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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 octobre 2025 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gilly, à Gilly, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Gilly du 6 août 2025 ordonnant l'enlèvement de bacs à fleurs installés sur la parcelle n° 194. |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 194 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gilly, qui supporte un bâtiment d'habitation (surface totale de la parcelle: 446 m2), se trouve au centre du village et en zone à bâtir. De forme quasi triangulaire, elle est bordée du côté est par la route de Tartegnin (DP 87, route cantonale 40 en traversée de localité) et du côté ouest par une route communale dénommée La Rue (DP 94). L'intersection de ces deux routes se situe directement au sud de la parcelle n° 194; les véhicules provenant de la route communale doivent céder le passage à ceux circulant sur la route cantonale.
Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle n° 194, avec quatre lots (PPE B._______ 194-1 à 194-4). A._______ est propriétaire d'un lot (192-2, représentant 390/1000). À ce titre, elle est bénéficiaire d'une servitude grevant le bien-fonds n° 194, qui s'exerce sur une surface de jardin-terrasse, d'environ 40 à 50 m2 (teintée en jaune sur un plan joint à l'acte constitutif). Selon le registre foncier, cette servitude confère à la propriétaire du fonds dominant (PPE B._______/194-2) la jouissance exclusive des zones en nature de jardin et de terrasse figurées sur le plan. Des clauses de l'acte constitutif permettent à tout copropriétaire de clore son jardin à la limite, la hauteur de la clôture ne devant pas dépasser 1.20 m.
Le jardin-terrasse de A.________ se trouve au bord de la route de Tartegnin. Il est séparé de la chaussée par un ancien mur en pierres d'une hauteur d'approximativement 80 cm.
B. Le 6 août 2025, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a adressé à A._______ une décision ainsi libellée:
"Visibilité au débouché de La Rue sur la Rte de Tartegnin
[…] La Municipalité a constaté que des bacs à fleurs ont été posés au-dessus du muret qui borde le jardin de la PPE située sur la parcelle 194, le long de la Rte de Tartegnin (voir photo en annexe).
Ces bacs à fleurs masquent la visibilité des véhicules qui débouchent de La Rue.
[citation de l'art. 8 RLRou – cf. infra]
Pour les débouchés non prioritaires, les distances de visibilité aux carrefours doivent répondre à la norme VSS 40 273. Elles doivent être comprises entre 50 et 70 m lorsque la vitesse d'approche des véhicules est de 50 km/h.
Dans le but de garantir une visibilité optimale, la Municipalité vous demande de bien vouloir ôter les bacs à fleurs du muret. [...]"
Sur la photographie annexée, prise depuis la route de Tartegnin, on voit six bacs à fleurs alignés sans intervalles sur le muret en pierres (entre 5 et 6 m au total), le long de la limite du jardin-terrasse de A._______.
C. La municipalité a adressé aux autres copropriétaires de la parcelle n° 194 des décisions dont la teneur est identique.
D. Agissant le 18 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision municipale du 6 août 2025 et de constater que les bacs à fleurs n'entravent pas la visibilité à l'endroit concerné ni ne contreviennent au droit cantonal. Elle conclut en outre à "la reconnaissance que la diffusion du courrier à l'ensemble des copropriétaires alors que seule [sa] parcelle est concernée est inappropriée et disproportionnée".
Dans sa réponse du 15 septembre 2025, la municipalité conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
A._______ a répliqué le 2 octobre 2025, en maintenant en substance ses conclusions.
E. Dans sa réponse, la municipalité requiert la levée partielle de l'effet suspensif, en faisant valoir que l'intérêt public à la sécurité des usagers de la route l'emporte clairement sur l'intérêt privé de la recourante. Cette dernière s'est déterminée sur cette requête dans sa réplique, en concluant au maintien de l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1. Le présent arrêt, qui met fin à la cause, rend sans objet la requête de levée de l'effet suspensif.
2. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette voie de recours est ouverte contre une décision d'une municipalité prise en application de la législation cantonale sur les routes. Le propriétaire foncier destinataire d'une décision lui imposant de supprimer une installation ou une plantation au bord d'une route, pour des motifs de sécurité du trafic, a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD - cf. notamment arrêts CDAP AC.2024.0218 du 11 juin 2025, AC.2024.0344 du 10 mars 2025). Il est manifeste que la recourante, en tant que copropriétaire du bien-fonds dont le muret est une partie intégrante - soit d'une partie commune au sens de l'art. 712b al. 2 du Code civil suisse (CC; RS 210) -, propriétaire des bacs à fleurs litigieux (choses mobilières), et destinataire de l'ordre d'évacuation, remplit les conditions légales. Son recours a été déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il contient des motifs et des conclusions (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Cela étant, la conclusion tendant à ce que la
Cour reconnaisse que la municipalité n'aurait pas dû notifier une décision
analogue aux autres copropriétaires est irrecevable. Selon un principe général
de procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont
recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices
sont exclues. En d'autres termes, il faut que le requérant ne puisse pas
préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire,
formatrice ou de renvoi (ATF 141 II 113 consid. 1.7, 135 I 119 consid. 4; cf.
également Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure
administrative, Traité, vol. II Bâle 2025, p. 291 et les références
jurisprudentielles). La recourante n'a pas recouru contre ces trois autres
décisions, dont elle a d'emblée eu connaissance, en demandant au Tribunal
cantonal de les annuler au motif qu'elles n'auraient pas dû être rendues,
pour ces autres destinataires.
Elle ne peut donc pas, dans la présente cause, demander une reconnaissance ou
une constatation judiciaire à ce propos.
3. La recourante conteste que ses bacs à fleurs constituent une entrave à la visibilité. Elle fait valoir que cette installation a une fonction de protection visuelle et sonore pour elle, la plantation d'une haie dans son jardin, selon ce que permet la servitude d'usage, n'étant pas une alternative raisonnable.
a) Selon l’art. 3 al. 4 de la loi du 10 décembre
1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01), la municipalité administre les routes communales et les tronçons
de routes cantonales en traversée de localité. Aux termes de l’art. 39
LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de
nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la
visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de
la route (al. 1). Le règlement d’application fixe les distances et les hauteurs
à observer (al. 2).
L'art. 8 du règlement d'application du 19 janvier
1994 de la LRou (RLRou;
BLV 725.01.1) est libellé comme il suit:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
b) Les art. 39 LRou, respectivement 8 et 9 RLRou
(cette dernière disposition s'appliquant aux haies), ont vocation à limiter les
aménagements extérieurs "sur les fonds riverains de la route"
(art. 39 al. 1 LRou), soit sur des fonds privés (AC.2011.0038 du
28 février 2012 consid. 2b). À cet effet, ont été qualifiés d'aménagements
extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre
(AC.2012.0151 du
19 décembre 2012 consid. 4 et les réf. cit.), des haies (AC.2000.0029 du
18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre
1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique
(AC.2000.0112 du
29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008),
une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007), ou encore des
potelets (AC.2024.0344 du 10 mars 2025).
c) En l'espèce, l'installation des bacs à fleurs équivaut à un rehaussement significatif de l'ancien mur bordant la chaussée, sur un tronçon long de plusieurs mètres, à proximité directe d'une intersection.
Il faut reconnaître à la municipalité une certaine
marge d’appréciation dans la gestion des routes communales et l’application des
art. 8 et 9 RLRou, singulièrement dans l’évaluation des risques auxquels ces
normes tendent à parer. Dans la pesée des intérêts, la municipalité doit
prendre en compte les inconvénients pour le propriétaire foncier concerné
(AC.2024.0218 du 11 juin 2025 consid. 2d). Les photographies et plans de situation
produits par la municipalité avec sa réponse permettent de retenir que ces bacs
à fleurs peuvent créer un problème de visibilité au carrefour, quand des
véhicules s'en approchent à la vitesse de 50 km/h. L'autorité communale se
réfère en outre à un avis du
8 septembre 2025 du voyer de l'arrondissement ouest (c'est-à-dire de l'agent
spécialisé de la Direction générale de la mobilité et des routes), estimant
qu'il est clair que les bacs empêchent le maintien d'une distance de visibilité
suffisante, au regard de ce que préconise la norme suisse pertinente (VSS
40'273). Tous ces éléments sont pertinents et concluants; ils permettent de
considérer que la municipalité a fait une appréciation correcte de la
situation.
Étant donné que l'art. 8 al. 2 let. a RLRou fixe en principe, à l'endroit litigieux - où la visibilité doit être maintenue, vu la proximité du carrefour dans cette structure villageoise - une hauteur maximum admissible de 60 cm, l'installation de bacs à fleurs rehaussant sensiblement l'obstacle que constitue le mur existant, bien au-delà de cette hauteur, n'est clairement pas admissible. La mise en œuvre d'une expertise, que demande la recourante dans sa réplique, n'est pas nécessaire pour le contrôle judiciaire de la décision de la municipalité validée par le voyer. Le déplacement des bacs à fleurs n'est par ailleurs pas une opération complexe ni coûteuse et le principe de la proportionnalité ne saurait y faire obstacle. En définitive, il n'y a aucun motif de reprocher à la municipalité, qui est à même d'apprécier les spécificités de l'utilisation des routes traversant le village, un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation et une violation du droit cantonal.
4. La recourante demande enfin qu'en cas de rejet de ses conclusions, on lui indique "les différentes options auxquelles [elle peut] légitimement prétendre afin de préserver [ses] droits". La Cour n'est légalement pas habilitée à se prononcer sur ce point, à savoir sur les aménagements admissibles pour protéger la terrasse-jardin des nuisances, car cela excède l'objet de la présente contestation.
5. Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit payer l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elle est en outre tenue de verser des dépens à la Commune de Gilly, la municipalité ayant procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 6 août 2025 par la Municipalité de Gilly est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante A._______.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Gilly à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.
Lausanne, le 20 octobre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.