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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Alain Thévenaz et Mme Imogen Billotte, juges. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, (DGIP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Tannay, à Tannay. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ lettre de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 14 mai 2025 (modification de la note au recensement architectural - Villa ******** sise sur la parcelle n° 241 de la Commune de Tannay) |
Vu les faits suivants:
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu le 8 décembre 2025 un arrêt dans la cause AC.2025.0238 opposant A.________ à la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). Le dispositif de cet arrêt est le suivant:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le 17 décembre 2025, A.________ a déposé une demande de rectification de l'arrêt précité du 8 décembre 2025. Selon cette demande, l'arrêt contiendrait une erreur de plume s'agissant des conclusions prises par la Municipalité de Tannay et une constation de faits inexacte en lien avec l'existence d'une vision locale.
2. Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt. Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2; CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1).
3. En l'espèce, le recourant met en cause des constatations de fait qui figurent dans le corps de l'arrêt du 8 décembre 2025. Il ne prétend en revanche pas que le dispositif de l'arrêt serait peu clair, incomplet ou équivoque ou qu'il contiendrait des éléments contradictoires entre eux ou avec les motifs. Il ne prétend également pas que le dispositif contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul. Il n'y a par conséquent pas lieu à rectification.
4. Mal fondée, la demande de rectification doit être par conséquent rejetée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de rectification du 17 décembre 2025 est rejetée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.