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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 août 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 24 février 2025 (refus de subvention) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 103 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cuarnens. Celle-ci supporte notamment un bâtiment d'habitation (ECA no 330a), construit, selon des éléments au dossier, en 1850.
Dans le cadre d'un projet d'assainissement et de modernisation de ce bâtiment, A.________ a requis l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre (M-01). Cette requête a été faite le 14 janvier 2024 par lettre et par courriel, ainsi que par le formulaire de demande, saisie en ligne sur le portail du Programme Bâtiments de la Direction générale de l'environnement (DGE). A.________ précisait ce qui suit dans sa lettre:
"Ces travaux devraient me permettre d'obtenir les subventions de la mesure M01 qui devraient pouvoir être complétées par la suite par celles de la mesure M14 variante no 3, je l'espère."
La demande de subvention M-14 (désormais IP-14) vise l'obtention d'un bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment, en complément à la mesure M-01. Les variantes nos 2 et 3 permettent de prendre en considération des travaux non compris par la mesure M-01.
Le formulaire préimprimé rempli par A.________ indique, sous la rubrique "Principales règles de financement", en caractères gras: "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place (lieux des travaux)". Ce principe est issu d'une directive établie par la DGE qui, dans sa version 0.7 de juillet 2024, fixe les montants et les conditions d'éligibilité du Programme Bâtiments. Cette directive reprend elle-même des prescriptions du Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015), établi par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et la Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK) (le rapport final, dans sa version revue et corrigée de septembre 2016, prévoit que "[l]es demandes doivent être déposées avant le début des travaux. Les projets déjà en chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution" [p. 13]).
Statuant le 8 mars 2024 sur la requête de l'intéressé, la DGE a fixé le montant total de sa contribution financière à 13'200 francs. L'attention de A.________ était attirée sur un certain nombre d'éléments, notamment le fait que "[l]es travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit à une subvention".
B. Le 30 octobre 2024, A.________ a complété en ligne le formulaire d'achèvement des travaux pour sa demande de subvention, en indiquant notamment que les travaux d'assainissement, débutés le 1er avril 2024, avaient pris fin le 1er octobre 2024. Dans une lettre adressée le même jour à la DGE, A.________ exposait ce qui suit:
"Dans le cadre des transformations de mon bâtiment, je viens de terminer son isolation thermique qui correspond à la mesure M01 des subventions cantonales.
Dans ce sens, je me permets de vous faire parvenir le dossier final de demande de subventions cantonales en matière de mesures d'amélioration du bilan énergétique de l'enveloppe du bâtiment.
[…]
Comme mentionné dans mon courrier d'annonce des travaux, les mesures effectuées me permettront de vous faire parvenir prochainement une demande de subvention de la mesure M14 variante no 3."
La DGE a contrôlé le dossier du requérant puis, constatant qu'il répondait toujours aux exigences du programme de subventions, elle lui a octroyé, par une décision du 27 novembre 2024, le montant de 13'200 francs. La somme a été versée à A.________. Le dossier a été clôturé.
C. Le 28 janvier 2025, A.________ a complété un (nouveau) formulaire de demande, cette fois pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment (M-14), en complément à la mesure M-01. Le formulaire indique, sous la rubrique "Principales règles de financement", en gras: "Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place (lieu des travaux)". Le même jour, A.________ a adressé à la DGE une lettre dont on extrait ce qui suit:
"Dans le cadre des transformations de ma maison, je viens de terminer l'isolation thermique de son enveloppe, ce qui correspond à la mesure M01 des demandes de subventions cantonales […] que vous m'avez accordée[s]. Je vous en remercie.
Comme mentionné dans le courrier qui était joint à la demande de subventions de la mesure M01 du 30 octobre 2024, les travaux effectués me permettent de vous faire parvenir la demande de subventions de la mesure IP14 variante no 3.
Cette demande finalise plusieurs années de travaux qui ont eu pour but de rendre mon bâtiment le plus autonome possible."
Par décision du 24 février 2025, la DGE a refusé d'octroyer la subvention requise, au motif que la demande était postérieure aux travaux, en violation de la législation sur les subventions.
D. Agissant le 10 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGE du 24 février 2025, de "reconnaître que [s]on courrier accompagnant la demande M-01 suffisait à manifester [s]on intention de déposer une demande IP-14", et de "demander à la DGE d'analyser [s]a demande IP-14 sans être pénalisé pour un vice de procédure".
Le 8 mai 2025, le recourant a déposé une écriture complémentaire et a produit des échanges avec la DGE.
Dans sa réponse du 16 mai 2025, la DGE conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant n'a pas fait usage du délai au 10 juin 2025 qui lui avait été imparti pour déposer d'éventuelles observations complémentaires.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision de la DGE refusant d'octroyer la subvention requise. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant conteste le refus de la DGE d'accéder à sa demande de subvention pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment (M-14).
a) L'art. 40a de la loi sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d let. b LVLEne). D'après l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il s'assure que la subvention soit utilisée conformément à son affectation et que les modalités d'octroi soient respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie dans le règlement sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene; BLV 730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis (art. 40c al. 2 LVLEne). A teneur de l'art. 5 al. 1 RF-Ene, l'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation (let. c). Selon l'art. 6 al. 1 let. a RF-Ene, chaque demande est adressée au service (soit la DGE).
b) La loi sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi d'une subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 al. 1 LSubv, la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (CDAP GE.2024.0294 du 14 février 2025 consid. 2b; GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2a et les références).
c) La DGE fonde sa décision de refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour des travaux antérieurs à la demande de subvention. Il est établi, dans le cas d'espèce, que les travaux pour lesquels une subvention est requise, débutés le 1er avril 2024, ont pris fin le 1er octobre 2024. La demande de subvention, soumise à la DGE le 28 janvier 2025, est par conséquent tardive. Le recourant ne conteste du reste pas que ses travaux sont antérieurs à sa demande (cf. lettre du 28 janvier 2025: "les travaux effectués me permettent de vous faire parvenir la demande de subventions de la mesure IP14 […]"). La DGE ne pouvait, dans ces conditions, que refuser la demande de subvention, l'art. 24 al. 3 LSubv ne lui laissant pas de marge à cet égard (CDAP GE.2023.0102 du 18 octobre 2023 consid. 3c; GE.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2). La présente affaire ne se distingue pas des nombreuses autres affaires jugées par la CDAP, où un refus de subvention fondé sur la disposition précitée a été confirmé (CDAP GE.2024.0294 précité consid. 2c; AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2g/bb; GE.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2e/bb; GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2b/cc; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3d; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2b; GE.2018.0189 du 21 novembre 2018 consid. 2c; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2 et les références).
Il convient encore de relever que les exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont expressément mentionnées – en caractères gras – dans le formulaire officiel de demande. La DGE les a rappelées dans sa décision du 8 mars 2024, fixant le montant de la contribution financière pour les travaux d'isolation projetés par le recourant (M-01). Elles figurent également sur le site internet de l'administration. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait ignorer qu'il n'obtiendrait pas de subvention pour des travaux antérieurs à sa demande. Le fait qu'il ait eu l'intention de solliciter une contribution financière est sans incidence, puisqu'il n'a pas déposé de demande formelle à temps, laquelle est seule déterminante. Dans ce contexte, l'externalisation de l'analyse de son dossier, qu'il déplore, n'a aucun rapport avec le dépôt tardif de sa requête. Par ailleurs, l'argument du recourant relatif à la terminologie utilisée – "bonus" – ne modifie en rien la nature juridique de l'aide sollicitée, laquelle demeure une subvention soumise aux conditions de l'art. 24 al. 3 LSubv. Enfin, les considérations personnelles avancées par le recourant, notamment l'impact budgétaire, ne sauraient être prises en compte dans la présente affaire. Sous l'angle de l'art. 24 al. 3 LSubv, seul importe le fait que les travaux, achevés en octobre en 2024, sont antérieurs à la demande de subvention. Cela suffit à exclure toute contribution financière.
La décision rendue par la DGE ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2025 par la Direction générale de l'environnement (DGE) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.