TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Nicole Christe et Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par la Société rurale d'assurance et protection juridique FRV SA, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gilly, à Gilly, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Gilly du 2 avril 2025 et de la Direction générale du territoire et du logement du 18 mars 2025

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, viticulteur, est propriétaire des parcelles nos 210, 326, 339, 340, 369, 441, 503, 591, 433, 353 et 57 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gilly. Il exploite en outre en fermage les parcelles nos 491, 490, 377, 357, 301, 158, 474, 460 et 368. Ces parcelles sont pour la plupart en nature de vignes. Elles sont situées aux abords du village de Gilly, dans le coteau au nord (parcelles nos 433, 441, 503, 591), à l'est (parcelles nos 339, 340, 353, 357, 368, 369 et 377) et à l'ouest (parcelles nos 301, 490, 491, 158, 474 et 460). Les parcelles nos 210 et 326, bâties, appartiennent au noyau villageois. La parcelle no 57, elle, est située à l'écart de ce noyau, à environ 2 km au sud-est, au lieu-dit "Sur l'Oujonnet", de l'autre côté de l'autoroute A1. La parcelle no 57 est un rectangle de forme allongée, d'une surface de 10'476 m2, bordé au sud par les voies de chemin de fer. Elle supporte à son extrémité sud un bâtiment agricole (ECA no 451) de 144 m2 au sol: il s'agit d'une remise en mauvais état.

La parcelle no 57 est classée en zone agricole 16 LAT d'après le plan d'affectation (PACom) de la commune de Gilly, adopté par le Conseil communal le 28 juin 2022, approuvé par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 12 juillet 2023 et entré en vigueur le 10 mai 2024.

B.                     Depuis plusieurs années, A.________ élabore un projet visant à réaliser un hangar agricole et viticole sur la parcelle no 57. Ce projet a suscité plusieurs préavis négatifs de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), le choix du site d'implantation ne répondant pas, selon ce service, aux exigences légales du droit de l'aménagement du territoire.

C.                     Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 237028) pour la construction d'un hangar agricole et viticole à l'extrémité nord de la parcelle no 57. Cet ouvrage vise à regrouper le parc de machines du requérant, afin d'en permettre une exploitation rationnelle et de stocker différents outils et produits en lien avec le travail de la vigne. Le hangar projeté, d'une surface de 500 m2 au sol, présente des façades constituées d'un bardage en bois autoclavé. Le faîte s'élève à 9,40 mètres. Il est prévu d'aménager, autour de l'ouvrage projeté, une place et un accès en gravier qui occupe quasiment toute la largeur de la parcelle no 57. Dans le cadre de sa demande, A.________ a rempli le formulaire de base 66A pour les constructions et installations hors zone à bâtir en lien avec une exploitation agricole, qui porte le préavis favorable de la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité), ainsi que le formulaire spécifique 66A-c (pour nouveau bâtiment ou agrandissement). Ce dernier fournit des renseignements sur l'ensemble des bâtiments à disposition de l'exploitation de l'intéressé, concernés ou non par le projet (stockage et autres bâtiments).

D.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 octobre au 14 novembre 2024. Le projet n'a pas suscité d'opposition.

La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 237028, comprenant les autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale, a été établie le 18 mars 2025. La DGTL, par son Domaine hors zone à bâtir, a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Selon le service cantonal, l'implantation du hangar projeté sur la parcelle no 57 contrevient au principe du regroupement du bâti et induit une dispersion des constructions, contraire au droit de l'aménagement du territoire.

Par décision du 2 avril 2025, la municipalité, fondée sur la décision négative de la DGTL, a refusé de délivrer le permis de construire requis.

E.                     Agissant le 12 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGTL et de lui délivrer l'autorisation spéciale, et d'annuler la décision municipale et de lui octroyer le permis de construire requis.

Dans sa réponse du 19 juin 2025, la municipalité s'en remet à justice.

Dans sa réponse du 9 juillet 2025, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 24 juillet 2025, le recourant a déposé des observations complémentaires, en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision refusant le permis de construire (art. 114 s. de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Le propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime que le refus de la DGTL de délivrer son autorisation spéciale, au motif que le projet contrevient au principe de concentration, est injustifié.

a) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l’autorisation de construire nécessaire pour une nouvelle construction ou installation est délivrée si celle-ci est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a LAT, qui dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle. Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (ATF 125 II 278 consid. 3a; TF 1C_462/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4.1). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence. La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_462/2022 précité consid. 5.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_462/2022 précité consid. 5.1; 1C_113/2022 du 13 avril 2023 consid. 5.1.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). En droit vaudois, le principe dit de concentration est concrétisé à l'art. 83 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les nouveaux bâtiments agricoles doivent en principe être regroupés avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3).

bb) Le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) exige, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, qu'une autorité cantonale statue au sujet de la conformité à l'affectation de la zone. Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL, qui doit délivrer une autorisation spéciale pour les constructions agricoles en zone agricole (art. 4 al. 3 let. a LATC, art. 120 al. 1 let. a LATC). La municipalité ne peut donc pas, sans cette autorisation spéciale, octroyer un permis de construire pour un projet situé en dehors de la zone à bâtir. Il incombe à la DGTL d'examiner si la construction litigieuse est nécessaire à l'exploitation et d'effectuer la pesée des intérêts prévue par le droit fédéral. Pour les bâtiments agricoles importants, l'intégration dans le paysage et le regroupement des constructions sont naturellement des éléments à prendre soigneusement en considération dans l'appréciation globale.

b) Il ressort du dossier que la DGTL a effectué une pesée soigneuse des intérêts. La motivation du refus de délivrer l'autorisation spéciale explique bien en quoi le principe de concentration fait obstacle à la réalisation du projet: la parcelle no 57 se trouve à deux kilomètres de la parcelle constituant le revenu principal (parcelle no 369) et des différentes parcelles de vignes exploitées (parcelles nos 353, 357, 368, 377, 503, 591, 433, 441, 460, 474, 158, 491, 490, 340, 339, 326 et 210). Comme le relève de manière pertinente la DGTL, la parcelle no 57 est le terrain agricole le plus éloigné du bâti: elle se trouve à environ 2 km au sud-est du village, alors que les autres parcelles viticoles exploitées sont toutes localisées dans un périmètre plus resserré autour du noyau bâti existant. La construction, sur la parcelle no 57, d'un imposant hangar agricole de 500 m2 au sol accentuerait le mitage du territoire, ce que la LAT vise précisément à éviter. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'application du principe de concentration ne relève pas d'un "dogme absolu". Elle constitue l'expression d'un intérêt public particulièrement important, à savoir maintenir la zone agricole autant que possible libre de toute construction (art. 16 al. 1 LAT): cet intérêt public l'emporte, dans le cas d'espèce, sur les "intérêts privés" invoqués – lesquels sont, au demeurant, guère étayés. Même si la construction d'un hangar est nécessaire à l'exploitation viticole du recourant, celui-ci ne dispose pas pour autant d'un libre choix quant à son emplacement en zone agricole ou viticole, cette dernière restant, par principe, inconstructible. Il appartenait au recourant de démontrer, de manière circonstanciée, qu'aucune des nombreuses autres parcelles dont il est propriétaire ou fermier sur le territoire communal – et qui sont situées à proximité du noyau bâti – ne permettrait la réalisation de son projet. Cette démonstration n'a pas été faite, seules les possibilités d'implantation sur les parcelles nos 357 de Gilly et 329 de Bursinel (louée par le recourant) étant abordées dans la procédure de recours. Le dossier produit par la DGTL comprend une étude établie le 19 décembre 2022 par B.________. Certaines parcelles dont le recourant est l'exploitant ont été écartées parce qu'elle sont affermées; d'autres n'ont pas été retenues en raison du fait qu'elles sont de très bonne qualité pour la vigne ou trop proches du village. Cette étude, qui ne porte pas sur l'ensemble des parcelles exploitées par le recourant, ne démontre pas que des impératifs de l'exploitation du recourant justifieraient l'implantation d'un hangar sur la parcelle no 57 plutôt que sur les autres biens-fonds qu'il exploite (cf. art. 83 al. 3 in fine RLATC); certaines parcelles ont été écartées en raison de leur proximité avec les bâtiments préexistants, alors même que cette circonstance respecterait mieux le principe de concentration.

La DGTL n'a ainsi pas violé le droit en refusant de délivrer son autorisation spéciale, au motif que le projet litigieux contrevenait au principe du regroupement des constructions.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 avril 2025 par la Municipalité de Gilly est confirmée.

III.                    La décision rendue le 18 mars 2025 par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.