sans l'autorisation cantonale requise. Ce morcellement était envisagé pour mieux adapter les biens-fonds à la réalité du terrain et des bâtiments (courrier de MM. B.________ et C.________ du 4 juin 2003) par la création de deux parcelles au lieu de trois.

·         Mars 2006: (point 4/272) réfection, sans autorisation, de la terrasse et changement des dalles en béton par des dalles en pierre naturelles.

·         Juillet 2006: (point 2/272) construction d'une pergola de 13 m2, non couverte, entre les bâtiments EGID nos 90 et 93.

·         Janvier 2010: projet d'installation d'une piscine hors sol de 32 m2 en lieu et place des bâtiments du poulailler. Projet abandonné selon courrier du 24 février 2010.

A noter que notre direction n'a pas d'informations supplémentaires que celles en sa possession concernant les travaux dans les bâtiments EGID nos 90, 91 et 93."

Dans son analyse préalable, la DGTL proposait la régularisation des deux vérandas ajoutées sur les bâtiments nos 90 et 93, de la cabane de jardin de 9.40 m2 en remplacement d'une niche compte tenu de la période écoulée, de l'existence préexistante d'une niche, de la proximité au bâtiment n° 93 et de ses faibles dimensions. Elle proposait également la régularisation des travaux de réfection de la terrasse (remplacement des dalles en béton par des dalles en pierres naturelles). En revanche, le poulailler, accueillant également des caprins et présentant une surface approximative de 230 m2, comprenait un espace grillagé ainsi que deux bâtiments en dur. Cet ensemble très imposant avait été admis par l'autorité communale sans l'accord de l'autorité cantonale compétente. Ces travaux ne pouvaient pas être régularisés en vertu des dispositions dérogatoires applicables hors zone à bâtir. L'absence d'information sur le poulailler d'origine, l'importance des installations et des travaux réalisés ultérieurement justifiaient la suppression de la totalité des constructions, excepté le cabanon au sud du poulailler. La DGTL relevait que les deux cabanons d'origine pouvaient être conservés à la condition qu'ils fussent rapprochés de l'écurie et/ ou du bâtiment n° 93. Une extension grillagée pouvait être envisagé sous réserve d'une proposition limitée dans ses dimensions. Les cheminements piétonniers, la place de retournement à l'extrémité du chemin public de la Carrière, l'étang, ainsi que la haie arbustive aggravaient le caractère résidentiel des parcelles situées en zone agricole-viticole, ce qui justifiait la suppression de l'ensemble de ces aménagements, étant toutefois relevé que l'espace de retournement (légère extension du cheminement existant) à l'extrémité du chemin privé secondaire pouvait être maintenu. La DGTL suggérait par ailleurs la suppression du portail blanc, du couvert entre les bâtiments nos 90 et 91 et du pavillon de jardin avec deck en bois, ainsi que la pergola de 13 m2 au sud-ouest du bâtiment n° 93.

Des échanges entre la DGTL et les propriétaires concernés se sont ensuivis.

Le 23 septembre 2022, la DGTL a informé B.________ et C.________ que l'instruction du dossier avait permis d'établir avec précision les travaux litigieux. Elle rappelait que, le 22 mai 2022, elle avait invité les intéressés à préciser quelles mesures de remise en état ils étaient d'accord de réaliser. B.________ avait répondu qu'il était d'accord de supprimer deux bâtiments en dur mais souhaitait conserver les cheminements et l'étang. Cette proposition de remise en état n'était toutefois pas suffisante selon la DGTL, qui relevait que les dispositions légales en vigueur dans les années 1990 permettaient d'autoriser certaines extensions en dehors du volume bâti. Pour ce motif, la création d'une véranda, le remplacement d'une niche par une cabane de jardin et celui d'une pergola par une véranda pouvaient être régularisés. Par ailleurs, les travaux portant sur la terrasse (changement des dalles en béton par des dalles naturelles) s'inscrivaient dans la continuité de ce qui existait à la date de référence du 1er juillet 1972 et pouvaient être régularisés. En revanche, la place de manœuvre pour les poubelles et la poste, qui pouvait également être utilisée comme place de parc, ne pouvait pas être admise. La DGTL pouvait autoriser l'aménagement d'une place de retournement en tant que légère extension du cheminement secondaire privé existant. Sa surface devait toutefois être limitée à 20 m2 et des grilles-gazon devaient être posées pour garantir une bonne intégration. S'agissant du poulailler, les deux cabanons, au vu de leur ancienneté, pouvaient être conservés moyennant qu'ils fussent rapprochés de l'écurie et/ou du bâtiment n° 93. Une extension grillagée pouvait être envisagée sous réserve d'une proposition limitée dans ses dimensions. A l’inverse, en raison de leurs surfaces, de l'emprise qu'ils impliquaient sur les surfaces agricoles ou de leur apparence extérieure, le poulailler accueillant également des caprins, avec son vaste espace grillagé, la haie de différentes essences, le cheminement piétonnier en gravier, le portail installé à l'entrée de la cour du bâtiment n° 90, le couvert entre les bâtiments nos 90 et 91, le pavillon de jardin avec un deck en bois, ainsi que la pergola de 13 m2 dépassaient le cadre de ce qui pouvait être autorisé sur la base des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT. Ils devaient donc être supprimés. Les propriétaires étaient invités à indiquer jusqu'au 31 octobre 2022 s'ils acceptaient les remises en état des travaux qui ne pouvaient pas être régularisés. En cas de refus, la DGTL indiquait qu'elle rendrait une décision formelle.

Le 18 octobre 2022, B.________ et C.________ ont informé la DGTL qu'ils étaient disposés à effectuer les remises en état de certaines constructions, à savoir: la réduction de la taille du poulailler, la suppression des grillages, l'élimination des deux bassins (étang), l'adaptation de la place de retournement aux exigences de la DGTL, la suppression de la haie de diverses essences. Ils souhaitaient toutefois conserver le portail et le pavillon de jardin entre les bâtiments nos 90 et 91 qui étaient conformes, selon eux, au règlement communal.

Le 11 octobre 2022, C.________ a déposé une demande préalable pour la régularisation de la véranda sur le bâtiment n° 93, la cabane de jardin et la pose de pierres naturelles en remplacement des dalles de béton sur la terrasse.

La DGTL a accusé réception des demandes précitées le 8 novembre 2022 et indiqué qu'elle allait instruire en premier lieu la demande préalable du 11 octobre 2022 susmentionnée. Elle ajoutait que les travaux ne pouvant pas être autorisés devraient faire l'objet d'une remise en état.

Les 19 et 23 avril 2023, B.________ a informé la DGTL que deux cabanons avaient été supprimés ainsi qu'un thuya et une laurelle de la haie plantée dans la partie sud de la parcelle n° 116.

I.                       Le 2 mai 2023, la DGTL a transmis à B.________ et A.________ un projet de décision concernant la remise en état des parcelles nos 271, 272 et 116. Les travaux pouvant être régularisés étaient les suivants: la construction du bâtiment agricole n° 297, la rénovation de l'écurie ECA n° 91, incluant le remplacement de sa charpente et le rehaussement de sa toiture de 1.30 m, la construction de la véranda en façade sud-ouest du bâtiment ECA n° 90, la construction de la véranda en façade sud-ouest du bâtiment n° 93, la réfection de la terrasse au sud-ouest du bâtiment n° 93 par la pose de dalles naturelles.

En revanche, les remises en état suivantes étaient projetées: la suppression de l'étang, ainsi que de tous les arbres composant la haie le long de la limite avec la parcelle voisine n° 117, la suppression de la place de manœuvre à l'extrémité du chemin public de la Carrière, la suppression de la cabane de jardin au nord-est du bâtiment n° 93, sous réserve de sa réduction à une surface de 8 m2, l'espace destiné à la détention d'animaux y compris le poulailler, les abris, le cabanon en dur, le grillage, les montants et leurs fondations, la suppression du cheminement piétonnier, la démolition de la fontaine et la suppression de l'accès en eau, la suppression de la place de retournement au nord-ouest du bâtiment n° 90 et l'évacuation des pavés-gazon, la démolition du couvert entre les bâtiments nos 90 et 91, la réduction de la terrasse au nord-ouest du bâtiment n° 90 à une surface maximale de 25 m2, la démolition de la pergola aux abords du bâtiment n° 90, sous réserve de sa réduction à une surface maximale de 12 m2.

C.________ s'est déterminé le 18 mai 2023. Il indiquait avoir mandaté une entreprise pour les travaux visant à réduire les dimensions de la cabane de jardin au nord-est du bâtiment n° 93. Concernant la place de retournement à proximité des bâtiments nos 90 et 93, elle était utilisée comme place de stationnement. En effet, les places de parc aménagées au niveau de la cour au sud donnaient sur un escalier intérieur très étroit et pentu dans le bâtiment n° 93 qu'il devait emprunter pour accéder à son logement. Cet escalier était dangereux pour des personnes à mobilité réduite. En revanche, la place située à l'extrémité du chemin privé secondaire se trouvait au même niveau que l'entrée principale de son logement. Par ailleurs, si cette place était supprimée, les véhicules empruntant le chemin privé secondaire devraient repartir en marche arrière sur ce chemin, ce qui s'avérerait dangereux (en cas de pluie ou de verglas, notamment).

Le 26 mai 2023, C.________ a proposé à la DGTL de reculer la pergola, à savoir l'ensemble des poutres du toit et des poutres d'appui au sol, de 30 cm afin que la partie située sur la terrasse ne dépassât pas la surface au sol de 12 m2.

B.________ et A.________, désormais représentés par un avocat, se sont déterminés le 30 juin 2023.

Le 30 août 2023, ils ont indiqué à la DGTL que B.________ avait le statut d'exploitant agricole et ont transmis un numéro d'exploitant.

La DGTL s'est renseignée auprès de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires, qui lui a répondu le 5 septembre 2023 que le numéro indiqué correspondait à une unité d'élevage non commerciale disposant de 2ha et gardant deux chèvres, huit poules, et quatre canards. Il ne s'agissait pas d'une exploitation agricole professionnelle au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les installations de détention des animaux litigieuses devaient par conséquent être examinées sous l'angle du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT).

La DGTL a transmis cette prise de position à B.________ et A.________ le 13 septembre 2023.

Le 6 novembre 2023, B.________ et A.________ se sont déterminés sur le projet de décision de la DGTL précité. Ils contestaient le bien-fondé des remises en état les concernant et invoquaient, notamment, la garantie des droits acquis. Ils indiquaient que les parcelles avaient été exploitées comme carrière par le passé. L'étang, aménagé il y a plus de 30 ans, constituait selon eux un biotope qui était protégé. Le point d'eau était préexistant, sous la forme d'un puits, et alimentait l'étang; il contribuait par ailleurs à l'alimentation du système d'épuration des eaux mis en place pour leurs parcelles. La haie favorisait la biodiversité et avait été plantée il y a plus de 30 ans. La place de manœuvre, à l'extrémité du chemin public de la Carrière (DP 10), était utilisée comme place de stationnement. L'espace de détention des animaux remplaçait un poulailler qui existait bien avant l'acquisition des parcelles par la famille A.________, B.________, C.________. Une personne ayant vécu sur place entre 1961 et 1964 pouvait confirmer que l'enclos existait déjà à cette époque au même endroit. Le poulailler avait été déplacé en 1995. Le cheminement piétonnier, créé en 1991, permettait d'entretenir les parcelles. La fontaine avait été installée en 1995, mais l'emplacement du point d'eau était préexistant. Le couvert entre les bâtiments nos 90 et 91 était un réduit qui n'était selon eux pas soumis à autorisation. Il prenait place sur une surface minéralisée qui ne pouvait pas être exploitée pour l'agriculture. Ces aménagements n'étaient à leur avis pas contraires à l'affectation agricole des parcelles et avaient tous un caractère rural en lien avec une exploitation agricole. Ils précisaient que B.________ avait développé des activités équestres sur ses parcelles.

La DGTL ayant pris contact avec la DGE-BIODIV concernant un éventuel biotope sur la parcelle n° 116, celle-ci a recommandé qu'une notice nature succincte soit réalisée par un bureau spécialisé en biologie.

Cette notice a été établie par  D.________, à ********, en septembre 2024. Elle contient la conclusion suivante:

"De manière générale, en milieu agricole et dans ce contexte régional, la rareté des plans d'eau fait de l'étang présent sur la parcelle n° 116 de la Commune de Borex un milieu d'intérêt pour les espèces liées aux zones humides. Ce plan d'eau abrite notamment une population de Triton alpestre, amphibien protégé au sens de l'annexe 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, et représente un biotope relais pour l'espèce, favorisé par la présence de la ripisylve du Boiron de Nyon. Une libellule rare au niveau régional, la Nymphe au corps vert, se reproduit également dans l'étang.

L'ancienneté du biotope ainsi que la richesse de sa végétation aquatique et riveraine permettent à une faune diversifiée de se reproduire. De nombreuses espèces de plantes rares se retrouvent autour de cet étang, dont plusieurs possèdent un statut liste rouge élevé régionalement. Trois espèces de plantes (Epipactis des marais, Iris jaune et Nénuphar blanc) et un milieu présent (Nymphaelon) sont par ailleurs protégés par l'OPN.

Bien que leur présence soit d'origine anthropique, leur maintien à cet endroit revêt une certaine importance pour ces espèces et pour la diversité régionale. L'étang montre donc un grand intérêt et représente un site naturel important pour la biodiversité régionale."

La notice nature mentionne ce qui suit en ce qui concerne la haie plantée dans la partie sud de la parcelle n° 116 (surfaces buissonnantes, p.3).

"La haie discontinue, située proche de l'étang, représente une structure avec un intérêt potentiel. Ces surfaces possèdent une richesse faunistique importante et manquent fortement dans la région. En l'état cependant, celle-ci ne montre que peu d'intérêt pour la faune, lié à la présence en majorité d'espèces horticoles et à la taille architecturée. A noter toutefois la présence d'un sureau et d'un noisetier qui montre un certain potentiel. Moyennant le remplacement des espèces horticoles par des essences indigènes en conduite libre, la structure représenterait un élément de grande valeur pour la faune."

Dans son préavis du 19 novembre 2024, la DGE-BIODIV a validé les conclusions de la notice nature précitée et vivement recommandé le maintien de l'étang présent sur la parcelle n° 116 de Borex. Elle a également encouragé les propriétaires à agir de manière volontaire sur les deux points relevés dans l'étude afin d'améliorer encore les valeurs naturelles de l'étang, à savoir l'élimination des poissons rouges et le remplacement des arbustes ornementaux (exotiques) présents dans la haie adjacente par des espèces indigènes.

Le 16 décembre 2024, la DGE-BIODIV a confirmé à la DGTL qu'elle recommandait le maintien de l'étang, l'élimination des poissons rouges, et la conservation de la haie en remplaçant impérativement les espèces exotiques (ornementales) par des espèces indigènes, dont elle joignait une liste.

Le 17 février 2025, la DGTL a rendu une décision de remise en état dirigée contre C.________, ainsi que contre B.________ et A.________, qui comporte le dispositif suivant:

"A.          Travaux régularisés

1.            La construction du bâtiment agricole ECA n° 297.

2.            La rénovation de l'écurie ECA n° 91, incluant le remplacement de sa charpente et le rehaussement de sa toiture de 1,30 m.

3.            La construction de la véranda en façade sud-ouest du bâtiment ECA n° 90.

4.            La construction de la véranda en façade sud-ouest du bâtiment ECA n° 93.

5.            La réfection de la terrasse au sud-ouest du bâtiment ECA n° 93 par la pose de dalles naturelles.

6.            Le biotope (étang et haie le long de la limite avec la parcelle n° 117), moyennant la suppression des poissons rouges et des essences exotiques ornementales. Ces dernières peuvent être remplacées par des essences indigènes en conduite libre, à choisir sur la liste annexée.

B.           Mesures de remise en état

7.            La place de manœuvre, à l'extrémité du chemin de la Carrière, doit être supprimée, moyennant l'évacuation des pavés gazon et de tout matériau qui n'était pas naturellement présent sur le site.

8.            La cabane de jardin de 9,40 m2 doit être supprimée, sous réserve de la réduction de sa surface à 8 m2 .

9.            L'espace destiné à la détention d'animaux doit être complétement supprimé, notamment le poulailler, les abris de quelque nature que ce soit; le cabanon en dur qui reste en place après la remise en état d'avril 2023, le grillage, y compris leurs montants et leurs fondations. Le sol doit être reconstitué uniquement avec l'apport de terre végétale.

10.          Le cheminement piétonnier doit être supprimé, moyennant l'évacuation du gravier et reconstitution du terrain naturel.

11.          La fontaine doit être démolie et l'accès en eau supprimé.

12.          La place de retournement, au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90, doit être supprimée, moyennant l'évacuation des pavés gazon et de tout matériau qui n'était pas naturellement présent sur le site.

13.          Le couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 91 doit être démoli.

14.          La terrasse au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90 doit être réduite à une surface maximale de 25 m2.

15.          La pergola aux abords du bâtiment ECA n° 90 doit être démolie, sous réserve de la réduction de sa surface à 12 m2.

16.          Les poissons rouges doivent être supprimés de l'étang.

17.          Les arbres et arbustes exotiques ornementaux doivent être arrachés. Ils peuvent être remplacés par des essences indigènes en conduite libre, à choisir sur la liste annexée.

18.          Les matériaux issus de la remise en état doivent être évacués vers un lieu approprié.

19.          Les surfaces remise[s] en état doivent être réensemencées, de manière qu'elles se trouvent dans la continuité du reste des parcelles.

C.           Autres mesures

20.          En cas de remplacement des essences exotiques ornementales supprimées par des essences indigènes (ch. B.17), les propriétaires, Mme et MM. A.________, B.________ et C.________, doivent préalablement soumettre à la DGTL pour accord un plan des essences supprimées et des nouvelles essences à planter.

21.          Un délai au 30 septembre 2025 est imparti aux propriétaires, Mme et MM. A.________, B.________ et C.________, pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

22.          Une séance de constat sera organisée sur place en octobre 2025. Les propriétaires, Mme et MM. A.________, B.________ et C.________, devront être présents ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat. [...]"

J.                      Par acte du 20 mars 2025, B.________ et A.________, sous la plume de leur avocat, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres 7 à 17 du dispositif de la décision en ce sens que les constructions et aménagements listés sous ces numéros sont autorisés, respectivement tolérés. Ils concluent également à l'annulation des chiffres 16 à 22 du dispositif de la décision et à ce qu'il soit renoncé à l'émolument prévu sous chiffre IV. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de la décision et le renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Le 31 mars 2025, la DGTL a notifié la décision du 17 février 2025 à C.________, personnellement.

Le 8 avril 2025, l'avocat de B.________ et A.________ a informé le tribunal qu'C.________ lui avait confié la défense de ses intérêts, avec élection de domicile en son étude, et qu'il se joignait au recours.

Le 17 avril 2025, la municipalité a informé le tribunal qu'elle s'en remettait à justice.

La DGTL a répondu le 30 juin 2025 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 septembre 2025, les recourants ont notamment produit une attestation établie le 1er septembre 2025 par E.________, lequel confirme avoir habité dans la maison d'C.________ de 1961 à 1964. Il atteste de la présence, à cette époque, d'un enclos à animaux fermé par une clôture à l'emplacement actuel de l'espace de détention des animaux, ainsi que la présence d'une "maisonnette". Il confirme également la présence, lorsqu’il habitait les lieux, d'un poulailler fermé à l'aide d'un enclos grillagé d'une hauteur de deux mètres environ comprenant trois compartiments à l'intérieur, à savoir un enclos pour un chien et deux compartiments pour les poules (d'une surface chacun de 5 m2 et 2 m de haut).

Les recourants ont également joint une attestation de la municipalité confirmant que les poissons rouges avaient été entièrement retirés de l'étang.

K.                     Le 15 septembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale sur les parcelles nos 116, 271 et 272. Le compte rendu suivant, sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer, a été dressé à cette occasion:

"[...] Il est procédé à la visite des différents aménagements et constructions litigieux.

La fontaine sur la parcelle n° 116

La fontaine comporte un bassin principal et deux bassins annexes qui déversent l'eau dans deux trous d'écoulement différents. La décision litigieuse ordonne la démolition de la fontaine et la suppression de l'accès à l'eau.

Le recourant B.________ explique que la fontaine complète l'alimentation en eau de l'étang ainsi que celle du poulailler situé en amont. Elle sert également à l'arrosage complémentaire des arbres sur la parcelle n° 116. L'eau provient d'un puits qui se trouve sous le poulailler; ce puits existait déjà lors de l'acquisition de l'ancienne parcelle n°116. L'eau de la fontaine contribue par ailleurs à l'épuration d'une partie des eaux qui sont évacuées de la propriété. A cet égard, B.________ explique que les bâtiments sont alimentés en eau claire par le réseau communal, mais qu'en revanche les eaux usées ne sont pas raccordées au collecteur public. Une fosse septique principale est aménagée sur la parcelle n° 271, sous la terrasse dallée au sud. Elle est vidée par une entreprise une à deux fois par an. Une fosse résiduelle se trouve derrière le poulailler et ses eaux sont traitées par une micro station d'épuration dont les eaux de sortie sont contrôlées par la commune. B.________ précise que l'eau du puits circule en circuit fermé. Le puits alimente la fontaine, l'étang et le poulailler; le trop plein d'eau se déverse ensuite dans la micro station d'épuration qui fonctionne avec un apport d'oxygène. L'eau épurée s'écoule ensuite en direction du Boiron.

Le syndic confirme que les parcelles des recourants ne sont pas raccordées au système d'égouts public. Les canalisations communales se trouvent en amont de ces parcelles. Pour raccorder les parcelles nos 116, 271 et 272, il faudrait faire remonter les eaux usées à travers de nouvelles canalisations sur une distance d'au moins 700 à 800 mètres, ce qui est loin d'être simple.

Me F.________ indique que la DGTL n'avait pas connaissance de ces éléments lorsqu'elle a statué. Il devra en discuter à l'interne avant de se prononcer sur cette particularité révélée ce jour.

B.________ montre ensuite l'exutoire au niveau de l'étang. Il précise que l'étang n'est pas alimenté en continu par l'eau de la fontaine mais ponctuellement, lorsque l'eau de pluie est insuffisante, afin d'éviter que l'étang ne s'assèche.

La haie située sur la parcelle n° 116

La décision attaquée ordonne l'arrachage des arbres et arbustes exotiques ornementaux de la haie et préconise leur remplacement par des essences indigènes.

Me F.________  explique que la décision se fonde sur le préavis de la DGE-BIODIV qui a validé le rapport intitulé "Evaluation des valeurs biologiques d'un biotope aquatique et ses environs" établi par D.________ sur mandat des recourants. Ce rapport recommande le maintien de la haie moyennant le remplacement des espèces horticoles par des essences indigènes.

B.________ confirme qu'il a déjà procédé à l'enlèvement de deux arbres de la haie, à savoir un thuya et une laurelle.

M. F.________ relève la présence d'espèces non indigènes dans la haie, à savoir: un forsythia, un épicéa (non indigène), un laurier tin, un laurier rose, un lilas, deux espèces de cornouiller (blanc et stolonifère selon l'assesseure Uehlinger), ainsi qu'un magnolia. Il identifie également un houx d'Europe et un rosier qui selon lui peuvent être tolérés. Le sureau et le noisetier sont à conserver.

Me Pariat relève que l'intérêt de la haie comme passerelle pour la faune a été mis en évidence par l'étude paysagère précitée. Il doute que cette fonction puisse être préservée si on enlève la majorité des arbres de la haie.

Me F.________  rappelle que la décision attaquée permet le remplacement des espèces horticoles par des espèces indigènes favorables à la faune.

La limite ouest de la parcelle n° 116 coïncide avec la haie. La partie en gazon après la haie est un chemin communal piétonnier qui est entretenu par les recourants, ce dont le syndic les remercie.

Concernant l'étang, le syndic confirme que les recourants ont procédé à l'enlèvement de tous les poissons rouges.

La place de manœuvre sur la parcelle n° 116

Cette place est en pavés gazon. Elle est située à côté des containers à poubelles qui se trouvent à l'extrémité du chemin de la Carrière, dont elle est séparée par une petite haie. Cette dernière ne fait pas l'objet de la décision attaquée.

B.________ indique que le camion poubelles circule en marche arrière sur le dernier tronçon du chemin de la Carrière jusqu'aux containers à poubelles; le camion repart ensuite en marche avant sans utiliser la place de manœuvre. Cette place sert en revanche au véhicule de la poste qui manœuvre sur celle-ci pour repartir en marche avant. Elle est également utilisée comme places de parc. B.________ précise que les bâtiments comportent au total cinq logements qui ont chacun leur entrée indépendante, situées sur les différentes façades des bâtiments.

Me F.________  signale que les bâtiments sur les parcelles nos 271 et 272 sont desservis par deux chemins d'accès privés depuis le chemin de la Carrière. Les véhicules peuvent manœuvrer sur ces parcelles qui comportent des surfaces de cours dallées conséquentes. Ces surfaces sont également suffisantes pour les besoins en stationnement des habitants. Dans ces conditions, la place de manœuvre située à l'extrémité de la parcelle n° 116, qui est éloignée des bâtiments d'habitation, n'est selon lui pas nécessaire et doit être supprimée, conformément à la décision attaquée.

Me Pariat objecte que même si on supprime les pavés gazon, les véhicules continueront à manœuvrer à cet endroit et risqueront d'abîmer le terrain.

La place de retournement sur la parcelle n° 271 [recte: 116].

Cette place est située à l'extrémité du chemin d'accès privé (secondaire) qui traverse la partie ouest de la parcelle n° 116, longe la limite nord de la parcelle n° 271 et finit à la hauteur du bâtiment n° 90. Cette place est également constituée de pavés gazon. Elle sert par ailleurs de place de stationnement.

Le tribunal constate que le bâtiment n° 90 comporte en façade nord une entrée indépendante pour un logement. Devant cette entrée, quelques dalles en pierres naturelles ont été posées. Les représentants de la DGTL confirment que la décision attaquée qui demande la réduction de la terrasse au nord-ouest du bâtiment n° 90 (ch. 14 du dispositif) ne concerne pas cette surface mais vise la terrasse qui a été aménagée à l'est du bâtiment n° 93.

B.________ indique que le chemin d'accès longeant la limite nord de la parcelle n° 271 existait déjà en 1974. Il servait de passage pour les chars. A l'origine, il était en terre et il a été bétonné par la suite. Le chemin d'accès et la place de retournement forment un tout. Dès lors qu'un véhicule emprunte ce chemin, il doit pouvoir manœuvrer pour repartir en sens inverse.

C.________ explique pour sa part qu'il utilise ce chemin pour accéder à sa maison et qu'il parque son véhicule sur la place de retournement. En effet, s'il emprunte l'autre chemin, il doit alors monter un escalier raide et étroit dans le bâtiment n° 93 pour arriver à son logement, ce qui n'est pas adapté à sa situation ni à celle de ses visites, dont la mobilité est souvent réduite.

La pergola et la terrasse sur la parcelle n° 272 (ch. 14 et 15 du dispositif de la décision).

La terrasse se trouve devant la façade est du bâtiment n° 93. Elle présente une surface dallée d'environ 30 m2. Une pergola en bois recouvre une partie de la terrasse; les piliers de celle-ci sont fixés dans les dalles de la terrasse. La pergola a une surface de 13 m2. C.________ explique que la terrasse a été entièrement aménagée sur la dalle du garage.

Les représentants de la DGTL confirment que l'autorité cantonale demande à tout le moins la réduction de la terrasse dallée à 25 m2 et de la pergola à 12 m2; ils se réfèrent à l'art 68a RLATC ainsi qu'à la fiche d'application intitulée "Construction et installations hors zone à bâtir – modification des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit – art. 24c LAT, 41 et 42 OAT".

Le cabanon de jardin sur la parcelle n° 272

Le cabanon de jardin se trouve le long de la limite est de la parcelle n° 272, derrière le bâtiment n° 93 dont il est distant de deux mètres. D'une surface au sol de 9.40 m2, il a été installé sur un espace bétonné entouré d'un muret tous deux préexistants. Ce cabanon remplace une niche pour chien.

Les représentants de la DGTL indiquent que selon la fiche d'application précitée, la surface d'emprise au sol tolérée pour ce type de construction est de 8 m2.

C.________ explique que pour réduire la surface de 9.40 m2 à 8 m2, il faudrait scier une partie de la paroi et de la toiture et que les frais s'élèveraient à quelque 3'000 francs.

Me F.________  répond que la DGTL a déjà demandé des remises en état pour des cabanons d'une surface similaire et que seule la surface autorisée dans la fiche d'application peut être régularisée.

Le tribunal et les parties rejoignent l'espace cour situé entre les bâtiments nos 90, 91 et 93 au sud. Deux garages sont aménagés entre les bâtiments nos 90 et 93 sur lesquels prend place la terrasse précitée du bâtiment n° 93.

C.________ montre l'entrée inférieure de son bâtiment qui donne sur l'escalier raide et étroit évoqué plus haut.

Le tribunal constate que cet escalier n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le couvert entre les bâtiments nos 90 et 91 sur la parcelle n° 271

Ce couvert donne sur la terrasse située au sud du bâtiment n° 90 qui est dallée. Il abrite une cuisine et un coin repas extérieurs. Le mur du couvert s'appuie sur la façade sud du bâtiment n° 90 et a été réalisé avec les mêmes matériaux et couleurs. Il a toutefois été ajouté ultérieurement. B.________ se réfère au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) qui autorise les dépendances de peu d'importance jusqu'à 40 m2.

Me F.________  répond que cette disposition n'est pas applicable hors de la zone à bâtir et que le couvert ne peut pas être assimilé à un cabanon de jardin selon la fiche d'application précitée. Il relève que des surfaces de stockage existent notamment dans le bâtiment n° 91. Il précise que le portail blanc en prolongement du couvert n'est pas soumis à autorisation.

B.________ indique que le bâtiment n° 91 est utilisé comme écurie et pour sto[c]ker le foin pour les chevaux. Il précise toutefois qu'il n'y a actuellement pas de chevaux sur la propriété.

Les cheminements piétonniers sur les parcelles nos 271 et 116

Me F.________  confirme que ce sont les chemins piétonniers aménagés depuis le bâtiment n° 90 et dans la partie jardin de la parcelle n° 116 qui doivent être supprimés selon la décision attaquée.

Le poulailler et l'aire de détention des animaux sur les parcelles nos 271 et 116

L'aire de détention des animaux comporte une volière entièrement grillagée qui est accolée à une cabane en bois.

B.________ explique que lors de l'acquisition de l'ancienne parcelle n° 116 en 1974, il y avait déjà un poulailler ainsi qu'un enclos à animaux. Ce dernier était situé au même emplacement que l'aire de détention des animaux actuelle. L'enclos était déjà clôturé par des grillages. L'ancien poulailler se trouvait à l'époque à proximité du bâtiment n° 91. Le précédent propriétaire détenait déjà des poules et des dindes. Le poulailler a été déplacé par la suite (1995) en raison des nuisances sous les fenêtres du bâtiment n° 93; il a alors été installé dans l'aire de détention des animaux. La cabane à laquelle est adossée la volière était alors constituée de deux cabanes de même surface. La structure de l'enclos (montants en bois et les fondations) existait déjà. Les anciennes cabanes ne sont pas visibles sur les photographies aériennes car elles étaient dissimulées par un sapin de grande taille, lequel figure sur ces photographies.

Le tribunal constate que la souche du sapin est toujours visible.

B.________ montre l'emplacement du puits qui se trouve dans la volière. Une pompe permet d'actionner l'eau. Cette pompe fonctionne à l'électricité. Un interrupteur est situé au-dessus du puits.

Me Pariat se réfère sur ce point à l'attestation de E.________ qui a habité de 1961 à 1964 dans le bâtiment n° 93 en tant que locataire. Celui-là atteste la présence à cette époque du poulailler à son emplacement antérieur qui était plus grand que l'actuel poulailler. Il atteste également la présence d'un parc à animaux clôturé et d'un abri au même emplacement que l'enclos actuel.

Me Pariat évoque une photographie datant de cette époque qu'il produira.

B.________ précise qu'il a dû recouvrir complètement l'enclos de grillages en raison des risques liés à l'épidémie de grippe aviaire. [...]"

Le 17 septembre 2025, les recourants ont produit une vue aérienne des parcelles nos 116, 271 et 272 datant des années 1970.

Le 10 octobre 2025, la municipalité a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler sur le compte rendu de l'inspection locale du 15 septembre 2025.

La DGTL a fait part de ses remarques sur le compte rendu d'audience et produit des déterminations complémentaires le 13 octobre 2025.

Les recourants se sont déterminés le 5 novembre 2025.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des installations hors zone à bâtir (cf. art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires des parcelles concernées par la décision attaquée ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 79, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Les recourants se plaignent de la violation de leurs droits d'être entendus, dès lors que la DGTL n'a pas donné suite à leur demande d'inspection locale, respectivement d'audition personnelle et de témoin.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Selon l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les parties et leurs mandataires peuvent en outre en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la DGTL a estimé qu'elle pouvait rendre une décision sur la base des éléments au dossier, qui comprend des photographies, ainsi que les explications des recourants, sans procéder à une vision locale des lieux. La CDAP a pour sa part procédé à une inspection locale en présence de toutes les parties et les recourants ont pu donner toutes les explications utiles à cette occasion. Dans ces conditions, un éventuel manquement relatif au droit d'être entendu des recourants sous cet angle doit être considéré comme réparé au stade de la procédure de recours de droit administratif.

c) Les recourants critiquent également le fait que la DGTL n'a pas procédé à l'audition du témoin E.________, qui a habité dans le bâtiment n° 93 de 1961 à 1964. Les recourants ont toutefois produit une attestation écrite de cette personne témoignant de l'existence d'un poulailler et d'un espace de détention des animaux à l'époque où il avait vécu sur la propriété des recourants. La DGTL s'est déterminée sur ces éléments dans ses écritures. Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-après, le dossier est insuffisamment instruit sur le caractère préexistant de l'aire de détention et des éventuels travaux d'agrandissement entrepris par les recourants (infra, consid. 14). La cause doit être renvoyée à la DGTL pour qu'elle procède à un complément d'instruction sur ces questions. Dans ce cadre, elle pourra notamment requérir des compléments d'information du locataire ayant vécu sur la propriété des recourants entre 1961 et 1964.

3.                      Est litigieux en l'espèce l'ordre prononcé par la DGTL de remettre en état les constructions et aménagements réalisés sur les parcelles nos 271, 272 et 116 qui sont listés sous les chiffes 7 à 15 et 17 du dispositif de la décision querellée.

a) Les parcelles nos 116, 271 et 272 sont affectées à la zone agricole-viticole (art. 16 ss LAT).

Pour tous les projets de construction situés hors zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS); cette compétence a été déléguée à la DGTL.

b) De jurisprudence constante, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT (ATF 111 Ib 213 consid. 5; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 4.1; 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2021.0377 du 9 novembre 2022 consid. 4; AC.2020.0063 du 18 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a). Un administré ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation communale lorsqu'une autorisation cantonale était requise (CDAP AC.2021.0377 précité consid. 5b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 7a; AC.2019.0203 précité consid. 6c; AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2 a et b et 6c).

c) En l'espèce, le SAT a octroyé en 1978 une autorisation pour la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA n° 93, ainsi que pour la construction du couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 93. Le Service des eaux en a fait de même pour la micro-station d'épuration au sud du bâtiment ECA n° 90. En revanche, aucune autorisation cantonale n'a été délivrée pour les travaux litigieux listés sous chiffres 7 à 15 et 17 du dispositif de la décision querellée, à l'exception de la terrasse aménagée sur le toit du couvert qui figurait sur les plans autorisés par le SAT en 1978 (infra, consid. 11).

4.                      a) En principe, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT) soit, s'agissant de la zone agricole, si les constructions et installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1 LAT), respectivement, en dérogation à ce principe, si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 24 ss LAT).

Les constructions qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposées par leur destination (art. 24 LAT), doivent être examinées sous l'angle de l'art. 24c LAT.

b) Cette disposition, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, a été modifiée par novelle du 23 décembre 2011. Elle a actuellement la teneur suivante:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies"

L'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui concrétise l'art. 24c LAT, a la teneur suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b. L’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure s’il existe des raisons objectives à cela.

Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a."

A teneur de l'art. 41 al. 1 OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666; TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1).

c) Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6; 127 II 209 consid. 2b; 123 II 248 consid. 3a/bb; 102 Ib 64 consid. 4; cf. aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

La révision de la LAT et de l'OAT, entrée en vigueur le 1er novembre 2012, a eu pour conséquence de restreindre les possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors volume existant (CDAP AC.2024.0221 du 29 juillet 2025 consid. 7b; AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3b et les références). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent donc pas un régime plus favorable à l'égard des recourants. Tous les travaux litigieux ayant été effectués avant cette date, leur admissibilité doit donc être examinée au regard du droit applicable au moment où ils ont été exécutés, à savoir entre 1978 et 2006.

d) Cela étant constaté, le 1er janvier 2026 est entré en vigueur l'art. 25 al. 5 LAT qui prévoit que le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.

En l'espèce, le SAT est intervenu en 2003, dans le cadre d'une demande portant sur le fractionnement des parcelles concernées, en constatant que plusieurs ouvrages sur les parcelles nos 116, 271 et 272 ne figuraient pas sur les plans de fractionnement qui lui avaient été soumis pour examen. Il a alors requis de la municipalité qu'elle lui transmette une copie des permis de construire ou autres documents relatifs à des constructions réalisées sur ces parcelles. On ignore quelle suite a été donnée à cette requête. Il résulte du dossier que la cause a été reprise en 2020 par la DGTL, qui a succédé au SAT.

La question de savoir si l'art. 25 al. 5 LAT offre une solution plus favorable aux recourants peut rester indécise dans le cas d’espèce. En effet, l’intervention du SAT en 2003, puis celle de la DGTL en 2020 ont, cas échéant, interrompu la prescription pour l’ensemble des objets dont la remise en état est ordonnée.

5.                      a) La loi fédérale sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980.

Jusqu'au 1er janvier 1980, l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU, RO 1972 652; FF 1972 I 493 et 974) était en vigueur. L'art. 4 al. 3 AFU prévoyait que les constructions agricoles et sylvicoles et celles dont l'emplacement était imposé par leur destination pouvaient être autorisées dans les régions protégées en vue de sauvegarder le paysage ou de maintenir des zones de détente; elles ne devaient pas porter préjudice au site. D'autres constructions pouvaient être exceptionnellement autorisées, lorsque le recourant prouvait un besoin objectivement fondé et qu'aucun intérêt public ne s'y opposait.

La loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP; FF 1971 II 909, entrée en vigueur le 1er juillet 1972 aujourd’hui abrogée) a introduit pour la première fois la séparation claire entre les zones constructibles et non constructibles. Pour le cas où la zone à bâtir était définie dans la planification communale, son article 19 était applicable. Son article 20 soumettait en revanche la délivrance de permis pour la construction de bâtiments ou d'installations hors des zones à bâtir ou, à défaut de telles zones, hors du périmètre du plan directeur des égouts, à la condition que le requérant démontrât objectivement l'existence d'un besoin. Seule l'autorité cantonale en matière de protection des eaux avait la compétence d'autoriser la réalisation d'une construction hors zone à bâtir. Du point de vue de l'aménagement du territoire, l'art. 20 LPEP avait pour but d'éviter la dispersion des constructions et de préserver ainsi le paysage (FF 1972 I 493 ss, not. 495). Ce régime dérogatoire préexistait donc à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT, RS 700), ce pour toutes les zones non constructibles (FF 1978 I 1031 ss, spéc. 1037; Etude DFJP/OFAT ad art. 24 LAT n° 2, p. 281). L’art. 27 de l’ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (OLPEP) précisait la notion de besoin objectivement fondé (ATF 107 Ib 224 /225 consid. 3c aa, 106 Ia 186 consid. 4b aa et 102 Ib 79 consid. 4a). L’art. 27 al. 2 OLPEP mentionnait les catégories de bâtiments et installations pour lesquelles il pouvait exister un besoin objectivement fondé. Il s’agissait notamment des exploitations agricoles, des cultures maraîchères, et horticoles, des restaurants de montagne ou des refuges de haute montagne ainsi que des installations destinées à l’exploitation agricole. Le régime de l'autorisation exceptionnelle institué par cette législation était, dans l'ensemble, analogue à celui prévu par l'art. 24 aLAT (ATF 108 Ib 130 consid. 2).

b) L'art. 24 al. 1 aLAT, en vigueur du 1er janvier 1980 jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), prévoyait qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations pouvaient être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si: l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir était imposée par leur destination (let. a ), et aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait (let. b). L'art. 24 al. 2 aLAT prévoyait que le droit cantonal pouvait autoriser la rénovation de constructions ou installations, leur transformation, partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 aLATC. Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la jurisprudence fédérale (CDAP AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 6b).

c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 al. 2 aLAT, la transformation d'une construction existante pouvait consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque la modification apportée à l'ouvrage était mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, qu'elle respectait l'identité du bâtiment et qu'elle n'entraînait pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait pas diverger fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement nouvelle (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, nos 35 à 42 ad art. 24 LAT). Sous l'empire de ce régime juridique, il n'existait pas de limite précise de l'agrandissement maximal autorisé. Selon la DGTL, la pratique de l'autorité cantonale limitait cet agrandissement à 25% de la surface existante au 1er juillet 1972. La jurisprudence fédérale admettait plutôt que cet agrandissement pouvait être au maximum d'un tiers (ATF 127 II 215 consid. 3a). Quant aux "exigences majeures de l'aménagement du territoire" au sens de l'art. 24 al. 2 aLAT, elles devaient être définies, d'une façon générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agissait le plus souvent de la protection du paysage et de l'environnement, de la lutte contre la dispersion des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (CDAP AC.2020.0287 du 10 décembre 2021 consid. 5d/bb).

d) L'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2000 (RO 2000 2042) au 31 octobre 2012, avait la teneur suivante:

"1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Quant à l'art. 42 OAT, il avait la teneur suivante jusqu'au 31 août 2007:

"1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle n’est en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure."

L'art. 41 al. 1 OAT avait la teneur suivante jusqu'au 31 octobre 2012:

"L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement."

6.                      Il convient d'examiner les travaux litigieux à l'aune des dispositions applicables au moment où ils ont été réalisés. Les différents objets dont la remise en état a été ordonnée seront analysés successivement sous l’angle de la légalité et de la pesée des intérêts (infra, consid. 6 à 14), avant que la question de la proportionnalité de l’ordre ne soit examinée dans un seul considérant (infra, consid. 15)

La DGTL ordonne tout d'abord la suppression de la place de retournement aménagée en 1978 au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90 et la remise en état du terrain (voir le chiffre 12 du dispositif de la décision attaquée).

a) La DGTL se réfère à sa fiche d'application" intitulée "Construction et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit". Une version datant de mai 2022 est disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch). Selon cette fiche, les places de stationnement doivent être trouvées sur les surfaces de cour existantes. Une légère extension des surfaces existantes peut être admise si l'aspect extérieur du bâtiment et de ses abords n'est pas modifié. Leur revêtement devra demeurer perméable (gazon stabilisé, grille gazon, tout-venant, etc.) dans la mesure du possible.

Selon la jurisprudence, les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux ni même l’administration. Les directives ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce. Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; 133 II 305 consid. 8.1; cf. aussi ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.2). Ne constituant ainsi pas une règle de droit, la directive de la DGTL précitée ne lie pas le juge (CDAP AC.2021.0053 du 11 août 2021 consid. 2b/ee, et les références citées).

b) Selon les explications des recourants, non contestées par la DGTL, la place de retournement située au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90 a été aménagée en même temps que les travaux portant notamment sur la transformation (création de surfaces habitables) du bâtiment ECA n° 93, soit en 1978. Cette place, d'une surface de 54.80 m2 (8 m x 6.85 m) est située à l'extrémité du chemin d'accès privé secondaire qui traverse la partie ouest de la parcelle n° 116, et qui longe la limite nord de la parcelle n° 271. Ce chemin finit à la hauteur du bâtiment ECA n° 90.

Lors de l'inspection locale, le recourant B.________  a expliqué que ce chemin d'accès existait déjà en 1974. Il servait de passage pour les chars. A l'origine, il était en terre; il a été bétonné par la suite. La photographie aérienne de 1980, qui figure au dossier de la DGTL, montre qu''à cette période déjà le chemin était asphalté. Ces travaux ne sont pas contestés par la DGTL. La place de retournement en pavés gazon litigieuse permet aux véhicules empruntant ce chemin, long de plus de 60 mètres, de manœuvrer à son extrémité pour repartir en marche avant en sens inverse.

Par ailleurs, l'entrée principale du logement du recourant C.________ et de son épouse, sis dans le bâtiment ECA n° 93, est située au même niveau que la place de retournement qui leur sert également de place de stationnement. Il est vrai, comme le relève la DGTL, que des places de parc sont aménagées plus bas au niveau de la cour située entre les bâtiments ECA nos 90, 91 et 93, auxquelles on accède par le chemin privé principal. Le tribunal a toutefois pu constater lors de l'inspection locale que l'accès depuis ces places au logement du recourant C.________ et de son épouse est difficilement praticable et dangereux pour des personnes à mobilité réduite dès lors qu'elles doivent emprunter un escalier intérieur étroit et pentu pour accéder au logement.

La place de retournement sert ainsi non seulement de place de rebroussement mais également de place de stationnement, étant relevé qu'au moins un logement dans le bâtiment ECA n° 90 a son accès principal au nord du bâtiment.

c) Lors de l'instruction des travaux litigieux, la DGTL avait dans un premier temps estimé que cet aménagement était licite (supra, let. H; prise de position préalable de la DGTL du 2 mars 2021). Elle a ensuite estimé qu'il pouvait être régularisé à condition que sa surface soit réduite à 20 m2 au maximum (supra, let. H, prise de position de la DGTL du 23 septembre 2022). Dans la décision attaquée, la DGTL a finalement refusé la régularisation de cette place et exigé la remise en état du terrain. La DGTL n'explique toutefois pas les raisons du revirement de sa position à cet égard.

d) Le tribunal constate que la place de retournement est nécessaire pour permettre aux véhicules empruntant le chemin secondaire de manœuvrer pour repartir en marche avant. Cette place répond en outre à un besoin objectivement fondé des recourants de pouvoir se parquer au niveau de l'entrée principale de leur logement pour des raisons de sécurité. Son impact sur la zone agricole-viticole est limité dès lors qu'elle est aménagée en continuité du chemin existant et qu'elle est constituée de pavés gazon.

Pour ces motifs, le tribunal considère que la place de retournement peut être régularisée à titre dérogatoire selon le droit applicable en 1978 (supra, consid. 5). La décision attaquée doit par conséquent être réformée dans ce sens (chiffre 12 du dispositif de la décision attaquée).

7.                      L'ordre de remise en état exige des recourants qu’ils suppriment la cabane de jardin (d'une surface approximative de 9.40 m2 au nord-est du bâtiment ECA n° 93) construite en 1992 en remplacement d'une niche pour chien existante ou qu’ils réduisent sa surface à 8 m2 (chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée).

a) L'art. 24 al. 2 aLAT précité était applicable en 1992 (supra, consid. 4b). Dans sa décision litigieuse, la DGTL a ordonné la suppression, respectivement la réduction à une surface de 8 m2, en se référant à l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) et à la fiche d'application précitée de la DGTL dont il résulte, selon elle, que seuls les cabanons de jardin d'une surface maximale de 8 m2 peuvent être admis, à raison d'une seule construction par bâtiment principal, la jurisprudence ne tolérant aucun dépassement de cette surface.

b) L'art. 68a RLATC, auquel la DGTL se réfère, porte sur la dispense d'autorisation accordée pour certaines constructions de minime importance. Depuis le 1er mars 2008, l'art. 68a al. 2 RLATC comporte une énumération des constructions qui peuvent être dispensées d'autorisation, à savoir notamment (let. a) :

"a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :

– bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées;

– pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m²;

– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m²;

– fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes;

– sentiers piétonniers privés;

– panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;"

c) Dans un arrêt AC.2020.0287 du 10 décembre 2021, le tribunal avait jugé qu'un cabanon de jardin, de forme rectangulaire allongée et d'une surface d'environ 40m2 construit sans autorisation, sis sur une parcelle hors zone à bâtir, portait atteinte à l'identité du bâtiment d'habitation présent sur la parcelle des recourants et de ses abords, contrairement à ce que prescrivait l'art. 42 al. 1 aOAT. Il avait tenu compte en particulier de l'apparence massive de la construction ainsi que ses dimensions qui permettaient un usage excédant largement celui d'une cabane de jardin ordinaire. Le tribunal avait cependant retenu que, selon l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, la pose d'un cabanon de jardin d'une surface maximale de 8 m2 aurait été possible sans autorisation et que partant le cabanon litigieux était régularisable dans cette limite (arrêt précité, consid. 4d/cc).

Dans un arrêt 1C_482/2017 du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que cette disposition réglementaire de droit cantonal n'était pas pertinente dans le cadre de constructions non conformes à la zone agricole. Dans cet arrêt, le TF a retenu qu'un appentis de 12 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 ne pouvaient pas être régularisés. Il a relevé que les travaux autorisés et réalisés en 1992, sur une construction sise en zone agricole et viticole, avaient permis de doubler la surface habitable, celle-ci passant de 36 m2 à 72 m2. Ces travaux dépassaient largement le potentiel constructible admissible, que ce soit sous l'angle du droit en vigueur à l'époque où ils avaient été réalisés (cf. art. 24 al. 2 aLAT; ATF 127 II 215 consid. 3a) qu'à l'aune du droit actuel (cf. art. 24c LAT et 42 OAT). Le propriétaire concerné avait donc bénéficié d'une surface habitable construite qui n'aurait pas dû être autorisée, de sorte que tout accroissement supplémentaire aggravait encore l'atteinte portée au caractère inconstructible de la zone agricole.

d) En l'occurrence, les recourants font valoir que le cabanon litigieux, d'une surface approximative de 9.40 m2, prend place sur une plateforme existante en dur sur laquelle se trouvait précédemment une niche pour chien. Dans un premier temps, la DGTL avait proposé de régulariser cette construction compte tenu de la préexistence de la niche à cet endroit, des faibles dimensions du cabanon et de sa proximité avec le bâtiment ECA n° 93 (supra, let. H).  Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que le cabanon litigieux prenait effectivement entièrement place sur une surface en dur délimitée par un muret préexistant. L'emplacement de la cabane de jardin, proche du bâtiment ECA n° 93, est situé au même niveau que le jardin et la terrasse du recourant C.________ et de son épouse.

Comme on l'a vu, l'application de l'art. 68a RLATC hors zone à bâtir ne va pas de soi. La question doit être examinée avant tout sous l'angle de l'atteinte supplémentaire portée au caractère inconstructible de la zone agricole-viticole, compte tenu des travaux déjà réalisés (TF 1C_482/2017 précité).

Dans le cas particulier, les travaux autorisés/régularisés par la DGTL portent notamment sur la construction d'un couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 93, ainsi que la construction du bâtiment ECA n° 297. Avec ces agrandissements, le recourant C.________ dispose déjà de surfaces importantes pouvant servir au rangement. Dans ces circonstances, l'appréciation de la DGTL (selon laquelle des surfaces de rangement supplémentaires ne sont pas justifiées) qui refuse la régularisation du cabanon de jardin dans ses dimensions actuelles n'est en soi pas critiquable.

e) La question de la proportionnalité de la remise en état sera toutefois examinée ci-après (consid. 15).

8.                      La décision litigieuse ordonne la suppression des cheminements secondaires sur les parcelles nos 116 et 271 et de remettre en état le terrain (chiffre 10 du dispositif de la décision querellée).

a) Il a été constaté lors de l'inspection locale que la partie sud-ouest de la parcelle n° 116 a été aménagée en jardin et abrite un verger. Les cheminements piétonniers ont été aménagés depuis le bâtiment ECA n° 90, sur la parcelle n° 271, et dans la partie jardin de la parcelle n° 116, durant les années 1991 à 1998.

b) La DGTL estime que tous les cheminements piétonniers doivent être supprimés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Ces cheminements renforcent visuellement le caractère construit et résidentiel des biens-fonds alors même que ceux-ci sont entourés de toutes parts de champs et forêt. Ils aggravent ainsi manifestement l'atteinte portée au caractère inconstructible de la zone agricole (CDAP AC.2021.0024 du 21 janvier 2022 consid. 9a; AC.2010.0217 du 11 avril 2011 relatif à un chemin dallé notamment).

Ces cheminements ne sauraient en conséquence être régularisés.

c) La question de la proportionnalité de la remise en état sera examinée au considérant 15.

9.                      L'ordre de remise en état impose la suppression de la place de manœuvre et de stationnement aménagée au sud-ouest de la parcelle n° 116, à l'extrémité du chemin public de la Carrière et la remise en état du terrain (chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée).

a) Cette place en pavés gazon a été aménagée selon les recourants en 1989. Elle est située à côté des containers à poubelles placés à l'extrémité du chemin public de la Carrière. Elle est séparée desdits containers par une petite haie qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée.

Le recourant B.________ a déclaré lors de l'inspection locale que cette place sert au véhicule de la Poste qui manœuvre sur celle-ci pour repartir en marche avant. Elle est également utilisée comme place de parc. En revanche, le camion poubelles circule en marche arrière sur le chemin public jusqu'aux containers pour repartir ensuite en marche avant.

b) La DGTL rappelle que les bâtiments sur les parcelles nos 271 et 272 sont desservis par deux chemins d'accès privés depuis le chemin public de la Carrière. Les véhicules peuvent manœuvrer sur ces parcelles qui comportent des "surfaces cour" dallées conséquentes. Ces surfaces sont suffisantes, selon elle, pour les besoins en stationnement des habitants des bâtiments concernés. Dans ces conditions, la DGTL estime que la place de manœuvre située à l'extrémité de la parcelle n° 116, qui est éloignée des bâtiments d'habitation de plusieurs dizaines de mètres, n'est pas nécessaire et doit être supprimée.

c) Cette appréciation doit être confirmée. La place de manœuvre est utilisée essentiellement pour le stationnement de véhicules. Les bâtiments d'habitation se trouvent à une quarantaine de mètres, à vol d'oiseau, de cette place. Les besoins en stationnement des habitants (cinq logements au total) ainsi que ceux des visiteurs sont satisfaits par l'espace cour qui abrite plusieurs couverts à voiture, ainsi que par les possibilités de stationner sur la place de rebroussement à l'extrémité du chemin secondaire privé (supra, consid. 6).

d) Les recourants invoquent également le besoin pour le véhicule de la Poste de pouvoir manœuvrer sur la place litigieuse afin de repartir en marche avant depuis l'extrémité du chemin public de la Carrière. Il est toutefois possible pour le véhicule de la Poste de reculer jusqu'au début du chemin d'accès secondaire situé à quelques mètres de la place litigieuse et de repartir ensuite en marche avant sur le chemin public de la Carrière. La nécessité d'une surface supplémentaire de stationnement n'est ainsi pas démontrée. Cette place, d'une surface de 48 m2 (8 m x 6 m), aggrave l'atteinte portée au caractère inconstructible de la zone agricole.

Il s'ensuit que le refus de la DGTL de régulariser la place de manœuvre aménagée à l'extrémité du chemin public de la Carrière n'est pas critiquable.

e) La question de la proportionnalité de la remise en état sera examinée ci-après (consid. 15).

10.                   La DGTL ordonne l'arrachage des arbres et arbustes exotiques de la haie plantée au sud-ouest de la parcelle n° 116 et leur remplacement par des essences indigènes en conduite libre à choisir dans la liste annexée à la décision (chiffre 17 du dispositif de la décision attaquée).

a) La DGTL fonde sa décision sur le préavis de la DGE-BIODIV du 19 novembre 2024 qui a validé le rapport intitulé "Evaluation des valeurs biologiques d'un biotope aquatique et ses environs", établi par D.________ mandaté par les recourants. La notice recommande le maintien de la haie moyennant le remplacement des espèces horticoles par des essences indigènes. Il est mentionné qu'en l'état actuel, la haie montre peu d'intérêt pour la faune compte tenu de la présence majoritaire d'espèces horticoles à la taille architecturée. Il est néanmoins relevé la présence d'un sureau et d'un noisetier qui offrent un certain intérêt. Moyennant le remplacement des espèces horticoles par des essences indigènes en conduite libre, la structure représenterait, selon les experts, un élément de grande valeur pour la faune. La DGE-BIODIV a confirmé cette appréciation et exigé que les espèces exotiques (ornementales) soient impérativement remplacées par des espèces indigènes.

b) Le tribunal n'a pas de motif de s'écarter de l'appréciation motivée de la DGE qui valide l'évaluation du bureau spécialisé mandaté par les recourants. Lors de l'inspection locale, la DGTL a identifié plusieurs arbres d'espèces non indigènes dans la haie litigieuse. Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils indiquent que la haie, en l'état actuel, est essentielle au biotope; cette affirmation est contredite par l'appréciation des experts qu'ils ont eux-mêmes mandatés et qui a été confirmée par l'autorité spécialisée.

A cela s'ajoute, d’une part, que les arbres exotiques ornementaux contribuent au caractère résidentiel des lieux et n'ont pas leur place dans la zone agricole-viticole. D’autre part, la haie litigieuse, composée d’essences non indigènes, se situe à proximité immédiate de la forêt qui longe le Boiron et présente ainsi un risque d’essaimer dans cette zone.

c) La question de la proportionnalité de la remise en état ordonnée par la DGTL sera examinée au considérant 15.

11.                   La décision attaquée comporte un ordre de réduire la terrasse au sud-ouest du bâtiment ECA n° 93 à une surface maximale de 25 m2, ainsi que de démolir la pergola sur cette terrasse ou de la réduire à une surface de 12 m2 au maximum (chiffres 14 et 15 du dispositif de la décision attaquée).

a) Les plans du dossier d'enquête de 1978 portant sur la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA n° 93, ainsi que sur la construction d'un couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 93, mentionnent une terrasse sur le toit du couvert entre ces bâtiments. Ces travaux ont été autorisés par le SAT (désormais DGTL). Lors de l'inspection locale, le recourant C.________ a confirmé que la terrasse a été entièrement aménagée sur la dalle du garage.

Cette terrasse, qui figure sur les plans d'enquête de 1978 et dont le permis de construire a été validé par le SAT, a donc été dument autorisée. L'ordre de réduire cette terrasse de 30 m2 à 25 m2 n'est dès lors pas justifié et doit par conséquent être annulé.

b) Quant à la pergola en bois aménagée sur cette terrasse, elle a été ajoutée en 2006. D'une surface approximative de 13 m2, elle recouvre une partie de la terrasse préexistante. Les piliers sont fixés dans les dalles de la terrasse. Le recourant C.________ a confirmé lors de l'inspection locale qu'elle était entièrement aménagée sur la dalle du garage. Cette construction, aménagée sur une terrasse autorisée en 1978, proche de la façade sud-ouest du bâtiment ECA n° 93, dans un environnement bâti, n'a pas d'impact supplémentaire sur la zone agricole-viticole. Au demeurant, sa réduction de 13 à 12 m2 est disproportionnée comme on le verra ci-après (infra, consid. 15).

12.                   La décision querellée comporte un ordre de supprimer le couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 91(chiffre 13 du dispositif de la décision attaquée).

a) Ce couvert a été réalisé en 2000. Il donne sur la terrasse située au sud du bâtiment ECA n° 90, laquelle est dallée. Outre un réduit, le couvert abrite une cuisine et un coin repas extérieurs. Les recourants précisent que le couvert est appuyé à l'est sur un mur séparant les parcelles nos 271 et 272. Il a été réalisé avec les mêmes matériaux et couleurs que la façade du bâtiment ECA n° 90. Il a toutefois été ajouté ultérieurement. Les recourants font valoir que le muret sur lequel s'appuie le couvert est préexistant.

b) Selon les plans transmis par les recourants avec leur demande de régularisation de 2020, le bâtiment ECA n° 90 comporte des espaces de rangements (réduit/remise) dans le couvert adjacent autorisé en 1978. Comme le relève à juste titre la DGTL, les recourants B.________ et A.________ disposent ainsi de surfaces de rangement conséquentes. Le couvert, qui abrite une cuisine extérieure et un espace à manger extérieur, ne répond pas à un besoin objectif des recourants mais relève du confort personnel. Quand bien même cette construction prend place sur la terrasse dallée des recourants, elle renforce le caractère résidentiel des lieux.

c) Dans ces conditions l'appréciation de la DGTL, selon laquelle le couvert (qui comprend une partie réduite selon les recourants) construit entre les bâtiments ECA nos 90 et 91 ne peut pas être régularisé, ne prête pas le flanc à la critique. Quant au mur préexistant, il ne fait pas l'objet de la décision attaquée.

d) La question de la proportionnalité de la remise en état de ce couvert sera examinée au considérant 15.

13.                   Il convient d’examiner ensuite l'ordre de démolir la fontaine et de supprimer l'accès en eau (chiffre 11 du dispositif de la décision attaquée).

a) Selon les explications des recourants, la fontaine a été installée en 1995. Le point d'eau à cet endroit serait toutefois préexistant. Lors de l'inspection locale, il a été constaté que la fontaine comporte un bassin principal et deux bassins annexes qui déversent l'eau dans deux trous d'écoulement différents. La fontaine est construite sur une surface en dur.

Lors de l'inspection locale, le recourant B.________ a expliqué que la fontaine complète l'alimentation en eau de l'étang ainsi que celle du poulailler situé en amont. Elle sert également à l'arrosage complémentaire des arbres sur la parcelle n° 116 et au système d'épuration des eaux des parcelles nos 116, 271 et 272. L'eau provient d'un puits situé sous le poulailler; ce puits existait déjà lors de l'acquisition de l'ancienne parcelle n° 116 par la famille A.________, B.________, C.________.

b) Dans ses déterminations du 13 octobre 2025, produites après l'inspection locale, la DGTL estime que la fontaine n'est pas indispensable pour réguler le débit d'eau. Selon elle, il peut être raisonnablement attendu que le réseau de conduite existant sous le sol, qui permet d'alimenter l'étang et la fosse septique, soit régulé à l'aide d'un robinet ou d'une vanne. La fontaine est, selon elle, un élément essentiellement décoratif qui accentue le caractère résidentiel des lieux et contribue au mitage du paysage.

c) Le tribunal retient que le maintien d'un point d'eau est nécessaire pour l'alimentation en eau de l'étang qui constitue un biotope à préserver et pour la fosse septique (voir infra, consid. 14). Il ressort en revanche des déterminations de la DGTL que celle-ci admet qu'un robinet (ou une vanne) puisse être installé pour réguler l'alimentation en eau de l'étang et de la micro station d'épuration proche du poulailler. L'ordre de supprimer l'arrivée d'eau n'est ainsi pas justifié et doit être annulé.

En revanche l'appréciation de la DGTL, selon laquelle la fontaine ne peut pas être régularisée, ne prête pas le flanc à la critique. Cette fontaine est éloignée des bâtiments ECA nos 90, 91, et 93 de plusieurs dizaines de mètres. Elle renforce le caractère résidentiel des lieux, s'agissant en particulier du jardin d'agrément aménagé sur la parcelle n° 116.

Partant, le refus de régulariser la fontaine est justifié et doit être confirmé. La proportionnalité de la remise en état sera examinée ci-après (infra, consid. 15).

14.                   La décision entreprise comprend encore un ordre de supprimer l'espace destiné à la détention des animaux, notamment le poulailler, les abris de quelque nature que ce soit, le cabanon en dur, le grillage, y compris les montants et leurs fondations, et requiert la remise en état du sol (chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée).

a) Dans sa décision, la DGTL s'est référée à l'art. 24e LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, et à l'art. 42b OAT, tous deux relatifs à la détention d'animaux à titre de loisir hors de la zone à bâtir. Ces dispositions ont actuellement la teneur suivante:


 

"Art. 24e [LAT] Détention d'animaux à titre de loisir

1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2 Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.

3 Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.

4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont remplies.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits."

 

"Art. 42b [OAT] Détention d'animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)

1 La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. Elle ne doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes que dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.

2 […]

3 Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes.

4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l’annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie notamment:

a. les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice;

b. les abris de pâturage.

6 L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b, al. 3, let. b.

6bis Les étables pour petits animaux qui existaient légalement et qui ont été détruites par force majeure peuvent être reconstruites.

Si les conditions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus remplies, l’autorisation est caduque. L’autorité compétente le constate par voie de décision."

Les exceptions prévues par l'art. 24e LAT tendent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer d'être utilisés, les nouvelles constructions n’étant pas admissibles. Il n'est possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent être obtenues en réaménageant des installations existantes (Muggli, op. cit., ad art. 24e LAT, N 16 et les références). La réalisation d'installations extérieures objectivement nécessaires à une détention convenable des animaux doit tenir compte des principes de l'aménagement du territoire: ces installations doivent donc être attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement indispensable à une détention respectueuse. Elles ne peuvent donc être ni couvertes ni entourées de parois (art. 42b al. 5 OAT). Enfin, leurs dimensions doivent être limitées (art. 42b al. 5 et 6 OAT en lien avec l'art. 34 b al. 3 let. b OAT) (Muggli, op. cit., ad art. 24e, N 20 et les références). La détention d’animaux à titre de loisir a pour but, au sens de cette disposition, de permettre que des bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent toujours être utilisés. Il ressort ainsi de cette règlementation que la détention d’animaux qu’elle autorise doit s’effectuer d’abord dans des bâtiments agricoles désaffectés. Ce n’est qu’ensuite, et à certaines conditions, que de nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées en lien avec la détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé (CDAP AC.2021.0260 du 30 juin 2022 consid 4).

La DGTL retient à juste titre que le poulailler et l'aire de détention des animaux ne sont pas aménagés dans un bâtiment agricole inutilisé, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

b) Les recourants font valoir que le poulailler était préexistant à l'achat de l'ancienne parcelle n° 116 (1974). Selon eux, l'aire de détention des animaux était également préexistante et n'aurait pas été agrandie. Le poulailler aurait été déplacé dans l'aire de détention des animaux en 1995.

c) Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que l'aire de détention des animaux comporte une volière entièrement grillagée qui est accolée à une cabane en bois. Le recourant B.________ a expliqué que, lors de l'acquisition de l'ancienne parcelle n° 116 en 1974, il y avait déjà un poulailler ainsi qu'un enclos à animaux. Ce dernier était situé au même emplacement que l'actuelle aire de détention des animaux. L'enclos était déjà clôturé par des grillages. L'ancien poulailler se trouvait à proximité du bâtiment ECA n° 93. Le précédent propriétaire détenait des poules et des dindes. Le poulailler a été déplacé par la suite (1995) et installé dans l'aire de détention des animaux. La cabane à laquelle est adossée la volière était constituée antérieurement de deux cabanes de même surface. La structure de l'enclos (montants en bois et les fondations) existait déjà. Selon les recourants, les anciennes cabanes ne sont pas visibles sur les photographies aériennes car elles étaient dissimulées par un sapin de grande taille. 

Les recourants ont produit une attestation de E.________, qui a habité de 1961 à 1964 dans le bâtiment ECA n° 93. Celui-là confirme la présence, à cette époque, d'un poulailler proche du bâtiment ECA n° 93 qui était plus grand que l'actuel poulailler. Il atteste par ailleurs de la présence d'un parc à animaux clôturé et d'un abri (maisonnette) au même emplacement que l'enclos actuel.

d) Dans la décision attaquée, la DGTL a ordonné la suppression complète de l'espace destiné à la détention des animaux, notamment le poulailler, les abris de quelque nature que ce soit, le cabanon en dur, le grillage, y compris leurs montants et leurs fondations.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2025, la DGTL indique toutefois que l'ordre de remise en état figurant au chiffre 9 du dispositif de sa décision du 17 février 2025 porte uniquement sur le cabanon de rangement, le couvert et le grillage posé dans le cadre des mesures de prévention contre la grippe aviaire (dans les années 2000). L'enclos des années 1960 ne serait pas concerné.

La DGTL expose ne pas discerner de cabanon ou de structure assimilée à l'emplacement du cabanon actuel sur les photos aériennes de 1985 et 1991. L'argument selon lequel le cabanon au sud-est de l'enclos aurait été dissimulé par les branches du sapin n'est pas fondé selon elle. Elle en conclut qu'il n'est pas établi que le cabanon était déjà présent à la date de référence du 1er juillet 1972; son implantation remonterait en réalité à une période ultérieure, entre 1991 et 1998. Quant à l'espace grillagé, elle relève que les recourants ont exposé qu'il avait été installé dans le cadre des mesures de prévention contre la grippe aviaire, soit dans les années 2000.

e) Sur les vues aériennes produites par la DGTL et les recourants pour la période antérieure aux années nonante, on ne distingue pas clairement les installations du poulailler et de l'aire de détention litigieuses. Ces prises de vues anciennes ne sont toutefois pas suffisamment nettes pour se prononcer sur la date à laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.

A ce stade, la DGTL ne semble plus contester qu'un enclos à animaux existait déjà dans les années 1960 à l'emplacement de l'actuelle aire de détention des animaux. Cette installation est donc préexistante au 1er juillet 1972.

f) En l'état du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur le caractère préexistant du cabanon et du couvert à la date du 1er juillet 1972, étant rappelé que l'ancien locataire E.________ atteste à tout le moins de la présence d'une "maisonnette" entre 1961 et 1964. Le tribunal constate par ailleurs que, dans leur demande de régularisation du 26 mars 2021, les recourants ont évoqué des travaux portant sur un enclos pour les chèvres et le poulailler en 1995. Dans ces conditions, un complément d'instruction sur les travaux entrepris par les recourants en 1995, ainsi que sur le cabanon et le couvert aménagés en prolongement de l'aire de détention des animaux, s'avère nécessaire.

g) A cela s'ajoute que, selon les explications données par les recourants lors de l'inspection locale, un circuit fermé d'eau passe en partie sous l'aire de détention des animaux et participe au système d'épuration des eaux des bâtiments sis sur les parcelles nos 271 et 272. Il est ressorti de l'inspection locale que les bâtiments sont alimentés en eau claire par le réseau communal, mais que les eaux usées ne sont pas raccordées au collecteur public. Une fosse septique principale est aménagée sur la parcelle n° 271, sous la terrasse dallée au sud. Elle est vidée par une entreprise spécialisée une à deux fois par an. L'eau résiduelle est acheminée dans le puits, qui est situé dans l'aire de détention des animaux, à l'aide d'une pompe fonctionnant à l'électricité. Le puits est raccordé au circuit fermé d'eau qui alimente l'étang et le poulailler: Le trop plein d'eau se déverse ensuite dans une micro station d'épuration installée à proximité de l'aire de détention des animaux. Celle-ci fonctionne avec un apport d'oxygène. L'eau épurée s'écoule finalement en direction du Boiron.

Avant toute remise en état, il importe que la DGTL détermine précisément l'emplacement des conduites d'eau et des câbles d'électricité qui passent en partie sous l'aire de détention des animaux et s'assure que les éventuels travaux de remise en état n'affecteront pas le système d'épuration mis en place sur les parcelles, étant relevé que ces parcelles ne peuvent pas être raccordées au système d'égouts publics, selon les explications données par la municipalité lors de l'inspection locale.

h) Conformément à l'art. 90 al. 2 LPA-VD, l'autorité de recours renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision notamment si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction.

En l'espèce, les mesures d'instruction complémentaires relatives aux travaux réalisés par les recourants dans l'aire de détention des animaux et du fonctionnement du système d'épuration des eaux doivent être mises en œuvre par la DGTL, qui rendra ensuite une nouvelle décision sur ce point.

Il s'ensuit que le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision à cet égard.

15.                   Comme indiqué dans les considérants qui précèdent (supra, consid. 6 à 13), il convient encore d'examiner la proportionnalité de la remise en état du couvert entre les bâtiments ECA n° 90 et 91, des cheminements piétonniers, de la place de manœuvre à l'extrémité du chemin public de la Carrière, de la fontaine, de l'élimination des espèces ornementales de la haie, ainsi que de la suppression, respectivement de la réduction de la surface du cabanon de jardin situé au nord du bâtiment ECA n° 93.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, ou à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a; AC.2013.0403 du 10 février 2015 consid. 4a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1; 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1; 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).b)

b) En l'espèce, le couvert entre les bâtiments ECA nos 90 et 91, les cheminements piétonniers, la place de manœuvre et de stationnement à l'extrémité du chemin public de la Carrière, la fontaine, les espèces ornementales de la haie, aggravent le caractère résidentiel des parcelles et portent atteinte au principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, en multipliant le nombre et les dimensions des constructions/ installations non conformes hors zone à bâtir. Les recourants ont procédé à ces aménagements sans requérir les autorisations cantonales et ont donc mis l'autorité intimée devant le fait accompli. Au vu de la nature des travaux à entreprendre, la remise en état de ces aménagements et constructions n'occasionnera pas de frais disproportionnés, les recourants ne le soutenant au demeurant pas.

c) En revanche, la proportionnalité de la remise en état du cabanon de jardin proche du bâtiment ECA n° 93 n'est pas évidente. La DGTL tolère cette construction pour une surface maximale de 8 m2. La remise en état exigée porte donc sur une surface de 1.40 m2. En ce qui concerne l'impact du cabanon de jardin sur la zone agricole-viticole, une réduction d'une surface de 1.40 m2 apparaît minime, étant rappelé que ce cabanon est construit sur une place préexistante en dur et entouré de murs eux aussi préexistants. En comparaison avec le gain escompté s’agissant d’une éventuelle réduction de l'impact sur la zone agricole-viticole, les travaux de remise en état qui nécessiteraient de scier une partie de la paroi et de la toiture sont manifestement disproportionnés. Partant l'ordre de réduire le cabanon de jardin à une surface de 8 m2 doit être annulé.

16.                   Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Un nouveau délai devra être fixé par la DGTL pour procéder aux mesures de remise en état confirmées par la CDAP et fixer la séance avec la municipalité (chiffres 21 et 22 du dispositif de la décision attaquée). Les autres chiffres du dispositif de la décision attaquée sont confirmés.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge des recourants qui n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 49 LPA-VD). Ils ont toutefois droit à une indemnité de dépens, également réduite, à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). La municipalité de Borex, qui s'en est remise à justice et qui n'est au demeurant pas assistée d'un avocat, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 17 février 2025 par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est réformée de la manière suivante :

- 8.       Le cabanon de jardin d'une surface de 9.40 m2 est toléré.

- 9.       Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

- 11.     La fontaine doit être démolie. L'arrivée en eau est régularisée.

- 12.     La place de retournement au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90 est régularisée.

- 14.     La terrasse au nord-ouest du bâtiment ECA n° 90 a été autorisée.

- 15.     La pergola au sud-ouest du bâtiment n° 93 est régularisée.

III.                    La décision du 17 février 2025 est confirmée pour le surplus.

IV.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs à verser aux recourants, créanciers solidaires, est mise à la charge de l'Etat de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2026

 

La présidente:                                                                                          La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l' ARE, OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.