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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Tannay. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ lettre de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 14 mai 2025 (modification de la note au recensement architectural - Villa ******** sise sur la parcelle n° 241 de la Commune de Tannay) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 241 de la Commune de Tannay. D'une surface de 8'071 m2, ce bien-fonds supporte une maison d'habitation dite "Villa ********" (ECA n° 125a, b et c), un bâtiment dit "Maison du lac" (ECA n° 124), une dépendance (ECA n° 129) et une maison d'habitation dite "Logement du gardien" (ECA n° 127). Ces bâtiments figurent tous au recensement architectural cantonal, de même que l'ensemble du site. Une évaluation patrimoniale effectuée en 1999 a attribué les notes suivantes: *3* à la maison d'habitation ECA n° 125a et la dépendance ECA n° 129 et *4* à la maison d'habitation ECA n° 127; l'ensemble du site (parc, parcelle n° 241 et petit port privé) recevait la note *3*.
B. Les bâtiments sis sur la parcelle n° 241, et en particulier la "Villa ********" (ECA n° 125a, b et c) ont été fortement transformés par l'architecte B.________ entre 1989 et 2006.
C. Suite à une demande ponctuelle de révision du recensement architectural - tendant à permettre la démolition du bâtiment ECA n° 125a - déposée par un autre architecte auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), celle-ci s'est adressée à cet architecte et à la Municipalité de Tannay (ci-après: la municipalité) par lettre du 22 décembre 2022 en précisant avoir décidé de ne pas entrer en matière pour la révision du recensement dans l'immédiat. Elle confirmait ainsi les notes attribuées jusqu'alors. La DGIP se réservait toutefois la possibilité d'effectuer un travail plus approfondi et, le cas échéant, de revenir ultérieurement sur son évaluation patrimoniale de 1999.
D. A une date indéterminée, la DGIP a entrepris des études de la maison et des autres objets sis sur la parcelle n° 241 avec notamment une étude historique des bâtiments pour évaluer leur note au recensement. Une étude de la parcelle par un paysagiste a également été commanditée pour déterminer entre autres si une nouvelle construction pourrait s'implanter dans le parc. Le représentant légal de A.________ a apparemment été associé à ces démarches dès le départ.
A l'occasion d'une visite des lieux effectuée le 26 mars 2025, la DGIP a constaté que des travaux avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 241 (démontage d'éléments en façade, en toiture et dans le bassin, suppression probable des aménagements intérieurs de type mobilier fixe, dessinés par l'architecte B.________, et mobile). La DGIP relevait que ces travaux, réalisés par ailleurs avant la délivrance des rapports en cours (étude historique et étude paysagère citées ci-dessus), rendaient impossible l'intégration au projet d'exigences à venir de la DGIP dans le cadre de son examen préalable. Elle a interpellé la municipalité par lettre du 28 mars 2025.
La municipalité s'est déterminée le 4 avril 2025, indiquant s'être rendue sur place le 1er avril 2025 et avoir effectué divers constats.
Par lettre du 16 avril 2025, A.________ s'est adressé à la DGIP, s'étonnant d'une probable modification apportée à la fiche du recensement architectural cantonal (fiche n° 68 de la commune de Tannay) en ce sens que l'intégralité des bâtiments sis sur sa parcelle porteraient désormais la note *2*.
E. Le 14 mai 2025, la DGIP a adressé à A.________ et à la municipalité la lettre suivante:
"Monsieur,
La Direction générale des immeubles et du patrimoine - DGIP-DMS, Domaine recensement, prend contact avec vous aujourd'hui afin de vous communiquer ci-après l'issue de son examen des objets mentionnés en titre. La présente révision du recensement s'inscrit tant dans le cadre de l'évaluation du patrimoine du XXe que nous menons sur le territoire vaudois que dans celui de l'analyse du corpus spécifique de l'architecte ******** B.________, ceci conformément à l'article 14 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16) et aux articles 7 et 8 de son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1).
Afin d'établir avec fiabilité la valeur tant du site que des objets qui le composent et de manière à tenir compte au mieux du contexte actuel de la propriété, selon les discussions qui ont eu lieu entre notre Direction, Mme C.________ et MM. D.________ et E.________, le Recensement a pris en charge l'établissement d'une documentation complète du bâti ainsi que de l'environnement paysager. Dans ce cadre, nous remercions vivement M. D.________ pour sa disponibilité et sa collaboration qui ont été d'une aide précieuse pour faciliter l'accès au site.
Ainsi en l'état, comme vous pourrez le lire dans les documents ci-joints, le Domaine recensement estime aujourd'hui pertinent de réviser la note de la Maison d'habitation dite "Villa ********", et lui attribue une note *2*. Une note *2* désigne un objet d'intérêt régional ayant une importance au niveau cantonal (art. 8 al. 3, let. b RLPrPCI), respectivement un site d'intérêt prépondérant (art. 8, al. 4, let. b RLPrPCI), pour lequel une mesure de protection est en principe requise. C'est pourquoi le Recensement propose l'inscription à l'inventaire (INV) de cet objet et de sa parcelle. Vous recevrez, ultérieurement, une lettre recommandée pour vous informer de l'amorce des démarches relatives à la mise sous protection.
La "Maison du lac" (ECA 124), acquiert quant à elle une note *3* tout comme celle de la Dépendance (ECA 129) qui est maintenue. La note *3* désigne un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (art. 8. al. 3, let. c RLPrPCI), respectivement un site intéressant (art. 8, al. 4, let. c RLPrPCI). D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent néanmoins être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Le "logement du gardien" (ECA 127) conserve également son actuelle note *4*, qui désigne un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial (art. 8 al. 3, let. d RLPrPCI).
Une note est l'expression d'une appréciation culturelle d'un objet, établie au moyen d'une étude scientifique reposant sur des critères d'analyse objectifs. Dès son attribution, la note au recensement architectural entre en force et constitue un élément que les autorités en charge de la police des constructions doivent prendre en considération, notamment dans la procédure de demande de permis de construire. En revanche, les mesures de protection suivent une temporalité différente durant laquelle les personnes qui le souhaitent ont l'occasion de s'exprimer.
Ainsi, en application de l'art. 8, al. 1, let. b LPrPCI, les communes intègrent dans leur planification les inventaires fédéraux, les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classé ainsi que les sites et régions archéologiques. Pour ce faire, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier (art. 8, al. 1, let. c LPrPCI) et transmettent pour autorisation au département (en l'occurrence, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine - Direction monuments et sites (DGIP-DMS), toute demande d'autorisation de construire (LPrPCI, art. 8, al. 1, let. d)."
Cette lettre comportait encore la précision suivante, sous les signatures de ses auteurs:
"La présente communication ne constitue pas une décision formelle au sens de la loi et n'est par conséquent pas susceptible de recours."
F. Par acte du 6 juin 2025 adressé à la DGIP, A.________ a contesté la modification de la note au recensement, demandant qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le classement en note *2* des bâtiments sis sur la parcelle n° 241 et qu'une inspection locale soit organisée. A.________ précisait au pied de cette lettre qu'afin de préserver ses droits et en tant que besoin, cette lettre valait recours contre le classement en note *2* des bâtiments sis sur la parcelle n° 241.
Cet envoi étant resté sans réponse, A.________ a réitéré sa demande par lettres des 23 juin et 21 juillet 2025.
Par lettre du 29 juillet 2025, la DGIP a répondu ce qui suit, notamment:
"Pour rappel, comme indiqué à l'issue de notre précédent courrier du 14 mai dernier, l'attribution ou le changement d'une note au recensement architectural n'est pas considéré comme une décision, selon la jurisprudence cantonale. Le cas échéant, vous aurez la possibilité de vous déterminer quant à la valeur patrimoniale de l'objet et du site dans le cadre de la procédure de mise sous protection lorsque celle-ci aura été initiée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Cela étant et compte tenu de la haute valeur patrimoniale de l'objet en question, la note *2* se justifie totalement et ne peut qu'être confirmée."
G. Le 28 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la lettre de la DGIP du 14 mai 2025 qu'il qualifie de décision et dont il demande l'annulation.
Dans sa réponse du 24 septembre 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 15 octobre 2025, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a également formulé une requête de levée de l'effet suspensif.
Dans leurs déterminations respectives sur la demande de levée de l'effet suspensif, des 24 et 28 octobre 2025, l'autorité intimée et le recourant ont conclu à son rejet.
Le recourant a répliqué le 1er décembre 2025. Principalement, il a rappelé que le recours avait été déposé afin d'éviter qu'il ne puisse se voir ultérieurement reprocher un quelconque silence ou une mauvaise foi; il déclarait n'avoir aucune opposition à ce que son recours soit déclaré irrecevable au motif qu'aucune décision (formelle, mais également matérielle dans ses effets) n'avait été rendue. Il importait en effet que l'autorité intimée ne puisse pas, par la suite, imputer au propriétaire une attitude passive. Subsidiairement, il y avait lieu d'annuler la décision entreprise et d'ordonner le retour à la note *3*.
Considérant en droit:
1. Le recours, daté du 28 août 2025, porte sur une lettre, datée du 14 mai 2025, par laquelle l'autorité intimée informait le recourant des nouvelles notes de recensement architectural attribuées aux bâtiments sis sur sa parcelle ainsi qu'à l'ensemble. Le délai de recours de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) n'apparaît donc pas respecté, même en tenant compte des féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Toutefois, le recourant avait adressé, le 6 juin 2025 et donc dans le délai de recours de 30 jours, une lettre valant recours auprès de l'autorité intimée. Ce document n'a pas été transmis à la CDAP, tel que le prévoit l'art. 7 LPA-VD. Déposé dans le délai de recours prescrit auprès de l'autorité qui a rendu la décision, il y a lieu de considérer que la lettre de la DGIP a été contestée en temps utile.
2. Il se pose toutefois la question de la nature de l'acte attaqué, singulièrement s'il constitue une décision. Dans sa réponse, l'autorité intimée fait ainsi valoir que tel n'est pas le cas et que cet acte n'est donc pas sujet à recours - conformément à ce qu'elle indiquait au pied de ce document. Dans la réplique déposée par le recourant, il n'est pas clair si celui-ci entend modifier les conclusions prises au pied de son recours en ce sens qu'il conclut désormais principalement à ce qu'il soit constaté que l'acte attaqué n'est pas une décision. Au vu de ses explications et malgré les doutes exprimés sur la recevabilité du recours, il est toutefois manifeste que le recourant ne souhaite pas retirer son recours. Ce point n'est finalement pas déterminant, le tribunal examinant quoi qu'il en soit d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis; il n'est par ailleurs pas lié par les conclusions des parties (art. 89 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) Est une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision (al. 2).
Cette dernière disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; 134 V 145 consid. 3; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1). La jurisprudence cantonale admet qu’une déclaration d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, constitue une décision qui peut faire l’objet d’un recours immédiat, sans attendre la réalisation de l’intention (CDAP AC.2019.0247 du 28 avril 2020 et les arrêts cités).
b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) puis l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites qui lui a succédé (LPNS; BLV 450.11), qui a été abrogée par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 du 13octobre 2022 consid. 7a/bb).
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).
L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.
c) A maintes reprises et également sous l'empire de la LPrPCI, la Cour de céans a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement. Les notes indiquées dans ce cadre ont un effet purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0113 du 24 juillet 2025 consid. 3a/bb; AC.2021.0389 du 31 janvier 2023 consid. 3c/bb et les références cantonales).
Ainsi, la note attribuée à un bâtiment dans le cadre du recensement et la réévaluation de cette note ne déploient pas en elles-mêmes de conséquence juridique qui aurait pour effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ou encore de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations. L'acte par lequel une note est attribuée à un bâtiment - ou modifiée - ne remplit donc pas les conditions de l'art. 3 al. 1 LPA-VD et ne peut être considéré comme une décision susceptible de recours (CDAP AC.2010.0241 du 16 novembre 2011; Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Etude de droit fédéral et cantonal, thèse Lausanne, Berne 2019, p. 262 s.).
d) Il en découle que l'acte ici litigieux, qui informe le recourant de la réévaluation des notes attribuées à ses bâtiments dans le cadre du recensement architectural, ne constitue pas une décision, comme l'avait correctement indiqué l'autorité intimée au pied de cet acte. Il n'est partant pas sujet à recours et le recours est par conséquent irrecevable.
3. A toutes fins utiles, il convient de préciser que la LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire pour les objets méritant d'être protégés qui nécessitent une surveillance du département (art. 15 ss LPrPCI). S'ils ne sont pas classés, les objets recensés en note 1 et 2 sont en principe inscrits à l'inventaire (art. 9 al. 2 RLPrPCI), ce que l'autorité intimée a déclaré envisager dans sa lettre du 14 mai 2025. L'inscription à l'inventaire fait l'objet d'une décision (formelle) adoptée par le département (art. 17 al. 1 LPrPCI) et suit la procédure décrite aux art. 16 ss LPrPCI qui prévoit notamment que les titulaires de droits réels sur l'objet sont informés par acte écrit recommandé (art. 16 al. 1 LPrPCI) et disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour déposer leurs observations (art. 16 al. 2 LPrPCI).
Le recourant pourra donc faire valoir ses arguments relatifs à l'appréciation patrimoniale et culturelle de ses bâtiments dans le cadre de la procédure de mise à l'inventaire et notamment contester et remettre en cause l'appréciation apportée sur la valeur du bâtiment dans le cadre du recensement architectural.
De même, en l'absence de mesure de protection (mise à l'inventaire ou classement, ici toutefois pas envisagé à ce stade), le recourant pourra contester l'appréciation patrimoniale de ses bâtiments dans le cadre d'une procédure liée à une demande de permis de construire concernant d'éventuels travaux sur ses bâtiments, si la valeur de ceux-ci a influencé la décision.
Enfin, lorsque la note au recensement architectural est prise en compte dans le cadre d'une planification communale ou cantonale, cette note a la valeur de donnée de base au sens de l'art. 6 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 36 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et elle ne lie pas le propriétaire, lequel peut alors, dans son recours contre la mesure de planification, contester et remettre en cause l'appréciation apportée sur la valeur du bâtiment dans le cadre du recensement architectural et par là même la justification des restrictions pour son bien-fonds (CDAP AC.2010.0241 précité consid. 6c).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. La présente décision mettant fin à la procédure de recours, la requête de levée de l'effet suspensif déposée par la DGIP n'a plus d'objet.
Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2025
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.