TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mmes Christina Zoumboulakis et Florentine Neeff, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

 

 

2.

C.________, à ********,

 

 

3.

D.________, à ********,

 

 

4.

E.________, à ********,

 

 

5.

F.________, à ********,

 

 

6.

G.________, à ********,

 

 

7.

H.________, à ********,

 

 

8.

I.________, à ********,

 

 

9.

J.________, à ********,  

tous représentés par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne,  

 

 

10.

K.________, à ********.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 18 juin 2025 ordonnant des travaux de remise en état sur la parcelle no 96

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 96 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lausanne, fait l'angle entre le chemin de Montétan et l'avenue Collonges. D'une surface de 587 m2, elle supporte une villa locative (ECA no 4306) construite au début du XXe siècle et qui a obtenu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. La fiche no COLC-27, établie par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) le 29 septembre 2022, fournit les informations suivantes sur ce bâtiment:

"Description:

Immeuble d'habitation collective conçu par Hessenmüller & Ramelet pour le propriétaire Monsieur Cuénoud. Un premier projet d'enquête, déposé au printemps 1906 par L. Gutknecht pour la propriétaire Madame Gaud, est remplacé par le second projet, dont le dossier est déposé à l'enquête en automne 1906, par Hessenmüller & Ramelet pour le propriétaire Monsieur Cuénoud, aviculteur. Reprenant une des deux implantations proposées dans le dossier d'enquête précédent, le projet définitif a une écriture architecturale bien différente. La répartition des appartements est aussi modifiée: un appartement d’une pièce et un appartement de quatre pièces prennent désormais place au rez-de-chaussée, dont un bureau. Cet appartement a une entrée latérale indépendante, à proximité du bureau. Dans les étages supérieurs se trouvent deux appartements par palier de deux et trois pièces.

Dans le dossier d'enquête, l'oriel à quarante-cinq degrés marquant l'angle sud du bâtiment est surmonté d'une toiture pointue lui conférant l'aspect d'une tourelle qui n'apparaît pas sur le relevé de l'état existant en 1946. Les combles sont affectés à des locaux utilitaires. Le dossier d'enquête pour les garages, ouvrant sur l'avenue de Montétan, est établi par Oscar Oulevey en 1937. Des transformations de l'appartement du rez-de-chaussée et l'aménagement des combles sont effectués en 1946 par Marcel Mayor. La façade sud a été remaniée à une date inconnue, l'avant-corps contenant les balcons ayant perdu son avant-toit encore présent sur le relevé de 1946.

Le bâtiment est implanté sur une parcelle longée par l’avenue Collonges et par la fin du chemin de Montétan. Surmonté d’une clôture en ferronnerie, un mur de contention en pierre sépare la propriété de ce dernier; il est enduit a pietra rasa.

Le plan de l’immeuble est proche d’un carré. Les façades septentrionales sont rectilignes alors que le profil de celles s’ouvrant au sud est plus travaillé. La façade sud-est est articulée par un ressaut alors que la façade sud-ouest est marquée par un avant-corps accueillant initialement des loggias. A l’angle entre ces deux façades s’inscrit un oriel interrompant l’avant-toit pour se prolonger dans les combles. La toiture brisée à égouts retroussés est aussi interrompue, en façade nord-est, par une grande-lucarne couverte d’un toit à pavillon-croupe reposant sur des consoles cintrées. Ses parties latérales accueillent des éléments décoratifs évoquant une construction à pan de bois. Une lucarne en maçonnerie enduite, couverte d’un toit à un pan, donne accès à une terrasse accessible prenant place au-dessus de l’avant-corps de la façade sud-ouest. Les autres lucarnes ont été blindées en ferblanterie. Les avant-toits sont lambrissés. L’oriel, probablement couvert d’un toit à pavillon et égouts retroussés à l’origine, n’a conservé que ces derniers qui sont surmontés d’un toit plat en ferblanterie. Le toit est couvert de tuiles en pointe.

Le bâtiment est constitué d’un demi-sous-sol, de quatre niveaux et d’un étage de combles et d’un étage de sucrombles. Le niveau inférieur est réalisé sur un socle en pierre d'assise horizontale, provenant de la carrière de Meillerie. Un bandeau épais, en pierre apparente, le sépare du premier niveau. Celui-ci a des façades en appareil polygonal avec joints réalisés en ciment. Un cordon, qui est enduit, sépare le premier niveau du corps de la façade qui est enduit d’un crépi fin. Au troisième niveau, un bandeau s’étire entre les percements; il s’inscrit à la base des arcs les couvrant. L’oriel repose sur des consoles de quatre assises en ressaut. Un encorbellement marque le dernier niveau de l’oriel, il repose sur des modillons non moulurés d’étendant entre deux corbeaux irréguliers en pierre de Meillerie.

Le traitement des encadrements de fenêtre diffère entre les trois niveaux du bâtiment. Au premier niveau, les baies sont couvertes de linteaux délardés; au deuxième niveau, elles sont couvertes de linteaux droits; au troisième niveau, elles sont couvertes par des arcs en anse de panier. Les tablettes de fenêtre, saillantes au premier niveau, sont par contre moulurées et reposent sur des consoles aux deuxième et troisième niveaux. Les percements éclairant des pièces de service, de part et d’autre de la cage d’escalier, ont des tablettes identiques sur les trois niveaux; elles ont les angles arrondis et sont creusées de canaux plats. La plupart des percements peut être obscurcie par des contrevents en bois. Des contrevents brisés métalliques sont parfois présents au rez-de-chaussée alors que des stores à rouleau sont présents dans l’oriel qui a conservé, aux deuxième et troisième niveaux, des lambrequins décorés.

Evaluation patrimoniale:

La situation de l’immeuble occupant un angle entre deux voies – l’avenue Collonges et le chemin de Montétan – est thématisée par les architectes Hessenmüller & Ramelet qui travaillent, premièrement, la morphologie de l’immeuble. Les façades méridionales sont travaillées par un ressaut, par un avant-corps et surtout par un oriel placé sur l’angle qui s’adresse à ce croisement. Les façades, deuxièmement, se distinguent de la production courante lausannoise de la première décennie du 20ème siècle, par le soin apporté à la mise en œuvre des matériaux et par le travail effectué sur les percements. Même dans les éléments les plus simples, comme les tablettes de fenêtre des pièces de service, les architectes dessinent un détail architectural intéressant.

Les transformations de l’avant-corps et de la toiture de l’oriel ont passablement atténué la force du projet d’origine. Toutefois, les autres parties du bâtiment ont conservé une certaine authenticité: les éléments d’architecture et les matériaux d’origine y sont encore présents."

B.                     Lausanne est inscrite comme "ville" (VD 4397) à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS 451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (cf. art. 1 al. 3 OISOS), la parcelle no 96 fait partie du périmètre (P) 53 – avec un objectif de sauvegarde B – décrit de la manière suivante:

"Secteur résidentiel structuré par trois axes routiers parallèles – les avenues d’Echallens, de France et Collonges – qui suivent plus ou moins fidèlement les courbes de niveaux, rues secondaires perpendiculaires; bâti s’alignant le long des axes, quelques maisons locatives, fin 19e–déb. 20e s., ess. immeubles d’habitation d’env. cinq niveaux entourés de jardins, 1er q. 20e s., même typologie se retrouvant souvent dans un petit groupe de bâtiments voisins, quelques comblements au cours du 20e s."

C.                     La parcelle no 96 a été acquise en 2023 par A.________, société dont le siège est à Granges-Paccot et qui a notamment pour but toutes opérations immobilières. Elle est administrée par L.________. A la suite de son acquisition, A.________ a soumis la parcelle no 96 à un régime de propriété par étages (PPE) et aliéné plusieurs lots, appartenant aujourd'hui à B.________ (lot no 2), C.________ et D.________ (lot no 3), E.________ et F.________ (lot no 4), G.________ (lot no 5), H.________ (lots nos 6 et 7), et I.________ et J.________ (lot no 8). A.________ reste propriétaire des lots nos 1 (carnotzet au sous-sol), 9 et 10 (deux studios dans les combles).

La parcelle no 96 est classée en zone mixte de forte densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005, approuvé par le département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.

D.                     Le 25 août 2023, A.________ a déposé auprès du service communal de l'urbanisme de Lausanne une demande de permis de construire (CAMAC no 227062), portant notamment sur des travaux de transformation intérieure et extérieure de la villa locative ECA no 4306.

E.                     Parallèlement à l'instruction de cette demande et à la suite d'une dénonciation, la commune de Lausanne a constaté que les travaux en question avaient déjà été entamés sans qu'aucune autorisation de construire n'ait été délivrée. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs contrôles sur place par les autorités communales, ainsi qu'à des ordres d'arrêt des travaux.

Les rapports établis à la suite de ces contrôles ont mis en évidence que les interventions concernaient les parties communes de l'immeuble, les appartements ainsi que l'extérieur. Il ressort des pièces figurant au dossier, notamment des photographies, que les portes palières des appartements avaient été retirées. L'escalier extérieur situé en façade nord-ouest avait été démoli. À l'intérieur, l'appartement du rez-de-chaussée supérieur avait été scindé en deux au moyen d'un nouveau mur de séparation, tandis que d'autres parois avaient été abattues ou percées. Des travaux de peinture avaient également été réalisés, de même que la suppression de certains revêtements et le déplacement de conduites.

F.                     Par lettre du 16 décembre 2024, le service de l'urbanisme a informé A.________ qu'il envisageait de rendre une décision de rétablissement d'une situation conforme au droit. Il s'agissait, en substance, de remettre en état les éléments patrimoniaux auxquels les travaux exécutés dans la villa ECA no 4306 avaient porté atteinte. La même lettre a été adressée à tous les copropriétaires d'étages ainsi qu'à l'administrateur de la PPE. A.________ était invitée à se déterminer sur le projet de décision, ce qu'elle a fait par lettre du 27 janvier 2025.

Le 18 juin 2025, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a rendu une décision formelle. Son dispositif (ch. 6) a la teneur suivante:

"I. Dans la cage d'escalier, les travaux de peinture sur les murs de la cage d'escalier, les plinthes et les encadrements des portes palières sont acceptés à titre temporaire par motif de proportionnalité. Lors de la prochaine réfection des peintures dans cette cage d'escalier, une étude stratigraphique devra être réalisée et les indications de la Délégation à la protection du patrimoine devront être strictement mises en œuvre.

II. Les quatre portes palières d'origine détruites (dont l'existence a pu être prouvée) seront remplacées par de nouvelles portes répondant aux normes de protection incendie, qui devront être des répliques exactes des originales. Les trois portes dont l'emplacement est connu seront installées au même endroit. La quatrième porte sera installée sur le palier Est du 1er ou du 2ème étage; en cas de désaccord au sein de la PPE sur ce choix, la Délégation à la protection du patrimoine décidera de son emplacement. Les modalités fixées au point 5.1 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine et la Police du feu.

III. Les autres portes palières seront au minimum remplacées par des portes s'accordant visuellement avec les portes installées selon le chiffre II de la décision. Les modalités fixées au point 5.2 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine et la Police du feu.

IV. La cloison démolie au bas de la cage d'escalier sera remplacée, au choix, soit par une nouvelle cloison, soit par un barreaudage en métal, inspiré du garde-corps existant dans la cage d'escalier (modénature, matériaux, teinte). Les modalités fixées au point 5.4 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine.

V. Une nouvelle main-courante sera installée sur la paroi faisant face à la cloison décrite au chiffre IV de la décision. Elle présentera un aspect harmonisé avec le reste de la cage d'escalier. Les modalités fixées au point 5.4 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine.

VI. L'escalier extérieur et son garde-corps (en façade Nord-Ouest) seront reconstruits. Les marches peuvent être en béton. Le muret latéral en pierre et le garde-corps métallique doivent être recréés à l'identique. Les modalités fixées au point 5.7 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine.

VII. Un délai au 31 octobre 2025 est imparti pour procéder à la remise en état selon les modalités des chiffres II à VI. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et pour autant que la remise en état ne soit pas excessivement ralentie.

VIII. Les objets mentionnés aux points 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 et 5.10 ci-dessus devront être régularisés par l'octroi d'un permis de construire sur la base de plans corrects (cas échéant en étant inclus dans la demande de permis de construire actuellement déposée). Les modalités fixées aux points 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 et 5.10 devront être respectées.

IX. Un délai au 31 décembre 2025 est imparti pour régulariser par permis de construire les objets mentionnés au chiffre VIII. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et pour autant que la régularisation ne soit pas excessivement ralentie.

X. Faute d'exécution dans les délais impartis, la Municipalité procédera à une exécution par substitution de ces travaux, aux frais de la communauté des propriétaires d'étages pour les parties communes de la PPE, et aux frais des propriétaires individuels concernés pour les parties exclusives. La créance en résultant sera garantie par une hypothèque légale (art. 132 LATC).

XI. En cas de non-respect de la présente décision, une amende pourra être infligée à chaque contrevenant en application de l'article 292 du Code pénal, qui dispose ce qui suit: "Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende."

G.                     Agissant le 20 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens qu'il est renoncé aux ordres de remise en état signifiés aux copropriétaires de la parcelle no 96, sous réserve de la fermeture d'une ouverture débouchant sur le vide. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

Le 28 octobre 2025, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 6 novembre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le 17 décembre 2025, la recourante s'est déterminée sur la réponse, en confirmant ses conclusions.

Le 23 février 2026, la municipalité a produit un lot de plans relatifs au projet de transformation de l'immeuble construit sur la parcelle no 96.

H.                     Le 5 mars 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale. A cette occasion, la municipalité a produit la copie d'une lettre adressée le 12 août 2025 par l'Office des permis de construire à la recourante.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal.  La municipalité l'a fait le 18 mars 2026, en transmettant la copie d'une correspondance adressée le 3 janvier 2024 par l'architecte de la recourante à l'Office des permis de construire. La recourante a déposé des observations le 19 mars 2026.

Par ordonnance pénale du 27 février 2025, le Préfet du district de Lausanne a constaté que L.________, administrateur de A.________, s'était rendu coupable d'infractions à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il a été condamné à une amende de 5'000 francs. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit, rendue en application de la LATC, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une personne morale ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), respecte en outre les autres conditions formelles de recevabilité (en particulier celles prévues à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante soutient que l'ordre de remise en état est dépourvu de base légale, en l'absence de mesure de protection formelle du bâtiment, telle qu'un classement ou une inscription à l'inventaire au sens de la LPrPCI. Elle estime en outre que la mesure serait disproportionnée.

a) aa) La villa locative litigieuse est dans un périmètre ISOS (P 53, décrit comme un secteur résidentiel, structuré par les trois axes routiers parallèles des avenues d'Echallens, de France et Collonges). Elle est en outre inscrite au recensement architectural du canton de Vaud avec une note 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 du règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), cette note est une indication de sa valeur patrimoniale. Elle se fonde sur différents critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 correspond à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal. Les motifs ayant conduit à l'attribution de cette note à la villa sont exposés dans la fiche no COLC-27. Celle-ci met en évidence la composition architecturale soignée de l'immeuble: un plan quasi carré, des façades nord simples et des façades sud plus élaborées, notamment marquées par un oriel d'angle, des avant-corps et un travail détaillé des ouvertures et matériaux. La fiche relève que le bâtiment a subi diverses transformations au fil du temps, qui ont altéré certains éléments d'origine, en particulier l'oriel et l'avant-corps. Malgré ces atteintes, l'immeuble conserve une valeur patrimoniale importante grâce à sa conception architecturale distinctive, à son implantation en angle bien mise en scène, et à la qualité d'exécution de ses détails et matériaux, dont une partie importante est restée authentique.

bb) Conformément à l'art. 4 LPrPCI, le patrimoine culturel immobilier est protégé. Aux termes de cette disposition, aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance (al. 1 2ème phr.). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Selon l’art. 8 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a). Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 2c; AC.2024.0062 du 13 décembre 2024 consid. 2c). Au niveau communal, la protection du patrimoine bâti lausannois est mise en œuvre notamment par le biais du préavis de la délégation communale à la protection du patrimoine bâti, laquelle se détermine sur tout projet de travaux concernant l'objet en cause (art. 73 al. 2 RPGA). Sur la base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (art. 73 al. 3 RPGA).

b) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références; CDAP AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et reprise par la CDAP (arrêts TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.3; ATF 122 II 65 consid. 6a; 118 Ib 407 consid. 4c; 114 Ib 44 consid. 2c; 107 Ia 19 consid. 2a; arrêts CDAP AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 4; AC.2021.0306 du 1er novembre 2022 consid. 3 a/bb; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b; voir ég. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025, p. 760, n. 1770; Wisard/Brückner/Pirek, Les constructions "illicites" en droit public, Notions, mesures administratives, sanctions, in: Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, pp. 214 s.), les mesures nécessaires à éliminer une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Celui-là est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation). L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état conforme au droit aux perturbateurs par comportement ou par situation. En pratique, les ordres de rétablissement sont généralement notifiés au propriétaire, soit au perturbateur par situation, pour des raisons d'efficience, l'accord de celui-là étant nécessaire pour une exécution des travaux sur son bien-fonds (sous réserve d'une exécution par substitution). L'autorité dispose toutefois d'une marge d'appréciation dans le choix du destinataire de ses ordres de remise en état.

c) En l'espèce, il n'est pas contestable que les travaux intérieurs litigieux, réalisés sans autorisation de construire, ont porté atteinte à la substance patrimoniale de la villa locative. En particulier, plusieurs portes palières d'origine ont été enlevées puis détruites. Des travaux de peinture ont en outre été effectués dans la cage d'escalier – sur les murs, les plinthes et les encadrements des portes palières – sans respect de l'aspect ni des teintes d'origine. Par ailleurs, la cloison située au bas de la cage d'escalier a été supprimée et remplacée par une paroi à claire-voie, tandis que la main-courante installée sur la paroi opposée a été enlevée.

En raison de la valeur patrimoniale des éléments détruits et faisant l'objet des chiffres II à IV du dispositif de la décision rendue le 18 juin 2025, c'est à raison que la municipalité a considéré qu'une régularisation des travaux ne pouvait pas être envisagée et qu'elle a engagé une procédure de rétablissement d'une situation conforme au droit. Cette décision est d'autant plus justifiée que les éléments de remplacement choisis par la recourante s'intègrent très mal au bâtiment et porte à celui-ci une atteinte considérable à sa valeur patrimoniale, s'agissant en particulier de l'allure générale de la cage d'escalier et des paliers. Une telle mesure poursuit des intérêts publics importants, à savoir la protection du patrimoine culturel immobilier ainsi que le respect de la réglementation en matière de constructions et du principe d'égalité devant la loi. Quoi qu'en pense la recourante, l'ordre de remise en état repose sur une base légale suffisante, soit l'art. 105 LATC. Cette disposition permet de supprimer ou modifier des travaux non conformes au droit, indépendamment de l'existence d'une mesure de protection formelle fondée sur la LPrPCI (inscription à l'inventaire au sens des art. 15 ss LPrPCI ou classement au sens des art. 25 ss LPrPCI). L'art. 35 LPrPCI, mentionné par la recourante, est une base spéciale pour les objets classés; cela n'exclut toutefois pas l'application de l'art. 105 LATC dans d'autres hypothèses.

d) Reste dès lors à examiner si le principe constitutionnel de la proportionnalité est de nature à faire obstacle aux différentes mesures de remise en état ordonnées par la municipalité.

aa) La municipalité a, en premier lieu, ordonné la réalisation d'une étude stratigraphique lors de la prochaine réfection des peintures dans la cage d'escalier de la villa (ch. I du dispositif de la décision attaquée). Lors de l'inspection locale, ses représentants ont précisé que, s'agissant des bâtiments en note 3, la pratique communale consiste, lorsque la valeur patrimoniale de l'objet le justifie, à exiger une telle étude afin de déterminer si une substance patrimoniale d'intérêt subsiste sous la couche visible. Sur la base des résultats de cette analyse, la délégation communale à la protection du patrimoine peut prescrire, le cas échéant, des travaux respectant les teintes historiques.

Une telle mesure apparaît pleinement justifiée au regard du principe de la proportionnalité. En effet, ce principe est déjà pris en compte du fait que les travaux de peinture réalisés sur les murs, les plinthes et les encadrements des portes palières font l'objet d'une tolérance provisoire. L'exigence d'une étude stratigraphique constitue ainsi une mesure appropriée, de nature à préserver d'éventuels éléments patrimoniaux. Cette mesure est d'autant plus pertinente que, lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater, à un endroit précis – au-dessus du cache du transformateur, au premier étage de la villa – la présence de traces de peinture d'origine, laissant apparaître le motif d'une feuille d'arbre. Cet indice suggère la possible existence d'un décor peint plus étendu, susceptible de revêtir une valeur patrimoniale.

bb) Au ch. II du dispositif, la municipalité a ordonné la reconstitution des portes palières détruites par les travaux. Ces portes possédaient une valeur patrimoniale particulière: elles étaient encore en place au moment des travaux et se distinguaient par leur belle facture en bois massif, leurs grilles en fer forgé et leur partie supérieure vitrée. Lors de l'inspection locale, il a été possible d'identifier précisément les portes détruites: celles du premier étage côté ouest, du deuxième étage côtés est et ouest, et du troisième étage côté ouest, soit au total quatre portes. Les deux portes du rez supérieur, ayant été retirées à une époque indéterminée, ne font pas l'objet d'une reconstitution par la municipalité. La décision ordonne donc le remplacement des quatre portes détruites (ch. II) ainsi que le remplacement des autres portes palières (ch. III) par des modèles s'harmonisant visuellement avec ceux installés conformément au ch. II.

La CDAP ne voit aucune violation du principe de la proportionnalité dans cette mesure. La recourante se prévaut de la "reconstitution très coûteuse de portes ayant l'aspect des anciennes", ce qui "revien[drait] en réalité à faire du "faux-vieux"". Cette appréciation est toutefois fondée sur sa seule perception personnelle. Aucune mesure moins incisive ne permet de rétablir la substance patrimoniale détruite. Sur le plan financier, la recourante ne fournit aucun chiffrage précis ni ne discute l'intérêt public, particulièrement important dans le cas d'espèce, à la préservation du patrimoine immobilier. Cet intérêt public l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de la recourante, essentiellement économique, à ne pas procéder au remplacement. D'autant plus que, en réalisant les travaux sans permis, elle a délibérément mis l'autorité communale devant le fait accompli. La mesure doit également être confirmée dans la mesure où elle impose la mise en place de portes conformes aux normes de protection incendie, vu les lacunes actuelles du bâtiment à ce sujet.

cc) Aux ch. IV et V du dispositif, la municipalité a ordonné la mise en place d'une nouvelle cloison au bas de la cage d'escalier, en remplacement de celle qui a été démolie (ch. IV), ainsi que l'installation d'une main-courante sur la paroi faisant face à la cloison (ch. V). La cloison litigieuse consiste en une structure en bois à claire-voie séparant deux volées d'escaliers, l'une menant à la cave, l'autre au premier niveau (rez supérieur). Lors de l'inspection locale, l'administrateur de la recourante s'est déclaré disposé à remplacer cette cloison et à installer une nouvelle main-courante dans la volée d'escaliers menant à la cave. Il y a dès lors lieu de considérer que ces deux points ne sont plus litigieux. Quoi qu'il en soit, rien n'indique que ces mesures contreviendraient au principe de la proportionnalité. En effet, ces dernières n'entraîneront pas de coûts importants pour la recourante, ce que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas.

dd) Enfin, au ch. VI du dispositif, l'autorité intimée a ordonné la reconstruction de l'escalier extérieur situé en façade nord-ouest ainsi que de son garde-corps. Selon la décision, les marches pourraient être réalisées en béton, tandis que le muret latéral en pierre et le garde-corps métallique devraient être recréés à l'identique. La recourante invoque à cet égard des "frais considérables", sans toutefois chiffrer le montant. Comme l'a relevé l'autorité intimée, cet escalier était présent depuis l'origine et participe à l'aspect du bâtiment. Les motifs invoqués par la recourante pour justifier cette démolition ne sont pas pertinents. D'une part, il n'y a aucune nécessité de créer une place de stationnement à cet endroit, compte tenu de l'espace déjà disponible pour les véhicules aux abords du bâtiment. D'autre part, l'introduction du chauffage à distance à cet endroit relève plus du prétexte que de la nécessité. Il y aurait en effet eu de nombreuses possibilités de réaliser cette introduction ailleurs, le local technique étant accessible sur toute sa longueur depuis l'avenue Collonges. Les coûts de remise en état seront limités en raison du fait que les marches d'escalier pourront être réalisées en béton plutôt qu'avec des pierres, selon la décision municipale du 18 juin 2025.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

3.                      Le délai au 31 octobre 2025 imparti à la recourante pour procéder aux mesures de remise en état est échu (ch. VII du dispositif de la décision du 18 juin 2025). Il en va de même du délai au 31 décembre 2025 imparti pour régulariser certains objets (ch. IX de la décision du 18 juin 2025). Par conséquent, de nouveaux délais doivent être impartis à la recourante pour procéder aux mesures de remise en état et régulariser les autres points (cf. ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). Cela entraîne la réforme des ch. VII et IX du dispositif.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet complet du recours. La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 a contrario LPA-VD). Les tiers intéressés, qui s'en remettent à justice, n'ont également pas droit à des dépens, qu'ils ne réclament d'ailleurs pas (cf. PV de l'audience du 5 mars 2026, p. 1).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 18 juin 2025 par la Municipalité de Lausanne est confirmée, sous réserve des précisions suivantes:

-       Le ch. VII de son dispositif est modifié en ce sens qu'un délai au 31 octobre 2026 est imparti pour procéder à la remise en état selon les modalités des chiffres II à VI. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être prolongé par le Service de l'Urbanisme en cas de motifs objectifs et pour autant que la remise en état ne soit pas excessivement ralentie.

-       Le ch. IX de son dispositif est modifié en ce sens qu'un délai au 31 décembre 2026 est imparti pour régulariser par permis de construire les objets mentionnés au chiffre VIII. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et pour autant que la régularisation ne soit pas excessivement ralentie.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.