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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mai 2026 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Fabienne Despot et Nicole Christe, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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2. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 26 juin 2025 levant son opposition et autorisant l'installation d'un cabanon éphémère d'environ 8 m2, ainsi que de son mobilier pour 160 personnes (Biergarten), de début mai à fin septembre de chaque année, sur la parcelle n° 47 (CAMAC n° 237511). |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de St-Sulpice est propriétaire de la parcelle n° 47 d'une surface de 3'225 m2, au centre du village, sur laquelle sont édifiés, au nord, l'ancienne maison de commune (ECA n° 56), au bénéfice de la note *3* au recensement architectural du Canton de Vaud, ainsi qu’à proximité, au sud-est, une salle communale (ECA n° 57), à laquelle le recensement attribue la note *5*, pourvue, au rez inférieur, de toilettes publiques. Une esplanade publique gravillonnée s’étend au sud-est (ECA n° 56) et à l’ouest (ECA n° 57) des deux bâtiments communaux et surplombe le lac. Le reste de la parcelle est pour l'essentiel en nature de vignes (1'587 m2). L’accès depuis le domaine public se fait à l’endroit où la Rue du Centre et le Chemin du Crêt se rejoignent. L’esplanade, de forme triangulaire, est plantée de deux arbres. Sous chacun d’entre eux, un banc est installé. A la pointe du triangle, en direction du sud, l’esplanade est délimitée par des barrières au-delà desquelles s’étendent des vignes, à l’ouest et au sud-est. Un escalier, fermé au public, permet d’accéder en contre-bas, dans les vignes, à une terrasse dallée, aménagée d’une table et de bancs en bois et recouverts d’une toile. En direction du sud, une haie de bambous sépare les parcelles nos 47 et 49, propriété de A.________. Les parcelles accusent une pente importante en direction du lac. Depuis l’esplanade, au-delà des bambous, on aperçoit le toit de l’habitation (ECA n° 1628) construite sur la parcelle n° 49 et loué par le fils de la propriétaire, B.________.
B. La parcelle n° 47 se trouve à cheval sur deux zones d’affectation. Les bâtiments communaux et le nord de l’esplanade ainsi qu’une petite surface de vigne se trouvent dans le périmètre du Plan d’extension partiel du Centre du village (PEP Centre-Village) et de son règlement (RPEP), adoptés par le Conseil communal le 25 novembre 1987 et approuvés par le Conseil d’Etat le 17 juin 1988; un degré de sensibilité au bruit (DS) III est attribué à cette zone. Pour le reste, la parcelle est colloquée dans la zone de verdure prévue par le plan général d’affectation et le règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions (RGATC), adoptés par le Conseil communal les 16 avril 2008, 25 février 2009 et 22 juin 2011, approuvés et mis en vigueur par le Département compétent du Canton de Vaud le 18 août 2011; un DS II est attribué à cette zone de verdure. La parcelle n° 47 figure également au recensement des parcs et jardins historiques de l’ICOMOS pour le jardin n° 181.6.
C. Durant l’été 2024, un cabanon de service en bois et des places assises pour 160 personnes formant un Biergarten ont été installés sur l’esplanade de la parcelle n° 47. Ouvert tous les vendredis de mai à septembre, de 17h à minuit, le Biergarten proposait des boissons et des animations musicales. Cette exploitation n’a fait l’objet ni d’une enquête publique ni d’une information préalable aux voisins, ce dont A.________ s’est étonnée auprès de la Municipalité de St-Sulpice (la municipalité), dans une lettre du 6 septembre 2024 de son avocat. A.________, qui se plaignait de nuisances, a demandé que, dans l’éventualité où l’opération devait être réitérée, un projet soit formellement mis à l’enquête, afin que les voisins susceptibles d’être touchés puissent se manifester avant d’être mis devant le fait accompli.
D. Au mois de mars 2025, la municipalité, en collaboration avec C.________ représenté par D.________, a préparé un dossier de demande de permis de construire pour l’installation d’un cabanon éphémère d’environ 20 m2 [recte: 20 m3, soit 8 m2] et de mobilier pour 160 personnes (Biergarten), de début mai à fin septembre de chaque année, sur la parcelle n° 47. Plusieurs dérogations ont été demandées (cf. n° 11 de la formule de demande de permis de construire: en relation avec la distance entre bâtiments [art. 29 RPEP] et la toiture [art. 34 RPEP], au motif qu’il s’agit d’un petit bâtiment éphémère, ainsi que le stationnement [8.4 RGATC], au motif qu’il existe un parking public à proximité).
E. Le projet a été mis à l’enquête publique du samedi 5 avril au dimanche 4 mai 2025 et a suscité deux oppositions, dont celle, du 5 mai 2025, de A.________, qui, par son conseil, invoquait le fait que l’analyse de la réglementation régissant la parcelle n° 47 ne permettait pas le type d’exploitation envisagé.
F. Par décision du 26 juin 2025, la municipalité a levé les oppositions, délivré le permis de construire et accordé les dérogations requises pour l’installation d’un cabanon éphémère et son mobilier pour 160 personnes, de début mai à fin septembre de chaque année. Le permis de construire reprend les conditions posées par la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC) dans son préavis positif figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 16 juin 2025 (n° 237511), qui fait partie intégrante du permis de construire. Ce préavis pose comme conditions à l’exploitation du Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi. D’après l’évaluation faite par ce service cantonal, les valeurs limites de l’aide à l’exécution sont respectées avec ce jour et ces horaires d’ouverture. Par ailleurs, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/DMS), à qui le projet a également été soumis, n’a pas émis de remarque défavorable, compte tenu du fait que la structure de cette installation à caractère éphémère ne portait atteinte ni au site, ni aux bâtiments et à leurs abords. Dans ce sens, la DGIP pouvait envisager le projet présenté pour l’année courante, mais souhaitait être consultée chaque année avant l’installation, considérant l’évolution possible du recensement architectural dans ce secteur. Le dossier comprend une demande de licence particulière pour établissement sans restauration, au sens de l'art. 21 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).
G. a) Par acte du 28 août 2025 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 26 juin 2025, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment une fiche d'évaluation du bruit établie par le bureau E.________ le 27 août 2025.
Le 24 septembre 2025, la DGIP s’est déterminée en renvoyant à sa remarque formulée dans la synthèse CAMAC.
Le 29 septembre 2025, la DGE s’est déterminée au sujet de l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation de la terrasse.
Le 1er décembre 2025, l’autorité intimée, sous la plume de son conseil, a répondu au recours et a conclu au rejet de celui-ci, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée, "sous réserve des précisions formelles qui seront jugées utiles par la CDAP (consultation annuelle de la DGIP-DMS, durée totale de la saison d’exploitation)". Elle a produit le dossier de la cause.
Le 2 février 2026, la recourante a déposé des observations complémentaires.
A nouveau interpellée, la DGE a complété ses déterminations, le 5 mars 2026, et a produit deux pièces complémentaires.
Le 17 mars 2026, la recourante s’est encore déterminée et a produit des commentaires formulés par le consultant en acoustique qu'elle a mandaté, E.________, du 16 mars 2026 au sujet de la détermination de la DGE relative aux nuisances sonores produites par la terrasse litigieuse.
Le 19 mars 2026, la municipalité a demandé que les commentaires de E.________ du 16 mars 2026 soient soumis à la DGE.
b) Le 27 mars 2026, le tribunal s’est rendu sur place pour une audience d’instruction, en présence du fils de la recourante et de représentants de l’autorité intimée, assistés de leurs avocats respectifs. Les autorités cantonales concernées ont été dispensées de l'obligation de comparaître personnellement. Le compte-rendu d’audience, qui résume les déclarations des parties ainsi que les constatations faites à l’occasion de l’inspection locale, a été soumis aux parties pour qu’elles puissent se déterminer à son sujet. Après avoir décrit les lieux suivant l’exposé figurant au considérant A ci-dessus, le compte-rendu indique notamment ce qui suit:
"[…] Les représentants de la municipalité désignent les endroits où il est prévu d’aménager le cabanon et les tables litigieux. Ils précisent qu’il est prévu de ne servir que des boissons. L’exploitation de la buvette sera confiée à "C.________", dont c’est le métier. Les parties désignent la délimitation entre les zones d’affectation, qui passe entre les deux arbres. Des établissements publics sont aménagés à proximité de l’esplanade: il s’agit, le long de la Rue du Centre, un peu plus à l’est, du restaurant "********", dont la terrasse donne du côté du lac, un peu plus à l’ouest de ’"********" et plus au sud, du restaurant du "********", qui borde un parc public, non loin du lac. Depuis l’esplanade, on entend le bruit des voitures qui passent par la Rue du Centre ou le Chemin du Crêt.
Les questions de police des constructions sont abordées et Me Perroud rappelle les raisons pour lesquelles le projet ne serait pas réglementaire, suivant les arguments développés dans ses écritures auxquelles il est renvoyé.
La conciliation est tentée; elle n’aboutit pas.
Le tribunal se rend ensuite sur la terrasse aménagée à l’ouest de la villa louée par le recourant, qui se trouve en aval des bâtiments communaux. Les bambous qui sont plantés entre les parcelles nos 47 et 49 font écran à la vue qu’il y a en amont de la terrasse en direction des bâtiments communaux mais non au bruit. Le recourant précise que, depuis la terrasse, sur laquelle il se tient la majeure partie du temps en été, on n’entend pas le bruit des voitures qui passent sur la Rue du Centre et qu’il n’y a pas de bruit de fond. Me Misteli fait observer qu’on entend un fort vent d’est, les vagues sur le lac et le vent dans les bambous. En revanche, on entend presque aucun bruit de circulation, hormis celui provenant du Chemin du Crêt.
A la demande de Me Perroud, le tribunal et les parties reviennent au pied de la façade sud du bâtiment communal ECA n° 56 pour constater qu’on entend les voitures passer par la Rue du Centre.
Le président signifie à Me Perroud que, malgré sa demande en ce sens, le tribunal ne se rendra pas sur la parcelle adjacente n° 46, qui est la propriété d’un privé qui ne participe pas à la procédure.
La parole n’étant plus demandée, le président invite Me Misteli à formuler par écrit les intentions de la municipalité au sujet de la suite de la procédure."
c) Le 30 mars 2026, l’autorité intimée, toujours représentée par son avocat, a communiqué au tribunal des précisions au sujet des questions abordées en audience et a modifié la décision attaquée en ce sens qu’elle sera soumises aux nouvelles conditions suivantes: fin de manifestation à 23h00, pas de musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur et limitation à trois mois en été (en principe du 1er mai au 31 juillet). Elle a mis en cause la qualité pour recourir de la recourante, domiciliée à plus de 150 m. Elle a conclu que le projet, devenu une simple manifestation, était réglementaire vu l’art. 68a du règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). L’autorité intimée a encore formulé des observations le 14 avril 2026, relatives au compte-rendu d'audience.
Le 9 avril 2026, la DGE a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer au sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre du 30 mars 2026 de l’autorité intimée.
Le 15 avril 2026, la recourante s’est déterminée au sujet du compte-rendu d’audience et de la lettre de la municipalité du 30 mars 2026, sous la plume de son conseil. Elle a encore déposé des observations complémentaires le 5 mai 2026.
Considérant en droit:
1. a) La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; arrêts CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
En matière de constructions, le lien particulier avec l'objet du litige résulte de la proximité géographique (ATF 140 II 214 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2.3). Dans ce domaine, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a, en principe, la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance d'environ 100 m (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; arrêt TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4; arrêt CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 1b précité; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b).
En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3; 133 II 181 consid. 3.2.2). S'il est certain ou très vraisemblable que la construction litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement des voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 124 II 303 consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir ne doit ainsi pas s'apprécier sur la base d'un seul critère (la distance), mais au vu de l'ensemble des circonstances d'un cas concret (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 274 consid. 2.3.2).
L’autorité intimée met en doute la qualité pour recourir de la recourante, car, domiciliée au Chemin du Crêt 10 dans l’un des bâtiments construits sur la parcelle n° 51, séparée du projet litigieux par la parcelle n° 49 construite de l’habitation occupée par son fils et la famille de ce dernier, elle serait trop éloignée de l’esplanade sur laquelle le Biergarten est prévu. Tandis que l’habitation occupée par A.________ est distante d'un peu plus de 100 m de l’esplanade litigieuse, l’habitation construite sur la parcelle n° 49 l’est d’environ 40 m seulement. A cette distance, et même si la villa sur la parcelle n° 49 est construite en contre-bas de l’esplanade litigieuse et que sa terrasse est protégée par un avant-toit, il n’y a pas de doute que ses occupants peuvent être incommodés par le bruit émanant du Biergarten, la haie de bambous plantée entre deux n’offrant pas de protection contre les nuisances sonores. Dans ces conditions, la qualité pour recourir de la propriétaire de la parcelle n° 49, qui s’est opposée au projet à l’occasion de la mise à l’enquête publique, doit être reconnue. Partant, il peut être entré en matière sur le fond du litige.
2. Il convient tout d’abord de définir l’objet du litige. La décision dont est recours a été prise au terme de la procédure de permis de construire prévue aux art. 103 ss de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.1). Elle octroie une autorisation d’installer, année après année, un Biergarten comprenant un cabanon de service en bois de 8 m2 et des places assises pour 160 personnes sur l’esplanade gravillonnée aménagée sur la parcelle n° 47, de début mai à fin septembre de chaque année. Le permis de construire prévoit comme conditions à l’exploitation de ce Biergarten l’absence de diffusion de musique sur la terrasse et les horaires suivants: de 17h00 à 24h00, uniquement le vendredi.
Au terme de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1). L’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée par une voie de recours ordinaire, comme en l’espèce, a la faculté de modifier elle-même son prononcé pendant cette procédure de recours, donc avant l’entrée en force de sa décision. Ce nouvel examen demeure possible jusqu’à l’échéance du délai imparti à l’autorité intimée pour sa dernière écriture (Danièle Revey, La modification des décisions administratives: l’éventail des voies extraordinaires, in: Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons, Mélanges en l’honneur du Professeur Benoît Bovay, Berne 2024, pp. 153 et 155).
En l’espèce, l’autorité intimée a fait usage de cette possibilité lorsqu’elle a, le 30 mars 2026, fait savoir qu’elle modifiait la décision attaquée dans le sens où elle soumettait désormais l’exploitation du Biergarten aux conditions suivantes: fin de manifestation à 23h00, pas de musique, pas de nourriture distribuée par l’organisateur, limitation à trois mois en été (en principe du 1er mai au 31 juillet). Si ces modifications paraissent aller dans le sens de la recourante, l'objet de la contestation n’en est pas devenu pour autant une simple autorisation pour manifestation non soumise à permis de construire, au vu de l’art. 68a RLATC, comme semble le soutenir l’autorité intimée. L’autorisation délivrée le 26 juin 2025 n’a en effet pas été formellement annulée mais seulement modifiée, de sorte que le permis de construire litigieux subsiste, mais à d’autres conditions que celles initialement prévues. Il s’ensuit que le recours n’a pas perdu son objet ensuite de la modification de la décision attaquée. Savoir si le projet actuel de la municipalité, limité à trois mois par année, nécessite ou non un permis de construire est une question qui sort du cadre de la présente cause. Celle-ci a uniquement pour objet le contrôle de la validité d'un permis de construire, même s'il ne peut être fait usage de celui-ci qu'au maximum trois mois par année.
3. La recourante soutient que le projet attaqué, prévu dans un secteur faisant l’objet de mesures de protection particulières, pose principalement problème sous l’angle de la protection du patrimoine.
En l’espèce, il est prévu d’aménager le cabanon de service du Biergarten dans la zone régie par le PEP "Centre-village", à proximité d’un bâtiment ayant obtenu la note *3* au recensement architectural cantonal. D’après l’art. 26 RPEP, la parcelle n° 47 se situe dans un secteur de protection renforcée. Ce secteur comprend le seul bâtiment protégé inclus dans le périmètre du PEP précité (al. 1). L’art. 26 al. 2 RPEP prévoit que les aménagements extérieurs, tels que chemins, plantations, places de stationnement des véhicules, installations de jardin, ne pourront être effectués sans l’accord de la municipalité, qui pourra exiger à cet effet un plan paysager.
Ce plan d’extension partiel et son règlement sont destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice (art. 1). Le "Centre-Village" est destiné à l’habitation, au commerce et à l’artisanat, dans la mesure où ces activités n’entraînent pas d’inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs, etc.; art. 2). L’attribution de la note *3* à l'ancienne maison de commune par le recensement signifie que cet objet est d’intérêt local et a une importance au niveau communal (cf. art. 8 al. 3 let. c du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]).
a) La recourante soutient que les constructions nouvelles ne sont pas permises dans le périmètre incluant la parcelle n° 47, ce qui exclurait par principe le projet. Or, l’art. 26 RPEP, qui traite du secteur de protection renforcée, n’exclut pas de nouvelles constructions, mais traite de la réalisation d’aménagements extérieurs. De nouvelles constructions sont donc possibles dans ce secteur.
b) Le projet a été soumis à la DGIP-DMS qui a notamment souligné que le jardin n° 181.6 sur la parcelle n° 47 figurait au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS). Le recensement précise les parties constituantes (jardin de la cure place en crête du coteau, dominant le prieuré et le lac; au Sud du bâtiment, parcelle en pente plantée de vignes; nouvel aménagement d'un belvédère au Sud; à l'Ouest du bâtiment, jardin dénature le site [objets rapportés: cabane de jardin, mobilier, massifs arbustifs plantés sans cohérence]) et l'intérêt général (qualité de l'espace ouvert autour du bâtiment; intéressant pour le point de vue qu'il offre).
S’agissant du projet, l’autorité cantonale a formulé la remarque suivante: "La DGIP-DMS n’émet pas de remarque en l’état au sujet du projet soumis, compte tenu du fait que la structure de cette installation à caractère éphémère ne porte atteinte ni au site, ni aux bâtiments à ses abords. Dans ce sens, la DGIP-DMS peut envisager le projet présenté pour l’année courante, mais souhaite être consultée chaque année avant l’installation, considérant l’évolution possible du recensement architectural dans ce sens".
Dans sa décision, la municipalité aurait dû conditionner son autorisation au préavis annuel du service cantonal spécialisé. Elle a admis dans sa réponse au recours (p. 6) que cette condition de consultation de la DGIP-DMS annuelle pouvait être formalisée explicitement et que ce point était aisément corrigible sans qu’il n’y ait lieu d’annuler le permis.
c) La recourante soutient ensuite que le projet aurait dû être soumis à la Commission consultative d’urbanisme (CCU). L’autorité intimée rétorque qu’il ne s’agit pas d’une construction, mais d’une manifestation, avec un cabanon éphémère, de sorte que la CCU n’avait pas à être saisie du sujet. Elle ajoute que la consultation de la CCU n’est pas imposée par le RGATC.
aa) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
bb) En l’espèce, le projet litigieux est prévu dans le périmètre régi par le PEP "Centre-Village", auquel il est soumis. Les règles qui en découlent ont été instituées pour protéger un secteur de grande valeur patrimoniale et urbanistique, où de nombreux bâtiments doivent être conservés et sont soumis à des dispositions strictes en cas de transformations.
Aux termes de l’art. 4 RPEP, toutes les constructions, reconstructions ou transformations projetées à l’intérieur du périmètre du PEP "Centre-Village" doivent être soumises à la commission consultative d’urbanisme (al. 1). La municipalité prendra l’avis de la commission pour l’aménagement du domaine public: revêtement des routes, places de stationnement, aménagement des espaces verts, plantations d’arbres, éclairage public, etc. (al. 2). Cette réglementation spéciale prime la règle générale prévue à l’art. 1.4 RGATC, qui accorde la faculté à la municipalité ("la Municipalité peut […]") de soumettre tout projet d’urbanisme ou de construction au préavis d’experts ou de commissions qui agissent à titre consultatif. L’art. 53 RPEP prévoit en effet que les dispositions du RGATC ne sont au surplus applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent règlement, ce qui est manifestement le cas ici.
En l’occurrence, la procédure suivie est celle de l’autorisation de construire au sens des art. 103 ss LATC. Il s’ensuit que l’autorité intimée a considéré que le projet était une construction et non une manifestation avec un cabanon éphémère. Dans ces conditions, elle devait appliquer l’art. 4 RPEP, qui pose comme exigence claire que toutes les constructions projetées à l’intérieur du périmètre soient soumises à la CCU. Il ne s’agit pas d’une faculté mais bien d’une obligation. Qui plus est, cette obligation concerne toutes les constructions, sans exception.
Il est exact que la DGIP-DMS, garante au plan cantonal de la protection du patrimoine, a été consultée. Toutefois, son préavis ne saurait pallier l’absence de consultation de la CCU. On peut en effet retenir de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_46/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.2.2, que lorsque la réglementation communale pose l’exigence claire qu’un préavis soit rendu par la Commission consultative d’urbanisme, on ne saurait y échapper en procédant à une appréciation anticipée des preuves matérielles et considérer que la consultation en amont de la DGIP pallierait l’omission de consulter la commission communale. Le fait que celle-ci ne délivre qu’un préavis et n’ait pas de pouvoir décisionnel n’y change rien.
Il s’ensuit qu’en considérant que la consultation de la CCU n’était qu’une faculté, l’autorité intimée a interprété de manière arbitraire l’art. 4 RPEP. Le défaut de consultation de la CCU commande d’annuler le permis délivré. Le recours doit déjà être admis pour ce premier motif. Il doit l’être pour d’autres raisons encore.
4. La décision attaquée octroie plusieurs dérogations à la réglementation communale, principalement au motif que l’installation litigieuse est réversible et éphémère. Les dérogations consenties concernent la distance entre bâtiments, la forme et la couverture de la toiture du cabanon litigieux ainsi que le stationnement.
a) aa) Le droit cantonal règle les conditions générales pour l'octroi de dérogations dans la zone à bâtir. Aux termes de l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi des dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
bb) Comme l’arrêt AC.2025.0383 du 23 avril 2026 consid. 3a le rappelle, les dispositions dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; arrêts TF 1C_356/2025 du 18 février 2026 consid. 2.2; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. arrêts CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).
Le cadre fixé par l'art. 85 LATC est cependant subordonné à l'existence d'une règle communale définissant les cas dans lesquels une dérogation peut être accordée (art. 85 al. 1 in initio LATC; arrêt CDAP AC.2024.0154 du 14 août 2025 consid. 6 et la référence citée).
cc) Pour le centre du village de St-Sulpice, la question des dérogations est traitée à l’art. 52 RPEP, qui prévoit qu’exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre et la volumétrie des constructions s’il s’agit d’édifices publics dont la destination et l’architecture réclament des dispositions spéciales.
b) En l’espèce, les dérogations sont très peu motivées. On déduit de la décision attaquée et des écritures figurant au dossier qu’elles ont été accordées en raison du caractère aisément démontable et éphémère de l’installation projetée. Le projet serait au bénéfice d’une pétition de soutien et répondrait à l’intérêt d’offrir un espace de convivialité aux habitants de la commune. Il ne serait pas dérangeant pour le voisinage, vu l’absence de diffusion de musique et son horaire d’ouverture restreint à tous les vendredis, trois mois par année, entre 17h00 et 23h00, selon les dernières conditions transmises par la municipalité le 30 mars 2026.
Ceci dit, l’art. 85 LATC ne constitue pas une base légale directement applicable permettant d’accorder toute dérogation. En effet, l'art. 85 LATC indique expressément que des dérogations ne sont possibles que "dans la mesure où le règlement communal le prévoit". Comme exposé ci-dessus, les dérogations découlant de l'art. 85 LATC doivent être prévues et définies par le règlement communal concerné (cf. arrêt CDAP AC.2025.0383 précité consid. 3d) aa)).
aa) Le projet ne prévoit pas de places de parc pour les véhicules automobiles, alors qu’en principe, toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers (cf. art. 8.4 al. 1 RGATC, applicable par renvoi de l’art. 53 RPEP). Toutefois, pour des raisons objectivement fondées, le propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées (art. 8.4 al. 4 RGATC). En l’espèce, les raisons objectivement fondées pour dispenser la constructrice de prévoir des places de parc résident dans le fait que deux parkings publics sont aménagés à proximité: l’un se situe à quelques dizaines de mètres au nord, de l’autre côté de la Rue du Centre. L’autre est aménagé à environ 200 m plus au sud, le long de l’Avenue du Léman, à proximité du débarcadère. Ces deux possibilités de parquage paraissent suffisantes pour un événement prévu un jour par semaine durant trois mois par année, de 17h à 23h.
bb) Ensuite, l’une des dérogations accordées concerne la distance entre bâtiments. Aux termes de l’art. 29 RPEP, s’il n’y a pas de limite de construction, la distance entre les façades et la limite des propriétés voisines est de 4 m au minimum (al. 3); elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (al. 4). Cette dernière distance, de 8 m, n’est respectée ni par rapport à l'ancienne maison de commune (ECA n° 56) puisque, mesurée entre les parties les plus rapprochées des bâtiments (cf. art. 4.4 al. 1 RGATC), elle est de 5.59 m, ni par rapport au bâtiment communal (ECA n° 57), puisque la distance n'est que de 7.04 m. Il s’ensuit que l’art. 29 RPEP n’est pas respecté. La dérogation octroyée ne peut pas reposer sur l’art. 52 RPEP, puisque cette disposition limite les dérogations possibles à l’ordre et à la volumétrie des constructions. De surcroît, une dérogation n'est possible que si la destination ou l'architecture du projet réclament des dispositions spéciales. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.
Le projet ne saurait être réalisé sur la base de l’art. 25 RPEP. En effet, si cette disposition permet à la municipalité d’autoriser l’édification de dépendances ou de constructions de minime importance, ayant une surface de 30 m2 au plus, un rez-de-chaussée et une hauteur maximum de 2,70 m à la corniche (al. 1), qui peuvent se situer entre les bâtiments (al. 2), ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l’exercice d’une activité professionnelle (al. 5). Or, en l’espèce, le cabanon va justement servir à l’exercice d’une activité professionnelle puisqu’il permettra la vente de boissons pour une activité exercée par C.________ dont c’est le métier. Une autorisation exceptionnelle sur la base de l’art. 25 l’al. 6 PREP n’est pas davantage envisageable. Elle concerne en effet des "abris de jardins, tonnelles, etc.", "d’une surface de 6 m2 au maximum". Or, le cabanon litigieux n’est pas une installation de jardin et sa surface au sol excède 6 m2 puisqu’elle est de 8 m2.
Il s’ensuit que la dérogation à la distance entre bâtiments accordée par la municipalité ne repose pas sur une base réglementaire suffisante et n’aurait pas dû être octroyée.
cc) La dernière dérogation accordée concerne la toiture du cabanon. La pente de la toiture ne respecte en effet pas l’art. 34 al. 5 RPEP, qui prévoit que celle-ci ne sera pas inférieure à 35° ou 70% ni supérieure à 45° ou 100%, puisqu’elle est inférieure à 35°. N’étant pas recouverte de tuiles, la toiture du cabanon litigieux ne respecte pas non plus l’art. 34 al. 6 RPEP, qui prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou modernes, dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles du bourg, tout autre mode de couverture étant interdit. L’art. 34 al. 8 RPEP prévoit qu’exceptionnellement, la municipalité peut accorder des dérogations mineures, pour autant qu’elles ne concernent pas la toiture principale (lucarnes recouvertes de cuivre par exemple) et qu’il n’en résulte pas une entrave au bon aspect du site. En l’occurrence, la dérogation concerne l’ensemble de la seule toiture dont le cabanon est munie, de sorte que les conditions d’application de l’art. 34 al. 8 RPEP pour l’octroi d’une dérogation ne sont pas remplies. Là encore, la dérogation accordée ne repose pas sur une base réglementaire et viole l’art. 85 al. 1 LATC.
En conséquence, l’autorisation, qui repose sur deux dérogations accordées en l’absence de base réglementaire, n’aurait pas dû être délivrée. Ces motifs commandent également d’admettre le recours et d’annuler le permis de construire.
5. Le recours est admis, ce qui condamne le projet sans qu’il y ait besoin d’examiner les griefs soulevés par la recourante en lien avec les nuisances sonores de l’installation et donc notamment de la conformité du projet avec l’art. 2 RPEP, qui autorise dans le secteur des activités à la condition qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients pour le voisinage, ou avec la réglementation fédérale relative à la protection contre le bruit..
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, aux frais de l’autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante a droit à des dépens pour l’intervention de son conseil, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité de St-Sulpice le 26 juin 2025 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.
IV. La Commune de St-Sulpice doit verser à la recourante une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.