TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Victor Desarnaulds et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Nader GHOSN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montanaire, à Thierrens, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Montanaire du 5 août 2025 (nuisances sonores d'une station de lavage et d'un garage)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle no 9121 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montanaire. D'une surface de 1'904 m2, cette parcelle, située à l'entrée sud du village de Saint-Cierges, supporte le bâtiment ECA no 8255: il s'agit du garage du Vallon, qui comprend la carrosserie, une maison d'habitation et une station de lavage ("Hypromat").

La parcelle appartient à un secteur – situé entre les routes de Thierrens et de Chapelle – affecté en zone du village selon le plan des zones de l'ancienne commune de Saint-Cierges, adopté par le Conseil général dans sa séance du 20 décembre 1977, et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1978. L'art. 6 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté par le Conseil général le 11 juin 1998 et approuvé par le Département des infrastructures le 24 août 1998, définit la zone du village de la manière suivante:

"Cette zone mixte: habitat, travail et intérêt public, de moyenne densité, doit permettre le maintien des caractéristiques architecturales et urbanistiques du domaine bâti. Les entreprises agricoles, les activités artisanales et commerciales compatibles avec l'habitation sont encouragées même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitant. Ces activités accueillies au sein du village doivent s'adapter aux exigences de l'environnement."

La parcelle no 9121, de même que le quartier de villas qui s'étend à l'est, de l'autre côté de la route de Chapelle, appartiennent à un secteur auquel le degré de sensibilité (DS) au bruit III a été attribué (art. 4 RPGA).

B.                     La parcelle no 9121 et les constructions et installations qui s'y trouvent ont fait l'objet d'un contentieux administratif dans les années 1980. L'ancien propriétaire D.________, garagiste à Saint-Cierges, a, le 12 mars 1983, obtenu de la Municipalité de Saint-Cierges la délivrance d'un permis de construire un local pour peinture au pistolet et un dépôt de pièces de carrosserie. Cette décision, contestée par des propriétaires de parcelles proches, devant la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCR), a été annulée selon le prononcé no 4392 du 20 février 1984, dont on extrait ce qui suit:

"M. D.________ est propriétaire, depuis le 1er octobre 1979, d'une parcelle portant le numéro 121 du cadastre de Saint-Cierges et située à la jonction des routes cantonales nos 501c et 542e, à la sortie sud du village. […]

Propriétaire du bien-fonds no 121 depuis quelques années, M. D.________ a également repris le garage construit en 1954, qu'il exploite actuellement. Ce garage comprend une station d'essence et un atelier mécanique. Un petit local, d'environ 25 mètres carrés, a été aménagé dans l'angle sud-est du garage, et, disposant d'une sortie indépendante en façade est, il est utilisé depuis un certain nombre de mois pour des travaux de carrosserie.

[…] Au sud du garage, s'élève encore une petite bâtisse utilisée, semble-t-il, comme réduit. Enfin, devant la façade est, s'étend une place de lavage dotée d'une installation de type "Hypromat" permettant de laver les voitures avec un jet d'eau moyennant l'introduction de pièces de monnaie dans l'appareil. […]

En date du 1er mars 1982, après deux enquêtes publiques au cours de l'année 1981, […] la municipalité avait délivré un permis de construire à M. D.________. Cette autorisation confirmait l'utilisation du local situé au sud-est du garage pour les travaux de carrosserie et de peinture, local qui devait par la même occasion faire l'objet de diverses améliorations (épuration de l'eau, de l'air, etc.) et imposait quelques restrictions horaires quant à l'usage de l'appareil "Hypromat". Les 13 et 15 mars 1983, [des propriétaires voisins] avaient alors recouru contre cette décision, qui avait donné lieu au prononcé no 4174 de la Commission de céans, du 3 décembre 1982.

La Commission avait alors admis les recours […]. Cependant, elle avait estimé l'exploitation de la carrosserie et l'installation de lavage compatibles avec la destination de zone du village, dans la mesure où les travaux de carrosserie seraient effectués porte fermée et seulement du lundi au samedi matin, à l'exclusion des samedis après-midi, dimanches et jours fériés. En outre, elle avait fixé l'horaire d'utilisation de l'appareil de lavage "Hypromat" du lundi au vendredi, dès l'ouverture du garage jusqu'à 18 heures en hiver, 20 heures en été, et, le samedi, jusqu'à 17 heures.

Ce n'est que récemment que M. D.________ a respecté les conditions d'horaire concernant l'installation de lavage "Hypromat" en lui adjoignant une horloge ne permettant son fonctionnement qu'aux heures prescrites par la Commission.

En revanche, s'agissant du local affecté aux travaux de carrosserie et de peinture, le constructeur s'est aperçu qu'il n'arriverait pas à remplir les conditions imposées notamment par les services concernés de l'Etat et qu'il valait mieux construire directement un four à peinture, en prolongement de son garage. Il a dès lors présenté, le 25 novembre 1982, un nouveau projet, accompagné d'une demande de permis de construire et d'un dossier de plans et de formulaires divers.

Soumis à l'enquête du 3 au 13 décembre 1982, ce projet a suscité l'opposition d['un propriétaire voisin], en date du 13 décembre 1982. […]

Le 12 mars 1983, la Municipalité de Saint-Cierges a décidé de délivrer le permis de construire, en imposant expressément comme condition les diverses exigences des services de l'Etat et de l'ECA, et en indiquant de sucroît que "l'exploitation de la carrosserie dans les locaux actuels devra cesser au bout de six mois nécessaires à la construction, soit le 15 septembre 1983". Par la même occasion, l'autorité communale a levé l'opposition […].

C'est contre cette décision que, par acte du 25 mars 1983, soit en temps utile, [le propriétaire voisin] s'est pourvu auprès de la Commission de céans, afin d'obtenir l'annulation du permis de construire délivré à M. D.________. […]

Par lettre du 22 mars 1983, [un autre propriétaire voisin] a également recouru contre la décision municipale octroyant le permis à M. D.________ […].

en droit :

[…] en l'absence de convention de précarité […], le projet litigieux ne peut être que refusé, en l'état.

Les recourants ont incriminé l'augmentation des nuisances dues à l'extension de la carrosserie de M. D.________, ce qui ne ferait qu'aggraver l'incompatibilité de l'exploitation avec la zone du village dans laquelle elle s'implante.

Contrairement au précédent projet du constructeur […], l'extension aujourd'hui litigieuse a fait l'objet de l'accord des services concernés de l'Etat […].

Edifié il y a plusieurs années, le garage lui-même bénéficie d'une situation acquise, que ne contestent d'ailleurs pas les recourants; ceux-ci incriminent en revanche, comme on l'a vu, les travaux de carrosserie, qui devraient augmenter avec l'extension projetée. A cet égard, force est de constater que le nouveau local de peinture au pistolet permettrait de régulariser une situation déjà existante, et d'en améliorer les conditions du point de vue de l'épuration de l'air vicié, de l'évacuation des eaux usées et du bruit en raison de l'absence d'ouverture vers l'extérieur de ce local. Néanmoins, ce nouveau local en libérerait un autre, qui devrait servir à la préparation des carrosseries; mais l'augmentation des travaux ne devrait être que restreinte et, dans la mesure où l'exploitation n'occuperait pas plus de trois à quatre ouvriers, elle resterait compatible avec le caractère de la zone du village, au vu notamment des nuisances ambiantes dues à la circulation sur les deux routes cantonales, mais également à la présence d'une autre exploitation artisanale de transport et d'entretien des routes en amont de la RC no 542e. Toute autre serait la question d'un accroissement plus important de l'exploitation de M. D.________.

En conséquence, si M. D.________ devait présenter une nouvelle demande de permis de construire, accompagnée cette fois d'une convention de précarité, il incomberait à la municipalité de reprendre les conditions énoncées par le précédent prononcé de la Commission (no 4174) et d'astreindre au surplus le constructeur à compléter l'isolation interne de son garage, isolation qui n'est réalisée que pour la moitié environ des locaux, comme la Commission a pu le constater lors de sa visite des lieux."

Le 21 octobre 1985, D.________ a déposé, après un premier refus municipal de l'autorisation de construire (décision du 1er février 1985), un nouveau dossier de mise à l'enquête publique pour la construction d'un atelier de carrosserie et un local de peinture. Le 24 janvier 1986, après une enquête publique qui a eu lieu du 1er au 11 novembre 1985, la Municipalité de Saint-Cierges a délivré le permis de construire no 93, qui énonce notamment les conditions spéciales suivante:

"6) les travaux de carrosserie seront exécutés porte fermée et seulement du lundi au samedi matin, à l'exclusion des samedis après-midi, dimanche et jours fériés.

7) l'utilisation de l'Hypromat est fixée du lundi au vendredi, dès l'ouverture du garage jusqu'à 18 h. en hiver, 20 h. en été et le samedi jusqu'à 17 heures."

D'après le dossier, le bruit généré par l'hypromat a continué de susciter des plaintes du voisinage jusqu'au début de l'année 1990, l'exploitant ne respectant pas toujours les horaires de fonctionnement de la station de lavage.

C.                     Le 1er janvier 2013, Saint-Cierges et plusieurs autres anciennes communes ont fusionné pour former la nouvelle commune de Montanaire.

D.                     Par lettre du 22 août 2024 adressée à la Municipalité de Montanaire (ci-après: la municipalité), A.________, propriétaire de la parcelle no 9099 (avec B.________), qui avoisine à l'est le garage du Vallon (aménagé sur la parcelle no 9121), s'est plaint des nuisances sonores liées à l'exploitation de ce dernier.

La municipalité lui a répondu par lettre du 10 octobre 2024. Elle y indiquait que le garage était conforme à l'affectation de la zone du village et qu'elle bénéficiait de la garantie de la situation acquise. Elle rappelait en outre les conditions spéciales applicables à l'exploitation des installations et précisait qu'elle interviendrait auprès du propriétaire afin de lui demander de respecter les horaires fixés par la réglementation communale.

Par lettre du même jour, la municipalité a invité C.________ à se conformer aux conditions et aux horaires les plus restrictifs prévus par le permis de construire de 1986 ainsi que par le règlement communal.

E.                     Par lettre du 1er octobre 2024 adressée à la Direction générale de l'environnement (DGE), A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) ont dénoncé la situation de la parcelle no 9121, en demandant notamment au service cantonal de vérifier si les installations qui s'y trouvaient respectaient les normes et exigences applicables en matière de protection contre le bruit.

La DGE a répondu le 30 octobre 2024, en indiquant que la problématique soulevée relevait de la compétence de la commune de Montanaire.

F.                     Le 7 avril 2025, les époux A.________ ont requis de la municipalité qu'elle rende une décision formelle sommant, en substance, le propriétaire de la parcelle no 9121 de respecter les horaires de repos de la réglementation de police ainsi que les conditions du permis de construire du 24 janvier 1986, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (CP; RS 311.0), ainsi que du retrait de l'autorisation d'exploiter, et ordonnant la mise en œuvre de mesures complémentaires, soit l'isolation phonique de la porte du garage et la pose de murs anti-bruit à la limite de propriété pour limiter les nuisances sonores de l'hypromat. Les intéressés requéraient encore la tenue d'une séance de conciliation.

Par courriel du 24 juin 2025, C.________ s'est déterminé sur la question des nuisances sonores liées à l'exploitation de ses installations.

Statuant le 5 août 2025, la municipalité a ordonné à C.________ de respecter les conditions énoncées dans le permis de construire de 1986, à savoir: - les travaux de carrosserie seront exécutés porte fermée et seulement du lundi au samedi matin, à l'exclusion des samedis après-midi, dimanches et jours fériés; - l'utilisation de l'hypromat est fixée du lundi au vendredi, dès l'ouverture du garage jusqu'à 18 heures en hiver, 20 heures en été et le samedi jusqu'à 17 heures. L'injonction était formulée sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. La teneur du règlement de police relative aux horaires à respecter pour les activités bruyantes était également rappelée.

G.                     Agissant le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision municipale et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, les recourants prennent les conclusions suivantes:

"La décision de la Municipalité de Montanaire du 5 août 2025 est réformée en ce sens que:

- L'obligation de travailler portes fermées et l'interdiction d'effectuer des travaux bruyants dans la cour est étendue à toutes les activités de l'exploitation, carrosserie et atelier mécanique, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour celui qui ne se soumet pas à une décision de l'autorité;

- L'hypromat doit être complètement fermé, en particulier par l'adjonction en couverture d'une isolation phonique et sur sa partie Est, par une porte coulissante, comprenant un système empêchant son utilisation porte ouverte; ces éléments doivent être conformes aux normes d'isolation sonore applicables. L'hypromat doit être fermé au public jusqu'à ce que les travaux aient été complétés. L'utilisation de l'hypromat par les employés du garage uniquement est autorisée du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h30.

- Un horaire d'exploitation est fixé, du lundi au vendredi de 07h30 à 18h00 en automne et en hiver et de 07h30 à 19h00 en été et au printemps. En toutes saisons, le samedi de 09h00 à 17h00. Le dimanche et les jours fériés, l'installation doit être fermée. L'horaire doit être affiché de manière permanente et sur un support en dur, de manière claire.

- L'exploitant doit prendre toute mesure utile au respect de l'horaire fixé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour celui qui ne se soumet pas à une décision de l'autorité."

Dans sa réponse du 15 octobre 2025, le propriétaire de la parcelle no 9121 conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 21 octobre 2025, la DGE s'est déterminée sur le recours.

Dans sa réponse du 22 octobre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de sa décision.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire au 13 novembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a).

En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 4.1). Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l'acte rappelant le contenu d'une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l'acte en question indique une voie de recours (CDAP AC.2022.0431 du 14 septembre 2023 consid. 2a et la référence).

b) En l'espèce, la décision attaquée a pour seul objet d'ordonner le respect des conditions spéciales énoncées dans le permis de construire délivré en 1986 relatif à l'exploitation du garage et de l'installation de lavage situés sur la parcelle no 9121. La décision ne crée aucune obligation nouvelle. Elle n'est ainsi pas susceptible de recours. Les recourants demandent la prise de mesures fondées sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Cette question est toutefois distincte de celle du respect des conditions fixées dans le permis de construire de 1986. Une éventuelle procédure d'assainissement ou de contrôle des émissions de bruit fondée sur le droit fédéral de l'environnement relève de la compétence de la DGE (art. 16 let. b et h du règlement d'application de la LPE [RVLPE; BLV 814.01]), et non de la municipalité. Ce service cantonal a du reste exposé, dans sa réponse, qu'il pourrait requérir des renseignements et ordonner une détermination des immissions, pour le cas où des nuisances sonores devaient subsister en dépit du strict respect des conditions du permis de construire. En fonction du résultat de ces contrôles, il appartiendra à l'autorité compétente de rendre une décision d'assainissement ou de mise en conformité, selon qu'il y a lieu de considérer que les installations sont existantes ou nouvelles au regard de l'art. 16 LPE (sur les principes à suivre pour délimiter les compétences dans ce domaine, voir TA AC.2005.0064 du 8 mars 2006 consid. 1c).

2.                      Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Montanaire, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD). Le propriétaire de la parcelle litigieuse, qui a agi seul, n'a pas droit à des dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable. 

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune de Montanaire à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.