TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bassins, à Bassins, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ "décision" de la Municipalité de Bassins du 9 avril 2025 (demande de morcellement de la parcelle no 96)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les sociétés A.________ et B.________ ont promis-acquis la parcelle no 96 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bassins. Cette parcelle de 1'477 m2 a la forme irrégulière d'un "L" mais avec plusieurs décrochements, notamment sur son côté est. Partiellement bâtie dans sa partie ouest, elle appartient au noyau villageois de Bassins. La parcelle no 96 est affectée en zone de village selon le plan d'extension communal adopté par le Conseil général les 16 mai et 18 juin 1979, et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 septembre 1979.

B.                     En décembre 2024, A.________ et B.________ ont soumis aux autorités communales de Bassins un projet de morcellement de la parcelle no 96. Le 16 janvier 2025, la Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) leur a adressé une lettre qui a la teneur suivante:

"Demande d'autorisation de morceler une parcelle

[…]

La Municipalité, après consultation du géomètre communal et de son bureau technique, a le regret de vous communiquer qu'elle s'est déterminée défavorablement en la matière.

Pour la question d'une dérogation à la réglementation, la Municipalité est consciente qu'elle dispose d'une marge de manœuvre décisionnelle dans la mesure où le projet final présenterait un intérêt public prépondérant. En l'espèce ce dernier n'est pas encore suffisamment établi et documenté pour que la Municipalité puisse se positionner plus favorablement.

Notre administration reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire."

La lettre du 16 janvier 2025 ne comporte aucune indication des voies de droit. Elle est accompagnée, en annexe, du projet de division dûment signé par la municipalité, la case "Il [le projet] est refusé" étant cochée.

C.                     Le 7 mars 2025, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont demandé à la municipalité de "réexamin[er] cette question" en présentant une série d'arguments. Le 9 avril 2025, la municipalité a refusé de procéder au réexamen de sa "décision" du 16 janvier 2025.

D.                     Agissant le 16 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 9 avril 2025, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur la question du morcellement. Elles se plaignent d’un déni de justice.

Dans sa réponse du 22 août 2025, la municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourantes ont adressé au tribunal des déterminations les 3 septembre et 20 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      La "décision" rendue le 9 avril 2025 par la municipalité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L’absence de décision peut aussi faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours respecte les exigences de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les sociétés recourantes, destinataires de la décision attaquée et au bénéfice d’une promesse de vente conditionnelle, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Il convient de déterminer si c'est à bon droit que la municipalité a refusé de reconsidérer sa "décision" du 16 janvier 2025.

a) La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité, saisie d'une demande de fractionnement, a répondu aux recourantes, le 16 janvier 2025, qu'elle "s'[était] déterminée défavorablement en la matière", en précisant que "pour la question d’une dérogation à la réglementation", un "intérêt public prépondérant" ne paraissait "pas encore suffisamment établi et documenté pour qu['elle] puisse se positionner plus favorablement". Une telle réponse n'est pas juridiquement contraignante: l'autorité intimée a simplement communiqué aux recourantes un préavis provisoire, dans le cadre d’échanges appelés à se poursuivre avant qu’une décision formelle ne soit rendue. C’est comme cela que le courrier du 16 janvier 2025 peut être compris par un destinataire de bonne foi. Cette lettre ne comporte d'ailleurs ni références à des dispositions légales, ni raisonnement juridique étayé, ni indication des voies de droit (cf. art. 42 al. 1 let. c et f LPA-VD). Cette correspondance s'inscrit dans le contexte administratif habituel des échanges préalables à un projet (ici, de fractionnement), durant lesquels la municipalité exprime son appréciation ou ses réserves quant à la faisabilité d'une démarche, sans pour autant statuer formellement par une décision administrative. De telles prises de position, souvent informelles, participent du dialogue entre le porteur de projet et l'autorité, mais ne produisent pas d'effet juridique contraignant. Dépourvue de toute nature décisionnelle, la lettre du 16 janvier 2025 ne pouvait donc pas faire l'objet d'une reconsidération. A la suite de la lettre de l'avocat des recourantes du 7 mars 2025, la municipalité aurait dû rendre une décision formelle, plutôt que de rejeter une prétendue demande de réexamen. C’est à juste titre que les recourantes se plaignent d’un déni de justice formel.

Il s'ensuit que le recours est bien-fondé.

3.                      Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle statue formellement sur la demande de fractionnement. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la commune de Bassins, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur des recourantes, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 9 avril 2025 par la Municipalité de Bassins est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 1’000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de Bassins.

IV.                    Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser à titre de dépens aux recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles, est mise à la charge de la commune de Bassins.

Lausanne, le 12 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.