TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2026   

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de la Commune de Jorat-Menthue, à Sottens, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Département des finances, du territoire et du sport (DFTS),  représenté par sa Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.   

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours A.________ c/ décision du 18 mars 2024 du Conseil communal de Jorat-Menthue adoptant le nouveau plan d’affectation communal et c/ décision du 22 juillet 2025 du Département des finances, du territoire et du sport, approuvant ce plan.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Jorat-Menthue résulte de la fusion, effective depuis le 1er juillet 2011, des anciennes communes de Sottens, Peney-le-Jorat, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin et Montaubion-Chardonney. Le territoire communal de Jorat-Menthue est régi par les plans d'affectation de ces anciennes communes.

Le plan des zones de Sottens, adopté par le Conseil général dans sa séance du 18 décembre 1978 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mars 1979, délimite des zones constructibles (zones du village A et B, zone d'utilité publique, zone industrielle de l'émetteur), la zone intermédiaire et la zone agricole. Un secteur au sud du noyau villageois fait l'objet du plan d'extension partiel (PEP) "A Sottens", adopté par le Conseil général de Sottens dans sa séance du 30 avril 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 août 1982.

B.                     A.________ est propriétaire des parcelles nos 21 et 622 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Jorat-Menthue, dans la localité de Sottens. La parcelle no 622, d'une surface de 1'799 m2, est occupée par une maison paysanne (ancienne ferme, ECA no 40) du XVIIIe siècle, rénovée à plusieurs reprises, qui comporte trois appartements. La parcelle no 21, dont la surface est de 4'236 m2, se présente comme une prairie naturelle tondue, à l'arrière de la ferme, avec quelques aménagements et des arbres fruitiers. Elle est libre de construction, hormis un bûcher/poulailler (ECA no 144) à proximité de la maison paysanne. Les parcelles nos 21 et 622 forment, avec la parcelle no 47, appartenant à un autre propriétaire, un compartiment de terrain à la périphérie du noyau villageois, bordé au sud-est par la rue de Derrey-la-Velaz et, au nord-est, par le chemin du Stand. Elles s'ouvrent sur des vastes secteurs agricoles à l'ouest, au nord et au nord-est. Au sud et à l'est se trouvent les parcelles bâties du village de Sottens.

Les parcelles nos 622 et 47 sont affectées en zone du village d'après le plan des zones de 1979. La parcelle no 21 est classée pour l'essentiel en zone intermédiaire, une bande de terrain longitudinale d'environ 700 m2, bordant latéralement la parcelle no 47, étant colloquée en zone du village.

C.                     La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou LAT 1). Le législateur a en particulier revu les dispositions relatives à la zone à bâtir (art. 15 et 15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir surdimensionnées et de mieux utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de mettre en œuvre ces principes de la loi fédérale, le plan directeur cantonal (PDCn) a été complété, avec notamment une nouvelle mesure A11 ("zones d'habitation et mixtes"). Cette adaptation du PDCn a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.

La Municipalité de Jorat-Menthue (ci-après: la municipalité) a alors engagé dès 2016 des démarches en vue de la révision des plans des zones des anciennes communes ou, en d'autres termes, l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches sont résumées dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT" (ci-après: rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (version du 19 décembre 2023). Ce rapport retient que la commune de Jorat-Menthue doit redimensionner ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche d'application de la Direction générale du territoire et du logement [DGTL] intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). La croissance démographique ou les possibilités maximales de développement ont été calculées, à l'horizon de planification 2036, en tenant compte de la classification de Jorat-Menthue comme commune hors centre, dans le PDCn. Il ressort des données retenues que la commune présente un surdimensionnement d'environ 700 habitants (rapport 47 OAT, p. 9).

D.                     Un projet de PACom a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023 (soit le plan d'affectation et son règlement [RPACom]). Il définit plusieurs types de zones à bâtir, notamment: la zone d'habitation de très faible densité 15 LAT A et B, la zone centrale 15 LAT A et B, la zone mixte 15 LAT, la zone de verdure 15 LAT A et B.

Selon les documents soumis à l'enquête publique, la parcelle no 622 appartenant à A.________ reste en zone à bâtir (zone centrale 15 LAT A), de même que la parcelle adjacente no 47. La parcelle no 21, également détenue par A.________, est affectée pour l'essentiel en zone agricole (92%). La bande de terrain bordant la parcelle no 47 – classée en zone du village selon le plan des zones de 1979 – est affectée, pour partie, à la zone de verdure 15 LAT A (comprenant le bûcher/poulailler et ses abords, sur une surface de 338 m2) et, pour le solde, à la zone agricole, comme le reste de la parcelle. La zone de verdure 15 LAT A est destinée à la sauvegarde des potagers et des jardins, à la préservation des dégagements de verdure à caractère rural dans le village ou en transition avec l'espace agricole (art. 48 RPACom).

Le rapport 47 OAT définit les contours du territoire urbanisé en se référant aux fiches d’application de la mesure A11 établies par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Selon ce rapport, le territoire urbanisé comprend la parcelle no 622 – ainsi que la parcelle voisine no 47 – mais exclut la parcelle no 21. S’agissant de la propriété de A.________, le PACom confirme ainsi, en substance, l’affectation de la parcelle de l’ancienne ferme (no 622), sans étendre à la parcelle no 21 le régime permettant la construction de nouveaux bâtiments d’habitation. De manière générale, le PACom prévoit une réduction des zones d’habitation et mixtes au sens de la mesure A11 du PDCn. Sur le territoire communal, le surdimensionnement passe ainsi, selon les critères de cette mesure, de 705 à 138 habitants. Ce surdimensionnement est qualifié d’"incompressible", les autorités de planification n’envisageant pas de réduire davantage la surface globale des zones à bâtir.

E.                     A.________ a formé opposition pendant l'enquête publique. Ce dernier contestait uniquement le dézonage de la portion nord-est de sa parcelle no 21 (la bande de 284 m2 longeant la parcelle no 47). L'opposant invoquait, pour l'essentiel, des problèmes de commodité (accès à la maison paysanne, peu de dégagement au regard de la taille de cette dernière, etc.) et une inégalité de traitement par rapport à la parcelle voisine no 47. A.________ demandait en substance à la municipalité de renoncer à affecter la bande constructible de sa parcelle no 21 en zone non constructible.

Une séance de conciliation a eu lieu le 5 juin 2023. Les arguments soulevés par l'intéressé dans son opposition ont été discutés. Le 14 septembre 2023, la municipalité a informé l'opposant qu'elle n'entendait pas modifier le projet de PACom. A.________ a maintenu son opposition.

F.                     À la suite des séances de conciliation avec les différents opposants, les autorités en charge de la planification ont apporté des modifications au projet de PACom, qui ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 13 janvier au 11 février 2024. Ces modifications ne concernent pas les terrains de A.________.

G.                     La municipalité a adopté le 27 février 2024 le préavis no 22-2024 destiné au conseil communal, concernant le PACom. Ce document décrit notamment le déroulement de la procédure et propose des réponses aux oppositions. Selon le préavis, l'opposition de A.________ devait être écartée (p. 15 s.), car le redimensionnement imposé par le droit supérieur exigeait le classement en zone agricole des terrains non bâtis situés en bordure. La municipalité considérait aussi que l'accès au bâtiment était déjà garanti par le domaine public. Enfin, elle précisait que la zone de verdure 15 LAT, pour le bûcher/poulailler et ses abords, restait une zone à bâtir et ne constituait donc pas un véritable dézonage.

Dans ses conclusions, le préavis municipal propose l'adoption du PACom, de son règlement, ainsi que des réponses aux oppositions. Une commission ad hoc du conseil communal s'est ensuite prononcée sur le préavis no 22-2024. Cette dernière a notamment proposé une série d'amendements au règlement, sans influence toutefois sur la situation de l'opposant. Pour le reste, la commission du conseil communal a proposé d'adopter les conclusions du préavis municipal.

Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal a accepté les conclusions du préavis municipal ainsi que certains amendements au règlement. Il a aussi décidé de lever l'opposition formée par A.________.

H.                     Le dossier a été transmis au Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) qui, par une décision du 22 juillet 2025, a approuvé le PACom de la commune de Jorat-Menthue.

I.                       Agissant le 12 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du conseil communal du 18 mars 2025 et la décision du DFTS du 22 juillet 2025 en ce sens que la portion de la parcelle no 21 initialement classée en zone de village selon l'ancien plan des zones de Sottens de 1979, est maintenue en zone à bâtir, soit en zone centrale 15 LAT A. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ces décisions, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Le recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale ainsi que la production de rapports 47 OAT antérieurs.

Dans sa réponse du 11 novembre 2025, le conseil communal conclut au rejet du recours.

Le 17 novembre 2025, la DGTL a répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 22 janvier 2026, le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions.

J.                      Le 29 avril 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties.

Considérant en droit:

1.                      La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est la voie de droit choisie par le recourant, qui conteste les deux décisions d'adoption et d'approbation du nouveau PACom.

Le recourant, qui a formé opposition durant l'enquête publique et qui conteste le dézonage d'une partie de sa parcelle, mesure restreignant l'usage du bien-fonds, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant soutient que le redimensionnement des zones à bâtir viole l'art. 15 al. 2 LAT, car il reposerait sur une approche incohérente et contraire aux buts de l'aménagement du territoire. Selon lui, les autorités en charge de la planification se sont limitées à une analyse purement quantitative visant à réduire la surface constructible, sans procéder à une véritable analyse qualitative du tissu bâti. Le "dézonage" partiel de la parcelle no 21 (bande de 700 m2 bordant latéralement la parcelle no 47) illustrerait cette approche, puisqu'il consiste à soustraire une petite portion intégrée au tissu bâti, sans justification urbanistique cohérente. Le recourant reproche donc aux autorités de planification d'avoir, pour cette bande de terrain, prévu un classement partiel en zone à bâtir mais sans permettre d'augmenter les surfaces de logement sur sa propriété. Il relève que cette surface s'inscrit dans la continuité du village et qu'elle est équipée, notamment par sa proximité avec une voie d'accès.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud, l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT: elle doit avoir, en vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0079 du 12 février 2025 consid. 2b et les références).

b) Le droit fédéral prévoit actuellement que "les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes" (art. 15 al. 1 LAT) et que "les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (art. 15 al. 2 LAT). Dans le cadre du redimensionnement des zones d'habitation et mixtes, les autorités en charge de la planification ont appliqué, à Sottens, les critères prescrits par l'administration cantonale sur la base de la mesure A11 du PDCn. Dans une première phase, les contours du "territoire urbanisé" ont été identifiés: la parcelle no 622 en fait partie, mais pas le dégagement, derrière la ferme, qui se trouve sur la parcelle no 21. L'autorité communale relève que la bande de terrain litigieuse est contiguë à la zone agricole. Il s'agit, selon les autorités intimées, d'une frange de zone à bâtir devant être "dézonée" conformément aux directives de la DGTL (cf. en particulier la fiche d'application de juin 2021 "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?"). Le recourant, lui, ne remet pas en cause ces critères cantonaux en tant que tels: il prétend en revanche que la mesure litigieuse ne repose sur aucune analyse qualitative.

Dans une localité telle que Sottens, la définition des possibilités d'utilisation de la zone à bâtir doit nécessairement tenir compte de nombreux intérêts et la densification (cf. art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT) ne peut pas être un but absolu (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 1 N. 33). Selon la jurisprudence, le dimensionnement n'est pas le seul critère déterminant pour délimiter la zone à bâtir. Le processus de révision du plan d'affectation implique une pesée globale des intérêts et la mise en œuvre, par les autorités chargées de l'aménagement, de différents buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation du sol (TF 1C_409/2022, 1C_436/2022 du 11 juin 2024 consid. 5; CDAP AC.2025.0052 du 9 mars 2026 consid. 2c et la référence citée). Si cette analyse globale – tenant également compte des intérêts privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les autorités de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit fédéral, y compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de propriété (art. 26 et 36 Cst.; CDAP AC.2025.0052 précité consid. 2c; AC.2025.0045 du 25 mars 2026 consid. 3b).

c) La bande de terrain litigieuse fait partie de la parcelle no 21. Cette parcelle est libre de construction, hormis un bûcher/poulailler situé au sud-est. Elle a la forme d'une prairie naturelle soigneusement entretenue, agrémentée de quelques aménagements et plantée de plusieurs arbres, dont des fruitiers (verger). Il n'est pas contestable que la parcelle no 21 – ainsi que la bande de terrain litigieuse le long de la parcelle no 47 – se trouve dans la frange de la zone à bâtir: les terrains du recourant se situent à la périphérie du noyau villageois, en limite de la zone inconstructible, et s'ouvrent au nord et à l'ouest sur de vastes secteurs agricoles.  

Dans la pesée des intérêts, l'affectation précédente de la parcelle no 21 n'est pas déterminante. La bande de terrain litigieuse était classée en zone de village, mais ce classement est antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. A compter de cette date, il incombait aux cantons de veiller à ce que les anciens plans d'aménagement soient adaptés aux exigences du nouveau droit dans un délai de huit ans (art. 35 al. 1 let. b LAT), soit jusqu’au 1er janvier 1988. Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservaient leur validité jusqu’au 1er janvier 1988. Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'avait pas délimité des zones à bâtir, était réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT; ATF 127 I 103 consid. 6; TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; CDAP AC.2023.0416 du 8 juillet 2024 consid. 2a/aa). En droit cantonal, l'art. 135 LATC (qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la LATC entrée en vigueur en 1987) dispose que "les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole" (al. 1). Son al. 2 précise que le périmètre de localité est "l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau)".

Il n'est pas évident, près d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur de la LAT, de reconstituer la partie déjà largement bâtie en 1980 ou le périmètre de localité d'un village. Sur la base des anciennes cartes topographiques (site internet swisstopo, voyage dans le temps), on pourrait retenir que le noyau du village de Sottens, présentant les caractéristiques d'une agglomération compacte (cf. à ce propos la jurisprudence relative à des notions analogues, dans l'ancien art. 15 let. a LAT, ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b), ne comprenait pas l'ancienne ferme du recourant. Vu la distance entre ce noyau et la bande de terrain litigieuse (une centaine de mètres), on pourrait considérer de manière défendable que le régime du périmètre de localité de l'art. 135 LATC ne s'y appliquait pas. Dans la présente procédure, l'autorité communale estime que le périmètre de localité ne s'étendait pas au-delà de la limite du territoire urbanisé; cette appréciation est elle aussi défendable. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'une précédente affectation en zone à bâtir, conforme à l'art. 15 LAT, de la bande de terrain litigieuse. Le classement en zone intermédiaire du solde de la parcelle no 21 n'est pas non plus déterminant, dans la pesée des intérêts, puisque cette zone était inconstructible (cf. ancien art. 51 al. 2 LATC, abrogé en 2018), ce régime juridique équivalant en définitive à celui du territoire agricole.

Le PACom de Jorat-Menthue est, dans ce secteur, le premier plan d'affectation visant à mettre en œuvre les principes de la LAT. Pour la bande de terrain litigieuse, les autorités ont choisi une solution nuancée: une partie, d'approximativement 400 m2, est classée en zone à bâtir avec une réglementation spéciale, tenant compte de sa situation aux abords d'une maison de plusieurs appartements, et une partie, d'approximativement 300 m2, en zone agricole. Dans la zone à bâtir (zone de verdure 15 LAT A), certaines constructions ou installations sont admises, compatibles avec la nature de jardin ou d'aire de dégagement (cf. art. 48 à 50 RPACom); il ne s'agit pas d'une zone inconstructible où chaque aménagement nécessiterait une dérogation selon les art. 24 ss LAT. L'utilisation actuelle de cet espace correspond à l'affectation décidée (il est clôturé et l'ancien bûcher/poulailler a été récemment utilisé comme enclos pour les chiens d'un habitant de la ferme). Cette mesure d'aménagement repose dès lors sur des motifs sérieux et objectifs.

d) Il en va de même du classement en zone agricole du solde de la bande de terrain. Cette petite surface, en décrochement, a la même nature que le reste de la parcelle no 21. Cette parcelle est actuellement aménagée comme un parc ou un grand jardin, à l'arrière de la maison d'habitation, mais elle a aussi certaines caractéristiques d'un verger, ce qui est une forme d'exploitation du sol admise en zone agricole. Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles comprennent "les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture" (let. a) et "les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture" (let. b). La zone agricole revêt un caractère multifonctionnel (cf. Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, nos 429 s.) et peut poursuivre d’autres objectifs que la seule garantie de l’approvisionnement du pays, tels que, par exemple, le renforcement d'un espace tampon entre les milieux bâtis et non bâtis. Cela étant, en l'occurrence, nonobstant la forme en décrochement, il est clair que le terrain litigieux se prête à une exploitation agricole.

Le recourant relève à juste titre que, contrairement au reste de la parcelle no 21 (et aux terrains agricoles alentour), la bande de terrain litigieuse ne fait pas partie des surfaces d'assolement (SDA), selon les indications du guichet cartographique cantonal. Cela étant, si l'art. 15 al. 3 LAT dispose qu'au moment de délimiter les zones à bâtir, le maintien des surfaces d'assolement doit être pris en considération, le droit fédéral ne prévoit pas que les terrains classés en zone agricole doivent préalablement figurer dans le relevé cantonal des SDA (cf. art. 28 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; CDAP AC.2024.0079 du 12 février 2025 consid. 2d). Au demeurant, le relevé des SDA est établi dans le cadre du plan directeur cantonal (cf. art. 28 al. 1 OAT), à une échelle qui n'est pas nécessairement celle du plan d'affectation. Quand, comme en l'espèce, une petite surface cultivable n'est pas dans le périmètre des SDA mais se trouve le long de la limite, une affectation en zone agricole est possible, quand elle est justifiée par d'autres éléments objectifs. 

Le PACom n'est pas critiquable en tant qu'il n'étend pas la zone agricole au-delà de la limite est de la parcelle no 21, sur la parcelle no 47. Il existe des motifs objectifs de classer en zone à bâtir (zone centrale 15 LAT A) cette dernière parcelle, située comme d'autres terrains bâtis du village, le long de la rue de Derrey-la-Velaz, en face d'une zone affectée à des besoins publics (place de jeux, etc.). La bande de terrain litigieuse, à l'arrière, n'est objectivement pas dans la même situation.

e) Dans cette mesure, les autorités de planification ont pris en considération les intérêts privés du propriétaire, tout en accordant aux intérêts publics liés à l'aménagement du territoire le poids prépondérant qui, en l'espèce, leur revient. La pesée des intérêts opérée par les autorités apparaît dès lors adéquate, et la CDAP ne discerne aucun motif de s'en écarter.

3.                      Enfin, le recourant relève des inégalités de traitement en comparant avec d'autres parcelles dans le village (nos 34, 47, 57 et 63), maintenues en zone à bâtir malgré des caractéristiques qui auraient justifié, selon lui, leur déclassement. Ces exemples mettraient en évidence des choix arbitraires et contradictoires dans la planification d'affectation. En définitive, il reproche aux autorités intimées de ne pas avoir procédé à une pesée globale des intérêts ni à une réflexion cohérente sur l'ensemble du territoire.

Il est de jurisprudence constante que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références citées; AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2e). 

En l’espèce, les parcelles mentionnées par le recourant sont comprises dans le périmètre du territoire urbanisé, à la différence de la parcelle no 21, ce qui constitue déjà un élément objectif propre à justifier une différence de traitement. En outre, les parcelles nos 57 et 63 ont fait l’objet, par le passé, d’une réflexion urbanistique spécifique dans le cadre de l’établissement du plan d'extension partiel (PEP) "A Sottens", approuvé par le Conseil d'Etat en août 1982; les périmètres d'implantation des constructions ont été alors défini en application des principes de la LAT. Pour le reste, la comparaison des possibilités offertes à chaque propriétaire n'est pas concluante, car cela dépend de la situation concrète de chaque parcelle dans le village. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier et des constatations faites lors de l'inspection locale que les autorités de planification n'ont pas adopté, pour la parcelle no 21, un régime dépourvu de justifications objectives: a fortiori, ce régime n'apparaît pas arbitraire et le grief d'inégalité de traitement est mal fondé.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation des décisions d'adoption et d'approbation du nouveau PACom. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ce dernier supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Jorat-Menthue, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 18 mars 2024 par le Conseil communal de Jorat-Menthue et la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Jorat-Menthue à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 26 mai 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.