TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David Prudente, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

représenté par Me Xavier de Haller, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rougemont, à Rougemont,

représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 11 avril 2025 (retrait du permis de construire pour la transformation d'un chalet sur la parcelle n° 1519; n° CAMAC 78061).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 1519 du registre foncier sur le territoire de la commune de Rougemont appartient en propriété individuelle à A.________ depuis le 28 novembre 2002. Elle présente une surface totale de 1'203 m2, dont 168 m2 en bâtiment d'habitation (ECA 1452a et 1452b), 329 m2 en accès, place privée et 706 m2 en jardin. Cette parcelle est classée dans la zone de chalets du plan général des zones.

B.                     A la suite du dépôt d'une première demande en octobre 2006 et de modifications requises par la municipalité, le 18 janvier 2007, par l'intermédiaire de B.________ du bureau d'architectes C.________, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement et la transformation de son chalet sis sur la parcelle n° 1519. Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 janvier au 1er mars 2007. Il a suscité l'opposition des copropriétaires de la parcelle voisine n° 1518.

Par décision du 15 mars 2007, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité (n° 2007/04), considérant que le projet respectait le règlement communal de la police des constructions. La municipalité a assorti l'octroi du permis de construire de conditions générales et particulières communales, à savoir notamment qu'aucune modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation de la municipalité et que la commune devait être informée de l'avancement des travaux au moyen de cartes de contrôle.

C.                     Le 19 janvier 2009, par l'intermédiaire de C.________, A.________ a requis la prolongation du permis de construire d'une durée d'une année à compter du 15 mars 2009.

Le 29 janvier 2009, la municipalité a octroyé la prolongation du permis de construire requise jusqu'au 15 mars 2010.

Le 25 février 2010, à la suite d'une demande déposée le 25 janvier 2010 par C.________, la municipalité a transmis à A.________ une autorisation de désaffecter l'abri PCi situé sur la parcelle n° 1519, délivrée par le service compétent le 10 février 2010.

Le 18 mars 2010, à la suite d'une demande formulée par A.________ en ce sens, la municipalité a informé le précité qu'elle ne pouvait prolonger à nouveau la validité de son permis de construire et qu'un nouveau dossier d'enquête complet devait être déposé.

Le 19 mars 2010, la municipalité a reçu de C.________ la carte officielle, datée du 3 mars 2010, annonçant le début des travaux.

Le 25 mars 2010, la municipalité a informé A.________ qu'elle admettait la validité de cet envoi par esprit de conciliation et qu'elle confirmait donc que le permis de construire n° 2007/04 restait valable.

Le 13 janvier 2011, à la demande formulée par C.________ le 20 décembre 2010, la municipalité a inclus la modification esthétique des balcons au permis de construire délivré.

Le 31 mars 2011, à la suite d'une demande déposée le 18 février 2010 par C.________ et de la délivrance par l'autorité compétente de l'autorisation nécessaire, la municipalité a inclus dans le permis de construire des travaux de forage en vue de l'installation de pompes à chaleur.

Le 14 avril 2011, la municipalité a communiqué à C.________ les irrégularités constatées lors du contrôle effectué par son service de police des constructions le 8 avril 2011. Elle a tout d'abord relevé que l'escalier reliant le sous-sol au rez-inférieur était trop étroit, mais qu'il pouvait être accepté tel quel étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un chemin de fuite. Elle a ajouté que les aménagements extérieurs devraient toutefois être exécutés de façon à permettre aux occupants de quitter le bâtiment rapidement en toute sécurité. Elle a en outre constaté la création d'un local enterré au sous-sol qui ne figurait pas sur les plans d'enquête.

Le 5 mai 2011, la municipalité a pris acte des explications fournies par C.________ le 18 avril 2011 au sujet de la création de la cave au sous-sol du bâtiment. Elle a précisé que de telles modifications devaient lui être signalées au préalable, conformément aux conditions communales dont le permis de construire était assorti.

Le 7 novembre 2011, A.________ a informé les courtiers immobiliers en charge de la vente de son chalet que les travaux extérieurs de ce dernier étaient achevés et que le jardin serait terminé durant la semaine.

D.                     Les 18 janvier, 13 avril et 24 mai 2017, la municipalité s'est renseignée auprès C.________ sur l'avancement du projet relatif au permis de construire octroyé.

En l'absence de réponse de C.________, le 22 juin 2017, la municipalité a interpellé A.________ s'agissant de l'avancement du chantier. Le 6 juillet 2017, elle a précisé sa demande en expliquant qu'à la suite de la délivrance du permis de construire, elle devait être informée de l'avancement du chantier au moyen de cartes de contrôle; depuis 2011, elle n'avait toutefois plus aucune nouvelle, raison pour laquelle elle contactait le précité afin notamment d'effectuer une visite dès la fin des travaux en vue de la délivrance du permis d'habiter.

Le 9 août 2017, A.________ a informé la municipalité que le chalet n'était pas terminé, que les travaux étaient arrêtés depuis environ deux ans et qu'il était prévu que le futur acheteur les termine.

Le 24 août 2017, la municipalité a pris acte de la suspension des travaux pour une durée indéterminée. Elle a rendu A.________ attentif aux termes de l'art. 118 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) selon lequel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. Elle a ajouté que si une décision de retrait du permis de construire devait intervenir conformément à cet article, le futur acquéreur du chalet se verrait dans l'obligation de déposer une nouvelle demande de permis de construire, laquelle devrait respecter la législation actuelle. Elle a enfin invité A.________ à lui faire part de ses intentions pour la suite de son dossier et, en cas de reprise des travaux, de lui indiquer dans quels délais ceux-ci pourraient être terminés.

Entre les mois de septembre et décembre 2017, la municipalité et A.________ ont échangé afin d'organiser une visite du chalet, laquelle n'a pas eu lieu.

E.                     Le 10 février 2025, D.________, la fille d'A.________, a demandé à la municipalité des informations sur l'état du chalet de son père en lien avec la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702). Elle a précisé que l'extension du chalet avait été achevée en 2011.

Le 17 mars 2025, A.________ a transmis à la municipalité une procuration en faveur de E.________ et de sa fille pour l'accès au dossier relatif à son chalet.

Le 11 février 2025, la municipalité a requis un complément d'information auprès de D.________. Elle a expliqué à cette dernière que, si l'extension du chalet s'était achevée en 2011, l'avis de fin de travaux ne lui était toutefois pas parvenu, qu'aucune visite du bâtiment n'avait été effectuée par la municipalité et que le bâtiment n'était pas au bénéfice d'un permis d'habiter.

Le 20 février 2025, la municipalité a informé D.________ que le statut du chalet n'était pas clair et que l'autorité devait procéder à des recherches.

F.                     Le 8 avril 2025, la municipalité a rendu une décision retirant le permis de construire délivré le 15 mars 2007 en application de l'art. 118 al. 3 LATC, sollicitant le dépôt d'une nouvelle demande qui respecte les normes et règlements actuels, pour le cas où il serait prévu de reprendre les travaux, fixant à une année le délai pour le dépôt de la demande susmentionnée et interdisant tous travaux jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation de construire, excepté l'entretien courant des pelouses et plantations. A l'appui de sa décision, la municipalité a exposé que les travaux étaient suspendus depuis environ dix ans, qu'il n'était pas prévu qu'ils reprennent prochainement, dès lors qu'il était prévu que le futur propriétaire les réalise, et que le chalet n'était à ce jour pas vendu.

G.                     Le 9 mai 2025, en réponse à un courriel du 30 avril 2025 de E.________, la municipalité a communiqué sa position à cette dernière sur le statut du chalet au regard de la législation sur les résidences secondaires, à savoir que, pour un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, il pouvait être utilisé comme résidence secondaire ou principale.

H.                     Par acte du 20 mai 2025, sous la plume de son avocat, A.________ (ci‑après: le recourant) a recouru contre la décision 8 avril 2025 rendue par la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis d'habiter est délivré et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 22 juillet 2025, par l'intermédiaire de son avocat, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en outre produit son dossier original.

Le recourant a requis la production par l'autorité intimée de son dossier complet ainsi que du dossier concernant le plan d'affectation communal mis à l'enquête publique en 2020 et 2022, dès lors que cette autorité s'en prévalait dans sa réponse.

Par avis du 2 septembre 2025, le juge instructeur a informé les parties qu'il examinerait si d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires.

Le 2 octobre 2025, le recourant a déposé une réplique en confirmant ses conclusions.

Dans sa duplique du 24 octobre 2025, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions.

Le 3 novembre 2025, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale du 8 avril 2025, qui retire le permis de construire en vertu de l'art. 118 al. 3 LATC, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (AC.2023.0082 du 12 janvier 2023 consid. 1).

Le recourant, qui est destinataire de la décision attaquée et propriétaire de la parcelle n° 1519, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le présent recours, déposé dans le délai légal compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), respecte en outre les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA‑VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige est circonscrit à la décision de la municipalité prononçant le retrait du permis de construire octroyé au recourant pour l'agrandissement et la transformation de son chalet.

Le recourant conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le permis d'habiter lui est délivré. Or, cette conclusion va au-delà du cadre du litige (art. 79 al. 2 et 99 LPA-VD), de sorte qu'elle est irrecevable.

3.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée a rendu sa décision sans l'informer de son intention de retirer le permis de construire, ni lui offrir la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il ajoute que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué le 20 février 2025, l'autorité intimée n'a pas procédé aux recherches sur le statut du chalet dont elle devait communiquer le résultat au recourant.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte, notamment, pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).

Le retrait d'un permis de construire doit naturellement respecter ces garanties et ne peut intervenir sans que son titulaire ait été mis en mesure de faire valoir son droit d'être entendu et, le cas échéant, de prendre les mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du chantier. Seule est réservée l'hypothèse dans laquelle l'urgence commande, pour des motifs d'ordre public, de statuer sans délai; cependant, cela ne devrait être que très rarement le cas (en règle générale en effet, des mesures immédiates assurant la sécurité du chantier devraient suffire). 

b) En l'espèce, le 24 août 2017, soit plus de sept ans avant de rendre la décision attaquée, l'autorité intimée a informé le recourant que, compte tenu de la suspension des travaux du chalet pour une durée indéterminée dont elle avait été informée, une décision de retrait du permis de construire était susceptible d'intervenir conformément à l'art. 118 al. 3 LATC à teneur duquel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. En particulier, au vu de ces éléments, elle a expressément invité le recourant à l'informer de ses intentions pour la suite de son dossier. Le recourant n'a toutefois pas donnée suite à l'invitation de l'autorité intimée pour se déterminer et a ainsi renoncé à exercer son droit d'être entendu au sujet d'un potentiel retrait de son permis de construire. A cela s'ajoute qu'en l'absence de tout nouvel échange entre les précités au sujet du chalet et de la poursuite de la suspension des travaux, le recourant ne pouvait exclure, malgré l'écoulement du temps, la possibilité d'un retrait de son permis de construire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant a été valablement informé du risque d'une décision de retrait et que, compte tenu du temps écoulé entre l'invitation de l'autorité intimée à se déterminer sur la suite du chantier et la décision litigieuse, le recourant avait amplement le temps de prendre les mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du chantier.

Le recourant se réfère par ailleurs à des recherches que la municipalité avait indiqué qu'elle effectuerait, à la requête de sa fille, au sujet de l'application de la loi sur les résidences secondaires. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur ce point, étant donné que cela ne concerne pas l'objet du litige.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.

4.                      Sur le fond, le recourant se plaint de la violation de l'art. 118 al. 3 LATC. Il soutient que les conditions de retrait du permis de construire ne sont pas remplies.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des travaux (CDAP AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 du 17 juin 2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).

L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) présente à cet égard la teneur suivante:

"Art. 118 Péremption retrait de permis

1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales."

La péremption ou le retrait du permis de construire constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3a; AC.2019.0271 précité, consid. 3a; AC.2017.0397 du 13 novembre 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 précité, consid. 2a; AC.2011.0141 précité, consid. 2a).

La limitation dans le temps du permis de construire prévue par l'art. 118 LATC répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps. En somme, il s'agit d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification de la planification au-delà d'une certaine durée. L'art. 118 LATC tend dans ce contexte à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée depuis sa délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin de s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours conforme à la réglementation, qui peut avoir changé. D'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3a; AC.2018.0013 précité, consid. 3b).

b) S'agissant du retrait du permis de construire, l’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation (TF 1C_229/2020 précité, consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2013.0434 précité, consid. 2c). On ne saurait en effet perdre de vue, dans le cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit si son projet respecte la réglementation (Tribunal administratif [TA] AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2c; AC.2011.0141 précité, consid. 2b).

Trois conditions doivent être réunies pour qu’un permis de construire puisse être retiré en application de l’art. 118 al. 3 LATC: il faut (1) que l’exécution des travaux ait commencé, (2) qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels et (3) que cette situation soit injustifiée (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2017.0397 consid. 3a et TA AC.2005.0201 consid. 2c).

Pour ce qui est du respect des délais usuels, il ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre minimum, eu égard au genre et à l'importance de l'ouvrage (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2019.0271 précité, consid. 3a qui se réfère au prononcé de l'ancienne commission de recours en matière de police des constructions [CCRC] n° 2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêts CDAP précités AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2018.0013 consid. 5a et AC.2013.0434 consid. 2c).

c) Le retrait ou la révocation du permis doit par ailleurs se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2019.0271 précité, consid. 3a; AC.2017.0397 précité, consid. 3a; AC.2013.0434 précité, consid. 2c; AC.2011.0141 précité, consid. 2b; TA AC.2005.0201 du 17 février 2006 consid. 2b, relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101; TA AC.2000.0135 précité consid. 2c).

L’intérêt public à prendre en compte est lié entre autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel, ou à la sécurité du public (AC.2012.0061, AC.2012.0070 du 16 décembre 2013 consid. 1a/bb; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b/bb; TA AC.2005.0201 précité consid. 2d). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux opposés du constructeur lorsque le constructeur est en mesure d'achever son projet avec davantage de célérité que par le passé (AC.2012.0061, AC.2012.0070 précité consid. 1a/bb et la référence à l'arrêt CDAP AC.2010.0368 précité consid. 2b/bb).

L'ancienne commission cantonale de recours en matière de police des constructions avait relevé que le retrait du permis de construire fondé sur l'art. 118 al. 3 LATC constituait une mesure administrative présentant une certaine gravité et qu'il allait de soi qu'elle devait respecter le principe de proportionnalité, lequel exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre part, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise en état (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2019.0271 consid. 3a, AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2013.0434 consid. 2c, AC.2005.0201 consid. 2d). Il s'agit alors de mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour lesquels un investissement conséquent a été consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082 consid. 3c et AC.2018.0013 consid. 5c).

d) La jurisprudence a retenu que les délais usuels au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de construire. Le projet ne présentait pas de difficultés particulières et même si les conditions atmosphériques avaient pu jouer un rôle, elles n'avaient pas pu retarder de plusieurs années l'achèvement du chantier. Il en allait de même des difficultés d’ordre familial invoquées par le constructeur, une telle circonstance pouvant sans doute expliquer qu'un constructeur néglige pendant quelques mois son chantier, mais pas pendant une durée aussi longue qu'ici (CDAP AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).

Des motifs financiers ne peuvent justifier n’importe quel retard. Cette question doit s'examiner au regard de toutes les circonstances entourant le projet de construction, en particulier l'importance du projet, la durée de l'arrêt des travaux ou encore la conjoncture économique (CDAP AC.2023.0250 précité consid. 2a/ee et les références).

La CDAP a rejeté un recours formé contre des décisions de retrait de permis de construire, en constatant que plusieurs années après le commencement des travaux en 2012, ceux-ci demeuraient au stade de l'excavation, sans perspective concrète de reprise. Examinant si cette situation reposait sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, elle a relevé que l'état d'avancement des travaux résultait d'options prises par la recourante qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire définitifs et exécutoires, avait choisi de ne pas poursuivre les travaux autorisés mais de requérir de nouvelles autorisations pour des projets modifiés qui n'avaient pas vu le jour. Pour le surplus, la constructrice ne faisait valoir aucun motif justifiant le retard pris dans l'exécution des travaux. Partant, elle ne pouvait se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC (CDAP AC.2017.0397 précité consid. 3c).

La CDAP a confirmé l'appréciation d'une municipalité selon laquelle, l'exécution de travaux ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, malgré la complexité des travaux en cause. Le retrait du permis était en outre justifié par des intérêts publics importants (bâtiments situés dans un quartier très fréquenté du centre-ville; nombreuses palissades pouvant donner une image négative du secteur, susceptible de porter atteinte aux commerces environnants; empiètement sur l'assiette d'une servitude de passage à pied, ce qui posait problème aux personnes à mobilité réduite). Du reste, l'investissement important déjà engagé par la constructrice était censé se retrouver dans la valeur des ouvrages déjà construits, dont la décision n'exigeait au demeurant pas la démolition (AC.2019.0271 précité, confirmé dans l'arrêt du TF 1C_229/2020 précité).

Dans l'arrêt précité AC.2023.0082, la CDAP a confirmé le retrait d'un permis de construire en relevant que la "mise en veilleuse du chantier" résultait non pas de problèmes techniques mais de problèmes commerciaux entre le promoteur immobilier et les recourants, soit des circonstances purement financières qui ne sauraient justifier une interruption de huit ans des travaux et donc un allongement aussi important des délais techniquement usuels pour réaliser des travaux de transformation dans un bâtiment existant. En d'autres termes, il n'y avait pas de motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC. En outre, la décision attaquée, qui n'exigeait pas la démolition des ouvrages réalisés ni la remise en état des lieux, n'engendrait pas de frais supplémentaires pour les recourants, dont l'intérêt privé à pouvoir réaliser les travaux autorisés il y a treize ans ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la base de la réglementation de l'art. 118 LATC (arrêt précité, consid. 3d).

Enfin, dans un arrêt AC.2023.0250 du 5 mars 2024, la CDAP a estimé que les travaux en cause ne pouvaient pas être considérés comme s'étant poursuivis dans des délais usuels dès lors que plus de sept ans s'étaient écoulés depuis la délivrance, respectivement près de deux ans et demi depuis l'interruption des travaux. Elle a relevé, s'agissant des motifs, que si les circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine avaient pu avoir des effets sur la branche de la construction, les recourants n'avaient produit aucune pièce propre à démontrer dans quelle mesure et sur quels aspects le chantier en cause aurait été durablement impacté par des difficultés d'approvisionnement en matières premières qui auraient véritablement empêché les travaux d'avancer selon un cours normal. Cette question a toutefois été laissée ouverte puisque l'autorité n'avait effectué aucune pesée des intérêts en présence et n'avait pas identifié l'intérêt privé ou public ayant justifié la décision de retrait de permis de construire. Le recours avait alors été admis et la décision contestée annulée.

e) En l'espèce, l'autorité intimée motive sa décision par l'absence d'achèvement des travaux autorisés, sans motifs suffisants, plus de dix-huit ans après la délivrance du permis de construire, dépassant ainsi largement les délais usuels eu égard à la nature de l'ouvrage, respectivement par la suspension des travaux depuis environ dix ans.

Le recourant ne conteste pas que les travaux de son chalet sont suspendus depuis 2015. Il justifie toutefois cette suspension par le fait qu'il a décidé de mettre en vente son chalet et de laisser ainsi la possibilité au nouvel acquéreur d'achever les travaux intérieurs, auxquels il a lui-même renoncé, selon ses préférences. Il ajoute également que la pandémie de Covid-19 a compliqué l'achèvement des travaux en raison notamment de l'indisponibilité ponctuelle de certain corps de métier et de la pénurie de certains matériaux.  

aa) Il n'est pas contesté que les travaux tels qu'autorisés par le permis de construire délivré ont débutés; les travaux extérieurs sont achevés. La première condition de l'art. 118 al. 3 LATC est donc réalisée.

bb) S'agissant de la deuxième condition selon laquelle l'exécution de ces travaux doit ne pas s'être poursuivie dans des délais usuels, on relève que le permis de construire a été délivré le 15 mars 2007 et que sa durée de validité de deux ans a été prolongée d'une année, soit jusqu'au 15 mars 2010. L'autorité intimée a ensuite reçu le 19 mars 2010 une carte officielle d'annonce du début des travaux datée du 3 mars 2010. Par la suite, elle n'a toutefois reçu aucune autre carte de contrôle relative à l'avancement du chantier. En 2017, elle a été informée par le recourant que les travaux étaient suspendus depuis 2015. Ainsi, au moment où la décision litigieuse a été rendue le 11 avril 2025, dix‑huit ans s'étaient écoulés depuis la délivrance du permis de construire le 15 mars 2007, respectivement dix ans depuis la suspension des travaux, sans reprise depuis lors.

Compte tenu de la durée importante qui s'est écoulée entre l'octroi du permis de construire, le début des travaux ainsi que la suspension de ceux-ci, il y a lieu de retenir que les travaux ne se sont pas poursuivis dans des délais pouvant être considérés comme usuels s'agissant d'une construction du type de celle prévue. A cela s'ajoute que les travaux extérieurs ont été terminés en 2011 et que seuls les travaux intérieurs n'étaient pas achevés.

cc) En ce qui concerne la question de savoir si cette situation repose sur des motifs suffisants, le recourant invoque en substance son choix de renoncer à l'achèvement des travaux intérieurs (à savoir des installations sanitaires ainsi que la construction de certains murs séparateurs de pièces) afin de laisser la possibilité au nouvel acquéreur de les effectuer selon ses préférences, ainsi que la pandémie de Covid-19, laquelle aurait compliqué la poursuite du chantier.

S'il n'est pas contesté que les circonstances exceptionnelles découlant notamment de la pandémie de Covid-19 aient pu avoir des effets sur la branche de la construction, le recourant n'a cependant produit aucune pièce propre à étayer ses allégations et à démontrer dans quelle mesure et sur quels aspects le chantier aurait été durablement – encore plusieurs années après – impacté par cette situation (cf. AC.2023.0250 précité, consid. 2d/cc; AC.2025.0022 précité, consid. 4d/cc). En tout état de cause, il a lieu de relever que la suspension des travaux résulte d'un choix du recourant de ne pas achever les travaux intérieurs. En effet, les travaux sont suspendus depuis 2015, soit bien avant le début de la pandémie et les difficultés y relatives. En outre, le recourant ne s'est pas caché de sa volonté de laisser la possibilité au futur acquéreur de son chalet de terminer les travaux selon sa convenance.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'exécution des travaux ne s'est pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, ne prête pas le flanc à la critique.

5.                      Il convient ensuite de déterminer si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité, lequel exige que l'autorité intimée procède, préalablement au retrait du permis de construire, à une pesée des intérêts respectifs en présence. En effet, dès lors que l'art. 118 al. 3 LATC constitue une "Kannvorschrift", une municipalité ne peut pas se contenter de constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait du permis de construire (cf. AC.2011.0141 précité, consid. 2b; AC.2010.0368 précité consid. 2a; AC.2005.0201 précité consid. 2b).

a) Dans sa réponse au présent recours, l'autorité intimée expose qu'à l'issue d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public tendant au respect des normes actualisées en matière de construction (exigences en matière de polluants dans les construction, d'isolation thermique des bâtiments, de protection de la nature et de l'environnement, de prévention contre les dangers naturels et de protection contre les incendies) et du nouveau règlement du plan d'affectation communal mis à l'enquête publique en 2020 et 2022 l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, à savoir son intérêt économique à ne pas finaliser les aménagements intérieurs du chalet avant de le vendre, respectivement son intérêt à augmenter l'attractivité du chalet pour un potentiel acquéreur qui pourrait réaliser les finitions intérieures selon ses préférences.

Comme mentionné ci-dessus, si l'intérêt public au respect d'un futur plan d'affectation en cours d'approbation ne saurait s'avérer prépondérant, la conformité du projet non réalisé à la réglementation en vigueur doit quant à elle être prise en compte. De même, contrairement à ce que sous-entend le recourant, le démontage des échafaudages ne suffit pas à écarter toutes nuisances pour le voisinage. En effet, ce dernier a un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée. Or, en l'état, le chalet n'est pas vendu et la nature, le commencement ainsi que la durée des travaux que le nouvel acquéreur pourrait vouloir effectuer sont inconnus, de sorte qu'en l'absence de retrait du permis, cette situation serait éventuellement susceptible de causer des nuisances aux voisins.

En outre, dans le présent cas, à l'inverse de la situation de l'arrêt AC.2025.0022 rendu le 19 août 2025 par la CDAP dont se prévaut le recourant, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que le futur acquéreur du chalet, qui est au demeurant inconnu, serait en mesure d'achever les travaux avec davantage de célérité que par le passé. En particulier, rien ne garantit qu'il entreprendra les travaux intérieurs du chalet tels qu'autorisés par le permis de construire délivré au recourant, c'est aussi un argument pour justifier le dépôt d'une nouvelle demande.

b) Le recourant soutient que son intérêt privé est prépondérant compte tenu des investissements financiers engagés dans le cadre de l'agrandissement de son chalet et la réalisation des travaux. S'il n'est pas remis en cause que le recourant a dû engager des montants importants pour les travaux d'agrandissement de son chalet, cet élément n'est toutefois pas décisif dès lors que son investissement est censé se retrouver dans la valeur des ouvrages déjà construits (cf. AC.2019.0271 précité, consid. 3c) et par le biais de la vente de son chalet.  

c) Le recourant soutient encore que s'il est tenu de déposer une nouvelle demande de permis de construire, l'agrandissement de son chalet risquerait d'être autorisé pour autant que le logement soit déclaré en tant que résidence principale au sens de l'art. 11 al. 3 LRS. Il ajoute qu'une telle modification du statut de son chalet, actuellement en résidence secondaire, entraînerait une dépréciation de sa valeur actuelle d'environ 30 %.

En l'occurrence, depuis 2017 à tout le moins, le recourant expose avoir renoncé à achever les travaux intérieurs de son chalet afin de laisser la possibilité au futur acquéreur de les effectuer à sa convenance. On peine ainsi à saisir qu'il s'inquiète des conséquences, sous l'angle de la LRS, qu'entraîneraient la poursuite des travaux par ses soins. En tout état de cause, le sort réservé au statut du chalet du recourant en application de la LRS excède l'objet du litige, de sorte que cet argument n'est pas pertinent.

d) Enfin, la décision attaquée n'exige pas la démolition des ouvrages réalisés, ni la remise en état des lieux. Elle se limite à solliciter le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire respectant les normes et règlements en vigueur, pour le cas où une reprise des travaux était prévue, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée. Dans ces conditions, la nature secondaire des travaux non réalisés dont se prévaut le recourant n'est pas déterminante, en particulier en lien avec la délivrance du permis d'habiter qui, comme exposé précédemment, est une question qui excède l'objet du litige.

A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient le recourant, le retrait du permis de construire ne concerne pas l'intégralité des travaux, à savoir également ceux effectués. On comprend à la teneur de la décision attaquée que les travaux effectués par le recourant ne sont pas remis en cause et que le retrait de l'autorisation concerne uniquement les travaux auxquels le recourant a renoncé.

e) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en question le résultat de la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. Partant, le grief du recourant relatif au respect du principe de la proportionnalité doit être écarté.

6.                      Le recourant se prévaut également de la protection de sa bonne foi au vu du comportement de la municipalité précédant sa décision de retrait du permis de construire. Il reproche à l'autorité intimée son silence durant près de huit ans après l'avoir informée le 9 août 2017 que les travaux étaient arrêtés depuis environ deux ans et qu'il était prévu que le futur acheteur du chalet les termine. Il soutient que, par son comportement, l'autorité intimée a éveillé chez lui une attente légitime selon laquelle le permis de construire délivré était toujours pleinement valable.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a; FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1). La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, comme déjà relevé, l'autorité intimée a informé le recourant le 24 août 2017 que, compte tenu de la suspension des travaux, son permis de construire était susceptible d'être retiré; elle a même invité le recourant à se déterminer sur la suite qu'il entendait donner à son dossier. Nonobstant l'écoulement du temps entre cette correspondance et la décision litigieuse, il y a lieu de retenir que l'autorité intimé a valablement informé le recourant que le retrait de son permis de construire était susceptible d'intervenir compte tenu de la situation relative à l'avancement des travaux de son chalet. En réalité, durant les huit années qui se sont écoulées, même si l'autorité intimée n'a pas imparti de délai en vue d'une reprise des travaux, la poursuite de ceux-ci par le recourant, respectivement le nouvel acquéreur du chalet, était raisonnablement exigible, le projet de vente étant déjà d'actualité en 2017. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi.

7.                      A titre de mesures d'instruction complémentaire, le recourant requiert la production par l'autorité intimée du dossier concernant le plan d'affectation communal soumis à l'enquête publique en 2020 et 2022 ainsi que la tenue d'une inspection locale.

a)  A teneur de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Pour établir les faits pertinents, l’autorité peut notamment requérir la production de documents, titres et rapports officiels (art. 29 al. 1 let. d LPA-VD).

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA‑VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend notamment les plans dressés pour l'enquête publique, le dossier original de la municipalité, les échanges entre le recourant, ses mandataires et l'autorité intimée au sujet de l'avancement des travaux au fil des ans et des photographies du chalet avant, durant et après les travaux, de sorte que sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Quant aux pièces qui, selon le recourant, manqueraient au dossier de l'autorité intimée, la Cour constate que, soit celles-ci ont été alléguées par les deux parties qui n'en conteste pas la teneur, soit ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'établissement des faits de la cause. La Cour relève en outre que le plan d'affection communal soumis à l'enquête publique en 2020, son règlement ainsi que leurs modifications soumises à l'enquête publique en 2022 sont librement disponibles sur le site internet de la commune de Rougement. Au surplus, bien que l'autorité intimé y fasse allusion dans sa réponse, relevant qu'une nouvelle demande de permis de construire devra être examinée à l'aune de ces documents, il apparaît que ces derniers ne sont pas déterminants pour la résolution du présent litige.

Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Rougemont, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 avril 2025 par la Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune de Rougemont à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.

Lausanne, le 27 novembre 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.