TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2025

Composition

M. François Kart, juge unique

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée par A.________, à Moudon, 

 

 

2.

B.________, à ********, représenté par A.________, à Moudon,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, à Moudin,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du 16 juin 2025 autorisant la démolition complète du bâtiment ECA n° 1034 et partielle du bâtiment ECA n° 150 et autorisant la construction d'un immeuble neuf et la surélévation du bâtiment ECA n° 150

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 15 juillet 2025 par  A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 juin 2025 par la Municipalité de Moudon;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 26 août 2025

 

Le juge unique :

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.