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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Mes Laurent PFEIFFER et Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Blonay - Saint-Légier, à Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Constructeurs |
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B.________ et C.________, tous deux à ******** et représentés par Me Vincent HERTIG, avocat à Martigny. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 19 mars 2025 refusant d'entrer en matière sur la plainte et la requête de mesures provisionnelles du 4 mars 2025, parcelle n° 1774 (CAMAC n° 232535 – panneaux solaires photovoltaïques). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 1774 de la commune de Blonay - Saint-Légier, depuis le 4 avril 2019. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'291 m2, supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 1272.
B. Le 2 octobre 2019, B.________ a déposé auprès du bureau technique de l'ancienne commune de Saint-Légier-La Chiésaz (qui a fusionné avec l'ancienne commune de Blonay, pour constituer la nouvelle commune de Blonay – Saint-Légier dès le 1er juillet 2021) une formule d'annonce d'installation solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire. Ce document précise que l'installation serait "peu réfléchissante selon l'état des connaissances techniques (verres anti-reflets)". Sur cette base, le bureau technique et la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) ont considéré, le 28 octobre 2019, que l'installation des panneaux solaires projetés pouvait être dispensée d'autorisation.
C. Dès le mois de novembre 2019, A.________, propriétaire de la parcelle n° 1764, se trouvant à l'est de la parcelle n° 1774, de l'autre côté du chemin du Clos-de-Leyterand, s'est plaint auprès de la municipalité de nuisances lumineuses importantes, dues aux panneaux solaires installés sur la propriété voisine. Dans une décision du 16 décembre 2019, la municipalité lui a répondu que la pose des panneaux solaires était conforme à l'art. 32a de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et qu'elle refusait de réévaluer la situation. Le 3 février 2020, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP; cause AC.2020.0030). Dans le cadre de cette procédure, la Direction générale de l'environnement (DGE), alors autorité concernée, a conclu à ce qu'une analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque soit demandée aux copropriétaires de la parcelle n° 1774, le risque d'éblouissement pouvant être critique pour les voisins (lettre du 9 mars 2020).
D. Le 8 avril 2020, la municipalité a indiqué avoir décidé d'annuler sa décision du 16 décembre 2019 et a invité les constructeurs à produire une analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque. Le 23 avril 2020, les constructeurs ont produit un bref rapport (Aktennotiz) établi le 21 avril 2020 par D.________, intitulé "Berechnungen Reflexionen" (calculs de réflexions). Ce document, dont l'auteur est E.________, arrive à la conclusion que l'éblouissement sur la parcelle voisine n° 1764 n'est effectif que durant les soirées d'été, pendant une durée de 10 à 15 minutes.
E. Le 18 mai 2020, la DGE a écrit que la note fournie par D.________ correspondait à ses attentes, tant sur la forme que sur le fond. La DGE a toutefois remarqué une divergence entre les résultats de l'étude et les affirmations de A.________, selon qui l'éblouissement serait déjà effectif dès la mi-avril. La DGE a également relevé un désaccord quant aux lieux déterminants pour apprécier l'éblouissement généré par l'installation litigieuse. Par décision du 22 juin 2020, le juge instructeur a constaté que la procédure alors pendante devant la CDAP avait perdu son objet et qu’il se justifiait de rayer la cause du rôle, retenant qu’il appartenait à la municipalité d’instruire et de décider si les conditions définies aux art. 18a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 32a al. 1 OAT suivant lesquelles les installations en toiture ne nécessitaient pas d’autorisation de construire étaient réalisées ou non et, qu’en d’autres termes, elle devait, après instruction, décider si l'installation pouvait être réalisée sans autorisation dans le cadre de la procédure d'annonce ou devait faire l'objet d'une enquête publique, voire d'une procédure de remise en état.
F. Le 10 juillet 2020, la municipalité a invité les constructeurs à produire une nouvelle expertise relative aux éblouissements provoqués par les panneaux solaires litigieux. Le bureau D.________ a alors établi, le 10 août 2021, un "mémo" intitulé "Brève analyse des réflexions et effets d'éblouissement", rédigé par F.________. Il ressort de cette note que le risque d'éblouissement subi par la parcelle n° 1764, propriété de A.________, est nettement inférieur à 50 heures par année, considéré comme le maximum acceptable (Guide relatif à la procédure d'annonce et d'autorisation pour les installations solaires, publié par SuisseEnergie en février 2021 [ci-après: le Guide], p. 37). Ce rapport a été contesté par A.________, qui a produit une version révisée le 22 novembre 2021 par D.________ (F.________) du rapport établi le 10 août 2021. Il y est précisé qu'un mandat supplémentaire serait nécessaire pour effectuer des mesures d'éblouissement à tous les endroits gênants (page 2) et qu'aucune visite sur place n'avait pu avoir lieu (page 3).
G. Le 2 août 2022, A.________ a produit un "complément d'analyse des réflexions lumineuses du toit cadastre 1774", établi par D.________ (F.________) le 26 juillet 2022 et qui parvient à la conclusion que les valeurs limites, définies par le Guide, seraient dépassées. Il y aurait 95 heures d'éblouissement par année. Dans le même envoi, A.________ a également conclu à ce que la municipalité donne l'ordre aux propriétaires de la parcelle n° 1774 d'enlever les panneaux solaires fixés sur la partie orientale de la toiture. Par lettre du 20 septembre 2022, les constructeurs ont contesté les conclusions du rapport complémentaire du 26 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, A.________ a renouvelé la conclusion qu'il avait prise le 2 août 2022, tendant à la suppression des panneaux solaires se trouvant sur le pan est de la toiture.
H. Le 25 novembre 2022, la municipalité a rendu une décision fixant aux constructeurs un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier susceptible d'être soumis à l'enquête publique, en vue de la régularisation éventuelle de l'installation litigieuse, comprenant une analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque en cause.
I. Le 13 janvier 2023, B.________ a recouru devant la CDAP contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 28 octobre 2019 (cause AC.2023.0008). A l'appui de son pourvoi, B.________ a produit un "Rapport de synthèse sur les réflexions et les effets d'éblouissement du toit de la parcelle 1774 sur la façade de la maison de la parcelle 1776", établi le 10 janvier 2023 par F.________, document qui n'avait toutefois pas été imprimé sur le papier-à-lettres de l'entreprise D.________, dont le nom n'apparaissait pas. D'après ce rapport, les valeurs de référence n’étaient pas dépassées et l'éblouissement pouvait être considéré comme tolérable selon le Guide, d'autant plus que l'éblouissement se produit pendant les mois les plus ensoleillés (juin/juillet), pratiquement dans la même direction que le soleil. Des mesures correctives ne seraient ainsi pas forcément nécessaires. La municipalité a conclu au rejet du recours. A.________ en a fait de même et a requis qu'à titre de mesures provisionnelles ordre soit donné au recourant de couvrir les panneaux solaires installés sur le pan est de la toiture du bâtiment construit sur la parcelle n° 1774 avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur le litige.
Par décision du 30 mars 2023, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles et par arrêt du 15 mai 2023, la CDAP a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision de la municipalité du 25 novembre 2022. Le tribunal a notamment considéré, en bref, que B.________ pouvait recourir seul contre la décision du 25 novembre 2022 et que si son recours était recevable contre cette décision, il n’en allait pas de même des conclusions tendant à obtenir la confirmation de la décision rendue par la municipalité le 28 octobre 2019 puisque cette décision avait été annulée le 8 avril 2020, lorsque la municipalité avait demandé aux constructeurs de produire une analyse de l’éblouissement provoqué par leurs panneaux solaires photovoltaïques. Ainsi, un éventuel recours à l’encontre de la décision du 8 avril 2020 serait manifestement tardif. La CDAP en a conclu que le recours était en conséquence irrecevable dans la mesure où il tendait à obtenir la confirmation de la décision rendue le 28 octobre 2019 (consid. 1). Sur le fond, le tribunal a considéré que les art. 18a LAT et 32a OAT n’excluaient pas qu’une expertise puisse être demandée à celui qui veut installer des panneaux solaires photovoltaïques. Une expertise en matière d'éblouissement devait même être requise dès lors qu'il n’était pas clairement établi autrement que l'éblouissement n’était pas excessif (Guide, p. 31). En l'espèce, les différents rapports figurant au dossier, pourtant rédigés pour la quasi-totalité par la même personne, étaient contradictoires et n'arrivaient pas toujours aux mêmes conclusions. Ils avaient été établis sur la base de divers mandats donnés unilatéralement par l'un ou l'autre des propriétaires concernés et comprenaient parfois des réserves. Il y avait un doute sur l'impartialité de F.________, selon les affirmations de la municipalité. Ces documents ne rapportaient pas clairement la preuve que les installations étaient peu réfléchissantes selon l'état de la technique, au sens de l'art. 32a OAT. L'utilisation de vitrages à faible réflexion n'était pas toujours suffisante, le montage sur place et les circonstances locales pouvant également être déterminants (Guide, p. 30; consid. 5). En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la municipalité du 25 novembre 2022 et dit que celle-ci devra fixer aux propriétaires de la parcelle n° 1774 un nouveau délai raisonnable pour déposer un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, la municipalité devant déterminer, sur la base d'une nouvelle expertise complète et approfondie, présentant toutes les garanties de neutralité, si les panneaux solaires photovoltaïques pouvaient être maintenus sur le pan est de la toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 1774 et, dans l'affirmative, si des mesures correctrices (plantation d'arbres ou autres) seraient nécessaires ou non (consid. 8).
J. La municipalité a chargé les constructeurs de produire une expertise au plus tard fin novembre 2023, suivi d’un ultime délai au 31 janvier 2024.
K. A la demande des constructeurs, le bureau G.________ a procédé à une "Analyse de réflexion d’une installation photovoltaïque" dont la version 1.0 du 26 janvier 2024 arrive à la conclusion que "les recommandations indicatives concernant les durées maximales d’éblouissement autorisées ne sont pas dépassées".
L. Le dossier de mise en conformité de l’installation de 47 m2 de panneaux solaires photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 1272 a été mis à l’enquête publique du 29 mai au 27 juin 2024. A.________ a formé opposition. Aux termes de la synthèse CAMAC n° 232535 du 9 octobre 2024 remplaçant une précédente synthèse du 17 juillet 2024, la DGE a préavisé négativement le projet en raison du fait que l’étude ne décrivait pas le positionnement du centre de l’installation et des points récepteurs déterminants pour évaluer l’éblouissement. Or, l’évaluation à laquelle la DGE avait procédé de son côté montrait qu’en modifiant légèrement la position de ces points, l’éblouissement pourrait être considéré comme critique en référence aux critères édictés par SuisseEnergie (Guide relatif à la procédure d’annonce et d’autorisation, juin 2023). En conséquence, un expert reconnu par les deux parties devait procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures des points d’émission et d’immission. Selon l’aide à l’exécution de l’OFEV, l’évaluation devait être confirmée par une visite locale de l’expert durant la période d’éblouissement. En cas d’éblouissement critique, l’expert devra proposer et évaluer des mesures d’assainissement.
Le 17 octobre 2024, la municipalité a transmis la synthèse CAMAC aux parties en indiquant qu’elle faisait sien le préavis négatif de la DGE. Elle a invité les parties à désigner un expert reconnu d’ici fin novembre 2024 afin de procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures des points d’émission et d’immission et, en cas d’éblouissement critique, faire des propositions et évaluer des mesures d’assainissement.
M. Alors que A.________ avait proposé plusieurs experts, les constructeurs se sont à nouveau tournés vers le bureau G.________, sans l’accord préalable de leur voisin. Ce bureau a établi une analyse de réflexion datée du 29 novembre 2024 qui comprend pour l'essentiel les conclusions suivantes:
"Seul le point 1 (les fenêtres situées au rez-de-chaussée dans la partie nord de la façade ouest) est concerné par un éblouissement. Les éblouissements se produisent de mi-mai à mi-juillet et durant, selon la simulation basée sur des hypothèses simplifiées, au maximum environ 24 minutes, soit un total d'environ 18 heures par an. Les recommandations indicatives concernant les durées maximales d'éblouissement autorisées (Figure 5) ne sont donc pas dépassées.
De même, les modules solaires actuellement installés peuvent être qualifiés de peu réfléchissants selon l'état des connaissances techniques (art. 32a, al. 1, let. c OAT/voir annexe fiche technique du panneau).
Mesures correctives déjà mises en place
Très tôt dans les discussions avec M. A.________ (parcelle 1764) et la commune, M. H.________ (parcelle 1744) a proposé de planter un arbre/une allée d'arbres comme protection préventive contre l'éblouissement. L'arbre central de la figure 7 a été planté pour réduire l'éblouissement sur le terrain voisin. Sa position permet effectivement une atténuation de l'éblouissement. De plus, il réduit considérablement l'éblouissement dans les zones non concernées (non séjournées). Dans les années à venir, l'arbre continuera à grandir en hauteur et en largeur, réduisant ainsi l'éblouissement."
Le 9 décembre 2024, la municipalité a fait savoir aux parties que, puisqu’il semblait avéré que le collaborateur auteur du rapport n’avait pas été choisi en commun par les propriétaires contrairement à ce qui avait été demandé, elle ne pourrait pas prendre en compte ce rapport établi de manière unilatérale.
N. Par lettre du 2 décembre 2024 de son conseil, A.________ a demandé à la DGE, "en sa qualité d’autorité cantonale compétente", de procéder elle-même à la mise en œuvre de l’expertise et d’organiser une visite locale en présence de toutes les parties lors de la prochaine période d’éblouissement, aux frais des constructeurs.
Le 4 mars 2025, A.________ a demandé à la DGE, à titre provisionnel voire superprovisionnel, d’ordonner la couverture immédiate des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à l’enlèvement complet des panneaux. Il a en outre réitéré sa demande formulée le 2 décembre 2024.
Le 19 mars 2025, la DGE a renvoyé A.________ à agir devant la municipalité au motif que la compétence communale était clairement donnée dans cette affaire. La lettre de la DGE comprend notamment le passage suivant:
"Enfin, selon les informations en sa possession dans cette affaire, la DGE indique qu'elle estime que le bureau G.________ présente toutes les garanties de neutralité et est à même de rendre l'expertise complète et approfondie requise, toutefois en y intégrant tous les compléments et indications apportés dans son préavis. Ce bureau devra également et impérativement procéder à une visite locale durant la période d'éblouissement chez votre client, soit dès la mi-mai mais au plus tard à la fin du mois de juillet."
Le 20 mars 2025, A.________ a transmis sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à la municipalité.
O. Par acte du 17 avril 2025 de son avocat, A.________ a saisi la CDAP d’un recours dirigé contre la décision de la DGE du 19 mars 2025, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte et requête de mesures (super)provisionnelles du 4 mars 2025 sont admises et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, A.________ a requis qu’ordre soit donné à B.________ et C.________ de couvrir les panneaux solaires installés sur le pan est de la toiture avec effet immédiat et jusqu’à droit connu sur le présent litige.
Le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Le 6 mai 2025, le recourant a déposé des remarques complémentaires et a requis qu'une inspection locale soit mise en oeuvre par la CDAP. Le 13 mai 2025, les constructeurs, représentés par leur avocat commun, ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 20 mai 2025, la municipalité, autorité concernée, en a fait de même, sous la plume de son mandataire. Le recourant s’est encore déterminé les 19 mai et 3 juin 2025.
Les autorités ont produit leurs dossiers.
P. Le 12 mai 2025, la municipalité a imparti aux constructeurs un ultime délai à fin juin 2025 pour produire une expertise neutre respectant les exigences posées par la DGE et résumées dans un courriel du 20 novembre 2024. Il est ainsi expressément requis que le rapport d’expertise décrive l’installation et se prononce sur le caractère peu réfléchissant des panneaux et que le rapport d’expertise soit complété avec les "coordonnées et altitude du point central de l’installation" et les "coordonnées et altitude des lieux et points d’émission pertinents". En outre, pour décider dans un cas concret si la lumière réfléchie est excessive ou admissible, il faudra recourir à des visites sur place et une appréciation subjective faite par des experts.
Le 15 mai 2025, la municipalité a suspendu la procédure de mesures (super)provisionnelles au vu du risque de décisions contradictoires, dès lors que deux autorités étaient saisies des mêmes conclusions.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.
2. Saisie d’une plainte et d’une requête de mesures (super)provisionnelles le 4 mars 2025 par le recourant, la DGE a été requise d’ordonner la couverture immédiate des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à l’enlèvement complet desdits panneaux, puis de procéder elle-même à la mise en œuvre de l’expertise et de la vision locale, aux frais des constructeurs. Le 19 mars 2025, la DGE a renvoyé le recourant à agir devant la municipalité, considérant que la compétence communale étant clairement donnée dans la présente affaire.
En résumé, le recourant se plaint du fait que le dossier s’est enlisé, que les constructeurs continuent de profiter d’une installation illicite à son préjudice alors qu’il subit une septième période d’éblouissement sans qu’aucune décision n’ait encore été rendue et sans qu’aucune autorité administrative ne soit prête à statuer. Il conviendrait de mettre un terme dans l’urgence à une situation qui cause au recourant des nuisances irréparables tandis que rien ne motiverait les constructeurs à aller de l’avant. Par ailleurs, la DGE serait la seule autorité qui serait à même de procéder à la mise en œuvre d’une expertise répondant aux exigences de neutralité et d'exhaustivité posées par la CDAP. Le recourant se réfère en outre à une précédente affaire qu’il juge comparable, où la DGE était entrée en matière.
La première question à résoudre est donc celle de savoir si, comme le soutient le recourant, la DGE était compétente pour ordonner des mesures (super)provisionnelles et des mesures d’instruction dans la présente affaire, ce qui présuppose qu’elle dispose de la compétence pour traiter l’affaire sur le fond.
3. La plainte et la requête de mesures (super)provisionnelles déposées par le recourant devant la DGE s’inscrivent dans un contexte de mise en conformité de panneaux photovoltaïques installés en 2019 en toiture. Dans un premier temps, la municipalité avait considéré que l’installation pouvait être dispensée d’autorisation avant d’annuler sa décision. Elle a ensuite ordonné la constitution d’un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, en vue de la régularisation éventuelle de l’installation litigieuse, comprenant une analyse de l’éblouissement qu’elle provoque. Le dossier de mise en conformité de l’installation a été mis à l’enquête publique du 29 mai au 27 juin 2024 et a suscité l’opposition du recourant.
En l’espèce, l’installation litigieuse, aménagée en 2019, est une nouvelle installation fixe, postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En application de l’art. 9 al. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE; BLV 814.01.1), la limitation de ses émissions est en conséquence prescrite par l’autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances (aujourd'hui la DGE), dans le cadre de la procédure de permis de construire, d’autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d’affectation dont les dispositions s’appliquent à un projet détaillé. L’art. 2 al. 1 RVLPE prévoit à cet égard que l’application de la législation sur la protection de l’environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur. Il s’agit en l’occurrence de la municipalité, à qui la compétence d’exiger la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires a été attribuée en vertu de l’art. 105 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). S'agissant de la régularisation ou de la remise en état d'une installation nouvelle, c'est la municipalité qui est compétente sur la base de l'art. 105 LATC, le rôle de la DGE se limitant à établir un préavis (art. 9 al. 1 RVLPE). Le tribunal constate à ce sujet que le dossier suit son cours devant l’autorité communale compétente, qui a imparti un délai aux constructeurs à fin juin pour déposer un complément d'expertise. La DGE pouvait donc refuser d'entrer en matière et sa décision doit être confirmée.
4. Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD, par une décision sommairement motivée, sans échange d’écritures sur le fond et sans autre mesure d’instruction. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une inspection locale, mesure d'instruction qui ne serait pas de nature à influer le sort devant être réservé à la présente cause. Enfin, une décision sur le fond du litige étant rendue, la requête de mesures (super)provisionnelles est désormais sans objet.
N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit
supporter l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr., et verser des dépens à
l’autorité communale, par 500 fr., et aux constructeurs, par 500 fr. également
(cf. art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mars 2025 par la Direction générale de l’environnement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la commune de Blonay – Saint-Légier, à titre de dépens.
V. Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.