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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vevey, à Vevey, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 31 mars 2025 délivrant un permis de construire (fermeture des circulations extérieures, espaces non chauffés, rafraîchissement des enveloppes et des aménagements extérieurs - parcelle n° 48 - CAMAC n° 219603) |
Vu les faits suivants:
B. Agissant le 1er mai 2025, A.________, en tant qu’architecte, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision, dont il demande implicitement l’annulation.
Interpellée, l’autorité intimée a confirmé que le projet litigieux n’avait suscité aucune opposition.
Bien qu’invité par le juge instructeur à retirer le recours au motif que celui-ci apparaissait irrecevable faute d’opposition, le recourant a maintenu son recours selon courrier du 1er mai 2025.
C. En se prévalant de leur qualité de locataires, A.________ et consorts ont formé à l’encontre de la même décision un recours parallèle qui, par arrêt du même jour, a été déclaré irrecevable (AC.2025.0118).
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'exigence selon laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai de l'enquête publique (CDAP, arrêt AC.2014.0139 du 14 mai 2014 consid. 1a et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n’a pas déposé d’opposition durant le délai d’enquête. Au surplus, il n'indique aucun motif pour lequel il aurait été empêché de le faire dans le délai d'enquête publique.
Le recourant se prévaut certes de sa qualité d’architecte et se plaint d’une violation de son droit d’auteur en tant que concepteur des ouvrages litigieux, en contestant la « dénaturation architecturale du projet, dont les mesures sont jugées sectorielles, inadéquates, arbitraires et disproportionnées ». Or, ni le droit d'auteur que le recourant invoque, pas plus que les prétentions relatives à la profession d'architecte qu'il entend faire valoir, ne suffisent pour lui conférer une relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD, l’architecte pouvant sauvegarder ses intérêts par la voie d’un procès civil (CDAP, AC.2011.0161 du 28 novembre 2011 consid. 1; AC.2022.0134 du 10 juin 2022 consid. 1 et les arrêts cités). La qualité pour recourir doit ainsi lui être déniée.
2. Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable. Il se justifie donc de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ni l’autorité intimée, ni la société constructrice n’ayant été invitées à déposer une réponse au recours, il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.