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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2026 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Nicole Christe et M. Charles Wernuss, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous les deux à ******** et représentés par Me Joana AZEVEDO, avocate à Pully, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orny, à Orny, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, |
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Propriétaire |
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D.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité d'Orny du 5 août 2025 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA n° 95 (A) et la construction d'un immeuble (B) sur la parcelle n° 503, propriété de D.________, promise-vendue à C.________ (CAMAC n° 220791). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle n° 503 du registre foncier sur le territoire de la Commune d'Orny. Ce bien-fonds, d’une surface de 2'062 m2, supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 95 de 327 m2 au sol, lequel s'est vu attribuer la note *4* au recensement architectural cantonal, ainsi que les bâtiments agricoles n° 96 de 34 m2, n° 153a de 403 m2, n° 153c de 4 m2, 153d de 4m2, 153e de 4 m2 et 153f de 6 m2. Cette parcelle est colloquée en zone du village selon le plan général d'affectation de la Commune d'Orny approuvé par le département compétent le 16 avril 2014 et le règlement général de la Commune d'Orny sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par le département compétent le 16 avril 2014 (ci‑après: le RATC).
La parcelle n° 503 est bordée au nord par la route de La Sarraz (DP 9), à l’ouest (dans sa partie supérieure) par la parcelle n° 56 (qui supporte le bâtiment ECA n° 97 contigu au bâtiment ECA n° 95), puis (dans sa partie inférieure) par le chemin des Curnaux (qui fait l’objet d’une servitude de passage privée) accessible depuis la route de La Sarraz (DP) ; cette voie d’accès privée traverse notamment la parcelle bâtie n° 677, qui jouxte la parcelle n° 56 au sud/ouest.
B. La Commune d'Orny est inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le relevé date de 2012 et la deuxième version de la fiche ISOS (n° 4348) est datée de février 2013. La parcelle n° 503 se situe, pour sa partie nord dans le périmètre (P) 1 de l'ISOS, qui est décrit comme un "village-rue compact constitué de maisons paysannes en ordre contigu séparées de la voie publique par des espaces privés ou des commodités, dès 16e s., ess. 18e et 19e s, transf. 20e s" et, pour sa partie sud, dans le périmètre environnant (PE) IV, décrit comme des "remises agricoles, dès déb. 20e s., et habitations individuelles au SO de l’anc. village-rue, fin 20e".
C. Le 19 juillet 2024, le propriétaire, par l'intermédiaire de C.________ (ci‑après: la constructrice), a déposé une demande de permis de construire portant sur la "transformation d'un immeuble ECA n° 95 (A) et construction d'un immeuble (B)" sur sa parcelle n° 503.
Ce projet prévoit la transformation du bâtiment n° ECA 95, sis au nord de la parcelle n° 503, le long de la route de la Sarraz, en un bâtiment (A) de six logements et cinq niveaux. Sur la partie sud de la parcelle n° 503, le projet prévoit la démolition du bâtiment agricole n° ECA 153a et la construction d'un nouveau bâtiment (B) de six logements et cinq niveaux, dont un parking souterrain de six places. Le projet prévoit la création de huit places de stationnement au nord-ouest du bâtiment B, dont trois situées entre la rampe d'accès au garage souterrain et le bâtiment B, deux places de stationnement sous couvert au nord du bâtiment B, ainsi que deux places de stationnement au sud-est du bâtiment A. L'accès pour les véhicules à la parcelle n° 503 est prévu, depuis la route de la Sarraz, par le chemin des Curnaux, au sud/ouest du bâtiment B projeté.
D. Le projet, mis à l’enquête publique du 21 septembre au 20 octobre 2024, a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et B.________, copropriétaires du lot PPE n° 694-1 sis sur la parcelle voisine n° 694.
Le projet a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales et préavis délivrés par ces services sont regroupés dans une synthèse CAMAC n° 220791 du 5 décembre 2024. On extrait en particulier le préavis suivant de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP-MS):
"La Direction générale des immeubles et du patrimoine,
La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites
(DGIP/MS2) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra
respecter les conditions impératives ci-dessous :
« Valeur patrimoniale :
Recensement architectural :
Objet ECA
95 : note 4
Informations
complémentaires :
www.recensementarchitectural.vd.ch
www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/
Inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS) :
Périmètre 1 : « Village-rue compact constitué de
maisons paysannes en ordre contigu séparées de la voie publique par des espaces
privés ou des commodités, dès 16e s., ess. 18e et 19e s, transf. 20e s. »
Catégorie
d’inventaire : A
Objectif de
sauvegarde : A
Informations
complémentaires :
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html
Bref historique ou éléments remarquables :
Au procès-verbal de la taxation de 1838, son âge est estimé à douze ans,
propriété de Jean Tissot, feu de Abraham Louis, ce qui permet, selon ce
document, de le faire remonter à 1826 en tout cas.
Suivi de la demande :
Un premier projet a été soumis à l’examen préalable de la DGIP-MS en 2012, puis
à l’enquête publique en 2013, et finalement abandonné. En 2015, un nouveau
projet était parvenu à la Division pour préavis, puis également abandonné.
Le présent projet n’a pas fait l’objet d’une demande d’examen préalable auprès
de la DGIP-MS.
Examen final :
Examen et recommandations :
Le projet consiste en de lourdes transformations intérieures ainsi qu’en la
reconstruction de la façade sud-est. Contrairement aux précédents projets
proposés, les façades nord-est et nord-ouest sont prévues conservées, ce qui
est à saluer.
Le bâtiment ECA 95 a reçu une note *4* lors du recensement architectural, note
qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa
fonction. Le noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé
de ces objets dont la présence est déterminante pour leur identité. Il se
situe, de plus, au cœur d’un périmètre ISOS dont l’objectif de sauvegarde est
maximal (A).
Au vu de ce qui précède, la DGIP-MS recommande de veiller au respect de
l’expression du bâtiment et de son contexte (à l’entrée sud-ouest du village
rue composé presque exclusivement de constructions de valeur patrimoniale) de
sorte que les modifications n’altèrent pas la substance ainsi que le caractère
de l’édifice et du site.
Bâtiment existant ECA 95
Intérieur :
- La DGIP-MS regrette la suppression de la charpente. Elle recommande que
celle-ci soit conservée, même partiellement.
- Les aménagements intérieurs touchant au second-œuvre existant n’appellent pas
de remarque de la part de la Division Monuments et Sites. Cette dernière
recommande toutefois, dans la mesure du possible, de réemployer les éléments
anciens dignes de conservation afin de ne pas banaliser l’intérieur de la
maison paysanne.
- Le principe d’une isolation thermique exécutée depuis l’intérieur est à
saluer. Celle-ci pourrait, toutefois, être envisagée à condition que les
impacts du point de vue de la physique du bâtiment soient évalués afin
d’assurer la bonne conservation de la substance existante.
Façades :
- Les encadrements en pierre de taille mériteraient d’être réemployés lorsque
les percements sont prévus déplacés.
- La nouvelle porte de grange ne devrait pas être entièrement vitrée mais
pourvue de bois pouvant dissimuler les vitrages ou d’un système de claire-voie
sur la majorité de la surface de la porte. Cette dernière solution permettrait
de garantir un apport lumineux suffisant pour un hall d’immeuble tout en
préservant une des caractéristiques principales de l’identité d’un rural, à
savoir celle de la porte de grange.
- Le principe d’une baie vitrée exécutée avec de faux petit-bois n’apparait pas
cohérent. La DGIP-MS recommande d’y renoncer, surtout au vu de leurs
importantes dimensions, et de privilégier des ouvertures à l’identité
contemporaine assumée.
- La finesse des balcons devrait être garantie afin de limiter leur impact en
façade sud‑est et de ne pas alourdir visuellement cette dernière.
- Les garde-corps en inox sont à éviter dans un milieu villageois. Privilégier
des éléments en métal sombre et mat (inox à proscrire, par exemple). Idem pour
la sécurisation des hauteurs des contre-cœurs qui pourrait être obtenue pas
l’ajout d’un fer plat sombre et mat complété en partie basse, au besoin, par un
autre élément horizontal ou un treillis (verre à proscrire).
- Le pignon de la façade sud-est pourrait être recouvert d’un bardage en bois
vertical, par exemple, d’apparence naturelle ou peint dans une teinte
traditionnelle du site plutôt que d’un crépi gris. Cette solution permettrait
d’agrandir, au besoin, les deux percements envisagés pour autant que ceux-ci
soient dissimulés derrière un bardage ajouré.
- La restitution d’un crépi à l’ancienne et dans les règles de l’art (mélange à
la chaux, sans adjonction synthétique) dans le but de protéger les maçonneries
anciennes et de respecter l’expression traditionnelle villageoise semble
essentielle. Une finition droite autours des encadrements en pierres de taille
est à privilégier.
Toiture :
- Les toitures sont des éléments importants des maisons paysannes et du paysage
des villages vaudois. À ce titre, les nouveaux percements se devraient d'être
bien intégrés et discrets. Ils devraient, pour cela, être d’un format
rectangulaire vertical et aux dimensions limitées au strict minimum pour
respecter l’article 28 du Règlement d’application de la LATC, et plus
spécifiquement de dimensions maximales 78/140cm (d’autant que les deux chambre
situées sous le pan nord-ouest seraient également pourvues de percements en
façades).
- Les bords visibles de la toiture se devraient d’être les plus fins possible
afin de ne pas alourdir visuellement l’ensemble (sensation « d’écrasement »
créée par un toit trop massif). La DGIP-MS recommande ainsi de limiter au
strict nécessaire les dimensions des nouveaux chevrons, d’exécuter d’importants
chanfreins à l’extrémité de ces derniers, d’isoler entre ceux-ci et de prévoir
des virevents à crémaillère (tuiles de rive à rabat à éviter).
- Les nouvelles tuiles devraient être de teinte naturelle (tuiles engobées ou
flammées à proscrire) à l’extrémité pointue ou tronquée (dans tous les cas,
bout rond à éviter sur un bâtiment si ancien). Favoriser une ferblanterie en
cuivre adaptée à ce type de couverture.
- Les panneaux solaires ne devraient pas être de teinte bleue, privilégier
l’ocre ou le noir sans quadrillage de fond visible et sans cadre.
Nouveau bâtiment ISOS A
Façades :
- Crépis minéral à privilégier. Composition synthétique à proscrire car trop
imperméable et donc très salissant.
- Bardage en bois d’apparence naturelle ou peint dans une couleur neutre en
relation avec les teintes traditionnelles du site.
- Fond de façades de teinte neutre à privilégier. Blanc trop blanc à éviter et
blanc cassé à privilégier.
- Stores à lamelles à éviter. Rideaux intérieurs, volets traditionnels,
coulissants ou en accordéon à privilégier.
- Garde-corps des balcons et porte-fenêtre en verre, tôle perforée ou inox à
proscrire. Fin barreaudage en métal sombre et mat à privilégier.
Toiture :
- Bords de toiture les plus fins possible. Isolation entre chevrons pourvus
d’un important chanfrein à leur extrémité et virevents à crémaillère (tuiles de
rive à rabat à éviter) afin que les nouvelles constructions ne paraissent pas
plus massives que les maisons paysannes anciennes.
- Tuiles de teinte rouge naturel. Eléments anthracites à proscrire. Du point de
vue de la DGIP-MS, les exemples voisins ne devraient pas donner le ton du site.
- Panneaux solaires pensés dans le sens d’une intégration visuelle qualitative
et discrète. Fine bande horizontale sans trou ni décrochement à privilégier.
Panneaux bleus et cadres visibles à proscrire.
Aménagements extérieurs :
- Surfaces perméables à privilégier.
Conclusion :
La DGIP-MS recommande que les projets tiennent compte des remarques émises
ci-dessus afin de limiter l’impact de ceux-ci sur bâtiment recensé ainsi que
sur le site ISOS dont l’objectif de sauvegarde est maximal. Les objets et les
sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et
de la responsabilité de l’autorité communale.
Les déterminations des autorités communales et des éventuelles autorités
cantonales concernées demeurent réservées. La DGIP-MS demande à recevoir le
permis de construire de la part de la Municipalité."
Le 5 août 2025, la Municipalité d'Orny (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et a décidé de délivrer le permis de construire requis, en indiquant que toutes les conditions fixées dans la synthèse CAMAC font partie intégrante dudit permis.
E. Par acte du 12 septembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que leur opposition est admise et que la demande de permis de construire est rejetée, ledit permis étant annulé. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause aux autorités inférieures pour nouvelles décisions dans le sens des considérants à intervenir.
F. Le 7 octobre 2025, la DGIP a produit son dossier et a indiqué n'avoir pas d'informations complémentaires à transmettre, tout en se référant à son préavis rendu dans le cadre de la mise à l'enquête.
Le propriétaire et la constructrice ont déposé une réponse commune le 8 octobre 2025 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 4 novembre 2025, la municipalité a déclaré compléter la décision attaquée, d’une part, en ce sens que l’entrée en vigueur du permis de construire est subordonnée à l’inscription d’une servitude foncière grevant la parcelle n° 677 au profit de la parcelle n° 503 et à une assiette suffisante pour garantir qu’une surface de manœuvre et d’appui pour les véhicules des sapeurs-pompiers soit laissée libre en tout temps. D’autre part, elle a posé comme condition supplémentaire au permis de construire, le respect du nouveau plan des places de stationnement du 31 octobre 2025 produit par la constructrice, afin d’agrandir les aires de manœuvre. Sous cette réserve de ces conditions supplémentaires, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 25 novembre 2025, les recourants ont requis la production par la municipalité de pièces complémentaires. La municipalité a produit les pièces requises le 28 novembre 2025.
Les recourants ont dupliqué le 19 janvier 2026 et ont déclaré maintenir intégralement les conclusions de leur recours.
La municipalité s’est encore déterminée le 30 janvier 2026 en se référant à son mémoire responsif.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par deux voisins directs, dont il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Pour autant que les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale, cette requête doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Au vu des pièces au dossier, le tribunal dispose en effet de tous les éléments pertinents pour statuer en toute connaissance de cause notamment sur le grief d'esthétique invoqué par les recourants, étant précisé que les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch; cadastre RDPPF, www.rdppf.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1 ; voir aussi 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 4.3).
3. Dans un premier grief, les recourants estiment que le projet en cause ne respecte pas les règles relatives à l'accès sapeurs-pompiers. Ils relèvent à ce propos, s'agissant du bâtiment B projeté au sud de la parcelle, que cet accès est prévu depuis le chemin des Curnaux, soit un chemin privé faisant l'objet d'une servitude de passage. Ils invoquent que, pour respecter les distances et la surface exigées, l'accès sapeur-pompiers doit empiéter sur la parcelle voisine n° 677. Ils soulignent qu'il n'existerait pas de droit grevant la parcelle n° 503 à charge de la parcelle n° 677 qui permettrait un empiètement sur cette dernière. Ils se fondent ensuite sur le formulaire de protection incendie au dossier lequel relèverait que les accès pour les sapeurs-pompiers ne sont pas conformes et qu'une demande de dérogation devrait être discutée avec le SDIS Région Venoge puis que les mesures qui seront décidées à l'issue de cette discussion devront être strictement observées. Enfin, les recourants avancent que les services compétents en matière de protection incendie n'ont pas été consultés dans le cadre de la synthèse CAMAC.
Dans sa réponse, la municipalité a complété sa décision en ce sens que l’entrée en vigueur du permis de construire est subordonnée à l’inscription d’une servitude foncière grevant la parcelle n° 677 au profit de la parcelle n° 503, et d’une assiette suffisante pour garantir qu’une surface de manœuvre et d’appui répondant aux exigences de la Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeur-pompiers, soit laissée libre en tout temps.
a) Il convient de se référer à la norme et aux directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (TF 2C_301/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le 14 novembre 2024, la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (ci-après: CSSP) a adopté une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (ci-après: directive CSSP), qui règle les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aux aménagements (cf. ch. 1, p. 4). La directive CSSP ne constitue toutefois pas une base réglementaire dans le Canton de Vaud et ne fait donc pas partie des normes techniques que le Conseil d'Etat a déclaré applicables avec force de loi, sur la base de l'art. 3 al. 2 LPIEN en relation avec l'art. 1 RPPI (cf. CDAP AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 13c).
S'agissant comme ici de bâtiments de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 13), la directive CSSP prescrit que la surface de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6m et une longueur de 11m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60m (let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une largeur de 6m et une longueur de 11m au moins (let. c) et que les aires d'accès doivent être disposées de façon à ce que tous les points d'accès destinés à l'intervention puissent être atteints par des engins de sauvetage et de travail aérien, dès que la hauteur des garde‑corps est supérieure à 8m. La directive précise toutefois que des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5). Enfin, selon les schémas du chapitre 5 de la directive CSSP, les "accès pour les sapeurs-pompiers" – à savoir les "surfaces stabilisées reliées directement aux voies de circulation publiques, permettant d'atteindre les surfaces de manœuvre et d'appui pour les véhicules du service du feu et étant praticables en tout temps par les forces d'intervention" (définition en p. 4 de la directive) – devraient avoir une largeur minimale de 3,50m dans les tronçons rectilignes.
b) En l'occurrence, le bâtiment B projeté se situe à environ 80m du domaine public (DP 9). Il résulte des plans d’enquête, intitulés "protection incendie" qu’il existe l’espace nécessaire pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive CSSP, soit devant la façade sud-ouest du bâtiment projeté B, à cheval entre les parcelles nos 503 et 677. Ces plans ont par ailleurs été signés, et donc validés, par un expert en protection incendie. D’ailleurs, les recourants ne semblent pas remettre en cause l’espace disponible en tant que tel car leurs griefs ne portent que sur le fait que ledit espace empiète sur la parcelle voisine n° 677, sans qu’une servitude ne soit prévue. Or, sur ce point, il y a lieu de souligner que, dans sa réponse au recours, la municipalité a expressément subordonné l’entrée en vigueur du permis de construire à l’inscription d’une servitude foncière grevant la parcelle n° 677 au profit de la parcelle n° 503, et d’une assiette suffisante pour garantir qu’une surface de manœuvre et d’appui répondant aux exigences de la Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention sapeur-pompiers, soit laissée libre en tout temps. Contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur réplique du 19 janvier 2026, il n’incombait pas à la municipalité de rendre une nouvelle décision pour tenir compte de cette modification, la décision entreprise pouvant être réformée sur ce point par la CDAP dans le cadre de la présente procédure.
c) Ensuite, il est vrai qu’il ressort des plans d’enquête, ainsi que du formulaire de protection incendie (F43) que le chemin d'accès pour les sapeurs-pompiers, soit le chemin des Curnaux, n'est pas conforme à la directive CSSP et qu’une dérogation devra être discutée auprès du SDIS Région Venoge. Cette non-conformité est soulignée sur le plan "Bâtiments A + B – Accès sapeurs‑pompiers" et tient au fait que ce chemin présente, à son milieu, une largeur de 3,15 m au lieu des 3,50 m ressortant de la directive CSSP. Cela étant, le tribunal constate que sur les photos accompagnant le plan, le chemin en cause est rectiligne et dégagé, si bien qu’il jouit d’une bonne visibilité. Il ne comporte pas de barrière en bordure de sorte qu'un empiétement des véhicules d'urgence en dehors de la voie carrossée sera, à l'évidence, possible. En outre, il ressort des conditions particulières du permis de construire, notamment, que la déclaration de conformité incendie devra être remise avant la visite de contrôle, de sorte que ce point sera encore examiné à ce stade.
Partant, au vu des pièces au dossier, il sera possible, le cas échéant, pour les sapeurs-pompiers, d'intervenir de manière adéquate sur la parcelle concernée. On retiendra ainsi que le bâtiment litigieux doit être tenu pour accessible par les services de secours, qui sont en outre en mesure de choisir les moyens d'intervention adéquats, sans qu'il ait lieu de compléter l'instruction à ce propos (arrêt TF 1C_532/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.6; CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3e). On rappellera pour le surplus que la directive invoquée par les recourants n'a pas force de loi et que les aspects liés à la prévention incendie sont de compétence municipale.
d) En définitive, avec l'inscription d'une servitude foncière grevant la parcelle n° 677 au profit de la parcelle n° 503, l'accessibilité du projet aux services de secours doit être considérée comme suffisante, de sorte que cet aspect ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Pour la bonne forme, il convient toutefois d'assortir le permis de construire d'une condition tendant au respect de l'exigence visant l'inscription d'une servitude. Le recours sera ainsi très partiellement admis sur ce point.
4. Les recourants reprochent ensuite au projet de ne pas respecter la distance légale requise entre les bâtiments projetés et la limite de la parcelle. Selon eux, les plans au dossier permettent de constater que le couvert à voitures prévu au nord-est de la parcelle n° 503 ne respecte pas la distance aux limites prévue par la législation communale. Ils reprochent à la municipalité de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts en acceptant cette dérogation à la législation communale et estiment qu'il n'existe aucun intérêt juridique public justifiant dite dérogation.
La municipalité relève que le couvert en cause est une dépendance et est ainsi admissible dans les espaces réglementaires.
a) L'art. 4.3 RATC a la teneur suivante:
"DISTANCE
al 1 Les bâtiments ou parties de bâtiments non contigus sont implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.
al 2 Les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un même bien‑fonds sont implantés au moins à la distance "D" les uns des autres. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des bâtiments.
al 3 Lorsque les prescriptions de protection incendie sont respectées, la distance "D" peut être réduite :
- entre bâtiments existants,
- entre un bâtiment principal et ses dépendances ou entre dépendances lorsque ces constructions forment ensemble une entité fonctionnelle indissociable,
- entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades. "
En zone du village, la distance "d" équivaut à 5 m alors que la distance "D" équivaut à 10 m au sens de l'art. 9.4 RATC.
L'art. 4.5 RATC dispose ce qui suit:
"DEPENDANCE
al 1 Le long d'une limite de bien-fonds ou entre 2 bâtiments, la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances aux conditions suivantes :
- la superficie de la construction est limitée à 40 m2 ,
- la hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m,
- la construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
al 2 Les dispositions de la loi cantonale sur les routes et la législation forestière sont réservées."
Selon l'annexe 1 RATC, une dépendance est une construction secondaire rattachée au bâtiment principal et qui lui est fonctionnellement liée, par exemple: garage, cabane de jardon, pressoir, etc. Construction non chauffée qui ne sert ni à l'habitation ni au travail permanent.
b) En l'occurrence, le projet prévoit la construction, dans les espaces réglementaires, d'un couvert à voitures de 6 m sur 6,40 m, soit une superficie de 38,40 m2. La hauteur à la corniche ne ressort certes pas expressément des plans d'enquête, lesquels indiquent uniquement une hauteur au faîte de 4,25 m. Cependant, la hauteur à la corniche peut aisément être mesurée, notamment sur le plan du 12 avril 2024, tel que modifié le 12 juillet 2024, de la façade sud-est de l'immeuble B, à 2,10 m. Dès lors, il suffit de constater que les trois conditions de l'art. 4,5 RATC sont remplies. La municipalité pouvait ainsi autoriser la construction du couvert à voitures, soit une dépendance au sens de sa législation, dans les espaces réglementaires, sans vérifier que les distances prévues à l'art. 4.3 RATC étaient respectées.
c) Partant, le grief des recourants doit être rejeté.
5. Les recourants font ensuite valoir la non-conformité du projet en cause avec les règles applicables en matière de stationnement. Ils relèvent sur ce point que le projet prévoit, en l'état, la création de 18 places de stationnement pour douze logements alors que le projet doit contenir au minimum 14 places de stationnement. Or, ils estiment que les huit places extérieures prévues à l'ouest du bâtiment B projeté sont impraticables dès lors que leurs dimensions, respectivement la dimension de leur accès violent les normes applicables. Selon eux, toutes ces places extérieures, perpendiculaires, mesurent 2,5 m avec un accès bitume de 6 m de large alors que la largeur de l'accès pour un stationnement de 90° doit être au minimum de 6,5 mètres. Ils soutiennent aussi que la place de stationnement prévue à côté de la rampe d'accès au parking souterrain situé sous le bâtiment B présente une dimension insuffisante, dès lors qu'elle est accolée à la paroi de la rampe d'accès et qu'elle ne mesure que 2,5 m alors qu'elle devrait avoir une largeur totale de 2,65 mètres. Ainsi, de leur point de vue, seules dix places seraient conformes, ce qui n'est pas suffisant.
Dans sa réponse du 4 novembre 2025, la municipalité a estimé que les exigences posées par les normes pertinentes étaient respectées. Elle a en outre informé que la constructrice avait récemment remis un nouveau plan des aménagements extérieurs modifiant la configuration de trois places de stationnement, afin notamment d'étendre la largeur de l'allée de circulation en déplaçant trois places pour vélos. La municipalité a ainsi déclaré poser, comme condition supplémentaire au permis de construire en cause, le respect du nouveau plan des aménagements extérieurs Bâtiments A et B daté du 31 octobre 2025 (qui annule et remplace celui du 14 avril 2025). Il convient donc d’en prendre acte et de réformer la décision attaque dans ce sens.
a) L'art. 6.2 RATC, relatif au stationnement, se lit comme suit:
"al 1 Toute construction générant du trafic doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases aux véhicules automobiles et aux véhicules « deux roues » est calculé sur la base des normes suisses applicables.
al 2 Cet équipement est conçu en fonction des règles suivantes :
- dans la règle, les 50 % au moins des cases nécessaires sont situés dans des garages ou sous abris,
- les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable,
- une partie des cases nécessaires peut, sous réserve de convention, être implantée en empiétement sur la limite des constructions fixée le long du domaine public communal."
Conformément à cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux normes de l'association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: les normes VSS).
La norme VSS 40 281 distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant les logements, la norme recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).
Selon le tableau 3 du ch. 12 de la norme VSS 40 291a (qui a remplacé la norme 640 291a), lorsque la largeur de l'allée de circulation est d'au moins 6,50 m et que l'angle de stationnement est de 90°, la largeur d'une place de stationnement doit être d'au moins 2,35 m (pour niveau de confort A, soit pour des voitures de tourisme VT et non accessible au public, par exemple pour des bâtiments résidentiels et commerciaux, selon le ch. 6 de la norme VSS 40 291a) ou d'au moins 2,50 m (pour un niveau de confort B, soit pour des voitures de tourisme VT et accessible au public, par exemple pour des parkings publics, centres commerciaux, hôtels ou le stationnement dans l'espace routier). En revanche, si la largeur de l'allée de circulation est inférieure à 6,50 m mais supérieure à 5,75 m, la largeur des places de stationnement doit être d'au moins 2,50 m (niveau de confort A) ou d'au moins 2,65 m (niveau de confort B). Enfin, toujours dans le cas d'un angle de stationnement de 90°, lorsqu'une place de stationnement est située contre une paroi, il convient d'observer un espace de 30 cm entre la paroi et la case de stationnement (tableau 7, ch. 15 norme VSS 40 291a).
Pour ce qui concerne en particulier le logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative (ch. 9.1). Celle-ci n'est cependant pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières (CDAP AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives, le Tribunal fédéral accordant une importance toujours plus grande et déterminante à l’autonomie communale, dans ce domaine également (CDAP AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet prévoit la construction de douze logements, de sorte qu'il convient de prévoir, selon les normes VSS, au minimum douze place de stationnement et d'y ajouter 10% pour le stationnement des visiteurs. Ainsi, le nombre minimal de places de stationnement arrondi à l'entier supérieur selon les normes VSS précitées est de 14 places. Le projet en cause prévoit 18 places de stationnement, soit deux places extérieures (dont une place visiteur pour personnes à mobilité réduite) au sud‑est du bâtiment A, deux places de stationnement sous le couvert projeté au nord du bâtiment B, six places de stationnement dans le garage souterrain prévu sous le bâtiment B, ainsi que huit places de stationnement extérieures au nord-ouest du bâtiment B. Ces dernières présentent un angle de stationnement de 90° et une largeur de 2,50 m. Seules ces cases de stationnement sont remises en cause par les recourants qui les estiment trop étroites au vu de la taille de l'aire d'accès. Si initialement, cette aire d'accès présentait une largeur de 6 m, les derniers plans produits par la municipalité font état désormais d'une largeur de 7 m, après une modification des places pour vélos. Dans ces conditions, selon les normes VSS précitées, la largeur d'une case de stationnement devrait être au minimum de 2,35 m, étant précisé qu'un niveau de confort A est suffisant en l'espèce, s'agissant de bâtiments résidentiels. Dès lors que ces cases de stationnement présentent une largeur de 2,50 m, elles sont conformes aux normes VSS sur ce point. On relèvera toutefois que, même avant la modification du projet par les constructeurs, les places de stationnement apparaissaient conformes aux normes VSS dès lors qu'une largeur de 2,50 m est également suffisante pour une aire d'accès de plus de 5,75 m et un angle de 90° pour un niveau de confort A.
Dans leur réplique du 19 janvier 2026, les recourants estiment toutefois que les deux places en face de la rampe d'accès au garage souterrain demeurent impraticables malgré la dernière modification apportée aux plans, puisque l'espace entre celles-ci et la rampe d'accès est toujours de 6 m. Or, comme il vient d'être vu, même en tenant compte d'une aire d'accès comprise entre 5,75 m et 6,50 m, dans le cas d'un angle de stationnement de 90°, les normes VSS prévoient une largeur minimum des cases de stationnement de 2,50 m pour un niveau de confort A. Dès lors que la distance entre la rampe d'accès au garage souterrain et les deux cases de stationnement situées en face est de 6 m, ces cases, d'une largeur de 2,50 m, sont ainsi également conformes aux normes VSS.
En revanche, il est vrai que la case de stationnement extérieure prévue directement à côté de la rampe d'accès au garage prévoit une largeur inférieure à ce que préconisent les normes VSS. Selon celles-ci, une distance de 30 cm devrait être observée entre le muret de la rampe d'accès et la case de stationnement. Dès lors que la largeur minimale de cette case devrait être de 2,35 m, elle devrait présenter une largeur de 2,65 m (2,35 m + 30 cm). Comme elle ne présente qu'une largeur de 2,50 m selon les derniers plans produits, il y a lieu d'admettre qu'elle ne respecte pas scrupuleusement les normes VSS. Cette conclusion n'a toutefois aucune incidence sur le sort du recours. En effet, on rappellera tout d'abord que ces normes n'ont qu'une valeur indicative. Ensuite, comme les recourants l'admettent eux‑mêmes, le projet nécessite au minimum 14 places de stationnement. Ainsi, même en écartant cette place de stationnement, le projet prévoit toujours 17 places de stationnement conformes aux normes VSS, ce qui est suffisant en l'espèce.
c) Partant, le grief des recourants sera également rejeté. Il y a toutefois lieu de réformer la décision entreprise pour tenir compte du nouveau plan des places de stationnement daté du 31 octobre 2025 tendant à agrandir les aires de manœuvre, plan produit par la municipalité dans le cadre de la présente procédure de recours.
6. Dans un dernier grief, les recourants estiment que le projet n'est pas conforme aux règles d'esthétique applicables. Ils invoquent que la décision entreprise n'examine pas l'impact de la transformation et de la construction projetée sur l'aspect architectural du bâtiment n° ECA 95, lequel est inscrit au recensement architectural en note *4*. Ils relèvent que ce bâtiment sera en partie démoli et que le reste fera l'objet de transformations lourdes. En particulier, ils relèvent qu'il est prévu la construction d'un abri PC sous ce bâtiment, dont la construction le mettra en péril, de même que ses façades qui doivent être conservées au vu de leur intérêt architectural. Ils soulignent aussi que le bâtiment n° ECA 95 se trouve au cœur du périmètre ISOS relatif à la Commune d'Orny, devant absolument être sauvegardé.
La municipalité rappelle que la DGIP-MS a préavisé favorablement au projet, après avoir procédé à un examen attentif du projet et formulé un certain nombre d'exigences précises sur des détails de construction, lesquelles devront être respectées. Elle est en outre d'avis que le bâtiment projeté n'est pas en rupture avec les bâtiments du secteur. Enfin, s'agissant de la protection ISOS du site, la municipalité estime que le bâtiment en cause n'est pas en contradiction avec l'objectif de sauvegarde B attribué au secteur.
a) Au plan fédéral, l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits revêtant une telle importance. L’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause.
En présence de tâches cantonales ou communales, la protection des sites est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux, qui doivent transposer les inventaires fédéraux (cf. art. 6 al. 4 et 17 LAT). Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lors de l’octroi d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (cf. CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/bb; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc; AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 8a/bb; et les références citées). Ainsi, l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. ATF 145 II 176 consid. 3; TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; CDAP AC.2021.0130 du 26 avril 2022 consid. 3a; AC.2021.0328 du 21 avril 2022; AC.2020.0079 précité consid. 4a/cc).
b) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2022. Cette nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (cf. CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a). L'art. 14 LPrPCI prévoit l'établissement d'un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier (cf. al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (cf. al. 3). L'échelle des notes de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl. Elle figure désormais à l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, avec l'indication de la signification de la note.
La loi comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI. Il s'agit notamment de l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI), du classement (art. 25 ss LPrPCI) et des mesures conservatoires (art. 9 et 10 LPrPCI). Ainsi, lorsqu'un objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. Si ces démarches ont été omises, le département peut encore prendre des mesures conservatoires. A défaut, l'objet n'est pas protégé par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a).
A maintes reprises, la cour de céans a eu l'occasion de rappeler que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constituait pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb; AC.2021.0372 précité consid. 6a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb et les références citées). Ainsi, conformément à l'art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (cf. art. 8 al. 1 let. a LPrPCI). Selon l'art. 8 LPrPCI, elles doivent également, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favoriser la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire (art. 8 al. 1 let. c LPrPCI; cf. CDAP AC.2022.0242 précité consid. 5a; AC.2021.0074 précité consid. 7a/bb).
c) Selon l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, le RPGA de la Commune d'Orny contient notamment plusieurs dispositions relatives à l'intégration et l'esthétique des constructions, en particulier les art. 4.9 (dispositions générales) et 9.6 (zone du village) relatifs à l'architecture:
"Art. 4.9
1 La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.
2 Les réalisations qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises."
"Art. 9.6
1 Dans le village, les bâtiments nouveaux, par leur implantation, leur forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés et d'une façon générale, leur architecture, doivent s'insérer au domaine bâti existant de manière à constituer une entité physique harmonieuse.
2 Dans l'esprit des règles propres à l'architecture contemporaine, et sous réserve des bâtiments publics relevant d’une procédure de mise en concurrence ou architecturalement intéressante à dire d’expert, les mesures suivantes sont applicables:
- les bâtiments sont conçus sous forme de "maisons de village" accolées ou proches les unes des autres; sur leur façade la plus haute, les habitations comptent au moins 2 niveaux apparents (rez-de-chaussée et étage);
- les façades sont, pour l'essentiel, en maçonnerie peinte ou crépie; certaines parties peuvent être en bois;
- les façades de plus de 30.00 m de longueur sont fractionnées soit par des décrochements en plan et/ou en élévation, soit par un traitement architectural différencié; la juxtaposition de plusieurs éléments d'aspect répétitif n'est pas admise;
- la plus grande partie des baies vitrées a la forme de percements verticaux qui, si nécessaire, peuvent être accolés les uns aux autres;
- les balcons, galeries ou coursives sont couverts; ils peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de l'avant-toit; leur parapet est réalisé en bois ou sous forme de balustrade en fer dotée de barreaux verticaux;
- la toiture est, dans la règle, à 2 pans de pentes identiques comprises entre 60 % et 90 %; le faîte est orienté de manière à respecter la typologie du domaine bâti adjacent;
- la couverture de la toiture est réalisée au moyen de petites tuiles plates du pays en terre cuite naturelle d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région;
- les locaux habitables aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons du bâtiment; à défaut de pignons exploitables, des percements peuvent être réalisés sur les pans de la toiture sous forme de baies rampantes ou de petites lucarnes séparées les unes des autres; la dimension de ces percements est limités aux nécessités propres à la salubrité des locaux conformément au Droit cantonal; la superficie vitrée des baies rampantes n'excède pas les 3% de la surface du pan de la toiture, la largeur additionnée des lucarnes est inférieure au tiers de la longueur de la corniche correspondante;
- la nature et la couleur des matériaux apparents en façade et en toiture sont soumises à l'autorisation préalable de la Municipalité.
[...]"
d) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées; CDAP AC.2021.0345 du 27 février 2023).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2021.0345 précité, AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).
e) En l'occurrence, le bâtiment ECA n° 95, voué à transformation, bénéficie de la note *4* au recensement architectural. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note *4* est attribuée aux objets bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent leur fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Les objets bénéficiant de la note *4* forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site et, à ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Cela étant, faute d'être portés à l'inventaire ou classés, ces objets ne sont pas protégés par la LPrPCI (cf. CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 3d et les réf. cit.) et leur transformation est ainsi admissible.
Le bâtiment ECA n° 95 voué à transformation ne bénéficie ainsi d'aucune mesure de protection au sens de l'aLPNMS ou de la LPrPCI. Bien qu'il s'agisse d'une lourde transformation, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que celui-ci ne sera pas en rupture avec les bâtiments du secteur. Elle a en effet fait sien le préavis positif de la DGIP-MS. Ce préavis salue notamment le fait que les façades nord-est et nord-ouest soient conservées. Ce service spécialisé recommande de veiller au respect de l'expression du bâtiment de son contexte afin que les modifications n'altèrent pas la substance ainsi que le caractère de l'édifice et du site. Il émet toute une série de recommandations s'agissant tant du bâtiment existant que du nouveau bâtiment projeté. Moyennant respect de ces recommandations, la DGIP-MS estime que l'impact des projets sur le bâtiment recensé est limité et préavise favorablement au projet. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la DGIP-MS a donc bel et bien examiné l'impact des transformations projetées sur le bâtiment n° ECA 95 en rendant son préavis positif.
Ces recommandations ont été reprises dans le permis de construire, celui-ci précisant que les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis de construire. On ne voit ainsi pas, et les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas, en quoi la transformation du bâtiment n° ECA 95 impacteront négativement son caractère architectural. Il ressort au contraire des plans du projet que l'identité du bâtiment pourra être conservée. Enfin, il n'y a aucune raison de penser que les règles de l'art ne seront pas respectées lors des travaux de construction, ni que ceux-ci mettront en péril le bâtiment à transformer.
f) S'agissant ensuite de la protection ISOS du secteur, il y a lieu de relever ce qui suit. La parcelle n° 503 se situe, pour sa partie nord, soit la partie sur laquelle est érigé le bâtiment n° ECA 95 existant, dans le périmètre (P) 1, dont l'objectif de sauvegarde A est maximal. Ce périmètre est décrit comme "village-rue compact constitué de maisons paysannes en ordre contigu séparées de la voie publique par des espaces privés ou des commodités, dès 16e s., ess. 18e et 19e s, trans. 20e s.". La fiche précise encore ce qui suit s'agissant du périmètre 1: "La partie sud-ouest du bâti villageois (1) se compose de maisons rurales contiguës dont les éléments les plus anciens datent du 15e ou 16e siècle; elles sont organisées selon une structure linéaire compacte décrivant une légère courbe. Les anciennes exploitations sont séparées de la voirie par des espaces privés facilitant le passage ou l'entreposage des chars, incluant quelques jardinets et jadis les creux à lisier surmontés de leur tas de fumier; ces espaces sont devenus pour la plupart des parcs à voitures avec les changements d'affectations survenus dans la seconde moitié du 20e siècle". Les éléments caractéristiques principaux du périmètre 1, soit le village-rue constitué de maisons paysannes en ordre contigu ne seront pas mis en cause par le projet de transformation du bâtiment existant. En effet, la façade nord-ouest donnant sur la rue sera conservée, de même que la façade nord-est, donnant sur la parcelle voisine n° 502 et le bâtiment n° ECA 286. L'aspect village-rue, de même que l'ordre contigu seront ainsi maintenus. Les recommandations de la DGIP-MS, reprises dans le permis de construire, permettront en outre de conserver l'aspect "maison paysanne" du secteur. L'espace séparant le bâtiment en cause de la voirie sera également conservé. Les principales modifications se feront ainsi à l'intérieur du bâtiment n° ECA 95, ainsi que sur la façade sud-est, de sorte que toute éventuelle atteinte au périmètre 1 ISOS peut être relativisée, le projet n’altérant en tout cas pas l'identité de l'objet protégé.
En ce qui concerne le second bâtiment, celui-ci sera construit dans la partie sud de la parcelle n° 503, laquelle se situe dans le périmètre environnant (PE) IV, dont l'objectif de sauvegarde est b. Il est décrit de la manière suivante: "Remises agricoles, dès déb. 20e s., et habitations individuelles au SO de l'anc. Village. Rue, fin 20e s.". La fiche précise encore ce qui suit à propos de ce secteur: "Deux nouveaux quartiers ont commencé à se développer ces dernières décennies. Au cours du 20e siècle, la partie au sud-est du bâti villageois (IV), qui ne se composait au départ que de dépendances agricoles, a vu apparaître plusieurs habitations individuelles". Ainsi, au vu de ces explications, la municipalité n'a, à l'évidence, pas compromis la réalisation de l'objectif de sauvegarde du secteur sur lequel s'est développé des quartiers d'habitation. En définitive, la manière dont la municipalité a exercé son pouvoir d'appréciation, dans l'application de la clause d'esthétique, échappe à la critique. Les griefs des recourants à ce propos doivent être rejetés.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens des considérants 2c et 4c ci-dessus, compte tenu des modifications apportées au projet dans le cadre de la présente procédure. Pour le reste, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Un émolument de justice, réduit, sera mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent pour l’essentiel (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également, solidairement entre eux, des dépens réduits en faveur de la municipalité qui obtient pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Enfin, dès lors que les recourants obtiennent également très légèrement gain de cause avec le concours d'un avocat, il convient de leur octroyer des dépens partiels, à charge de la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique (AC.2025.0233 du 2 mars 2026 consid. 6), soit en l'occurrence la constructrice et le propriétaire, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le permis de construire n° 4/2024 délivré le 5 août 2025 par la Municipalité d'Orny, dans la procédure CAMAC n° 220791, est réformé en ce sens qu'il est complété par les conditions particulières suivantes:
- "L'entrée en vigueur du permis de construire est subordonné à l’inscription d’une servitude foncière grevant la parcelle n° 677 au profit de la parcelle n° 503, et d’une assiette suffisante pour garantir qu’une surface de manœuvre et d’appui répondant aux exigences de la Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d’appui pour les moyens d’intervention des sapeur-pompiers, soit laissée libre en tout temps".
- "Les plans modifiés, du 31 octobre 2025, des aménagements extérieurs des bâtiments A et B (concernant les places de stationnement) font partie intégrante du permis de construire".
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire réduit de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité réduite de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune d'Orny à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la constructrice et du propriétaire, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.