TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********,

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________, à ********,

 

 

10.

J.________, à ********,

 

 

11.

K.________, à ********

 

 

12.

L.________, à ********,

 

 

13.

M.________, à ********,

 

 

14.

N.________, à ********,

 

 

15.

O.________, à ********,

 

 

16.

P.________, à ********,

 

 

17.

Q.________, à ********,

 

 

18.

R.________, à ********,

 

 

19.

S.________, à ********,

 

 

20.

T.________, à ********,

 

 

21.

U.________, à ********,

 

 

22.

V.________, à ********,

 

 

23.

W.________, à ********,

 

 

24.

X.________, à ********,

 

 

25.

Y.________, à ********,

 

 

26.

Z.________, à ********,

 

 

27.

AA.________, à ********,

 

 

28.

AB.________, à ********,

 

 

29.

AC.________, à ********,

 

 

30.

AD.________, à ********,

 

 

31.

AE.________, à ********,

tous représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, à Pully,

  

Constructrice

 

AF.________ SA, à ********, représentée par Me Laurent BUTTICAZ, avocat à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

AG.________, à ********,

 

 

2.

AH.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 21 mars 2025 délivrant un permis de construire pour trois villas sur la parcelle n° 3140 de Pully (CAMAC n° 232044).

 

Vu les faits suivants:

A.                     AG.________ et AH.________ sont propriétaires de la parcelle n° 3140 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. A une date indéterminée, les prénommés et la société AF.________ SA (en qualité de promettante-acquéreuse) ont déposé auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur un projet visant en substance la construction sur le bien-fonds précité, après démolition de bâtiments existants, de trois villas d'habitation de trois logements avec parking souterrain.

Mis à l'enquête publique du 15 juin au 15 juillet 2024, le projet a suscité une opposition déposée en commun par A.________, B.________ et plusieurs autres personnes domiciliées à proximité de la parcelle n° 3140 de Pully.

Par décision du 21 mars 2025, la Municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire sollicité, assorti des conditions fixées dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) n° 232044 ainsi que de conditions particulières communales.

B.                     Par acte du 13 mai 2025, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, tous représentés par le même avocat, ont interjeté un recours commun contre la décision de la Municipalité du 21 mars 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

C.                     Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 4 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., en les informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l'art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention des recourants a par ailleurs été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

D.                     Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 5 juin 2025. Par lettre du même jour, le recourant W.________, déclarant agir pour le compte de l'ensemble des recourants, a requis la restitution du délai d'avance de frais, en exposant ce qui suit:

"[...], afin de respecter le délai impératif des frais de recours, le paiement a été effectué depuis un compte de la [réd.: Banque] AI.________ le 20 mai avec date valeur au 26 mai (cf. annexes). J'utilise ce compte depuis 2020 sans aucun problème, les opérations sont effectuées dans les délais. Mais en voulant payer une facture reçue le mercredi 4 juin, j'ai constaté que le virement initial avait été annulé et ce, sans notification aux signataires légitimes.

Une confirmation écrite par la [réd.: Banque] AI.________ que nous n'avons pas été informés de l'annulation du paiement et du blocage du compte est jointe à ce courrier. En effet, pour communiquer sa décision, la banque s'est adressée à un ancien administrateur/ propriétaire (AJ.________) ayant déménagé en 2018.

Un second paiement a été effectué en urgence le 4 juin à 22h00 depuis un compte de [réd.: la Banque] AK.________, mais malgré l'appui de la Helpline pendant 45 minutes, n'a pu être envoyé en «paiement immédiat» et donc a été réalisé le 5 juin à 2h00 (cf. annexes).

Nous sommes conscients que le délai fixé est impératif, mais vous prions de bien vouloir prendre en considération que l'opération de routine de virement avait été entreprise dans les temps et que les deux heures de retard étaient dues à des considérations techniques."

Plusieurs documents établis par la banque AI.________ étaient annexés à cette lettre, parmi lesquels:

- un avis du 2 juin 2025, adressé à la "Communauté AL.________, c/o M. AJ.________, ********, 1009 Pully", annonçant l'annulation de l'ordre de paiement du 26 mai 2025 portant sur un montant de 4'000 fr. à destination du compte de l'Ordre judiciaire;

- le message électronique suivant, daté du 5 juin 2025:

"Monsieur,

Nous tenons à nous excuser pour la non-délivrance de notre courriel, concernant la récupération de l'adresse de correspondance de la société cité en objet. N'ayant pas été en mesure de mettre à jour l'adresse de correspondance, un blocage a été apposé par mesure de sécurité sur l'entité susmentionnée. C'est pourquoi le paiement de CHF 4'000 en faveur de l'Etat de Vaud – Ordre judiciaire, a été annulé. Vous trouverez également ci-joint l'ordre d'annulation de cette transaction, avec le motif d'annulation. De plus, nous vous confirmons que votre compte est maintenant débloqué."

Dans une lettre du 9 juin 2025, W.________ a encore expliqué en substance que le compte bancaire en cause avait été ouvert en 2016 par trois administrateurs de la Communauté AL.________, dont le dénommé AJ.________, que lui-même avait remplacé en 2020; que les opérations effectuées sur ce compte depuis 2020 n'avaient jamais posé de problème et s'étaient toujours déroulées conformément aux instructions données, jusqu'à l'annulation de l'ordre de paiement du 26 mai 2025; et que ni lui-même, ni aucun des deux autres administrateurs actifs n'avait re. de courrier postal ou de communication électronique de la banque AI.________ les informant de cette annulation et du blocage du compte bancaire. Cet envoi était accompagné des copies de plusieurs formulaires bancaires complétés à l'attention de la banque AI.________ dans le cadre de l'annonce du changement d'administrateur en 2020.

E.                     Le 6 juin 2025, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer, par l'intermédiaire de leur avocat, au sujet du respect du délai fixé par l'ordonnance du 15 mai précédent pour effectuer l'avance de frais de recours.

Par lettre du 16 juin 2025 accompagnée d'un bordereau de pièces, l'avocat des recourants a indiqué confirmer la demande de restitution du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais formulée le 5 juin 2025 par W.________ pour le compte de l'ensemble des recourants. En substance, reprenant les explications de ce dernier, il soutient que les recourants ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé, et il fait valoir que les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour admettre la demande de restitution du délai présentée sont remplies dans le cas d'espèce.

Le 30 juin 2025, l'avocat des recourants a encore produit la lettre suivante de la banque AI.________, datée du 26 juin 2025:

"[...]

En réponse, nous vous confirmons que:

·         M. W.________, administrateur de la Communauté AL.________, a donné régulièrement depuis 2020, des ordres de paiements avec le compte susmentionné sans rencontrer de problème;

·         L'ordre saisi le 20 mai pour le 26 mai a été correctement saisi et le solde du compte en permettait son exécution;

·         Ni M. W.________, ni les autres personnes habilitées à donner des ordres de paiement au moyen de ce compte bancaire n'ont été informés ni des démarches de la banque, ni du blocage du compte, ni de l'annulation du paiement.

Concernant le blocage de la relation, le 19 mars 2025, un courrier adressé à la Communauté AL.________, selon adresse en vigueur en nos livres, nous a été retourné au motif que l'adresse de correspondance était erronée.

De ce fait, par mesure de sécurité, un blocage a été apposé sur la relation de la Communauté AL.________. Celui-ci a pour but d'accélérer la prise de contact de la part du client afin de régulariser la situation au plus vite.

La prestation a été débloquée dès réception de la nouvelle instruction d'adressage, le 5 juin 2025.

Nous regrettons sincèrement l'ampleur des désagréments occasionnés par ce blocage et l'annulation du paiement resté 5 jours ouvrables dans nos systèmes en attente d'une prise de contact pour libération.

[...]"

Alors que le juge instructeur n'avait pas fixé de délai de réponse ou de détermination (cf. art. 81 al. 1 LPA-VD), la constructrice a écrit au tribunal le 15 juillet 2025 pour s'opposer à la restitution du délai de paiement de l'avance de frais.

Le 17 juillet 2025, les recourants ont spontanément réagi à cette lettre et la constructrice a rétorqué le 21 juillet 2025.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis; il en va de même des demandes de restitution de délai.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

b) En l'occurrence, les recourants ont été requis, par ordonnance du 15 mai 2025, d'effectuer une avance de frais de 4'000 fr., montant fixé en conformité avec l'art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 4 juin 2025. L'attention des recourants a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu'elle est intervenue le 5 juin 2025, ce qui n'est pas contesté.

2.                      a) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu'elle a été empêchée d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7) découlant du principe de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP PE.2024.0158 du 13 novembre 2024 consid. 2a; AC.2024.0268 du 29 octobre 2024 consid. 2a; GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2a; EF.2015.0002 du 23 juin 2015 consid. 4b). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n° 5 s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n° 45 s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62 et les références citées).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemple, être considérés comme un empêchement non fautif d'agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3; TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 janvier 2009; 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP PE.2024.0158 du 13 novembre 2024; AC.2024.0268 du 29 octobre 2024; GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2c; 107 Ia 168 consid. 2c; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2; 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et 2.3; cf. aussi CDAP PE.2024.0158 précité consid. 2a; AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 confirmé par arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016). Par ailleurs, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a; 1C_520/2015 précité consid. 2.2; 2P.264/2003 précité consid. 2.1; 1P.603/2001 précité consid. 2.2; CDAP PE.2024.0158 précité consid. 2a; AC.2015.0201 précité consid. 2b).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recours interjeté par l'ensemble des recourants a été déposé par l'intermédiaire d'un avocat commun, lequel a ensuite reçu directement l'ordonnance relative au règlement de l'avance de frais fixée pour le recours. D'entente entre l'avocat et les recourants, un des recourants a été chargé de payer le montant de l'avance de frais. Le 20 mai 2025, celui-ci a donné l'ordre à un établissement bancaire d'effectuer le paiement du montant en cause depuis un compte au nom de la "Communauté AL.________", compte dont il est un des administrateurs. Ce virement n'a toutefois pas été effectué à la date demandée du 26 mai 2025, ni par la suite.

Selon les explications fournies par l'établissement bancaire concerné, après qu'un courrier envoyé à la communauté de propriétaires lui avait été retourné au mois de mars 2025 au motif que l'adresse de correspondance était erronée, celui-ci avait procédé au blocage du compte bancaire en cause par mesure de sécurité. Il n'avait informé de ce blocage aucune des personnes habilitées à donner des ordres de paiement au moyen du compte bancaire. Par la suite, en raison du blocage du compte, l'établissement bancaire avait annulé l'ordre de paiement relatif à l'avance de frais, sans informer les administrateurs du compte de l'annulation de cet ordre de paiement.

Par l'intermédiaire de leur avocat, les recourants soutiennent qu'ils ont été empêchés, sans faute de leur part, de respecter le délai imparti au 4 juin 2025 pour procéder au paiement de l'avance de frais. Ils relèvent que le recourant qui avait la tâche de verser le montant de l'avance de frais a agi consciencieusement en donnant valablement à l'établissement bancaire un ordre de paiement à partir d'un compte dont le solde permettait l'exécution de cette opération, suffisamment tôt avant l'échéance du délai; que l'intéressé ne pouvait pas prévoir, alors qu'il utilisait régulièrement le compte bancaire en cause depuis cinq ans sans rencontrer de problème, que son ordre de paiement serait annulé par la banque sans qu'il en soit informé; que lorsqu'il s'était aperçu le 4 juin 2025 de l'annulation de l'ordre, il avait immédiatement réagi en entreprenant les démarches pour procéder au paiement par un autre compte bancaire, à partir duquel le montant de l'avance de frais avait été versé le 5 juin 2025; et qu'il avait présenté en temps utile une demande de restitution du délai pour procéder au paiement de l'avance de frais. Les recourants font valoir que, dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'intéressé de n'avoir pas vérifié que l'ordre de paiement avait bien été exécuté. Ils ajoutent qu'à supposer que l'absence de vérification de la bonne exécution du paiement doive malgré tout être considérée comme constituant une erreur, il s'agirait alors d'une erreur excusable, un plaideur consciencieux ne pouvant raisonnablement pas s'attendre à ce qu'un paiement soit bloqué pour des motifs dont il ignore tout et qu'il n'en soit pas immédiatement informé.

En l'occurrence, il est probable que les instructions données par l'avocat à son client, puis celles données par le client à la banque étaient correctes. On relèvera toutefois que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à la date indiquée par le client (cf. CDAP AC.2024.0268 et GE.2023.0058 précités; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). En outre, dans l'ordonnance du 15 mai 2025, après le rappel du texte de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, l'attention des recourants a du reste été expressément attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai. Cela étant, ni l'avocat ni son client n'ont vérifié, avant la date fixée, si le paiement avait été bien effectué. Ces vérifications sont aisées à entreprendre. Dans le doute, il est également aisé pour l'avocat de requérir une brève prolongation du délai d'avance de frais avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant si le comportement des recourants eux-mêmes est dénué de toute faute ou pas. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie qui requiert une restitution de délai doit se laisser imputer le comportement de ses auxiliaires, et qu'à cet égard, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif (cf. consid. 2a ci-dessus). Or dans le cas présent, les recourants ont donné à un établissement bancaire l'ordre de payer depuis un compte auprès de celui-ci le montant correspondant à l'avance de frais.

Les recourants soutiennent que la banque ne serait pas assimilable à un mandataire dont les actes pourraient lui être imputés. Ils perdent toutefois de vue que la jurisprudence a précisé que la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. consid. 2a ci-dessus). En l'occurrence, la banque chargée d'un virement constitue un auxiliaire au sens susmentionné, dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même.

D'après les dernières explications fournies par les recourants, la banque n'a pas exécuté l'ordre de paiement parce qu'elle devait faire une vérification d'adresse; or elle aurait dû informer immédiatement le client de cette inexécution, afin qu'il puisse choisir en temps utile un autre moyen de paiement. Imputable à la partie elle-même, cette façon de procéder de l'établissement bancaire concerné ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (voir sur ce point TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de restituer le délai échu.

Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que les priver de leurs droits en leur imputant la négligence de l'établissement bancaire relèverait d'un formalisme excessif contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. Dans un arrêt récent (2C_632/2024 du 11 avril 2025, rejetant le recours contre l'arrêt CDAP PE.2024.0158 du 13 novembre 2024), le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'une jurisprudence cantonale stricte était compatible avec le droit constitutionnel, en relevant ce qui suit à ce propos (consid. 4.1):

"Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2; 2C_690/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6)."

En l'espèce, dès lors que l'ordonnance du 15 mai 2025 communiquée aux recourants fait expressément état des éléments d'information nécessaires énumérés par le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel est respecté.

Par conséquent, la demande de restitution de délai doit être rejetée.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Vu les circonstances de la cause, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Au surplus, les autres parties, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.