TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2025

Composition

M. François Kart, juge unique

 

Recourante

 

A.________,********, représentée par Activ'Gestion Sàrl, à Murist,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, à Moudon.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours PPE FEY 42 c/ décision de la Municipalité de Moudon du 21 mai 2025 (refus d'autoriser l'aménagement d'une place de stationnement sur la parcelle n° 1325)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 15 juin 2025 par A.________, contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Moudon;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2025 impartissant à la recourante un délai au 7 juillet 2025 et l'avis du juge instructeur du 24 juin 2025 prolongeant le délai au 14 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 22 juillet 2025

 

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.