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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2026 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Olivier KLUNGE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, à Lutry, |
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Constructeurs |
1. |
E.________, à ********, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 3 juillet 2025 délivrant le permis de construire une villa sur la parcelle no 3985 (CAMAC no 233893) |
Vu les faits suivants:
A. F.________ et E.________ (ci-après: les époux E.________) sont copropriétaires, depuis le 8 août 2023, de la parcelle no 3985 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 2'732 m2, cette parcelle appartient à un quartier de villas situé sur les hauts de Lutry. Elle est desservie par la route de Converney, qui la longe au sud, en aval. La parcelle no 3985 supporte actuellement une villa (ECA no 1846), d'une surface de 206 m2 au sol, avec un garage (92 m2). La villa a été construite, d'après les prises de vue aériennes Swissimages du portail cartographique de la Confédération (option Voyage dans le temps), en 1973. Elle est inhabitée depuis plusieurs années.
La parcelle no 3985 est affectée en zone de faible densité selon le plan d'affectation des zones de la commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Le régime applicable à cette zone est défini par les art. 136 ss du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT).
B. Le 19 septembre 2024, les époux E.________ ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 233893) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Démolition du bâtiment ECA no 1846. Construction d'une villa avec parking souterrain de 8 places et de 2 piscines (une intérieure et une extérieure)"
Le projet prévoit la démolition du bâtiment d'habitation existant sur la parcelle no 3985 et son remplacement par une villa comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage ainsi qu'un espace de toiture aménagé en terrasse. Le rez-de-chaussée accueille une salle à manger, un séjour, une chambre ainsi que divers locaux annexes. Le premier étage est composé de cinq chambres, chacune disposant de sa propre salle de bains et de dressings. La toiture, de type plat, est surmontée d'une pergola bioclimatique d'environ 40 m2. Selon le chiffre 63 de la rubrique D. du formulaire de demande de permis de construire, la surface brute de plancher utile (SBPU) s'élève à 906,3 m2, répartie entre le sous-sol (269,6 m2), le rez-de-chaussée (336,9 m2) et le premier étage (299,8 m2). La surface totale, incluant les locaux non habitables, atteint 1'924 m2. La hauteur du bâtiment demeure inférieure à 8 m, à l’exception de la pergola bioclimatique, laquelle atteint une hauteur maximale de 9,5 mètres.
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 19 octobre au 17 novembre 2024. Durant ce délai, le projet a suscité les oppositions de A.________ et B.________, et C.________ et D.________ (ci-après: A.________ et consorts). A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 5795, qui supporte le bâtiment d'habitation dans lequel ils vivent. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle no 3983, où se trouve aussi leur maison d'habitation. Les opposants invoquaient plusieurs violations du RCAT (hauteur et toiture du bâtiment, capteurs solaires) ainsi que la suppression d'arbres, dont certains avaient été abattus avant la mise à l'enquête publique.
Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse no 233893 établie le 6 janvier 2025 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale de l'environnement (DGE), par la Division Biodiversité et paysage de sa Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE/DIRNA/BIODI3), a délivré un préavis négatif quant au projet, reproduit ci-après:
"Protection du patrimoine arboré: Non conforme; […]
Justification: Les oppositions dont a fait l'objet le projet mentionnent des abattages s'étant déroulés au cours de l'été 2024 sur la parcelle no 3985 concernée par le présent projet. Les documents liés à la demande de permis de construire ne font aucune mention de ces éléments.
La DGE-BIODIV demande à la Commune de clarifier la situation concernant les éléments du patrimoine arboré mentionnés dans les oppositions."
Dans sa séance du 3 avril 2025, la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Lutry (CCU) a délivré un préavis positif quant au projet. On en extrait ce qui suit:
"Le projet a été examiné une première fois par la CCU le 18 avril 2024. La CCU n'avait pu émettre un préavis, faute des éléments nécessaires à disposition. Une série d'observations avait été émise.
Le projet a été traité une seconde fois par la CCU le 14 novembre 2024, lors de la phase de mise à l'enquête. La CCU avait rendu un préavis défavorable, soulignant plusieurs points sur lesquels le projet devait être modifié.
Le projet est présenté une troisième fois à la CCU. Un dossier a été transmis préalablement à la séance, comprenant de nouveaux plans et une prise de position sur les points soulevés dans le préavis de la séance du 14 novembre 2024.
[…]
1. Ambiguïté terrasses/toitures
La CCU considère que les modifications apportées améliorent la lisibilité des terrasses, qui sont désormais mieux définies. Le recul des garde-corps de 1m50 en toiture améliore la perception des terrasses et atténue quelque peu l'effet massif du projet, bien que ce dernier demeure toujours significatif, compte tenu de l'ensemble des garde-corps à réaliser.
La CCU est d'avis que d'un point de vue de l'esthétique et d'intégration, la variante d'une terrasse fortement végétalisée est plus favorable, en particulier pour la terrasse supérieure, par rapport à celle comportant des panneaux photovoltaïques sur le pourtour.
2. Traitement des panneaux solaires
Sur le traitement de la relation technique, l'organisation des panneaux solaires est améliorée par rapport au projet précédent, sur la partie nord, qui sont bien intégrés.
La structure est mieux définie, ce qui constitue une amélioration.
Concernant ceux à l'avant de la terrasse supérieure, leur intégration est plus discutable. Les plans présentent des différences entre le plan paysager et les plans techniques.
Comme indiqué ci-avant, la version végétalisée à la place des panneaux solaires est plus favorable à l'intégration.
3. Qualification du belvédère
Les nouveaux plans transmis présentent certaines différences, notamment la présence d'un mur d'une hauteur d'environ 2 mètres sur l'arrière, dans le plan vertical de la façade nord. Bien qu'il soit identifiable sur les plans. Il ne figure pas sur la coupe. Ce nouveau mur questionne sur l'interprétation de cette surface comme étant une toiture, qui pourrait être considérée comme une terrasse.
La façade nord est ainsi massive avec ces murs latéraux de part et d'autre de la pergola, ce qui est défavorable à l'intégration.
La CCU observe que le ratio de la pergola par rapport à la toiture demeure important.
4. Aménagements extérieurs
Il est apprécié qu'un plan d'aménagements paysagers ait été élaboré. Il est ainsi constaté une certaine amélioration sur des aspects superficiels. En revanche, tel n'est pas le cas sur la relation au terrain, le rapport au sol demeurant important, notamment au niveau de l'emprise et du bâtiment semi-enterré, qui laisse croire que l'on a un grand jardin devant la maison, mais qui est en réalité une dalle recouverte de 20cm de terre […].
5. Synthèse
La CCU constate de fortes améliorations sur les aménagements extérieurs mais regrette que cela soit moins le cas pour le bâtiment. La lisibilité des terrasses a été améliorée ce qui est favorable à l'intégration du projet.
Sous réserve du point relatif aux sorties techniques en toiture, pour lequel une réponse ne paraît pas avoir été apportée, la CCU laissant à la Municipalité le soin de vérifier ce point, la CCU considère que le projet a fait l'objet d'améliorations et qu'il a ainsi été, dans une certaine mesure, répondu aux points relevés.
Au regard des conditions de l'article 139 RCAT, la CCU confirme qu'une autre forme de toiture ne serait pas adaptée à l'architecture et à la typologie de la maison nécessitant cette toiture plate."
Un dossier complet des aménagements extérieurs, établi le 1er mai 2025 par l'entreprise de G.________, et un jeu de nouveaux plans, datés du 7 mai 2025, ont été produits par les constructeurs.
Par décision du 3 juillet 2025, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D. Agissant le 2 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 3 octobre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 10 octobre 2025, les constructeurs ont répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 14 novembre 2025, la municipalité a produit une copie du plan no 16 "Plan canalisation drainage sous-sol".
Le 5 décembre 2025, les recourants ont répliqué en maintenant leurs conclusions.
Le 22 décembre 2025, la municipalité a produit les documents relatifs à l'abattage des arbres présents sur la parcelle no 3985. Il en ressort que, le 25 avril 2024, le constructeur a déposé auprès du service des travaux et domaines de la commune de Lutry une demande d'autorisation d'abattage – par le biais du formulaire électronique correspondant – pour un arbre planté sur sa parcelle. Le motif de la demande était le suivant: "Renovation du jardin". L'abattage a été autorisé le 29 avril 2024. La municipalité a en outre produit le préavis de la CCU du 14 novembre 2024.
Le 15 janvier 2026, les recourants ont adressé au tribunal des déterminations spontanées, en confirmant leurs conclusions.
E. Le 6 mars 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2026.0050 du 12 mars 2026 consid. 1b).
En l'occurrence, les recourants sont propriétaires des parcelles nos 5795 et 3983, sur lesquelles sont érigées les habitations qu'ils occupent. Ces biens-fonds sont situés à moins de 100 m de la parcelle no 3985, qu'ils surplombent. Compte tenu de la déclivité des lieux, ils ont une vue directe sur le terrain litigieux, situé au sud-est, dans l'angle de vue sur le lac. Ayant en outre formé opposition lors de l'enquête publique et faisant valoir que la construction projetée, en raison notamment de ses dimensions et des nuisances, est de nature à affecter leur situation, ils doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un grief de nature formelle, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et des dispositions cantonales en matière d'enquête publique. Ils soutiennent que les modifications apportées au projet par les constructeurs postérieurement à l’enquête publique auraient dû être soumises à une enquête complémentaire, ce qui n'a pas été le cas.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. L'enquête publique est une modalité de la procédure administrative. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et les références).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).
b) En l'espèce, les recourants ont formé opposition au projet dans le délai d'enquête publique. Ils ont ainsi eu accès au dossier de la demande de permis de construire et savaient que la municipalité rendrait une décision motivée sur leur opposition (art. 116 LATC). Dans une telle situation, la jurisprudence cantonale admet que le projet puisse être légèrement modifié après l'enquête publique, sans qu'une enquête complémentaire soit nécessaire. Une telle solution est compatible avec les garanties minimales de l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), l'enquête publique constituant une modalité d'exercice du droit d'être entendu – en particulier sous l'angle de la consultation du dossier – à un stade précoce de la procédure administrative. Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la CCU a rendu, en novembre 2024, un préavis défavorable. Elle a notamment relevé l'absence de concept d'aménagement paysager ainsi qu'un manque de clarté dans la distinction entre les terrasses et la toiture, ces éléments apparaissant confondus, de sorte que la toiture ne se distinguait pas véritablement d'une succession de terrasses accessibles. À la suite de ce préavis, les constructeurs ont soumis de nouveaux plans à la CCU. Lors de sa séance du 3 avril 2025, cette commission a émis un préavis favorable. Les modifications apportées au projet portaient en particulier sur une redéfinition de la répartition entre les espaces de terrasses et la toiture, afin d'en améliorer la lisibilité, ainsi que sur l'élaboration d'un concept paysager complet, concrétisé par un dossier d'aménagements extérieurs établi par une entreprise spécialisée.
Ces adaptations, qui concernent essentiellement l'aménagement paysager et l'organisation des terrasses et de la toiture, n'ont pas d'incidence sur la situation des voisins recourants. Le projet demeure une villa individuelle, sans modification de son volume, de ses dimensions ni de son implantation. Dans ces conditions, les modifications en cause ne sauraient être qualifiées d'importantes et ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête complémentaire. Partant, la municipalité n'a pas violé le droit en renonçant à soumettre le projet à une nouvelle enquête publique.
3. Les recourants dénoncent l'abattage d'arbres plantés sur la parcelle no 3985. Selon eux, la suppression de ces arbres était prévue dans le cadre du projet litigieux, ce que la municipalité ne pouvait ignorer. En autorisant les abattages à l'été 2024 sans motif valable, la municipalité aurait violé le droit cantonal sur la protection du patrimoine arboré. Les recourants soutiennent en outre que l'autorité intimée aurait dû coordonner les procédures de permis de construire et d'autorisation d'abattage.
a) A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) était applicable. Cette loi contient des dispositions relatives à la protection du patrimoine arboré. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le principe est celui de la conservation du patrimoine arboré. L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions de l'art. 15 LPrPNP. Le règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), du 29 mai 2024, est entré en vigueur le 1er janvier 2025, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.
La LPrPNP, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, impose aux communes d'adopter un règlement relatif à la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP). En revanche, il ne leur appartient plus – comme sous l'empire de la précédente législation – de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal qui est définie à l'art. 3 al. 10 LPrPNP comme englobant les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière. Il y a toutefois lieu de relever que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas soumis à l'obligation de conservation (art. 14 al. 1 i.f. LPrPNP). De même, la suppression d'arbres situés dans l'espace bâti ou en zone à bâtir dont la circonférence, mesurée à 1 m du sol, est inférieure à 40 cm n'entre pas dans le champ d'application de la LPrPNP (cf. annexe 3 RLPrPNP).
b) Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
"1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement."
Pour l'abattage d'un arbre qui n'est pas spécifiquement désigné comme "arbre remarquable" (art. 3 al. 9 et 8 al. 1 let. a LPrPNP), l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).
Quand le propriétaire d'un arbre (partie intégrante de son fonds) constate que la réalisation d'un projet de construction nécessiterait l'abattage de cet arbre, sa demande de permis de construire, au sens des art. 103 ss LATC, contient une demande d'autorisation d'abattage fondée sur l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP (clause des impératifs de construction). Le plan de situation joint à la demande de permis de construire doit du reste, en vertu du droit cantonal, figurer "l'emplacement des arbres protégés […] dont la construction projetée entraînerait l'abattage" (art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]). L'autorisation d'abattage n'est pas à proprement parler une "autorisation spéciale", à l'instar des autorisations cantonales prévues aux art. 113 et 120 ss LATC. Les décisions de la municipalité sur la demande de permis de construire, d'une part, et sur la dérogation à l'art. 14 al. 1 LPrPNP, d'autre part, sont cependant concomitantes, à cause de la condition de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP: l'appréciation concernant l'exigence des impératifs de construction est liée à celle concernant le respect des normes d'aménagement du territoire (y compris la protection de l'environnement, de la nature, etc.) et de police des constructions. Dans cette configuration, les règles du droit cantonal permettent la mise en œuvre des principes de la coordination énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), principes s'appliquant "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités" (art. 25a al. 1 LAT).
L'art. 15 LPrPNP prévoit aussi la possibilité d'accorder une dérogation à l'art. 14 al. 1 LPrPNP indépendamment d'une demande de permis de construire, lorsque d'autres motifs objectifs justifient l'abattage (en particulier: risques sécuritaires ou phytosanitaires, art. 15 al. 1 let. a LPrPNP). La publication de la demande est prévue par la loi (art. 15 al. 3 et 3ter LPrPNP), de sorte que les intéressés sont en principe informés préalablement. Une possibilité existe de contester l'autorisation municipale, par la voie du recours de droit administratif, pour les organisations de protection de la nature et du paysage (cf. art. 66 LPrPNP) et les tiers pouvant invoquer un intérêt digne de protection; pour ceux-ci, la situation est comparable à celle des voisins d'une forêt privée qui contestent un permis de coupe délivré au propriétaire de la forêt, en dehors de l'hypothèse du défrichement au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0 – cf. notamment CDAP AC.2022.0411 du 8 décembre 2022).
Dans le cas où la municipalité autorise l'abattage sur la base de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP, sur la base d'une demande invoquant l'état sanitaire dégradé de l'arbre, elle ne statue pas sur l'implantation d'une construction ou d'une installation, au sens de l'art. 25a al. 1 LAT. Quand bien même la suppression de l'arbre pourrait, ultérieurement, être favorable à l'implantation d'une nouvelle construction, il n'est pas impératif ni même nécessaire d'assurer une coordination temporelle ou formelle entre les deux procédures (à propos du critère de la nécessité, cf. Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève 2020, N. 22 ad art. 25a LAT).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que la municipalité a délivré aux propriétaires de la parcelle, en avril 2024, une autorisation d'abattage. Cette décision est en dehors de l'objet de la contestation – soit une décision sur une demande de permis de construire déposée postérieurement. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le contenu ou la légalité de l’autorisation d'abattage. Au surplus, à supposer qu'elle fût entachée d'un vice, celui-ci ne revêt pas une gravité telle qu'il justifierait de la tenir pour nulle. À cet égard, la nullité absolue d'une décision administrative ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsque le vice est particulièrement grave et manifeste (cf. notamment ATF 145 III 436 consid. 4; 137 I 273 consid. 3.1; CDAP AC.2024.0133 du 6 mai 2025 consid. 3d/aa). Les voisins, qui pouvaient facilement constater l'abattage au moment où il a été effectué, auraient pu tenter de contester directement cette décision municipale, en demandant éventuellement des plantations compensatoires, ce qu'ils ont omis de faire. En définitive, les recourants ne peuvent pas étendre l'objet du litige en contestant des mesures prises antérieurement par les constructeurs avec l'aval de la municipalité.
4. Les recourants soutiennent que la toiture plate est contraire au règlement communal.
a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril 2024 consid. 2a).
b) A Lutry, la forme des toitures, dans la zone de faible densité, est réglée par l'art. 139 RCAT, disposition libellée de la manière suivante:
"Les toitures plates sont interdites, à l'exception des toitures-terrasses appuyées à une façade au moins, des garages et petites dépendances.
La Municipalité peut accorder des dérogations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
- le toit plat favorise l'intégration du bâtiment au site et à la topographie des lieux
- le projet présente des qualités architecturales évidentes
- une autre forme de toiture serait incompatible avec le style du bâtiment et nuirait à l'esthétique du projet
- les bâtiments existant à proximité ne présentent pas une unité de style justifiant une harmonisation absolue des formes de toiture."
c) En l'espèce, la municipalité a considéré que les conditions d'octroi d'une "dérogation" au sens de l'art. 139 RCAT étaient remplies et a, pour ce motif, autorisé la réalisation d'une toiture plate, pour des raisons d'intégration. Elle s'est fondée sur le préavis no 1/2025 de la CCU, laquelle, lors de sa séance du 3 avril 2025, s'est exprimée favorablement quant à la forme de la toiture, relevant dans sa synthèse "qu'une autre forme de toiture ne serait pas adaptée à l'architecture et à la typologie de la maison nécessitant cette toiture plate". Compte tenu de la retenue qui s'impose à elle dans ce domaine, la CDAP ne discerne aucun motif de remettre en cause cette appréciation. La parcelle no 3985 surplombe en effet un secteur situé en contrebas, affecté en zone de moyenne densité, caractérisé par la présence de nombreux bâtiments à toiture plate. Lors de l'inspection locale, la CDAP a en outre constaté que la parcelle voisine no 3984 était également occupée par un bâtiment doté d'un toit plat. Par ailleurs, en aval, de l'autre côté de la route de Converney, un projet immobilier comprenant plusieurs bâtiments à toiture plate est en cours de réalisation (ce projet se situe certes dans une zone soumise à une réglementation différente mais, du point de vue de l'intégration des constructions, cet élément peut être pris en considération). Il convient aussi de relever que l'art. 139 RCAT prévoit, plutôt qu'une dérogation stricto sensu, des règles alternatives applicables dans certaines circonstances expressément mentionnées. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas violé le droit en autorisant la toiture plate pour des motifs d'intégration.
5. Les recourants dénoncent une violation des dispositions réglementaires sur le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Le projet représenterait le double du CUS admissible dans la zone de faible densité.
Selon l'art. 14 RCAT, le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher utile (SBPU) et la surface de la parcelle. L'art. 137 RCAT, applicable à la zone de faible densité, limite le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,35. Le calcul se fait en fonction de la surface brute de plancher utile (SBPU), soit la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables d'un bâtiment pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale (cf. art. 16 RCAT).
En l'espèce, la parcelle no 3985 a une surface de 2'732 m2. La SBPU s'élève à 906,3 m2. Cette surface ressort non seulement du formulaire de la demande de permis de construire, mais également du plan no 19 du 9 juillet 2024, intitulé "Plans surfaces", les surfaces habitables du sous-sol (269,6 m2) du rez-de-chaussée (336,9 m2) du 1er étage (299,8 m2) ayant été vérifiées par le service communal de l'aménagement du territoire et des bâtiments (269,6 m2 + 336,9 m2 + 299,8 m2 = 906,3 m2). La surface de 1'924 m2 avancée par les recourants correspond à la SBPU totale, y compris les locaux non habitables, qui ne doivent toutefois pas être pris en considération selon la réglementation communale. Le CUS atteint ainsi 0,33 (906,3 m2 [SBPU consacrée au logement] / 2'732 m2 [surface de la parcelle no 3985] = 0,33 [CUS]), soit un rapport inférieur à l'indice de 0,35 prévu par l'art. 137 RCAT. Le CUS n'est ainsi pas dépassé.
Mal fondé, le grief des recourants doit être écarté.
6. Enfin, les recourants contestent la hauteur du bâtiment projeté. Ils soutiennent que la pergola constitue en réalité un étage supplémentaire, assimilable à un attique, dépassant ainsi la hauteur maximale de 8 m autorisée par le RCAT.
a) L'art. 136 RCAT règle la hauteur des bâtiments dans la zone de faible densité. Cette disposition a la teneur suivante:
"La hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19, est limitée à: 8 m."
L'art. 29 RCAT, relatif aux superstructures, dispose ce qui suit:
"Les superstructures suivantes sont seules autorisées:
a) Toits en pente
[…]
b) Toits plats
[…]
Sur les toitures aménagées en terrasse-jardin, des constructions ouvertes (pergolas, auvents, etc) sont autorisées pour autant qu'elles ne dépassent pas de plus de 1,50 m la cote de hauteur maximum.
[…]"
b) Dans sa décision, la municipalité a retenu que la toiture du bâtiment respectait la limite de 8 m fixée par l'art. 136 RCAT. Elle a également considéré que la pergola bioclimatique constituait une superstructure au sens de l'art. 29 let. b RCAT, pouvant dépasser cette limite dans la mesure autorisée, sans excéder une hauteur totale de 9,5 mètres.
Le plan no 10 indique, en traitillé vert, la hauteur maximale constructible de 8 m; en traitillé rouge, située 1,50 m au-dessus, la limite applicable aux superstructures au sens de l'art. 29 let. b RCAT. Il ressort de ce plan que le toit du volume principal se situe en deçà de la limite de 8 m, tandis que la pergola dépasse cette limite sans toutefois excéder la hauteur maximale admissible de 9,5 m applicable aux superstructures. Dans ces conditions, la municipalité pouvait, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière – s'agissant de l'interprétation de notions juridiques indéterminées qui ne sont pas reprises du droit cantonal, comme celle de superstructure –, considérer le projet conforme à la réglementation communale. La toiture respecte la hauteur maximale de 8 m prescrite par l'art. 136 RCAT. Quant à la pergola, elle demeure dans la limite de 1,50 m supplémentaire autorisée par l'art. 29 let. b RCAT. L'ensemble n'excède ainsi pas la hauteur totale de 9,5 m résultant de l'application combinée de ces dispositions (8 m + 1,50 m).
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, les griefs de violation du droit cantonal et communal étant entièrement mal fondés. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni les constructeurs ni l'autorité communale n'étant représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 juillet 2025 par la Municipalité de Lutry est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, et C.________ et D.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.