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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux à ******** et représentés par Me Alexandre KIRSCHMANN et Me Vanessa BENITEZ, avocats, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Oron, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________, |
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2. |
tous deux à ******** et représentés par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Oron du 28 février 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire complémentaire pour la régularisation d'une "pergola" sur la parcelle n° 11008, propriété de C.________ et D.________ (CAMAC 234389) |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ (ci-après également: les constructeurs) sont propriétaires depuis 2004 de la parcelle no 11008 de la commune d'Oron. D'une surface de 726 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation et garage de 301 m2 (ECA 7054), à savoir une maison paysanne en note 4 au recensement architectural cantonal, un bâtiment de 21 m2 (ECA 7055), à savoir une porcherie et garage en note 6, un accès/place privée de 165 m2, un jardin de 227 m2 ainsi qu'une route/chemin de 12 m2. Le bâtiment compte un rez, un étage et des combles. Une boucherie occupe le rez.
La maison paysanne comporte au sud un premier avant-corps d'un niveau débordant de sa façade vers l'ouest. Cet avant-corps dispose d'une toiture plate, elle-même bordée d'une barrière et utilisée comme terrasse au bénéfice de l'habitation aménagée à l'étage. Il s'insère dans un décrochement de la parcelle et suit la limite de propriété d'avec la parcelle no 11012 sur ses façades sud et ouest. Un second avant-corps, qualifié de grenier, s'avance également vers l'ouest, cette fois le long de la limite nord d'avec la parcelle n° 11007.
Une cour intérieure s'étend à l'ouest, entre la maison paysanne, l'avant-corps précité et le grenier; elle sert également de parking, dès lors qu'elle est accessible au moyen d'une servitude de passage (ID 2003/003720) à charge de la parcelle voisine nord no 11007, respectivement par une porte sectionnelle aménagée sur la limite séparant les parcelles nos 11008 et 11007 (sur la configuration des lieux, voir l'extrait de plan à la let. G, infra).
B. A.________ et B.________ possèdent la parcelle précitée no 11012, qui jouxte au sud la parcelle no 11008. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA 7052). Dit "La Petite Cure", ce bâtiment a reçu la note 2 au recensement architectural cantonal; son extérieur fait l'objet d'un arrêté de classement du 21 janvier 1969; toutes les parties non classées ont en outre été mises à l'inventaire par décision du 1er mai 2019. Son jardin est certifié à l'ICOMOS.
La limite sud entre les parcelles nos 11008 et 11012 suit, à environ 0,2 m de distance, la façade sud de la maison paysanne et, à environ 1,80 m de distance, la façade nord de la Petite Cure. Le couloir d'environ 2 m de large séparant les deux bâtiments est abrité par un couvert (une dalle en béton), qui sert à A.________ et B.________ d'espace de rangement et de stationnement. Vers l'ouest, entre l'avant-corps et le garage de la parcelle n° 11008, la limite est ensuite marquée par un mur mitoyen surmonté de planchettes en bois, d'une hauteur d'environ 1,80 m depuis la cour des constructeurs, et de 1 m depuis le terrain de A.________ et B.________.
Les deux parcelles sont colloquées en zone du bourg A (constructions basses) selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) d'Oron-la-Ville de 1990.
C. Anciennement, le pan ouest de la toiture de la maison paysanne était prolongé d'un couvert d'environ 40 m2, abritant l'entier de la terrasse et se prolongeant latéralement vers le nord jusqu'au grenier. Le couvert reposait en particulier sur trois poteaux en bois situés sur la bordure extérieure de la terrasse. Un couvert en plexiglas, semble-t-il raccourci de quelque 3,5 m côté nord, a ensuite été installé (cf. pièce 6 des constructeurs et photographies p. 7 ss du recours).
D. Par décision du 18 mars 2021 (CAMAC 199562), la municipalité a délivré à C.________ et D.________ un permis de construire portant sur l'agrandissement et la transformation de l'appartement des combles au sud, ainsi que sur la dépose du couvert en plexiglas.
E. En décembre 2021, la municipalité a dispensé C.________ et D.________ d'autorisation quant au projet de remplacement du couvert en plexiglas existant par un nouveau couvert.
Au printemps 2022, C.________ et D.________ ont installé sur toute la surface de la terrasse, accolée à la façade, une construction qualifiée de "pergola". Il s'agit d'une structure métallique, composée d'un toit-verrière, reposant sur des piliers et munie de stores verticaux.
Le 20 mai 2023, C.________ et D.________ ont accolé à l'angle nord-ouest de la terrasse un escalier métallique extérieur, incluant à son sommet une plate-forme (palier) et descendant vers l'ouest le long de la limite de propriété. Cet escalier relie la terrasse à la cour intérieure.
Le 25 mai 2023 et à plusieurs reprises ensuite, A.________ et B.________ se sont plaints de la "pergola" et de l'escalier auprès de C.________ et D.________.
Le 1er juillet 2023, à la suite de discussions menées avec A.________ et B.________, les constructeurs ont pivoté l'escalier de 90° autour du palier (qui restait ainsi identique), les marches descendant désormais vers le nord, soit perpendiculairement à la limite de propriété sud.
F. Par décision du 18 octobre 2023, la municipalité n'a soumis à l'enquête publique que l'escalier; elle a confirmé que la "pergola" était pour sa part dispensée de toute autorisation de construire, dès lors qu'elle remplaçait le couvert en plexiglas.
Le 16 novembre 2023, A.________ et B.________ ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; AC.2023.0403).
Le 16 avril 2024, la municipalité a rendu une nouvelle décision modifiant la précédente, en ce sens qu'elle soumettait à enquête publique non seulement l'escalier, mais encore la "pergola".
Aussi la juge instructrice a-t-elle radié du rôle la cause AC.2023.0403 le 18 avril 2024, le recours ayant perdu son objet.
G. Ensuite de la décision de la municipalité du 16 avril 2024, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant sur la "mise en conformité de l'installation d'une pergola sur la terrasse du 1er étage avec toit-verrière intégré, stores verticaux rétractable et un accès par escalier extérieur" (CAMAC 234389). Cette demande était accompagnée de plans d'architecte du 24 juin 2024 et d'un plan de situation du 25 juin 2024, représentant la construction en cause et les parcelles concernées comme suit:
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 juillet au 18 août 2024. Il a suscité l'opposition de A.________ et B.________, formée le 26 juillet 2024, à laquelle les constructeurs ont réagi le 3 septembre 2024. A.________ et B.________ estimaient que la construction litigieuse constituait une véritable véranda, à savoir un nouveau volume habitable dans un espace où la construction et l'habitabilité étaient proscrites. Les opposants ont encore dénoncé l'inesthétique de l'ensemble de la construction, comprenant la "pergola" et l'escalier, compte tenu en particulier de la note 2 et du classement de leur propre bâtiment comme monument historique.
La synthèse CAMAC a été établie le 16 décembre 2024. La DGIP, division Monuments et sites, a formulé la remarque suivante:
"Valeur patrimoniale:
Recensement architectural:
Objet ECA 7054: note 4
Bref historique ou éléments remarquables:
Construction entre 1850 et 1900. Transformations après 1945.
Examen final:
Examen et recommandations:
Le projet consiste en une mise en conformité d'une pergola sur la terrasse du premier étage, avec un toit-verrière intégré et des stores verticaux rétractables, ainsi que d’un escalier extérieur en métal.
Le bâtiment ECA 7054 a reçu une note *4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Le noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est déterminante pour leur identité. Il se situe, de plus, en abords du bâtiment ECA 7052 [NDLR: la Petite Cure] inscrit à l’inventaire au sens de la LPrPCI.
Au vu de ce qui précède, un soin particulier mérite d’être apporté à la structure du bâtiment ainsi qu’au maintien de son caractère rural. Si, du point de vue de la DGIP-MS, l’ajout d’une structure métallique est envisageable sur la terrasse (cette dernière étant, de plus, un élément ajouté et sans valeur patrimoniale), celle-ci regrette toutefois l’important impact visuel de l’installation existante causé par des montants épais et massifs. Le concept devrait, toujours du point de vue de la DGIP-MS, être celui d’une pergola et non d’une véranda cloisonnée.
Quant à l’escalier, il aurait également pu être admis pour autant que son installation eut été pensée dans le sens d’une exécution discrète. Force est de constater que l’élément, par la présence de son palier d’arrivée, sa faible pente ou encore sa main courante en inox (également exécutée sur le garde-corps de la terrasse), n’est pas adapté au site. Un escalier plus pentu, sans palier et avec une main courante exécutée en bois ou en métal sombre et mat aurait été, toujours selon la DGIP-MS, nettement plus discret.
Conclusion:
La DGIP-MS regrette que des structures lourdes et impactantes pour le caractère de la maison paysanne recensée et ses abords aient été exécutées. Les remarques émises ci-dessus auraient certainement permis au projet de s’intégrer de manière plus discrète à son contexte. Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent de la compétence et de la responsabilité de l’autorité communale qui peut intégrer les remarques de la DGIP-MS au permis de construire."
H. Par décision du 28 février 2025, la municipalité a délivré le permis de construire. En substance, elle a considéré que la "pergola" ne respectait pas la distance minimale à la limite de propriété, mais répondait aux conditions posées aux transformations ou agrandissements de bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Quant à l'escalier extérieur, il constituait un ouvrage assimilable aux dépendances, pouvant également s'implanter dans l'espace réglementaire, sans inconvénients excessifs pour le voisinage. Enfin, les ouvrages ne violaient pas la clause d'esthétique.
I. Agissant le 1er avril 2025 sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont déféré la décision de la municipalité devant la CDAP, concluant à son annulation (II), au constat que les travaux litigieux ne peuvent pas être autorisés (III), à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'enlever la pergola et l'escalier extérieur dans un délai d'un mois dès l'entrée en force de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la municipalité de prononcer elle-même un tel ordre, plus subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV). Ils répètent en bref que les travaux concernés ne pourraient être autorisés, dès lors qu'ils empiéteraient sur les distances aux limites et porteraient atteinte à l'esthétique du site. Ils sollicitent la tenue d'une audience d'inspection locale, en présence du Conservateur cantonal des Monuments et Sites. Ils ont déposé des pièces.
La municipalité a communiqué sa réponse le 23 avril 2025, en concluant au rejet du recours.
Les constructeurs ont déposé leurs observations le 19 mai 2025, en proposant également le rejet du recours.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 14 juillet 2025. Un compte rendu a été dressé à cette occasion, auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques émises à son propos.
Le 4 août 2025, les constructeurs se sont déterminés sur le compte rendu de l'audience. Ils ont également transmis différentes photographies de l'état du site avant les travaux litigieux.
Le 4 août 2025 également, les recourants ont transmis leurs observations, précisant notamment qu'il était possible d'accéder à la cour intérieure par la porte sectionnelle, au nord de la parcelle, soit par l'accès véhicule. Ils se sont encore exprimés le 9 septembre 2025, en communiquant une pièce.
Les 24 septembre et 10 octobre 2025 respectivement, la municipalité et les constructeurs ont remis leurs déterminations finales.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas des recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, de l'immeuble voisin de la parcelle no 11008, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Au titre de mesures d'instruction, les recourants demandent la participation du Conservateur des monuments historiques à l'inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la DGIP s'est largement et clairement exprimée dans la synthèse CAMAC sur l'impact de l'ouvrage contesté sur la maison paysanne des constructeurs. Pour le surplus, elle s'est limitée à mentionner que la maison des constructeurs se situait en abords de la Petite Cure inscrite à l'inventaire, de sorte qu'on peut admettre qu'elle a écarté d'emblée tout impact significatif sur ce bâtiment protégé. Par ailleurs, le tribunal a procédé lui-même à une inspection locale, lui permettant d’évaluer directement le potentiel impact de la construction tant sur la maison paysanne que sur la Petite Cure. L'audition du Conservateur des monuments historiques n'apparaît donc pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents. Il s'ensuit que cette mesure pouvait être refusée sans violer le droit d'être entendu des recourants.
a) A titre liminaire, il convient de rappeler que les parcelles en cause se trouvent en zone du bourg A (constructions basses). Les règles particulières y relatives sont exposées aux art. 5 à 11 RPE. Notamment, l'art. 6 RPE traite de l'ordre des constructions et de la distance aux limites. Selon son alinéa 2, l'ordre non-contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété et par l'implantation des bâtiments à la limite des constructions, s'il existe un plan d'alignement ou en retrait parallèlement à celles-ci. La distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine est de trois mètres au minimum.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avant-corps sur lequel se situe la terrasse et, par conséquent, les constructions litigieuses réalisées sur celle-ci, se situent à moins de trois mètres de la limite de la propriété des recourants, soit dans la distance réglementaire minimale prévue par l'art. 6 al. 2 RPE. Le bâtiment des constructeurs ayant été manifestement érigé avant l'entrée en vigueur - en 1990 - du RPE, le cadre des travaux autorisés le concernant est dès lors fixé de manière générale par l'art. 80 LATC.
b) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Ainsi, selon cette disposition, les bâtiments bénéficiant de la garantie de la situation acquise peuvent être transformés ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. En l'occurrence, la première condition est d'emblée réalisée; seules doivent être examinées les deux suivantes.
aa) Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb; cf. ég. Benoît Bovay/ Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4e éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).
La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 5c/bb; AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5b; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a/aa). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c et 2d).
Plus généralement, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites, respectivement s'il aggrave l'atteinte à la réglementation, tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave l'atteinte à la réglementation. La CDAP a ainsi considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).
De même, dès lors que les dépendances de peu d'importance ou les aménagements assimilés peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), de tels ouvrages n'aggravent pas l'atteinte aux règles de distances aux limites de propriété (CDAP AC.2014.0288 du 16 juillet 2015 consid. 8c). Cette disposition a la teneur suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
bb) Par ailleurs, l'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 4b et les réf.). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb).
Plus précisément, selon la jurisprudence relative à l'art. 39 al. 4 RLATC, pour appliquer la notion "d'inconvénients insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2022.0194 du 21 mars 2024 consid. 3c/aa; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa). Il s'agit en particulier l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa; AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les réf.).
cc) Pour l'interprétation de l'ensemble de ces notions, la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 5c/aa; AC.2023.0077 du 13 octobre 2023 consid. 3b/cc; AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 consid. 2a).
4. En l'espèce, il sied d'examiner en premier lieu l'ouvrage dit "pergola".
a) La "pergola" litigieuse recouvre une terrasse préexistante, elle-même aménagée sur la toiture d'un avant-corps d’un niveau. Elle est accolée à la façade ouest du bâtiment d'habitation et dessert l'appartement des constructeurs au 1er étage. Elle comporte un toit-verrière constitué de barreaux en métal reliés par une vitre inamovible et repose sur trois piliers en métal érigés en bordure de la terrasse. La structure mesure 5,73 m de longueur pour 3,43 m de largeur, soit une surface de 19,65 m², et compte une hauteur allant de 1,89 m (en bordure de la terrasse) à 2,73 m (en façade).
b) Selon la jurisprudence, les pergolas sont définies comme de petites constructions de jardin faites de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et dénuées d'une toiture étanche. Elles s'apparentent à des terrasses non couvertes et entrent dans la catégorie des ouvrages assimilés aux dépendances au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (CDAP AC.2022.0162 du 3 juillet 2023 consid. 3a, AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222). Une pergola peut par conséquent s'implanter dans les espaces réglementaires dès le moment où elle respecte la condition figurant à l'art. 39 al. 4 RLATC.
En l'occurrence, la structure litigieuse comportant un toit fixe et étanche, il est donc exclu d'emblée de la qualifier de "pergola".
c) Cet ouvrage n'augmente toutefois pas la surface bâtie, dès lors qu'il n'est pas posé sur le sol, mais sur la toiture d'un avant-corps existant.
Il ne peut davantage être compté comme un volume supplémentaire. Certes, sa couverture est fixe et étanche et ses trois côtés ouverts peuvent être entièrement fermés par des stores verticaux jointifs électriques, descendant entre les piliers. Toutefois, ces stores ne sont pas formés d'un matériau rigide, mais d'une moustiquaire souple à mailles fines, laissant passer l'air et dans une certaine mesure, la lumière (cf. notamment les photographies en p. 9 et 11 du mémoire de recours). En définitive, l'ouvrage doit être assimilé à une terrasse couverte.
Pour les mêmes motifs, la structure, qui n'est ni chauffée ni thermorégulée, n'augmente pas la surface habitable. Il en va d'autant moins que les stores, qui ont pour fonction essentielle de protéger du soleil, ne sont pas étanches et laissent passer non seulement l'air et la lumière, comme déjà exposé, mais encore, dans une certaine mesure, les intempéries. Peu importe que le toit-verrière soit muni d'un éclairage intégré et que le couvert soit relié directement à l'appartement, par une porte-fenêtre.
Par ailleurs, les dimensions du couvert litigieux ne sont pas supérieures à celles de l'ancien couvert en plexiglas. Au contraire, elles sont bien plus modestes, dès lors qu'elles ne s'étendent pas au-delà de la terrasse.
Enfin, on rappelle que le lieu était déjà utilisé auparavant comme terrasse couverte par les habitants, de sorte que l'affectation est demeurée inchangée.
En définitive, la nouvelle structure, dont le toit-verrière est de dimensions inférieures à l'ancien couvert, n'entraîne pas d'extension de la surface bâtie, du volume du bâtiment ou de la surface habitable, pas plus que de modification de l'affectation. Placée au nord de la propriété des recourants, elle ne compromet pas de façon significative la lumière ou l’ensoleillement dont ceux-ci bénéficient, soit les éléments protégés par les normes de distances aux limites, ainsi qu'on l'a rappelé. Dans ces conditions, on ne décèle pas d'aggravation de l'atteinte à cette réglementation.
d) Encore faut-il que cette structure n'augmente pas, pour les recourants, les inconvénients qui résultaient de la terrasse et de son couvert dans leur ancienne configuration.
L'ouvrage litigieux est érigé à quelque 2 m de la façade du bâtiment des recourants, laquelle comporte au même niveau une petite fenêtre éclairant non pas une pièce à vivre, mais tout au plus une salle-de-bains. Sous cette fenêtre s'ouvre, au rez, l'une des portes qu'utilisent les recourants pour accéder à leur jardin.
La structure surplombe partiellement le jardin des recourants (d'une hauteur de l'ordre de 2 m) et peut certes engendrer, pour ceux-ci, une impression d'oppression, comme ils l'allèguent. Toutefois, ce ressenti découle avant tout non pas du nouvel ouvrage lui-même, mais de l’existence de l'avant-corps du bâtiment ainsi que de la terrasse aménagée sur celui-ci, utilisée depuis de nombreuses années sans avoir jamais été remise en cause. Autrement dit, il résulte pour l'essentiel de la configuration architecturale préexistante, comprenant un avant-corps et une terrasse, et non de la construction litigieuse.
Par ailleurs, quand bien même une légère augmentation de l'utilisation de la terrasse peut être admise, au vu du surcroît de confort apporté par les stores verticaux électriques en toile, l'éclairage intégré et l'accès direct par les escaliers extérieurs, il convient, avec l’autorité intimée, de considérer que l’importance de cette aggravation demeure trop marginale, dans les circonstances d’espèce, pour justifier un refus de permis sur la base de l’art. 80 al. 2 LATC (cf. ég. CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4d).
Sous l'angle d'une atteinte à l'intimité des recourants, on relève encore une fois que la structure ne donne pas sur une pièce à vivre - sans compter qu'un pare-vue supplémentaire a été installé par les constructeurs au sud de la terrasse (cf. compte-rendu d'audience) - mais uniquement sur une partie de leur jardin. Surtout, la terrasse couverte dans son ancienne configuration offrait déjà une vue directe sur la propriété des recourants, de sorte que ceux-ci ne bénéficiaient pas, avant les travaux, d’une intimité particulière qu’il conviendrait aujourd’hui de préserver. La présence de stores électriques permettant de fermer latéralement la structure n’altère pas cette appréciation. Il n'est en outre pour le moins pas exclu que les stores tendent au contraire à atténuer les vues et à renforcer la protection visuelle entre les deux fonds. Enfin, il sied de relever que lorsqu'ils sont descendus, les stores pourraient certes permettre aux occupants de la terrasse, dans une certaine mesure, d'observer sans être vus, mais l'inverse peut être tout aussi vrai, l'intérieur de la structure étant partiellement visible de nuit, lorsque les lumières intégrées sont allumées.
Autrement dit, la faible augmentation des inconvénients découlant des ouvrages litigieux, en place de l'ancienne terrasse couverte, ne saurait être considérée comme imposant un sacrifice excessif au sens de la jurisprudence.
5. Il reste à examiner la situation de l'escalier.
a) S’agissant de la qualification des escaliers extérieurs au regard des distances aux limites et de la surface bâtie, la jurisprudence cantonale adopte une approche nuancée.
Ainsi, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances - au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC - et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (CDAP AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En principe, les escaliers à l’air libre, non couverts, de dimensions réduites et de caractère accessoire dans leurs fonctions, en particulier lorsqu'il s'agit de voie d'accès d'appoint, sont considérés comme des aménagements extérieurs analogues aux perrons ou rampes d’accès, qui peuvent prendre place dans les espaces de non-bâtir et ne sont pas pris en compte dans la surface bâtie (CDAP AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb; AC.2017.0365 du 28 décembre 2018; AC.2019.0273 du 17 août 2020; AC.2021.0016 du 19 décembre 2022). De même, il a été admis qu'un escalier peut être admis comme aménagement extérieur lorsqu'il s'implante dans le terrain et n'exprime pas un volume (CDAP AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4b; AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 4; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6e) ou lorsqu'il suit la pente du terrain et demeure sans incidence sur la vue, l’ensoleillement ou le bruit (CDAP AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb).
En revanche, lorsque les escaliers présentent une emprise importante, une hauteur notable ou constituent le seul accès à un logement, ils ne peuvent être considérés comme des dépendances ou des aménagements extérieurs; ils font alors partie intégrante du bâtiment projeté et sont soumis aux règles relatives à la surface bâtie et aux distances réglementaires (CDAP AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5c/cc). Tel est le cas pour d'un escalier d’une emprise au sol de 15 m², jugé constitutif d’un volume significatif et indispensable à l’habitation (CDAP AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 1), un escalier principal de l'immeuble atteignant 2,5 m en saillie (CDAP AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb), un escalier dont l'emprise au sol d'environ portait sur 18 m2 (CDAP AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c), un escalier comprenant deux volées de marches comptant une longueur de 5 m et une largeur de 3 m (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 9), ou encore pour des ouvrages formant des coursives et assurant l’accès aux logements supérieurs (CDAP AC.2022.0412 du 28 septembre 2023 consid. 4e/bb; AC. 2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b).
b) En l'occurrence, l'escalier extérieur, métallique, sans pilier, non couvert, descendant de la terrasse vers la cour intérieure, comporte quatorze marches (sans contre-marches) pour une largeur de 1,10 mètre et une hauteur de 2,77 mètres à son point le plus haut, par rapport au niveau de la cour intérieure, respectivement, d'environ 2 m par rapport au jardin des recourants. Une plate-forme (un palier) de 1,10 m sur 1,10 m, relie l'escalier à la terrasse. L'ensemble, qui compte une projection au sol d'environ 5,5 m2 (5,3 m x 1,1 m), est ceint d'une barrière métallique ajourée, à balustres verticales.
Il convient de relever que la configuration de l'escalier et ses dimensions ne sauraient être considérées comme massives, l'emprise au sol demeurant en outre limitée. Il s'agit de plus d'un dispositif secondaire d’accès au logement, non pas d'une entrée principale. A ce propos, les constructeurs ont expliqué de manière convaincante que cet escalier a été prévu essentiellement pour des besoins pratiques et ponctuels, tels que pouvoir sortir leurs chiens (en quittant la cour intérieure par la porte sectionnelle en limite nord de leur propriété), sans traverser les locaux de la boucherie située à l’entrée principale, ou pour offrir un accès direct à la terrasse en cas de nécessité. De tels motifs apparaissent plausibles et proportionnés au regard de la configuration des lieux et de l’usage de l’immeuble, tels que constatés par le tribunal lors de l'inspection locale.
En d'autres termes, l'escalier doit être considéré comme un ouvrage assimilable aux dépendances (cf. art. 39 al. 3 RLATC) pouvant être aménagé dans les espaces réglementaires, à condition qu'il n'entraîne pas de préjudice excessif pour les voisins.
Sur ce dernier point, au vu de son emplacement, perpendiculaire à la limite de propriété, et de son usage - le passage uniquement -, rien ne permet de retenir que l'escalier serait de nature à engendrer des nuisances notables pour les recourants, que ce soit en matière de vue, d’ensoleillement, de tranquillité ou d'intimité.
6. En conclusion, la municipalité pouvait, sans excéder sa marge d'appréciation, considérer que le nouveau couvert et le nouvel escalier, qu'ils soient pris ensemble ou séparément, n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation relative à la distance aux limites, pas plus qu'ils ne créent d'inconvénients excessifs pour les recourants. Les conditions des art. 80 LATC et 39 RLATC sont ainsi respectées.
7. Dans un deuxième grief, les recourants estiment que la construction litigieuse n'est pas admissible sous l'angle des règles en matière d'esthétique et d'intégration.
a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
bb) Dans le règlement communal, l'art. 10 al. 1 RPE prévoit que les transformations, percements des façades et constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment par leur volumétrie et leurs teintes.
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les réf.).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; ATF 145 I 52 consid. 3; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les réf.). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les réf.; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a).
b) En l’espèce, la municipalité a considéré qu’aucun élément objectif ou choquant ne s’opposait au projet.
Force est d'admettre que la structure, de facture métallique moderne et munie de montants épais et massifs - alors que l'ancien couvert reposait sur des traverses et piliers en bois - ne s’harmonise pas pleinement avec la maison paysanne des constructeurs, en note 4. De même, la conception et l'exécution de l'escalier, du palier et de la barrière, d'un matériau identique à la structure et pourvus d'une main-courante en inox, ne sont pas idéalement adaptées au site. Toutefois, même si ces ouvrages auraient pu gagner en discrétion et en légèreté, la municipalité pouvait raisonnablement juger qu’il ne se justifiait pas de refuser de les régulariser au nom de la préservation de la maison paysanne, d'autant moins que ces éléments, implantés à l'arrière du bâtiment, échappent à la vue depuis la route bordant la parcelle.
Certes, le bâtiment des recourants, soit la Petite Cure, a reçu la note 2 au recensement architectural cantonal, son extérieur fait l'objet d'un arrêté de classement et toutes les parties non classées ont été mises à l'inventaire par décision du 1er mai 2019 (cf. art. 15 ss et 25 ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16], art. 8 al. 3 let. b du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]), sans compter que le jardin est certifié à l'ICOMOS. Toutefois, la DGIP s'est limitée à cet égard à mentionner la proximité des éléments litigieux avec la Petite Cure. Elle n'a pas estimé, à juste titre, que leur régularisation devait être refusée pour ce motif. On relèvera sur ce point que les installations contestées se situent en retrait, de plus de 2,5 m, de la façade ouest de la Petite Cure; elles sont en outre clairement séparées de ce bâtiment, par le couvert des recourants au rez, puis par un espace vide au-dessus. Leur impact sur le bâtiment protégé doit dès lors être largement relativisé. Ainsi, eu égard à cet impact visuel restreint, la municipalité n'a pas davantage abusé de sa marge d'appréciation en régularisant l'ouvrage litigieux en dépit de sa proximité avec un bâtiment protégé.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Succombant intégralement, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Oron du 28 février 2025 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune d'Oron, est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à C.________ et D.________, est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.