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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 septembre 2026 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Commune de Montpreveyres, représentée par sa Municipalité, à Montpreveyres, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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Constructrice |
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A.________, à ********, représentée par Mes Thibault BLANCHARD et Maxime FLATTET, avocats à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Commune de Lausanne, à Lausanne, représentée par Me Thibault BLANCHARD et Me Maxime FLATTET, avocats à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Commune de Montpreveyres c/ décision finale de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 18 août 2025, construction du parc éolien EolJorat Sud (CAMAC 217863 et 233716). |
Vu les faits suivants:
A. Le Plan directeur cantonal (PDCn) contient une mesure F51, Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie, sur la base de laquelle une planification cantonale des sites de parcs éoliens a été établie. Le site dénommé EolJorat Sud, dans les bois du Jorat au nord de la ville de Lausanne, a été reconnu d'emblée (dès 2013) comme site éolien intégré à la planification cantonale.
Ce projet de parc éolien a été conçu, sous l'égide des autorités communales de Lausanne, par une société anonyme détenue par la commune, A.________. Un plan partiel d'affectation intitulé "Parc éolien EolJorat secteur Sud" (ci-après: le plan partiel d'affectation, ou PPA) a été établi, qui délimite huit périmètres de "zone spéciale, parc éolien" sur des terrains appartenant tous à la Commune de Lausanne et situés sur le territoire de cette commune. Il s'agit de prés ou pâturages, dans des clairières du massif forestier du Jorat. Chaque périmètre de zone spéciale est destiné à l'implantation d'une éolienne.
Dans chacun de ces huit secteurs, le PPA délimite un "périmètre d'implantation de l'éolienne" et il détermine "la cote d'altitude maximale du sommet de la fondation". Le règlement du PPA (RPPA) fixe la hauteur maximale hors-tout d'une éolienne à 210 m (art. 5 al. 1 RPPA) – entre le sommet de la fondation et le point le plus haut à l'extrémité des pales. En outre, la hauteur entre le sol et le bas des pales doit être au moins de 50 m (art. 5 al. 2 RPPA).
Un de ces secteurs se trouve au lieu-dit "En Praz d'Avaux" (secteur G du PPA), au bord de la route de Berne et proche de la limite séparant le territoire de la Commune de Lausanne de celui de la Commune de Montpreveyres.
B. Etant donné que la construction d'installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE; cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) a été fourni dans le cadre de la procédure d'établissement du PPA. Ce rapport ("Rapport explicatif [selon l'art. 47 OAT] et d'impact sur l'environnement [RIE]", dernière version de novembre 2013) contient les explications suivantes à propos du choix des éoliennes (chapitre "justification", p. 22 ss):
"La topographie du site dans lequel prendra place le parc éolien « EolJorat », qui voit l'alternance de collines, de forêts importantes et de grands espaces agricoles, est relativement hétérogène et accidentée. Dès lors, elle nécessite l'emploi de mâts très hauts pour les éoliennes.
Afin de maximiser le rapport production/occupation du sol, il a été décidé, dans le cadre du projet « EolJorat », de privilégier des installations de fortes puissances et dotées de rotors de grands diamètres. […]
La société B.________, appartenant à une collectivité publique, est soumise aux règles des marchés publics. Le choix définitif du fournisseur pour les éoliennes se fera donc à l'issue d'un appel d'offres. Toutefois, pour pouvoir effectuer les différentes études et planifier le projet « EolJorat », les éoliennes Enercon E-126, 7,5 MW et Enercon E-101, 3 MW, avec des mâts de 135 mètres, respectivement 149 mètres, ont été prises comme éoliennes types.
Une petite marge de manœuvre est conservée au niveau du plan partiel d'affectation et de son règlement afin de pouvoir, en fonction de l'évolution technologique attendue dans le domaine éolien, optimiser le projet « EolJorat » le moment venu.
Les éoliennes Enercon E-101 et E-126
La E-101 est une éolienne d'une puissance nominale de 3'000 kW, alors que la E-126 voit sa puissance portée à 7'500 kW. Elles sont dotées d'un rotor à trois pales, d'un système actif de réglage des pales et fonctionnant à vitesse variable. Elles exploitent la force des vents dominants sur chaque site, grâce à un rotor de 101 m de diamètre, respectivement 127 m, et une hauteur de moyeu de 149 m et 135 m, pour produire un maximum d'énergie électrique. […]"
Les caractéristiques de chacun des emplacements retenus sont décrites dans le RIE (p. 62 ss). Les différents impacts du projet sur l'environnement sont examinés, sur la base de plusieurs rapports sectoriels établis par des bureaux spécialisés (p. 117 ss: air, bruit, vibrations, ombres clignotantes, rayonnements non ionisants, eaux souterraines et de surface, sols, forêts, flore et biotopes, avifaune, chiroptères, paysages et sites). Diverses mesures de protection, de reconstitution, de remplacement et de suivi environnemental sont énumérées (p. 170 ss). Le RIE expose encore qu'une deuxième étape de l'EIE devra prendre place dans le cadre de la procédure des autorisations de construire, une fois les modèles d'éoliennes définitivement choisis. Cette seconde étape devrait permettre (p. 180):
"- de mettre à jour certaines études faisant une hypothèse sur le modèle d'éoliennes (protection contre le bruit et les effets d'ombres clignotantes):
– de traiter la problématique du bruit de chantier;
– d'approfondir les études en lien avec la protection des eaux en phase de chantier;
– de compléter les études en lien avec la protection des chiroptères;
– de mener les études portant sur les rayonnements non ionisants."
C. Après la phase d'examen préalable par le service cantonal compétent en matière d'aménagement du territoire et les autres services chargés de la protection de l'environnement au sens large, le PPA et le rapport d'impact ont été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 19 décembre 2013. Plusieurs oppositions ont été déposées.
Dans son rapport-préavis n° 2015/06 du 15 janvier 2015, la municipalité a proposé au Conseil communal de la ville de Lausanne (ci-après: le conseil communal) d'adopter le PPA. Ce préavis retient que, sur la base du rapport d'impact (1ère étape), la faisabilité environnementale du projet est démontrée; les services spécialisés du canton ont pu se prononcer et la majorité de leurs remarques ont été intégrées au projet. Puisque la décision sur l'adoption du PPA constitue la "décision finale" de la première étape de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), le préavis municipal retient que le projet est compatible avec les exigences légales de la protection de l'environnement et il prévoit ce qui suit, à propos de la deuxième étape de l'EIE au stade des autorisations de construire:
"De façon non exhaustive, chaque demande de permis de construire d'une éolienne comprise dans le PPA devra contenir un rapport d'impact sur l'environnement — 2ème étape qui comprendra au moins:
- une mise à jour des évaluations des impacts et des mesures selon le choix définitif du type d'éolienne et de leur emplacement;
- une étude acoustique pour chaque éolienne, tenant compte du modèle définitivement choisi et de tous les points récepteurs sensibles. Cas échéant, les mesures de protection projetées, suivies de contrôles;
- la définition des instruments permettant l'arrêt de l'éolienne en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition aux ombres clignotantes;
- le contrôle du respect de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement ionisant pour les lignes électriques, les transformateurs et les génératrices des éoliennes dans le cadre de la procédure prévue par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI);
- une évaluation des impacts sur les sols et les eaux souterraines et une définition des mesures correspondantes pour le tracé des raccordements électriques;
- la prise en compte des résultats des mesures complémentaires sur les activités et l'identification des chiroptères;
- les protocoles d'exploitation visant à limiter et contrôler les impacts sur l'avifaune et sur les chiroptères, validés par le service cantonal spécialisé;
- le projet d'élaboration de lisières forestières étagées (comme mesures de remplacement);
- une évaluation des impacts et une définition des mesures pour la phase de chantier, notamment une vérification détaillée du trajet des convois spéciaux et une évaluation du nombre de camions;
- la définition détaillée des mesures environnementales et de leur mise en œuvre."
D. Dans sa séance du 22 septembre 2015, le conseil communal a adopté le PPA "Parc éolien EolJorat secteur Sud". Il a rejeté les oppositions déposées pendant l'enquête publique, en adoptant les propositions de réponse contenues dans le préavis municipal.
E. La cheffe du Département du territoire et de l'environnement s'est prononcée le 8 juin 2016 sur l'approbation préalable du PPA. Elle a décidé :
"d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Parc éolien EolJorat secteur Sud", sis sur la Commune de Lausanne, et à condition que:
- la puissance acoustique maximum de l'éolienne type soit réduite à 104 dB(A);
- lors du permis de construire, un suivi des émissions et/ou immissions sonores, dont la méthodologie de mesure devra préalablement être discutée avec la DGE, soit effectué;
- lors du permis de construire, une analyse de proportionnalité soit menée sur les dispositions de réduction d'exploitation en indiquant les pertes de production électrique et financières qu'elles occasionnent."
F. Deux recours ont été formés contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA (causes AC.2016.0243 et AC.2016.0249). La Cour de droit administratif et public a joint les causes et rejeté ces recours par un arrêt rendu le 30 septembre 2019. Les recourants ont contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Leurs deux recours en matière de droit public ont été rejetés par un arrêt rendu par la Ire Cour de droit public le 1er mars 2022 (causes jointes 1C_575/2019 et 1C_576/2019).
G. La société A.________ a ensuite développé le projet de construction de huit éoliennes (avec deux modèles de machines) dans les périmètres d'implantation définis par le PPA:
E1 Vieux-Pré-Noé, modèle Enercon E138 (sous-périmètre B du PPA)
E2 Chalet Boverat, modèle Enercon E138 (sous-périmètre C du PPA)
E3 Sainte-Catherine, modèle Enercon E138 (sous-périmètre E du PPA)
E4 Les Saugealles, modèle Enercon E138 (sous-périmètre A du PPA)
E5 Praz d'Avaux, modèle Enercon E115 (sous-périmètre G du PPA)
E6 Moille-Saugeon, modèle Enercon E115 (sous-périmètre F du PPA)
E7 Prés-de-Bressonne, modèle Enercon E115 (sous-périmètre E du PPA)
E8 Mauvernay, modèle Enercon E138 (sous-périmètre D du PPA)
La production énergétique prévue est de l'ordre de 56 GWh/an (elle avait été estimée à une valeur comprise entre 54.5 et 58.3 GWh/an lors de l'élaboration du PPA).
Le dossier de la demande d'autorisation de construire comprend divers plans et un rapport d'impact sur l'environnement, étape 2 (RIE 2 – rapport du 24 avril 2024, établi par B.________). D'après le plan "élévations schématiques des éoliennes", la hauteur totale d'une éolienne Enercon E138 est de 199.9 m (hauteur au moyeu: 130.8 m). La hauteur totale d'une éolienne Enercon E115 est de 206.8 m (hauteur au moyeu: 149 m). Pour le modèle E138, la longueur des pales (rayon, depuis le centre du moyeu) est de 69.1 m; pour le modèle E115, elle est de 57.8 m. Ce plan indique qu'à aucun des huit emplacements, la hauteur maximale prescrite par le PPA (210 m depuis la cote d'altitude définie) n'est dépassée (marge d'environ 13.5 m et 6.5 m respectivement pour les modèles E138 et E115).
Le RIE 2 comporte des précisions sur le chantier et la réalisation du projet ("mesures intégrées au projet en phase de réalisation") ainsi que sur les conditions d'exploitation du parc éolien ("mesures intégrées au projet en phase d'exploitation" en matière de protection contre le bruit, de protection des eaux, des sols, de la nature, de l'avifaune, des chiroptères ou du paysage, ainsi que des mesures destinées à garantir la sécurité des randonneurs et la sécurité routière).
H. Le dossier du projet de construction du parc éolien a été mis à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2024.
La Municipalité de Montpreveyres a déposé, le 2 juillet 2024, une opposition visant l'éolienne de Praz d'Avaux (sur la parcelle n° 15468 de la Commune de Lausanne, à proximité du territoire communal de Montpreveyres).
I. Conformément à la l'art. 71c al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'énergie (LEne, RS 730.0), en vigueur depuis le 1er février 2024 ("Pour les installations éoliennes d'intérêt national dont le plan d'affectation entré en force a été décidé par la commune […], le canton est compétent pour octroyer l'autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées"), la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a rendu le 18 août 2025 la "décision finale" (au sens de l'OEIE) dans cette procédure. La DGTL a décidé de lever les oppositions et de délivrer deux permis de construire:
- Un permis (n° CAMAC 217863) pour la construction du parc éolien comprenant huit éoliennes implantées dans les bois du Jorat, sur des parcelles de la Commune de Lausanne, ce permis étant "impérativement subordonné aux conditions émises dans les préavis et les autorisations spéciales cantonales annexés à la [décision finale] ainsi qu'à la réalisation de l'ensemble des mesures prévues par le Rapport d'impact sur l'environnement, 2ème étape, du 24 avril 2024".
- Un permis (n° CAMAC 233716) pour la création, sur la parcelle n° 208 du registre foncier sur le territoire de la commune voisine de Montpreveyres, d'une piste de chantier provisoire et d'une place de stockage de terre durant la phase de construction de l'éolienne de Praz d'Avaux.
Une autorisation de défricher, délivrée le 15 avril 2025 par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour un défrichement temporaire d'une surface de 2'294 m2, avec un reboisement de compensation de surface équivalente, est jointe à la décision finale.
Les réponses aux oppositions figurent dans des annexes de la décision finale. Les synthèses CAMAC 217863 et 233716 contiennent les autorisations cantonales spéciales et divers préavis des services cantonaux.
J. Agissant le 17 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, la Municipalité de Montpreveyres demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en substance, d'annuler la décision finale de la DGTL en tant qu'elle autorise la construction d'une éolienne située en Praz d'Avaux; cette éolienne devrait être déplacée ou éloignée du territoire communal de 1.5 à 2 km.
Dans leur réponse commune du 19 décembre 2025, la Commune de Lausanne et A.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans sa réponse du 12 janvier 2026, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 29 janvier 2026, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à répliquer.
Considérant en droit:
1. a) Le recours est dirigé contre une décision finale au sens des art. 17 ss OEIE (décision par laquelle l'autorité compétente [la DGTL] apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement), qui autorise la construction des installations du parc éolien. Cette autorisation est délivrée sous la forme de deux permis de construire (au sens des art. 103 ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), coordonnés avec plusieurs autorisations cantonales (autorisation de défricher selon l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts [LFo: RS 921.0], autorisations spéciales au sens de l'art. 120 LATC, prévues par d'autres législations). Cette décision finale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette voie de recours au Tribunal cantonal (le tribunal supérieur du canton) correspond aux exigences des art. 14c al. 1 et 71c al. 1 let. b LEne, étant rappelé que la décision finale porte sur l'autorisation de construire des éoliennes prévues par un plan d'affectation entré en force, le PPA "Parc éolien EolJorat secteur Sud" et que ce parc éolien est d'intérêt national (cf. arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2a).
b) L'autorité recourante agit au nom d'une commune dont le territoire jouxte la partie est du parc éolien. Comme la décision attaquée, autorisant une installation soumise à EIE, est fondée notamment sur la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), la qualité pour recourir de cette commune doit être examinée au regard de l'art. 57 LPE: cette disposition reconnaît un droit de recours aux communes "en tant qu'elles sont concernées par [les décisions fondées sur la LPE] et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées" (ce droit de recours est réservé par l'art. 75 let. b LPA-VD et il vaut pour la procédure cantonale). L'art. 14c al. 4 LEne accorde également un droit de recours aux communes concernées par la réalisation d'une installation éolienne d'intérêt national.
C'est en fonction de l'objet du litige que l'on peut déterminer si la commune recourante est concernée, au sens de ces dispositions. Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0286 du 18 novembre 2025 consid. 2).
c) La décision finale de la DGTL, avec le permis de construire CAMAC 217863, regroupe matériellement des autorisations de construire pour les différentes éoliennes prévues dans les huit périmètres d'implantation définis par le PPA. La réalisation du parc éolien en tant que tel a été décidée dans cette procédure de planification. A ce stade-là, les autorités chargées de l'aménagement, soit le Conseil communal de Lausanne puis le département cantonal qui a approuvé le PPA (art. 43 LATC), ont défini le mode d'utilisation du sol dans les périmètres concernés; elles ont également déterminé les caractéristiques d'une infrastructure publique de production d'électricité (type de machines, conditions d'exploitation ou de production, mesures de protection de l'environnement etc.). Pour un tel projet, soumis à EIE, les règles du droit fédéral sur l'obligation de planifier (art. 2 al. 1 LAT) imposaient en définitive l'établissement d'un plan d'affectation spécial (cf. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires, N. 64 ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que les plans d'affectation spéciaux pour les parcs éoliens doivent définir le nombre et l'emplacement des éoliennes (en tout cas par le biais de périmètres d'implantation) ainsi que la taille de celles-ci. Les autres modifications importantes apportées au territoire, à l'environnement et au paysage, notamment les défrichements, les routes d'accès et les conduites, doivent également y figurer. La production attendue du parc, élément déterminant dans la perspective de la pesée d'intérêts, doit être évaluée, de même que sa faisabilité environnementale (TF 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3.1, 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.2).
D'une manière générale (et pas seulement pour les installations soumises à EIE), le caractère détaillé des plans d'affectation spéciaux, et aussi les dimensions du périmètre concerné, ont amené le Tribunal fédéral à assimiler dans certains cas cet instrument à une décision. Un plan d'affectation spécial particulièrement détaillé peut donc comprendre les éléments d'une autorisation préalable de construire; pour ces éléments, il peut même, en fonction de la réglementation du droit cantonal, avoir les effets d'un permis de réaliser les travaux (c'est par exemple le cas des plans routiers). Cela a des conséquences sur les possibilités de recourir contre les autorisations de construire délivrées pour l'exécution ou la réalisation du plan d'affectation spécial (cf. Aemisegger/Kissling, op.cit., N. 79). En effet, selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 2). En l'espèce, il est toutefois manifeste que les circonstances ne se sont pas sensiblement modifiées depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2022 validant le PPA. La constructrice a engagé les procédures d'autorisation subséquentes sans désemparer.
Il résulte donc de la jurisprudence que les griefs visant des éléments déjà fixés ou décidés dans le cadre du PPA – et de la première étape de l'EIE (cf. TF 1C_458/2022 du 12 février 2024 consid. 3.1) – ne peuvent plus être examinés à ce stade-ci par le Tribunal cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan d'affectation spécial lie la constructrice et les autorités administratives, de même que la juridiction cantonale (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; TF 1C_230/2024 du 10 juillet 2025 consid. 2; CDAP AC.2024.0286 du 18 novembre 2025 consid. 2).
d) La recourante présente en substance les griefs suivants. Les éoliennes produisent des bruits audibles et des infrasons. Or une éolienne prévue sur le plateau de Sainte-Catherine (traversé par la route de Berne, route principale menant ensuite à Montpreveyres), au lieu-dit En Praz d'Avaux (E5) est située à 600 m de l'habitation la plus proche sur le territoire de Montpreveyres (parcelle n° 191, La Rèce, route du Riau 1 – la distance est en réalité d'environ 750 m), et à 800 m des habitations du hameau de la Mellette et d'un groupe de maisons voisines au sud de Mollie-Baudin (la distance est en réalité d'environ 900 à 1'100 m, pour deux ensembles de bâtiments à l'ouest du village). A cette distance, les habitants seraient exposés à des nuisances et des risques pour la santé, attestés par des études scientifiques. Aussi plusieurs pays ont adopté des réglementations ou des recommandations fixant une distance minimale supérieure à 1 km, en particulier à cause de l'impact des infrasons. Fixer une distance de sécurité plus importante serait également nécessaire à cause des risques physiques, singulièrement pour les riverains et pendulaires circulant sur la route de Berne (chute de pales, incendies, projections de glace), et des impacts sociaux (baisse de la valeur immobilière). En outre, les forêts à proximité, notamment les forêts communales, peuvent pâtir de la présence de cette éolienne, à cause des risques pour la faune (oiseaux, chauves-souris) et pour la flore. La recourante demande en définitive le déplacement de l'éolienne E5 à une distance de 1,5 à 2 km "afin de prévenir tout risque d'atteinte à la santé physique et psychique de [ses] administrés ainsi que pour des raisons de dévaluation du parc immobilier existant".
Compte tenu de l'argumentation et des conclusions de la recourante, l'objet du litige est limité à l'autorisation de construire l'éolienne E5 au lieu-dit En Praz d'Avaux (modèle Enercon E115; sous-périmètre G du PPA). Le projet de créer à cet endroit une piste de chantier provisoire et une place de stockage de terre, pour la phase de construction (n° CAMAC 233716) n'est pas contesté car ce sont uniquement les effets de l'éolienne, en phase d'exploitation, qui sont dénoncés. La Commune de Montpreveyres est concernée, au sens des art. 57 LPE et 14c al. 4 LEne, en tant qu'elle critique la construction de cette éolienne et en demande le déplacement à une distance plus importante des premières maisons de son territoire, pour protéger certains de ses habitants. Dans cette mesure, le droit fédéral lui reconnaît la qualité pour recourir (cf. TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 2.1).
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur les griefs.
2. La recourante fait valoir que des habitants de la commune seraient exposés à des nuisances sonores excessives, durant la phase d'exploitation de l'éolienne E5.
a) Dans la procédure d'établissement du PPA, première étape de l'étude d'impact, la conformité du projet de parc éolien aux normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit a été examinée. Dans le RIE/Rapport 47 OAT de 2013 (RIE 1), le bruit du fonctionnement des éoliennes a été évalué en fonction des caractéristiques techniques de deux machines disponibles alors sur le marché (Enercon E-101 et E-126). Trois "lieux d'immission" ont été déterminés sur le territoire de la commune de Montpreveyres et à chacun de ces trois endroits – qui correspondent à ceux qui sont mentionnés dans le présent recours comme étant les endroits habités les plus proches de l'éolienne E5 – le niveau d'évaluation Lr a été calculé. Ces données figurent en p. 120 du RIE 1:
La Rèce [R9, zone agricole], valeurs de planification 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit:
niveau Leq: 40.0 dB(A);
niveau d'évaluation Lr jour: 43 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 43 dB(A)
La Mellette [R16, zone d'habitation de faible densité], valeurs de planification 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit:
niveau Leq: 38.2 dB(A);
niveau d'évaluation Lr jour: 41 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 41 dB(A)
Mollie-Baudin [R8, zone d'habitation de faible densité], valeurs de planification 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit:
niveau Leq: 40.0 dB(A);
niveau d'évaluation Lr jour: 43 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 43 dB(A)
Les valeurs de planification, qui doivent être respectées en vertu de l'art. 25 al. 1 LPE (construction d'installations fixes causant des immissions de bruit), ne sont donc pas dépassées. Des résultats analogues ont été obtenus dans les autres lieux d'immission, sur le territoire des communes de Lausanne et de Froideville. Le RIE 1 ajoute ce qui suit (p. 121):
Mesures:
Les mesures de limitation des émissions suivantes ont été prises dans le cadre de l'élaboration du projet, afin de répondre au principe de prévention:
– les périmètres d'implantation ont été choisis pour être à distances importantes des zones à bâtir, ainsi que suffisamment éloignées des habitations isolées;
– les éoliennes choisies sont les modèles les plus récents, à la pointe de la technologie en matière de réduction des émissions sonores (entraînement direct, ailerons en bouts de pales, profils des pales optimisés, etc.).
L'OPB étant respecté, le projet, dans son état, ne nécessite pas formellement de mesure particulière. […]
b) Dans son arrêt du 30 septembre 2019 (AC.2016.0243), la CDAP a notamment retenu ce qui suit au considérant 3 (en rejetant les griefs concernant la protection contre le bruit):
"b) […] Sur ce point, au stade du plan d'affectation, une appréciation globale et prima facie s'impose. On peut déduire des différents rapports de [l'expert acousticien], notamment du plus récent qui évalue plusieurs configurations d'éoliennes, qu'il est possible d'équiper le parc éolien de machines fonctionnant à leur puissance acoustique maximale. Au stade ultérieur des autorisations de construire – comme cela a été d'ores et déjà prescrit par les autorités intimées, qui exigent une étude acoustique pour chaque éolienne –, il faudra en revanche déterminer avec précision, dans tous les lieux à utilisation sensible du voisinage (habitations, locaux d'exploitation), si les valeurs de planification, de jour mais surtout de nuit, pourront être respectées. Cette détermination précise des immissions de bruit – au milieu de la fenêtre ouverte des différents locaux (art. 39 al. 1 OPB) – n'a pas à être effectuée au stade du plan d'affectation, puisqu'on ne connaît pas le modèle d'éolienne prévu à chaque emplacement. […] C'est également au stade des autorisations de construire que la question de l'octroi d'allégements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE – si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant – pourra être examinée. Un parc éolien créé par une collectivité publique, pour mettre en œuvre les objectifs de la politique énergétique du pays, pourrait vraisemblablement bénéficier de tels allégements; au stade du plan d'affectation, il suffit de le constater […].
c) En définitive, il apparaît, sur la base des pièces du dossier – le RIE et les rapports complémentaires du mandataire spécialisé – que le PPA respecte les prescriptions de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit. La détermination du niveau Lr, aux différents lieux d'immissions, est correcte, pour la première étape de l'EIE, et une expertise acoustique supplémentaire n'est pas nécessaire à ce stade. Le PPA ne viole en outre pas le principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE); sous cet angle, il n'y a pas lieu d'examiner une planification alternative, dans un autre site – étant toutefois rappelé que les autorités communales ont tenu compte du principe de la prévention en éloignant les éoliennes des villages et en limitant leur nombre –, mais seulement d'évaluer les possibilités d'optimiser le projet (cf. arrêt TF 1C_162/2015, 1C_164/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2). Selon [l'expert acousticien], il serait envisageable à ce titre de prendre les mesures suivantes: choix d'un modèle d'éolienne à entrainement direct, ajout d'aileron en bout de pales, ajout de peignes de bord de fuite (système TES Trailing Edge Serrations) aux pales, ajout de générateurs de vortex, changement constructif du générateur de l'éolienne et utilisation des modes alternatifs d'exploitation des éoliennes afin de moduler leur puissance électrique et acoustique ainsi que la taille des mâts […]. Or c'est au stade des autorisations de construire que ces mesures devront, le cas échéant, être examinées et ordonnées.
Dans ce contexte, il y a lieu de citer les passages suivants des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2019 du 1er mars 2022:
8.3. Il apparaît ainsi que le RIE, couplé aux études complémentaires menées ultérieurement, établit les éléments nécessaires et pertinents pour procéder à une pesée des intérêts visant à déterminer, au stade de l'affectation, la faisabilité de principe tant énergétique qu'environnementale du projet. Cela apparaît à ce stade suffisant, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter définitivement le modèle d'éoliennes et d'en déterminer le rendement exact. Les éléments au dossier permettent en effet de vérifier si le projet peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur l'environnement […]. Tel qu'il est conçu, le PPA préserve en faveur de l'autorité compétente une marge d'appréciation suffisante pour procéder, au stade ultérieur du permis de construire, à une appréciation fine fondée sur les caractéristiques techniques du modèle de machine finalement choisi et d'examiner, en fonction de ce choix, la conformité du projet final, spécialement sous l'angle du droit fédéral de l'environnement. Il n'apparaît du reste pas déraisonnable de considérer que le choix du modèle et l'installation des machines se rapportent à la construction proprement dite et ne relèvent partant pas de la planification en tant que telle, si bien qu'imposer, à ce stade, le choix du modèle reviendrait à nier la possibilité d'une EIE par étape. […] De surcroît, comme l'a pertinemment souligné la cour cantonale, compte tenu de la durée des procédures de planification et des progrès réguliers dans le domaine des énergies renouvelables, une procédure par étape, respectivement le choix définitif du modèle de machines au stade final de l'autorisation de construire, permettra au projet de bénéficier des plus récentes avancées technologiques, qu'il s'agisse du rendement ou de l'impact sur l'environnement.
8.4. Dans ces conditions, il n'apparaît pas critiquable d'avoir reporté le choix définitif du ou des modèles d'éoliennes à l'étape suivante de l'autorisation de construire et le grief doit être rejeté. Les éléments composant le dossier du PPA apparaissent suffisants; ils permettaient - sur le principe - à l'instance précédente de procéder à la pesée des intérêts exigée au stade de la planification d'affectation, pondération dont il convient à présent d'examiner les mérites.
[…]
11.1. Le parc éolien projeté est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation de production d'énergie ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB […]. Des allégements peuvent toutefois être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).
Sur mandat de l'OFEV, l'EMPA a établi le 22 janvier 2010 un rapport "Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes" (rapport EMPA) qui permet de déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en vertu de l'annexe 6 OPB. Le but de la méthode […] est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1, K2, K3) qui tiennent compte des différentes caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB […]. La procédure concrète de détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci doivent alors prendre en compte les particularités de l'installation et des environs, ce qui leur confère une certaine marge d'appréciation pour leur décision. Le rapport EMPA recommande les corrections de niveau suivantes: K1=5, K2=0, K3=4. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission […].
11.3. […] Les valeurs de planification étant respectées aux lieux d'immissions les plus critiques - tout comme d'ailleurs au niveau de la vingtaine d'autres lieux analysés -, l'appréciation du Tribunal cantonal, qui considère qu'il en va a fortiori de même, avec les mêmes machines, aux endroits plus éloignés, n'apparaît ainsi pas discutable. […]
11.3.2. […] On relèvera encore, comme le confirme l'arrêt attaqué, que les autorités communales ont dûment tenu compte du principe de prévention en éloignant les éoliennes des villages et en en limitant le nombre […]. En outre, comme le souligne l'OFEV, le positionnement et la hauteur des turbines ont partout été optimisés. Les autorités de planification ont exigé un contrôle acoustique lors de l'exploitation et un monitoring périodique. […]
11.3.3. Par ailleurs, en reprochant aux autorités précédentes de n'avoir pas étudié la possibilité de sites alternatifs, la commune recourante perd de vue que dès lors que le projet respecte les valeurs de planification, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en considération que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions. C'est pourquoi, seule une optimisation environnementale du projet, et non pas une nouvelle planification alternative, peut être exigée, du moins lorsque celle-ci entraînerait de nouvelles répercussions importantes sur des tiers […]; ce cas de figure est ici manifestement réalisé au regard de l'étendue du projet discuté. Les possibilités d'optimisation ont du reste été examinées et devront le cas échéant être affinées et prises dans le cadre de la procédure ultérieure d'autorisation de construire. Selon le rapport [de l'expert acousticien] d'avril 2016 (réactualisé en août 2018), une série de mesures sont envisageables: choix d'un modèle d'éolienne à entrainement direct; ajout d'ailerons en bout de pales, de peignes de bord de fuite (système TES Trailing Edge Serrations) aux pales, de générateurs de vortex; changement constructif du générateur de l'éolienne; utilisation des modes alternatifs d'exploitation des éoliennes afin de moduler leur puissance électrique et acoustique ainsi que la taille des mâts […].
11.4. En définitive, sur le vu de ce qui précède, au stade de la planification d'affectation, la faisabilité environnementale, en lien en particulier avec le respect des normes en matière de protection contre le bruit, doit être confirmée. Les griefs sont rejetés.
Dans ses derniers arrêts relatifs aux parcs éoliens, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, il est admissible de prévoir une éolienne type dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés (dans l'EIE de 1ère et de 2e étape). Compte tenu de la durée des procédures de planification et d'autorisations de construire, cela permet d'une part de bénéficier de l'évolution technologique notoirement rapide dans ce domaine, et d'autre part d'éviter de devoir reprendre la procédure au cas où les modèles d'éoliennes étudiés ne seraient plus disponibles par la suite. Afin de vérifier que le modèle choisi en définitive s'inscrit bien dans le cadre fixé, le constructeur devra, dès la fin de la procédure d'acquisition et avant le début de la construction, communiquer à l'autorité les caractéristiques techniques de l'éolienne et démontrer que tous les paramètres du modèle en question correspondent à ce qui a été décidé au terme de l'EIE. Le suivi mis en place, s'agissant en particulier de la protection contre le bruit, permettra de s'assurer que les valeurs retenues seront bien respectées; s'il devait apparaître que tel n'est pas le cas, l'exploitant s'expose à ce que des mesures supplémentaires soient ordonnées (TF 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3, 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.5).
c) La partie "Etude acoustique" du RIE 2 a été réalisée par le bureau B.________. Le service spécialisé (la DGE; cf. art. 12 ss OEIE) a validé les données et conclusions de cette étude acoustique (voir la synthèse CAMAC). En substance, elle retient les éléments suivants. Dans le cas particulier, pour l'emplacement de Praz d'Avaux, le modèle d'éolienne pris en considération dans l'EIE de 2e étape est celui du fabricant Enercon, modèle E115 (de la série EP3), doté d'une puissance nominale de 4.2 MW. Le modèle E115 est prévu dans deux autres emplacements du parc éolien, et un modèle E138 (série EP3, puissance nominale 4.26 MW) dans cinq emplacements.
La puissance acoustique maximale (dépendant de la vitesse du vent) de l'éolienne E115 est de 104.8 dB(A), niveau atteint avec une vitesse de vent supérieure à 13 m/s, et celle de l'éolienne E138 est de 106.0 dB(A), niveau atteint avec une vitesse de vent de 11 m/s. Le RIE 2 évalue la fréquence d'apparition de vitesses de vent supérieures à 11 m/s ou 13 m/s à moins de 8% du temps et il détermine une puissance acoustique annuelle moyenne (nouvelle étude acoustique, annexe XI du RIE 2, p. 8-9). Les calculs des niveaux d'évaluation Lr, à différents points d'immission (IP), sont faits en fonction des caractéristiques des modèles d'éoliennes E115 et E138 munis, sur le bord de fuite des pales, du dispositif TES (Trailing Edge Serrations), qui permet globalement un abaissement des niveaux de puissance acoustique de 1 à 3 dB(A) (ibid. p. 7). Les niveaux de bruit estimés dans les habitations de Montpreveyres les plus proches de l'éolienne E5 sont les suivants (p. 14):
La Rèce [IP 9, route du Riau 1], valeurs de planification 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit:
niveau d'évaluation Lr jour: 41 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 41 dB(A)
La Mellette [IP 16, chemin de la Mellette 30 et 32], valeurs de planification 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit:
niveau d'évaluation Lr jour: 41 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 41 dB(A)
Mollie-Baudin [IP 8, chemin de Mollie-Baudin 21], valeurs de planification 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit:
niveau d'évaluation Lr jour: 40 dB(A)
niveau d'évaluation Lr nuit: 40 dB(A)
On constate que les niveaux d'évaluation Lr, déterminés en application des critères de l'annexe 6 de l'OPB et en fonction de modèles d'éoliennes récents, sont sensiblement plus bas que ceux retenus au stade de l'élaboration du PPA (les données techniques du RIE 1 datant au demeurant de plus de dix ans). Aux points d'immissions les plus proches, à Montpreveyres, la marge disponible entre le niveau Lr et la valeur de planification est de 4 dB(A) ou davantage. On peut au demeurant déduire des données du RIE 2 que si l'on remplaçait à l'emplacement Praz d'Avaux (E5) l'éolienne E115 par un modèle E138, dont la puissance acoustique est un peu supérieure, la marge resterait suffisante; sinon, le RIE indique que l'éolienne E138 peut être exploitée en fonctionnement bridé, avec différents modes de bridage propres à réduire sensiblement la puissance acoustique (de 1 à 5 dB(A) environ).
En conclusion du chapitre consacré au bruit, le RIE 2 énumère les "mesures intégrées au projet en phase d'exploitation". Ces mesures sont les suivantes (p. 51):
Bruit 10 – Bridages acoustiques des éoliennes
Les conditions d'exploitation en période nocturne seront adaptées de façon à atteindre le respect des VP (Tableau 5-2 [NB: seule l'éolienne E2 est concernée par un mode de bridage]). En fonction de la pesée des intérêts mettant en balance la protection contre le bruit et les pertes énergétiques et financières liées aux modes de bridages supplémentaires, les conditions d'exploitation seront éventuellement à adapter de façon à atteindre le respect des VP-1 dB(A) (Tableau 5-3).
Bruit 11 – Etude acoustique en cas de changement des modèles d'éoliennes
Le choix des modèles éoliens (Enercon E115 EP3 E3 4.2 MW TES et E138 EP3 E3 4.26 MW TES) et la composition du parc sont arrêtés. En cas de changement des modèles éoliens ou de la composition du parc, les caractéristiques géométriques (hauteur du mât) et acoustiques (puissance) peuvent être modifiées. Afin de vérifier que les conclusions de la présente étude sont toujours valables et que les exigences de l'art. 7 OPB sont toujours respectées, une étude acoustique sera réalisée avec les modèles éoliens modifiés ou la composition revue.
Bruit 12 – Isolation phonique de la ferme des Saugealles et du Chalet Boverat
[Ne concerne pas l'éolienne E5]
Bruit 13 – Suivi acoustique
Un suivi acoustique devra être effectué aux lieux les plus exposés, dans un délai d'un an après la mise en service du parc. La méthodologie de mesure devra préalablement être approuvée par la DGE."
Ces mesures sont intégrées dans la décision finale qui retient en substance qu'elles sont suffisantes (réponse aux oppositions, p. 15 ss). Cette décision se réfère à un préavis favorable motivé de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui reprend les données du RIE 2 (synthèse CAMAC 217863).
d) Le résultat de l'EIE de deuxième étape – c'est-à-dire l'appréciation finale du projet par la DGTL sur la base des éléments du dossier (cf. art. 17 OEIE) – démontre que l'éolienne dont l'implantation est prévue au Praz d'Avaux (périmètre E5 du PPA) peut être exploitée dans le respect des exigences de l'art. 25 al. 1 LPE (ou de l'art. 7 OPB), en matière de protection contre le bruit. Les données calculées en fonction des caractéristiques du modèle E115 sont probantes. Aucune mesure d'exploitation supplémentaire ne doit être imposée dans la décision finale. Les mesures citées ci-dessus permettent de tenir compte de l'hypothèse (actuellement théorique) où le modèle E138, voire un autre modèle plus moderne mais plus bruyant que le modèle E115, serait choisi en définitive pour cet emplacement: des mesures supplémentaires pourraient encore éventuellement être ordonnées dans le cadre du suivi à mettre en place – en cas de risque, peu probable en l'état vu les résultats de l'EIE, de léger dépassement de la valeur de planification la nuit, dans un quartier classé en zone d'habitation –, conformément à ce que prévoit la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le droit fédéral n'imposait donc pas de prendre d'autres mesures de protection contre le bruit dans la décision finale. L'éloignement de l'éolienne E5, demandé par la recourante, n'est pas nécessaire pour protéger ses habitants contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 1 al. 1 LPE). Empêcher les atteintes nuisibles vise à protéger la santé des êtres humains; quant à la lutte contre les atteintes incommodantes, elle tend à préserver le bien-être de la population, qui ne doit pas être gêné de manière sensible. D'après la loi, les valeurs limites d'immissions sont "applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes" (art. 13 al. 1 LPE); en d'autres termes, un dépassement de ces valeurs signifie, selon l'état de la science et l'expérience, que l'atteinte est nuisible ou incommodante (cf. art. 14 let. b et 15 LPE – cf. notamment ATF 129 II 420 consid. 4.3.2). Or comme le bruit de l'éolienne E5 respecte non seulement les valeurs limites d'immissions, mais également les valeurs de planification, qui sont sensiblement plus basses, la recourante invoque à tort des risques pour la santé de sa population. Ses griefs concernant la protection contre le bruit sont mal fondés.
3. La recourante invoque l'impact des infrasons produits par l'éolienne E5.
Cet aspect a fait l'objet d'un examen complet dans le cadre de la première étape de l'EIE (il n'est pas abordé dans le RIE 2), de sorte que l'appréciation des autorités compétentes, dans la procédure d'établissement du PPA, ne peut plus être revue dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (cf. supra consid. 1c et TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 8.1.2). Comme cela ressort des arrêts de la CDAP (du 30 septembre 2019) et du Tribunal fédéral (du 1er mars 2022), il y a lieu d'appliquer la LPE à la limitation des émissions d'infrasons d'une installation existante ou projetée (cf. art. 7 al. 1 et 4 LPE) mais, en l'état actuel de la législation, l'OPB ne régit pas la protection contre les infrasons et les ultrasons (cf. art. 1 al. 3 let. b OPB). Il n'existe dès lors pas de valeurs limites d'exposition aux infrasons, à savoir les sons se situant en-dessous du seuil des basses fréquences perceptibles (< 20 Hz). Cela implique que les autorités doivent apprécier les éventuelles atteintes causées par les infrasons dans un cas particulier en se fondant directement sur les prescriptions de la loi (art. 11 à 14 et 16 à 18 LPE).
Dans son arrêt précité (consid. 12.3) et dans un autre arrêt récent (1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.4.1), le Tribunal fédéral a considéré, en se fondant sur l'avis de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), que lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit sont respectées – ce qui est le cas en l'espèce –, on peut tout au plus s'attendre à des immissions mineures d'infrasons. En l'état actuel des connaissances, il n'existe pas de preuve convaincante, sur le plan scientifique ou statistique, que les infrasons des éoliennes pourraient avoir des effets nuisibles pour la santé. Au stade de l'autorisation de construire – comme précédemment au stade de l'adoption du plan d'affectation spécial –, il n'y a pas lieu de compléter l'étude d'impact à propos des infrasons, ni d'imposer des mesures de limitation des émissions.
Les griefs de la recourante à ce propos doivent être rejetés.
4. La recourante fait valoir, en demandant le déplacement de l'éolienne E5 plus loin de son territoire, que cette installation présenterait des risques pour la faune (oiseaux, chauves-souris) et la flore présentes dans les forêts à proximité. Ce grief est inconsistant. Un argument si général vise en réalité la décision d'installer un parc éolien dans la région du Chalet-à-Gobet, décision qui a été prise lors de l'établissement du PPA. Dans le cadre de cette procédure de planification, première étape de l'EIE, il a été retenu en substance que la construction et l'exploitation du parc éolien étaient possibles dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature et de la faune. Dans la procédure subséquente d'autorisation de construire, seules des questions de détail (détermination précise de mesures de minimisation des impacts, notamment) devaient encore être réglées (cf. arrêts CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 7, TF 1C_575/2019 consid. 14). La brève argumentation du présent recours ne contient pas de critique sérieuse de l'autorisation de construire l'éolienne E5, celle-ci prenant place dans le périmètre d'implantation fixé par le PPA au terme d'une appréciation soigneuse de l'impact possible sur la faune et la flore.
5. La recourante mentionne les risques pour les utilisateurs de la route de Berne, en cas d'événement provoquant la destruction de l'éolienne E5 (incendie, détachement des pales) ou, lors du fonctionnement normal en hiver, si la machine projette de la glace. Ce grief est lui aussi présenté de manière très sommaire.
La synthèse CAMAC contient une autorisation spéciale délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), qui n'a pas fixé d'exigences particulières s'agissant de la protection contre les dangers d'incendie ou d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. La recourante ne prétend pas que l'ECA aurait mal évalué les risques, étant précisé que le mât de l'éolienne est implanté à environ 70 m du bord de la route cantonale. Il n'y a aucun indice que l'installation ne présenterait pas les garanties requises en matière de sécurité ou de solidité.
S'agissant du risque de projection de glace dans les environs (question qui, au demeurant, n'est pas directement dans le champ de l'EIE – cf. art. 3 al. 1 OEIE), il a été examiné lors de l'établissement du PPA et de la localisation des périmètres d'implantation. A ce stade, il a déjà été décidé que les éoliennes devraient être équipées d'un système de chauffage des pales ainsi que d'un système d'arrêt automatique du rotor en cas de formation de glace sur les pales malgré le chauffage. Les paramètres de ces systèmes seront définis précisément lors de la mise en service des éoliennes, les périodes critiques pour la formation de glace sur les pales (et pour l'enclenchement du chauffage) ne représentant qu'au plus une dizaine de jours par année (cf. arrêts CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 5, TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 16). Par ailleurs, l'éolienne E5 est implantée suffisamment loin de la route cantonale: le plan indique une distance horizontale de 14 m entre l'extrémité des pales (diamètre du rotor) et la chaussée. Les directives en matière de sécurité, prises en considération dans l'établissement du PPA et mentionnées dans les arrêts précités, sont toujours respectées. Ce grief est donc lui aussi mal fondé.
6. Enfin, les "impacts sociaux" que la recourante dénonce, à savoir une dévaluation du parc immobilier existant sur son territoire, sont le cas échéant une conséquence des mesures de planification (planification directrice, PPA). Cet élément n'est pas pertinent dans la présente procédure d'autorisation. La décision finale renonce à juste titre à l'examiner (réponses aux oppositions, p. 37).
7. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision finale, en tant qu'elle rejette l'opposition de la recourante. Il est précisé que le Tribunal cantonal est encore saisi de deux recours contre la décision finale (AC.2025.0287 et AC.2025.0288), qui sont également rejetés par arrêts de ce jour. Le permis de construire peut ainsi être confirmé.
La recourante, qui succombe, doit payer les frais du présent arrêt (art. 49 LPA-VD) ainsi que des dépens alloués aux autres participants à la procédure, représentés par des avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision finale rendue le 18 août 2025 par la Direction générale du territoire et du logement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Montpreveyres.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud, Direction générale du territoire et du logement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montpreveyres.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne et à A.________, prises solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montpreveyres.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'aux Offices fédéraux de l'environnement (OFEV), de l'énergie (OFEN) et du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.