TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Alain Thévenaz, juge; M. Florent Lombardet, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me David CONTINI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

 

 

2.

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,   

  

Opposants

1.

C.________, à ********,

 

 

2.

D.________, à ********,

 

 

3.

E.________, à ********,

 

 

4.

F.________, à ********,

 

 

5.

G.________, à ********,

 

 

6.

H.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, 

 

 

7.

I.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,  

 

 

8.

J.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           


 

 

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité d'Ollon des 17 juillet et 7 août 2025 refusant le permis de construire portant sur l'aménagement d'une piste d'aéromodélisme sur la parcelle no 606.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle no 606 de la Commune d’Ollon, d'une surface de 11'760 m2, située au nord-ouest du village de Saint-Triphon. Cette parcelle, non bâtie, est colloquée en zone agricole.

Le Groupe ********, en abrégé A.________ (ci-après: l’association), est un groupe de la section "********" de l’Aéro Club suisse. Il est constitué sous la forme d’une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Son siège est à ********. Il a notamment pour but de promouvoir et de développer l’activité aéromodéliste sous toutes ses formes.

B.                     B.________ a soumis à l’enquête publique du 22 mars au 20 avril 2025 l’aménagement d’une piste d’aéromodélisme sur la parcelle n° 606, en vue de son utilisation par l'association. Le projet a suscité plusieurs oppositions.

Le 30 juin 2025, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu la synthèse des autorisations spéciales et préavis des services cantonaux concernés par le projet (synthèse CAMAC). Cette synthèse comprend l'autorisation spéciale de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) requise par l'art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

C.                     Par décision du 17 juillet 2025, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Ce refus est motivé comme suit :

"Référence est faite à la mise à l'enquête relative à l'objet susmentionné, qui a suscité neuf oppositions envers votre projet.

Après examen lors de la dernière séance hebdomadaire de la Municipalité, il a été décidé de ne pas accorder de permis de construire pour l'aménagement de la piste d'aéromodélisme à St-Triphon.

En effet, différents aspects démontrent que l'exploitation souhaitée sur cette parcelle s'avère problématique pour les raisons suivantes:

·         Il n'y a pas de WC mis à disposition;

·         L'accès aux véhicules par le DP 24 n'est pas autorisé;

·         Les activités prévues peuvent péjorer le développement de la zone agricole environnante, tant par le bruit ou l'atterrissage des engins qui pourrait perturber les animaux ou encore abîmer les cultures sur d'autres terrains."

D.                     Le 7 août 2025, la municipalité a adressé à l'association une décision dont la teneur est identique à celle du 17 juillet 2025, en y ajoutant l'indication des voies de droit.

E.                     Par acte du 11 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 17 juillet 2025. Elles prennent les conclusions principales suivantes :

"II.     Les décisions des 17 juillet 2025 et 7 août 2025 de la Municipalité d'Ollon sont réformées en ce sens que l'aménagement d'une piste d'aéromodélisme sur la parcelle no 606 du cadastre de la commune d'Ollon est autorisée et, subsidiairement, sont déclarées nulles ou annulées.

III.      Les décisions des autorités cantonales, en particulier de la DGTL, sont réformées en ce sens que le permis de construire portant sur l'aménagement d'une piste d'aéromodélisme sur la parcelle n606 du cadastre de la commune d'Ollon est délivré.

IV.     L'aménagement d'une piste d'aéromodélisme sur la parcelle no 606 du cadastre de la commune d'Ollon est autorisée."

La DGE a déposé des déterminations, le 7 octobre 2025. 

Plusieurs opposants se sont déterminés, soit C.________ le 8 octobre 2025, D.________ et E.________ le 8 octobre 2025, F.________ et G.________ le 9 octobre 2025, J.________ le 13 octobre 2025, ainsi que I.________ et H.________, par l’intermédiaire de leur conseil Me Yves Nicole, le 30 octobre 2025.

Le 10 octobre 2025, la municipalité a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet du recours.

Dans leur écriture du 30 octobre 2025, I.________ et H.________ ont indiqué recourir contre l’autorisation spéciale cantonale délivrée par la DGTL pour les constructions hors de la zone à bâtir. Ils concluent à son annulation.

Le 12 novembre 2025, la DGTL a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice.

Le 21 novembre 2025, la DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur le recours formé contre la décision de la DGTL.

Le 2 décembre 2025, la municipalité a indiqué que le recours formé contre la décision de la DGTL paraissait bien fondé et qu’elle se ralliait aux conclusions de I.________ et H.________.

Les recourantes ont déposé des observations complémentaires le 3 décembre 2025.

La municipalité, la DGE et la DGTL ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 18 mars 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal de l’audience les passages suivants:

"La parole est donnée à Me Contini ainsi qu'aux représentants des recourantes afin qu'ils présentent le projet prévu sur la parcelle no 606. Me Contini expose le projet. Il indique notamment qu'aucun aménagement au sol n'est prévu. Il précise qu'une question d'accès se pose et qu'une proposition transactionnelle a été formulée auprès de la municipalité. [...] Me Haldy relève que, pour la municipalité, l’obstacle principal à la délivrance du permis réside dans le fait que l’accès à la parcelle est limité au trafic agricole. Me Contini indique des jardins familiaux avec cabanons se trouvent à proximité de la parcelle no 606 et que leurs utilisateurs empruntent le chemin réservé aux exploitants agricoles. Me Haldy rétorque que la municipalité n'a pas connaissance de ces passages et ne tolère pas cet usage. Il rappelle qu'il n'existe pas de droit à l'égalité dans l'illégalité. Me Nicole ajoute que ces cabanons sont situés sur la parcelle propriété des CFF (ndlr: la parcelle no 431) et que des projets de développement de la zone mettront prochainement un terme à cet usage.

Sur question du président, K.________ [président de l'association] explique qu'avec tout le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité, il serait possible de parcourir à pied les derniers mètres jusqu’à la parcelle no 606, mais que cela ne serait pas viable si le chemin goudronné (ndlr: DP 24 et DP 21) ne pouvait pas être emprunté en voiture. Il indique que, malgré les difficultés liées aux oppositions, ce site en vaut la peine. [...]

Me Contini demande à la DGTL de se prononcer sur une autorisation délivrée dans un cas similaire sur le territoire communal de Dizy. L.________ [pour la DGTL] répond qu’elle ne connaît pas ce cas. Elle ajoute que les chemins menant à la parcelle concernée ont pour vocation première de desservir les parcelles agricoles. Selon elle, la location d’une parcelle agricole ne confère pas le droit d’utiliser ces chemins. En outre, le DP 20 a été aménagé pour la protection du cours d’eau.

Sur question du président, Me Haldy évoque un arrêt rendu à propos de la commune de Chessel, dont il ressort que la municipalité dispose d’une compétence complémentaire à celle de la DGTL concernant la vérification des accès. Les parties s’expriment sur la question de l’équipement de la parcelle et sur la compétence pour le vérifier. Me Contini se réfère à l'arrêt 1C_170/2024. Me Haldy rétorque qu’il concerne la conformité à la zone agricole, mais non la question de l’équipement. Me Nicole relève que l'accès doit être juridiquement et techniquement assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Un opposant indique que la route cantonale a été récemment temporairement fermée en raison de travaux et que les automobilistes ayant emprunté ce chemin réservé aux exploitants agricoles ont été amendés de 100 francs. Me Contini réitère sa demande tendant à l’interpellation de la police afin de savoir si un locataire d’une parcelle agricole serait amendé.

Sur question d'une opposante, K.________ indique que les aéronefs peuvent être portés à la main sur le dernier tronçon non goudronné. Il réitère que, si le DP 24 ne peut pas être emprunté en voiture, "ce n’est pas jouable".

Me Haldy relève qu’une dérogation a été demandée pour les participants à l’audience afin de permettre l’emprunt dudit chemin aujourd'hui. [...]

À 14h45, la cour et les parties se déplacent afin de se rendre sur la parcelle no 606. L'audience reprend à 15h00. Après avoir circulé sur la route du Grand Marais et emprunté le passage supérieur traversant les voies ferrées, la Cour a constaté, en tournant sur le DP 24, un panneau d'interdiction de circuler pour les voitures automobiles et les motocycles, assorti de la plaque complémentaire "excepté exploitation agricole". La cour et les parties sont stationnées sur le DP 20, à proximité des cabanons des jardins familiaux évoqués, en limite du territoire de la commune d’Ollon. Me Contini revient sur ses arguments selon lesquels l'aéromodélisme peut être autorisé hors zone à bâtir. Mes Haldy et Nicole soutiennent la position inverse. Ils soulignent que l’argument selon lequel les aéronefs ne produiraient aucune nuisance sonore contredit celui affirmant que l’activité serait imposée par sa destination hors de la zone à bâtir.

La Cour et les parties se rendent ensuite sur la parcelle no 606, en empruntant le chemin du Fossé des Marais, qui longe le cours d'eau. Ce chemin n'est pas goudronné. Les représentants des recourantes répètent qu'ils pourraient effectuer ce dernier tronçon à pied. [...] Me Nicole affirme qu’il n’existe pas d’autre accès possible à la parcelle no 606. Me Haldy confirme. [...] Me Contini rappelle que la municipalité avait initialement émis un préavis favorable pour un projet situé sur la parcelle voisine. Me Haldy fait remarquer que le résultat de l'enquête publique est toujours réservé et que les griefs des opposants lui ont permis de constater que les conditions de délivrance du permis n’étaient pas remplies. [...]"

Le 26 mars 2026, la DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler à propos du procès-verbal de l’audience.

Les recourantes, la DGTL et la municipalité se sont déterminées sur le procès-verbal de l’audience respectivement les 30 mars 2026 et 1er avril 2026.

Le 13 avril 2026, les opposants I.________ et H.________ ont indiqué qu’ils n’avaient pas de remarque à formuler à propos du procès-verbal de l’audience. Ils se sont en outre déterminés sur l’écriture des recourantes du 30 mars 2026.

Considérant en droit:

1.                Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour agir de B.________ et de A.________.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. CDAP AC.2021.0201 du 1er juin 2022 consid. 1b/aa; AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a et les références citées, dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

b) En tant que requérante du permis de construire refusé par la municipalité et propriétaire de la parcelle no 606, B.________ a manifestement qualité pour recourir contre la décision municipale du 17 juillet 2025. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'association, qui a l'intention d'exploiter la piste d’aéromodélisme litigieuse. C’est d’ailleurs à cette dernière que la décision attaquée a été notifiée.

Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                Les recourantes invoquent une violation du droit d’être entendu au motif que la synthèse CAMAC n’était pas jointe à la décision attaquée.

Les recourantes, qui sont assistés d'un conseil, ont pu avoir accès à la totalité du dossier communal dans le cadre de la procédure devant la CDAP, autorité de recours qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ils ont ainsi eu l'occasion de prendre connaissance avant l'échéance du délai de réplique de la synthèse CAMAC, et ont pu faire valoir leurs moyens juridiques en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être entendus qu’impliquerait le fait que ce document n’était pas joint à la décision attaquée a dans tous les cas été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2c).

3.                A l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité invoque un défaut d'équipement. Elle fait valoir que les utilisateurs ne pourront pas accéder en voiture à la piste d'aéromodélisme dès lors que la route susceptible d'être utilisée est interdite à toute circulation, sauf exploitation agricole.

a) aa) Les recourantes contestent que la municipalité soit compétente pour refuser un permis de construire pour une installation prévue en zone agricole pour des motifs qui sont liés à l'exploitation agricole du terrain. Ce grief implique ainsi de déterminer quelles sont les compétences respectives de l'autorité cantonale et de l'autorité communale en matière de constructions érigées hors zone à bâtir.

bb) Selon l'art. 22 al. 1 de la de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). L'art. 24 LAT prévoit les conditions auxquelles (cf. art. 24 let. a et b LAT), en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées, hors de la zone à bâtir, pour des nouvelles constructions et installations ou pour tout changement d'affectation.

A teneur de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16 et 22 LAT) ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 24 ss LAT). Sur le plan cantonal, cette disposition correspond aux art. 81 et 120 LATC. L'art. 81 al. 1 LATC prévoit que pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales. L'art. 120 LATC dispose que ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination (al. 1), les constructions hors des zones à bâtir (let. a). Enfin, l'art. 4 al. 3 let. a LATC prévoit que le service en charge de l'aménagement du territoire – à ce jour la DGTL – est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT.

cc) Le fait que la construction d'ouvrages hors zone à bâtir soit soumise à l'autorisation spéciale de la DGTL ne signifie pas que les communes soient privées de toute compétence. L'autorisation cantonale constitue en effet une condition préalable à la délivrance du permis de construire (art. 113 LATC). Celui-ci doit toutefois être accordé – ou refusé – par la municipalité (art. 104 et 114 LATC). Dans le Canton de Vaud, l'administration cantonale et la municipalité disposent par conséquent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique (CDAP AC.2023.0160 du 12 octobre 2023 consid. 2b). On peut ainsi admettre que la municipalité est compétente pour vérifier le respect des exigences en matière d'équipement, exigences qui ne relèvent pas de la conformité à l'affectation de la zone ou des dérogations qui peuvent être octroyées en application des art. 24 ss LAT.

b) Sur le fond, les recourantes contestent le défaut d'équipement invoqué par la municipalité. Pour ce qui est de l'accès, elles font valoir qu'elles peuvent utiliser les routes permettant d'accéder à la parcelle no 606 dès lors qu'elles sont locataires d'un exploitant agricole. Les recourantes invoquent également le fait que des gens accèdent à des cabanons de jardin en utilisant des routes réservées aux exploitations agricoles.

aa) L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Les accès doivent être sûrs et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2; 1C_376/2007 du 31 mars 2008 consid. 4.4, résumé in: Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).

bb) En l'occurrence, l'inspection locale a montré que l'accès à la parcelle no 606 implique d'utiliser, sur plusieurs centaines de mètres, des routes interdites à la circulation, sauf pour les exploitations agricoles (DP 24, 21 et 20). Ces routes ne peuvent par conséquent pas être utilisées en relation avec une activité telle que l'aéromodélisme. Le fait que l'association soit locataire d'un exploitant agricole ne change rien à ce constat, dès lors que ses membres entendent utiliser les routes interdites à la circulation dans le cadre d'une activité qui n'a aucun lien avec l'agriculture.

Lors de l'audience, le président de l'association a admis que, vu l'importance du matériel nécessaire à l'aéromodélisme, l'exercice de cette activité ne sera pas possible si les membres de l'association ne peuvent pas utiliser avec leur véhicule la route goudronnée fermée à la circulation qui doit être empruntée depuis la route du Grand Marais pour accéder à la parcelle no 606 (DP 24 et DP 21). Or, cette utilisation se heurte clairement à l'interdiction de circuler sur cette route. Les mandataires de la municipalité et des opposants I.________ et H.________ ont également indiqué, lors de l'audience, sans être contredits, qu'il n’existe pas d'autre accès. Les recourantes avaient certes évoqué dans leurs observations complémentaires un autre itinéraire passant par la route industrielle et permettant d’accéder à la parcelle no 606. Elles ont toutefois admis que cet itinéraire implique également d'utiliser des routes uniquement autorisées pour les exploitants agricoles et ne l'ont plus évoqué lors de l'audience. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'accès à la parcelle no 606 n'est pas garanti au plan juridique s'agissant de l'activité d'aéromodélisme pour laquelle le permis de construire a été requis. L'exigence selon laquelle le terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT) n'est ainsi pas remplie et, par conséquent, le permis de construire a été à juste titre refusé par la municipalité.

Tout indique que les utilisateurs du terrain d’aéromodélisme seraient amendés s’ils utilisent les routes réservées aux seuls exploitants agricoles. On l’a vu, on ne voit notamment pas pour quelles raisons ils devraient échapper à l’amende au seul motif qu’ils sont locataires d’un exploitant agricole. Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête tendant à ce que la Police du Chablais soit interpellée sur son interprétation du panneau de signalisation invoqué par la municipalité.

c) Les recourantes font valoir que les utilisateurs de jardins familiaux sis à proximité de la parcelle no 606 utilisent la route fermée à la circulation alors qu’ils ne sont pas exploitants agricoles. Elles invoquent ainsi une violation du principe de l’égalité de traitement.

aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).

Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid. 8.1).

bb) En l'espèce, le représentant de la municipalité a indiqué lors de l'audience que cette dernière n'avait pas connaissance de l'utilisation de la route interdite à la circulation évoquée par les recourantes et ne tolérait pas cet usage. De manière générale, il n'y a pas lieu de mettre en doute la volonté de la municipalité de faire respecter les interdictions de circulation existant sur le territoire communal, notamment sur les chemins qui ne peuvent être utilisés que par les exploitants agricoles. Dans ces conditions, les conditions exceptionnelles pour que les recourantes puissent se prévaloir d'une inégalité de traitement, soit la démonstration de l'existence d'une pratique constante de non-respect de la loi, ne sont pas réunies.

4.                Les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi au motif que la municipalité, dans un premier temps, aurait accepté la réalisation d'une piste d'aéromodélisme sur une parcelle voisine, également en zone agricole.

a) Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans les relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues de l'autorité, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6).

Dans la procédure de permis de construire (art. 103 ss LATC), il n'est pas prévu que la municipalité se prononce, sous la forme de préavis ou autres, avant l'issue de la procédure administrative, soit avant le dépôt de la demande formelle de permis (art. 108 LATC) et avant l'enquête publique (art. 109 LATC). L'enquête publique est destinée d'une part à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts afin de garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2024.0327 du 21 mai 2024 consid. 3a; AC.2023.0133 du 15 mars 2024 consid. 4b; AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb; AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du 1er décembre 2020 consid. 3a). Ainsi, ce n'est que sur la base d'un dossier complet – soit avec les oppositions et observations – que la municipalité est en mesure de statuer (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 3a ; AC.2021.0138 du 28 octobre 2022 consid. 9a et la référence citée). Dans ces circonstances, il a déjà été retenu par la jurisprudence qu'un préavis de la municipalité elle-même, ou d'un membre de cette autorité, donné avant la mise à l'enquête publique du projet, pourrait difficilement lier l'autorité étant donné qu'elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un dossier incomplet, sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles oppositions et, s'il y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités compétentes (CDAP AC.2024.0327 précité consid. 3a; AC.2023.0133 précité consid. 4b; AC.2018.0179 du 17 décembre 2018 consid. 3; AC.2016.0143 du 21 novembre 2016 consid. 4). Dans le domaine du droit public des constructions, les indications favorables données par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent ainsi pas être opposées aux tiers qui s'en prennent à l'octroi d'une autorisation de construire. Le maître de l'ouvrage doit en effet savoir qu'une construction est soumise à l'enquête publique et qu'il ne peut pas penser de bonne foi qu'une indication ou un renseignement de l'autorité implique une décision par anticipation sur la procédure d'opposition ou de recours. Ainsi, lorsque la loi institue comme en l'espèce une possibilité d'opposition, il n'y a plus de place pour les assurances qui seraient données hors de la procédure prescrite et qui excluraient cette protection juridique (ATF 117 Ia 385 consid. 3e; TF 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, il est constaté que les éventuelles "assurances" qui auraient été données par la municipalité concernaient un projet différent. A cela s'ajoute que le résultat de la procédure d'enquête devait, au regard de la jurisprudence constante précitée, de toute manière être réservé. Partant, ce grief n’est pas fondé.

5.                Les recourantes soutiennent qu'empêcher l'association d'exploiter cette activité de loisir à cet endroit revient à empêcher ses membres de se retrouver, ce qui viole leur liberté d'association. Elles soutiennent également que la décision attaquée porte atteinte à la garantie de la propriété et à la liberté de commerce de B.________, qui se trouve privée de la possibilité de louer son terrain et d'en obtenir un rendement.

Une activité d'aéromodélisme ne peut être exercée sur la parcelle no 606 que si elle respecte toutes les dispositions légales fédérales, cantonales et communales applicables au cas d'espèce. Dès lors que tel n'est pas le cas, c'est à juste titre que l'autorisation requise a été refusée. Les recourantes ne sauraient exiger qu'on les autorise à exercer une activité non conforme au droit en invoquant leur liberté d'association, la garantie de la propriété ou la liberté économique. Partant, ce grief doit également être écarté.

6.                Il ressort de ce qui précède que le recours formé par A.________ et B.________ doit être rejeté et la décision municipale du 17 juillet 2025 confirmée.

Dès lors que le refus du permis de construire est confirmé, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la validité de l'autorisation spéciale cantonale délivrée par la DGTL.

Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elles verseront en outre des dépens à la Commune d’Ollon et aux opposants I.________ et H.________, lesquels ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux autres parties, celles-ci ayant chacune procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d’Ollon du 17 juillet 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune d’Ollon à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux opposants I.________ et H.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 5 juin 2026

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.