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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2026 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alain Thévenaz, juge; Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully, |
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Autorités intimées |
1. |
Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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2. |
Conseil communal de Duillier, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil communal de Duillier des 15 juin 2023 et 12 décembre 2024 adoptant le plan d’affectation communal (PACom) et décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 6 mai 2025 approuvant ledit plan (parcelles n° 629 et n° 642). |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Duillier est régi par un plan des zones (ou plan général d’affectation; PGA) et sa modification au lieu-dit "Le Moulin", approuvés respectivement par le Conseil d’Etat le 17 avril 1985 et par le département cantonal compétent le 10 novembre 2014; par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions et sa modification, approuvés par le département cantonal compétent respectivement le 4 octobre 2002 et le 10 novembre 2014, ainsi que par un plan d’extension fixant la limite des constructions et sa modification, approuvés respectivement le 8 juin 1973 et le 28 octobre 1987.
La zone à bâtir d'habitation et mixte de la Commune de Duillier est surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.
B. A.________, B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en propriété commune (communauté héréditaire) des parcelles n° 629 et n° 642 du cadastre de la Commune de Duillier. Ces parcelles appartenaient précédemment en propriété commune (communauté héréditaire) à A.________ et à son frère E.________, jusqu’au décès de ce dernier survenu le 29 août 2024. Les parcelles n° 629 et n° 642 résultent de la division de l’ancienne parcelle no 42, qui était propriété de feue F.________ et de ses fils A.________ et E.________, en trois parcelles.
Dès le début des années 2000, des démarches ont été entreprises par feue F.________ et A.________, pour partie en collaboration avec la Municipalité, afin d’équiper leur parcelle. L’objectif poursuivi était d’aménager le Chemin du Four et de réaliser un chemin d’accès aux anciennes parcelles no 41, no 42 et no 43 et, pour les propriétaires des parcelles no 42 et no 43, de réunir ces biens-fonds pour constituer trois nouvelles parcelles, qui correspondent aux actuelles parcelles no 42, n° 629 et n° 642. Des travaux d’équipement des parcelles, soit l’aménagement d’un chemin d’accès et de canalisations d’eaux usées et d’eaux claires, ont été réalisés en 2013.
Les parcelles n° 629 et n° 642 sont actuellement colloquées en zone de villa selon le plan des zones du 17 avril 1985 et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 4 octobre 2002. D’une surface de 1'200 m2 chacune, ces parcelles sont libres de construction. Sur la vue aérienne disponible sur le Guichet cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), reproduite ci-dessous, un chemin d’accès aux parcelles nos 41, 42, 629 et 642, asphalté, est visible le long des limites nord des parcelles nos 41 et 629, sur ces parcelles, ainsi que pour partie le long de la limite nord de la parcelle n° 642. Sur cette vue aérienne, on observe également que les parcelles n° 629 et n° 642 ne sont ni cultivées, ni aménagées en jardin, l’herbe y étant uniquement fauchée selon les déclarations des recourants.
Plusieurs parcelles également affectées en zone de villa selon le plan des zones du 17 avril 1985 et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 4 octobre 2002 jouxtent les parcelles n° 629 et n° 642. A l’ouest de la parcelle no 629 se trouve la parcelle no 42; au nord des parcelles n° 629 et n° 642 se trouve la parcelle no 41, accessible depuis le Chemin du Four par le chemin d’accès aménagé le long des parcelles no 41 et no 629; et à l’est de la parcelle no 642 se trouvent les parcelles nos 44 et 284. Des villas sont érigées sur les parcelles nos 42, 41, 44 et 284. Au sud, les parcelles n° 629 et n° 642 sont bordées par la parcelle no 45, d’une superficie totale de 23'690 m2, laquelle est colloquée en zone agricole 16 LAT selon le plan des zones du 17 avril 1985 et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions du 4 octobre 2002. La parcelle no 45 comprend un bâtiment agricole situé au sud du bien-fonds (non visible sur la vue aérienne ci-dessus) et une surface en nature de pré-champ de 883 m2, le reste de la parcelle, à savoir une superficie de 22'600 m2 étant en nature de vignes selon l’extrait du registre foncier, à teneur duquel feu E.________ est mentionné comme en étant le propriétaire.
C. Le 1er juillet 2016, La Municipalité de Duillier a publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) un "Avis aux propriétaires" les informant de son intention d’établir une zone réservée sur l’ensemble de la zone d’habitation et mixte de la commune, dans le but de procéder ensuite à la révision de son plan général d’affectation (PACom). Cette zone réservée a été adoptée par le Conseil communal le 20 mars 2018 et approuvée par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS; désormais le Département des finances, du territoire et du sport, DFTS) le 8 octobre 2018.
D. Avant d'élaborer un plan d'affectation, la Municipalité a soumis, par courrier du 7 mars 2019 adressé au Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement, DGTL), un projet sous forme d’un questionnaire complété à cette date et d’une stratégie d’aménagement communal de février 2019, pour examen préliminaire.
Le 24 mai 2019, le SDT a adressé à la Municipalité un avis préliminaire sur la légalité du projet et sa conformité à la planification directrice cantonale. Analysant le projet, il a fait savoir que globalement, les thématiques à traiter lors de la révision avaient été identifiées. Il a néanmoins relevé, concernant spécifiquement le redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixtes et sans toutefois faire une analyse détaillée à ce stade, que plusieurs parcelles non soumises au dézonage, parmi lesquelles les parcelles no 629 et no 642, posaient problème.
E. Le 15 mars 2022, la Municipalité a transmis à la DGTL le dossier de révision de son plan d’affectation communal (PACom) comprenant plans, règlement, rapport explicatif et annexes, pour examen préalable.
Le 15 juillet 2022, la DGTL a adressé à la Municipalité un rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. A teneur de ce rapport, le projet de plan d’affectation communal n’était, en l’état, pas compatible avec le cadre légal, le dossier nécessitant des adaptations en matière de redimensionnement de la zone à bâtir et de protection de l’environnement. Dans son préavis, la DGTL a en particulier demandé que les parcelles no 629 et no 642 soient exclues du territoire urbanisé. Elle a en outre relevé que selon le guichet de simulation des réserves à bâtir, le surdimensionnement de Duillier était de 419 habitants potentiels avant révision et de 337 habitants potentiels après révision, le projet permettant ainsi de réduire la capacité d’accueil de 82 habitants potentiels, mais laissant subsister un surdimensionnement conséquent. Elle a en conséquence demandé que d’autres mesures soient prises, notamment l’affectation à la zone agricole de différents biens-fonds, parmi lesquels les parcelle no 629 et no 642 situées en frange de la zone à bâtir.
F. Le 23 mars 2023, un rapport d’aménagement selon l’art. 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 23 mars 2023) a été établi. On extrait en particulier ce qui suit de ce rapport s’agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (v. p. 23 ss):
"4.3.1 Dimensionnement de la zone à bâtir de Duillier
[...]
Les communes hors centre, à l’instar de Duillier, bénéficient d’un taux de croissance maximal de 0.75% par an, correspondant à 15.75% entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2036 (21ans x 0.75% = 15.75%).
Duillier, qui comptait 998 habitants fin 2015, peut donc voir sa population augmenter de 157 nouveaux habitants entre 2015 et 2036, pour atteindre 1155 Duilliérans. A noter que les habitants arrivés entre le 31.12.2025 et le moment de la révision sont pris en compte dans le calcul et diminuent les besoins. Duillier comptait 1039 habitants au 31.12.2016, soit une augmentation de 41 habitants par rapport au 31.12.2015, ce qui implique que les besoins au moment du bilan s’élèvent selon la mesure A11 à 116 habitants (157 - 41).
[...]
Duillier a procédé à la vérification de son bilan des réserves à bâtir (BDR) tel que fourni par la DGTL, notamment pour intégrer les mesures d’utilisation du sol actuellement en vigueur, traduites en indice d’utilisation du sol (IUS) correspondant aux droits à bâtir actuellement en vigueur.
A l’issue de cette vérification, on distingue :
> une capacité d’accueil de 436 habitants supplémentaires dans les réserves de la zone à bâtir,
> une capacité d’accueil de 86 habitants supplémentaires par mobilisation d’un tiers du potentiel de densification disponible sur la base des dispositions réglementaires en vigueur.
Il en ressort que la zone à bâtir d’habitation de Duillier est surdimensionnée, car elle permet d’accueillir jusqu’à 522 nouveaux habitants. Elle accuse donc une surcapacité de 406 habitants (522 - 116).
[...]"
Il ressort par ailleurs du rapport 47 OAT du 23 mars 2023 (v. ch. 4.3.2 Territoire urbanisé, p. 26), que les biens-fonds no 629 et no 642 étaient inclus dans le territoire urbanisé. Pour le surplus, ce rapport mentionne ce qui suit s’agissant de la stratégie de redimensionnement communale (v. p. 28 ss, spéc. p. 28, 30 et 34):
"4.3.4 Stratégie de redimensionnement
[...]
Mesure 1 : dézonage ou changement d’affectation des franges urbaines
Les parcelles situées en frange de la zone à bâtir, qui sont en relation directe avec la zone agricole et peuvent être cultivées mécaniquement par l’agriculture, ont été dézonées en zone agricole. Il s’agit des parcelles 470, 587, 641. Ces parcelles sont effectivement mal situées et leur développement serait contraire aux principes de la LAT, particulièrement celui du développement vers l’intérieur du milieu bâti.
[...]
Mesures évaluées, mais non retenues
[...]
Parcelle 629 et 642
De même, dans son retour d’examen préliminaire, la DGTL demandait une affectation à la zone agricole des parcelles 629 et 642, qui sont aujourd’hui affectées en zone de très faible densité (anciennement zone villa). La commune a décidé de maintenir ces parcelles en zone de très faible densité dans la mesure où il s’agit de deux parcelles, de 1'200 m2 (soit moins de 2'500 m2 au total), enclavées entre la zone de très faible densité et la zone viticole.
L’accessibilité à ces deux parcelles se fait par le centre du village et en traversant la zone de très faible densité. Il n’y a aucun intérêt et logique à affecter ces parcelles en zone agricole dans la mesure où leur accessibilité par des machines agricoles est compliquée et que leur surface est relativement réduite. Cela ne ferait que d’amener des nuisances dans le village et la zone villa, ce qui n’est pas souhaitable.
De plus, des frais importants ont été engagés pour équiper ces parcelles, notamment la création d’une route d’accès pour permettre le développement de ces parcelles, ce n’est pas pour faire passer des tracteurs au milieu de la zone de très faible densité, que ce soit pour des raisons de bruits, sécurité, etc.
[...]
Bilan de la stratégie de redimensionnement
Selon cette stratégie de redimensionnement, la capacité d’accueil de la Commune est réduite à 453 habitants (contre 522 selon le PGA1985). Pour rappel, les besoins à l’horizon de planification s’élèvent à 116 habitants. Ce qui induit, malgré les efforts consentis, un surdimensionnement de 337 habitants (453 - 116). A noter que le dézonage des parcelles 15, 18, 629 et 642 (potentiel d’environ 147 habitants) ne permet pas d’atteindre l’objectif de redimensionnement et donc de répondre à la mesure A11 et contrevient aux principes de la LAT comme évoqué au chapitre précédent. Le surdimensionnement de Duillier peut donc être qualifié de surdimensionnement incompressible."
Il est encore mentionné dans le rapport 47 OAT du 23 mars 2023 (v. ch. 6.1.2 Redimensionnement de la zone à bâtir, p. 54) que la seule mesure qui permettrait de réduire significativement la capacité d’accueil de la commune et donc son surdimensionnement serait le déclassement des parcelles no 15 et no 18, mais que cette mesure irait toutefois à l’encontre de la LAT, vu la situation de ces parcelles.
Le projet de PACom a été mis à l’enquête publique du 1er avril au 1er mai 2023. Le dossier comprenait le plan d’affectation communal au 1:5'000, un extrait de détail de la zone d’activités au 1:2'000, un plan de l’espace réservé aux cours d’eau au 1:5'000, un plan des limites des constructions au 1:1'000, tous datés de mars 2023, le règlement sur le plan d’affectation communal du 23 mars 2023, et le rapport d’aménagement 47 OAT du 23 mars 2023 et ses annexes. Le projet prévoyait le maintien des parcelles no 629 et no 642 en zone d’habitation de très faible densité 15 LAT.
La mise à l’enquête du PACom a suscité trois oppositions, lesquelles ont par la suite été retirées après des échanges de courriers avec la Municipalité, respectivement après une séance de conciliation.
G. Le 22 mai 2023, la Municipalité a adopté le préavis N° 03/2023 concernant le plan d’affectation communal (PACom). Elle a requis du Conseil communal:
"1. D’adopter les documents suivants tels qu’ils figurent dans les annexes du présent préavis :
• Le plan d’affectation de la commune (échelle 1:5'000)
• Le règlement du plan d’affectation (RPACom)
• L’extrait de détails de la zone d’activités (échelle 1:2'000)
• Le plan des limites de constructions (échelle 1:1'000)
• L’espace réservé aux cours d’eau (échelle 1:5'000)
2. D’autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce projet à terme et, le cas échéant, à plaider devant toute instance dans cette affaire."
Par décision du 15 juin 2023, le Conseil communal a adopté le préavis N° 03/2023 précité.
Le 20 décembre 2023, la DGTL a informé la Municipalité qu’elle avait procédé à l’analyse du projet de PACom en vue de son approbation par le département et qu’elle avait constaté que plusieurs demandes émises par les services cantonaux lors l’examen préalable du 15 juillet 2022 n’avaient pas été prises en compte. Elle a demandé l’adaptation du PACom, en particulier concernant le dimensionnement de la zone à bâtir et mixte. Elle a requis l’affectation de l’ensemble de la surface non bâtie de la parcelle no 18 en zone de verdure 15 LAT et l’affectation des parcelles no 629 et no 642 en zone agricole 16 LAT. Elle a averti la Municipalité qu’en l’absence des modifications demandées, le département ne pourrait pas approuver le projet de PACom.
H. Du 1er au 30 mars 2024, une demande de permis de construire pour la construction de deux villas individuelles et de deux garages sur les parcelles no 629 et no 642 (CAMAC no 230553), déposée par A.________ et E.________, a été mise à l’enquête publique.
Le 8 mars 2024, agissant dans le cadre de son mandat de surveillance des permis de construire, la DGTL a formé opposition à ce projet de construction. Elle a par ailleurs soumis à l’enquête publique, du 27 mars au 25 avril 2024, l’instauration d’une zone réservée cantonale sur les parcelles n° 629 et n° 642, permettant de rendre inconstructible ces parcelles pendant une durée de trois ans non prolongeable, la zone réservée communale étant arrivée à échéance le 8 octobre 2023 sans avoir été prolongée.
Le 12 avril 2024, A.________ et E.________ ont formé opposition à l’instauration de cette zone réservée cantonale.
Une séance de conciliation s’est tenue le 19 juin 2024, sans toutefois qu’un accord ne soit trouvé.
I. Dans l’intervalle et suite à la demande d’adaptation du PACom émanant de la DGTL, diverses modifications ont été apportées au plan d’affectation communal et au règlement sur le plan d’affectation communal. Le 28 mars 2024, la Municipalité a transmis à la DGTL les modifications apportées au projet de PACom.
Dans le cadre de l’examen préalable post-enquête publique du dossier, la DGTL a constaté, le 27 mai 2024, que la plupart des demandes qui figuraient dans son courrier du 20 décembre 2023 avaient été prises en compte. Elle a encore formulé quelques remarques et demandes d’adaptation du dossier, lesquelles ne concernaient toutefois pas les biens-fonds no 629 et no 642.
Le 8 juillet 2024, un complément au rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT (ci-après: le complément au rapport 47 OAT du 8 juillet 2024) a été établi. Il ressort de ce rapport que l’affectation de la surface non bâtie de la parcelle no 18 en zone de verdure 15 LAT permettra de réduire le surdimensionnement de 94 habitants théoriques ("4706 m2 de surface de plancher réalisable / par 50 m2 par habitant"; v. ch. 17 Modifications apportées sur le plan du PACom). Le rapport mentionne en outre ce qui suit s’agissant des modifications au projet de PACom pour les parcelles no 629 et no 642:
"BF 629 et 642 : dézonage en zone agricole 16 LAT (au lieu de zone de très faible densité)
Conformément à la demande de la DGTL, les parcelles 629 et 642 sont dézonées en zone agricole 16 LAT (au lieu de la zone de très faible densité 15 LAT), dans la mesure où ces parcelles se situent en frange du territoire urbanisé et répondent aux principes de redimensionnement décrits dans la fiche d’application « COMMENT TRAITER LES ZONES A BATIR D’HABITATION ET MIXTES EXCEDANT LES BESOINS A 15 ANS OU PEU ADEQUATES POUR LE DEVELOPPEMENT ? ». La réaffectation de ces parcelles réduit le surdimensionnement de 12 habitants théoriques (600 m2 de surface de plancher réalisable / par 50 m2 par habitant)."
Les adaptations apportées au plan d’affectation communal et à son règlement ont été mises à l’enquête publique du 23 juillet au 6 septembre 2024. Le dossier comprenait le plan d’affectation communal (échelle 1:5'000) modifié, daté de juin 2024, et le règlement du plan d’affectation (RPACom) modifié, du 8 juillet 2024.
Cette mise à l’enquête complémentaire a suscité trois oppositions, dont une formée le 29 août 2024 par A.________ et E.________ et portant sur l’affectation en zone agricole 16 LAT des parcelles no 629 et no 642. Ils ont invoqué une violation de l’art. 15 LAT, soutenant en substance que leurs parcelles ne se prêteraient pas à un dézonage vu les frais engagés pour les rendre constructibles et accessibles et leur situation proche du centre du village dans une zone à bâtir déjà construite. Ils ont également invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement, motif pris que la parcelle no 500 située en frange de la zone à bâtir était maintenue dans cette zone, alors qu’aucun motif ne justifierait une différence.
Une séance de conciliation s’est tenue le 3 octobre 2024, mais n’a pas abouti à un accord.
J. Le 11 novembre 2024, la Municipalité a adopté le préavis N° 07/2024 concernant le plan d’affectation communal (PACom). Celui-ci contient en particulier sa proposition de réponse à l’opposition formée par A.________ et feu E.________, dont la teneur est la suivante:
"Résumé de l’opposition
Les opposants contestent l’affectation de leurs parcelles 629 et 642 en zone agricole, alors que le plan initial avait maintenu ces parcelles en zone constructible. Ils font valoir les arguments suivants :
Ils contestent que le surdimensionnement de la Commune nécessite le dézonage de ces parcelles, ce surdimensionnement étant déjà réduit de 94 habitants de par la collocation non constructible de la parcelle 18 ;
Ils ont investi des montants importants pour valoriser leurs parcelles et ont un projet concret qui a été bloqué par la zone réservée cantonale mis à l’enquête, la situation centrale des parcelles justifiant au demeurant leur maintien en zone constructible ;
Ils invoquent une inégalité de traitement par rapport à la parcelle 500 qui reste en zone à bâtir.
Réponse à l’opposition
Il convient en premier lieu de souligner que la DGTL, dans son courrier du 20 décembre 2023 (annexé au rapport 47 OAT de l’enquête complémentaire) exige, pour approuver le plan, « d’affecter les parcelles 629 et 642 en zone agricole 16 LAT ». Au regard de la justification de cette exigence par rapport au surdimensionnement de la Commune, on peut se référer au rapport 47 OAT de l’enquête principale, spécifiant (p. 34) que, selon le PACom qui a été mis à l’enquête, le surdimensionnement est réduit de 406 habitants (p. 25) à 337. Il reste donc un large surdimensionnement, même en prenant en compte les 94 habitants de la parcelle 18 colloquée en zone de verdure.
En ce qui concerne la situation des parcelles, elles se situent, selon la DGTL en frange de zone à bâtir, ce qui constitue l’un des critères essentiels pour dézoner. Cette situation en frange impose la collocation en zone agricole, ce qui a été validé par la jurisprudence (AC.2022.0047 consid. 3) ; il n’y a pas eu d’assurance donnée quant à la possibilité de bâtir, les propriétaires ayant développé leur projet à leurs risques et périls.
En ce qui concerne le grief d’égalité de traitement, il faut tout d’abord relever que, en matière d’aménagement du territoire, ce grief se confond avec l’interdiction de l’arbitraire, selon la jurisprudence (AC.2022.0046 consid. 5). On relèvera au demeurant que la situation de la parcelle 500 est quelque peu différente, car elle n’est pas seulement entourée de bâtiments, mais elle est encore séparée de la zone agricole par un cordon boisé et un talus avec une pente importante. C’est donc une situation différente qui a conduit la DGTL à valider en conséquence une solution différente."
La Municipalité a requis du Conseil communal:
"1. d’adopter les modifications du plan d’affectation communal (PACom) et du règlement (RPACom) tels que soumis à l’enquête publique complémentaire du 23 juillet au 6 septembre 2024
2. de lever les oppositions formulées lors de l’enquête publique complémentaire du plan d’affectation communal (PACom) et d’accepter les réponses de la Municipalité telles que présentées
3. d’autoriser la Municipalité à entreprendre toutes les démarches pour mener ce projet à terme et, le cas échéant, à plaider devant toute instance dans cette affaire."
Par décision du 12 décembre 2024, le Conseil communal a adopté le préavis N° 07/2024 précité.
K. Par décision du 17 décembre 2024, le DITS a levé l’opposition formée par A.________ et E.________ à l’instauration d’une zone réservée cantonale sur leurs parcelles et il a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur les parcelles no 629 et no 642 du cadastre de la Commune de Duillier.
L. Ultérieurement, par décision du 6 mai 2025, le DITS a approuvé, sous réserve des droits des tiers et des points précédents (ajout de la mention "PNP2" sur la parcelle no 217), le plan d’affectation communal sis sur la Commune de Duillier.
Par décision du même jour, le DITS a par ailleurs abrogé la zone réservée cantonale sur les parcelles no 629 et no 642 de la Commune de Duillier.
M. Le 6 juin 2025, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont déféré les décisions du Conseil communal des 17 juin 2022 (recte: 15 juin 2023) et 12 décembre 2024 et la décision du DITS du 6 mai 2025 respectivement adoptant et approuvant le plan d’affectation communal (PACom) et son règlement (RPACom) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que les parcelles no 629 et no 642 sont maintenues en zone de très faible densité au sens de l’art. 15 LAT et à l’annulation de la décision du Conseil communal du 12 décembre 2024 en tant qu’elle lève leur opposition, dite opposition étant admise. Ils ont subsidiairement conclu à l’annulation des décisions entreprises et au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelles décisions. Ils ont produit un bordereau de pièces et requis la tenue d’une audience et d’une inspection locale.
Le 6 août 2025, agissant par le biais de son mandataire, le Conseil communal a produit son dossier. Il a indiqué s’en remettre à justice sur les conclusions du recours.
Dans sa réponse du 23 septembre 2025, le DITS, représenté par la DGTL, a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. Il a produit son dossier.
Le 6 octobre 2025, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif au recours formée le 2 octobre 2025 par le Conseil communal de Duillier en ce sens que la PACom de Duillier peut entrer en vigueur, sauf en ce qui concerne les parcelles no 629 et no 642 faisant l’objet du recours.
Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 8 octobre 2025, confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La contestation porte sur un plan d’affectation communal (PACom). L'art. 34 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les plans sont établis par la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponses aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). D’après l’art. 43 al. 2 LATC, la décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'occurrence, les recourants contestent les décisions d'adoption et d'approbation du plan d’affectation communal. A.________ et feu E.________ ont formé opposition durant l’enquête publique complémentaire suite à la modification de ce plan affectant leurs parcelles en zone agricole. B.________, C.________ et D.________, qui sont les seuls héritiers de feu E.________ et ont accepté sa succession, ainsi que A.________ contestent ce dézonage, mesure restreignant l'usage de leurs biens-fonds, si bien qu’ils ont qualité pour recourir (v. art. 15 al. 1 LPA-VD; art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a partant lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants requièrent la tenue d’une audience, afin qu’ils puissent être entendus, en particulier A.________, au sujet des éléments mentionnés dans leur recours. Ils sollicitent par ailleurs la tenue d’une inspection locale, destinée à visualiser les parcelles no 629 et no 642 et à démontrer qu’elles sont équipées et qu’elles font partie du tissu bâti.
La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée par les éléments ressortant des dossiers des autorités intimées, qui permettent de statuer en toute connaissance de cause. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur le Guichet cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch). Il n’apparaît en conséquence pas nécessaire de compléter l’instruction, comme le requièrent les recourants, par la mise en œuvre d’une inspection locale et il se justifie de renoncer à cette mesure d’instruction par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid.4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). Il n’y a pas lieu non plus de donner suite à la requête des recourants tendant à la tenue d’une audience destinée à leur propre audition, en particulier à l’audition de A.________, dans la mesure où les recourants se sont déjà largement exprimés par écrit (v. art. 27 al. 1 LPA-VD).
3. Les recourants contestent l’affectation des parcelles n° 629 et n° 642 en zone agricole plutôt qu’en zone d’habitation de très faible densité dans le nouveau PACom. Ils invoquent en premier lieu la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
a) Les recourants reprochent aux autorités intimées de n’avoir pas tenu compte de l’historique du dossier. Ils indiquent que les parcelles n° 629 et n° 642, qui présentent leur état cadastral actuel depuis décembre 2014, résultent de la division de l’ancienne parcelle no 42, propriété de feue F.________ et de ses fils A.________ et feu E.________, en trois parcelles. Ils relèvent en particulier que leur famille a entrepris des démarches, en collaboration pour partie avec la Municipalité, pour équiper ces parcelles et les valoriser, l’objectif poursuivi étant d’aménager le Chemin du Four en réalisant un chemin d’accès aux anciennes parcelles nos 41, 42 et 43; qu’en 2009 une convention a été signée avec la Municipalité pour régler les obligations des parties en vue de l’aménagement de ce chemin et qu’il résulte de cette convention que la volonté des propriétaires des parcelles nos 42 et 43 était de réunir ces biens-fonds pour constituer trois nouvelles parcelles et réaliser quatre villas avec la parcelle no 41; et que les travaux d’équipement des parcelles, dont le coût a été partiellement supporté par feue F.________ et A.________ pour un montant de l’ordre de 132'000 fr., ont été réalisés en 2013. Les recourants ajoutent que dès mars 2018 une zone réservée communale a été instaurée, paralysant leur projet de valoriser les parcelles n° 629 et n° 642; que le PACom soumis à l’enquête publique du 1er avril au 1er mai 2023 prévoyait le maintien de leurs parcelles en zone d’habitation de très faible densité; que la DGTL en a toutefois exigé le dézonage et s’est opposée à leur demande de permis de construire deux villas individuelles sur ces parcelles, mettant en parallèle à l’enquête publique une zone réservée cantonale sur dites parcelles. Selon les recourants, ces éléments seraient pertinents pour l’issue de la cause.
b) Il convient de relever en premier lieu que si les recourants détaillent, sur plusieurs pages, l’historique des démarches entreprises par les membres de leur famille avec pour objectif de valoriser leurs parcelles ainsi que les principales étapes de la révision du plan d’affectation communal, il ne précisent toutefois pas du tout quels faits auraient spécifiquement été omis par les autorités intimées dans les décisions litigieuses, ni surtout n’expliquent en quoi ces faits seraient pertinents d’une manière ou d’une autre pour l’issue du litige.
Pour le surplus, dans son préavis du 11 novembre 2024 contenant la réponse aux oppositions, la Municipalité a expressément mentionné la position des opposants selon laquelle les montants importants investis pour valoriser leurs parcelles, leur projet concret de construction sur ces biens-fonds et la situation de dites parcelles justifierait leur maintien en zone constructible. La Municipalité a proposé le rejet de ces griefs, motifs pris que la situation des parcelles en frange de la zone à bâtir imposait leur collocation en zone agricole et qu’il n’y avait pas eu d’assurance donnée quant à la possibilité de bâtir, les propriétaires ayant développé leur projet à leurs risques et périls. Le préavis municipal du 11 novembre 2024 a été adopté, le 12 décembre 2024, par le Conseil communal, qui a levé les oppositions formulées lors de l’enquête publique complémentaire et a accepté les réponses de la Municipalité telles que présentées. Les frais engagés pour équiper les parcelles n° 629 et n° 642, notamment avec la création d’une route d’accès pour permettre le développement des biens-fonds, sont du reste mentionnés dans le rapport 47 OAT du 23 mars 2023. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les montants qu’ils ont investis pour équiper leurs parcelles ont été relevés par les autorités intimées, sans toutefois que ces éléments n’aient été jugés déterminants sur l’issue de la cause.
Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents doit donc être rejeté.
Quoi qu’il en soit, ce grief est absorbé par le contrôle libre de la violation du droit. Il n'a par conséquent pas de portée propre et peut être rejeté également pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux considérants qui suivent, auxquels il peut être renvoyé.
4. Les recourants invoquent la violation de l’art. 15 LAT, du principe de proportionnalité et de la garantie de la propriété. Ils contestent la délimitation du territoire urbanisé, ainsi que l’opportunité de dézoner leurs parcelles et la pesée des intérêts effectuée par les autorités intimées dans le cadre de la révision de la planification.
Il convient d’abord de rappeler le cadre légal dans lequel s’inscrit le litige.
a) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui fixe les buts (art. 1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
Suivant l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. En particulier, il prévoit à son al. 3 que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).
bb) L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies (al. 4): ils sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
cc) Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT (contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation) et 5a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir) le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n. 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n. 457).
b) aa) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn4), adoptée le 20 juin 2017 et approuvée par la Confédération le 31 janvier 2018. Selon l'adaptation 4quater du PDCn, adoptée le 22 juin 2022 et approuvée le 11 novembre suivant, la mesure A11, relative aux zones d'habitation et mixtes, constate, d'une manière générale, que les réserves légalisées de terrains à bâtir sont réparties inégalement entre les communes et que leur localisation ne répond plus aux critères actuels. Hors des centres, les réserves sont le plus souvent excédentaires. Suivant la mesure A11, les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn4 par le Grand Conseil, à savoir le 20 juin 2022. Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (v. TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.2; CDAP AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/cc; AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).
Toujours selon la mesure A11, la révision en question prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement (1); densifient le territoire urbanisé (2) et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification (3).
bb) La mesure A11 du PDCn définit un processus permettant la mise en œuvre des principes du droit fédéral relatifs au redimensionnement des zones d'habitation et mixtes (zone à bâtir) pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT. Le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application publiées par la DGTL (antérieurement le SDT) qui complètent le PDCn4. Les fiches d'application permettent ainsi de traduire ou d'aborder une problématique spécifique dans une planification territoriale; elles fournissent aux communes et à leurs mandataires les clefs pour élaborer leurs planifications en conformité avec le cadre légal, visent l'application du droit fédéral et cantonal sur lequel elles s'appuient et informent sur la pratique de l'administration dans le domaine dont elles traitent (CDAP AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/cc; AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/cc; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa et les références citées).
La fiche d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; v. site internet www.vd.ch, rubriques: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d’application) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune [...]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments) […];
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]."
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises."
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (version de février 2019, consultable à la même adresse), dont il ressort les explications suivantes:
"1. DE QUOI S'AGIT-IL?
Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être [...].
Dans une démarche de redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure de planification [...].
2. COMMENT PROCEDER?
La délimitation du territoire urbanisé se déroule selon les étapes suivantes :
1) Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories :
• les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir ;
• les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants :
• il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes ;
• il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture ;
• la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire urbanisé
Parmi les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes suivants :
• se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.) ;
• se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques ;
• exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé ;
• tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé ;
• exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation) ;
• exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."
cc) La délimitation du territoire urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (CDAP AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/ff; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2c/aa; AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/bb). Au demeurant, le contenu de la fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la notion de "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être comprise de manière étroite (CDAP AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb, qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2, et qui a été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023; concernant la notion de "terrains déjà largement bâtis" devant être comprise de manière étroite, v. aussi ATF 140 II 428 consid. 7; 132 II 218 consid. 4.1; TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1 et la référence citée).
Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a). Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant comportant des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles ou parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, des zones non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones construites pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des brèches dans le milieu bâti (ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4), alors que des surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (ATF 116 Ia 335 consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d; TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4c in ZBl 95/1994 p. 133). Cependant, la question ne doit pas être traitée selon des critères purement quantitatifs. La nature de l'environnement est déterminante. Il faut tenir compte de la relation entre la surface non construite et les zones construites qui l'entourent (arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 in ZBI 122/2021 p. 641; 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1 in ZBl 104/2003 p. 650; v. pour l'ensemble de ce paragraphe TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).
c) La garantie de la propriété est ancrée à l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette garantie n’est toutefois pas absolue et, comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2 et les références citées; 1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4).
d) Le pouvoir d'examen de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il ne se réduit toutefois pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT et 43 al. 2 2ème phrase LATC). L'autorité de recours contrôlant des plans d'affectation doit cependant faire preuve de retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen. Son rôle se distingue de celui de l'autorité compétente pour l'adoption d'un plan. La première doit préserver, conformément à l'art. 2 al. 3 LAT, la liberté dont la seconde a besoin dans l'accomplissement de sa tâche. Une mesure de planification doit être maintenue lorsqu'elle se révèle appropriée à la situation de fait; l'autorité de recours n'est pas habilitée à substituer son propre choix à celui de l'autorité de planification lorsque plusieurs solutions appropriées sont envisageables (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.4). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être vérifiée par un contrôle strict (ATF 135 II 286 consid. 5.3; 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 précité consid. 2.2.4; 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). En particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (v. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les références citées; TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1).
5. a) En l’occurrence, les recourants contestent l’affectation des parcelles litigieuses en zone agricole dans le nouveau PACom, motifs pris que ce changement d’affectation violerait l’art. 15 LAT, le principe de la proportionnalité et la garantie de la propriété.
Ils contestent en premier lieu la délimitation du territoire urbanisé, dont ils considèrent qu’elle est arbitraire dans la mesure où, à l’exception des parcelles n° 629 et n° 642, toutes les parcelles colloquées en zone de villa selon le PGA de 1985 sont intégrées dans le territoire urbanisé. Cette distinction se justifierait d’autant moins vu les caractéristiques des parcelles litigieuses, qui présentent une surface de 1'200 m2 chacune, sont intégrées dans une large mesure à une zone à bâtir déjà construite, étant entourées au nord, à l’est et au sud par des parcelles construites, et sont situées à environ 200 mètres du centre du village, 500 mètres de l’administration communale et 230 mètres de l’école par un chemin pédestre. De l’avis des recourants, les parcelles n° 629 et n° 642 se trouvent donc dans le tissu bâti, à proximité du centre du village et des équipements publics. Compte tenu de ces éléments, il serait cohérent selon eux de combler la brèche dans la continuité du tissu bâti que constituent ces parcelles en les maintenant en zone d’habitation de très faible densité. Ils soutiennent que la mesure litigieuse contrevient aux buts de l’aménagement du territoire, notamment ceux tendant à la densification vers l’intérieur du milieu bâti et à la création d’un milieu bâti compact. Selon les recourants, l’analyse effectuée par la Municipalité, qui avait initialement maintenu les parcelles n° 629 et n° 642 dans le périmètre du territoire urbanisé avant de se résigner à les dézoner pour obtenir l’approbation cantonale, démontrerait du reste que ce changement d’affectation n’est ni justifié, ni opportun.
Les recourants contestent par ailleurs la pesée des intérêts effectuée par les autorités intimées. Ils leur font en particulier grief de n’avoir pas pris en considération les démarches entreprises par leur famille et les autorités communales pour rendre les parcelles constructibles et accessibles par le Chemin du Four, en particulier les travaux d’équipements réalisés en 2013, dont le coût a été supporté en partie par la Municipalité et pris en charge par feue F.________ et A.________ pour un montant de l’ordre de 132'000 francs.
Les recourants reprochent en outre aux autorités intimées de n’avoir pas tenu compte, dans la pesée des intérêts en présence, de leur projet de construire deux villas et deux garages sur les parcelles n° 629 et n° 642 afin de valoriser ces biens-fonds. Ils relèvent que ce projet, qui existe depuis près de vingt ans, n’a pu être mis à l’enquête publique que suite à l’abrogation de la zone réservée communale et à l’achèvement des démarches en vue d’équiper les parcelles. Ils ajoutent que ce projet, concret et actuel, est cohérent du point de vue urbanistique et conforme à la jurisprudence en matière de maintien en zone constructible.
Les recourants font par ailleurs valoir que le dézonage des parcelles n° 629 et n° 642 serait disproportionné, dans la mesure où il ne permettrait de réduire le surdimensionnement que de 12 habitants théoriques, alors qu’un surdimensionnement incompressible de 337 habitants subsiste et que le surdimensionnement de la zone à bâtir est déjà réduit de 94 habitants avec la collocation en zone non constructible de la parcelle no 18.
Dans leurs déterminations complémentaires, les recourants relèvent que les parcelles no 269 et no 642 ne sont ni cultivées, ni utilisées comme champ, mais qu’ils se contentent de faucher l’herbe et que ces parcelles sont utilisées par les habitants du village comme chemin d’accès goudronné, aménagé d’entente avec la Municipalité. Ils en contestent donc l’usage comme champ qui correspondrait à l’affectation définie par la nouvelle planification selon la DGTL, soulignant que les parcelles ne se prêtent pas à une utilisation agricole et ne figurent pas à l’inventaire des surfaces d’assolement. Ils ajoutent que les parcelles ne jouxtent pas la zone agricole, si bien que compte tenu de leur emplacement et de leur surface elles ne remplissent pas les exigences de l’art. 16 al. 1 LAT pour pouvoir être classées dans cette zone. Ils contestent en outre que les parcelles constituent une frange de la zone à bâtir, soutenant qu’elles sont au contraire intégrées à une zone à bâtir déjà construite, proche du centre du village, renvoyant à cet égard à leur recours.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les recourants considèrent que les décisions litigieuses violent la jurisprudence rendue en application de l’art. 15 LAT, le principe de la proportionnalité et la garantie de la propriété. Selon eux, l’appréciation des autorités intimées est critiquable dès lors qu’elle découle d’une pesée incomplète et arbitraire de l’ensemble des intérêts en cause, au regard de l’importante restriction à leur droit de propriété. Ils considèrent que leur intérêt privé doit prévaloir sur l’intérêt public à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune de Duillier de 12 habitants théoriques.
b) aa) Il convient de relever que les recourants ne remettent pas en question, à juste titre, l’important surdimensionnement de la zone d’habitation et mixte de la Commune de Duillier.
Il résulte en effet des chiffres mentionnés dans le rapport 47 OAT du 23 mars 2023 qu’avec une population de 998 habitants au 31 décembre 2025, la croissance admise par la mesure A11 à ce moment-là représente 157 habitants (998 x 15.75 %) à l’horizon 2036, soit un total de 1’155 habitants. Lors du bilan le 31 décembre 2016, la population était de 1’039 habitants, soit une augmentation de 41 habitants. A cette date, le potentiel de croissance de la commune alloué par la mesure A11 n’était donc plus que de 116 habitants (157 - 41). Or, la commune avait alors une capacité d’accueil de 522 habitants, représentant une surcapacité d’accueil de 406 habitants (522 - 116), soit quatre fois et demi le potentiel de croissance admis. Il lui appartenait donc de tout mettre en œuvre pour réduire sa zone à bâtir.
bb) Il n’est pas contesté en l’espèce que les parcelles n° 629 et n° 642, contiguës et d’une superficie de 1'200 m2 chacune, soit 2'400 m2 au total, sont libres de toute construction et aménagement, à l’exception d’un chemin d’accès asphalté, réalisé le long de la limite nord de la parcelle no 629 et d’une partie de la limite nord de la parcelle no 642. Ces biens-fonds se situent à quelques 200 m du centre du village et à un peu plus de 250 m de l’école notamment (mesures effectuées au moyen des outils disponibles sur le Guichet cartographique cantonal). Les parcelles litigieuses, considérées globalement, sont par ailleurs entourées à l’ouest, au nord et à l’est de biens-fonds bâtis et colloqués en zone d’habitation de très faible densité selon le nouveau PACom. Considérées séparément, les parcelles n° 629 et n° 642 ne jouxtent toutefois que de deux côtés des biens-fonds construits. Surtout, ces parcelles sont contiguës au sud avec une vaste parcelle no 45 d’une superficie de 23'690 m2, affectée en zone viticole 16 LAT selon le nouveau PACom, précédemment en zone agricole selon le plan des zones de 1985. La parcelle no 45 est en majeure partie en nature de vigne, pour une surface de 22'600 m2 selon l’extrait du registre foncier. Quant aux parcelles litigieuses, elles ne sont pas cultivées, ni aménagées en jardins, selon les orthophotographies disponibles sur le Guichet cartographique cantonal (v. supra lettre B), les recourants se limitant à en faire faucher l’herbe selon leurs déclarations.
Dans ces circonstances, l’autorité cantonale intimée a considéré à juste titre, se fondant sur la mesure A11 du PDCn et les fiches d’application susmentionnées, en particulier celle intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (v. supra consid. 4b/bb), que les parcelles litigieuses devaient être exclues du territoire urbanisé. Elle a tenu compte à cet égard notamment des critères selon lesquels, pour délimiter le pourtour du territoire urbanisé, il convient de se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site tels que des routes, de se caler sur le foncier lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés pour autant que cela ne créée pas d’incohérence, et de tenir compte de l'usage actuel du sol, en ce sens que si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin il doit être inclus dans le territoire urbanisé, alors que s’il est utilisé comme champ il doit être exclu du territoire urbanisé. La délimitation du territoire urbanisé retenue en l’occurrence respecte ces principes, puisqu’elle se rapproche au plus près des constructions et se cale sur le foncier, incluant dans le territoire urbanisé les parcelles bâties contiguës à l’ouest, au nord et à l’est des parcelles n° 629 et n° 642 et excluant ces dernières, non construites, du périmètre de ce territoire. Cette délimitation tient en outre également compte de l’usage actuel du sol. En effet, même si les biens-fonds litigieux ne sont pas cultivés, ils sont en nature de pré, non de jardin ainsi que les recourants le prétendent. Cela résulte aussi bien des orthophotographies du Guichet cartographique cantonal que des déclarations des recourants eux-mêmes, qui ont indiqué dans leurs déterminations complémentaires que l’herbe de leurs parcelles est fauchée. En outre, mêmes si les parcelles n° 629 et n° 642 sont proches de constructions, elles ne forment pas un vide ou une brèche entre celles-ci et se distinguent de la zone à bâtir à densifier en tant que surfaces non construites, en nature de pré et en contact direct au sud avec la parcelle no 45, d’une surface de plus de deux hectares en nature de vigne. En raison de leur proximité avec cette parcelle, les autorités étaient en droit de considérer que les parcelles n° 629 et n° 642 se situent en frange de la zone à bâtir, hors du territoire urbanisé. Leur appréciation à cet égard échappe à la critique.
A cela s’ajoute que même si des villas sont construites sur les parcelles situées à l’est, au nord et à l’ouest des parcelles litigieuses, ces dernières constituent un dégagement de verdure en direction de la vigne contiguë au sud, de sorte que le déclassement en zone agricole des parcelles n° 629 et n° 642 apparaît cohérent d’un point de vue urbanistique et ne contrevient pas aux buts du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et de la création d’un milieu bâti compact, prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT.
Les griefs des recourants relatifs à la délimitation du territoire urbanisé ne sont donc pas fondés.
cc) Pour le surplus, les recourants contestent en vain la pesée des intérêts effectuée par les autorités intimées, motif pris qu’elles n’auraient pas tenu compte des démarches qu’ils ont entreprises et des coûts qu’ils ont supportés pour rendre leurs parcelles constructibles et accessibles par le Chemin du Four. L’existence d’équipement ne constitue effectivement que l’un des critères (v. supra consid. 4b/aa) devant guider le choix des parcelles à soustraire à la zone à bâtir et il ne s’agit pas d’un élément qui permettrait de s’opposer par principe à un déclassement (v. TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2). Même une parcelle équipée peut, voire au besoin doit, être attribuée à une zone de non-bâtir (v. ATF 113 Ia 362 consid. 2b; CDA P AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 4c in fine et les références citées). En l’occurrence, le fait que les parcelles n° 629 et n° 642 sont entièrement libres de construction et le fait qu’elles se trouvent en frange de la zone à bâtir constituent des éléments décisifs justifiant l’affectation de ces parcelles en zone agricole dans le nouveau PACom (v. fiche d’application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?"; supra consid. 4b/bb, qui prescrit de dézoner en priorité les franges de la zone à bâtir).
Le projet des recourants de construire deux villas sur les parcelles no 629 et no 642 n’est pas non plus déterminant. Ces biens-fonds sont en effet restés non construits depuis l’entrée en vigueur du plan des zones de 1985 et du règlement y relatif de 2002. Le projet de construction sur les parcelles litigieuses a de surcroît été mis à l’enquête publique en mars 2024 seulement, soit plusieurs années après le début de la révision de la planification communale, alors que les recourants n’ignoraient pas que le maintien en zone à bâtir de leurs biens-fonds n’était pas garanti (v. notamment pièce 22 produite par les recourants). Or, rien n’empêchait les recourants de valoriser concrètement leurs parcelles entre 2013 et mars 2018, avant l’instauration d’une zone réservée sur l’entier du territoire communal, ainsi que le relève la DGTL. Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé des recourants à la valorisation de leurs parcelles par la réalisation future de constructions relève uniquement de considérations financières qui, selon la jurisprudence, n'apparaissent pas prépondérantes face à l’intérêt public à un dimensionnement conforme de la zone à bâtir (v. TF 1C_333/2025 du 11 mars 2025 consid. 3.2.3).
Il est par ailleurs indifférent, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, que les parcelles litigieuses ne se prêteraient pas à une utilisation agricole, ainsi que le prétendent les recourants. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3 LAT) mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (v. TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine). Selon l’art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole est du reste destinée à remplir aussi d’autres fonctions, dont la sauvegarde du paysage et des espaces de délassement et la préservation de l’équilibre écologique.
En définitive, le choix d’affecter les parcelles litigieuses à la zone agricole repose sur une pesée des intérêts en présence respectant les principes applicables au redimensionnement de la zone à bâtir et qui apparaît adéquate étant donné l’important surdimensionnement de la zone à bâtir communale et la situation en frange de ces parcelles.
Les griefs des recourants en lien avec la pesée des intérêts en cause doivent donc être rejetés.
dd) Il convient encore d’examiner si l’affectation à la zone agricole des parcelles litigieuse est proportionnée.
Il ressort de la simulation pour le redimensionnement de la zone à bâtir de la Commune de Duillier, que les parcelles n° 629 et n° 642 permettraient, selon leur affectation actuelle, de réaliser une surface brute de plancher de 300 m2 chacune, ce qui correspond à une capacité d’accueil de 6 habitants par parcelle (300 m2 divisés par une surface de 50 m2 par habitant), soit 12 habitants pour les deux parcelles. Les autorités étaient donc fondées à considérer que les parcelles des recourants contribuaient au surdimensionnement de la zone à bâtir et que dans le contexte d’un redimensionnement de cette zone, leur affectation en zone agricole était apte à produire le résultat escompté. L’objectif de réduction de la zone à bâtir ne pouvait par ailleurs pas être atteint par une mesure moins incisive que le déclassement de ces parcelles, ce que les recourants ne prétendent du reste pas. Du point de vue de la règle de la nécessité, le classement en zone agricole 16 LAT ne prive par ailleurs pas les parcelles en cause de toute valeur patrimoniale résiduelle, ni n’empêche les recourants de les exploiter dans le cadre des règles applicables à cette zone.
Pour le surplus, les recourants soutiennent à tort que la collocation en zone agricole de leurs parcelles serait disproportionnée, dans la mesure où elle permettrait de réduire de 12 habitants théoriques seulement le surdimensionnement, alors qu’il subsiste un surdimensionnement incompressible de 337 habitants (v. rapport 47 OAT du 23 mars 2023). D’abord, ce surdimensionnement de 337 habitants a pu être réduit suites aux modifications apportées au PACom à la demande de la DGTL. Avec l’affectation en zone de verdure de la parcelle no 18 (- 94 habitants; v. complément au rapport 47 OAT du 8 juillet 2024) et l’affectation en zone agricole des parcelles des recourants (- 12 habitants), le surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir a été ramené à 231 habitants (337 - 106). Dans l’hypothèse d’un maintien des parcelles litigieuses en zone constructible, le bilan serait davantage déséquilibré puisqu’il subsisterait un surdimensionnement incompressible de 243 habitants. Or, il se justifie de prendre toutes les mesures possibles pour limiter au mieux le surdimensionnement de la zone à bâtir communale, un surdimensionnement incompressible ne pouvant être admis que lorsque toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l’aménagement du territoire ont été prises (v. fiche d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?"; supra consid. 4b/bb). Tel est justement le cas de l’affectation en zone agricole des parcelles litigieuses, qui ne sont pas construites et se situent en frange de la zone à bâtir. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, cette affectation peut être imposée aux propriétaires de ces parcelles compte tenu de l’important surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté aussi.
ee) Les décisions contestées ne violent pas non plus la garantie de la propriété, dès lors que la mesure d’aménagement litigieuse est fondée sur l’art. 15 LAT, qui constitue une base légale suffisante, que le but qu’elle poursuit, soit la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, relève d’un intérêt public prépondérant, et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Il peut être renvoyés à cet égard aux motifs exposés aux considérants qui précèdent.
6. Il convient encore d’examiner si les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité de traitement, comme le soutiennent les recourants.
a) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361 consid. 5.1). L'égalité de traitement n'a (cependant) qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation, Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2). Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et les références citées).
b) Les recourants font valoir que, contrairement à leurs parcelles, la parcelle no 500 a été maintenue en zone à bâtir alors qu’elle se trouve aussi en frange de cette zone. Selon eux, le fait que cette parcelle serait séparée de la zone agricole par un cordon boisé et un talus ne justifie pas un traitement différent. Ils relèvent qu’à l’instar des parcelles n° 629 et n° 642, la parcelle no 500 n’est pas construite et qu’elle présente une surface plus importante (1'714 m2) que celle des parcelles n° 629 et n° 642 (1'200 m2 chacune). Ils ajoutent que tout comme la parcelle no 500, les parcelles n° 629 et n° 642 sont entourées de constructions sur trois côtés. Les parcelles ne présenteraient donc pas des caractéristiques différentes et aucun motif raisonnable ne justifierait la distinction effectuée entre ces parcelles selon les recourants. Ils soutiennent en particulier que le fait que la parcelle no 500 est séparée de la zone agricole par un cordon boisé ne suffit pas à justifier une inégalité de traitement puisque cette parcelle jouxte cette zone et que son rattachement à la zone agricole serait en conséquence plus cohérent que celui des parcelles n° 629 et n° 642.
c) En l’occurrence, les parcelles n° 629 et n° 642 et la parcelles no 500 présentent certes certaines similitudes, en ce sens qu’elles ne sont pas construites, sont contiguës à des parcelles construites et présentent toutes une superficie inférieure à 2'500 m2, même si la surface de la parcelle no 500 est plus importante que celle des parcelles n° 629 et n° 642. Il n’en demeure pas moins que les parcelles n° 629 et n° 642, prises isolément l’une de l’autre, ne jouxtent des biens-fonds construits que de deux cotés, soit à l’ouest et au nord pour la parcelle no 629 et au nord et à l’est pour la parcelle no 642, alors que la parcelle no 500 est voisine de parcelles construites sur trois côtés. Mais avant tout, s’agissant de la configuration du site, un cordon boisé sépare la parcelle no 500 de la zone agricole, ce qui la différencie des parcelles n° 629 et n° 642. Ce cordon boisé est bien visible sur les orthophotographies disponibles sur le Guichet cartographique cantonal et il s’étend le long de la limite nord de la parcelle no 500 et des limites des biens-fonds situés au nord et au sud de cette parcelle. En se fondant sur cet élément pour délimiter le pourtour du territoire urbanisé et en incluant la parcelle no 500 dans ce périmètre (v. la réponse à l’opposition des recourant dans le préavis municipal du 11 novembre 2024), les autorités intimées se sont conformées aux critères ressortant de la fiche d’application de la DGTL intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (v. supra consid. 4b/bb), qui préconise en particulier, pour délimiter le territoire urbanisé, de se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site, tels que des lisières forestières. Leur appréciation à cet égard est partant justifiée. Dès lors que la parcelle no 500 fait partie du territoire urbanisé alors que les parcelles no 629 et no 642 en ont été exclues à juste titre (v. supra consid. 5b/bb), avec pour conséquence l’application de critères distincts dans le cadre de l’examen de la réduction de la zone à bâtir selon qu’un bien-fonds se trouve dans ou hors du territoire urbanisé, c’est bien une situation différente qui a conduit les autorités à retenir une solution différente pour les parcelles en cause.
Il s’ensuit que le déclassement des parcelles litigieuses des recourants ne consacre pas une inégalité de traitement et ce grief doit en conséquence être rejeté.
7. Les recourants se prévalent encore d’une violation du principe de la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, lequel est consacré à l’art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège, à certaines conditions, le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En vertu de ce principe, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il faut que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1).
b) Les recourants, se référant aux démarches effectuées pour équiper leurs parcelles, soutiennent qu’ils se sont fiés de bonne foi, ainsi que les membres de leur famille, aux informations et assurances de l’autorité communale. Ils ajoutent qu’entre 1990 et avril 2023 il n’a jamais été question d’un éventuel déclassement des parcelles n° 629 et n° 642, raison pour laquelle leur famille a engagé des frais importants dans le projet tendant à valoriser ces parcelles.
c) Dans le cas présent, les recourants semblent fonder la violation du principe de la bonne foi dont ils se prévalent sur l’ensemble des démarches entreprises sur une période de plusieurs années pour équiper leurs parcelles, en particulier pour aménager un chemin d’accès, ainsi que sur le fait qu’il n’aurait pas été question d’une éventuelle affectation de leurs parcelles en zone non constructible avant avril 2023. Ils n’invoquent en revanche aucun renseignement ou comportement déterminé de la Municipalité sur lequel ils se seraient fondés, ni de potentielles assurances qui leur auraient été données au sujet du caractère constructible de leurs parcelles. Or, il ne ressort nullement du dossier et des pièces qu’ils produisent que tel aurait été le cas. Dans un courrier du 25 juin 2021, la Municipalité rendait d’ailleurs attentifs les recourants que le maintien en zone à bâtir des parcelles litigieuses ne pouvait être garanti, malgré les efforts déployés en ce sens (v. pièce 22 produite par les recourants).
Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, des démarches entreprises par une commune pour équiper un quartier ne peuvent pas être interprétées comme une assurance concrète donnée quant au maintien des parcelles en zone à bâtir. Ces démarches n'empêchent pas l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la législation (v. TF 1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 4.2; 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.2; v. aussi CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025 consid. 2a/bb; AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 1 b/aa).
Il s’ensuit que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.
8. Compte tenu des éléments qui précèdent, notamment vu l’important surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune de Duillier, qui n’a pu être résorbé totalement malgré les mesures prises, le tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause l’affectation des biens-fonds no 629 et no 642 en zone agricole. Il considère en particulier que cette mesure repose sur une pesée des intérêts en présence respectant les principes applicables au redimensionnement de la zone à bâtir et qu’elle apparaît adéquate étant donné la situation en frange de la zone à bâtir des parcelles en cause. L’appréciation des autorités intimées ne viole ni les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, ni la garantie de la propriété des recourants.
9. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que les décisions attaquées doivent être confirmées en tant qu’elles concernent les parcelles n° 629 et n° 642. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administratif [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à la Commune de Duillier, qui s’en est remise à justice s’agissant des conclusions du recours et dont l’activité de son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours s’est limitée à trois courriers (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal de Duillier des 15 juin 2023 et 12 décembre 2024 adoptant le plan d’affectation communal (PACom) et la décision du Département des institutions, du territoire et du sport du 6 mai 2025 approuvant ledit plan sont confirmées en tant qu’elles concernent les parcelles n° 629 et n° 642.
III. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.