TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2025  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par B.________, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, à La Tour-de-Peilz.    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 7 mars 2025 refusant l'abattage d'un hêtre sur la parcelle n° 350

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 13 février 2025, C.________, paysagiste, a déposé pour le compte des propriétaires de la parcelle n° 350 du cadastre de la Tour-de-Peilz, soit la PPE Réserve de Chapperonnaz (ci-après: la PPE), une demande d’autorisation d’abattage pour un hêtre (Fagus sylvatica) et un marronnier (Aesculus hippocastanum) situés sur ladite parcelle.

B.                     Le 14 février 2025, le service d'urbanisme et travaux publics de la Tour-de-Peilz a informé C.________ que la Commission des arbres allait se réunir et procéder à un examen sur site.

La commission des arbres s’est rendue sur place le 25 février 2025.

A la suite de cette visite, le 6 mars 2025, la société Arborisme Leuba a transmis à l’Administration communale de la Tour-de-Peilz son rapport. Ce dernier contient les éléments suivants:

"Ce hêtre, conduit en port semi-libre, présente une lésion corticale coté sud probablement due à une échaudure. Cette lésion, colonisée par divers agents pathogènes (Pleurotus ostreatus et Trametes ssp) engendre un dysfonctionnement de l'apport de sève. Il en résulte un début de fragmentation de la partie sommitale de la couronne. L'arbre réagit en créant 2 colonnes de bois néoformé de part et d'autre de la lésion. Aucune anomalie lors de la frappe au maillet. Afin de favoriser le développement de l'arbre et compenser la perte de vigueur des améliorations des conditions du sol peuvent être envisagées. De plus, une visite en milieu de période végétative peut permettre le suivi de ce début de descente de cime. Du point de vue mécanique il est possible que la lésion engendre un affaiblissement de l'insertion des branches charpentières. Aussi, afin de réduire le risque de rupture 2 haubans de qualité 8 et 4 peuvent être installés.

Recommandation: amélioration des conditions du sol, suivi annuel, haubanage.

[…]

Au vu de ces élément ces arbres ne remplissent pas au moins un des trois critères permettant d'obtenir la dérogation au maintien de l'arbre demandé par le requérant.

Aussi, je recommande le maintien des sujets."

C.                     La Commission des arbres a ensuite établi son rapport de visite (non daté) et émis, renvoyant au contenu du rapport établi par Arborisme Leuba, un préavis négatif tant pour le hêtre que pour le marronnier.

D.                     Le 7 mars 2025, suivant le préavis de la Commission des arbres, la Municipalité a rendu une décision de refus d’abattage pour les deux arbres.

E.                     Par une lettre du 3 avril 2025, la PPE, par le truchement de B.________, a déféré la décision de la Municipalité du 7 mars 2025 devant la CDAP, concluant en substance à son annulation partielle et à l'octroi de l'autorisation d'abattre le hêtre. La PPE, évoquant l'avis de deux entreprises d'arboristes qu'elle aurait contactées, affirme que l'arbre serait attaqué par un champignon agressif, qu'il constituerait une menace pour la sécurité publique, et que la municipalité aurait l'obligation de garantir la sécurité et la santé publique de ses citoyens.

Le 16 juin 2025, la Municipalité s'est déterminée sur le recours du 3 avril 2025, arguant que le rapport d'Arborisme Leuba établissait que des mesures d'améliorations suffisaient à conserver l'arbre litigieux, et qu'un risque sécuritaire ou phytosanitaire n'était dès lors pas avéré.

La PPE n'a pas déposé d'autres déterminations dans le délai imparti au 7 juillet 2025.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante se prévaut d'une mauvaise application de l'art. 15 al. 1 let. a de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

a) Les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figurent dans la LPrPNP ainsi que son règlement d'application (règlement d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [RLPrPNP; BLV 450.11.1]). Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). L'art. 14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"1Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.

4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le cas prévu à l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP serait réalisé. Le hêtre en cause serait en effet attaqué par un champignon agressif, ce qui provoquerait une rapide pourriture des tissus et un danger pour la sécurité publique.

Force est toutefois de constater que le rapport établi par Arborisme Leuba et repris par la Commission des arbres parvient à des conclusions différentes. Le rapport recommande en effet le maintien de l'arbre. S'il constate une lésion colonisée par divers agents pathogènes, le rapport n'établit aucune anomalie lors de la frappe au maillet et suggère des mesures d'améliorations du sol, un suivi annuel et un haubanage. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des éléments figurant dans le rapport d'Arborisme Leuba. La recourante n'a pas apporté d'éléments propres à modifier cette appréciation. Elle n'a pas prouvé les allégations relatives aux avis des entreprises d'arboristes qu'elle évoque, ni produit ces derniers. Finalement, la recourante n'a pas non plus contesté la faisabilité des recommandations contenues dans le rapport. Dès lors, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l'autorisation d'abattre le hêtre litigieux.

3.                      En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.              Le recours est rejeté.

II.            La décision de la Municipalité de la Tour-de-Peilz du 7 mars 2025 est confirmée.

III.           Un émolument judiciaire de 1’500 fr. est mis à la charge de la PPE Réserve de Chapperonnaz.

IV.          Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 août 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.