|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 août 2025 |
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Yens, représentée par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne, |
|
Propriétaires |
1. |
B.________, à ********, |
|
|
|
2. |
C.________, à ********. |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
A.________ c/ décision de la Municipalité de Yens du 19 octobre 2023 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour un couvert à véhicules et un escalier (CAMAC n° 221056) - Reprise suite à l'arrêt du TF du 16 avril 2025 dans la cause 1C_612/2024 (AC.2023.0387). |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 723 du Registre foncier de la Commune de Yens, propriété de B.________ et C.________, située au Chemin de Sus-Vellaz 12 (précédemment Chemin de la Muraz; DP communal n° 10), d’une superficie de 1'300 m2, est construite d’une habitation de 180 m2 et d’un garage souterrain de 31 m2 pouvant abriter un véhicule automobile. Le solde de la surface, de 1'120 m2, est en nature de place-jardin. Le terrain forme un coteau qui accuse une importante déclivité dans l’axe nord-est/sud-ouest. De ce fait, l’habitation et le garage enterré sont construits bien en dessous du niveau du Chemin de Sus-Vellaz. Une place permettant de parquer trois voitures a été aménagée au bord du domaine public. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant d’accéder aux parcelles nos 721, 722 et 725 (n° ID010-2003/013845) grève la parcelle n° 723 le long de sa limite nord-ouest.
B. Le bien-fonds n° 723 est colloqué en zone de villas A du plan général d’affectation et du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil communal le 13 septembre 2010, approuvé préalablement par le Département de l'économie le 8 mars 2011 et entré en vigueur le 23 mai 2011. Jusqu'à cette date, la parcelle n° 723 était concernée par un plan d’extension fixant la limite des constructions (Chemin de la Muraz), adopté par le Conseil communal le 4 décembre 1967 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1968 (cf. infra let. H).
C. Le 7 février 2023, B.________ et C.________ ont déposé une demande d’autorisation de construire sur leur parcelle, au bord du Chemin de Sus-Vellaz, un couvert extérieur pour deux véhicules automobiles de 44.3 m2, ainsi qu’un escalier d’accès se situant au sud-ouest de la construction projetée. Le formulaire de demande de permis de construire mentionne, à la rubrique des places de stationnement, qu’il existe une place intérieure, 3 places non couvertes et qu’il est prévu d’ajouter deux places couvertes, ce qui porte le nombre total de places de parc, après travaux, à 6. Ce même formulaire mentionne que la surface brute utile des planchers équivaut à 286 m2 dont la totalité est affectée au logement. Le projet a été remanié pour répondre aux remarques formulées par les autorités communales qui demandaient d’adapter la toiture du couvert pour éviter tout empiètement sur la servitude ID010-2003/013845, d’ajouter un caniveau le long du trottoir pour récolter les eaux pluviales de surface et d’indiquer comment étaient évacuées les eaux pluviales de la toiture. Les plans rectifiés ont été mis à l’enquête publique du 17 juin au 16 juillet 2023.
Le projet consiste donc en un couvert pouvant abriter deux véhicules, érigé sur le garage enterré existant. Chaque place est recouverte d’une toiture à deux pans accusant chacun une pente de 40 % et se rejoignant au milieu des deux places pour former un "M" majuscule. Les faîtes ne sont pas orientés parallèlement aux courbes de niveau du terrain naturel, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 24 al. 2 RPGA, et la demande de permis de construire contient une demande de dérogation à ce propos. Enfin, la toiture est soutenue par des piliers. Un mur d’une hauteur de 1 m 05 fait le tour du couvert sur trois côtés.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle formée le 14 juillet 2023 par A.________, propriétaire de la parcelle n° 721 située en limite est de la parcelle n° 723 et construite de son habitation. Cet opposant invoquait une violation des "normes USS" et le fait que l’avant-toit du couvert débordait sur la servitude de passage. Il se plaignait aussi de l’emprise volumétrique du projet sur le paysage et le voisinage et requérait la pose de gabarits. Les autres opposants, propriétaires de parcelles situées de l’autre côté du Chemin de Sus-Vellaz, se sont plaints quant à eux de pertes de vue.
Le 25 juillet 2023, la Municipalité de Yens (la municipalité) a invité les constructeurs à discuter avec les opposants. Le 23 août 2023, les constructeurs ont adressé à la municipalité un compte-rendu détaillé à ce sujet. Il en ressortait, en résumé, que le projet gênait la vue des propriétaires des parcelles nos 2059 et 2060 et que, pour compenser cette perte, les constructeurs demandaient l’autorisation d’abattre un sapin (d’un diamètre mesuré par leurs soins à 1.30 m du sol de 29.44 cm) et un pin (d’un diamètre estimé à 40 cm à 1.30 m du sol) plantés le long du Chemin de Sus-Vellaz et dont il était ressorti qu’ils gênaient encore plus la vue des voisins que le projet litigieux en lui-même. Les constructeurs signalaient qu’ils avaient contacté A.________ pour le rencontrer mais que celui-ci n’était pas disponible aux dates proposées. Enfin, les constructeurs demandaient la levée des oppositions.
D. Le 6 septembre 2023, la municipalité a affiché au pilier public la demande d’abattage du sapin et du pin. L’avis indique que ces arbres avaient pris trop d’ampleur et entravaient la vue des voisins et que, la parcelle étant suffisamment arborisée, aucune plantation compensatoire ne serait exigée. Le 25 septembre 2023, A.________ s’est opposé à la demande d’abattage, estimant que l’entrave à la vue des voisins ne constituait pas un motif d’abattage valable et qu’il était possible de recourir à la taille ou à l’élagage des arbres en question.
E. Par décisions du 19 octobre 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé. Levant l’opposition formée par A.________, l’autorité a considéré que le motif tiré des "normes USS" ne pouvait pas être retenu, puisque cette norme n’était pas connue dans le domaine de la police des constructions. La décision retenait en outre que le projet respectait le gabarit de la servitude de passage ID010-2003/013845 et que ce point ferait l’objet d’une condition du permis de construire. Ainsi, celui-ci prévoit-il, au titre de conditions spéciales communales, que l’avant-toit du couvert ne devra pas empiéter sur le gabarit de la servitude ID010-2003/013845 et que l’évacuation des eaux pluviales par infiltration était refusée.
Par décision du 19 octobre 2023 également, la municipalité a levé l’opposition de A.________ et autorisé l’abattage du pin et du sapin plantés sur la propriété de B.________ et C.________, sous réserve de leur compensation.
F. Par acte du 16 novembre 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 19 octobre 2023, concluant à leur annulation (réf. AC.2023.0387). Les autres opposants n’ont en revanche pas recouru. A.________ a invoqué une violation de son droit d’être entendu. Il s’est prévalu du fait que le nombre de places de stationnement autorisées était excessif. Il s’est plaint du fait que le chéneau du couvert à voitures projeté empiétait sur la servitude de passage et a précisé qu’il ne consentait pas à un tel empiètement. D’après le recourant, la couverture du projet contrevenait à plusieurs égards à la réglementation communale. L’implantation du projet violait les règles relatives aux limites de construction et lui occasionnait des préjudices en raison de la proximité avec son habitation. Le recourant reprochait encore à l’autorité intimée de n’avoir ni fait installer les gabarits demandés ni fait analyser les immissions de bruit induites par les nouvelles places de parc. Le recourant s’en prenait également à la décision relative à l’abattage du pin et du sapin, considérant que les conditions d’abattage n’étaient pas remplies.
Les constructeurs et la municipalité intimée se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation des décisions attaquées.
Le 28 juin 2024, le tribunal a procédé à une inspection locale, sur la parcelle n° 723, en présence du recourant, assisté de son avocat, du syndic, assisté du conseil de l'autorité intimée, et des constructeurs accompagnés de leur architecte. Les autres opposants au projet de construction se sont présentés. Avec l'accord des parties, ils ont pu assister à l’audience d’instruction mais n’ont pas pu y prendre part activement, puisqu’ils n’étaient pas intervenus précédemment dans la procédure de recours devant la CDAP. Le résumé des explications des parties et des constatations faites à l’occasion de l’inspection locale ont fait l’objet d’un compte-rendu au sujet duquel les parties ont pu se déterminer. Ce résumé fait état de ce qui suit au sujet du couvert à voitures:
"S’agissant du couvert à voitures, le tribunal constate la présence de gabarits figurant la hauteur et le volume de la construction. Les gabarits ont été posés par un menuisier, le mardi 25 juin 2024 à l’instigation et aux frais de l’autorité intimée, sur la base des plans d’enquête. Ils sont destinés à figurer surtout la hauteur au faîte et la pente du toit. Me Luciani fait remarquer que les perches ne sont pas droites – ce qui serait une conséquence des récentes intempéries, d’après le syndic - et que l’installation n’a pas été contrôlée par un géomètre.
Par ailleurs, les représentants de l’autorité intimée justifient les dérogations qu’ils ont accordées de la manière suivante:
- pour la pente du toit (40 %), il s’agit de réduire l’impact visuel de la construction; de manière générale, les toits plats sont proscrits sur le territoire communal afin de ménager la vue des voisins et des toitures à pans sont exigées pour des raisons d’urbanisme et d’esthétique;
- la municipalité a pour usage d’octroyer des dérogations en relation avec l’orientation du faîte des toitures des annexes et des dépendances pour les mêmes raisons;
- le couvert ne comporte que trois avant-toits, afin qu’il n’empiète pas sur la servitude de passage qui le longe; par ailleurs, ce genre de dérogation est courante dans le quartier.
(…).
Interpellés par M. l’assesseur Vodoz, les représentants de la municipalité précisent encore que les quatre pans du couvert ont été imposés aux constructeurs pour des raisons d’esthétique.
Actuellement, trois véhicules automobiles peuvent être parqués perpendiculairement au Chemin de Sus-Vellaz sur la parcelle des constructeurs. Ces derniers soutiennent que la création du couvert condamnera deux de ces places à ciel ouvert. Me Luciani émet des doutes à ce sujet, soupçonnant que rien n’empêchera les constructeurs de continuer à parquer deux véhicules au droit du futur couvert, de sorte que le nombre maximum de places de stationnement autorisé par le règlement communal sera outrepassé.
A la demande du recourant, le tribunal parcourt quelques mètres sur la servitude de passage aménagée dans la pente descendante, le long de la limite de sa propriété pour voir qu’à quelques mètres de l’angle est du projet de couvert et par-delà une haie, il a aménagé une pergola où il peut se tenir avec sa famille. La façade sud-ouest de sa villa est également percée de ce côté-là de la fenêtre d’une chambre."
G. Le 13 septembre 2024, la CDAP a rendu un arrêt au terme duquel elle a admis le recours et annulé les deux décisions rendues par la Municipalité de Yens le 19 octobre 2023, au motif que le projet de construction empiétait sur la limite des constructions au bord du domaine public et que l’abattage d’arbres ne pouvait pas être autorisé au regard de la réglementation applicable.
H. Par arrêt du 16 avril 2025 (réf. 1C_612/2024), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public déposé par la municipalité et a annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il portait sur le respect de la limite des constructions au domaine public (PEP adopté en 1967; cf. supra let. B). Celle-ci doit en effet être considérée comme ayant été abrogée sur la parcelle n° 723 en vertu du plan partiel d'affectation (PPA) fixant la limite des constructions (secteur village) adopté par le Conseil communal le 13 septembre 2010 et mis en vigueur par le Département de l'économie le 23 mai 2011. La cause a été renvoyée à la CDAP afin qu’elle examine si les conditions de délivrance du permis de construire étaient réalisées sur la base des autres griefs invoqués devant elle. L’arrêt cantonal a en revanche été maintenu concernant le refus d’abattre le pin et le sapin plantés sur la parcelle n° 723.
I. Le 8 mai 2025, la CDAP a repris l’examen du recours (réf. AC.2025.0120). Le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour formuler toutes observations complémentaires qu’elles jugeraient utiles, en particulier se prononcer sur la conformité du projet par rapport à l’art. 19 al. 2 RPGA.
Le 12 juin 2025, le recourant, sous la plume de son avocat, s’en est remis à justice s’agissant de l’application de l’art. 19 al. 2 RPGA, mais a précisé que son recours relatif au projet de couvert à voitures devait être admis pour les motifs développés à l’appui de son recours, le 16 novembre 2023.
Le 27 juin 2025, l’autorité intimée, représentée par son conseil, a indiqué, en particulier, que le projet, qu’elle juge en tous points réglementaire, rejetant par là les griefs développés par le recourant, ne serait pas une source de nuisances différente par rapport à la situation actuelle. En tant qu’annexe respectant la surface réglementaire maximale, le couvert litigieux pourrait, d’après l’autorité intimée, s’inscrire dans les distances aux limites réglementaires et être autorisé jusqu’en limite de propriété. L’autorité intimée a complété son argumentation le 10 juillet 2025. Elle a aussi produit une pièce.
Les constructeurs n’ont pas procédé.
Considérant en droit:
1. A titre liminaire, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’abattage du pin et du sapin plantés sur la parcelle n° 723, puisque cette question a été tranchée dans l’arrêt cantonal du 13 septembre 2024, qui a été maintenu sur ce point par le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2 et 3 de l'arrêt 1C_612/2024 rendu le 16 avril 2025).
Il s’ensuit que seul le couvert à voitures demeure litigieux. Tandis que la CDAP avait considéré que les plans produits ne démontraient pas qu’une ancienne limite des constructions au domaine public avait été abrogée au niveau de la parcelle litigieuse, le Tribunal fédéral a jugé que, bien que le RPGA et les plans pourraient présenter une plus grande clarté, ces documents dénotaient une volonté du législateur communal de radier la limite des constructions en question. Par ailleurs, l’ouvrage litigieux respecte la distance minimale de 5 m à l’axe de la chaussée prévue par l’art. 36 al. 1 let. d et al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), ce qui n’est pas contesté. Il s’ensuit que le grief portant sur la violation de la limite des constructions au domaine public est définitivement tranché et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il faut en revanche examiner si les conditions de la délivrance du permis de construire sont réalisées, au regard des autres griefs développés dans le recours du 16 novembre 2023.
2. Par rapport à la propriété du recourant, il est prévu de construire le couvert litigieux à l’intérieur de la distance à la limite de la parcelle, qui est de 6 m au minimum en application de l’art. 19 al. 2 RPGA, valant pour la zone de villas A du coteau de Sus-Vellaz où se trouve la parcelle n° 723.
a) La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient pas l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 3a/aa et la réf. citée).
L'art. 67 al. 1 et 2 RPGA prévoit que les dispositions de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) sont applicables et que la municipalité peut selon les circonstances subordonner l'autorisation de construire des dépendances dans les espaces réglementaires entre bâtiment et limite de propriété à l'accord écrit et préalable des voisins intéressés. La surface bâtie totale des dépendances ne doit pas excéder 50 m2 et n'est pas prise en compte dans le calcul de la surface de plancher (CUS). L'art. 39 al. 2 RLATC prévoit que par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Ces constructions ne peuvent en outre être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
b) L’arrêt CDAP AC.2020.0078 précité rappelle, à son considérant 3a/bb que, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, c’est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée qui est décisif; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (cf. arrêts CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a).
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (cf. arrêt CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (arrêts CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf. arrêt CDAP AC.2017.0349 précité consid. 14b et les arrêts cités).
c) L’autorité intimée considère que le couvert litigieux – même avec le garage préexistant - constitue une dépendance, qui peut être autorisée jusqu’en limite de propriété. Elle expose avoir tenu compte de tous les éléments pertinents pour en juger (surface, affectation, proportion volumétrique avec la construction principale, aspect, logique d’implantation, relief du terrain sur deux niveaux, absence d’exigence réglementaire au sujet de la hauteur des annexes.) Elle précise que le couvert litigieux est supportable sans sacrifice excessif pour les voisins. Elle conclut que la construction projetée ne fait pas partie de la catégorie des ouvrages visés par l’art. 19 al. 2 RPGA. Pour sa part, le recourant, qui rappelle qu’il n’a pas donné son accord à la construction de l’ouvrage, est d’avis que la condition de l’absence d’un préjudice excessif pour les voisins n’est pas remplie, au vu de la proximité de la construction projetée avec son habitation et les fenêtres de celle-ci.
d) En l’espèce, les travaux prévus consistent pour l'essentiel à aménager sur le toit du garage préexistant, dont l'altitude correspond approximativement à celle du Chemin de Sus-Vellaz, un couvert pour deux voitures, avec toiture à pans, ainsi qu'un escalier permettant de relier directement ce couvert au niveau inférieur (sur lequel est aménagé le garage). Il s'agit donc, comme le tribunal l’a précédemment relevé dans l’arrêt AC.2023.0387 au consid. 3d, non pas d'une nouvelle construction, mais du rehaussement du garage préexistant, soit d'une transformation, ce que l’autorité intimée a admis dans ses déterminations du 20 février 2024, parlant d’une "surélévation", et dans celles du 10 juillet 2025, dont il ressort que le couvert forme un tout avec la dépendance préexistante. La CDAP a retenu, ce qui n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et même si l’autorité intimée continue de soutenir le contraire, que la construction transformée, avec une hauteur au faîte de plus de 7 m, une surface au sol de plus de 40 m2 et permettant d'abriter trois véhicules, est trop importante par rapport à la villa principale pour pouvoir être qualifiée de dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC. Il s’impose également de constater par surabondance que, compte tenu de la forte déclivité du terrain et de l’extrême proximité avec la limite de la propriété du recourant (la face nord-est du projet est prévue à 1 m de la limite en question), la présence d’un ouvrage couvert, fermé par un mur de 1 m 05 de haut sur trois côtés, est de nature à engendrer pour le voisin recourant un sentiment d’écrasement et donc une gêne excessive lorsqu’il se tient avec sa famille dans la pergola qu’il a aménagée non loin de l’angle est du projet ou dans la chambre de son habitation dont la fenêtre donne également de ce côté. Enfin, la toiture du couvert projeté a une volumétrie particulièrement imposante, sans rapport avec la fonction de cet ouvrage ou avec ce que l'on peut observer dans les environs de la parcelle concernée. Une toiture plate aurait sans doute été plus opportune.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elle a autorisé la construction du couvert projeté à l’intérieur de la distance réglementaire de 6 m à la propriété voisine. Elle aurait dû conclure à une violation des art. 19 al. 2 RPGA et 39 RLATC (auquel envoie l'art. 67 al. 1 RPGA) et refuser l’ouvrage.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 autorisant la construction d’un couvert à véhicules et d’un escalier. Les propriétaires, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure (art. 49 LPA-VD) et verseront des dépens au recourant (art. 55 LPA-VD). Les chiffres III et IV du dispositif du présent arrêt remplacent les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 13 septembre 2024 dans la cause AC.2023.0387.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 octobre 2023 par la Municipalité de Yens (permis de construire n° 2023-033; dossier n° CAMAC 221056) est annulée.
III. Un émolument judiciaire, par 3'000 (trois mille) francs, est mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. B.________ et C.________, solidairement entre eux, doivent verser une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 19 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.