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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; MM. Bertrand Dutoit et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous représentés par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 17 avril 2025 délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'une halle gonflable saisonnière sur la parcelle n° 5551 (CAMAC n° 214732). |
Vu les faits suivants:
A. Dans le quartier de Montchoisi, la parcelle n° 5551 du registre foncier de la Commune de Lausanne, propriété de la Ville, est colloquée en zone d’utilité publique selon le Plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et approuvés par le département compétent le 4 mai 2006, mis en vigueur le 26 juin 2006. La zone est affectée aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements privés reconnus d’utilité publique (cf. art. 127 al. 1 RPGA).
Selon l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), Lausanne est recensée en tant que ville. La parcelle n° 5551 se trouve en limite sud du Périmètre 27, décrit comme un secteur résidentiel homogène, composé d’immeubles assez cossus s’inscrivant dans des jardins, principalement de quatre niveaux, disposés régulièrement entre les avenues de l’Elysée et de Montchoisi, le long de la légère pente qui s’aplanit au sud. Une catégorie d’inventaire "AB" est attribuée au secteur, avec un objectif de sauvegarde de la substance "A".
Un degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué au bien-fonds, selon le plan d’attribution des degrés de sensibilité prévu à l’art. 74 RPGA. Un DS II est attribué aux habitations situées à proximité à l’ouest et au nord, à l’exception de celles qui bordent l’Avenue de l’Elysée auxquelles un DS III est attribué.
B. D’une surface de 13'791 m2, la parcelle n° 5551 héberge un complexe sportif. Depuis 1898, sa partie ouest abrite les sept courts de tennis en terre battue et le club-house avec restaurant ouvert au public du F.________ Tennis Club. Depuis 1942, sa partie est accueille en été (de mai à septembre) la piscine publique de Montchoisi et en hiver (de novembre à mars) la patinoire de Montchoisi. Les infrastructures comprennent, outre des vestiaires et des tribunes, un restaurant. A l’endroit où les courts de tennis sont aménagés, la parcelle n° 5551 est bordée, au sud, par l’Avenue de l’Elysée, dont la vitesse est limitée à 30 km/h de jour comme de nuit, au-delà de laquelle se trouvent l’établissement scolaire de l’Elysée ainsi qu’un parc. À l’est, la parcelle est bordée par le Chemin Eugène-Grasset, construit d’une barre d’immeubles d’habitations, et, au nord, par trois bâtiments cossus qui sont construits le long de l’Avenue Antoine-Michel Servan aux numéros 24, 26 et 28.
C. Le F.________ Tennis Club (le Club) est une association de droit privé au sens des art. 60 ss du Code civil suisse fondée en 1883. Locataire de la parcelle n° 5551, le Club s’est installé en 1898 à Montchoisi. Il y dispose de cinq courts en terre battue ouverts de fin mars à mi-octobre pour la saison d’été et de deux courts en terre battue synthétique sur lesquels il est possible de jouer toute l’année. Cependant, durant l’hiver, ces derniers courts ne sont pas équipés d’éclairage et ne sont pas protégés, ce qui offre une possibilité limitée de jouer, soit aux heures les moins froides de la journée et uniquement par temps favorable.
Selon ses chiffres, le Club est composé d’environ 800 membres cotisants, de tous âges et de toutes catégories, dont 150 licenciés. Outre les cours dispensés généralement, il accueille une école de tennis, la G.________ Académie, qui regroupe environ 300 enfants durant l’été. Cette école constitue, avec les cotisations, la principale source de revenus du Club. Par ailleurs, entre mai et septembre, le Club organise des tournois. Les horaires se conforment au règlement de police de la Ville de Lausanne, soit, en semaine, de 7h00 à 22h00, le samedi de 7h00 à 21h00 et le dimanche et les jours fériés de 7h00 à 20h00.
D. Ne disposant pas d’une halle gonflable permettant de jouer au tennis entre octobre et avril, le Club loue des courts sous bulles à d’autres clubs de tennis de Lausanne ou au Collège H.________, à Pully, afin d’assurer la continuité de la formation dispensée par son école, ce qui entraîne des coûts importants. Par ailleurs, s’ils souhaitent jouer en hiver, les membres adultes du Club doivent aussi louer des courts couverts dans d’autres clubs, à leurs frais. Dans ce contexte, le Club a demandé à sa bailleresse, la Ville de Lausanne, l’autorisation de recouvrir d’une halle gonflable deux de ses courts.
E. La demande d’autorisation d’aménager une halle gonflable saisonnière renouvelable chaque année d’octobre à avril pour couvrir deux courts de tennis sur la parcelle n° 5551 avec les installations techniques nécessaires a été déposée le 12 juin 2023 et a été soumise à enquête publique du 8 mars au 8 avril 2024. La mise à l’enquête publique a suscité, notamment, l’opposition commune de A.________, de B.________ et C.________ et de D.________, propriétaires de lots de PPE constitués sur la parcelle n° 5550 construite d’un immeuble d’habitations situé à l’Avenue du Servan 26. Les opposants invoquaient, en particulier, le non-respect des exigences réglementaires en matière d’esthétique, d’intégration, d’énergie et de protection contre le bruit. Ils se plaignaient aussi du fait que le dossier d’enquête n’était pas complet. E.________, propriétaire d’un lot de propriété par étages portant sur la parcelle n° 5549 construite d’un bâtiment d’habitations situé à l’Avenue du Servan 28, représenté par une gérance, s’est également opposé au projet, le 26 mars 2024. L’opposant critiquait le fait que la halle prévue déprécierait le dégagement vers le sud des habitations. Il craignait aussi les émissions sonores générées par les installations assurant la ventilation de la bulle et qui s’additionneront au bruit ambiant du quartier.
F. Des modifications aux plans ont été apportées après la mise à l’enquête publique. Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une première synthèse CAMAC n° 214732, positive, en date du 22 janvier 2025. Dite synthèse contient notamment la décision favorable de la Direction générale de l’environnement, Direction de l’énergie (DGE/DIREN) en matière d’application de la législation sur l’énergie. Elle indique par ailleurs que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS1) n’a pas de remarque à formuler.
Le projet étant soumis aux exigences en matière de lutte contre le bruit définies dans la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), le représentant de la Direction générale de l’environnement, Section bruit et rayonnement non ionisant a contacté le maître de l’ouvrage, par un courriel du 3 février 2025, afin que ce dernier le renseigne au sujet des niveaux sonores du chauffage à pellets et de la soufflerie. Dans l’attente des renseignements, le dossier d’enquête est resté en suspens. Le 11 février 2025, les données du constructeur en relation avec le niveau sonore de la soufflerie ont été remises à la DGE et il a été précisé que le niveau sonore du chauffage était de 42 dB(A). Par e-mail du 17 février 2025 adressé au constructeur de la halle, la DGE a rappelé que la soufflerie et le chauffage devaient respecter les valeurs limites pour les activités industrielles, artisanales et agricoles décrites à l’annexe 6 de l’OPB. Son représentant a indiqué avoir déterminé les niveaux d’évaluation de la soufflerie pour le voisin situé à 48 m en zone de DS III et à 53 m pour une zone de DS II. Il a précisé que les valeurs de planification à respecter étaient de 55 dB(A) pour la période jour (7h-19h) et de 45 dB(A) pour la période nocturne (19h-7h) pour un DS II et 60 dB(A) pour la période jour et 50 dB(A) pour la période nocturne pour un DS III. En tenant compte du niveau sonore de la soufflerie de 49 dB(A) à 7 m, le représentant de la DGE a déterminé un niveau sonore à 48 m de 32.3 dB(A) et à 53 m de 31.4 dB(A). Après application de facteurs de correction pour le type de bruit, pour les composantes tonales, les composantes impulsives et pour la durée du bruit, le niveau d’évaluation du bruit pendant la période nocturne la plus critique a été évalué à 44.3 dB(A) pour le voisin situé dans la zone de DS III et de 43.4 dB(A) pour celui situé dans la zone de DS II. Le niveau d’évaluation pour la période nocturne étant proche de la valeur de planification pour un récepteur, alors qu’il n’avait pas été tenu compte du chauffage à pellets étant donné que la distance à laquelle avait été déterminée la valeur de 42 dB(A) n’était pas connue, le constructeur de la halle a encore été requis de renseigner la distance, ce que ce dernier a fait, le 18 février 2025, en indiquant que la mesure avait été prise à 1 m de la cheminée du chauffage.
Ensuite de cet échange, une deuxième synthèse a été établie, le 6 mars 2025. Le document contient la décision de la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui a rendu un préavis favorable, considérant que les installations techniques étaient conformes sous conditions. Le préavis est rédigé en ces termes:
"Installations techniques: conforme sous conditions
- Conditions et charges:
1. L’annexe 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
2. Selon les informations transmises, le niveau sonore de la soufflerie sera de 49 dB(A) mesuré à 9 m et de 42 dB(A) mesuré à 1 m pour le chauffage.
3. En tenant compte de ces niveaux sonores, les valeurs de planification pour la période nocturne et pour une zone de degré de sensibilité au bruit de II et III sont respectées.
4. En cas de plaintes du voisinage liées aux nuisances sonores de ces installations techniques, une mesure de contrôle (art. 12 OPB) sera demandée.
Réalisation:
Les exigences décrites dans la directive sur les bruits des chantiers (état 2011) éditée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) doivent être respectées."
G. Par décision du 17 avril 2025, la Municipalité de Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé sur la base des plans déposés à l’enquête publique et complétés par ceux reçus le 13 décembre 2024. Concernant les émissions sonores, il était renvoyé au préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC. La halle gonflable étant saisonnière et démontable, il a été estimé qu’elle pouvait être autorisée du point de vue des règles sur l’esthétique et l’intégration. L’autorité a également estimé que la halle ne serait que très peu visible depuis le domaine public et qu’elle ne porterait pas d’atteinte inadmissible au site, y compris sur le plan de l’ISOS. Par ailleurs, la municipalité a considéré qu’il n’existait pas de droit à la vue en droit public des constructions, mis à part la protection offerte par les règles de hauteurs, distances, etc., en l’occurrence respectées.
H. Par acte de leur avocat commun du 27 mai 2025, A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 17 avril 2025, concluant principalement à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la production du dossier de la municipalité et de celui de la DGE. Dans l’hypothèse où le recours ne serait pas admis pour d’autres motifs, les recourants ont requis qu’une étude complète soit conduite par un expert neutre afin d’examiner la conformité de l’installation projetée (installations techniques, bruits liés à l’utilisation, etc.) aux règles de protection contre le bruit et de proposer des mesures d’atténuation du bruit avec indication des coûts de celles-ci. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit des pièces, dont un rapport du 26 mai 2025 de l’entreprise I.________, spécialisée dans le domaine de l’acoustique, qu’ils ont mandatée. Dit rapport indique ce qui suit:
"Je vous résume ci-dessous mes principales remarques concernant le problème des nuisances sonores qui seront engendrées après la construction de la halle gonflable projetée sur le terrain de tennis de Montchoisi à Lausanne. Cette halle doit permettre d’exploiter deux courts de tennis durant les mois d’hiver. Pour établir ces commentaires, je me suis basé sur les différents documents que vous m’avez transmis, soit essentiellement les plans et documents techniques accompagnant la mise à l’enquête, la synthèse CAMAC du 6 mars 2025 et les informations complémentaires fournis par la DGE (mais de février 2025).
Concernant la problématique du bruit, les documents sont très lacunaires. Selon les indications figurant dans la synthèse CAMAC, il semble que la seule détermination des nuisances sonores des installations techniques de la nouvelle halle a été réalisée par la DGE. Elle se base sur une valeur d’émission de bruit du futur chauffage communiquée par mail par les constructeurs (Lp = 42 dB(A) à 1 m). Pour le bruit engendré par la ventilation de la bulle, la DGE a considéré un niveau d’émission de Lp = 49 dB(A) à 9 m. Cette dernière valeur n’est par ailleurs pas cohérente avec les indications figurant sur les chiffres donnés par le fournisseur (schéma avec l’indication des valeurs en pièce jointe du mail de l’entreprise J.________ du 11.02.25). La détermination de la DGE ne semble pas avoir tenu compte des autres bruits présents sur le site (exploitation des terrains de tennis, bruits provenant du restaurant). Elle ne donne également pas d’indication sur les hypothèses de calculs utilisés (horaire d’exploitation des installations techniques et des terrains de tennis sous la bulle, positionnement des sources de bruit, marge d’incertitude prise en compte …), ni sur les facteurs correctifs retenus en application de l’annexe 6 de l’OPB (entre autres, les corrections pour les caractères tonal et impulsif des nuisances sonores). Elle ne précise également pas pour quelles fenêtres d’habitation exposées la détermination a été réalisée et ne donne pas les résultats des niveaux d’évaluation obtenus. Elle indique simplement qu’elle considère que les valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB sont respectées. Sur la base des documents de la demande de permis de construire que vous m’avez communiqués, il n’est donc pas possible de déterminer l’importance des nuisances sonores que pourraient subir les habitations voisines, ni de vérifier si des mesures de prévention ont été, ou auraient dû être prises.
Pour avoir une valeur approximative des niveaux d’évaluation du bruit des installations techniques de la nouvelle bulle, j’ai effectué un calcul simplifié en se basant sur les valeurs d’émission de bruit retenues par la DGE. Selon ce calcul, en considérant un fonctionnement continu des installations, les niveaux d’évaluation obtenus aux fenêtres des habitations sont très proches des valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB pour les habitations les plus exposées (Eugène-Grasset 20). Cette détermination ne prend cependant pas en compte les autres sources de bruit provenant de l’exploitation des terrains de tennis.
Concernant les moyens de réduction des bruits, pour la soufflerie de la bulle projetée et son système de chauffage, des solutions de capotage et de mise en place d’amortisseurs de bruit sur la prise et rejet d’air peuvent être envisagées. Les informations figurant dans le dossier sont néanmoins beaucoup trop lacunaires pour vérifier si des mesures ont déjà été prises, et dans ce cas, si elles peuvent être complétées ou améliorées.
En résumé, selon les données d’émission figurant dans le dossier, le bruit produit uniquement par les installations techniques de la future halle de tennis gonflable (soufflerie et chauffage) donne des niveaux d’évaluation très proches des valeurs limites. Il faut par ailleurs ajouter les nuisances sonores provenant des autres équipements présents sur le site (terrains de tennis, restaurant …). Vu le peu d’information figurant dans le dossier, il n’est pas possible de vérifier que le projet de la nouvelle halle gonflable satisfasse réellement aux exigences de l’OPB. De plus, les valeurs d’émission de bruit utilisées sont discutables dans la mesure où les indications des fournisseurs sont très mal documentées (pas de test de mesurage, pas d’indication sur les régimes de fonctionnement mesurés, pas de niveau de puissance de bruit, pas de valeur de spectre de bruit …).
Vu l’absence d’étude acoustique et surtout d’indications précises sur les niveaux d’évaluation calculés pour les fenêtres des logements environnants, les habitants potentiellement affectés n’ont aucun moyen de se faire un avis sur le bruit qu’ils subiront. Pour un tel projet, d’autant plus que de nouvelles nuisances sonores vont se produire de nuit (période sans bruit avec l’exploitation actuelle du tennis), une étude acoustique détaillée, précisant entre autres les hypothèses de calcul utilisées et présentant les résultats des niveaux d’évaluation déterminés, aurait dû être intégrée au dossier de mise à l’enquête."
Le 8 juillet 2025, la DGE (DGE/DIREV/ARC et DGE/DIREN) s’est déterminée et a précisé qu’elle n’avait pas de dossier à transmettre dans le cadre du recours. S’agissant du bruit, l’autorité cantonale a précisé que, selon les cartes servant à l’évaluation des terrains de tennis en annexe de l’aide à l’exécution pour la détermination et à l’évaluation du bruit des installations sportives publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de 2017 applicable en l’espèce, la valeur limite d’immission pour la période du soir et en zone DS II (55 dB(A)) pour les deux terrains de tennis existants à couvrir par la halle gonflable était respectée à une quinzaine de mètres des terrains couverts. Pour le surplus, il était renvoyé au préavis rendu par la DIREV/ARC, section Protection contre le bruit.
Le 20 août 2025, la municipalité a déposé son dossier ainsi qu’une réponse, qui conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 30 septembre 2025, les recourants se sont déterminés, sous la plume de leur mandataire commun et ont produit un deuxième rapport du bureau I.________, du 24 septembre 2025.
Le 20 novembre 2025, le tribunal s’est rendu sur place, avec les parties et leurs représentants, pour procéder à une inspection locale. Les constatations faites à cette occasion ainsi que les déclarations des parties ont été résumées dans un compte-rendu qui mentionne ce qui suit:
"S’agissant tout d’abord du bruit engendré par la soufflerie et la chaufferie de la halle, qui fonctionneront 24h/24h, M. K.________ [représentant de la DGE/DIREV/ARC, ndr] rappelle que la décision tient compte des valeurs limites d’exposition au bruit figurant dans l’Annexe 6 à l’OPB et de l’aide à l’exécution pour la détermination et l’évaluation du bruit des installations sportives publiée par l’OFEV. Les différents calculs ont été réalisés sur la base des données techniques fournies par le fabricant, conformément à la procédure habituelle. Il s’ensuit que les valeurs de planification pour la période nocturne et pour des zones de DS II et III sont respectées, avec une marge. M. K.________ précise que, selon l’emplacement, la bulle ou le bâtiment du Tennis Club pourraient faire écran aux bruits de la soufflerie et de la chaufferie mais que cela n’a pas été pris en compte. Si, une fois l’installation mise en service, des plaintes sont émises par les voisins, des mesures de contrôle seront demandées et, cas échéant, un assainissement pourra être exigé.
Me Benitez précise que la municipalité délivre le permis de construire lorsque, comme ici, la DGE-DIREV a formulé un préavis positif. Mais en suivi d’exécution, en cas de plaintes, des mesures de contrôle peuvent être prescrites. Les horaires d’utilisation à respecter découlent du règlement des équipements sportifs, lequel s’inscrit dans le cadre du règlement de police et n’ont pas été repris textuellement dans le permis de construire mais il va de soi qu’il faudra les respecter. Me Benitez précise aussi que ni le service des sports ni le Tennis Club F.________ n’ont enregistré de plainte en relation avec le bruit des installations existantes.
Me Besse critique le fait que le préavis positif de la DGE-DIREV ne repose que sur les données techniques fournies par le fabricant et estime qu’il est incomplet pour les raisons développées dans le recours. Selon lui, le principe de prévention n’est pas respecté. Il évoque le fait que la problématique du bruit généré par l’installation (cris des joueurs, bruits des balles, phénomène de réverbération, etc.) n’a jamais été abordée, qu’il n’a pas été tenu compte du bruit de l’ensemble des installations sportives existantes (courts de tennis et patinoire) et que des mesures permettant de limiter la propagation du bruit (pose d’un caisson isolant sur la machinerie p. ex.), n’ont pas été examinées.
Me Benitez précise qu’il aurait été disproportionné d’exiger une expertise du bruit de l’ensemble des installations sportives du site vu que l’installation litigieuse a été jugée conforme, les valeurs de planification étant respectées.
S’agissant des bruits de comportement (bruit des balles, cris des joueurs), M. K.________ les estime peu gênants. Il conclut en effet, du fait qu’il n’y a pas eu de plainte lorsque tous les courts sont utilisés durant l’été, que l’utilisation de deux courts en hiver n’entraînera pas de dépassement des valeurs limites de planification.
M. L.________ [du service des sports, ndr] précise que la halle gonflable qu’il est prévu d’installer est une halle de dernière génération, munie d’un manteau isolant supplémentaire, présentant un meilleur coefficient acoustique et thermique que les halles déjà installées à Vidy ou à la Pontaise. Le modèle choisi est celui qui est le plus bas et n’occasionnera pas de rayonnement gênant pour les voisins lorsque l’éclairage est allumé.
La question de l’intégration de la halle gonflable litigieuse au secteur est ensuite discutée.
Il est constaté, au premier plan, que les courts de tennis sont bordés, au sud, par l’avenue de l’Elysée, de l’autre côté de laquelle se trouve une allée d’arbres et un établissement scolaire. Le club-house du tennis est érigé à l’angle sud-est de la parcelle. Les courts sont encadrés à l’ouest par le Chemin Eugène-Grasset le long duquel est construite une barre d’immeubles aux façades soignées et au nord par l’avenue Antoine-Michel-Servan, construite à cet endroit de trois immeubles cossus, comportant quatre étages. A l’est, les terrains de tennis sont bordés par la patinoire.
Les recourants sont d’avis que le projet, à forme d’une grande bulle blanche borgne, dénaturera un quartier harmonieux, construit de bâtiments à l’architecture soignée représentatifs de leur époque de construction et bénéficiant d’un haut degré de protection patrimonial. Me Besse relève que même la patinoire attenante bénéficie d’une note *2* selon le recensement.
Me Benitez souligne que la hauteur du projet est inférieure à la hauteur maximale autorisée par le règlement communal, que l’infrastructure ne sera pas permanente et qu’elle répond à un besoin des utilisateurs.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur les courts de tennis où un gabarit a été installé au centre des courts de tennis qu’il est prévu de couvrir, afin de figurer la hauteur de l’installation projetée. Les éléments techniques prendront place sur le court longeant l’avenue de l’Elysée, à l’opposé des habitations. Deux courts peuvent être utilisés toute l’année en cas de temps sec. La halle sera montée et démontée à chaque début et fin de saison. Elle ne sera pas stockée sur place.
Les recourants renoncent à leur requête tendant à ce que le tribunal se déplace dans l'un des appartements aménagés à l'Avenue Antoine-Michel-Servan 26.
M. l'assesseur Vodoz demande si des alternatives à une halle gonflable ont été envisagées. M. L.________ répond que le choix s’est porté sur la halle gonflable la moins haute et qu’il a été décidé de l’implanter le plus loin possible des habitations."
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ce compte-rendu. La municipalité et la DGE n’ont pas déposé d’observations, alors que les recourants l’ont fait le 11 décembre 2025, en apportant plusieurs précisions.
Considérant en droit:
1. La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont propriétaires d’appartements directement voisins de la parcelle litigieuse et qui se sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée autorise l’installation d’une halle gonflable destinée à recouvrir deux courts de tennis pour permettre leur usage durant la mauvaise saison. D’après les plans modifiés, la halle recouvre une surface au sol de 36 m de largeur sur 36 m de longueur. A son point le plus haut, elle mesure environ 9,20 mètres. Elle forme un dôme borgne muni de deux portes. Elle est munie d’installations techniques prenant place sur le court de tennis situé au sud, le long de l’Avenue de l’Elysée, à l’opposé des habitations des recourants à proximité de la façade est du club-house et de la route. La première installation est destinée au stockage du matériel lors de la saison estivale, la deuxième à la ventilation et la troisième à la chaufferie et au stockage de 12 m3 de pellets. Lors de l’audience du tribunal, les représentants de la constructrice ont toutefois précisé que la halle serait montée et démontée à chaque saison et que le matériel ne serait pas stocké sur place.
Les recourants font valoir que le dossier d’enquête publique serait lacunaire et que la problématique relative à la protection contre le bruit aurait été totalement éludée par la constructrice. Ils invoquent une violation des art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) et 69 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RS 700.11.1). En effet, le dossier ne contiendrait aucun renseignement en relation avec le bruit émis par les installations techniques ou par l’utilisation prévue de la halle, aucune étude quant à la propagation de ce bruit, aucun examen de la conformité aux normes de protection contre le bruit des installations existantes, aucune indication quant aux horaires d’exploitation et les recourants ignorent si des mesures ont été prévues pour isoler acoustiquement les installations techniques. Le dossier ne permettrait ainsi pas de déterminer si le projet respecte les normes de protection contre le bruit, vérification qui devrait être effectuée avant la délivrance du permis de construire et non pas après coup. Quoiqu’il en soit des lacunes invoquées, il apparaîtrait que les normes de protection contre le bruit ne seraient pas respectées. Les recourants invoquent en particulier une violation des art. 11 et 25 LPE, ainsi qu’une violation de l’OPB. L’autorité municipale, qui est aussi la constructrice, est quant à elle d’avis que le projet ne toucherait pas concrètement des locaux à usage sensible au bruit, de sorte qu’aucune pièce complémentaire ne devrait obligatoirement être fournie. Le dossier municipal devrait être considéré comme complet puisqu’il contient, en particulier, un plan d’information sonore qui renseigne sur les niveaux sonores de la soufflerie de la halle gonflable une fois installée, établi par l’installateur de la halle J.________ ainsi qu’un échange de courriels intervenu entre le 3 et le 18 février 2025, de la DGE/DIREV/ARC et de l’installateur, sur la base duquel cette autorité a préavisé favorablement le projet litigieux dans la synthèse CAMAC n° 214732 du 6 mars 2025. Selon l’autorité intimée, qui rappelle que le permis de construire octroyé porte sur l’aménagement d’une halle gonflable et non pas sur les courts de tennis eux-mêmes, les valeurs de planification de la nouvelle installation pour la période nocturne – valeurs plus restrictives – seraient respectées compte tenu des évaluations figurant au dossier. Par ailleurs, la valeur limite d’immission des deux courts de tennis à couvrir en période du soir et en zone de DS II est, d’après l’autorité cantonale, respectée à une quinzaine de mètres. Quant aux horaires de jeu de la halle gonflable, ils seront les mêmes que ceux des autres courts durant le reste de la saison. Et pour ce qui est du bruit généré par les joueurs, il est renvoyé à l’art. 30 al. 2 ch. 1 du Règlement de police de la Ville de Lausanne qui prévoit que chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui de 22 heures à 6 heures.
3. a) aa) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2023.0413 du 23 juillet 2024 consid. 4a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les réf. cit.).
bb) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (cf. arrêts CDAP AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 2a; AC.2021.0041; AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP AC.2021.0041; AC.2021.0042 précité consid. 3a/aa; AC.2021.0202 précité consid. 2a). Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones, l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte, les distances de la construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC). Sont également exigés les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé ou encore, pour les projets touchant des locaux à usage sensible au bruit au sens de l’art. 2 al. 6 OPB, des pièces renseignant sur le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d’immissions sont dépassées, l’affectation des locaux, les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 11 RLATC).
cc) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. arrêts CDAP AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts CDAP AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a; AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; arrêt TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5).
b) aa) La halle gonflable à aménager sur deux courts de tennis de la parcelle n° 5551 est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, à laquelle s’appliquent les règles de la législation fédérale sur la protection de l’environnement en matière de limitation des nuisances sonores (cf. ATF 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s’applique pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité).
bb) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, de façon à ne pas gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss OPB.
L'art. 11 LPE prévoit, en matière de limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE) (cf. arrêt CDAP GE.2018.0019 du 20 juillet 2020 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des art. 11 ss LPE (limitation des nuisances) un centre sportif avec terrain de football, courts de tennis et bar (RDAT 1995 I 19).
cc) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. D’après la jurisprudence, cette disposition et le principe d’évaluation globale qui le sous-tend exigent, en particulier dans le domaine de la limitation des émissions, une évaluation globale de toutes les installations qui, en raison de leur lien spatial, temporel et fonctionnel, apparaissent comme un ensemble (ATF 142 II 20 consid. 3.1). Le principe d’évaluation globale permet ainsi de tenir compte du fait que différentes atteintes à l’environnement, en soi négligeables, peuvent, en se cumulant, conduire à des atteintes significatives. Il s’agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale, temporelle ou matérielle (arrêt TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 2.1).
dd) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
Par ailleurs, l'art. 8 OPB précise les conditions que doit respecter une installation modifiée: les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB).
ee) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites de trois types (valeurs limites d'immission, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et le degré de sensibilité (DS) au bruit de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; arrêt TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).
ff) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à 9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les nuisances ne sont pas dominées par des influences non acoustiques (arrêt CDAP AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères évoqués plus haut. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution" (ci-après: Directive "Installations sportives"). Ce document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6). La Directive "Installations sportives" prévoit qu'elle s'applique notamment aux installations sportives polyvalentes, terrains de football et de volleyball, les courts de tennis ou les installations sportives des écoles et qu’il faut inclure les installations qui sont étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel, même si elles ne sont pas destinées directement à la pratique du sport, soit par exemple des installations annexes telles que les tribunes des spectateurs, les club-houses ou les parkings (p. 8).
Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation, c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs, diffusant annonces et musique, et de dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1; Directive OFEV, p. 9).
Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport, laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la possibilité de s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs indicatives varient en fonction des DS applicables et de la période de la journée (jour, soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des installations sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs soumis au DS II, à savoir celui régissant les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), les valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour l'exploitation normale d'installations sportives sont de 55 dB(A) le jour (de 7h à 20h), de 50 dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à 7h). Pour les secteurs soumis au DS III, soit celui régissant les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB), les VIP pour l’exploitation normale d’installations sportives sont de 60 dB(A) le jour, de 55 dB(A) le soir et de 50 dB(A) la nuit.
La Directive OFEV contient des cartes servant à l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit. Le schéma relatif à un terrain de tennis exploité de lundi à samedi le soir (soit entre 20h et 22h) présente des valeurs de 55 dB à environ 13 m, de 50 dB à environ 25 m et de 45 dB à environ 44 m.
c) Dans la synthèse CAMAC, sur la base de laquelle l’autorisation litigieuse a été délivrée, l’autorité cantonale n’a examiné, dans l’évaluation du bruit, que les nuisances provoquées par les installations techniques, soufflerie et chauffage, qui sont destinées à fonctionner 24/24 heures et 7/7 jours. Les installations en question doivent respecter les valeurs limites de planification définies dans l’annexe 6 de l’OPB relative aux activités industrielles, artisanales et agricoles. Pour la soufflerie, la DGE a réalisé ses calculs à partir d’indications particulièrement sommaires données par le fournisseur, soit un schéma indiquant plusieurs valeurs en dB en fonction de l’orientation et de la distance pour la soufflerie et une valeur communiquée par les constructeurs par courriel pour la valeur d’émission de bruit du chauffage. S’agissant du niveau d’émission de 49 dB(A), il y a une hésitation de savoir s’il faut la retenir à 7 m (d’après le schéma fourni par le constructeur) ou à 9 m (selon les indications figurant dans la synthèse CAMAC). On ignore ensuite pour quelles fenêtres d’habitation exposées les calculs ont été réalisés. Il s’ensuit que les lacunes exposées ci-dessus ne permettent pas de vérifier les calculs de l’autorité.
Ce nonobstant, s’agissant de la soufflerie, le schéma du fournisseur a servi de base aux calculs de la DGE qui, à partir des niveaux sonores indiqués par ce dernier, a appliqué des facteurs de correction pour le type de bruit, pour les composantes tonales, les composantes impulsives et pour la durée du bruit (cf. calculs 17 février 2025). Pour la période nocturne la plus critique, soit de 19h à 7h, la DGE a évalué le niveau de bruit à 44.3 dB(A) pour le voisin situé à 48 m de l’installation dans la zone de DS III et à 43.4 dB(A) pour celui situé à 53 m de l’installation dans la zone DS II. Tandis que la valeur de planification pour la période nocturne de 45 dB(A) en DS II et de 50 dB(A) pour un DS III est assez largement respectée pour le voisin situé à 48 m en zone de DS III, la valeur est en revanche proche de la limite pour le voisin situé à 53 m en zone de DS II. Or, en l’espèce, constater que la valeur de planification était respectée ne suffisait pas pour considérer que le projet est conforme à la LPE et l’OPB. En effet, les constatations de l’autorité intimée, qui reposent au demeurant sur des valeurs insuffisamment motivées, ne tiennent pas compte des autres atteintes possibles, alors que l’on se trouve dans un environnement bruyant. Il n’est donc pas possible de vérifier que l’art. 8 LPE est respecté en l’espèce.
Dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité cantonale a examiné les nuisances produites par l’utilisation des deux terrains de tennis que le projet prévoit de couvrir à l’aide des cartes servant à l’évaluation des terrains de tennis figurant en annexe à l’aide à l’exécution pour la détermination et l’évaluation du bruit des installations sportives publiée par l’OFEV. Dans le cadre de cet examen, la DGE est parvenue à la conclusion que la valeur limite d’immission au sens de l’art. 8 OPB était respectée pour la période du soir et en zone de DS II (soit 55 dB(A)) à une quinzaine de mètres des terrains.
Pour le surplus, en relation avec les bruits de comportement, l’autorité intimée a dû exposer dans sa réponse au recours – le permis de construire étant muet à ce sujet – que les horaires de jeu de la halle gonflable seront les mêmes que ceux des autres courts durant le reste de la saison (de 7h00 à 22h00 la semaine, de 7h00 à 21h00 le samedi et de 7h00 à 20h00 le dimanche et les jours fériés). Quant au bruit généré par les joueurs, la municipalité intimée s’est référée à l’art. 30 al. 2 ch. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne entré en vigueur le 1er mai 2003, applicable au Club et à ses membres, selon lequel chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui de 22h00 à 6h00.
En procédant de la sorte, les autorités ont examiné successivement et individuellement les nuisances sonores qu’elles ont identifiées. Il manque cependant l’examen global commandé par l’art. 8 LPE, suivant lequel les atteintes ne doivent pas être évaluées seulement individuellement mais aussi globalement et en fonction de leur interaction (cf. ATF 126 II 522 consid. 37c. et la jurisprudence rappelée plus haut). En plus du bruit généré par les installations techniques, l’utilisation de deux courts à la mauvaise saison et les bruits de comportement, il fallait aussi tenir compte de la charge environnementale, également générative de bruit en raison de la présence d’une route à proximité – même limitée à 30 km/h -, de la patinoire en saison hivernale et de deux restaurants sur la parcelle litigieuse. Or, les autorités ne démontrent pas avoir procédé à cet examen global. Le fait que la demande de permis de construire ne portait que sur la halle gonflable et non les courts de tennis en eux-mêmes ne change rien à ce qui précède.
Il faut également constater avec les recourants une violation de l’art. 11 al. 2 LPE, qui, pour rappel, impose, indépendamment des nuisances existantes, à titre préventif, de limiter les émissions. Ainsi, lorsque les valeurs de planification sont proches et lorsqu’on se trouve dans un environnement bruyant où les nuisances doivent être examinées non seulement individuellement mais aussi globalement dans leurs interactions, il ne paraît pas suffisant d’attendre d’éventuelles plaintes du voisinage avant de procéder à la limitation des émissions et de partir du principe que la halle projetée ou le restaurant feraient écran au bruit des installations techniques et en diminueraient suffisamment les effets sans que cela ne soit établi. Il convient plutôt de prévoir d’emblée si des mesures préventives peuvent être envisagées. Or, cela n’a pas été fait dans le cas particulier. La constructrice n’a ainsi pas proposé, pour les systèmes de soufflerie et de chauffage destinés à fonctionner en permanence, de moyen de réduction de bruit (p. ex. capotage ou mise en place d’amortisseurs de bruit sur la prise et le rejet d’air).
Les considérations qui précèdent conduisent à la constatation que le dossier mis à l’enquête comportait des lacunes au sujet de la détermination des valeurs d’émission de bruit puisque celles-ci n’ont été communiquées par le fournisseur à la DGE que par la suite, à la demande de cette dernière autorité, et que si certaines d’entre elles reposent sur un schéma, d’autres ne sont que de simples affirmations; il manque au dossier des éléments pour être en mesure de vérifier les calculs de l’autorité. En conséquence, le dossier mis à l’enquête ne permettait pas de se faire une idée précise et concrète du projet en terme de nuisances sonores, en violation de l’art. 69 RLATC. Les lacunes du dossier d’enquête n’ont été que partiellement comblées dans la suite de la procédure, puisque l’autorité cantonale n’a pas démontré avoir procédé à un examen global des atteintes au sens de l’art. 8 LPE, en prenant également en compte les installations sportives préexistantes. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal d’instruire cette problématique à la place des autorités de première instance, en ordonnant, par exemple, une expertise.
4. Le recours doit être admis également pour un autre motif, en relation avec la violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l’esthétique, à l’intégration, ainsi qu’à la protection du patrimoine bâti.
a) aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI ; BLV 451.16), mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 existant précédemment est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais à l’art. 8 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; arrêts CDAP AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (let. c) (cf. arrêts CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17).
bb) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l’art. 69 RPGA intitulé "Intégration des constructions", applicable à toutes les zones, dispose quant à lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement (al. 2). Réunis sous le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration des constructions et protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA, applicables à toutes les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (arrêts CDAP AC.2024.0026 du 28 novembre 2024; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale d'esthétique (arrêts CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb).
cc) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; arrêt CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c), que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024 consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).
L'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, tels que les dimensions, la composante urbanistique et le traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115 Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.2; arrêts CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 2b; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 6a).
Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a; AC.2019.0267 précité consid. 5a). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés − par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes − ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).
L’autorité de recours peut s'écarter d'une solution communale qui procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale − au sens large − sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3; arrêt CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6b). Parmi les intérêts d'ordre supérieur à prendre en considération figurent ceux à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis, art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; arrêts TF 1C_344/2023 et 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.5; arrêts CDAP AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6b; AC.2021.0299 du 12 mai 2022 consid. 2a).
b) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique que cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).
Cette règle ne s'applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l'art. 6 al. 2 LPN l'indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (arrêt TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l'espèce, le litige concerne l'octroi d'un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l'interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d'esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (arrêts CDAP AC.2024.0026 précité; AC.2024.0141 du 13 janvier 2025 consid. 3a/dd; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3b/aa; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1; arrêt CDAP AC.2024.0026 précité).
c) D’après les recourants, le fait que le quartier de Montchoisi soit répertorié à l’ISOS et que plusieurs bâtiments directement attenant à l’installation litigieuse soit recensés en note *2* s’oppose à la construction prévue, qu’ils qualifient d’"ectoplasme géant" et qui ne présente pas un aspect architectural satisfaisant. Les recourants soutiennent que le fait que la halle gonflable soit une installation sportive ne saurait justifier un traitement particulier et que le bénéfice que l’ouvrage représente pour quelques passionnés de tennis hivernal – qui disposent de surcroît de nombreuses alternatives à proximité – ne justifie en rien une telle atteinte au site. De son côté, l’autorité intimée, qui met l’accent sur le fait que la pratique du sport est encouragée par les autorités, relève que la halle gonflable litigieuse est saisonnière et qu’elle sera démontée à chaque fin de saison hivernale. Son implantation sur des terrains de tennis situés au sud de la parcelle face à l’Avenue de l’Elysée à proximité de la patinoire ou de la piscine, garantirait un lien direct avec des installations sportives existantes. La halle ne serait visible que partiellement depuis le domaine public, principalement depuis le sud, les terrains de tennis étant déjà partiellement dissimulés par des grillages, des bâches et des plantations, ce qui limiterait encore son impact visuel. S’agissant des critères de l’ISOS, la municipalité intimée s’en remet au préavis de l’autorité cantonale qui n’a émis aucune remarque dans la synthèse CAMAC. Enfin, la municipalité intimée rappelle que la parcelle est colloquée en zone d’utilité publique et que le règlement permet de construire dans le secteur un bâtiment doté d’une hauteur de façade de 17 m tandis que la halle gonflable ne culminerait qu’à 9,20 m.
d) En l’espèce, l’installation litigieuse est prévue sur la parcelle n° 5551 au cœur d’un secteur bâti de qualité, ce qu’a confirmé l’inspection locale. Les terrains de tennis ne se situent pas seulement le long d’une route passante de laquelle ils ne sont pas visibles car masqués par un mur, mais sont entourés sur trois côtés de constructions auxquelles l’ISOS et le recensement architectural prêtent des caractéristiques dignes d’intérêt et de protection. A l’ouest de la parcelle n° 5551, se trouve ainsi un îlot triangulaire décrit par l’ISOS comme un élément individuel composé d’immeubles contigus de trois à quatre niveaux, avec soubassement en pierre, façades élégantes ornées de bas-reliefs, avec d’intéressants jeux de saillie entre les avant-corps et les balcons et des toitures à la Mansart, construits entre 1912 et 1945 (recensé comme éléments individuels sous numéro 27.0.2) auxquels le recensement architectural cantonal attribue la note *2* voire *3* pour l’un des immeubles. Les bâtiments en question présentent un intérêt en raison de leur typologie du plan-élévation néo-classique anglais, de leurs gabarits et de la répétition rythmique. Ensuite, au nord des courts, les trois bâtiments d’habitation construits à l’Avenue du Servan 24, 26 et 28 qui jouxtent les terrains présentent un aspect cossu et une architecture soignée qui s’intègrent au Périmètre 27 de l’ISOS au sud duquel la parcelle n° 5551 se trouve. La fiche de l’ISOS décrit d’ailleurs ce périmètre comme un secteur résidentiel homogène, composé d’immeubles assez cossus s’inscrivant dans des jardins, principalement de quatre niveaux, disposés régulièrement entre les avenues de l’Elysée et de Montchoisi, le long de la légère pente qui s’aplanit au sud (amorce ant. 1925, princ. années 1930-50, quelques uns plus tardifs venus combler des parcelles libres, années 1960-90). Le périmètre en question bénéfice d’une catégorie d’inventaire "AB" et d’un objectif de sauvegarde "A" préconisant la sauvegarde de la substance, ce qui signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres, ainsi que supprimer les interventions parasite (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). A l’est de la parcelle n° 5551, l’ISOS recense également en tant qu’éléments individuels (27.0.1) la piscine et patinoire de Montchoisi, décrits comme un "long corps de bâtiment en équerre comprenant des gradins, structure en béton, lignes géométriques". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ces éléments individuels. Par ailleurs, le recensement architectural cantonal référence la parcelle n° 5551 comme un site d’intérêt prépondérant avec une procédure de mise sous protection en cours. La note *2*, signalant un objet d’intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise (cf. art. 8 al. 3 let. b RLPrPCI), a été attribuée au restaurant sportif et de quartier ainsi qu’aux tribunes et dépendances de la patinoire-piscine de Montchoisi.
Si la halle gonflable litigieuse est destinée à prendre place sur une parcelle affectée aux installations publiques et aux équipement privés reconnus d’utilité publique au sens de la réglementation communale, il faut constater que le complexe sportif au sein duquel elle sera aménagée n’est pas n’importe quel complexe sportif, puisque celui-ci est flanqué de constructions, piscine, patinoire, tribunes, dépendances et restaurant de quartier que l’ISOS recense comme des éléments individuels auxquels l’inventaire attribue le plus haut objectif de sauvegarde - "A", préconisant la sauvegarde de la substance - et que le recensement architectural cantonal signale comme site d’intérêt prépondérant avec une procédure de mise sous protection en cours, avec une note *2* attribuée au restaurant et aux tribunes et dépendances de la patinoire-piscine.
Or, alors qu’actuellement la surface ouest de la parcelle n° 5551 n’est couverte que de terrains de tennis en terre battue munis de séparation en grillages et d’éclairage, le bien-fonds verra avec la halle gonflable litigieuse l’édification d’un grand dôme blanc borgne ancré au sol. Ce dôme est imposant puisqu’il est destiné à recouvrir une surface de 36 m de largeur sur 36 m de longueur mesurant à son point le plus haut 9,20 mètres. L’aspect de la halle gonflable ne présente aucune qualité esthétique satisfaisante et ne s’intègre en aucun cas à l’environnement bâti de qualité décrit plus haut. La taille et l’aspect de l’installation font clairement apparaître le projet litigieux comme un élément perturbateur au sein du complexe bâti qu’il enlaidit. En d’autres termes, le projet n’a pas sa place à l’endroit où il est prévu. Même si elle aura un caractère saisonnier, la halle gonflable sera chaque année sur place du mois d’octobre à celui d’avril, ce qui est considérable.
En conclusion, le projet contrevient à l’attribution d’un objectif de sauvegarde "A" au périmètre dans lequel le projet litigieux est destiné à prendre place et qui prohibe justement les interventions parasites (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). Ce faisant, le projet contrevient également à l’art. 8 LPrPCI qui impose aux autorités, dans le cadre de l’octroi des permis de construire, de favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier. Enfin, le projet, qui présente un aspect architectural insatisfaisant et ne s’intègre pas à l’environnement, contrevient aussi aux art. 86 LATC et 69 RPGA.
L’atteinte aux objectifs de protection du patrimoine bâti de l’ISOS et de la réglementation cantonale et communale n’est pas justifiée par le fait que la halle ne serait que saisonnière. Il est en effet prévu de l’installer d’octobre à avril, soit durant plus de la moitié de l’année. En outre, cet aménagement sera réinstallé, année après année, à chaque nouvelle saison. Enfin, l’atteinte n’est pas justifiée par la promotion du sport. Si le sport est encouragé par les collectivités publiques et que son exercice relève d’un intérêt public important en termes de santé publique, il ne faut pas perdre de vue qu’ici les terrains de tennis sont exploités par une association privée et qu’ils sont destinés à un nombre somme toute restreint de membres et d’élèves du Club, qui conservent la possibilité de jouer au tennis durant la mauvaise saison au moyen de deux courts en terre battue synthétique lorsque la météo le permet ou d’utiliser des terrains couverts, à Lausanne ou à Pully.
Il s’impose donc d’annuler l’autorisation communale, qui a accordé trop de poids à la promotion du sport, au détriment de la protection accordée par l’ISOS et le recensement architectural cantonal au site bâti avoisinant et de refuser le permis de construire demandé.
5. Le projet étant condamné à un double titre, il n’y a pas lieu d’examiner encore la question du respect de l’art. 10 de la loi vaudoise sur l’énergie également soulevée par les recourants.
6. Le recours est admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le permis de construire est refusé. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Cette règle reste ici sans effet, vu que la constructrice et l’autorité intimée se confondent. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (cf. 55 al. 1er LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 17 avril 2025 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III. Un émolument judiciaire, par 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de Lausanne doit verser à A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à l’Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.