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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2026 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Agnès Dubey, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Patrice KELLER, avocat à Payerne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lucens, représentée par Me Anny KASSER-OVERNEY, avocate à Lausanne, |
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Opposants |
1. |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lucens du 15 juillet 2025 refusant de délivrer le permis de construire sur la parcelle n° 265 (CAMAC 215471). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle no 265 de la commune de Lucens. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'231 m2, supporte le bâtiment no ECA 418 de 184 m2, désigné au Registre foncier comme établissement médico-social, ainsi que les bâtiments nos ECA 417 et 747 de 49 m2, respectivement 32 m2.
A.________ est une société ayant son siège à ******** et qui a pour but l'hébergement de personnes de tout âge. Jusqu'à la moitié de l'année 2022, A.________ accueillait dans le bâtiment no ECA 418 des personnes ayant des troubles psychiatriques, au sein d'un home non médicalisé nommé "********".
La parcelle no 265 est affectée en zone du village B selon le plan général d'affectation et la police des constructions et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Département compétent le 30 janvier 2014 et mis en vigueur le 14 juillet 2015. Un degré de sensibilité au bruit III est attribué à la zone du village B (art. 41 al. 1 RPGA).
Ladite parcelle est située dans un quartier proche de la gare de Lucens, à l'extrémité de la zone du village B. Contiguë à la limite sud de la parcelle no 265 se trouve la parcelle no 175, affectée en zone artisanale au sens des art. 98 ss RPGA. Cette zone artisanale fait tampon entre la zone du village B au nord et la zone ferroviaire au sud.
B. Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 19 novembre 2021, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a soumis à l'enquête publique le plan d'affectation "Centre Gare" (ci-après: PA "Centre Gare"), ainsi que son règlement (ci-après: RPA "Centre Gare"). Ce projet prévoyait le changement d'affectation de la parcelle no 175 visant à la faire passer de zone artisanale à zone mixte.
Le 16 décembre 2021, A.________ a formé opposition au projet de plan d'affectation. Lors de la procédure de conciliation, A.________ a fait part à la municipalité de son souhait d'ouvrir, en lieu et place du home, un salon de prostitution. Elle a demandé un soutien de la municipalité, sous la forme d'un engagement à ne pas s'opposer à un projet qui serait conforme aux dispositions légales. Elle a indiqué que, moyennant ce soutien, son opposition au PA "Centre Gare" pourrait être retirée. Le 31 mars 2022, après avoir été interpellée par la municipalité quant au maintien ou non de son opposition, A.________ a déclaré retirer celle-ci.
Dans sa séance du 13 juin 2022, le Conseil communal de Lucens (ci-après: le conseil communal) a refusé d'adopter le projet de PA "Centre Gare".
C. Le 15 juillet 2022, A.________ a déposé auprès de la municipalité une demande de permis de construire portant sur le changement d'affectation du bâtiment n° ECA 418 en un salon de prostitution comprenant 14 chambres, 1 bar de 15 places avec service de mets (petite restauration) et 1 salon, ainsi que l'aménagement d'un chemin d'accès et de 16 places de stationnement.
Mis à l'enquête publique du 2 octobre 2022 au 3 novembre 2022, le projet a suscité 294 oppositions, dont l'opposition commune de B.________ et de C.________. B.________ est propriétaire de la parcelle no 1222 de Lucens, directement contiguë à l'angle ouest de la parcelle no 265. Ladite parcelle est, à l'instar de la parcelle no 265, colloquée en zone du village B.
Un certain nombre d'oppositions ont encore été déposées hors délai d'enquête. La municipalité a informé les intéressés que leur opposition tardive ne serait pas portée au dossier.
D. Le 12 décembre 2022, le conseil communal a adopté un règlement communal sur l'exercice de la prostitution, qui a été approuvé par la Cheffe du Département compétent le 9 février 2023.
Le 22 mars 2023, A.________ a saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la cour constitutionnelle: CCST) d’une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chapitre II, soit les art. 7 à 10 du règlement communal sur l'exercice de la prostitution. Par arrêt du 4 août 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête (CCST.2023.0003 du 4 août 2023). Saisi par A.________ d'un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours le 6 septembre 2024 dans un arrêt publié aux ATF 151 I 165. Le Tribunal fédéral a annulé la réserve prohibant en permanence la prostitution de salon dans une zone tampon de 100 m autour de certains lieux telle que prévue à l'art. 7 par. 1 let. a et b du règlement communal sur l'exercice de la prostitution.
E. Dans le cadre de la procédure de permis de construire initiée par A.________, la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse n° 215471, le 6 mars 2023. Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises aux conditions fixées dans leurs décisions, respectivement préavisé favorablement le projet.
F. Par lettres des 17 octobre et 7 novembre 2024, A.________ a requis de la municipalité qu'elle statue sur sa demande de permis de construire.
Le 8 novembre 2024, la municipalité lui a répondu qu'elle allait modifier le règlement communal sur l'exercice de la prostitution dans le sens de l'arrêt du Tribunal fédéral et qu'un préavis serait présenté au conseil communal dans ce sens. La décision sur la demande de permis de construire déposée serait rendue ensuite, en application de la nouvelle teneur du règlement.
G. Le 9 décembre 2024, le conseil communal a adopté une nouvelle version du règlement en modifiant l'art. 7 de celui-ci. Le règlement communal sur l'exercice de la prostitution (ci-après: REP) ainsi modifié a été approuvé par la Cheffe du Département compétent le 30 janvier 2025.
H. Après deux décisions de refus du conseil communal des 13 juin 2022 et 13 mars 2023, la municipalité a adressé au conseil communal un troisième préavis (préavis 06-2024) portant sur l'adoption du PA "Centre Gare" et du RPA "Centre Gare" soumis à l'enquête publique du 20 novembre au 19 décembre 2021. Dans sa séance du 28 octobre 2024, le conseil communal a amendé le projet et l'a adopté.
I. Le 15 avril 2025, A.________ a de nouveau interpellé la municipalité afin qu'elle statue sur sa demande de permis de construire. Celle-ci a informé A.________, le 1er mai 2025, qu'elle avait transmis le dossier à l'Association Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (ci-après: AISTBV) pour son examen.
A.________ a relancé la municipalité le 11 juin 2025. L'AISTBV a rendu son rapport le 25 juin 2025. Au terme de ce rapport, l'AISTBV recommandait de lever les oppositions. En ce qui concernait le respect de la nouvelle réglementation sur l'exercice de la prostitution, les lieux existants susceptibles de constituer des lieux d'interdiction totale au sens de l'art. 7 let. b REP étaient situés à des distances égale ou supérieures à 100 m du projet:
"[...]
e. Proximité du salon de prostitution avec des lieux publics fréquentés par des enfants et des mineurs
Nous indiquons ci-dessous les distances entre le salon de prostitution et les lieux existants et projetés mentionnés à l'art. 7 al. b Lieux d'interdiction totale du Règlement communal sur l'exercice de la prostitution du 30 janvier 2025.
Lieux existants (distance indiquée à pieds, voir plan annexé):
1 Commerce d'alimentation: ******** ~100 m
2 Bâtiment scolaire: Ecole ******** ~315 m
3 Bâtiments scolaires: Collège ******** ~500 m
6 Lieu de culte: bâtiment ******** ~700m
[...]"
En ce qui concernait les lieux projetés, à savoir un accueil collectif pour la petite enfance et un commerce, prévus à environ 75 m, l'AISTBV indiquait que, juridiquement, ces lieux ne devaient pas être pris en compte dans la décision, du fait qu'ils n'étaient à ce jour, ni construits, ni même autorisés. Ce rapport ajoutait encore ce qui suit:
"Pour la Municipalité, il y a lieu de décider si, au regard de l'art. 7 du Règlement communal sur l'exercice de la prostitution du 30 janvier 2025, les lieux précités sont situés aux abords immédiats du salon de prostitution projeté.
Pour ce point, l'AISTBV renonce à émettre une recommandation. En effet, la prise de position et la décision de la Municipalité sont de son entière compétence, du fait qu'il s'agit de la mise en application du règlement communal sur l'exercice de la prostitution, en vigueur depuis quelques mois seulement."
J. Par décision du 30 juin 2025, datée du 15 juillet 2025, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis.
K. Le 30 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté la décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à ce que le permis de construire lui soit accordé. À l'appui de ses griefs, elle a produit un lot de pièces classées sous bordereau.
Le 11 septembre 2025, les opposants B.________ et C.________ (ci-après: les opposants) se sont déterminés sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Les autres opposants ne sont pas intervenus dans la procédure.
Dans sa réponse du 14 novembre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle a produit le dossier municipal.
La recourante a répliqué le 9 décembre 2025.
Le 8 janvier 2026, la Cour a tenu une audience et procédé à une inspection locale en présence des parties. Le 28 janvier 2026, respectivement le 12 février 2026, la recourante et la municipalité se sont déterminées sur le compte rendu d'audience, de même que sur les pièces produites à cette occasion. Les opposants n'ont pas procédé.
L. Par publication dans la FAO du 4 août 2026, la municipalité a soumis à l'enquête publique complémentaire, du 4 août au 3 septembre 2026, des modifications du PA "Centre Gare", ainsi que du RPA "Centre Gare".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les opposants ont indiqué, dans leurs déterminations du 11 septembre 2025, qu'ils apprécieraient avoir accès à l'entièreté du dossier, précisant qu'ils avaient à ce moment-là uniquement obtenu le rapport de l'AISTBV ainsi que le recours, sans les annexes.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de consulter le dossier a pour objet de permettre à l'administré de connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et de jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2). L'art. 35 al. 1 LPA-VD précise également que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.
b) En l'occurrence, en date du 15 septembre 2025, la juge instructrice a informé les opposants que le dossier municipal n'était pas encore en mains du tribunal et les a invités à prendre contact ultérieurement avec le greffe s'ils souhaitaient consulter le dossier de la cause. Par avis du 23 septembre 2025, les parties ont été informées que le dossier municipal était en mains du tribunal cantonal. Les opposants n'ont toutefois pas contacté le greffe pour le consulter et ne se sont pas déterminés sur les écritures des autres parties qui leur ont successivement été transmises. L'opposant B.________ n'a pas réitéré sa demande de consultation du dossier lors de l'audience à laquelle il était présent. Les opposants n'ont pas non plus procédé dans le délai qui leur a été accordé après l'audience pour se déterminer sur le compte rendu de l'audience et les pièces produites par la municipalité à cette occasion. Le tribunal considère par conséquent que les opposants ont renoncé à leur requête de consultation du dossier, sans qu'il n'en résulte de violation de leur droit d'être entendus.
3. La recourante invoque tout d'abord une violation du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. au motif que l'autorité intimée n'a pas respecté le délai d'ordre de l'art. 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) puisque plus de 40 jours se sont écoulés entre l'arrêt du Tribunal fédéral le 6 septembre 2024 et la décision de refus de la municipalité le 15 juillet 2025.
a) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2 et les références citées).
L'art. 114 LATC précise dans quels délais l'autorité municipale doit statuer sur les demandes de permis de construire:
"1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2 ...
3 Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4 Lorsque le délai est échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent".
Selon la doctrine et la jurisprudence, le délai de l'art. 114 LATC est un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement une décision (Bovay/Didisheim/ Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, 4e éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 114 LATC; CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 3a et les références citées). Ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation de construire (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.4). L'art. 114 al. 4 LATC doit permettre à celui qui se trouve confronté à un retard injustifié à statuer sur une demande de permis de construire d'obtenir rapidement une décision; c'est pourquoi la loi prévoit qu'après une ultime mise en demeure, le département statue en lieu et place de la municipalité défaillante. Un recours pour déni de justice auprès de l'autorité de recours, qui ne peut avoir pour résultat que d'enjoindre l'autorité communale à statuer, n'est en effet pas toujours suffisant (CDAP AC.2006.0143 du 20 novembre 2006 consid. 1). L'art. 114 al. 4 LATC n'a toutefois pas vocation à supprimer la compétence de la commune. Par conséquent, si pendant la procédure d'établissement du permis par le département, la commune fait usage de sa compétence et délivre ou refuse une autorisation, cette décision est en principe valablement rendue (CDAP AC.2021.0229 du 10 août 2022 consid. 3b).
b) En l'occurrence, conformément au mécanisme précité prévu à l'art. 114 LATC, si la recourante estimait que sa demande de permis de construire n'était pas traitée dans des délais usuels, il lui appartenait de s'adresser au département pour qu'il enjoigne la municipalité de se prononcer sur sa demande ou pour qu'il statue en lieu et place de celle-ci. En renonçant à saisir cette autorité, la recourante s'est accommodée du délai de traitement de sa demande de permis de construire, si bien qu'il convient d'écarter toute violation de cette disposition.
4. Il convient encore d'examiner si le REP pouvait effectivement être pris en compte par l'autorité intimée dans sa décision litigieuse.
a) De jurisprudence constante, lorsqu'une personne demande une autorisation, le droit déterminant est le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2a; 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1; 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5.2; CDAP AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c). Dès lors que cette décision vise à régler un comportement futur, qui n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit être autorisé, l'autorité applique le droit en vigueur au moment où la légalité de ce comportement se pose, soit au jour où elle statue (ATF 126 II 522 consid. 3b; 107 Ib 133 consid. 2a; Moor, Droit administratif, vol. I, 2012, n. 2.4, p. 187). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (ATF 110 Ib 332 consid. 3a; 101 Ib 297 consid. 3c) sous réserve qu'un intérêt de police ou un autre intérêt public prépondérant n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 141 II 393 consid. 2.4; 119 Ib 174 consid. 3; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., 2025, n. 455, p. 194 s.; Moor, Droit administratif, vol. I, 2012, n. 2.4, p. 188).
b) En l'espèce, au moment où la décision attaquée a été rendue, le 30 juin 2025, le REP était entré en vigueur, de sorte qu'il est en principe applicable.
Le tribunal constate que la recourante a déposé sa demande de permis de construire le 15 juillet 2022 et que la première version du règlement communal sur l'exercice de la prostitution a été adoptée par le conseil communal le 12 décembre 2022 et approuvée par la Cheffe du Département le 9 février 2023. Suite à la contestation du règlement par la recourante jusqu'au Tribunal fédéral qui a partiellement admis le recours par arrêt du 6 septembre 2024, le conseil communal l'a modifié et le REP est entré en vigueur le 30 janvier 2025. Malgré la délivrance de la synthèse CAMAC le 6 mars 2023, ce n'est que le 30 juin 2025 que la municipalité a statué sur la demande de permis de construire de la recourante en rendant une décision négative fondée sur le REP. Il apparaît ainsi que le délai de traitement de la demande de permis de construire a été considérablement retardé, compte tenu de l'élaboration de la réglementation communale sur l'exercice de la prostitution.
Cela étant, comme on vient de le voir, la recourante pouvait se prévaloir de l'art. 114 LATC. Or, outre l'absence de saisine du département (art. 114 al. 4 LATC), elle a attendu, sans autre protestation, l'issue de la procédure dirigée contre le règlement sur l'exercice de la prostitution devant le Tribunal fédéral, semblant considérer que celle-ci justifiait la suspension de la procédure de permis de construire. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante a en effet écrit à l'autorité intimée: "plus rien ne s'oppose à ce que la procédure d'octroi de l'autorisation requise soit reprise".
Quoiqu'il en soit, vu le sort du recours, la question de savoir si l'on peut reprocher à l'autorité intimée un comportement contraire à la bonne foi dans ce contexte peut demeurer indécise. En effet, comme il sera exposé dans les considérants qui suivent, même dans l'hypothèse où le REP était applicable au cas particulier, le recours doit être admis.
5. À l'appui de son refus de délivrer le permis de construire requis, l'autorité intimée invoque l'art. 7 REP en lien avec l'art. 49 al. 1 LATC et l'art. 104 LATC. Elle expose que le PA "Centre Gare" prévoit que la surface affectée par ce plan sera dévolue à des logements, à des logements adaptés aux personnes âgées, à l'accueil de la petite enfance et à un centre médical (art. 5 RPA "Centre Gare"). Selon elle, le changement d'affectation sollicité par la recourante va à l'encontre du PA "Centre Gare", vu l'application du REP, le périmètre de ce plan se trouvant manifestement aux abords immédiats de la parcelle no 265.
a) Par le permis de construire, l'autorité compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales. L'objet d'un permis de construire est de constater que le projet de construction respecte le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4). Ainsi, l'art. 104 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3). Si ces conditions sont réunies, la municipalité est tenue de délivrer le permis de construire (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa); la municipalité ne peut pas s'y refuser pour des raisons d'opportunité politique (CDAP AC.2023.0340 du 6 février 2024 consid. 2a; AC.2011.0139 du 26 juillet 2011 consid. 2).
b) L'art. 7 REP prévoit des lieux d'interdiction totale pour l'exercice de la prostitution de salon. Cette disposition a la teneur suivante:
"Sont considérés notamment comme des endroits où la prostitution de salon est prohibée en permanence:
a) les bâtiments principalement affectés à l'habitation ou situés dans des zones à prépondérance d'habitat;
b) les bâtiments de toute nature se trouvant aux abords immédiats des lieux de cultes, cimetières, bâtiments préscolaires, scolaires, structures d'accueil collectif pour la petite enfance, de formation professionnelle, homes, appartements protégés, hôpitaux, commerces d'alimentation, cabinets médicaux et paramédicaux.
La Municipalité peut préciser, par voie d'arrêté, la liste des lieux où la prostitution de salon est prohibée. Elle peut également établir une carte des lieux concernés."
La municipalité n'a, à ce jour, adopté ni liste de lieux dans lesquels la prostitution de salon est prohibée ni établi de carte des lieux concernés au sens de l'art. 7 in fine REP.
c) À teneur de l'art. 47 al. 1 LATC, la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification du plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. Quant à l'art. 49 LATC, il prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation (al. 1). Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références citées).
d) Dans le cas particulier, la décision attaquée a été rendue le 15 juillet 2025, soit postérieurement à la mise à l'enquête publique du PA "Centre Gare" et du RPA "Centre Gare" du 20 novembre au 19 décembre 2021, puis amendés et adoptés par le conseil communal le 28 octobre 2024. Des modifications de cette planification ont encore été mises à l'enquête publique complémentaire du 4 août au 3 septembre 2026. Or, selon la jurisprudence de la Cour de céans, en cas de recours au Tribunal cantonal contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de construire en application de l'art. 49 LATC (CDAP AC.2025.0260 du 29 avril 2026 consid. 3b et les références citées). Il convient par conséquent d'examiner le bien-fondé du refus du permis de construire par la municipalité en application de l'art. 7 REP en lien avec l'art. 49 LATC à l'aune du PA "Centre Gare" et du RPA "Centre Gare", tels que mis à l'enquête publique en 2021, puis amendés et adoptés par le conseil communal le 28 octobre 2024.
Le PA "Centre Gare" prévoit l'affectation de la parcelle no 175 en zone mixte. Cette parcelle, contiguë à la parcelle no 265, est la seule comprise dans le périmètre du plan. Le RPA "Centre Gare", adopté par le conseil communal le 28 octobre 2024, prévoit notamment les dispositions suivantes:
"Article 1 But du plan
Le présent plan a pour but de:
a. Créer une zone mixte d'habitat, d'activités et de commerce
b. Assurer un juste équilibre des volumes à construire,
c. Assurer une intégration des constructions dans son contexte architectural et patrimonial.
Article 2 Périmètre du plan
Le périmètre du Plan d'affectation est délimité sur le plan.
[...]
Article 5 Utilisation de la construction
1 La surface de vente totale des commerces ne dépassera pas 2'500 m2.
2 La surface dévolue aux activités peu gênantes ne dépassera pas 4'200 m2.
3 Une surface de 3'300 m2 est dévolue à du logement adapté pour des personnes âgées.
4 Une surface d'au moins 660 m2 est dédiées à de l'accueil de la petite enfance et sera mise à disposition au prix du marché. Une surface extérieure dédiée à ces activités sera garantie.
5 Une surface d'au moins 600 m2 est dédiée à un centre médical.
6 En l'absence de besoin réel, les surfaces dédiées selon les al. 4 et 5 peuvent être affectées à des activités ou à du logement.
5 [sic] La surface des logements est conditionnée au respect de l'indice d'utilisation du sol.
[...]
Article 7 Implantation des constructions
1 Les constructions nouvelles – y compris les avant-corps, les saillies en façades – s'implantent à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions. Est réservé l'alinéa 2 du présent article.
2 Les constructions ou parties de construction à vocation technique ou de desserte, rattachées à la façade des constructions principales (escaliers de secours, avant-corps, saillies, etc.) ou les balcons de moins de 1,50 mètres sont autorisées en dehors du périmètre d'implantation;
3 La réalisation d'un portique sur les façades favorisant l'intégration visuelle de la construction peut être autorisée en dehors du périmètre d'implantation.
[...]
Article 17 Accès
1 L'accès au parking souterrain est fixé sur le plan. Le principe est obligatoire et son emplacement est indicatif.
2 Si l'accès au parking est réalisé au droit de la parcelle No 265, la rampe doit être intégrée au bâtiment et réalisée parallèlement à sa façade du bâtiment.
3 L'accès mentionné sur le plan peut être utilisé pour le passage des piétons s'il entre dans le cadre d'un cheminement communal.
[...]"
Le rapport 47 OAT du PA "Centre Gare" indique notamment:
"7.1.1 L'affectation
Le plan prévoit une affectation en zone mixte d'habitation, d'activités et de commerces de proximité. L'indice d'utilisation du sol est de 1,825. Les hauteurs des différents corps de bâtiment sont définies sur le plan.
Le plan ne définit pas des aires liées à la destination des différentes utilisations, mais définit des surfaces maximales pour les activités et le commerce de manière à limiter les nuisances.
L’accès au parking souterrain est défini dans sa position sur le plan.
[....]
7.1.2 La construction
[...]
5. Aménagements extérieurs
Un plan des aménagements extérieurs permettant d'assurer une cohérence d'ensemble sera produit au stade de la demande du permis de construire.
La relation entre l'espace à l'avant des constructions et la place de la gare avec une vocation d'interface des transports publics, doit être définie dans le plan des aménagements extérieurs. Il traitera en particulier des accès piétons à la place de la gare.
La partie avant du bâtiment, située côté gare, a pour vocation principale le dégagement devant les constructions et la circulation piétonne et de mobilité douce, alors que la partie au Nord a pour vocation la desserte pour les véhicules.
Un avant-projet a été présenté et le propriétaire s'est engagé à réaliser son projet sur la base des principes présentés."
e) Il convient d'emblée de relever que le PA "Centre Gare" n'a pas encore été approuvé par le Département cantonal et qu'il n'est par conséquent pas encore en vigueur. La municipalité doit certes, dès la mise à l'enquête publique d'un plan d'affectation, refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre de ce projet de plan d'affectation (cf. art. 49 LATC). Cela étant, dans le cas particulier, il faut constater que la parcelle no 265 est située en dehors du périmètre du projet du PA "Centre Gare" et que son affectation n'est par conséquent pas modifiée par celui-ci. Partant, le projet ne va pas à l'encontre de l'affectation future de la parcelle no 175 en zone mixte. Pour cette raison déjà, le raisonnement de la municipalité ne peut être suivi.
Le fait que le périmètre du PA "Centre Gare" soit contigu à la parcelle no 265 ne suffit pas non plus pour considérer que l'affectation litigieuse de cette parcelle serait contraire à l'art. 7 REP. S'agissant tout d'abord de l'art. 7 let. a REP, la planification projetée du centre gare vise à créer une zone mixte d'habitat et d'activités (art. 1 RPA " Centre Gare"). Il ne s'agit ainsi pas d'une zone principalement affectée à l'habitat, ni d'une zone à prépondérance d'habitat au sens de cette disposition. Quant aux lieux listés à l'art. 7 let. b REP qui excluent l'exercice de la prostitution dans un bâtiment situé aux "abords immédiats" de tels lieux (lieux de culte, bâtiments préscolaires, structures d'accueil collectif pour la petite enfance, appartements protégés, hôpitaux, commerces d'alimentation, etc.), force est de constater qu'en l'état, le périmètre du PA "Centre Gare" n'est pas construit et n'a pas encore défini l'emplacement concret des différentes activités envisagées. En tant qu'ils ne sont ni existants ni autorisés, les lieux projetés dans le périmètre du PA "Centre Gare" évoqués par l'autorité intimée ne doivent ainsi pas être pris en compte dans l'examen de la compatibilité du projet litigieux avec l'art. 7 REP. À ce jour, les habitations, la structure d'accueil de la petite enfance envisagée, le centre médical et l'habitat adapté aux personnes âgées souhaités n'existent pas. L'utilisation effective des constructions qui pourraient être implantées sur la parcelle no 175 n'est pas définitivement arrêtée à ce stade de la planification. L'art. 5 RPA "Centre Gare" prévoit des surfaces maximales et minimales, mais permet en partie de s'écarter des surfaces minimales en l'absence de besoin. Leur répartition dans le périmètre du PA "Centre Gare" n'est pas non plus fixée de manière définitive et contraignante. Comme l'indique le rapport 47 OAT, le plan ne définit pas des aires liées à la destination des différentes utilisations. Il n'est dès lors pas possible de déterminer, au stade actuel de la planification mise à l'enquête publique, quelles installations seraient éventuellement situées ultérieurement aux "abords immédiats" de l'établissement projeté. Au contraire, il ressort du rapport 47 OAT que la partie nord de la parcelle no 175 aurait pour vocation la desserte des véhicules tandis que les accès piétons et mobilité douce seraient aménagés au sud, du côté de la gare de Lucens. Le PA "Centre Gare" figure à titre indicatif que l'entrée au parking souterrain (trait bleu) serait implantée directement en face de la parcelle no 265.
Enfin, si lors de l'audience la municipalité a produit des plans afin d'illustrer le projet de construction de la propriétaire de la parcelle no 175, il s'agit toutefois d'un avant-projet dont la réalisation n'a pas été autorisée par la municipalité étant donné que le PA "Centre Gare" n'est pas encore entré en vigueur. Le plan du 19 novembre 2025 est d'ailleurs intitulé "Plan de préparation PC – projet d'aménagement Rez-de-chaussée" et le plan du 16 septembre 2025 est désigné en tant que "Plan préparation PC – projet d'aménagement 1er étage". Il ressort au demeurant de cet avant-projet que l'entrée à une surface commerciale et aux commerces souhaités serait orientée vers le sud-ouest de la parcelle no 175 et que l'accès au bâtiment dans lequel une garderie est envisagée serait orienté du côté de la gare. Seules des voies de fuite déboucheraient du côté de la parcelle no 265. Si des appartements semblent projetés à l'étage supérieur avec des balcons orientés nord-est et nord-ouest, le tribunal constate que l'entrée au salon de prostitution litigieux serait quoi qu'il en soit située de l'autre côté du bâtiment existant et ne serait ainsi pas visible depuis la parcelle no 175.
Partant, contrairement à ce que soutient la municipalité dans sa décision du 15 juillet 2025, le projet ne contrevient ni au PA "Centre Gare" ni au RPA "Centre Gare" en lien avec l'art. 7 REP.
C'est ainsi à juste titre que l'AISTBV indiquait dans son préavis à la municipalité qu'elle ne devait prendre en considération que les lieux existants pour décider de l'octroi du permis de construire en l'espèce.
On relèvera que le raisonnement développé ci-dessus serait identique dans l’hypothèse où les modifications du PA "Centre Gare" et du RPA "Centre Gare" récemment mises à l'enquête publique devaient être prises en considération.
6. Il convient de déterminer si, en l'état actuel des constructions, le projet litigieux contrevient à l'art. 7 let. a REP, soit si la parcelle no 265 est située dans une "zone à prépondérance d'habitat" comme le soutiennent les opposants et la municipalité dans leurs écritures.
a) Aux termes de l'art. 71 RPGA, la zone du village B doit être aménagée de façon à préserver les qualités existantes du tissu villageois et permettre une urbanisation mixte de qualité, avec une densité sensiblement plus faible à celle de la zone du village A. Toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements environnants (al. 1). Elle est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage, telles que commerces, services ou artisanat (al. 2).
b) La municipalité soutient que, dans le contexte de la modification du PACom dont la procédure est actuellement en cours, des parcelles sises autour de la parcelle no 265 et affectées en zone artisanale à ce jour changeront d'affectation pour passer en zone mixte. La parcelle no 159 devrait être affectée en partie du moins à de l'habitation dans le futur PACom. Selon elle, puisqu'il n'y a aucune raison que le PACom n'entre pas en vigueur, il serait "acquis" que les parcelles considérées situées à l'est de la parcelle de la recourante passent en zone mixte. De même, la municipalité a produit un projet de plan d'affectation, intitulé "Plan d'affectation 'Au Gresaley'", daté de décembre 2025, visant à affecter les parcelles communales plus éloignées à l'est en zone affectée à des besoins publics et "en zone mixte (utilité publique – activités économiques)".
c) Comme cela a été souligné au considérant précédent, la municipalité ne saurait considérer que ces parcelles seront dévolues de manière prépondérante à l'habitation (art. 7 let. a REP), s'agissant de zones mixtes, ni que le projet de construction litigieux compromettrait ces modifications de la planification envisagées (art. 47 LATC). Il n'y ainsi pas lieu de tenir compte d'une planification dont le développement concret n'est en l'état pas connu, étant encore précisé que les parcelles concernées par le plan d'affectation "Au Gresaley" ne se trouvent de toute manière pas aux abords immédiats de la parcelle litigieuse (art. 7 let. b REP).
d) En l'occurrence, la parcelle no 265 est affectée en zone du village B. Il ressort de l'art. 71 RPGA précité que la zone du village B est mixte et n'est pas en tant que telle une zone à prépondérance d'habitat, ce que le Tribunal fédéral a également considéré lors de son contrôle abstrait du REP (cf. ATF 151 I 165 consid. 5.6.5).
Ladite parcelle est localisée dans un quartier proche de la gare de Lucens, à l'extrémité de la zone du village B qui se prolonge quant à elle vers le nord et l'ouest. Le tribunal a constaté lors de l'audience que le quartier ne contient actuellement que 2-3 habitations. Celles-ci sont situées sur les parcelles nos 266, 276 et 1222 voisines. En revanche, une succursale d'un grand détaillant alimentaire se trouve sur la parcelle no 279 à l'ouest. La parcelle no 175, contiguë au sud de la parcelle no 265, est quant à elle construite d'un bâtiment industriel et affectée en zone artisanale, tout comme, plus à l'est, la parcelle no 159, actuellement construite d'un hangar.
Par conséquent, la Cour constate que la parcelle no 265 n'est pas localisée dans une zone à prépondérance d'habitat. L'art. 7 let. a REP ne fait dès lors pas obstacle à la délivrance du permis de construire requis.
7. Il convient encore d'examiner si le projet litigieux contrevient à l'art. 7 let. b REP en raison de sa proximité avec le magasin d'alimentation précité, ce que la municipalité fait valoir dans ses dernières déterminations.
a) aa) On rappellera que l'art. 7 let. b REP prévoit que la prostitution de salon est prohibée en permanence dans les bâtiments de toute nature se trouvant aux abords immédiats des lieux de cultes, cimetières, bâtiments préscolaires, scolaires, structures d'accueil collectif pour la petite enfance, de formation professionnelle, homes, appartements protégés, hôpitaux, commerces d'alimentation, cabinets médicaux et paramédicaux.
bb) S'agissant de la notion "d'abords immédiats", dans son arrêt du 6 septembre 2024, le Tribunal fédéral a invalidé la première version de l'art. 7 REP prévoyant la création d'un périmètre d'exclusion de 100 m autour de certains lieux où la prostitution de salon était totalement interdite, en indiquant expressément que le périmètre de 100 m ajouté autour des lieux visés à l'art. 7 REP ne pouvait pas raisonnablement être qualifié "d'abords immédiats" de ces lieux et qu'il n'était ainsi a priori pas nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (ATF 151 I 165 consid. 5.6.4).
b) Sous le titre "Principes", l'art. 2 REP prévoit que l'exercice de la prostitution, quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit dans les endroits où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.
Selon le Tribunal fédéral, les "émissions de nature immatérielle" qui blessent le sens moral, respectivement qui provoquent des impressions psychiques désagréables, peuvent importuner directement les voisins ou avoir des effets indirects en ce sens qu'elles peuvent rendre plus difficile la mise en location d'un appartement ou éloigner les clients des commerces (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5c/aa et bb). Le voisinage immédiat de salons de prostitution ou le partage des locaux communs ou des abords d’un même immeuble sont susceptibles de générer ce type d’émissions ressenties comme gênantes ou déplaisantes, plus spécialement si ces bâtiments sont fréquentés par des enfants. En revanche, la question de savoir si un salon de massages qui est installé de façon discrète dans une maison (sans enseigne ni publicité clairement perceptible) est susceptible de causer des immissions immatérielles ou idéales significatives n'est pas évidente, comme l'a relevé le Tribunal fédéral (TF 1C_499/2014 et 1C_503/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3, à propos de l'installation d'une agence d'escort dans une zone mixte de centre de localité).
Dans une affaire où un salon de prostitution était projeté dans un local situé en sous-sol, la CDAP a constaté que l'activité, qui se déroulerait à l'intérieur du salon de prostitution/bar à champagne, ne serait pas exposée à la vue des passants et des enfants et que les éventuelles émissions de nature immatérielle qui pourraient affecter les voisins étaient, du fait de cette configuration des lieux, déjà fortement atténuées. Bien que l'établissement était projeté à 50 m d'un bâtiment scolaire, la Cour de céans a jugé que la situation n'était pas problématique dans la mesure où un nombre restreint d'enfants empruntaient ce chemin et qu'ils bifurqueraient selon toute vraisemblance à la hauteur de l'accès à l'école, soit 50 m plus haut que l'entrée au sous-sol de l'établissement litigieux. La proximité d'une église ne faisait pas non plus obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire, puisqu'elle se trouvait à plus de 100 m de l'établissement litigieux et n'était pas visible depuis l'entrée de celui-ci. Ainsi, il a été jugé que l'implantation du salon de prostitution n'entraînerait pas des émissions de nature immatérielle atteignant un degré suffisant pour considérer qu'elles soient gênantes pour le voisinage (CDAP AC.2012.0125 du 24 avril 2013 consid. 3).
c) Dans le cas particulier, l'AISTBV a relevé, dans son rapport à l'attention de la municipalité, les distances suivantes en lien avec les lieux listés à l'art. 7 let. b REP: un commerce d'alimentation à environ 100 m, des bâtiments scolaires à environ 315 m (Ecole ********) et à environ 500 m (Collège ********), un lieu de culte (bâtiment ********) à environ 700 mètres.
En l'occurrence, le lieu géographiquement le plus proche qui entrerait dans une des catégories listées à l'art. 7 let. b REP est effectivement la succursale d'un grand détaillant alimentaire, située sur la parcelle adjacente no 279, comme la Cour a pu le constater lors de l'audience.
Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée (cf. ATF 151 I 165 consid. 5.6.4; CDAP AC.2012.0125 du 24 avril 2013 consid. 3), la distance d'environ 100 m qui sépare le magasin d'alimentation du projet litigieux semble trop importante pour qu'il soit question d'"abords immédiats" au sens de l'art. 7 let. b REP. Le tribunal a en outre relevé lors de l'inspection locale que, depuis le jardin actuel de la parcelle n° 265, à l'emplacement prévu pour le parking projeté, la vue vers l'ouest se limite à l'arrière du bâtiment abritant le magasin d'alimentation. L'entrée et le parking de ce commerce d'alimentation ne sont en revanche pas visibles depuis ce jardin, dès lors qu'ils donnent sur la route d'Yvonand, soit de l'autre côté du bâtiment. Il n'y aura ainsi aucun lien immédiat entre les usagers de ces deux lieux qui ne se verront pas et ne seront pas amenés à se croiser. La configuration des lieux paraît par conséquent compatible avec la ratio legis de l'art. 7 REP, soit empêcher dans certains endroits que l'exercice de la prostitution trouble l'ordre et la tranquillité publics, engendre des nuisances ou blesse la décence (cf. art. 2 REP), ce qui ne serait notamment pas le cas si les deux entrées se faisaient directement face.
d) Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que le salon de prostitution ne saurait être considéré comme étant situé aux abords immédiats du magasin d'alimentation. Partant, l'art. 7 let. b REP ne fait pas non plus obstacle à la délivrance du permis de construire requis.
8. Les opposants soutiennent que l'aménagement du parking et l'accès à l'arrière du bâtiment leur causera des nuisances excessives. La situation encaissée à l'arrière du bâtiment fera selon eux l'effet d'une caisse de résonance pour les parcelles voisines. Ils font également valoir une violation de l'art. 8 REP.
a) aa) L'art. 71 al. 2 RPGA déjà cité prévoit que la zone du village B est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes pour le voisinage, telles que commerces, services ou artisanat. Un degré de sensibilité au bruit (DS) III a été attribué à cette zone (cf. art. 41 al. 1 RPGA). Selon la jurisprudence, un salon de prostitution est compatible avec une zone qui permet l'exercice d'activités moyennement gênantes (CDAP AC.2010.0245 du 5 avril 2011 consid. 1b et 2).
bb) L'art. 8 REP prévoit que certains endroits peuvent ne pas convenir à l'exercice de la prostitution non en permanence mais à des horaires déterminés (al. 1), et que sont notamment considérés comme inappropriés à l'exercice de la prostitution de salon les bâtiments situés dans toutes les zones centrales, lorsque cette activité constitue une gêne pour les habitants, durant les jours de repos public entre 22h et 7h (al. 2).
b) En l'espèce, il ressort de la synthèse CAMAC du 6 mars 2023 que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), a préavisé favorablement au projet litigieux à des conditions impératives. La DGE-DIREV a pris en compte les oppositions ainsi que le résultat de l'évaluation des niveaux sonores du parking et des accès qu'elle avait demandée en complément à la recourante. L'autorité cantonale a notamment constaté que le rapport du 20 janvier 2023 élaboré par D.________ Sàrl démontre que les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB sont respectées pour les habitations les plus proches. S'agissant des exigences applicables aux établissements publics, la DGE-DIREV a fixé les conditions impératives suivantes:
- Diffusion de musique comme musique de fond à l'intérieur de l'établissement, c'est à dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes.
- Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.
- Respect des exigences SIA 181:2020 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
- L'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir la tranquillité publique.
Ni les opposants ni la municipalité n'apportent d'élément probant permettant de remettre sérieusement en cause le bien-fondé du préavis positif du service cantonal spécialisé en matière de lutte contre le bruit. Le tribunal ne voit ainsi aucune raison de s'en écarter.
c) S'agissant des horaires, la municipalité a indiqué lors de l'audience ne pas avoir réfléchi à la fixation des horaires d'exploitation de l'établissement litigieux. Elle a ajouté dans ses dernières déterminations que les horaires sont indiqués dans le dossier d'enquête publique. Il est certes projeté dans les documents d'enquête publique que le salon soit ouvert de 11h du matin à minuit en semaine et, de 11h du matin à 2h du matin le weekend. Cela étant, la DGE-DIREV a précisé à juste titre dans son préavis positif que des conditions d'exploitation plus restrictives pouvaient être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique. L'art. 8 REP cité par les opposants va également dans ce sens.
Il appartiendra ainsi au besoin à la municipalité de faire usage de cette faculté.
9. À l'appui de son refus de délivrer le permis de construire requis, la municipalité ajoute encore dans sa réponse que le projet ne prévoirait que quatre toilettes, disposées côte à côte, et une seule salle de bains, faisant implicitement valoir que cela serait insuffisant pour les 14 chambres que l'établissement comporterait.
a) Aux termes de l'art. 9b al. 2 de la loi cantonale du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; BLV 943.05), l'autorisation d'exploiter un salon ne peut être accordée que si les locaux répondent aux exigences en matière de police des constructions, de protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire et d'hygiène. Selon l'art. 9c al. 1 LPros, la personne responsable du salon a notamment l'obligation d'y empêcher toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics (let. d), de collaborer aux mesures de prévention et d'encadrement sanitaires et sociales prévues par la présente loi et par son règlement d'application (let. g).
L'art. 18 du Règlement du 9 juin 2021 d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (RLPros; BLV 943.05.1) a la teneur suivante:
1 A l'intérieur des salons, des mesures d'hygiène doivent être respectées, notamment:
a. les locaux doivent être régulièrement entretenus avec un produit nettoyant;
b. les personnes exerçant la prostitution doivent avoir la possibilité de se laver à l'intérieur du salon;
c. des préservatifs doivent être mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à disposition des personnes exerçant la prostitution et des clients;
d. les personnes exerçant la prostitution doivent avoir à disposition de la literie propre.
e. tous les locaux doivent prévoir un système d'aération, naturel ou mécanique.
2 Les personnes exerçant la prostitution doivent disposer de zones qui leur sont dédiées, notamment un accès réservé à des installations sanitaire et un local pour prendre des pauses.
b) En l'occurrence, il ressort des plans que trois toilettes pour les clients et le personnel sont prévues au rez-de-chaussée, de même qu'une salle de bains avec douche et toilette à l'usage des locataires uniquement. Le plan de l'étage du bâtiment indique qu'un WC et une salle de douche (SDD) existent à l'étage et seront maintenus pour les locataires exclusivement. Enfin, le plan des combles mentionne l'existence d'une salle de bains avec toilette (SDB/WC) également pour les locataires.
Ainsi, les personnes s'adonnant à la prostitution dans l'établissement litigieux disposeront de toilettes et salles d'eau (SDD ou SDB) réservées à leur usage à chaque étage.
En outre, la Police cantonale du commerce a délivré son autorisation spéciale, à des conditions impératives. Elle a notamment rappelé les dispositions légales susmentionnées concernant l'hygiène dans les locaux et que l’exploitation de ce salon ne pourrait pas débuter avant qu'une autorisation d'exploitation ne soit accordée par son service à la personne physique responsable, conformément aux dispositions de la LPros. Dans ces conditions, on peut considérer que les exigences de l'art. 18 RLPros seront observées dans l'établissement.
Partant, ce motif ne saurait faire obstacle à la délivrance de l'autorisation requise par la recourante.
10. On relèvera enfin que, dans son rapport le 25 juin 2025, l'AISTBV avait recommandé à la municipalité de lever les oppositions en répondant à l'ensemble des griefs soulevés par les opposants, tout en renonçant à émettre de recommandation s'agissant du grief des opposants en lien avec la proximité de l'établissement projeté avec des lieux publics prévus à l'art. 7 let. b REP. Or, comme cela a été exposé ci-dessus, l'art. 7 let. b REP ne fait en l'espèce pas obstacle au changement d'affectation du bâtiment. Le projet peut ainsi être considéré comme conforme à la réglementation applicable.
11. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire requis. Vu le sort du recours et au vu des circonstances particulières, il convient, par souci d'équité, de répartir entre la municipalité et les opposants, qui succombent, l'émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 50, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD; cf. CDAP AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0025 du 29 septembre 2006 consid. 7).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lucens, du 15 juillet 2025, est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire requis.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lucens.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________ et de C.________, débiteurs solidaires.
V. La Commune de Lucens versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.