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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2026 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et Ahmad Matar, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Laurence CORNU, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pompaples, à Pompaples, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Pompaples du 3 avril 2025 (aménagement d'un cheminement piéton, parcelles nos 31 et 861) |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont copropriétaires, depuis le 5 juillet 2018, de la parcelle no 31 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pompaples. A.________ et B.________ sont également copropriétaires, depuis la même date, d'un lot (no 861-2) de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base voisine no 861.
Les parcelles nos 31 et 861 se situent dans le secteur "Au Pré Coupin", à proximité immédiate du centre du village de Pompaples. La partie inférieure de ce secteur, comprenant ces parcelles, est séparée de sa partie supérieure (parcelles nos 856, 857, 858 et 30, bordées au nord par la rue du Four menant au centre du village depuis l'ouest) par un talus. La partie inférieure du secteur ne dispose d'aucun accès direct au centre du village. Elle est desservie par le chemin de Pré-Coupin, au bas du talus, lequel rejoint le chemin de la Vaux. Celui-ci permet, par un pont franchissant le Nozon puis par le chemin des Dailles, de rejoindre, à pied ou en véhicule, le centre du village, soit le carrefour entre la route cantonale (route du Milieu-du-Monde) et la route de Saint-Loup, situé à environ 300 à 350 m des parcelles. Le chemin des Dailles longe par ailleurs la rive sud du Nozon et permet de rejoindre l'Hôpital de Saint-Loup, situé plus à l'ouest.
Les parcelles nos 31 et 861 sont bordées au sud par le Nozon, qui traverse la localité de Pompaples d'ouest en est. Elles supportent les villas occupées par C.________ et D.________, ainsi que par A.________ et B.________. Ces dernières sont desservies par le chemin de Pré-Coupin, lequel se termine en impasse au niveau du couvert à voiture de la villa de A.________ et B.________.
Les parcelles nos 31 et 861 avoisinent à l'ouest la parcelle no 29, qui supporte un bâtiment d'habitation appartenant à plusieurs copropriétaires (PPE). La parcelle no 29 est séparée du domaine public routier (route cantonale traversant la localité, DP nos 23, 25 et 31) par la parcelle no 28, propriété de la commune (école). Un sentier est actuellement aménagé à l'emplacement du passage public projeté, le long d'un mur bordant le domaine public cantonal de la rivière du Nozon (DP no 30). Sur ce tracé, une servitude de passage à pied a été inscrite en 1915 en faveur de l'Etat de Vaud (texte du titre de la servitude au registre foncier: "[l]e droit s'exerce sur une largeur d'un mètre le long de la limite du Nozon"). Cette servitude permet aux agents de l'Etat chargés de l'entretien du cours d'eau d'y accéder; il ne s'agit pas d'une servitude de passage public.
B. Les parcelles nos 31 et 861 sont comprises dans le périmètre du plan de quartier (PQ) "Au Pré Coupin", adopté par le Conseil communal le 4 octobre 2007 et approuvé par le Département de l'économie le 11 décembre 2007. Ce plan de quartier délimite un secteur bordé au sud par la rivière du Nozon, à l'ouest par la vaste parcelle no 160 (comprenant notamment le cimetière des Diaconesses et la for.), au nord par la rue du Four et à l'est par la parcelle no 29. Il a été conçu pour organiser le développement d'une zone d'extension du village sur un site sensible du point de vue paysager (art. 11 du règlement [RPQ]). Le plan définit des périmètres d'implantation correspondant aux aires de construction. Les villas occupées par C.________ et D.________, d'une part, et par A.________ et B.________, d'autre part, sont situées dans la partie inférieure du secteur, au-dessus d'un talus longeant la rive du Nozon.
Le PQ figure, à titre indicatif et en traitillé gras, un "cheminement piéton". Celui-ci relie le chemin de Pré-Coupin – actuellement en impasse au niveau du garage de la villa de A.________ et B.________ – au sentier aménagé au bas de la parcelle voisine no 29. Depuis cette dernière, son tracé longe d'abord la limite est de la parcelle no 861, puis bifurque à angle droit vers l'ouest, traversant transversalement cette même parcelle pour rejoindre le chemin de Pré-Coupin.
C. La réalisation d'un cheminement piéton public reliant le centre du village de Pompaples au chemin de la Vaux, à l'ouest du secteur "Au Pré Coupin", en traversant les parcelles nos 29, 861 et 31, est à l'origine d'un contentieux de droit administratif.
Dans ce contexte, une servitude de passage public à pied (ID 010-2018/003313/0) a été constituée le 27 juin 2018 en faveur de la Commune de Pompaples et inscrite au registre foncier le 5 juillet 2018. Cette servitude grève les parcelles nos 31 et 861 en qualité de fonds servants. C.________, D.________, A.________ et B.________ ont signé l'acte constitutif de cette servitude, ainsi que le plan et la réquisition d'inscription au registre foncier. Le contrat prévoit que "les frais d'aménagement, de construction, d'entretien et de rénovation du chemin sont à la charge des propriétaires des fonds servants, alors que les frais de nettoyage, de déneigement et de salage du passage à pied seront à la charge de la Commune de Pompaples". Une procédure civile est actuellement pendante entre les parties et porte sur la radiation de cette servitude.
Par ailleurs, la Municipalité de Pompaples (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique, du 13 juillet au 11 août 2024, un projet visant à constituer une servitude de passage public à pied sur la parcelle voisine no 29. Ce passage, d'environ un mètre de large et cinquante mètres de long, suivait le sentier déjà existant le long du Nozon. C.________, D.________, A.________ et B.________ ont formé opposition au projet durant l'enquête publique. Le 14 février 2025, la municipalité a levé les oppositions et autorisé l'inscription de la servitude de passage public à pied. Les opposants ont alors déposé des recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en demandant l'annulation de cette décision.
Par un arrêt du 24 septembre 2025, la CDAP a admis les recours et annulé la décision municipale du 14 février 2025 (causes AC.2025.0083 et AC.2025.0084). Le tribunal a jugé, en substance, que la création d'une servitude de passage public était soumise à la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01) et devait, en principe, suivre la procédure ordinaire de planification prévue par le droit cantonal, ce qui n'avait pas été le cas.
D. Le plan de quartier "Au Pré Coupin" (cf. supra let. B.) a été mis en œuvre dans le cadre d'une promotion immobilière.
Par permis de construire no 201704 du 12 février 2018 (CAMAC no 174455), la municipalité a notamment autorisé la construction d’une villa individuelle sur la parcelle no 31. Par permis de construire no 201705 du 19 février 2018 (CAMAC no 174467), elle a autorisé la réalisation de deux villas individuelles sur la parcelle no 861, correspondant aux deux lots de la PPE.
Ce dernier permis comportait, à titre de condition particulière, l’obligation suivante: "[u]n plan détaillé du chemin piétonnier sera remis à la Commune avant les travaux". Un permis complémentaire no 201705 du 16 octobre 2018 (CAMAC no 179855), relatif au déplacement d’une des villas, reprenait cette même condition.
Les plans de géomètre (plans de situation, faisant partie du dossier des demandes de permis de construire) montrent un cheminement piéton (figurant en jaune) traversant les parcelles nos 31 et 861 dans leur partie nord. Ce tracé suit d’abord le chemin de Pré-Coupin, puis rejoint le chemin de la Vaux et le chemin des Dailles. En limite de propriété, il longe ensuite la parcelle no 861 sur sa bordure est, avant de rejoindre la parcelle voisine no 29. Ce cheminement figure également sur les plans d’architecte selon le même tracé.
Les permis de construire, non contestés, sont entrés en force. Les villas ont été réalisées et sont désormais occupées par C.________ et D.________, ainsi que par A.________ et B.________.
E. A l’issue des travaux, la société promotrice ainsi que les propriétaires n’ont toutefois pas réalisé le chemin piétonnier traversant les parcelles au nord. Cette situation a donné lieu à de nombreux échanges avec la municipalité, laquelle considérait que la réalisation des villas autorisées impliquait également celle du chemin figurant sur les plans et mentionné dans les conditions particulières, ce que contestaient les propriétaires.
Par décision du 3 avril 2025, la municipalité a notamment ordonné à C.________, D.________, A.________ et B.________ de réaliser le chemin piétonnier conformément aux autorisations de construire délivrées et aux plans d'enquête. Elle les a avertis qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti (au 30 juin 2025), elle mandaterait un tiers pour procéder à la réalisation des travaux, aux frais des propriétaires.
F. Agissant le 5 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, C.________, D.________, A.________ et B.________ demandent à la CDAP, en substance, d'annuler la décision municipale du 3 avril 2025. Les recourants soutiennent que cette dernière est dépourvue de base légale, insuffisamment motivée et, partant, arbitraire. Ils font valoir que les permis de construire délivrés en 2018 ne portaient que sur la construction des villas et n'imposaient nullement la réalisation d'un chemin piétonnier. Selon eux, la délivrance des permis d'habiter en 2021 a d'ailleurs confirmé la conformité des constructions et exclut que la municipalité puisse désormais leur imposer un tel aménagement. Ils reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir violé les règles de procédure applicables à l'exécution forcée, faute de décision préalable constatant une obligation de construire le chemin, ainsi que de leur avoir imparti un délai d'exécution insuffisant. Les recourants soutiennent également que le chemin litigieux n'a jamais fait l'objet d'une mise à l'enquête publique ni d'une autorisation de construire, de sorte que sa réalisation serait elle-même contraire au droit des constructions. Ils invoquent encore des conflits d'intérêts au sein de la municipalité, certains de ses membres étant propriétaires de parcelles voisines concernées par le projet. Enfin, ils contestent les constatations de fait de l'autorité intimée, faisant valoir que le chemin projeté serait inutile, matériellement difficile, voire impossible à réaliser, qu'il entraînerait une atteinte disproportionnée à leurs propriétés ainsi que des coûts très importants, alors que d'autres tracés moins préjudiciables seraient envisageables. Ils dénoncent enfin une inégalité de traitement, dès lors que les propriétaires voisins ne supporteraient ni les mêmes contraintes ni les mêmes coûts.
Dans sa réponse du 18 août 2025, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 9 octobre 2025, les recourants ont répliqué, en confirmant leurs conclusions.
Le 19 novembre 2025, la municipalité s'est déterminée sur la réplique, en persistant dans ses conclusions.
Par lettre du 15 décembre 2025, les recourants ont informé le tribunal que, selon ce qu'ils avaient appris, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) avait suspendu la procédure administrative portant sur la création d'une servitude de passage sur la parcelle no 29, du fait d'une procédure civile parallèle.
G. Le 25 mars 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale.
Le 16 avril 2026, les recourants ont produit des pièces relatives aux échanges entre les parties et la DGMR s'agissant de la servitude sur la parcelle no 29 ainsi que d'autres documents. Ils ont requis la suspension de la présente procédure.
Le 24 avril 2026, la municipalité a pris position sur la lettre du 16 avril 2026 et sur les pièces produites par les recourants.
Le 28 avril 2026, les recourants se sont déterminés sur la lettre municipale du 24 avril 2026, en confirmant leurs conclusions.
Le même jour, le juge instructeur a rejeté, en l'état, la requête de suspension de la cause.
Considérant en droit:
1. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Les recourants, destinataires d'une décision les astreignant à réaliser un cheminement piétonnier sur leurs bien-fonds, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent l'ordre de réaliser le chemin piétonnier litigieux sur leurs parcelles.
a) En droit public des constructions, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de construire constitue une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2024.0328 du 6 octobre 2025 consid. 2b et les références). Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être assorti de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires. Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas. Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité. Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial. Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet. Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (CDAP AC.2024.0330 du 14 février 2025 consid. 4a). Pour qu'une charge soit exécutable, elle doit être décrite avec un certain degré de précision et son objet doit être clairement défini. Seules des mesures secondaires peuvent faire l'objet de clauses accessoires (TF 1C_450/2025 du 8 juin 2026 consid. 3.1 et les références).
b) En l'espèce, la municipalité fonde sa décision sur les permis de construire nos 201704 du 12 février 2018 et 201705 du 19 février 2018, ainsi que sur le permis complémentaire du 16 octobre 2018. Elle soutient que les plans approuvés faisaient apparaître un cheminement piétonnier traversant les parcelles des recourants et que ces derniers seraient dès lors tenus d'en assurer la réalisation. Les recourants, quant à eux, contestent cette interprétation. Ils font valoir que les autorisations délivrées en 2018 portaient uniquement sur la construction des villas, et qu'aucune charge ne leur imposait de réaliser un chemin piétonnier.
Cette argumentation doit être suivie. Il ressort certes des plans approuvés qu'un cheminement piétonnier figure dans la partie nord des parcelles nos 31 et 861. Les décisions d'autorisation ne mettent toutefois pas expressément à la charge des constructeurs l'obligation de réaliser cet ouvrage. La seule condition particulière figurant dans le permis de construire no 201705 prévoit que "[u]n plan détaillé du chemin piétonnier sera remis à la Commune avant les travaux". Cette clause impose uniquement la remise d'un document technique préalable aux travaux; elle ne saurait être interprétée comme créant une obligation autonome de construire le chemin litigieux.
Cette appréciation s'impose également au regard de l'exigence d'un rapport de connexité suffisamment étroit entre la charge et l'objet de l'autorisation. Le cheminement litigieux ne présente pas de lien suffisamment direct avec les ouvrages ayant fait l'objet des permis de construire de 2018, lesquels portaient essentiellement sur la réalisation de villas individuelles. Dans ce cadre, la réalisation d'un passage piétonnier public traversant plusieurs propriétés ne saurait être considéré comme une simple mesure secondaire susceptible de faire l'objet d'une clause accessoire à un permis portant sur la construction de maisons individuelles. Par son objet, son affectation et ses effets sur l'organisation du territoire, cet aménagement relève manifestement d'une problématique distincte de celle liée aux constructions autorisées. Cette distinction ressort d'autant plus clairement de l'inspection locale. Le tracé concret du cheminement n'apparaît pas clairement sur le terrain. En particulier, au débouché sur le chemin de Pré-Coupin, l'emplacement envisagé est occupé par le garage de la villa sise sur la parcelle no 861, lequel se trouve enserré entre le bâtiment d'habitation et un talus présentant une très forte pente, avec une partie inférieure constituée de roche. Les conditions locales rendent ainsi incertaine la réalisation concrète du tracé figurant sur les plans approuvés.
Certes, une obligation relative à la réalisation d'un cheminement pourrait, le cas échéant, être imposée comme charge d'un permis de construire si elle était nécessaire à l'équipement des constructions autorisées. En effet, conformément à la règle de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la délivrance d'une autorisation de construire suppose que le terrain soit équipé. Tel est le cas, selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité "n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". En l'espèce, les parcelles des recourants disposent déjà d'une desserte suffisante par le chemin de Pré-Coupin, qui permet leur accès tant en véhicule qu'à pied et les relie au réseau public. Par le chemin de la Vaud, puis le pont sur le Nozon et le chemin des Dailles, elles sont aisément accessibles depuis les routes communales et sont notamment reliées au centre de Pompaples. Le chemin litigieux ne constitue pas un ouvrage d'équipement indispensable aux constructions autorisées. La municipalité ne pouvait ainsi déduire des autorisations délivrées en 2018 une obligation de réaliser le chemin piétonnier.
c) Cette appréciation s'impose d'autant plus que plusieurs années se sont écoulées depuis la délivrance des permis de construire. Les villas ont été réalisées et sont désormais occupées. Entre-temps, le projet communal de création d'un cheminement public a évolué. En particulier, la procédure tendant à la constitution d'une servitude de passage public sur la parcelle no 29 a été annulée par arrêts AC.2025.0083 et AC.2025.0084 du 24 septembre 2025, la CDAP ayant considéré que la création d'un passage public devait, en principe, intervenir selon la procédure prévue par la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01).
En effet, conformément à l'art. 1 al. 2 LRou, les servitudes de passage public et les sentiers publics sont soumis à cette loi. L'art. 75 al. 1 du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) prévoit en outre que les servitudes de passage public qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des art. 13 et 17 LRou soit respectée. La création d'un tel passage public constitue une mesure de planification, dès lors qu'elle a pour effet d'affecter une partie déterminée du territoire à la circulation publique. Si la municipalité entend dès lors réaliser un cheminement piétonnier, il lui appartient d'engager la procédure prévue par la législation routière – à tout le moins lorsque l'inscription au registre foncier de la servitude puis la réalisation effective de l'ouvrage sont contestés par les propriétaires des fonds servants ou d'autres intéressés. L'autorité intimée ne saurait parvenir indirectement à ce résultat en imposant aux propriétaires, plusieurs années après la délivrance des permis de construire, l'exécution de travaux qui ne découlent pas des autorisations délivrées. Ou, autrement dit, les permis de construire, en tant qu'autorisations de police constatant le caractère réglementaire des aménagements extérieurs prévus ou dessinés sur les plans, ne contenaient pas en outre une obligation de réaliser des ouvrages non indispensables à la sécurité, à la salubrité ou à l'intégration architecturale des villas.
Le grief des recourants est partant admis.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée, ce qui met fin à la cause. La Commune de Pompaples supportera une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 avril 2025 par la Municipalité de Pompaples est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pompaples.
Lausanne, le 19 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.