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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rossinière, à Rossinière, |
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Constructrice |
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B.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rossinière du 24 avril 2025 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour la rénovation totale et l'agrandissement de la dépendance, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du bâtiment n° 279, parcelle n° 508 |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 508 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Rossinière. D'une surface totale de 901 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation d'affectation mixte (ECA n° 279) avec une dépendance.
B. Le 27 mai 2024, B.________ a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation totale et l'agrandissement de la dépendance, la création d'un étang biologique, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du bâtiment ECA n° 279 et l'aménagement de deux nouvelles places de parc.
Mis à l'enquête publique du 19 juin au 18 juillet 2024, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 507.
Après une séance de conciliation qui s'est tenue le 6 mars 2025, A.________ a indiqué maintenir son opposition.
C. Par décision du 24 avril 2025, la Municipalité de Rossinière a informé A.________ qu'elle levait son opposition et délivrait le permis de construire.
D. Par acte du 28 mai 2025, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation.
La Municipalité de Rossinière a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation, grief qu'il convient d'examiner d'entrée de cause.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. En droit cantonal, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; voir art. 98 LPA-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités; voir également, parmi d’autres, CDAP FI.2019.0123 du 29 août 2019; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 et GE.2012.0126 du 20 décembre 2012). La jurisprudence cantonale a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (CDAP FI.2019.0123 précité et les références).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision satisfaisant aux exigences constitutionnelles et légales en matière de motivation.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée.
Selon la jurisprudence (cf. notamment CDAP AC.2014.0293 précité), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, la constructrice -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (cf. CDAP AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Tel est le cas en l'espèce, compte tenu de l’absence totale de motivation de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne préjuge en rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par la constructrice (cf. CDAP FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), de sorte que l'émolument de justice et l'indemnité due à titre de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Rossinière du 24 avril 2025 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Rossinière.
IV. La Commune de Rossinière versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.