|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 novembre 2025 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von Der Mühll et M. Laurent Dutheil, assesseurs; M. Leo Tiberghien, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Etienne MONNIER, avocat, à Nyon, |
|
Autorités intimées |
1. |
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne, |
|
|
|
2. |
Municipalité de Gingins, à Gingins. |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) du 26 mai 2025, et de la Municipalité de Gingins, du 15 juillet 2025, refusant la construction de trois places de stationnement sur la parcelle n° 118 de la commune de Gingins (CAMAC 239203) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 118 de la commune de Gingins. D'une surface de 1'251 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA 26a); le solde est en accès, place privée et nature de jardin. La portion sud-est est bordée par une route cantonale, la route de Chéserex (DP 47); la portion nord-ouest, située à l'arrière la parcelle, jouxte une route communale, le chemin de la Ladière (DP 48). Trois places de stationnement sont situées à l'arrière de la parcelle, avec un accès direct sur le chemin de la Ladière.
Le bien-fonds est colloqué en zone village, selon le plan partiel d'affectation du Bourg et le règlement du plan partiel d'affectation de la zone du Bourg de la commune de Gingins du 3 septembre 1996.
B. Le 8 janvier 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire, assortie d'une dispense d'enquête publique, portant sur la transformation d'un jardinet situé devant l'immeuble et bordant la route de Chéserex en places de stationnement. Dans son courrier daté du même jour adressé à la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité), elle indiquait que les habitants des deux logements disposaient de trois places de stationnement à l'arrière de la parcelle, mais qu'il n'y avait pas de places pour les visiteurs, entreprises, ou dépanneurs.
Par courrier du 14 février 2024, la municipalité a informé A.________ que la demande, dispensée d'enquête publique, serait affichée au pilier du 15 au 25 février 2024.
Le 22 février 2024, le Voyer – Arrondissement Ouest de la DGMR (ci-après: le voyer) a informé la municipalité qu’il avait appris que celle-ci avait autorisé la création de trois places de stationnement sur la parcelle no 118. Rappelant que la procédure applicable relevait de la loi sur les routes, le voyer a requis de la municipalité qu'elle régularise la procédure en transmettant à la DGMR un dossier complet pour examen et qu'elle abroge l'autorisation.
Le 29 février 2024, la municipalité a informé A.________ qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la création de places de stationnement sur la parcelle, limitrophe à la route cantonale, mais qu'elle se tenait prête à effectuer une demande officielle à la DGMR.
Le 12 mars 2024, A.________ a transmis à la municipalité un argumentaire exposant la nécessité de créer des places de stationnement conformément au projet précité.
Par courriel du 21 mars 2024, la municipalité a transmis au voyer l’argumentaire précité, en sollicitant son avis sur les arguments développés ainsi que la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier complet. Elle a également précisé qu'aucun permis n'avait à ce jour été délivré.
Le 2 avril 2024, le voyer a transmis ses commentaires relatifs à l'argumentaire de A.________, précisant qu'une telle autorisation était du ressort de la DGMR, qui n'avait à ce jour vu aucun projet.
Le 12 avril 2024, la municipalité a transmis à A.________ le courriel du voyer, et lui a indiqué qu'il lui revenait de déposer une demande d'autorisation auprès de la DGMR.
C. Le 26 avril 2024, A.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de réaménagement du jardinet, consistant dans la démolition du muret en limite de parcelle, et la pose de pavés filtrants sur l'ensemble de la surface ainsi que la pose de trois bacs à fleurs afin de faire obstacle au stationnement sur la parcelle. Selon le descriptif des pavés filtrant annexé à la demande, il s'agissait de pavés carrossables pour trafic faible (véhicules légers).
Le 30 avril 2024, la municipalité a indiqué au voyer que le projet de place de stationnement avait été abandonné au profit de l'aménagement d'un jardinet et la plantation de deux arbres – la recourante ayant toutefois par la suite précisé qu'elle n'avait jamais abandonné son projet de places de stationnement, mais avait uniquement décidé de procéder en deux temps.
Le 1er mai 2024, la municipalité a informé A.________ qu'elle autorisait les aménagements requis, précisant que les bacs devraient être maintenus en tout temps.
D. Le 28 novembre 2024, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle persistait dans sa demande de créer des places de stationnement. Elle considérait qu’il appartenait à la municipalité de transmettre le dossier à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) pour consultation des services cantonaux compétents, après la tenue d’une enquête publique ou l’octroi d’une dispense.
Le 5 décembre 2024, la municipalité a indiqué à A.________ qu'il lui revenait de déposer un dossier complet d'enquête publique, lequel permettrait son traitement par la CAMAC.
E. Le 20 janvier 2025, A.________ a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser trois places de stationnement non couvertes au lieu du jardinet.
Une enquête publique a été ouverte du 25 mars 2025 au 24 avril 2025, laquelle n'a suscité aucune opposition.
Le 26 mai 2025, la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse n° 239203.
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien – Division Entretien – Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA 1) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Cette décision était motivée comme suit:
"En cas de création d'un accès sur une route cantonale, dans ce dossier sur la route cantonale 12-B-P, l'autorisation est soumise à l'appréciation du département (art. 32 LRou). En vertu de la norme VSS 40'273, les utilisateurs des places de stationnement projetées devraient avoir les visibilités suffisantes en respect de la norme cité (sic) ci-dessus. Pour sortir et s'engager sur la voie publique, l'automobiliste devrait marquer un premier arrêt en retrait pour vérifier la présence de piétons sur le trottoir, puis un second relatif au trafic de la voie de circulation principale.
La norme VSS 40 050 précise dans le point 6 que la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant, sans compromettre la sécurité ni entraver la circulation des routes publiques, pistes cyclables ou trottoirs. Nous constatons que les places de stationnement projetées ne disposeraient pas d'un espace libre sur le fond privé permettant au conducteur de manœuvrer son véhicule afin d'aborder la voie publique en marche avant. Dès lors, cette place de stationnement ne peut être autorisée.
De plus, la place souhaitée pour ces places de parc était auparavant végétalisée mais a été transformée en place minérale. Ce fait accompli n'est aucunement en mesure de modifier la réponse faite le 2 avril 2024 à la municipalité de Gingins et reprise ci-dessus".
La Direction générale de la mobilité et des routes, Division Finances et Support (DGMR/FS) a également refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, renvoyant à la détermination de la DGMR/ER/VA 1 précitée.
Par courriel du 5 juin 2025, la municipalité a informé A.________ qu'au vu de la synthèse CAMAC précitée, elle ne pouvait entrer en matière pour la délivrance du permis.
F. Le 13 juin 2025, la municipalité a notifié à A.________ la synthèse CAMAC négative, fondée sur les conclusions de la DGMR, laquelle rend impossible la délivrance du permis de construire. La municipalité a néanmoins précisé qu'elle soutenait le projet, pour des raisons d'égalité de traitement avec d'autres parcelles bénéficiant déjà de telles places de stationnement, et car la parcelle se trouve dans un environnement de village, non pas sur un axe urbain à fort trafic.
G. Par acte de son conseil du 7 juillet 2025, la recourante a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGMR du 26 mai 2025.
H. Par décision du 15 juillet 2025, la municipalité a refusé la décision de permis de construire, se fondant sur le refus d'autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC.
I. Par acte de son conseil du 12 août 2025, A.________ a également recouru devant la CDAP contre cette dernière décision.
Le 13 août 2025, la juge instructrice a joint les deux recours déposés par A.________.
Le 21 août 2025, la municipalité a transmis sa réponse, concluant au rejet du recours visant sa décision. Elle précise qu'elle soutient néanmoins le projet de la recourante.
La DGMR s'est déterminée le 11 septembre 2025, concluant au rejet du recours.
Le 30 septembre 2025, la DGMR a produit des photographies de l'aménagement de la place devant la parcelle de la recourante.
Le 9 octobre 2025, la recourante s'est déterminée.
Considérant en droit:
1. Les recours, déposés dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par la destinataire des décisions qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification (cf. art. 75 let. a LPA-VD), et qui respectent les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD), sont recevables. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante requiert diverses mesures d’instruction. Elle sollicite une inspection locale et des auditions de témoins.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1; cf. ég. art. 34 LPA-VD). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le tribunal peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le tribunal dispose notamment de la décision attaquée, des plans de construction, de la cartographie et de photographies de la parcelle et du quartier, et des arguments développés par les parties. Celles-ci ont eu l'occasion de se déterminer et produire les pièces qui leur semblaient utiles. Une représentation suffisante des circonstances déterminantes et des faits pertinents peut être établie, sans devoir procéder, notamment, à une inspection locale. Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue.
3. La recourante reproche en substance à la municipalité un excès négatif du pouvoir d'appréciation et un défaut de motivation. Selon elle, la municipalité n'aurait pas dû se limiter à suivre l'avis de la DGMR mais elle aurait dû faire usage du pouvoir décisionnel qu'elle conserve.
a) Selon la jurisprudence, il y a excès négatif du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATF 116 V 307 consid. 2).
b) Conformément à l'art. 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC prévoit notamment que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon les dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.
L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). L'annexe II du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère la liste des ouvrages, activités, équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale. A teneur de cette annexe, l'accès à une route cantonale hors traversée de localité ou un aménagement en bordure d'une route cantonale sont soumis à autorisation spéciale.
L'art. 75 al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi des autorisations spéciales cantonales requises. Le permis doit s’y référer et reprendre les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 5; CDAP AC.2020.0183 du 21 mai 2024; AC.2000.0109 du 21 mars 2007 consid. 1).
La jurisprudence de la CDAP a régulièrement retenu que la création d'un accès privé donnant sur une route cantonale (pour des affaires où le tronçon litigieux était situé en traversée de localité) est soumise à autorisation spéciale de la DGMR, en application de l'art. 120 al. 1 let. d LATC (CDAP AC.2024.0012 précité consid. 1c/cc; CDAP AC.2020.0027 du 8 septembre 2020 consid. 4; CDAP AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2b; CDAP AC.2012.0182 du 23 septembre 2013 consid. 4).
c) Vu ce qui précède, la municipalité est liée par le refus de la DGMR de délivrer l'autorisation spéciale requise dans le cas présent. Sa décision ne souffre ainsi d'aucun excès négatif du pouvoir d'appréciation, ni de défaut de motivation, un simple renvoi à la décision de la DGMR étant suffisant.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4. La recourante soutient que la décision de la DGMR serait insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. En droit cantonal, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références citées; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la décision de la DGMR répond manifestement aux exigences formelles de motivation. Elle indique que les places de stationnement contreviennent aux prescriptions légales applicables et aux normes VSS, et définit l’intérêt public qui justifie un refus de délivrer l'autorisation – à savoir, la fluidité du trafic et la sécurité routière. La recourante était ainsi en mesure de saisir le fondement et la portée de la décision, et de développer utilement ses arguments devant le tribunal. Il n’y a dès lors pas de violation de son droit d’être entendue sur ce point.
5. Sur le fond, la recourante estime en substance que les décisions attaquées emportent une violation de la garantie de la propriété et du principe de la proportionnalité. Elle fait également valoir une violation du principe de l'égalité de traitement, au vu des places de stationnement dont disposeraient des parcelles avoisinantes.
a) L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale, laquelle, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (CDAP AC.2018.0403 du 26 juin 2019 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 et les références citées). On peut encore relever que les garages et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, prescrite à l'art. 24 al. 1 RLATC (CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 4c/aa; CDAP AC.2022.0301 du 17 octobre 2023 consid. 6a/aa; CDAP AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid. 13a). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (CDAP AC.2024.0012 du 7 novembre 2024 consid. 2b).
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire, le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les aspects liés à la sécurité des usagers – s'apprécie à la lumière de l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.1; TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; TF 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1; TF 1C_255/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.8; CDAP AC.2024.0012 précité consid. 2b; CDAP AC.2022.0301 précité consid. 6a/aa).
Les autorités communales et cantonales peuvent également se fonder sur les normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). Ces normes, en soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de façon trop rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte des circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; TF 1C_319/2021, 1C_320/2021 précité consid. 2.1; CDAP AC.2024.0012 précité consid. 2b).
La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Elle précise ce qui suit à son chiffre 6:
"Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la visibilité (VSS 40 271).
Pour des raisons de sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra d'augmenter en conséquence la distance d'observation B selon la VSS 40 273 pour tenir compte des conditions de visibilité."
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux consiste à aménager des places de stationnement avec un accès privé ‒ aujourd'hui inexistant ‒ à la route cantonale, à réaliser sur la parcelle de la recourante. Cet accès traverse le trottoir adjacent avant de déboucher sur la route cantonale.
La DGMR estime que les conditions posées à l’article 32 alinéa 2 LRou ne sont pas réunies, dès lors que la configuration de l’accès projeté ne permet pas de satisfaire aux prescriptions des normes VSS applicables. Elle a ainsi indiqué, dans sa décision contestée, que pour sortir et s'engager sur la voie publique, l'automobiliste devrait marquer un premier arrêt en retrait pour vérifier la présence de piétons sur le trottoir, puis un second relatif au trafic de la voie de circulation principale. Les places de stationnement projetées ne disposeraient pas d'un espace libre sur le fonds privé permettant aux conducteurs de manœuvrer leur véhicule afin d'aborder la voie publique en marche avant. Au regard des circonstances locales pertinentes ressortant des pièces produites au dossier de la cause ainsi que de la configuration des lieux observable sur les images disponibles sur le site internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), l'appréciation de la DGMR, selon laquelle la sécurité et la fluidité du trafic seraient affectées par le projet concret et doivent prévaloir, ne prête pas le flanc à la critique, même si le volume de trafic à cet endroit devait être qualifié de modeste et la visibilité relativement bonne. Il convient donc, tout bien pesé, de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée.
On peut encore relever que l'intérêt privé de la recourante à créer des places pour les visiteurs ne saurait, en l’espèce, prévaloir sur l’intérêt public supérieur à la sécurité et à la fluidité du trafic. Cela vaut d'autant plus que l'art. 32 al. 2 LRou exige que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales soit indispensable; or, la parcelle de la recourante dispose déjà de places de stationnement avec un accès sur la route communale à l'arrière de la parcelle. La recourante invoque certes un projet de morcellement de sa parcelle en vue d'un projet immobilier supplémentaire, sans toutefois établir dans quelle mesure le maintien des places de stationnement actuelles ne serait pas possible.
Pour le surplus, la recourante invoque l'existence d'autres situations semblables dans la commune. Il est vrai que, selon les photographies produites, des places de stationnement en bordure de la route cantonale semblent exister. Il n'est toutefois pas établi que ces places aient été autorisées, cas échéant si elles sont au bénéfice de la garantie de la situation acquise. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question dès lors qu'il n'est pas critiquable, s'agissant de la création de nouvelles places, que l'autorité compétente se montre stricte dans l'application de la législation applicable. En tout état de cause, tout bien pesé, des considérations fondées sur le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ne sauraient l'emporter dans la situation d'espèce sur l'impératif de sécurité résultant de la loi (CDAP AC.2024.0012 précité consid. 2b).
Au vu des éléments qui précèdent, le refus de la DGMR de délivrer l'autorisation cantonale spéciale doit être confirmé, de même que la décision municipale refusant le permis de construire litigieux.
6. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens aux autorités qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité de Gingins, du 15 juillet 2025, et de la Direction générale de la mobilité et des routes, du 26 mai 2025, sont confirmées.
III. L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.