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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, Tous représentés par Me Nina CAPEL et Me Jean-Claude PERROUD, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orzens, |
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Constructrices |
1. |
G.________, à ********, |
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2. |
H.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Orzens du 12 mai 2025 levant leurs oppositions au projet de construction d'une villa individuelle sur la parcelle n° 361 (CAMAC 233657). |
Vu les faits suivants:
A. G.________, société anonyme de droit suisse sise à Orzens, et H.________, société anonyme de droit suisse sise à Lausanne, sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 361 du cadastre de la Commune d'Orzens (ci-après: la parcelle). D'une surface de 609 m2, cette parcelle est colloquée en zone de village selon le plan général d'affectation de la Commune d'Orzens (ci-après: PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RCPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 27 novembre 1992. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle n° 173, inscrite au registre foncier le 1er juin 2023. La parcelle n° 361 ne supporte aucun bâtiment. Elle est bordée au sud par la parcelle n° 173, à l'ouest et au nord par la parcelle n° 169 et à l'est par le chemin des Champs Plats (DP 44).
La Commune d'Orzens a entrepris de réviser sa planification communale. Un plan d'affectation communal et son règlement (ci-après: PACom) ont été mis l'enquête publique du 25 janvier au 25 février 2023 et ont suscité plusieurs oppositions. Il prévoit de colloquer la totalité de la parcelle n° 173 en zone centrale, étant précisé que cette parcelle n'avait alors pas encore été divisée. Une enquête publique complémentaire, portant toutefois sur une autre portion du territoire communal, a eu lieu entre le 23 novembre et le 23 décembre 2024.
B. Le 3 juin 2024, G.________ et H.________ (ci-après: les constructrices) ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC 233657) portant sur la construction sur la parcelle n° 361 d'une villa individuelle d'une surface au sol de 85 m2 et comprenant deux niveaux. Le dossier comportait plusieurs requêtes de dérogation au RCPGA ainsi qu'à la règlementation mise à l'enquête publique par la municipalité.
Soumis à l'enquête publique du 9 août au 9 septembre 2024, le projet a suscité huit oppositions, dont celles de A.________ et B.________, propriétaire, respectivement copropriétaires des parcelles n° 177 et n° 355 d'Orzens, toutes deux sises à une quarantaine de mètres de la parcelle n° 361, de C.________ et D.________, résidents de la parcelle n° 355, de E.________, propriétaire en main commune de la parcelle adjacente n° 169, et de F.________, propriétaire de la parcelle n° 163, située à une vingtaine de mètres de la parcelle n° 361. La plupart des opposants ont fait valoir que la planification communale était en cours de révision et qu'ils avaient fait opposition au PACom, en particulier s'agissant de l'affectation prévue pour la parcelle n° 361, laquelle aurait dû être classée, selon eux, en zone agricole. Certains opposants ont également soulevé que le projet ne respectait pas la règlementation communale actuelle, notamment s'agissant de l'intégration du bâtiment, de ses fenêtres, de la toiture et des places de stationnement. Ils ont également souligné le risque que pourraient générer les travaux d'excavation à réaliser en lien avec la proximité immédiate d'un gazoduc.
Le 9 septembre 2024, agissant par l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________ ont complété leur argumentation en invoquant à nouveau leur opposition à la révision de la planification communale. Ils ont également renouvelé leurs griefs contre les dérogations requises par les constructeurs.
Le 31 octobre 2024, les constructrices ont pris position par une lettre envoyée à la municipalité sur les différents griefs soulevés dans les oppositions. Aucun indice au dossier municipal ne laisse penser que cette lettre aurait été transmise aux opposants.
Les opposants ont été reçus par la municipalité en présence des constructeurs à des séances de conciliation les 3 et 10 février 2025 à la suite desquelles ils ont maintenu leurs oppositions.
Dans l'intervalle, le projet a circulé auprès des services cantonaux spécialisés lesquels ont tous délivré les autorisations spéciales requises selon la synthèse CAMAC du 26 août 2024.
C. Par décision du 12 mai 2025, la Municipalité d'Orzens a levé les oppositions de A.________ et B.________, de C.________ et D.________, de E.________ et de F.________. La décision adressée à chaque opposant était motivée de la manière suivante:
"Par la présente, nous portons à votre connaissance que la Municipalité, dans sa séance du 14 avril 2025, a décidé de lever les oppositions formulées à l'encontre du projet mentionné en rubrique, dans la mesure où les points estimés recevables ont été corrigés.
[suivent les signatures et les voies de droit]"
D. Agissant le 12 juin 2025 par l'intermédiaire de leur avocat commun, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la Municipalité d'Orzens (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation (cause AC.2025.0170).
L'autorité intimée a remis son dossier le 28 juillet 2025. Il en ressort notamment que le permis de construire a finalement été délivré aux constructeurs le 7 juillet 2025.
Le 14 août 2025, les recourants ont indiqué qu'ils avaient reçu le 28 juillet 2025 le permis de construire du 7 juillet 2025 délivré aux constructeurs et qu'ils formaient recours contre cette décision, pour autant que de besoin.
Par décision du 18 août 2025, la juge instructrice de la CDAP a indiqué que pour autant que cet acte du 14 août 2025 devait être considéré comme un nouveau recours, celui-ci était joint à la cause AC.2025.0170.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours a notamment été formé par A.________ et B.________, propriétaire, respectivement copropriétaires des parcelles n° 177 et n° 355 d'Orzens, toutes deux sises à une quarantaine de mètres de la parcelle n° 361 ainsi que par F.________, propriétaire de la parcelle n° 163, située à une vingtaine de mètres de la parcelle n° 361. Ces derniers ont formé opposition pendant l'enquête publique et ont manifestement la qualité pour recourir. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité pour recourir des autres recourants et le Tribunal peut entrer en matière sur le recours.
2. A titre liminaire, les recourants se plaignent d’un défaut de motivation dans la décision du 12 mai 2025. Ils font valoir que celle-ci ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a rejeté les griefs soulevés dans leurs oppositions, en l'absence de toute motivation explicite. Ils relèvent en outre que la municipalité n’a pas délivré de permis de construire simultanément à sa décision levant les oppositions, ce qui rend d’autant plus difficile l’identification des éventuelles dérogations à la règlementation qui auraient été admises et des éléments du projet qui auraient été corrigés par les constructeurs suite aux oppositions.
3. Il s'impose d'examiner en premier lieu ce grief de nature formelle, car son admission pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée sans examen de l'affaire au fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250).
a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère à toute personne notamment le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision elle-même: elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018, 2e éd., n° 1574 p. 531).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
b) Lorsque la contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et règlementaires, lorsque l'opposition est écartée.
c) Il résulte du dossier produit que les recourants ont fait valoir plusieurs moyens durant la procédure d'opposition, contestant notamment les dérogations requises aux art. 11 al. 1 RCPGA (fenêtres) et 43 al. 1 RCPGA (places de stationnement), la conformité de la toiture, l'intégration de la construction au hameau des Champs Plats ou la dangerosité des excavations en raison de la proximité d'un gazoduc. Ils ont également invoqué le nouveau PACom.
Malgré les différents griefs soulevés dans les oppositions, la décision attaquée ne comporte aucune motivation et aucune référence à un article de loi. Elle n'indique ni les raisons ni les dispositions légales sur lesquelles l'autorité intimée s'est appuyée pour statuer, en lien avec les arguments invoqués par les recourants dans leurs oppositions. Le permis de construire, qui a finalement été délivré le 7 juillet 2025, contient certes à son verso quelques conditions qui répondent a priori à certaines des critiques formulées par les opposants. Tous les points contestés n'ont toutefois pas été traités et la décision attaquée n'analyse nullement la pertinence de ces autres moyens. A l'examen du dossier municipal, on trouve une lettre du 31 octobre 2024 des constructrices qui se déterminent sur les oppositions. Cette lettre n'a toutefois pas été transmise aux recourants. Elle ne reflète au surplus que la position des constructrices et non celle de l'autorité intimée. Quant à la séance de conciliation, son procès-verbal contient certes des indications sur ce qui pourrait constituer la position de la municipalité sur certains griefs. Toutefois, une telle séance a surtout pour but de trouver un terrain d'entente entre les constructrices et les opposants. Elle intervient avant le processus décisionnel que l'autorité intimée doit effectuer une fois tous les éléments en sa possession pour rendre sa décision et ne saurait donc valoir prise de position de la municipalité sur les oppositions. Au final, il n'appartient pas aux opposants qui reçoivent une décision de levée de leur opposition d'obtenir les motifs des décisions qui les concernent en étant tenus de les reconstituer en consultant le dossier municipal et en déposant un recours auprès du Tribunal cantonal.
La motivation de la décision entreprise s'avère dès lors largement insuffisante, au point qu'une guérison de la violation du droit d'être entendu ne peut entrer en considération devant le Tribunal de céans.
La décision attaquée doit ainsi être annulée, sans qu'il y ait lieu de discuter les moyens de fond.
4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction). La cause doit être renvoyée à la Municipalité d'Orzens pour nouvelle décision dûment motivée.
5. L'octroi du permis de construire, sur la base de l'art. 114 al. 1 LATC, et la décision de levée des oppositions (art. 116 LATC) doivent intervenir de façon simultanée (1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). Le permis de construire ne peut être délivré qu'à la condition que les oppositions formulées dans le cadre de la procédure d'enquête publique aient été levées. Dès lors que le présent recours conduit à l'annulation de la décision du 12 mai 2025 de levée des oppositions, il convient également d'annuler le permis de construire délivré le 7 juillet 2025.
6. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du ou des recourants - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 6; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 9 et la référence; AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 7a).
Au vu des motifs de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la municipalité. Ainsi, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la Commune d'Orzens, qui assumera également un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues par la Municipalité d'Orzens de levée des oppositions du 12 mai 2025 et d'octroi du permis de construire du 7 juillet 2025 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Orzens.
IV. La Commune d'Orzens versera aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 21 août 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.