TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2026  

Composition

M. André Jomini, président; MM. François Kart et Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montagny-près-Yverdon, à Montagny-près-Yverdon, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeur

 

B.________, à ********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montagny-près-Yverdon du 6 mai 2025 autorisant l'abattage de trois arbres sur la parcelle no 382 (CAMAC no 235419)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle no 382 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montagny-près-Yverdon. Cette parcelle de 1'067 m2 appartient à un quartier de villas à l'ouest du noyau villageois. Elle est classée en zone à bâtir (plan de quartier "Cotty Dessus", adopté en 1975). Elle supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 312) et un jardin, dans lequel sont plantés plusieurs arbres, notamment un cerisier, un pin noir et un sapin bleu.

B.                     En juillet 2024, B.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 235419) pour la transformation de la villa érigée sur la parcelle no 382, le remplacement du chauffage par une pompe à chaleur air-eau, l'isolation complète du volume, l'ajout d'un garage double et l'installation d'un jacuzzi avec pergola. Le projet implique l'abattage des trois arbres susmentionnés, lesquels sont situés sur le pourtour ou dans l'emprise de la terrasse, composée d'un deck en bois.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 5 octobre au 3 novembre 2024. Durant ce délai, la demande d'abattage des trois arbres a suscité l'opposition de A.________. Cette dernière estimait que la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré était incomplète, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la suppression des arbres était justifiée par des impératifs de construction ou d'aménagement. Dans ce cadre, l'architecte en charge du projet a adressé à l'opposante, le 18 novembre 2024, un courriel qui a la teneur suivante:

"La commune de Montagny m'a fait suivre votre opposition citée en titre.

Cette dernière, pour faire suite aux informations que je lui ai transmises, m'informe soutenir la demande de dérogation et me demande de prendre directement contact avec vous pour voir si vous acceptez de lever votre opposition.

Je vous transfère donc les informations suivantes:

Photos des arbres concernés par la demande

Plan de situation d'enquête

Abattages prévus:

- 1 Prunus Cerasus (diam 40 cm à 1 ml du sol)

- 1 Picea pungens Glauca (diam 40 cm à 1 ml du sol)

- 1 Pinus nigra (diam 65 cm à 1ml du sol)

Compensations projetées:

- 1 Acer campestre TM 14/16 + 1 Pinus sylvestris 225/250 (2 arbres pour compenser le Pinus)

- 1 Pommier ancienne variété TC 8/10

- 1 Cognassier TC 8/10"

Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 235419 établie le 13 janvier 2025 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Le 4 mars 2025 s'est déroulée une séance de conciliation, à laquelle ont participé le municipal en charge de la police des constructions, une représentante de A.________, ainsi que le constructeur accompagné notamment de l'architecte en charge du projet. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

"La Municipalité a décidé de rencontrer B.________ […] ainsi que la représentante de A.________, […] suite à l'opposition déposée le 30 octobre 2024 […].

Cette séance de conciliation est organisée à la demande de l'opposante. Elle argue que les conditions de l'art. 15 LPrPNP ne sont pas réunies pour permettre l'abattage de trois arbres sur cette parcelle. […]

[L'architecte en charge du projet] rappelle la nature des trois arbres en question, soit un cerisier qui est malade, un épicéa bleu et pin noir qui se trouve au-dessus des conduites d'eau communales. Il explique que les deux épineux sont particulièrement problématiques en matière de luminosité, notamment concernant la future installation de panneaux photovoltaïques et donc de la production d'énergies renouvelables.

[La représentante de A.________] rappelle le cadre législatif, soit qu'une dérogation peut être accordée en cas d'impératifs de construction ou d'aménagement. Dans le projet concerné, les aménagements extérieurs ne constituent pas un motif de dérogation.

[L'épouse du constructeur] relève que la construction du garage est un impératif dans le quartier, notamment pour une famille avec deux enfants. Elle estime que les travaux mettront en danger la survie de l'arbre et qu'il est donc nécessaire de l'abattre.

Elle rappelle également qu'une compensation est prévue en replantant quatre arbres.

[Le municipal] relève également le danger que représente l'arbre positionné au-dessus des canalisations. Il relève que des dommages peuvent leur être causés. Il estime que cet arbre n'aurait pas dû être planté à cet endroit et que cela serait l'occasion de prendre des mesures préventives pour les canalisations concernées.

[La représentante de A.________] indique qu'avec des mesures de protection et l'intervention d'un spécialiste en soin des arbres, les racines peuvent être protégées et que la compensation ne suffit plus à justifier l'abattage d'arbres majeurs, notamment car de jeunes arbres ne favorisent pas autant la biodiversité que des arbres majeurs.

Elle pense que la Commune devrait mener une étude pour connaître le réel danger que représente cet arbre pour les canalisations. […]

Une première proposition d'accord est faite par [la représentante de A.________]: Abattre le cerisier malade, conserver l'épicea bleu (en haut de la parcelle) et étudier si le pin noir représente un danger pour les canalisations.

[L'architecte en charge du projet] demande si l'arbre situé en haut de la parcelle ne pourrait pas représenter à terme un danger s'il était endommagé durant les travaux.

[La représentante de A.________] indique qu'avec un bon suivi et les mesures nécessaires, l'arbre ne devrait pas souffrir. Elle suggère fortement de prendre contact avec des spécialistes en soins aux arbres qui pourront évalu[er] la santé des arbres et les mesures à prendre. Elle propose également de modifier le projet, afin de pouvoir préserver les épineux.

[L'architecte en charge du projet] et [la représentante de A.________] échangent sur les détails techniques liés à la construction du garage et la possibilité de modifier le projet en parcourant une partie de la parcelle.

A leur retour, une seconde proposition est faite au vu du projet: le cerisier et le pin peuvent être abattus, mais l'épicéa bleu doit être conservé avec l'aide d'un spécialiste en soins aux arbres et en modifiant le projet.

Il est finalement convenu entre les parties qu'un devis sera demandé pour la préservation de l'épicéa bleu et que la modification du projet sera étudiée. Un complément sera transmis via la CAMAC dans ce sens. La Commune pourra ainsi lev[er] l'opposition et A.________ s'engagera à ne pas faire recours."

Le 13 mars 2025, la secrétaire municipale a communiqué ce procès-verbal à A.________, en l'invitant à se déterminer à ce sujet. Puis, le 27 mars 2025, l'architecte a transmis à l'opposante un plan des aménagements extérieurs modifié, sur lequel elle s'est exprimée par courriel du même jour.

Le 4 avril 2025, la société C.________, mandatée par les constructeurs, a pris position sur le projet. L'analyse a été transmise à A.________ le 9 avril 2025. L'architecte indiquait, dans sa communication, que les constructeurs suivraient les recommandations de l'expert. Par courriel du 15 avril 2025, l'opposante a fait savoir que le compte-rendu de l'arboriste "ne change[ait] rien au fait qu'il n'exist[ait] pas d'impératif de construction […] concernant [l]e sapin bleu, et que les conditions juridiques de dérogation au patrimoine arboré n'[étaient] pas remplies." Les parties ne se sont finalement pas accordées sur l'une ou l'autre des propositions évoquées lors de la séance de conciliation.

Par décision du 6 mai 2025, la Municipalité de Montagny-près-Yverdon (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et autorisé l'abattage des trois arbres.

D.                     Agissant le 5 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que l'autorisation d'abattage requise est refusée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert la tenue d'une inspection locale et la mise en œuvre d'une expertise tendant à déterminer la valeur écologique et biologique des arbres plantés sur la parcelle no 382.

Dans sa réponse du 10 septembre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le constructeur a répondu le 17 septembre 2025 au recours, en concluant à son rejet.

Informée de la possibilité de déposer une réplique, la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en application des art. 14 ss de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) relatifs à la protection du patrimoine arboré. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Le mémoire satisfait aux conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante dispose de la qualité pour agir en vertu de l'art. 75 let. b LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, en lien avec l'art. 66 al. 2 LPrPNP (cf. CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante invoque d'abord une violation de son droit d'être entendue. Elle dénonce une motivation sommaire de la décision attaquée, dépourvue de toute base légale. Elle n'aurait en outre pas pu se déterminer sur le rapport de l'expert arboriste, produit à la suite de la séance de conciliation.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2).

b) En l'espèce, la municipalité indique succinctement, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle autorise l'abattage des arbres, en se référant à la séance de conciliation du 4 mars 2025 et au rapport d'expert produit à la suite de celle-ci. Le fait qu'elle ne mentionne pas les bases légales appliquées n'a pas empêché la recourante de faire valoir ses droits, vu qu'elle décrit elle-même, de manière circonstanciée, le cadre légal et réglementaire du droit sur la protection du patrimoine naturel et paysager, et de la jurisprudence y relative. Pour le reste, la rédaction d'un mémoire de recours de 17 pages, critiquant la seule suppression de trois arbres plantés sur la parcelle no 382, montre qu'elle a parfaitement saisi la portée de la décision attaquée, et qu'elle a pu la contester de manière utile. La motivation est donc suffisante. Quant au rapport d'expert, il a été communiqué à la recourante par l'architecte en charge du projet le 9 avril 2025. La recourante s'est déterminée sur ce rapport par courriel du 15 avril 2025, cette détermination ayant été versée au dossier communal. Elle a donc pu prendre position sur cette expertise. La recourante l'a du reste elle-même produite à l'appui de son mémoire. L'autorité intimée avait connaissance de cette détermination. À l'évidence, il n'y a aucune violation du droit d'être entendu.

3.                      Au fond, la recourante forme plusieurs griefs en lien avec la préservation du patrimoine arboré. La demande de dérogation est incomplète; elle estime qu'un rapport d'expertise aurait dû être produit. La suppression des trois arbres n'est justifiée par aucun motif dérogatoire. Elle remet en cause le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la municipalité. Enfin, les plantations compensatoires seraient insuffisantes.

a) La recourante invoque d'abord la violation de l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1). Selon cette disposition, la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).

En l'espèce, à la suite de l'opposition de la recourante, le constructeur lui a remis, par l'intermédiaire de son architecte, les photographies des arbres concernés par la demande, un plan de situation comprenant les abattages prévus, ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences de remplacement. A supposer que certaines pièces du dossier présentent des lacunes, elles n'en ont pas moins permis à la recourante de se faire une idée claire, précise et complète du patrimoine arboré dont la suppression était requise. En outre, lors de la séance de conciliation, la recourante a pu visuellement apprécier la valeur des arbres plantés sur la parcelle no 382: à cette occasion, les raisons pour lesquelles l'abattage des arbres était demandé ont été précisées. La recourante a ainsi bien compris la portée de la demande de dérogation. Enfin, l'art. 19 al. 3 RLPrPNP n'exige pas la production d'une expertise sur l'état sanitaire des arbres dont la suppression est requise. Le dossier paraît ainsi suffisamment complet.

b) La recourante fait ensuite valoir que la suppression des trois arbres n'est justifiée par aucun motif dérogatoire au sens de l'art. 15 LPrPNP.

aa) Selon son art. 1 al. 1, la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager. L'art. 14 LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine arboré, soit, selon l'art. 15 al. 1 RLPrPNP, la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. L'annexe 3 RLPrPNP définit, conformément à l'art. 15 al. 3 RLPrPNP, les interventions qui sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré: s'agissant des arbres situés dans l'espace bâti et les zones à bâtir, la coupe de rejets ou de pousses spontanées ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm. En l'espèce, les trois individus dont la suppression est requise ont un diamètre d'au moins 40 cm à 1 m du sol, si bien que leur circonférence, à cette hauteur, est de plus de 125 cm (C = π × 40 ≈ 125,7 cm): leur suppression porte donc atteinte au principe de la conservation du patrimoine arboré, si bien qu'elle est soumise à autorisation.

bb) Des dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré, au sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c). Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment (cf. art. 19 al. 1 1ère phr. RLPrPNP).

Les trois arbres dont l'abattage a été autorisé se situent sur le pourtour ou dans l'emprise de la terrasse projetée, composée d'un deck en bois, d'un jacuzzi et d'une pergola. Dans leurs réponses respectives, la municipalité et le constructeur affirment que la conservation de ces arbres entraverait la réalisation du projet, en particulier de la terrasse. Ils n'établissent toutefois pas que cette partie de l'ouvrage ne pourrait pas être réalisée différemment ou à un autre emplacement sur la parcelle, quitte à en réduire les dimensions, afin de préserver tout ou partie des arbres concernés. Aucune analyse technique ou financière, permettant d'établir que la préservation du patrimoine arboré entraînerait des contraintes disproportionnées, n'a été produite. Il y a en outre lieu de relever que les installations en cause relèvent exclusivement de l'agrément et du confort, et qu'elles ne répondent dès lors qu'à l'intérêt privé du constructeur. Le projet ne poursuit aucun intérêt public lié à la densification ou à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis et b, ainsi que 3 al. 3 let. abis LAT). Cet intérêt privé se heurte à l'intérêt public de la préservation du patrimoine arboré, lequel constitue une composante essentielle de la protection du paysage et de la qualité du milieu bâti. Cet intérêt public découle du principe d'aménagement consacré à l'art. 3 al. 3 let. e LAT, qui impose de ménager des espaces de verdure et des surfaces plantées d'arbres au sein des zones construites. Dans ce contexte, il est déterminant que le projet demeure possible tout en respectant le patrimoine arboré présent sur la parcelle. Une adaptation de l'ampleur du projet, telle qu'une réduction de la surface de la terrasse ou une reconfiguration de ses aménagements, permettrait de concilier l'usage de la parcelle avec les exigences légales de protection des arbres. En définitive, le constructeur n'a pas recherché, lors de l'élaboration de son projet, une solution équilibrée permettant de concilier au mieux son intérêt privé avec l'intérêt public à la conservation du patrimoine arboré. C'est ainsi à tort que la municipalité a considéré que le maintien du cerisier, du pin noir et du sapin bleu faisait obstacle à la réalisation de la terrasse et des éléments qui la composent.

Les autres motifs invoqués par l'autorité intimée à propos du pin noir – à savoir une prétendue perte de luminosité affectant l'exploitation des installations photovoltaïques, ainsi qu'un risque d'atteinte aux canalisations d'eau traversant la parcelle – ne constituent pas des impératifs de construction ou d'aménagement. La question de la luminosité est dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP: une perte partielle d'ensoleillement due à la frondaison d'un arbre ne saurait justifier son abattage sur la base de cette disposition. Quant aux canalisations, le risque allégué n'est nullement étayé.

Dans ces conditions, la municipalité ne pouvait, sans violer le droit, retenir l'existence d'un impératif de construction ou d'aménagement au sens des art. 15 al. 1 let. c LPrPNP et 19 RLPrPNP justifiant l'octroi d'une dérogation à l'obligation de conserver le pin noir et le sapin bleu. La question de savoir si l'état de santé du cerisier, présenté comme malade, justifie son abattage peut demeurer indécise, dès lors que le grief soulevé par la recourante doit de toute manière être admis s'agissant des deux autres arbres, ce qui fait obstacle à la délivrance du permis de construire pour l'ensemble du projet.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques soulevées dans le recours, en particulier celles relatives aux mesures compensatoires. Pour les mêmes motifs, il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions d'instruction formulées par la recourante.

4.                      Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans avocat (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 6 mai 2025 par la Municipalité de Montagny-près-Yverdon est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.