TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 octobre 2025  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Leo Tiberghien, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********

 

 

3.

C.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Missy, à Missy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate, à Lausanne.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Missy du 20 mars 2025 (ordre de remise en état sur la parcelle n° 302)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, A.________, et C.________ sont propriétaires en main commune (communauté héréditaire de feu D.________) de la parcelle no 302 de Missy, depuis 2017.

Ladite parcelle est colloquée en zone artisanale selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) de la Commune de Missy, approuvé par le département cantonal compétent le 20 mai 1997.

B.                     Le 3 février 2014, feu D.________, alors propriétaire de la parcelle n° 302, a déposé auprès de la Municipalité de Missy (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire en vue de la réalisation, sur sa parcelle, d’un hangar destiné à l’entreposage de voitures privées. La demande portait sur 20 places de stationnement à l'intérieur du bâtiment; aucune place non couverte ou extérieure n'était incluse.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 mars 2014 au 7 avril 2014 et a suscité deux oppositions.

Le 29 avril 2014, la centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse (no 145760) dont il ressort que l'ensemble des services cantonaux consultés ont délivré les préavis favorables et autorisations spéciales requises, sous certaines conditions.

Ainsi, la Direction générale de l'environnement, Eaux souterraines – Hydrogéologie (DSE/DGE-EAU/HG) a délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives suivantes:

"Le projet de construction se situe dans un secteur Au de protection des eaux. Il est rappelé que seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.

En conséquence, l'autorisation d'infiltrer les eaux météoriques au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public est délivrée aux conditions suivantes:

-       L'infiltration des eaux météoriques en provenance des accès et des places de stationnement de véhicule est admise à condition de s'effectuer à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active). Le cas échéant, ces eaux doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra être régulièrement entretenu par la suite. Les revêtements perméables sont admis pour autant qu'aucun produit phytosanitaire ne soit utilisé pour l'entretien, conformément à l'ORRChim (Annexe 2.5).

-       Le fond de l'ouvrage d'infiltration devra être implanté 1 mètre environ au-dessus du niveau maximum de la nappe.

-       En fonction de la surface imperméabilisée et de la perméabilité du sous-sol, il sera veillé au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration et au respect du droit des tiers (ruissellement d'eau sur fond voisin, inondations des caves, etc.).

Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte)".

La Direction générale de l'environnement, Assainissement industriel (DGE-DIREV/AI5) a également subordonné l'octroi de son autorisation spéciale aux conditions suivantes:

"Il est pris note que le sol du hangar est réservé uniquement au stockage de véhicules sans travaux de mécanique. Le sol des locaux doit être étanche et sans écoulement. Le stationnement de véhicules non immatriculés ou accidentés sur tout le pourtour du hangar est strictement interdit".

C.                     Le 14 mai 2014, la municipalité a délivré à D.________ le permis de construire, assujetti à l'obligation de respecter les exigences de la CAMAC figurant dans la synthèse du 29 avril 2014.

Le hangar a ensuite été réalisé; il s'agit du bâtiment n° ECA 265. Un permis d'utiliser a été délivré le 11 décembre 2017.

D.                     Le 8 avril 2021, après avoir constaté la présence de plusieurs véhicules stationnés à l'extérieur, autour du hangar, la municipalité a imparti à la communauté héréditaire formée de B.________, C.________ et A.________ un délai pour évacuer les véhicules sans plaques stationnés autour du bâtiment.

Le 6 mai 2021, B.________, C.________ et A.________ ont indiqué à la municipalité que les véhicules stationnés sur leur parcelle étaient tous immatriculés, même en l’absence de plaques apposées, dès lors qu’ils étaient enregistrés sous un système de plaques interchangeables.

E.                     Le 30 janvier 2024, la municipalité a imparti à B.________, C.________ et A.________ un délai pour régulariser la situation et évacuer les véhicules stationnés autour du bâtiment.

Par courrier du 15 février 2024, les propriétaires prénommés ont indiqué que la remise en état de la parcelle était en cours. Ils ont également sollicité la possibilité de présenter leurs déterminations oralement.

Le 27 février 2024, la municipalité a rejeté la demande d'audition et a prolongé le délai pour l'évacuation des véhicules.

Le 28 mars 2024, les propriétaires ont annoncé avoir régularisé la situation.

F.                     Il ressort d'un courriel figurant au dossier de la municipalité, du 6 octobre 2024, auquel étaient jointes des photographies versées au dossier, que treize véhicules étaient stationnés autour du hangar, tant sur la zone en grave que sur la surface herbeuse.

G.                     Le 4 février 2025, après avoir constaté la présence de véhicules encore ou à nouveau stationnés autour du hangar, la municipalité a adressé à B.________, C.________ et A.________ une ultime mise en demeure et leur a imparti un délai pour régulariser la situation et évacuer les véhicules stationnés autour du hangar. La municipalité a informé les prénommés qu’à l’échéance du délai imparti, elle rendrait une décision ordonnant la remise en état et se réservait de prévoir l'exécution de cette mesure par un tiers en cas de demeure.

H.                     Par décision du 20 mars 2025, la municipalité a interdit le stationnement de tout véhicule autour du hangar, imparti à B.________, C.________ et A.________ un délai de 30 jours pour évacuer tout véhicule stationné autour du hangar, et précisé qu'à défaut d'exécution, l'évacuation serait confiée à un tiers. Elle considérait que le stationnement des véhicules contrevenait aux conditions prévues par le permis de construire du 14 mai 2014. Elle a en outre relevé que l’aménagement de places de stationnement était soumis à autorisation, que les emplacements de dépôt de véhicules ne respectaient pas les prescriptions applicables en matière de revêtement du sol et d’équipement, et que l’entreposage des véhicules portait atteinte à l’esthétique du territoire communal.

I.                       Le 23 avril 2025, B.________, A.________, et C.________ ont déféré la décision de la municipalité du 20 mars 2025 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP), concluant à son annulation. Ils font en substance valoir que le stationnement de véhicules en cause ne serait pas assujetti à autorisation, dès lors qu’aucune construction n’aurait été entreprise de leur part. Ils soutiennent en outre que les places de stationnement litigieuses ne seraient pas soumises aux exigences relatives au revêtement du sol et à l’équipement, compte tenu du nombre restreint de véhicules concernés. Ils font également valoir que les considérations d’ordre esthétique seraient dénuées de fondement juridique. Enfin, ils invoquent une inégalité de traitement, affirmant que la municipalité aurait toléré des atteintes similaires aux règles de protection de l’environnement sur d’autres parcelles situées sur le territoire communal.

Le 28 mai 2025, la municipalité, sous la plume de son avocate, s'est déterminée sur le recours.

Considérant en droit:

1.                      Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par les destinataires de la décision qui peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur un ordre de remise en état. Les recourants contestent, en premier lieu, que le stationnement de véhicules autour du hangar soit soumis à autorisation, au motif qu’aucune construction n’aurait été entreprise.

a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; ATF 123 II 256 consid. 3; ATF 120 Ib 379 consid. 3c; TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).

Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation, mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (cf. art. 22 al. 3 LAT; TF 1C_162/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.3.1; TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1; TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4; TF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2)

b) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à l'autorisation de construire est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation:

a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

6 Ne sont pas assujettis à autorisation :

a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale".

Le règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui "peuvent" ne pas être soumises à autorisation, étant précisé que les places de stationnement n'y figurent pas.

Quoi qu'il en soit, selon l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité (1ère phr.). Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation vérifie notamment si les travaux sont de minime importance au sens de l'al. 2 et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (2ème phr.).

Dans tous les cas, pour ne pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2; voir également Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, rem. ad art. 68a RLATC).

L'art. 39 RLATC prévoit que les municipalités peuvent, à défaut de dispositions communales contraires, autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus (al. 1). Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

L'art. 111 LATC dispose que la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 72d RLATC se prononce à ce sujet sur les objets pouvant être dispensés par la municipalité d'enquête publique. C'est notamment le cas des places de stationnement pour trois voitures (al. 1). Une telle dispense n’aurait pas de sens si l’installation n’était de toute manière pas soumise à autorisation (AC.2016.0379 précité consid. 4f).

Enfin, il convient encore de rappeler qu'aux termes de l'art. 120 alinéa 1 let. c LATC, en lien avec l'annexe II RLATC, les dépôts de véhicules à moteur – avec ou sans plaques de contrôle – tels que les voitures, machines de chantier ou matériel de camping, sont soumis à une autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement (DGE). Une telle autorisation a d'ailleurs été délivrée pour la construction du hangar.

c) Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'allèguent les recourants, le droit cantonal soumet bien à autorisation l’aménagement de places de stationnement à l'extérieur, en tout cas lorsque le stationnement atteint une certaine ampleur (cf. art. 39 RLATC; AC.2016.0379 du 7 décembre 2017 consid. 4f). Il n'est pas contesté qu'une telle autorisation fait en l'espèce défaut.

3.                      Les recourants soutiennent encore que les prescriptions relatives au revêtement du sol et à l’équipement ne leur seraient pas applicables, dès lors qu’ils pourraient invoquer l’exception prévue à l’art. 40 al. 3 RLATC.

a) Les places de stationnement sont notamment soumises à des exigences spécifiques en matière de revêtement du sol et d'équipement. Ainsi, aux termes de l'art. 40 RLATC:

"1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement en dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...)

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés."

Selon la jurisprudence, conformément au texte de l'art. 40 al. 3 RLATC, seul un véhicule immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à stationner sur les places de stationnement privées au sens de cette disposition (AC.2009.0007 du 31 mars 2010 consid. 3c). Elle a aussi expressément exclu l'application de l'art. 40 al. 3 RLATC dans les cas où l’activité exercée présente un caractère professionnel en lien avec un dépôt de véhicules (AC.2024.0168 du 28 mai 2025 consid. 3b).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier, notamment des plans de construction du hangar et des photographies, que la parcelle en cause ne dispose pas d’un aménagement conforme aux exigences de l’art. 40 al. 1 RLATC, permettant un éventuel stationnement à l'extérieur. Le terrain autour du hangar constitue ainsi une surface impropre au stationnement de véhicules. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, les places de stationnement privées invoquées par les recourants ne sauraient être considérées comme étant en nombre limité au sens de l’art. 40 al. 3 RLATC. Les photographies versées au dossier révèlent la présence de plus d’une dizaine de véhicules stationnés autour du hangar. Les recourants ne le contestent pas et affirment que le nombre de véhicules n’excéderait généralement pas une dizaine. Un tel stationnement ne saurait être qualifié de "limité" au sens de la disposition précitée.

Infondé, ce grief est rejeté.

4.                      Reste à déterminer si les conditions d'une remise en état sont réalisées.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité – et à son défaut, le département compétent – est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut pas prononcer un ordre de démolition ou de remise en état sans avoir au préalable analysé la légalité des ouvrages réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne peuvent pas être autorisés, alors se pose la question de la proportionnalité de la remise en état (AC.2023.0119 du 29 mai 2024 consid. 3a; AC.2022.0064 du 14 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a; AC.2021.0158 du 15 novembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0175 du 12 octobre 2022 consid. 2a; AC.2020.0250 du 22 décembre 2021 consid. 4; AC.2016.0351 du 23 mai 2019).

b) Comme on l'a vu, le stationnement litigieux à l'extérieur du hangar est subordonné à des autorisations cantonale et communale qui font défaut. Il est certes possible aux recourants de solliciter une autorisation, mais vu leur inaction malgré plusieurs demandes de la part de la municipalité, celle-ci était fondée à ordonner une remise en état sur la base des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Cette décision apparaît conforme au principe de proportionnalité si l'on considère que le stationnement actuel et apparemment durable de véhicules, même en état de circuler, à l'extérieur du hangar, est de nature à créer un risque pour l'environnement. Par ailleurs, les recourants disposent précisément d'un hangar pour entreposer leurs véhicules. S'ils souhaitent à l'avenir disposer de davantage de places à l'extérieur, il leur appartient de solliciter une autorisation en bonne et due forme à la municipalité qui statuera à ce sujet, à l'issue d'une procédure de demande de permis de construire.

C'est partant à juste titre que la municipalité a exigé la remise en état litigieuse.

5.                      Les recourants font valoir une inégalité de traitement par rapport à d'autres situations sur différentes parcelles communales qu'ils estiment semblables, qui seraient tolérées par la municipalité, en particulier des dépôts de pneus et de carburants.

Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 I 105; 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1). Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.1).

Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

b) Dans le cas présent, les allégations vagues des recourants quant à une éventuelle tolérance de la municipalité par rapport à d'autres situations semblables ne permettent pas de retenir l'existence d'une éventuelle pratique à cet égard de cette autorité, dont ils pourraient se prévaloir. Ce grief est donc rejeté.

6.                      Les recourants contestent enfin le point III du dispositif de la décision du 20 mars 2025 en ce qu'il prévoirait une exécution par substitution au sens de l'art. 61 al. 4 LPA-VD.

L'art. 61 al. 4 LPA-VD prévoit que s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut procéder à l'exécution sans un avertir préalablement l'obligé.

La décision contestée du 20 mars 2025 constitue la décision de base qui interdit le stationnement extérieur et ordonne la remise en état avec sommation et menace d'exécution par substitution. Si cette décision de base ne devait pas être respectée, la municipalité rendra une nouvelle décision portant sur la constatation de l'inexécution et confiant l'exécution à un tiers. Les recourants auront alors la possibilité d'interjeter recours contre cette nouvelle décision. Ce n'est qu'en cas d'urgence, par exemple pollution en cours, que la municipalité pourra agir sans nouvelle décision, ainsi que le prévoit l'art. 61 al. 4 LPA-VD.

Ce grief est par conséquent infondé.

7.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a agi avec l'assistance d'une avocate (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Missy, du 20 mars 2025, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________, A.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.                    B.________, A.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Missy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.