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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Mes Alexandre KIRSCHMANN et Vanessa BENITEZ, avocats à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 23 juin 2025 refusant de délivrer le permis de construire relatif à la rénovation du bâtiment ECA no 995a, parcelle no 684 – CAMAC no 235350 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une société anonyme dont le siège est à Jouxtens-Mézery et qui a notamment pour but l'exploitation de garages, le commerce et la location de véhicules automobiles en tous genres et toutes les activités s'y rapportant, ainsi que l'achat, la vente, le commerce et la location de biens immobiliers et mobiliers. B.________ en est le président et le directeur. A.________ est propriétaire de la parcelle no 684 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. D'une surface de 7'659 m2, cette parcelle supporte notamment deux bâtiments industriels (ECA nos 995a et 2293) et un garage automobile (ECA no 1879). La parcelle no 684 appartient à un compartiment de terrains formant un îlot enserré, au nord, par le chemin de l'Esparcette, à l'est, par la route du Timonet (RC 251a), et, au sud, par la route de Crissier (RC 179a). La parcelle no 684 se situe au carrefour de ces deux importants axes routiers.
B. La parcelle no 684 fait l'objet d'un plan régissant son affectation dans le détail. Le plan de quartier (PQ) "Esparcette 1", adopté par le Conseil communal le 26 septembre 2016 et approuvé par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 25 novembre 2016, affecte le bien-fonds en zone mixte (habitation de forte densité, activités tertiaires et artisanales moyennement gênantes, etc.). Le plan prévoit plusieurs règles de construction: un liseré beige délimite les différents périmètres destinés aux constructions principales. L'un de ces périmètres, en forme de parallélogramme, est situé au nord du plan et correspond en partie à l'implantation du bâtiment ECA no 2293. Un autre périmètre, en forme de "L", s'étend de manière continue le long de la façade sud du bâtiment ECA no 1879 et de la façade est du bâtiment ECA no 995a, son angle étant orienté vers le carrefour. Le périmètre situé au nord, qui englobe le bâtiment ECA no 2293, correspond à l'unité d'aménagement (UA) A. Le second périmètre comprend les UA B, C et D, qui subdivisent le périmètre en "L" en trois segments: les UA C et D s'ouvrent respectivement sur la route du Timonet et la route de Crissier, et l'UA B forme le coude de la barre, à proximité du carrefour. Les règles applicables à ces unités sont précisées dans le règlement du plan de quartier (RPQ), en particulier l'art. 2.6 relatif à l'implantation des constructions, libellé comme suit:
"1 Les bâtiments nouveaux doivent être implantés à l'intérieur des périmètres d'évolution des constructions principales et/ou secondaires mentionnés sur le plan et les coupes. L'ordre contigu est obligatoire.
2 Chaque UA doit être réalisée en une seule étape. Elles peuvent être réalisées de manière indépendante sous réserve des points suivants:
- la réalisation des UA C et D impliquent la réalisation de l'UA B,
- la réalisation de l'UA B implique la rénovation du bâtiment ECA 995a ou la réalisation de l'UA C et/ou D.
3 Dans chaque UA, les bâtiments nouveaux sont implantés de manière à respecter l'intégralité du front d'implantation obligatoire en plan et les 80% des fronts d'implantation obligatoire en élévation sous réserve d'éléments architecturaux mineurs qui peuvent être réalisés en retrait.
4 Dans le cas de la réalisation de l'UA B simultanée à la rénovation du bâtiment ECA 995a, une unité de traitement architecturale des façades et de leurs matérialisations est exigée. Elle sera soumise préalablement pour accord à la Municipalité.
5 Sous réserve du bâtiment ECA 995a qui peut être rénové, la réalisation d'un bâtiment nouveau est subordonnée à la démolition du ou des bâtiments existants situés dans la même UA.
6 Le périmètre d'évolution des constructions secondaires correspond à un corps de bâtiment accolé à la construction principale. Il est réalisé simultanément à la construction principale adjacente."
On extrait ce qui suit du rapport établi le 18 février 2016 à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (rapport 47 OAT):
"3.5 Caractéristiques du projet
Zone mixte
La zone mixte est destinée à l'habitation de forte densité, aux activités tertiaires et artisanales moyennement gênantes au sens de l'OPB ainsi qu'aux commerces non alimentaires et aux installations (para-)publiques de type subsidiaires.
Urbanisation
Le PQ "Esparcette 1" s'inscrit dans un secteur urbain à caractère industriel au cœur du secteur en Vernie. Sa proximité avec le centre-bourg de Crissier, le pôle administratif de la commune et le centre commercial MMM lui confère une position attractive pour les futurs habitants. Ce PQ cherche à définir un îlot en s'appuyant sur les constructions existant à l'ouest et en s'articulant sur une cour au caractère végétal au centre.
Pour assurer la cohérence et la continuité volumétrique de l'ensemble architectural, le règlement fixe plusieurs règles d'implantation:
[plan illustratif]
- Un front d'implantation obligatoire fixe la position des bâtiments nouveaux orientés sur les RC et le chemin de l'Esparcette dans chaque unité d'aménagement (UA).
- Chaque UA doit être réalisée en une seule étape. Elles peuvent être réalisées de manière indépendante sous réserve des points suivants:
- la réalisation des UA C et D implique la réalisation de l'UA B,
- la réalisation de l'UA B implique la rénovation du bâtiment ECA 995a ou la réalisation de l'UA C et/ou D.
- Sous réserve du bâtiment ECA 995a, qui peut être rénové, la réalisation d'un bâtiment nouveau est subordonnée à la démolition du ou des bâtiments existants situés dans la même unité d'aménagement.
- Dans le cas de la réalisation de l'UA B, simultanée à la rénovation du bâtiment ECA 995a, une unité de traitement architectural des façades et de leurs matérialisations est exigée."
C. A.________ a initié la concrétisation du PQ "Esparcette 1" par la réalisation, en 2017, du bâtiment industriel ECA no 2293.
D. En 2022, A.________ a approché, avec son architecte, le service de l'urbanisme de la commune de Crissier, en vue de réaliser un projet de rénovation et d'extension du bâtiment industriel ECA no 995a. La Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a répondu à B.________ le 7 décembre 2022 de la manière suivante:
"Comme l'ordonne l'article 2.6 du règlement, on ne peut pas construire des bâtiments aux deux extrémités du périmètre en L sans avoir réalisé la partie centrale qui fait l'angle. Même si le plan admet la simple rénovation du bâtiment ECA no 995a, il faut réaliser l'UA B qui fait l'angle, pour ne pas rendre impossible la suite. En effet, en ne maintenant pas le bâtiment situé dans le périmètre D (ECA no 1879) et en rénovant le bâtiment no 995a, sans réaliser l'angle, la morphologie de cet ilot risquerait de rester ainsi pendant des années ce qui n'est pas la volonté de la Municipalité. […]
Au vu de ce qui précède, la Municipalité préavise négativement l'avant-projet présenté."
A.________ s'est déterminée sur cette lettre le 9 décembre 2022, en indiquant qu'elle soumettrait néanmoins un projet pour l'enquête publique.
E. Après une première requête formulée en 2023 et qui n'a pas abouti (CAMAC no 216534), A.________ a déposé, en 2024, une demande de permis de construire (CAMAC no 235350) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Rénovation de l'existant, agrandissement côté nord pour la création de surfaces artisanales, démolition de l'appartement au niveau 2 et réalisation de deux niveaux, dont un en surélévation".
Les travaux, qui portaient essentiellement sur la rénovation du bâtiment industriel ECA no 995a, prenaient place, d'après le plan de situation, dans la seule UA C. Aucune intervention constructive n'était prévue dans l'UA B, dans le coude du "L". Le 8 octobre 2024, la municipalité a adressé à A.________ une lettre qui contient ce qui suit:
"Le nouveau projet soumis présente la rénovation et la transformation du bâtiment ECA no 995a ainsi que la démolition avec la reconstruction de l'annexe à l'extrémité au nord, ECA no 995b, sans la réalisation du bâtiment l'UA B.
Selon l'article 2.6 du règlement, l'UA B doit être réalisée simultanément à la rénovation du bâtiment ECA no 995a. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en rénovant le bâtiment no 995a, sans réaliser l'angle, le projet n'est pas conforme au règlement. Le questionnaire général sera modifié dans ce sens en indiquant la dérogation à l'article précité. De plus, la morphologie de cet îlot risque de rester ainsi pendant des années, ce qui n'est pas la volonté de la Municipalité.
Sur la base de ce qui précède, la Municipalité attire votre attention sur le fait qu'elle devra refuser le permis de construire et qu'elle est prête à vous adresser immédiatement sa décision dans ce sens […]."
F. Le projet (CAMAC no 235350) a été mis à l'enquête publique du 12 octobre au 10 novembre 2024. Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse établie le 7 mai 2025 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 23 juin 2025, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le projet ne respectait pas l'art. 2.6 RPQ.
G. Agissant le 21 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision et d'ordonner à la municipalité de délivrer le permis de construire requis. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 17 octobre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours.
Le 10 novembre 2025, la recourante a déposé des observations complémentaires, en maintenant ses conclusions.
Le 8 décembre 2025, l'autorité intimée a également déposé une écriture et des pièces complémentaires; elle a requis la tenue d'une inspection locale.
La recourante a déposé des déterminations finales le 17 décembre 2025.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision refusant le permis de construire (art. 114 s. de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). La propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante invoque une violation de l'art. 2.6 RPQ, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]). Selon elle, la lettre de cette norme communale impliquerait que l'obligation de réaliser l'UA B ne naît que si les UA C et D sont réalisées, simultanément ou non, en raison de l'usage de la conjonction de coordination "et".
a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 4a).
b) En l'espèce, la règle de droit communal dont l'interprétation est litigieuse est l'art. 2.6 al. 2 RPQ, qui prévoit que chaque UA doit être réalisée en une seule étape. Les UA peuvent être réalisées de manière indépendante sous réserve de deux points: - la réalisation des UA C et D impliquent la réalisation de l'UA B; - la réalisation de l'UA B implique la rénovation du bâtiment ECA no 995a ou la réalisation de l'UA C et/ou D.
La recourante soutient que l'usage de la conjonction "et" ("la réalisation des UA C et D") impose que seule une réalisation, simultanée ou non, des UA C et D ferait naître l'obligation de réaliser l'UA B. Une telle interprétation littérale ne convainc pas. L'UA B constitue l'élément d'articulation entre les deux extrémités du périmètre en "L". Or l'objectif de la norme ressort clairement du rapport 47 OAT et du texte du règlement: la réalisation de l'UA B implique la réalisation de l'UA C ou de l'UA D, ou la rénovation du bâtiment ECA no 995a. Il faut en effet assurer que la réalisation de l'UA C ou D ne mette pas en péril un traitement architectural cohérent avec l'UA B. Inversement, l'UA B ne peut pas être réalisée seule, ce qui serait de nature à faire obstacle aux buts recherchés par le PQ, soit en particulier la cohérence et la continuité volumétrique de l'ensemble architectural (rapport 47 OAT, p. 18). La municipalité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises à la recourante qu'on ne peut réaliser des constructions à l'une des deux extrémités du périmètre sans édifier la partie centrale servant d'articulation, sous peine de compromettre la cohérence générale du projet. Le sens de la règle est donc clair: la réalisation des UA C et/ou D entraîne, dans tous les cas, l'obligation de réaliser l'UA B. L'emploi de la conjonction "et" ne saurait raisonnablement fonder une interprétation différente. Il s'agit, comme l'explique la municipalité, de garantir la cohérence de l'ensemble bâti en "L" en veillant à ce que la tête d'îlot – l'UA B – soit conçue et réalisée de manière coordonnée, quelle que soit l'ordre d'avancement des deux branches du bâtiment. Cet objectif serait compromis si l'UA C ou l'UA D pouvait être construit sans l'UA B. En définitive, la recourante s'accroche à une interprétation purement littérale de la conjonction "et", comme si l'intention du règlement dépendait uniquement d'un automatisme grammatical. Cette approche ne démontre toutefois aucune violation du droit ni, a fortiori, l'arbitraire qu'elle prétend établir. La conjugaison du verbe au pluriel, à l'art. 2.6 al. 2 1er tiret RPQ, tend également à montrer qu'à la fois la réalisation de l'UA C ou de l'UA D peuvent impliquer celle de l'UA B.
Le grief doit être rejeté.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par la municipalité en cours de procédure de recours, ni de tenir une inspection locale. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Crissier, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juin 2025 par la Municipalité de Crissier est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Crissier à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 29 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.