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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Commune de Froideville, à Froideville, représentée par Me Daniel GUIGNARD et Me Valentine WIRTHNER, avocats, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, représentée par Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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Constructrice |
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A.________, à ********, représentée par Me Thibault BLANCHARD et Me Maxime FLATTET, avocats à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Commune de Lausanne, à Lausanne, représentée par Me Thibault BLANCHARD et Me Maxime FLATTET, avocats à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Commune de Froideville c/ décision finale de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 18 août 2025, construction du parc éolien Eoljorat Sud (CAMAC 217863 et 233716) |
Vu les faits suivants:
A. Le Plan directeur cantonal (PDCn) contient une mesure F51, Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie, sur la base de laquelle une planification cantonale des sites de parcs éoliens a été établie. Le site dénommé EolJorat Sud, dans les bois du Jorat au nord de la ville de Lausanne, a été reconnu d'emblée (dès 2013) comme site éolien intégré à la planification cantonale.
Ce projet de parc éolien a été conçu, sous l'égide des autorités communales de Lausanne, par une société anonyme détenue par la commune, A.________. Un plan partiel d'affectation intitulé "Parc éolien EolJorat secteur Sud" (ci-après: le plan partiel d'affectation, ou PPA) a été établi, qui délimite huit périmètres de "zone spéciale, parc éolien" sur des terrains appartenant tous à la Commune de Lausanne et situés sur le territoire de cette commune. Il s'agit de prés ou pâturages, dans des clairières du massif forestier du Jorat. Chaque périmètre de zone spéciale est destiné à l'implantation d'une éolienne.
Dans chacun de ces huit secteurs, le PPA délimite un "périmètre d'implantation de l'éolienne" et il détermine "la cote d'altitude maximale du sommet de la fondation". Le règlement du PPA (RPPA) fixe la hauteur maximale hors-tout d'une éolienne à 210 m (art. 5 al. 1 RPPA) – entre le sommet de la fondation et le point le plus haut à l'extrémité des pales. En outre, la hauteur entre le sol et le bas des pales doit être au moins de 50 m (art. 5 al. 2 RPPA).
B. Etant donné que la construction d'installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE; cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) a été fourni dans le cadre de la procédure d'établissement du PPA. Ce rapport ("Rapport explicatif [selon l'art. 47 OAT] et d'impact sur l'environnement [RIE]", dernière version de novembre 2013) contient les explications suivantes à propos du choix des éoliennes (chapitre "justification", p. 22 ss):
"La topographie du site dans lequel prendra place le parc éolien « EolJorat », qui voit l'alternance de collines, de forêts importantes et de grands espaces agricoles, est relativement hétérogène et accidentée. Dès lors, elle nécessite l'emploi de mâts très hauts pour les éoliennes.
Afin de maximiser le rapport production/occupation du sol, il a été décidé, dans le cadre du projet « EolJorat », de privilégier des installations de fortes puissances et dotées de rotors de grands diamètres. […]
La société A.________, appartenant à une collectivité publique, est soumise aux règles des marchés publics. Le choix définitif du fournisseur pour les éoliennes se fera donc à l'issue d'un appel d'offres. Toutefois, pour pouvoir effectuer les différentes études et planifier le projet « EolJorat », les éoliennes Enercon E-126, 7,5 MW et Enercon E-101, 3 MW, avec des mâts de 135 mètres, respectivement 149 mètres, ont été prises comme éoliennes types.
Une petite marge de manœuvre est conservée au niveau du plan partiel d'affectation et de son règlement afin de pouvoir, en fonction de l'évolution technologique attendue dans le domaine éolien, optimiser le projet « EolJorat » le moment venu.
Les éoliennes Enercon E-101 et E-126
La E-101 est une éolienne d'une puissance nominale de 3'000 kW, alors que la E-126 voit sa puissance portée à 7'500 kW. Elles sont dotées d'un rotor à trois pales, d'un système actif de réglage des pales et fonctionnant à vitesse variable. Elles exploitent la force des vents dominants sur chaque site, grâce à un rotor de 101 m de diamètre, respectivement 127 m, et une hauteur de moyeu de 149 m et 135 m, pour produire un maximum d'énergie électrique. […]"
Les caractéristiques de chacun des emplacements retenus sont décrites dans le RIE (p. 62 ss). Les différents impacts du projet sur l'environnement sont examinés, sur la base de plusieurs rapports sectoriels établis par des bureaux spécialisés (p. 117 ss: air, bruit, vibrations, ombres clignotantes, rayonnements non ionisants, eaux souterraines et de surface, sols, forêts, flore et biotopes, avifaune, chiroptères, paysages et sites). Diverses mesures de protection, de reconstitution, de remplacement et de suivi environnemental sont énumérées (p. 170 ss). Le RIE expose encore qu'une deuxième étape de l'EIE devra prendre place dans le cadre de la procédure des autorisations de construire, une fois les modèles d'éoliennes définitivement choisis. Cette seconde étape devrait permettre (p. 180):
"- de mettre à jour certaines études faisant une hypothèse sur le modèle d'éoliennes (protection contre le bruit et les effets d'ombres clignotantes):
– de traiter la problématique du bruit de chantier;
– d'approfondir les études en lien avec la protection des eaux en phase de chantier;
– de compléter les études en lien avec la protection des chiroptères;
– de mener les études portant sur les rayonnements non ionisants."
C. Après la phase d'examen préalable par le service cantonal compétent en matière d'aménagement du territoire et les autres services chargés de la protection de l'environnement au sens large, le PPA et le rapport d'impact ont été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 19 décembre 2013. Plusieurs oppositions ont été déposées.
Dans son rapport-préavis n° 2015/06 du 15 janvier 2015, la municipalité a proposé au Conseil communal de la ville de Lausanne (ci-après: le conseil communal) d'adopter le PPA. Ce préavis retient que, sur la base du rapport d'impact (1ère étape), la faisabilité environnementale du projet est démontrée; les services spécialisés du canton ont pu se prononcer et la majorité de leurs remarques ont été intégrées au projet. Puisque la décision sur l'adoption du PPA constitue la "décision finale" de la première étape de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), le préavis municipal retient que le projet est compatible avec les exigences légales de la protection de l'environnement et il prévoit ce qui suit, à propos de la deuxième étape de l'EIE au stade des autorisations de construire:
"De façon non exhaustive, chaque demande de permis de construire d'une éolienne comprise dans le PPA devra contenir un rapport d'impact sur l'environnement — 2ème étape qui comprendra au moins:
- une mise à jour des évaluations des impacts et des mesures selon le choix définitif du type d'éolienne et de leur emplacement;
- une étude acoustique pour chaque éolienne, tenant compte du modèle définitivement choisi et de tous les points récepteurs sensibles. Cas échéant, les mesures de protection projetées, suivies de contrôles;
- la définition des instruments permettant l'arrêt de l'éolienne en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition aux ombres clignotantes;
- le contrôle du respect de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement ionisant pour les lignes électriques, les transformateurs et les génératrices des éoliennes dans le cadre de la procédure prévue par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI);
- une évaluation des impacts sur les sols et les eaux souterraines et une définition des mesures correspondantes pour le tracé des raccordements électriques;
- la prise en compte des résultats des mesures complémentaires sur les activités et l'identification des chiroptères;
- les protocoles d'exploitation visant à limiter et contrôler les impacts sur l'avifaune et sur les chiroptères, validés par le service cantonal spécialisé;
- le projet d'élaboration de lisières forestières étagées (comme mesures de remplacement);
- une évaluation des impacts et une définition des mesures pour la phase de chantier, notamment une vérification détaillée du trajet des convois spéciaux et une évaluation du nombre de camions;
- la définition détaillée des mesures environnementales et de leur mise en œuvre."
D. Dans sa séance du 22 septembre 2015, le conseil communal a adopté le PPA "Parc éolien EolJorat secteur Sud". Il a rejeté les oppositions déposées pendant l'enquête publique, en adoptant les propositions de réponse contenues dans le préavis municipal.
E. La cheffe du Département du territoire et de l'environnement s'est prononcée le 8 juin 2016 sur l'approbation préalable du PPA. Elle a décidé :
"d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Parc éolien EolJorat secteur Sud", sis sur la Commune de Lausanne, et à condition que:
- la puissance acoustique maximum de l'éolienne type soit réduite à 104 dB(A);
- lors du permis de construire, un suivi des émissions et/ou immissions sonores, dont la méthodologie de mesure devra préalablement être discutée avec la DGE, soit effectué;
- lors du permis de construire, une analyse de proportionnalité soit menée sur les dispositions de réduction d'exploitation en indiquant les pertes de production électrique et financières qu'elles occasionnent."
F. Deux recours ont été formés contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA (causes AC.2016.0243 et AC.2016.0249). La Cour de droit administratif et public a joint les causes et rejeté ces recours par un arrêt rendu le 30 septembre 2019. Les recourants ont contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Leurs deux recours en matière de droit public ont été rejetés par un arrêt rendu par la Ire Cour de droit public le 1er mars 2022 (causes jointes 1C_575/2019 et 1C_576/2019).
G. La société A.________ a ensuite développé le projet de construction de huit éoliennes (avec deux modèles de machines) dans les périmètres d'implantation définis par le PPA:
E1 Vieux-Pré-Noé, modèle Enercon E138 (sous-périmètre B du PPA)
E2 Chalet Boverat, modèle Enercon E138 (sous-périmètre C du PPA)
E3 Sainte-Catherine, modèle Enercon E138 (sous-périmètre E du PPA)
E4 Les Saugealles, modèle Enercon E138 (sous-périmètre A du PPA)
E5 Praz d'Avaux, modèle Enercon E115 (sous-périmètre G du PPA)
E6 Moille-Saugeon, modèle Enercon E115 (sous-périmètre F du PPA)
E7 Prés-de-Bressonne, modèle Enercon E115 (sous-périmètre E du PPA)
E8 Mauvernay, modèle Enercon E138 (sous-périmètre D du PPA)
La production énergétique prévue est de l'ordre de 56 GWh/an (elle avait été estimée à une valeur comprise entre 54.5 et 58.3 GWh/an lors de l'élaboration du PPA).
Le dossier de la demande d'autorisation de construire comprend divers plans et un rapport d'impact sur l'environnement, étape 2 (RIE 2 – rapport du 24 avril 2024, établi par D.________). D'après le plan "élévations schématiques des éoliennes", la hauteur totale d'une éolienne Enercon E138 est de 199.9 m (hauteur au moyeu: 130.8 m). La hauteur totale d'une éolienne Enercon E115 est de 206.8 m (hauteur au moyeu: 149 m). Pour le modèle E138, la longueur des pales (rayon, depuis le centre du moyeu) est de 69.1 m; pour le modèle E115, elle est de 57.8 m. Ce plan indique qu'à aucun des huit emplacements, la hauteur maximale prescrite par le PPA (210 m depuis la cote d'altitude définie) n'est dépassée (marge d'environ 13.5 m et 6.5 m respectivement pour les modèles E138 et E115).
Le RIE 2 comporte des précisions sur le chantier et la réalisation du projet ("mesures intégrées au projet en phase de réalisation") ainsi que sur les conditions d'exploitation du parc éolien ("mesures intégrées au projet en phase d'exploitation" en matière de protection contre le bruit et le rayonnement, de protection des eaux, des sols, de la nature, de l'avifaune, des chiroptères ou du paysage, ainsi que des mesures destinées à garantir la sécurité des randonneurs et la sécurité routière).
H. Le dossier du projet de construction du parc éolien a été mis à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2024.
La Municipalité de la Commune de Froideville a déposé une opposition le 10 juillet 2024, en critiquant plusieurs aspects du projet.
I. Conformément à la l'art. 71c al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'énergie (LEne, RS 730.0), en vigueur depuis le 1er février 2024 ("Pour les installations éoliennes d'intérêt national dont le plan d'affectation entré en force a été décidé par la commune […], le canton est compétent pour octroyer l'autorisation de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons qui y sont nécessairement liées"), la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a rendu le 18 août 2025 la "décision finale" (au sens de l'OEIE) dans cette procédure. La DGTL a décidé de lever les oppositions et de délivrer deux permis de construire:
- Un permis (n° CAMAC 217863) pour la construction du parc éolien comprenant huit éoliennes implantées dans les bois du Jorat, sur des parcelles de la Commune de Lausanne, ce permis étant "impérativement subordonné aux conditions émises dans les préavis et les autorisations spéciales cantonales annexés à la [décision finale] ainsi qu'à la réalisation de l'ensemble des mesures prévues par le Rapport d'impact sur l'environnement, 2ème étape, du 24 avril 2024".
- Un permis (n° CAMAC 233716) pour la création, sur la parcelle n° 208 du registre foncier sur le territoire de la commune voisine de Montpreveyres, d'une piste de chantier provisoire et d'une place de stockage de terre durant la phase de construction de l'éolienne de Praz d'Avaux.
Une autorisation de défricher, délivrée le 15 avril 2025 par la Direction générale de l'environnement (DGE) pour un défrichement temporaire d'une surface de 2'294 m2 sur plusieurs parcelles (nos 15475, 15486, 15485, 15492 et 15494, propriétés de la Commune de Lausanne), avec un reboisement de compensation de surface équivalente, est jointe à la décision finale.
Les réponses aux oppositions figurent dans des annexes de la décision finale. Les synthèses CAMAC 217863 et 233716 contiennent les autorisations cantonales spéciales et divers préavis des services cantonaux.
J. Agissant le 17 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, la Commune de Froideville, représentée par sa Municipalité, demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en substance, d'annuler les décisions de la DGTL, délivrant le permis de construire le parc éolien, et de la DGE, autorisant un défrichement temporaire. A titre subsidiaire la recourante conclut à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Dans leur réponse commune du 19 décembre 2025, la Commune de Lausanne et A.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans sa réponse du 12 janvier 2026, la DGTL conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
La recourante a répliqué le 24 mars 2026, en confirmant ses conclusions.
La Commune de Lausanne et A.________ se sont déterminées sur la réplique le 2 juin 2026.
K. A la requête de la recourante, la Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 8 juin 2026, en présence des parties.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Le recours est dirigé contre une décision finale au sens des art. 17 ss OEIE (décision par laquelle l'autorité compétente [la DGTL] apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement), qui autorise la construction des installations du parc éolien. Cette autorisation est délivrée sous la forme de deux permis de construire (au sens des art. 103 ss de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), coordonnés avec plusieurs autorisations cantonales (autorisation de défricher selon l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts [LFo: RS 921.0], autorisations spéciales au sens de l'art. 120 LATC, prévues par d'autres législations). Cette décision finale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette voie de recours au Tribunal cantonal (le tribunal supérieur du canton) correspond aux exigences des art. 14c al. 1 et 71c al. 1 let. b LEne, étant rappelé que la décision finale porte sur l'autorisation de construire des éoliennes prévues par un plan d'affectation entré en force, le PPA "Parc éolien EolJorat secteur Sud" et que ce parc éolien est d'intérêt national (cf. arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 2a).
b) Le recours est formé par une commune dont le territoire jouxte la partie nord du parc éolien. Comme la décision finale attaquée, autorisant une installation soumise à EIE, est fondée notamment sur la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), la qualité pour recourir de cette commune doit être examinée au regard de l'art. 57 LPE: cette disposition reconnaît un droit de recours aux communes "en tant qu'elles sont concernées par [les décisions fondées sur la LPE] et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées" (ce droit de recours est réservé par l'art. 75 let. b LPA-VD et il vaut pour la procédure cantonale). L'art. 14c al. 4 LEne accorde également un droit de recours aux communes concernées par la réalisation d'une installation éolienne d'intérêt national.
Il faut retenir que la commune recourante est concernée au sens de ces dispositions, les éoliennes projetées étant toutes situées à moins de 2 km de son territoire. Selon les critères retenus dans le RIE 2, plusieurs secteurs du territoire communal sont en effet compris dans l'"aire d'influence immédiate" du parc éolien (p. 121: plus ou moins 1-2 km de distance des éoliennes). Certaines éoliennes seraient bien visibles depuis le village, en premier lieu celle de Saugealles, à moins d'un kilomètre des quartiers du sud de la localité. Dans cette configuration, la commune concernée est réputée avoir un intérêt digne de protection à l'annulation des autorisations de construire, l'exercice du droit de recours accordé par la législation fédérale à certaines collectivités publiques n'étant pas subordonné à d'autres conditions.
c) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière et de traiter les griefs de la recourante.
2. Le recours critique le parc éolien au motif que certains éléments ou certaines installations ne seraient pas conformes aux prescriptions du PPA validé en 2022 par le Tribunal fédéral, ou à des prescriptions légales à appliquer au stade du permis de construire. La recourante soutient en outre que le parc éolien serait incompatible avec des mesures d'aménagement du territoire ou de protection des sites prévues dans d'autres instruments que le PPA.
La décision finale de la DGTL, avec le permis de construire CAMAC 217863, regroupe matériellement des autorisations de construire pour les différentes éoliennes prévues dans les huit périmètres d'implantation définis par le PPA. La réalisation du parc éolien en tant que tel a été décidée dans cette procédure de planification. A ce stade-là, les autorités chargées de l'aménagement, soit le Conseil communal de Lausanne puis le département cantonal qui a approuvé le PPA (art. 43 LATC), ont défini le mode d'utilisation du sol dans les périmètres concernés; elles ont également déterminé les caractéristiques d'une infrastructure publique de production d'électricité (type de machines, conditions d'exploitation ou de production, mesures de protection de l'environnement etc.). Pour un tel projet, soumis à EIE, les règles du droit fédéral sur l'obligation de planifier (art. 2 al. 1 LAT) imposaient en définitive l'établissement d'un plan d'affectation spécial (cf. Heinz Aemisegger/Samuel Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, Remarques préliminaires, N. 64 ss). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que les plans d'affectation spéciaux pour les parcs éoliens doivent définir le nombre et l'emplacement des éoliennes (en tout cas par le biais de périmètres d'implantation) ainsi que la taille de celles-ci. Les autres modifications importantes apportées au territoire, à l'environnement et au paysage, notamment les défrichements, les routes d'accès et les conduites, doivent également y figurer. La production attendue du parc, élément déterminant dans la perspective de la pesée d'intérêts, doit être évaluée, de même que sa faisabilité environnementale (TF 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3.1, 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.2).
D'une manière générale (et pas seulement pour les installations soumises à EIE), le caractère détaillé des plans d'affectation spéciaux, et aussi les dimensions du périmètre concerné, ont amené le Tribunal fédéral à assimiler dans certains cas cet instrument à une décision. Un plan d'affectation spécial particulièrement détaillé peut donc comprendre les éléments d'une autorisation préalable de construire; pour ces éléments, il peut même, en fonction de la réglementation du droit cantonal, avoir les effets d'un permis de réaliser les travaux (c'est par exemple le cas des plans routiers). Cela a des conséquences sur les possibilités de recourir contre les autorisations de construire délivrées pour l'exécution ou la réalisation du plan d'affectation spécial (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit., N. 79). En effet, selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5, 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 2). En l'espèce, il est toutefois manifeste que les circonstances ne se sont pas sensiblement modifiées depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2022 validant le PPA. La constructrice a engagé les procédures d'autorisation subséquentes sans désemparer.
Il résulte donc de la jurisprudence que les griefs visant des éléments déjà fixés ou décidés dans le cadre du PPA – et de la première étape de l'EIE (cf. TF 1C_458/2022 du 12 février 2024 consid. 3.1) – ne peuvent plus être examinés à ce stade-ci par le Tribunal cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan d'affectation spécial lie la constructrice et les autorités administratives, de même que la juridiction cantonale (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; TF 1C_230/2024 du 10 juillet 2025 consid. 2; CDAP AC.2024.0286 du 18 novembre 2025 consid. 2).
3. Il est invoqué, dans le recours, une baisse d'attractivité sociale et économique de la Commune de Froideville à cause du parc éolien projeté; du fait des diverses nuisances, le nombre de ses habitants pourrait diminuer et une baisse de la valeur foncière des terrains pourrait se produire. Or, par cet argument, la recourante critique en réalité les mesures de planification, singulièrement le PPA, qui prévoient déjà l'implantation d'éoliennes à proximité du territoire communal. Comme cela vient d'être exposé, le PPA ne peut plus être réexaminé car l'objet du litige est limité au permis de construire.
4. Dans un autre grief, la commune recourante soutient que le PPA contient des prescriptions obligatoires sur un "rayon maximal de survol des pales". Ces prescriptions seraient violées à cinq emplacements, là où le projet prévoit l'installation d'éoliennes Enercon E138, avec des pales d'une longueur de 69 m (Vieux-Pré-Noé, Chalet Boverat, Sainte-Catherine, Les Saugealles et Mauvernay).
a) Le PPA comporte un plan de situation à l'échelle 1:10000 et des plans de détail à l'échelle 1:2000. Les plans de détail figurent les "périmètres du PPA" – huit surfaces teintées en bleu, avec une partie principale rectangulaire et, là où ce périmètre ne jouxte pas une route, une partie secondaire correspondant à l'emprise d'une voie d'accès. Le cartouche, sous la rubrique "légende plans de détail", donne la définition de certains éléments graphiques (périmètres, zones). Plus bas, un sous-titre "emplacements indicatifs" précède les éléments de légende suivants: accès à l'éolienne; accès limité à la phase de chantier; éolienne, rayon maximal de survol des pales de 58 mètres; éolienne, rayon maximal de survol des pales de 65 mètres; place de grutage.
L'élément graphique correspondant au rayon maximal de survol des pales est représenté sous la forme de trois cercles concentriques. Sur chaque plan de détail (1:2000), les deux cercles les plus petits, figurant l'emplacement du mât, sont à l'intérieur de la "zone spéciale, parc éolien". Le plus grand cercle, dont le diamètre est légèrement supérieur au diamètre du rotor des éoliennes prises en considération dans la première étape de l'EIE (Enercon E101, avec un diamètre du rotor de 101 m; Enercon E-126, avec un diamètre du rotor de 127 m), dépasse sur trois côtés les limites de cette zone spéciale. Le RPPA ne contient aucune définition de la notion de "rayon maximal des pales". Les dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions des éoliennes se trouvent aux art. 4 et 5 RPPA, qui ne mentionnent pas de limite vue en plan (projection horizontale de l'espace survolé par le rotor).
b) Dans l'arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, la CDAP a mentionné les indications du PPA au sujet du rayon maximal de survol des pales en relation avec une prescription des "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres", concernant les conditions d'implantation d'éoliennes aux abords des voies de communication (à propos de ces directives, cf. également infra, consid. 12). Il est exposé ce qui suit au consid. 5b:
b) Le PPA figure sous forme de cercle, à chaque emplacement d'éolienne, le "rayon maximal de survol des pales" (rayons de 58 m, respectivement 65 m selon les emplacements). Pour les éoliennes prévues à proximité des routes cantonales (RC 559c, route du Golf; RC 601a, route de Berne; RC 642d, route des Paysans), il apparaît que le cercle (horizontal) n'est jamais à moins de 10 m du bord de la route. La première exigence de la directive, relative à la "distance horizontale", est partant respectée. Quant à la seconde exigence, qui porte sur le respect d'une distance "verticale" (voir la figure 1, p. 22 de la directive), elle est également respectée, vu l'art. 5 al. 2 RPPA qui impose une hauteur d'au moins 50 m entre le sol et le bas des pales. Si, au stade du permis de construire, le modèle d'éolienne choisi est muni de pales d'une longueur supérieure à 58 m, respectivement 65 m, avec comme conséquence un éventuel non-respect de la distance horizontale prescrite par la directive (longueur de la pale + 10 m), il appartiendra aux autorités compétentes, de la commune et de l'administration cantonale, d'examiner la portée de cette prescription, qui n'a pas la nature d'un acte législatif et qui ne reprend pas directement une exigence de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ni du règlement d'application du 19 janvier 1994 de cette loi (RLRou; BLV 725.01.1). Au demeurant, comme le relève le Département cantonal, le "périmètre d'implantation de l'éolienne" fixé dans chaque périmètre de zone spéciale permet une certaine flexibilité pour le positionnement exact de l'éolienne, dont le mât pourrait donc être quelque peu éloigné de la route cantonale, par rapport à l'implantation indiquée sur le PPA. Le cercle figurant le rayon maximal n'est au demeurant pas lui-même un périmètre d'implantation, que les extrémités des pales ne pourraient pas dépasser; cela n'est en effet pas prévu dans le règlement du PPA.
La décision attaquée (réponse aux oppositions, p. 6) retient que "le rayon de survol des pales ne constitue pas un périmètre d'implantation que les extrémités des pales ne pourraient pas dépasser. Le rayon de survol des pales a ainsi un caractère indicatif et non contraignant". Cette interprétation du PPA par l'autorité cantonale est correcte. Il est fréquent que des plans d'affectation détaillés comportent des éléments graphiques ayant un caractère indicatif (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, Genève 2010, p. 372). L'élément litigieux, figuré sur le PPA en référence à une directive cantonale, dont le projet ne s'écarte au demeurant pas (cf. infra, consid. 12), et mentionné expressément en légende dans les "emplacements indicatifs", n'est pas une prescription contraignante destinée à régler le mode d'utilisation du sol dans la zone à bâtir (zone spéciale parc éolien); en d'autres termes, cela ne fait pas juridiquement partie du plan d'affectation (cf. art. 14 al. 1 LAT). Le choix de modèles d'éoliennes, au stade du permis de construire, avec des rotors de diamètres supérieurs à ceux des modèles retenus il y a quelques années lors de l'élaboration du plan d'affectation, n'est pas interdit par les prescriptions du PPA. Ce grief est mal fondé.
5. La commune recourante fait valoir que la construction des éoliennes, nécessitant certaines autorisations spéciales ou dérogations, en vertu de prescriptions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, serait incompatible avec le régime de protection prévu pour le parc naturel périurbain du Jorat (ou parc naturel du Jorat, PNP Jorat).
a) Dans son arrêt relatif au PPA, rendu le 30 septembre 2019, la CDAP s'est prononcée sur la portée du PNP Jorat, dont la procédure d'établissement n'était pas encore achevée (AC.2016.0243 consid. 7a). Les parcs naturels périurbains constituent une catégorie des parcs d'importance nationale institués par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. art. 23e al. 2 let. c LPN). La définition de cet instrument de planification fédérale figure à l'art. 23h LPN, ainsi libellé:
1 Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2 Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l’éducation à l’environnement.
3 Il comprend:
a. une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b. une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
L'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (OParcs; RS 451.36) comporte des dispositions relatives à la création et l'exploitation d'un parc naturel périurbain. Elle prévoit en particulier que le label "Parc" est attribué par une autorité fédérale (l'Office fédéral de l'environnement [OFEV]) lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées (cf. art. 7 et 8 OParcs). Ce label, demandé pour le PNP Jorat par l'association Jorat Parc naturel, constituée sous l'égide notamment de la Commune de Lausanne (cf. www.jorat.org), a été attribué par l'OFEV en 2021 (avant le 2 juillet 2021, date du communiqué officiel à ce propos).
L'arrêt précité de la CDAP est antérieur à la création officielle du PNP Jorat en 2021. Le projet avait toutefois été pris en considération et il avait alors été retenu que les emplacements pour les éoliennes se trouveraient non pas dans la zone centrale (art. 23h al. 3 let. a LPN) mais dans la zone de transition (art. 23h al. 3 let. b LPN). Selon cet arrêt, l'installation d'éoliennes n'apparaissait pas incompatible avec les objectifs du parc, si ces ouvrages ne portent pas atteinte aux biotopes dignes de protection (consid. 7a).
Cette question a également été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mars 2022 (1C_575/2019), arrêt rendu après l'attribution du label par l'OFEV. Le consid. 14.3 de cet arrêt retient ce qui suit:
[…] Il y a lieu de relever que le PDCn prévoit non seulement la création d'un parc éolien sur le site EolJorat Sud, mais également la création, dans le même secteur, du PNP Jorat. Cette coexistence au sein même de la planification directrice cantonale atteste, quoi qu'en disent les recourants, d'une compatibilité de principe entre ces deux projets. Il ressort ensuite de la duplique déposée le 15 décembre 2017 par la Commune de Lausanne devant le Tribunal cantonal, que la création du parc éolien a été prise en compte dans les travaux préparatoires du PNP […]; il en ressort en particulier que les emplacements pour les éoliennes ne se trouvent pas dans la zone centrale, comme le prétend la recourante, mais dans la zone de transition. L'OFEV le confirme d'ailleurs céans […]; l'office fédéral précise de surcroît que les éoliennes seront implantées sur des parcelles actuellement situées en zone agricole et en zone de sports, loisirs et d'hébergement, près des routes d'accès et que l'aire forestière ne sera pas non plus affectée. On ne voit dès lors pas en quoi l'installation d'éoliennes serait incompatible avec les objectifs du PNP, si ces ouvrages ne portent pas atteinte aux biotopes dignes de protection […]. Il convient encore de relever qu'un PNP, situé par définition à proximité d'une région très urbanisée (art. 23h al. 1 LPN), n'a pas la même fonction qu'un parc naturel régional (cf. art. 23g LPN […]); la présente situation ne saurait dès lors être comparée à celle ayant prévalu dans le cas du parc éolien du Schwyberg (1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 5.3-5.3.4).
b) Par ailleurs, en relation avec la création du PNP Jorat, le Département de l'environnement et de la sécurité a adopté le 5 janvier 2021 une décision de classement, fondée sur la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ancienne LPNMS) portant sur la zone centrale du PNP Jorat, mais pas sur la zone de transition. Cette décision de classement a fait l'objet de plusieurs recours, dont l'un déposé par la Commune de Froideville. La CDAP a rejeté ces recours par un arrêt rendu le 12 janvier 2022 (cause AC.2021.0108). Au consid. 5b de cet arrêt, il est notamment retenu que le projet de parc éolien ne remet pas en question l'emplacement de la zone centrale du PNP Jorat. Un recours en matière de droit public formé contre l'arrêt de la CDAP a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_115/2022 du 27 avril 2023, publié aux ATF 150 II 2). Le consid. 2.4.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral comporte le passage suivant:
Contrairement à ce que soutiennent les recourants […], le fait que l'approbation de la planification d'affectation du parc éolien ne repose que sur la première étape de l'étude de l'impact de l'environnement […] ne condamne pas la zone centrale litigieuse. Les éoliennes ne sont pas prévues dans celle-ci, mais en zone de transition, dans laquelle les constructions sont possibles, pour autant qu'elles ne compromettent pas les objectifs de protection et de développement du parc […]. Or cet aspect devra être observé au stade du permis de construire, singulièrement de la deuxième étape de l'EIE en lien avec la question de la conformité des différentes machines aux valeurs environnementales et naturelles du site (cf. art. 3 al. 1 OEIE), sans que cela n'affecte en tant que tel le classement de la zone centrale. Il est vrai par ailleurs, comme le soulignent les recourants, que l'analyse du Tribunal fédéral portait sur l'ancienne délimitation géographique du PNP au plan directeur cantonal vaudois. Il n'en demeure pas moins que les deux projets se côtoient toujours dans la planification directrice actuelle. Les autorités spécialisées cantonale et fédérale renvoient d'ailleurs expressément à ce premier arrêt dans leurs déterminations respectives. A cela s'ajoute que le label "Parc" a été octroyé postérieurement à la décision de classement tenant compte des nouvelles limites du parc, sans que pour autant la décision de l'OFEV du 4 mai 2021 ne pointe une incompatibilité entre le PNP Jorat et l'implantation d'éoliennes dans le secteur.
c) Les autorités de planification, au niveau cantonal et communal (Lausanne), ont veillé à la concordance du PPA et du PNP Jorat, dans un cadre prévu par le plan directeur cantonal. Il convient de rappeler que le PPA est un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT, qui fixe de manière contraignante le mode d'utilisation du sol, tandis que l'inclusion d'un terrain dans la zone de transition d'un parc périurbain n'a pas ces mêmes effets juridiques. Les prescriptions prévues par le droit fédéral pour la zone de transition, énoncées à l'art. 24 OParcs, ne sont pas directement applicables (ATF 150 II 2 consid. 2.1.1). Le principe figurant à l'art. 24 let. b OParcs ("interdire […] la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes") doit être mis en œuvre ou concrétisé, dans la zone de transition du PNP Jorat, en tenant compte des décisions déjà prises, au stade du PPA, pour la création d'un parc éolien à cet endroit. Etant donné que dans la procédure d'établissement du PPA, les autorités compétentes, y compris juridictionnelles, ont tenu compte du futur parc naturel périurbain, l'aboutissement de ce dernier projet, avec la décision cantonale de classement de la zone centrale et l'attribution du label par l'OFEV, ne peut pas être considéré, dans le périmètre de la zone de transition, comme un élément nouveau déterminant, représentant une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Il n'y avait donc aucun motif de réviser ou d'adapter le PPA (à propos de la portée de l'art. 24 OParcs dans ce contexte, cf. Bernhard Waldmann/Julien Borlat, Commentaire LPN 2e éd. Zurich 2019, Art. 23h LPN, N. 17).
Le consid. 2.4.4 de l'ATF 150 II 2, exposant qu'il faudra observer, au stade du permis de construire (2e étape de l'EIE), si le parc éolien ne compromet pas les objectifs du parc naturel périurbain, "en lien avec la question de la conformité des différentes machines aux valeurs environnementales et naturelles du site", n'est pas particulièrement clair. Il y a lieu de l'interpréter dans ce sens que si le résultat de l'étude d'impact (en deux étapes) permet de considérer que le parc éolien répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement énumérées à l'art. 3 al. 1 OEIE, il est compatible avec les objectifs du PNP Jorat. En d'autres termes, la création de ce parc naturel périurbain en 2021 ne justifie pas que l'on réexamine les décisions déjà prises dans le cadre du PPA avec la première étape de l'EIE. Cela implique seulement que dans la pesée des intérêts à effectuer dans la seconde étape de l'EIE, là où la décision finale doit régler certains aspects complémentaires, les objectifs du PNP Jorat pour la zone de transition doivent être pris en considération. Cela étant, l'art. 23h LPN doit être appliqué en tenant compte de l'intérêt national que revêt le parc éolien, au sens de l'art. 12 LEne (en relation avec l'art. 9 de l'ordonnance sur l'énergie [OEne; RS 730.01]). Le législateur fédéral a en effet consacré cet intérêt national pour qu'il joue notamment un rôle dans l'évaluation des mesures de protection nécessaires en vertu de la LPN (cf. art. 12 al. 2 in fine LEne). On peut donc considérer en définitive que si ces mesures, composantes du permis de construire, sont conformes aux dispositions de la LPN sur la protection des biotopes (et aux autres règles fédérales étroitement liées), les objectifs du PNP Jorat ne sont pas mis en danger
d) Dans la décision attaquée (réponse aux oppositions, p. 28), la DGTL a considéré que le parc éolien ne contrevenait pas au PNP Jorat et qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer le PPA en l'état. Il résulte de l'exposé ci-dessus que cette motivation est correcte. Cela étant, il faudra encore examiner les griefs relatifs la conformité des autorisations spéciales ou dérogations, délivrées à ce stade en vertu de prescriptions fédérales relatives à la protection de la nature et de l'environnement, et au résultat de la seconde étape de l'EIE.
6. Comme cela vient d'être rappelé, l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2022 (1C_579/2019 consid. 14.3) a admis la compatibilité des éoliennes avec les objectifs du PNP Jorat dans la mesure où ces ouvrages ne portent pas atteinte aux biotopes dignes de protection. Or la recourante fait valoir qu'à trois emplacements – Praz d'Avaux, Moille-Saugeon et Prés-de-Bressone –, les éoliennes se trouveraient à l'intérieur d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) des bois du Jorat, qui est un élément du réseau écologique cantonal (REC); les autres éoliennes seraient proches de territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS). Ce secteur est par ailleurs traversé par plusieurs liaisons biologiques d'importance régionale ou suprarégionale.
Le réseau écologique cantonal (REC) fait partie des mesures de planification adoptées dans le cadre du plan directeur cantonal (mesure E22 du PDCn). La fiche du PDCn précise ce qui suit:
La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes. En effet, pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le cantonnement d’une population de sangliers ou de cerfs, par exemple, dans un espace forestier trop restreint peut la conduire à utiliser les zones agricoles pour se nourrir et à y occasionner des dommages importants. Chaque espèce ou groupe d’espèces, suivant sa taille, son mode et sa vitesse de déplacement possède son propre réseau écologique avec des caractéristiques particulières. Certaines espèces ont besoin d’un continuum de végétation, d’autres se contentent d’un ensemble de points de passage. L’ensemble est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS) et de liaisons biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces. Ce système ne peut toutefois fonctionner que si chacun des éléments joue son rôle, c’est à dire si les TIB sont suffisamment vastes et non morcelés et si les liaisons biologiques ne sont pas coupées. Ces dernières doivent comprendre d'une part un couloir de passage central et d'autre part des bandes latérales faisant office de zone tampon. La largeur totale minimale de ces liaisons doit être de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour celles d’importance supra-régionale.
Le PPA a été établi en tenant compte des données du réseau écologique cantonal. Ceux-ci ont été examinés dans le RIE 1 (p. 137) et, au terme de la première étape de l'EIE, les autorités compétentes sont parvenues à la conclusion que les éoliennes pouvaient être réalisées sans compromettre le réseau de liaisons biologiques dans le Jorat, ni porter atteinte à des biotopes dignes de protection. Il restait à déterminer précisément les mesures locales de minimisation des impacts au stade des autorisations de construire, ce que permettait la réglementation du PPA (cf. arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 7b; arrêt TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 14.4). C'est bien au niveau de la planification que les données du REC, évolutives et non contraignantes, doivent être prises en considération (cf. arrêt TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021, consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319). Les secteurs concernés ne sont pas, du seul fait de leur inclusion dans un TIBP, un TIBS ou une liaison biologique, des biotopes d'importance régionale et locale au sens de l'art. 18b LPN, qui mériteraient une protection spéciale excluant de nouvelles constructions (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6d). En l'occurrence, ce qui a été examiné et décidé au stade du PPA est toujours pertinent: les éléments invoqués par la recourante à ce propos, pris en compte dans le plan d'affectation, ne font pas obstacle à l'octroi des autorisations de construire.
7. La recourante critique le projet en tant qu'il prévoit certains aménagements à l'extérieur des différents périmètres classés en 2019 en zone à bâtir (zone spéciale, parc éolien). Selon la décision attaquée (réponse aux oppositions, p. 5), il s'agit d'aménagements temporaires, nécessaires à la phase de chantier. Ces installations de chantier et accès sont décrits dans le RIE 2 (p. 34 ss) et figurés sur les plans de situation, parfois au-delà des limites de la zone spéciale. La recourante ne met pas en cause spécifiquement l'un ou l'autre de ces aménagements, car elle fait valoir de façon générale qu'ils devraient tous être entièrement localisés dans la zone spéciale du PPA dont c'est notamment la destination (cf. art. 3 al. 2 RPPA).
a) La décision attaquée retient que ces aménagements temporaires, nécessairement de durée limitée, feront l'objet d'une remise en état complète au terme des travaux. Etant donné que les terrains autour des périmètres des zones spéciales sont généralement classés en zone agricole (cf. arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, faits, let. B), la décision finale coordonnée comporte (dans la synthèse CAMAC) une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT et des art. 120 ss LATC. Il est évident que la condition de l'implantation imposée par la destination est réalisée pour ces installations de chantiers et accès provisoires (durée des travaux: 2 ans). L'étude d'impact a permis de constater qu'aucun intérêt ne s'opposait à ces aménagements, ce que la recourante ne conteste pas de manière concluante.
b) Certains de ces aménagements provisoires sont situés à moins de dix mètres de la limite de la forêt (cette limite a été déterminée dans la procédure du PPA). Or cette bande de dix mètres est en principe inconstructible en vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01). L'art. 27 al. 4 LVLFo prévoit que des dérogations peuvent être octroyées par le service compétent (la DGE) "si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée". Les dérogations nécessaires (aux emplacements E1, E2, E3, E6, E7 et E8) ont précisément été octroyées par la DGE dans la synthèse CAMAC, qui a retenu que "les travaux pour l'acheminement et la construction des éoliennes n'auront pas d'influence sur la stabilité des peuplements restants et sont situés hors des zones exposées à des dangers naturels au sens de la loi forestière"; l'utilisation du terrain hors de la zone spéciale ne sera plus nécessaire après l'installation des éoliennes. Cette appréciation du service cantonal spécialisé n'a pas à être remise en question. Il convient d'ajouter que l'art. 27 LVLFo, dont le champ d'application se situe en dehors des limites forestières, vise pourtant à protéger les lisières et partant la forêt. Cette norme du droit cantonal est fondée sur une disposition de la loi fédérale sur les forêts, dont un objectif est la conservation de la forêt (art. 17 LFo). Or, depuis le 1er janvier 2025, cette loi fédérale contient une règle favorisant la réalisation en forêt des installations éoliennes relevant d'un intérêt national, ainsi que leurs chemins de desserte (art. 5a LFo, dont l'alinéa 1 dispose: "En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination s’ils relèvent d’un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l’exploitation sont déjà présentes"); c'est un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en vue de dérogations (temporaires) aux prescriptions des art. 17 LFo et 27 LVLFo. En définitive, vu le caractère limité, des points de vue spatial et temporel, des interventions prévues le long de certaines lisières, la décision finale est à ce propos conforme au droit fédéral et au droit cantonal.
c) La recourante relève encore, à propos d'installations annexes hors de la zone spéciale et en relation avec l'application de la législation forestière, que le projet prévoit l'enfouissement de câbles électriques (raccordement des éoliennes au réseau électrique), essentiellement dans l'aire forestière. Il est exposé dans le RIE 2 (p. 6) ainsi que dans la décision attaquée (réponse aux oppositions, p. 41) que l'installation de ces câbles ou lignes électriques doit être formellement autorisée dans le cadre d'une procédure administrative fédérale autonome, conduite par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) ou l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Le recours ne critique cet élément du projet qu'au regard du droit matériel (la LFo), sans dénoncer une violation des principes de la coordination (formelle). En effet, ces installations annexes ne peuvent pas être autorisées par la DGTL (autorité cantonale) car elles sont soumises à une procédure fédérale distincte. La loi fédérale sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) prévoit la compétence d'une autorité fédérale (OFEN, ESTI), dans une procédure d'approbation des plans (art. 16 ss LIE), qui peut du reste être une procédure simplifiée au sens de l'art. 17 LIE, sans enquête publique, dans la mesure où il s'agit d'un projet de détail, n'ayant qu'un impact minime sur le paysage ou l'environnement, qui doit être élaboré sur la base d'un projet global approuvé au niveau cantonal. La LIE ne permet donc pas une concentration de toutes les procédures d'autorisation au sein de la procédure cantonale de permis de construire.
Cela étant, l'Office fédéral de l'énergie s'est prononcé sur le projet de parc éolien lors de l'établissement du PPA: dans ses déterminations adressées le 22 juin 2020 au Tribunal fédéral (résumées dans l'arrêt du 1er mars 2022), il a notamment exposé qu'au vu de son potentiel énergétique, ce parc d'intérêt national constituerait une contribution importante à l'atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral et que la pesée des intérêts en présence avait été effectuée correctement par les autorités cantonales. On doit attendre de cet Office fédéral qu'il s'en tienne à cet avis (voir, par analogie, la règle de l'art. 21 al. 3 OEIE, qui prévoit que l'autorité fédérale compétente pour l'octroi d'une autorisation fédérale est tenue en principe, au terme de l'EIE, de rendre une décision conforme à son avis préalable) et qu'il approuve les plans des installations nécessaires pour l'utilisation de l'énergie produite. On ne voit pas pourquoi le parc éolien ne pourrait pas être connecté par des câbles ou des conduites électriques conformes au droit fédéral. Au reste, dans le cadre de l'EIE, les services de la DGE n'ont émis aucune réserve au sujet du passage de ces conduites en forêt, un tel équipement souterrain ne devant normalement pas entraîner un changement durable de l'affectation du sol forestier, assimilable à un défrichement (art. 4 LFo). En définitive, il s'agit d'une composante nécessaire d'une installation éolienne d'intérêt national, dont l'implantation en forêt est imposée par sa destination (art. 5a LFo) et qui peut en principe être autorisée sur la base du droit fédéral, vu le résultat de l'EIE effectuée dans la procédure principale (cantonale).
d) Les griefs de la recourante visant les installations temporaires ou annexes hors de la zone spéciale du PPA sont en définitive mal fondés.
8. La recourante demande l'annulation de l'autorisation de défricher délivrée par la DGE pour un défrichement temporaire de 2'294 m2 au total, à plusieurs emplacements (cette autorisation ayant été coordonnée avec la décision finale de la DGTL). Ces défrichements ponctuels au bord de certaines routes (interventions concernant des lisières peu naturelles et déjà élaguées, abattage de quelques arbres notamment dans des virages), à l'intérieur de l'aire forestière et hors des zones spéciales, sont projetés pour assurer le passage des convois routiers transportant les pales et les éléments de mâts durant la phase de chantier. Ils sont décrits dans un rapport assez détaillé d'un bureau d'ingénieur forestier, avec analyse de variantes. Une compensation sur place des défrichements temporaires est prévue.
Dans son argumentation, la recourante se limite à critiquer de manière générale la pesée des intérêts effectuée par la DGE, en citant l'art. 5 LFo qui énonce les conditions ordinaires pour une dérogation à l'interdiction de défricher. Or le nouvel art. 5a al. 1 LFo (cité supra, consid. 7b) conditionne cette pesée des intérêts et il est décisif en l'espèce, vu la nature, la surface limitée et le caractère temporaire des interventions prévues. Il est manifeste que l'autorisation de défricher est conforme au droit fédéral.
9. En invoquant les risques pour l'avifaune, la recourante dénonce une violation des normes du droit fédéral sur la protection des biotopes.
a) Les dispositions légales pertinentes sont citées dans l'arrêt du Tribunal fédéral concernant le PPA (1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 15.1). Il s'agit de l'art. 18 LPN, de l'art. 14 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN; RS 451.1) et de l'art. 7 de la loi fédérale sur la chasse (LChP; RS 922.0), normes qu'il n'y a pas lieu de reproduire une fois encore ici. Des mesures concernant la protection des biotopes – mesures de protection, de reconstitution, de remplacement et de suivi environnemental – ont été prévues dans la première étape de l'EIE et arrêtées au stade du PPA, de sorte que ces dispositions ont déjà été appliquées au projet de parc éolien (cf. p. 170 ss du RIE 1, p. 21 du préavis municipal, synthèse de la décision finale de la première étape de l'EIE). Ces questions doivent être traitées lors de l'établissement du plan partiel d'affectation car elles sont décisives pour la "faisabilité environnementale" du parc éolien (cf. notamment TF 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 destiné à la publication, consid. 2.2).
Dans son arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, la CDAP a notamment considéré ce qui suit à ce propos (consid. 7):
b) […] En conclusion, à propos de la flore et des biotopes, les auteurs du RIE retiennent que le parc éolien "présente peu d'impact sur les milieux naturels et la végétation, notamment grâce aux mesures de protection prises dans le cadre de l'élaboration du projet; plusieurs mesures de remplacement en lien avec les milieux naturels et la végétation sont en outre prévues dans le cadre du projet" (p. 140). Il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt, de reprendre de manière plus détaillée les données du RIE ni celles du rapport sectoriel "Milieux naturels et végétation" du bureau Ecoscan, reproduites dans le RIE. Dans les zones agricoles ou prairies où elles sont prévues, compte tenu de la surface modeste des aménagements au sol, les éoliennes peuvent être réalisées sans compromettre le réseau de liaisons biologiques dans le Jorat, nécessaires pour la faune, ni porter atteinte à des biotopes dignes de protection. Les griefs des recourants sont du reste présentés de manière très sommaire, sans critique concluante des éléments du rapport d'impact. C'est au stade des autorisations de construire, avec la deuxième étape de l'EIE, qu'il y aura lieu de déterminer précisément les mesures locales de minimisation des impacts (cf. p. 170 ss du RIE, p. 27 ss du rapport Ecoscan). La réglementation du PPA est adéquate, qui prévoit notamment des "aménagements de compensation en faveur de la nature et de la faune (buissons, prairie extensive, tas de bois mort, etc.)" (art. 3 al. 2 RPPA), le réaménagement des terrains "de manière à obtenir une topographie proche du terrain naturel préexistant" (art. 6 al. 1 RPPA) et, dans le périmètre de l'objet n° 162 de l'inventaire cantonal IMNS (cf. infra, consid. 12), une obligation spéciale de veiller à ce que les ouvrages s'intègrent au mieux dans le paysage (art. 13 RPPA).
c) [Mention de passages du préavis municipal de 2015 à propos de l'exigence d'un suivi environnemental de l'impact des éoliennes en exploitation sur l'avifaune nicheuse et migratrice, ainsi que sur les chiroptères] Aussi a-t-il été prévu, lors de l'adoption du PPA par le conseil communal, que dans la deuxième étape de l'EIE (au stade du permis de construire), des "protocoles d'exploitation visant à limiter et contrôler les impacts sur l'avifaune et sur les chiroptères" soient élaborés (cf. supra, let. I). En l'état, le règlement du PPA dispose ce qui suit (art. 8 al. 3 RPPA):
"L'éolienne doit être équipée d'un système permettant son arrêt immédiat, notamment:
lors de fortes migrations d'oiseaux;
lors de risque de collisions avec des chauves-souris […]."
Le système d'arrêt des éoliennes devra être décrit plus précisément au stade des autorisations de construire (à propos de la nécessité d'installer un radar, notamment – cf. arrêt AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 consid. 6b/ee).
Les recourants sont d'avis que l'analyse de ces questions en deux étapes constituerait une "procrastination irresponsable, par exemple s'agissant des conséquences sur les milans royaux nicheurs et migrateurs". L'impact sur cette espèce a été examiné dans le RIE (p. 140 ss) ainsi que dans le rapport du biologiste et ornithologue E.________ annexé au RIE. En substance, pour les milans royaux nichant dans le secteur – des constatations ont été faites à ce sujet par l'ornithologue précité, qui paraissent suffisantes à ce stade –, le risque de collision avec une éolienne est qualifié de moyen, mais il n'y a pas de risque de perte d'habitat. Le rapport Maumary retient par ailleurs (p. 20, repris à la p. 146 du RIE) que "les impacts prévisibles sur les oiseaux migrateurs peuvent globalement être considérés comme faibles, car il s'agit ici essentiellement de "petits passereaux capables de rapides changements de direction face à un obstacle visible" et que, "avec la prise en compte des mesures de limitation des impacts, le projet est dans l'ensemble acceptable pour l'avifaune", l'expert rappelant que les collisions contre les câbles aériens des lignes électriques et les vitres, structures peu visibles, sont une source de mortalité bien plus importante pour les oiseaux. Les griefs des recourants sont, également sur ce point, présentés de manière très sommaire; ils ne sont pas concluants et ils ne permettent pas de mettre en doute les mesures adoptées dans le PPA, sur la base d'une appréciation sérieuse de la situation par des experts, appréciation qui a pu être revue par le service cantonal spécialisé (la DGE) en vue de l'approbation de ce plan d'affectation. Du reste, les exigences complémentaires que les recourants proposent, concernant les oiseaux migrateurs, se rapportent au contenu des autorisations spéciales, assortissant les permis de construire, et non pas au PPA. Une protection suffisante des oiseaux pouvant en définitive être garantie, moyennant diverses mesures élaborées dans le cadre de la deuxième étape de l'EIE, il ne se justifie pas d'analyser plus avant ces questions dans le présent arrêt.
Pour des motifs analogues, les griefs des recourants relatifs à la protection des chiroptères doivent également être écartés. Cet aspect a lui aussi fait l'objet d'une étude par E.________, annexée au RIE. Des protocoles d'exploitation des éoliennes visant à limiter et contrôler les impacts sur ces animaux devront être élaborés dans le cadre de la deuxième étape de l'EIE. Les éléments essentiels du RIE ont été correctement résumés dans le préavis municipal et c'est bien au stade des permis de construire, avec les autorisations spéciales cantonales, que les mesures d'exploitation pour limiter les impacts, voire de compensation écologique, devront être décidées (une telle solution a été admise pour le parc éolien de Sainte-Croix, cf. arrêt AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 7c).
Dans son arrêt 1C_575/2019 du 1er mars 2022, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit (consid. 15):
15.2. L'instance précédente a retenu, s'agissant de l'avifaune, que le risque de collision était faible à très faible pour la majorité des espèces d'oiseaux nicheurs recensées, à l'exception de la buse variable (15 couples recensés), du faucon crécerelle (3 couples) et du milan royal (2 couples), pour lesquels le risque était qualifié de moyen (cf. préavis municipal du 15 janvier 2015, ch. 5.2.3, p. 19; RIE, ch. 4.6.14, p. 140 ss, spécialement tableau 16, p. 143). Il n'y avait en revanche pas de risque de perte d'habitat (cf. RIE, ch. 4.6.14, p. 144). Pour les oiseaux migrateurs, les risques prévisibles pouvaient également être qualifiés de faibles, car il s'agit essentiellement de "petits passereaux capables de rapides changements de direction face à un obstacle visible" (cf. RIE, ch. 4.6.14, p. 146). En ce qui concerne les chiroptères, le préavis de la Commune de Lausanne du 15 janvier 2015, reprenant le RIE, rappelle qu'à l'exception de la pipistrelle commune, les espèces dont le risque de collision est avéré n'étaient que faiblement présentes (noctule commune, pipistrelle de nathusius, sérotine bicolore et pipistrelle pygmée); le secteur n'était en outre pas utilisé comme zone de migration significative (préavis municipal du 15 janvier 2015, ch. 5.2.4, p. 19; RIE, ch. 4.6.16, tableau 20, p. 153). […].
15.4. Cela étant, pour pallier ces risques [pour l'avifaune et les chiroptères] et en tenir compte, une étude de suivi durant les périodes de migration est exigée pour l'éolienne Chalet Boverat […]. Un suivi environnemental de l'impact des éoliennes en exploitation sur l'avifaune nicheuse et migratrice est aussi exigé […]. Un suivi environnemental de l'impact des éoliennes en exploitation est également requis en ce qui concerne les chiroptères […]. Il a été prévu par le conseil communal, lors de l'adoption du PPA, que, dans la deuxième étape de l'EIE, des "protocoles d'exploitation visant à limiter et contrôler les impacts sur l'avifaune et sur les chiroptères" seraient élaborés […]. Le RPPA prévoit encore à son art. 8 al. 3 que l'éolienne doit être équipée d'un système permettant son arrêt immédiat, notamment lors de fortes migrations d'oiseaux, lors de risque de collisions avec des chauve-souris, système d'arrêt qui devra être décrit plus précisément lors de la deuxième étape de l'EIE, au stade des autorisations de construire […].
Ces différentes mesures ne sont aucunement discutées par les recourants. Approuvées par la DGE, elles apparaissent propres à assurer une protection suffisante des oiseaux et des chiroptères. Elles devront néanmoins être affinées et complétées dans le cadre de la deuxième étape de l'EIE […]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis la réalisation du projet et fait prévaloir l'intérêt important à la production d'énergie renouvelable auquel répond le parc EolJorat Sud.
15.5. Cette appréciation est d'ailleurs de manière générale partagée par l'OFEV dans ses observations du 31 août 2020. Pour la deuxième étape de l'EIE, respectivement pour la procédure de permis de construire, l'OFEV confirme que des mesures supplémentaires devront être prises ou affinées et en livre le détail. Ces mesures étant préconisées pour la deuxième étape de l'EIE, il est prématuré d'en examiner la nécessité et la conformité; il convient néanmoins d'en faire d'ores et déjà brièvement mention en prévision de cette prochaine étape du projet. Ainsi, s'agissant tout d'abord des oiseaux migrateurs, l'office fédéral préconise des investigations complémentaires, à l'aide d'un système radar afin de vérifier le flux migratoire sur une plus longue période et surtout pendant la période nocturne; en cas de forte densité migratoire, le système de surveillance devrait être couplé d'un système d'arrêt automatique (à cet égard, il est également renvoyé à l'art. 8 al. 3 RPPA ainsi qu'aux exigences fixées en la matière par le préavis municipal). Un protocole de recherche de cadavres, dont la méthodologie devra être approuvée par l'autorité cantonale compétente, devrait être mis en place. Quant aux oiseaux nicheurs, l'OFEV salue les mesures de protection et de compensation prévues dans le RIE […]. L'amélioration de l'habitat pourrait cependant engendrer des risques pour certains oiseaux nicheurs, en raison d'une attractivité de l'habitat pour d'autres espèces, à l'instar des rapaces; au stade de la deuxième étape de l'EIE une évaluation devrait être menée en vue de minimiser ce risque. Enfin, en ce qui concerne les chiroptères, l'OFEV estime que l'installation d'un système d'arrêt préventif des éoliennes est pertinent. Celui-ci devrait néanmoins être calibré selon les paramètres indiqués dans le préavis municipal du 15 janvier 2015 (cf. préavis, ch. 5.2.4, p. 20, identiques à ceux figurant dans les directives pour les éoliennes de plus de 30 m; restrictions d'exploitation durant les mois de mars à octobre, du coucher au lever du soleil, lorsque la température est supérieure à 5°C et la vitesse du vent inférieure à 6.5 m/s).
15.6. Sur le vu de ce qui précède, au stade de la planification d'affectation, le PPA prévoit des mesures suffisantes pour garantir la protection de l'avifaune et des chiroptères; ces mesures devront néanmoins être affinées et le cas échéant complétées par des mesures d'exploitation pour limiter les impacts, voire par des mesures de compensation écologique […], ce notamment à la lumière des observations de l'OFEV. Il n'y a par conséquent et à ce stade, pas lieu de revenir sur le PPA en ce qu'il concerne la protection de l'avifaune et les chiroptères. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Sur ces questions, la prise de position de l'OFEV du 31 août 2020, évoquée au consid. 15.5 de cet arrêt du Tribunal fédéral, a la teneur suivante:
3.3.1. […] Dans le cadre de cette première étape de l'EIE, le rapport analyse de manière assez générale les impacts sur l'avifaune. L'auteur de l'étude sur l'avifaune a consacré une demi-journée d'observation par éolienne. Pour la deuxième étape de l'EIE, nous préconisons des investigations plus détaillées et sur une période plus longue, en particulier pour les oiseaux migrateurs, et à l'aide d'un système de surveillance, afin de mieux appréhender notamment les risques de collision et avoir des données fiables sur la migration.
Oiseaux migrateurs
Le RIE indique que "les valeurs de flux migratoire obtenues par l'observation sont importantes par endroits et sont parfois à la limite supérieure tolérable pour l'implantation d'un parc éolien. Elles sont assez largement supérieures aux valeurs observées pour les autres parcs éoliens prévus en Suisse romande" (cf. p. 145 RIE). Il s'agit donc d'un site de forte migration. Nous constatons que seul le flux migratoire diurne ait fait l'objet d'investigations. En règle générale, on peut s'attendre à un nombre encore plus élevé de migrations nocturnes lorsque le volume des migrations diurnes est élevé. Or, des investigations complémentaires, à l'aide d'un système radar, doivent être menées lors de la deuxième étape de l'EIE afin de vérifier le flux migratoire sur une plus longue période et surtout pendant la période nocturne. Si ces enquêtes complémentaires montrent une forte densité migratoire, le système de surveillance devra être couplé d'un système d'arrêt automatique. Dans ce contexte, il faut mettre en place un protocole de recherche de cadavres pour le suivi des effets et pour calibrer les paramètres qui aboutiront à l'arrêt de l'installation. La méthodologie de ce suivi doit être décrite avec précision lors de la deuxième phase de l'EIE et être approuvée par l'autorité cantonale compétente.
Oiseaux nicheurs
Les investigations montrent que des espèces sensibles aux installations éoliennes se trouvent dans le périmètre du parc éolien et que le Jorat est un territoire important pour les oiseaux nicheurs. Afin de mitiger les impacts du projet sur ces espèces, des mesures de protection et de compensation sont prévues (cf. p. 145, 170 ss RIE). Tout d'abord nous saluons le fait que l'emplacement choisi pour les éoliennes se trouve hors de la zone forestière, pour l'essentiel sur des terres agricoles et près de routes d'accès, ce qui permet de limiter en partie les impacts négatifs sur l'avifaune. La création de zones de prairies extensives et de surfaces à litière sur plusieurs emplacements, la mise en place d'ourlets sur terres assolées, également sur plusieurs emplacements, la plantation de buissons au droit des éoliennes et haies basses, notamment dans la plaine de Mauvernay, sont également à saluer et profiteront aux oiseaux nicheurs. Cette amélioration de l'habitat peut toutefois engendrer des risques pour certains oiseaux nicheurs, en raison d'une augmentation de l'attractivité de l'habitat pour d'autres espèces, p. ex. les rapaces. Il faudrait donc évaluer lors de la deuxième étape de l'EIE comment minimiser ce risque, par exemple par l'adoption d'un concept de gestion différenciée dans le périmètre du parc et ses environs (ex. fauche basée sur les risques et exploitation des terres arables).
3.3.2. En ce qui concerne les chiroptères, les investigations effectuées et réparties sur plus d'une année ont permis un bon relevé de la situation faunistique. En particulier, les mesures en hauteur (détecteurs d'ultrasons sur arbre et sur ballon) ont permis de relever la présence d'espèces qui échappent aux relevés faits à partir du sol et qui sont celles qui sont les plus vulnérables aux éoliennes, en raison de leur hauteur de vol (noctule, sérotine, pipistrelle de Nathusius). Les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres (juillet 2013) citées par les instances cantonales reprennent les recommandations en la matière d'experts mandatés par l'OFEV. Le système d'arrêt préventif des éoliennes lors des périodes sensibles pour les chauves-souris est une mesure pertinente et qui a fait ses preuves. Son efficacité dépend des paramètres utilisés. Le préavis municipal du 15 janvier 2015 a retenu des paramètres que l'on peut qualifier de prudents. Ils permettent de prédire une réduction très significative de la mortalité des chauves-souris due aux collisions avec les éoliennes. Par conséquent, si la mesure décrite dans le préavis municipal est bel et bien édictée lors de la seconde étape de l'EIE, et avec les paramètres indiqués (de mars à octobre, du coucher au lever du soleil, par température supérieure à 5°C et par vitesse de vent inférieure ou égale à 6,5 m/s), la protection des chauves-souris est dument prise en compte. En outre ces mesures peuvent être réexaminées si un suivi de la mortalité est ordonné par le canton en relation au permis de construire (deuxième étape de l'EIE). Selon le résultat du suivi, les paramètres d'arrêt peuvent être allégés ou rendus plus sévères par l'autorité compétente.
b) aa) Pour la protection des oiseaux et de leurs biotopes, la décision attaquée (décision finale, dont fait partie l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage [DGE/DIRNA/BIODIV]), prescrit la mise en œuvre des mesures suivantes, décrites dans le RIE 2 (p. 111) et faisant l'objet de fiches détaillées (annexe au RIE 2, Catalogue des mesures de compensation):
- Plantation d'arbres: 4 arbres isolés servant de perchoir pour les rapaces (compensation de l'enfouissement de lignes électriques aériennes utilisées comme perchoirs), mesure réalisée en 2021.
- Mise en place de nichoirs à rapaces: pose de 8 à 12 nichoirs à faucon crécerelle, principalement dans des bâtiments appartenant à la Commune de Lausanne, en zone agricole (emplacements à plus de 200 m des éoliennes).
- Aménagement de lisières étagées, dans des secteurs éloignés des éoliennes.
- Recensement visuel des victimes (suivi de mortalité au pied des éoliennes): l'exploitant du parc éolien devra appliquer le protocole cantonal de suivi de la faune ailée (document de juin 2023 joint à la fiche de mesure de l'annexe au RIE 2; il est conçu, comme protocole standardisé, pour permettre de mesurer de manière fiable la mortalité, de produire des résultats à même d'être comparés, et de prendre en compte les enjeux conservatoires différentiels découlant de la localisation des parcs éoliens). Ce protocole sera adapté à l'état des connaissances obtenu dans le cadre de l'exploitation du parc éolien de Sainte-Croix. Le suivi exigé est bi-hebdomadaire. Lorsqu'une victime d'une espèce sensible (rapaces, oiseaux de la liste rouge, etc.) est retrouvée, la DGE doit être avertie immédiatement.
- Mesures de l'activité de l'avifaune migratrice: un radar sera installé pour autant que son efficacité soit scientifiquement éprouvée et, dans ce cas, il se substituera au recensement visuel. Mesure du MTR (Migration Traffic Rate) à l'année et en continu via un radar par parc (type BirdScan MR1, codéveloppé à la Station ornithologique de Sempach) orienté de manière à intercepter le flux migratoire dominant. Le système mis en place devra être validé par la DGE-BIODIV avant la construction du parc.
- Suivi démographique des populations nicheuses dans le périmètre du projet et de ses alentours, pour ces espèces à risque ou sensibles: Buse variable, Bondrée apivore, Milan royal (suivi initial durant 5 ans; en fonction des résultats obtenus, mesures de mitigation ou de suivi supplémentaires).
- Installation d'un système d'arrêt des éoliennes, dès leur mise en fonction, lors de fortes migrations. Les modalités exactes d'arrêt seront définies en collaboration avec la DGE-BIODIV en fonction de la technologie disponible lors de la construction.
La DGE précise, dans son autorisation spéciale, qu'elle a procédé à un contrôle des espèces présentes dans le périmètre du projet, entre 2009 et 2022; ce contrôle ne révèle pas de nouvelles espèces sensibles aux éoliennes, ce qui permet de valider la conformité des mesures définies en première étape.
Le RIE 2 indique notamment (p. 110), à propos des impacts prévisibles du parc éolien sur les oiseaux migrateurs, qu'ils peuvent être globalement considérés comme faibles, car il s'agit essentiellement de petits passereaux capables de rapides changements de direction face à un obstacle visible. A ce propos, le mode de balisage des éoliennes, prescrit par les règles sur la sécurité de la navigation aérienne, permettent de limiter le risque de collision. Le RIE 2 contient deux rapports complémentaires, l'un intitulé "Avifaune – Evaluation de la migration nocturne contre le disque lunaire" (E.________, décembre 2021 – Annexe XXII) et l'autre "Contribution à la conception des mesures d'atténuation et de suivi de la faune volante" (D.________, avril 2024 – Annexe XXIII). Le second rapport reprend les conclusions du premier, qui sont en substance les suivantes: La densité migratoire est plus forte pendant la nuit que pendant la journée. Les valeurs de flux migratoire nocturne sont importantes, notamment lors du pic de fin mars et à fin août. La plupart de ces oiseaux volent toutefois à des altitudes supérieures à 250 m, donc hors de portée des pales des éoliennes lors de conditions de visibilité favorable. Le risque de collision se présente surtout lors des nuits à brouillard, lorsque les migrateurs désorientés sont attirés par les lumières de turbines (surtout en mars et octobre). Le système de surveillance devrait donc être couplé d'un système d'arrêt automatique, si cette technologie est disponible; il resterait à déterminer les conditions imposant l'arrêt des machines (conditions météorologiques et seuils de flux migratoire notamment). Le second rapport retient en définitive que c'est le suivi de la faune volante, après la mise en service, qui permettra d'estimer précisément les risques de mortalité des oiseaux et d'optimiser les paramètres des modules de mitigation.
La DGE a par ailleurs prévu que chaque parc éolien dans le canton mette en place, dès le début des travaux, un comité de suivi environnemental. Ce comité consultatif est informé de la mise en œuvre des mesures de compensation et des protocoles de suivi. Il doit transmettre à la DGE "sa position sur la mise en œuvre ainsi que sur les résultats des mesures et fait des propositions de maintien ou de modification de ces dernières. La DGE est l’organe de contrôle qui décide au final des éventuelles adaptations des mesures à prévoir" (cf., sur le site internet de la DGE, www.vd.ch/environnement/energie/energies-renouvelables-bois-hydraulique-geothermie-profonde-energies-eolienne-et-solaire/ energie-eolienne-1/en-cas-dattaque-et-indemnisation#c2122181.)
bb) La recourante soutient, à propos de la protection des oiseaux, que la situation factuelle n'est pas claire, vu la faible durée des observations. Elle prétend que le fait de ne pas avoir décelé une certaine espèce de volatile ne permet pas de conclure à son absence dans le Jorat. Elle-même, propriétaire d'importantes surfaces notamment forestières autour du village, n'a cependant pas fait (par ses agents) de constatations complémentaires concernant les espèces présentes sur son territoire. Elle ne reproche pas de façon concluante aux auteurs du rapport d'impact ni aux experts de la DGE une analyse erronée des données factuelles, étant précisé que le RIE 2 a été établi après de nouvelles observations par E.________ (28 demi-nuits réparties sur l'année 2021 – cf. annexe XXII du RIE 2). Il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, qui est validé par le service spécialisé de la protection de l'environnement, a valeur d'expertise, doté même d'une valeur probante supérieure à celle d'une simple expertise privée (cf. TF 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 4.2, CDAP AC.2024.0239 du 25 juin 2026 consid. 10a et les arrêts cités).
Pour le reste, les critiques de la recourante visant le RIE 2 et les mesures ordonnées dans l'EIE sont peu consistantes. Elle qualifie de désuète l'étude réalisée au stade du PPA mais ne précise pas quelles données du RIE 1, déterminantes pour la deuxième étape de l'EIE, ne seraient plus actuelles. La recourante signale la présence dans le Jorat du Milan royal et du Faucon crécerelle; or ces espèces ont été prises en considération (cf. notamment RIE 2 p. 107, 109) et on ne voit pas en quoi les mesures ordonnées, validées par des experts et le service spécialisé cantonal, ne seraient pas appropriées pour elles. La recourante conteste en outre l'analyse des risques ainsi que l'efficacité des mesures prévues pour les oiseaux migrateurs, en faisant notamment valoir que la zone de vol (pour les passereaux et les fringilles) est au niveau des pales. Elle soutient que des recommandations de la Station ornithologique suisse (Energie éolienne et protection des oiseaux, Sempach, 2016) n'auraient pas été suffisamment prises en compte. Or ces recommandations, de portée générale, visent prioritairement la procédure de planification (voir notamment les Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, version de 2021, qui s'y réfèrent au ch. 4, procédure d'affectation du sol et investigations environnementales). Les éléments de ces recommandations auxquels la recourante se réfère ont en effet été examinés dans la première étape de l'EIE. Dans la mesure où ils ont été mis en œuvre dans le PPA, avec notamment la localisation des éoliennes au sein du parc, ces aspects ne peuvent plus être contestés au stade de l'autorisation de construire.
Enfin, la recourante dénonce à tort l'absence de détails, dans le RIE 2, au sujet de certaines mesures d'atténuation des risques pour l'avifaune (éclairage nocturne, technologie de détection des collisions). Les annexes du RIE 2 comportent des fiches de mesures plus détaillées (cf. rapport annexe "Catalogue de mesures de compensation" du 15 avril 2024, qui doit servir de base à la bonne mise en place des mesures et à leur suivi). Les décisions prises à ce stade sur les "mesures intégrées au projet en phase d'exploitation" sont suffisamment précises et les autorités compétentes pourront s'assurer de leur réalisation, grâce au suivi environnemental qui est ordonné (de même qu'elles pourront vérifier la mise en œuvre des prescriptions en matière de protection contre le bruit; cf. infra consid. 10).
c) Parmi ses griefs relatifs à l'avifaune, la recourante évoque également la protection des chiroptères.
Cet aspect a déjà été traité dans la première étape de l'EIE, sur la base des constatations d'un expert (selon l'OFEV, ses investigations ont permis un bon relevé de la situation faunistique – cf. supra, consid. 9a). En substance, les autorités de recours ont considéré que les mesures prévues – principalement un système d'arrêt préventif des éoliennes lors de périodes sensibles – étaient propres à assurer une protection suffisante des chauves-souris, ces mesures devant être affinées et complétées au stade du permis de construire. Le RIE 2 contient une évaluation du risque pour les différentes espèces de chauves-souris présentes sur le site et il définit plusieurs mesures intégrées au projet en phase d'exploitation, concernant notamment le système d'arrêt ou schéma d'interruption des éoliennes (p. 118); ces mesures font l'objet de fiches dans une annexe au RIE 2 (Catalogue de mesures de compensation), qui décrivent en particulier le suivi de la mise en œuvre (par exemple, s'agissant de la vérification de l'efficacité du système d'arrêt des éoliennes pour les chiroptères, voir la fiche de mesure Chiroptères 3). Elles paraissent correspondre, à première vue, aux méthodes ou algorithmes reconnus, selon la jurisprudence, pour limiter la mortalité des chauves-souris (cf. TF 1C_335/2021 du 1er novembre 2023 consid. 7.4 et les arrêts cités).
Dans son argumentation, la recourante se borne à critiquer des éléments du premier rapport d'impact (au sujet de données comparatives recueillies en Allemagne) mais sans fournir aucun élément propre à affaiblir la valeur probante de cette expertise. La recourante ne prétend pas que les compléments figurant dans le RIE 2 ne seraient pas corrects et elle ne critique pas les mesures de protection, de compensation et de suivi environnemental, reprises du reste dans la décision finale (voir en particulier, dans la synthèse CAMAC, l'autorisation spéciale de la DGE/DIRNA).
d) En définitive, la recourante n'est pas fondée à se plaindre d'une violation des normes du droit fédéral sur la protection des biotopes.
10. La commune recourante dénonce une violation de principe de prévention en matière de protection de l'environnement, qui est consacré à l'art. 11 al. 2 LPE, à cause des immissions de bruit des éoliennes; elle invoque également, dans ce contexte, le principe de précaution. Elle soutient en particulier que l'impact des sons à basse fréquence n'a pas été correctement évalué; dans la décision finale et la deuxième étape de l'EIE.
a) Dans la procédure d'établissement du PPA, première étape de l'étude d'impact, la conformité du projet de parc éolien aux normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit a été examinée. Dans le RIE/Rapport 47 OAT de 2013 (RIE 1), le bruit du fonctionnement des éoliennes a été évalué en fonction des caractéristiques techniques de deux machines disponibles alors sur le marché (Enercon E-101 et E-126). Plusieurs lieux d'immissions ont été définis, correspondant à des bâtiments situés dans le secteur du parc éolien (sur les territoires des communes de Lausanne, Froideville et Montpreveyres). Il avait été retenu en substance que les valeurs de planification, qui doivent être respectées dans le voisinage des installations bruyantes en vertu de l'art. 25 al. 1 LPE (construction d'installations fixes causant des immissions de bruit), n'étaient pas dépassées. Le RIE 1 ajoute ce qui suit (p. 121):
Mesures:
Les mesure de limitation des émissions suivantes ont été prises dans le cadre de l'élaboration du projet, afin de répondre au principe de prévention:
– les périmètres d'implantation ont été choisis pour être à distances importantes des zones à bâtir, ainsi que suffisamment éloignées des habitations isolées;
– les éoliennes choisies sont les modèles les plus récents, à la pointe de la technologie en matière de réduction des émissions sonores (entraînement direct, ailerons en bouts de pales, profils des pales optimisés, etc.).
L'OPB étant respecté, le projet, dans son état, ne nécessite pas formellement de mesure particulière. […]
b) Dans son arrêt du 30 septembre 2019 (AC.2016.0243), la CDAP a notamment retenu ce qui suit au considérant 3 (en rejetant les griefs concernant la protection contre le bruit):
b) […] Sur ce point, au stade du plan d'affectation, une appréciation globale et prima facie s'impose. On peut déduire des différents rapports de [l'expert acousticien], notamment du plus récent qui évalue plusieurs configurations d'éoliennes, qu'il est possible d'équiper le parc éolien de machines fonctionnant à leur puissance acoustique maximale. Au stade ultérieur des autorisations de construire – comme cela a été d'ores et déjà prescrit par les autorités intimées, qui exigent une étude acoustique pour chaque éolienne –, il faudra en revanche déterminer avec précision, dans tous les lieux à utilisation sensible du voisinage (habitations, locaux d'exploitation), si les valeurs de planification, de jour mais surtout de nuit, pourront être respectées. Cette détermination précise des immissions de bruit – au milieu de la fenêtre ouverte des différents locaux (art. 39 al. 1 OPB) – n'a pas à être effectuée au stade du plan d'affectation, puisqu'on ne connaît pas le modèle d'éolienne prévu à chaque emplacement. […] C'est également au stade des autorisations de construire que la question de l'octroi d'allégements au sens de l'art. 25 al. 2 LPE – si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant – pourra être examinée. Un parc éolien créé par une collectivité publique, pour mettre en œuvre les objectifs de la politique énergétique du pays, pourrait vraisemblablement bénéficier de tels allégements; au stade du plan d'affectation, il suffit de le constater […].
c) En définitive, il apparaît, sur la base des pièces du dossier – le RIE et les rapports complémentaires du mandataire spécialisé – que le PPA respecte les prescriptions de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit. La détermination du niveau Lr, aux différents lieux d'immissions, est correcte, pour la première étape de l'EIE, et une expertise acoustique supplémentaire n'est pas nécessaire à ce stade. Le PPA ne viole en outre pas le principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE); sous cet angle, il n'y a pas lieu d'examiner une planification alternative, dans un autre site – étant toutefois rappelé que les autorités communales ont tenu compte du principe de la prévention en éloignant les éoliennes des villages et en limitant leur nombre –, mais seulement d'évaluer les possibilités d'optimiser le projet (cf. arrêt TF 1C_162/2015, 1C_164/2015 du 15 juillet 2016 consid. 6.2). Selon [l'expert acousticien], il serait envisageable à ce titre de prendre les mesures suivantes: choix d'un modèle d'éolienne à entrainement direct, ajout d'aileron en bout de pales, ajout de peignes de bord de fuite (système TES Trailing Edge Serrations) aux pales, ajout de générateurs de vortex, changement constructif du générateur de l'éolienne et utilisation des modes alternatifs d'exploitation des éoliennes afin de moduler leur puissance électrique et acoustique ainsi que la taille des mâts […]. Or c'est au stade des autorisations de construire que ces mesures devront, le cas échéant, être examinées et ordonnées.
Dans ce contexte, il y a lieu de citer les passages suivants des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2019 du 1er mars 2022:
8.3. Il apparaît ainsi que le RIE, couplé aux études complémentaires menées ultérieurement, établit les éléments nécessaires et pertinents pour procéder à une pesée des intérêts visant à déterminer, au stade de l'affectation, la faisabilité de principe tant énergétique qu'environnementale du projet. Cela apparaît à ce stade suffisant, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter définitivement le modèle d'éoliennes et d'en déterminer le rendement exact. Les éléments au dossier permettent en effet de vérifier si le projet peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur l'environnement […]. Tel qu'il est conçu, le PPA préserve en faveur de l'autorité compétente une marge d'appréciation suffisante pour procéder, au stade ultérieur du permis de construire, à une appréciation fine fondée sur les caractéristiques techniques du modèle de machine finalement choisi et d'examiner, en fonction de ce choix, la conformité du projet final, spécialement sous l'angle du droit fédéral de l'environnement. Il n'apparaît du reste pas déraisonnable de considérer que le choix du modèle et l'installation des machines se rapportent à la construction proprement dite et ne relèvent partant pas de la planification en tant que telle, si bien qu'imposer, à ce stade, le choix du modèle reviendrait à nier la possibilité d'une EIE par étape. […] De surcroît, comme l'a pertinemment souligné la cour cantonale, compte tenu de la durée des procédures de planification et des progrès réguliers dans le domaine des énergies renouvelables, une procédure par étape, respectivement le choix définitif du modèle de machines au stade final de l'autorisation de construire, permettra au projet de bénéficier des plus récentes avancées technologiques, qu'il s'agisse du rendement ou de l'impact sur l'environnement.
8.4. Dans ces conditions, il n'apparaît pas critiquable d'avoir reporté le choix définitif du ou des modèles d'éoliennes à l'étape suivante de l'autorisation de construire et le grief doit être rejeté. Les éléments composant le dossier du PPA apparaissent suffisants; ils permettaient - sur le principe - à l'instance précédente de procéder à la pesée des intérêts exigée au stade de la planification d'affectation, pondération dont il convient à présent d'examiner les mérites. […]
11.1. Le parc éolien projeté est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation de production d'énergie ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB […]. Des allégements peuvent toutefois être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).
Sur mandat de l'OFEV, l'EMPA a établi le 22 janvier 2010 un rapport "Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes" (rapport EMPA) qui permet de déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en vertu de l'annexe 6 OPB. Le but de la méthode […] est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1, K2, K3) qui tiennent compte des différentes caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB […]. La procédure concrète de détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci doivent alors prendre en compte les particularités de l'installation et des environs, ce qui leur confère une certaine marge d'appréciation pour leur décision. Le rapport EMPA recommande les corrections de niveau suivantes: K1=5, K2=0, K3=4. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission […].
11.3. […] Les valeurs de planification étant respectées aux lieux d'immissions les plus critiques - tout comme d'ailleurs au niveau de la vingtaine d'autres lieux analysés -, l'appréciation du Tribunal cantonal, qui considère qu'il en va a fortiori de même, avec les mêmes machines, aux endroits plus éloignés, n'apparaît ainsi pas discutable. […]
11.3.2. […] On relèvera encore, comme le confirme l'arrêt attaqué, que les autorités communales ont dûment tenu compte du principe de prévention en éloignant les éoliennes des villages et en en limitant le nombre […]. En outre, comme le souligne l'OFEV, le positionnement et la hauteur des turbines ont partout été optimisés. Les autorités de planification ont exigé un contrôle acoustique lors de l'exploitation et un monitoring périodique. […]
11.3.3. Par ailleurs, en reprochant aux autorités précédentes de n'avoir pas étudié la possibilité de sites alternatifs, la commune recourante perd de vue que dès lors que le projet respecte les valeurs de planification, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en considération que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions. C'est pourquoi, seule une optimisation environnementale du projet, et non pas une nouvelle planification alternative, peut être exigée, du moins lorsque celle-ci entraînerait de nouvelles répercussions importantes sur des tiers […]; ce cas de figure est ici manifestement réalisé au regard de l'étendue du projet discuté. Les possibilités d'optimisation ont du reste été examinées et devront le cas échéant être affinées et prises dans le cadre de la procédure ultérieure d'autorisation de construire. Selon le rapport [de l'expert acousticien] d'avril 2016 (réactualisé en août 2018), une série de mesures sont envisageables: choix d'un modèle d'éolienne à entrainement direct; ajout d'ailerons en bout de pales, de peignes de bord de fuite (système TES Trailing Edge Serrations) aux pales, de générateurs de vortex; changement constructif du générateur de l'éolienne; utilisation des modes alternatifs d'exploitation des éoliennes afin de moduler leur puissance électrique et acoustique ainsi que la taille des mâts […].
11.4. En définitive, sur le vu de ce qui précède, au stade de la planification d'affectation, la faisabilité environnementale, en lien en particulier avec le respect des normes en matière de protection contre le bruit, doit être confirmée. Les griefs sont rejetés.
Dans ses derniers arrêts relatifs aux parcs éoliens, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, il est admissible de prévoir une éolienne type dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés (dans l'EIE de 1ère et de 2e étape). Compte tenu de la durée des procédures de planification et d'autorisations de construire, cela permet d'une part de bénéficier de l'évolution technologique notoirement rapide dans ce domaine, et d'autre part d'éviter de devoir reprendre la procédure au cas où les modèles d'éoliennes étudiés ne seraient plus disponibles par la suite. Afin de vérifier que le modèle choisi en définitive s'inscrit bien dans le cadre fixé, le constructeur devra, dès la fin de la procédure d'acquisition et avant le début de la construction, communiquer à l'autorité les caractéristiques techniques de l'éolienne et démontrer que tous les paramètres du modèle en question correspondent à ce qui a été décidé au terme de l'EIE. Le suivi mis en place, s'agissant en particulier de la protection contre le bruit, permettra de s'assurer que les valeurs retenues seront bien respectées; s'il devait apparaître que tel n'est pas le cas, l'exploitant s'expose à ce que des mesures supplémentaires soient ordonnées (TF 1C_500/2023 du 3 décembre 2025 consid. 3, 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 consid. 2.5).
c) La partie "Etude acoustique" du RIE 2 a été réalisée par le bureau D.________. Le service spécialisé (la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air climat et risques technologiques [DGE/DIREV/ARC]; cf. art. 12 ss OEIE) a validé les données et conclusions de cette étude acoustique (voir la synthèse CAMAC). En substance, elle retient les éléments suivants. Dans le cas particulier, le modèle d'éolienne pris en considération dans l'EIE de 2e étape pour cinq emplacements – en particulier aux Saugealles – est celui du fabricant Enercon, modèle E138 (de la série EP3), doté d'une puissance nominale de 4.26 MW. Le modèles E115 (série EP3, puissance nominale 4.2 MW) est prévu dans trois emplacements.
La puissance acoustique maximale (dépendant de la vitesse du vent) de l'éolienne E138 est de 106.0 dB(A), niveau atteint avec une vitesse de vent de 11 m/s, et celle de l'éolienne E115 est de 104.8 dB(A), niveau atteint avec une vitesse de vent supérieure à 13 m/s. Le RIE 2 évalue la fréquence d'apparition de vitesses de vent supérieures à 11 m/s ou 13 m/s à moins de 8% du temps et il détermine une puissance acoustique annuelle moyenne (nouvelle étude acoustique, annexe XI du RIE 2, p. 8-9). Les calculs des niveaux d'évaluation Lr, à différents points d'immission (IP), sont faits en fonction des caractéristiques des modèles d'éoliennes E115 et E138 munis, sur le bord de fuite des pales, du dispositif TES (Trailing Edge Serrations), qui permet globalement un abaissement des niveaux de puissance acoustique de 1 à 3 dB(A) (ibid. p. 7). Cela étant, conformément à la jurisprudence récente, il est expressément prévu une nouvelle étude acoustique en cas de changement des modèles d'éoliennes, afin de vérifier que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont toujours respectées; un suivi acoustique est prescrit (mesures bruit 11 et 13 du RIE 2, incluses dans la décision finale).
Les niveaux de bruit estimés aux 32 points d'immission retenus – principalement des maisons d'habitation, souvent dans des zones de degré de sensibilité III (zone agricole, notamment) et aussi sur le territoire de Froideville – sont dans tous les cas, de jour comme de nuit, inférieurs aux valeurs de planification. Cela implique toutefois, pour l'éolienne de l'emplacement E2 (Chalet Boverat) une prescription en matière d'exploitation, imposée par la décision finale, à savoir un bridage limitant la puisse acoustique maximale (émissions) à 103.2 dB(A) la nuit. En revanche, le parc éolien peut être exploité sans allègement au sens de l'art. 25 al. 2 LPE puisqu'il n'est pas prévu de dépassement des valeurs de planification (cf. arrêt AC.2016.0243 du 30 septembre 2019, consid. 3b in fine).
Ainsi, le résultat de l'EIE de deuxième étape – c'est-à-dire l'appréciation finale du projet par la DGTL sur la base des éléments du dossier (cf. art. 17 OEIE) – est compatible avec celui de l'EIE de première étape et il démontre que le parc éolien peut être exploité dans le respect des exigences de l'art. 25 al. 1 LPE (ou de l'art. 7 OPB), en matière de protection contre le bruit. La recourante ne critique pas les données du RIE, singulièrement les calculs effectués conformément à l'annexe 6 OPB et au rapport EMPA précité, en fonction des caractéristiques des modèles E115 et E138. En réalité, par son argumentation, la recourante demande l'application de limitations complémentaires ou de critères additionnels.
d) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de prévention en prescrivant, à titre préventif (en allemand: im Rahmen der Vorsorge), de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 1 al. 2 LPE exprime aussi ce principe, en prévoyant que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif (im Sinne der Vorsorge) et assez tôt. Le législateur fédéral a prévu la fixation de valeurs limites d'immissions (VLI), seuil à partir duquel les atteintes sont réputées nuisibles ou incommodantes (cf. art. 13 LPE). Les valeurs de planification (VP) sont sensiblement plus basses que les VLI; l'art. 25 al. 1 LPE, qui exige qu'elles soient respectées pour les nouvelles installations, tend donc à mettre en œuvre le principe de prévention. Selon la jurisprudence, il faut toutefois appliquer cumulativement l'art. 25 LPE et l'art. 11 al. 2 LPE en examinant dans chaque cas d'espèce si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).
La critique de la recourante se rapporte aux effets sur la santé d'une certaine fréquence de bruit: le bruit basse fréquence, qui est un son grave compris en principe entre 20 et 125 Hz. Comme il s'agit d'une onde sonore qui ne se situe pas en dessous du seuil de perception auditive humaine (20 Hz – ce n'est donc pas un infrason), cette composante du bruit de l'éolienne (ou des autres installations visées à l'annexe 6 de l'OPB), a nécessairement dû être prise en considération lorsque les méthodes de détermination du bruit et les valeurs limites ont été définies. La question soulevée par la recourante est de savoir si cette prise en considération est correcte en fonction de l'état de la science. Selon la jurisprudence – développée depuis plusieurs années à propos du rayonnement non ionisant mais valable aussi pour les immissions de bruit – seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifieraient de remettre en cause les valeurs fixées dans l'OPB, avec les critères de détermination; en l'état actuel de la science, il n'existe pas d'indices selon lesquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. ATF 151 II 593 consid. 4.1, 126 II 299 consid. 4). Le Tribunal fédéral laisse en définitive à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le soin de suivre de près la recherche sur les effets du bruit sur la santé.
La commune se réfère à une étude scientifique de 2021 (postérieure au RIE 1 et à l'adoption du PPA) intitulée "Effects of low-frequency noise from wind turbines on heart rate variability in healthy individuals", publiée par des chercheurs universitaires de Taiwan; cette étude soulèverait un risque crédible pour la santé humaine car les bruits basse fréquence pourraient altérer la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui constituerait un indicateur reconnu de stress physiologique pouvant entraîner des troubles cardiovasculaires et neurologiques. Or ce rapport a fait l'objet d'une analyse de l'OFEV, résumée dans un avis du 8 janvier 2026 figurant au dossier: l'étude ne fournit pas d'informations suffisamment fondées, propres à établir un risque important, qui remettraient en cause la méthode d'évaluation actuelle. Les critiques portent en particulier sur le faible échantillon de personnes examinées, celles-ci habitant au demeurant très près des éoliennes, soit nettement plus proche que la distance nécessaire au respect des valeurs de planification du droit suisse. Les éléments du dossier et les arguments plutôt sommaires du recours ne permettent pas de remettre en question cette analyse.
La clause générale de l'art. 11 al. 2 LPE, qui implique une pesée des intérêts, ne justifie pas de fixer dans le cas particulier des conditions d'exploitation plus strictes, par exemple par un bridage de toutes les machines du parc éolien afin d'en réduire globalement le bruit dans toutes les fréquences, y compris les basses fréquences. L'intérêt à l'utilisation des énergies renouvelables, dans le cadre de ce parc éolien, implique de garantir une production d'électricité efficace et économique; la DGTL était fondée à ne pas imposer, au titre du principe de prévention, des mesures allant au-delà de ce que requiert l'art. 25 al. 1 LPE. Le principe de précaution, que la recourante déduit de l'art. 74 al. 2 Cst. – pour autant au demeurant qu'il s'agisse d'un principe constitutionnel distinct et directement applicable (cf. Anne-Christine Favre, in: Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, no 24 et 27 ad art. 74; cette auteure relève du reste qu'en allemand, le terme "Vorsorge" est utilisé pour les deux notions, prévention et précaution) – ne peut pas en l'espèce justifier une limitation supplémentaire des émissions, pour les motifs déjà mentionnés ci-dessus. En d'autres termes, la décision finale résulte d'une bonne application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, législation dont le Tribunal cantonal doit admettre la conformité à la Constitution fédérale (art. 190 Cst.).
Les griefs de la recourante en matière de protection contre le bruit sont en définitive mal fondés.
11. La recourante critique les mesures prévues dans la décision finale pour assurer la protection contre les ombres portées, phénomène qui se manifeste quand la rotation des pales d'une éolienne vient masquer de manière intermittente le soleil à un observateur. Elle se réfère à des valeurs limites prévues dans les "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres" de mai 2021; mais selon elle, le respect de ces valeurs ne serait pas garanti pour ce parc éolien.
a) Cette question doit être traitée dans le cadre de l'EIE car les prescriptions sur la protection de l'environnement comprennent les normes de la LPE sur la protection contre les rayons ("Strahlen"), en tant qu'atteintes pouvant être nuisibles ou incommodantes (cf. art. 7 al. 1 LPE, en relation avec l'art. 1 al. 1 LPE). La LPE permet de lutter contre la "pollution lumineuse" (éclairage nocturne); la lumière du soleil modifiée par la construction ou l'exploitation d'installations peut aussi être considérée comme une atteinte nuisible ou incommodante entrant dans le champ d'application de cette loi. La rotation des pales d'une éolienne modifie artificiellement la lumière du soleil en l'interrompant régulièrement à une fréquence élevée; on parle alors de projection d'ombre périodique, d'effet stroboscopique ou de clignotement artificiel. De tels effets ne surviennent cependant que lorsque le rayonnement solaire et le vent sont suffisants (cf. OFEV, Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses, 2021, p. 10 et 47).
Aussi les principes de l'art. 11 LPE s'appliquent-ils à la limitation de ce rayonnement: la limitation intervient par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE); à titre préventif, il importe de limiter les émissions (l'effet stroboscopique) dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les nuisances seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Etant donné que – contrairement à ce qui a été prévu pour la protection contre le bruit –, le Conseil fédéral n'a pas prescrit de limitations dans une ordonnance, l'autorité d'exécution doit mettre en œuvre les principes précités dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE).
b) Les Directives cantonales précitées prévoient ce qui suit (ch. 4.3.4 p. 13):
Les valeurs limites à respecter en matière d'ombres portées sont définies sur la base des normes appliquées en Allemagne, et plus précisément par des durées maximales d'exposition sur les façades situées à une distance de moins d'un kilomètre des éoliennes.
1. La durée maximale d'exposition en heures par an ne doit pas dépasser 30h/an (calcul astronomique).
2. La durée maximale d'exposition en minutes par jour ne doit pas dépasser 30 min/jour.
Des allégements sur la valeur limite journalière peuvent être accordés pour des habitations spécifiques. L'exposition journalière aux ombres clignotantes ne pourra toutefois pas excéder 60 min. par jour.
Selon la publication précitée de l'OFEV (p. 47), à défaut de valeurs limites fixées par ordonnance ou de valeurs indicatives généralement reconnues en Suisse, l'évaluation du caractère nuisible ou incommodant doit être fait au cas par cas; l'autorité peut cependant s'appuyer sur des indications fournies par des expertises ou des services spécialisés, ou prendre en compte des valeurs provenant de réglementations privées ou étrangères, dans la mesure toutefois où les critères d'évaluation retenus sont compatibles avec ceux du droit suisse de l'environnement. En l'occurrence, les Directives cantonales se réfèrent à des "normes appliquées en Allemagne", qui sont selon toute vraisemblance celles que l'OFEV estime pertinentes (ch. 6.2.2 p. 47). Dans le RIE 2, qui évalue la situation en fonction des Directives cantonales, il est du reste précisé que les méthodes de calcul appliquées sont celles préconisées par ces normes allemandes (cf. annexe XII au RIE 2, Evaluation des effets d'ombres clignotantes, ch. 5.1). La recourante ne critique pas de manière concluante les "valeurs limites" des Directives cantonales; elle met en effet en doute la possibilité d'accorder des allégements alors que cela est conforme aux principes de la LPE, en cas de construction de nouvelles installations présentant un intérêt public prépondérant (cf., en matière de protection contre le bruit, art. 25 al. 2 LPE). Cela étant, elle ne prétend pas que d'autres critères auraient dû être appliqués dans le cadre de l'EIE, s'agissant de la protection contre les rayons. Il y a lieu de retenir que les atteintes ont été évaluées conformément au droit fédéral.
c) La décision finale constate, sur la base du RIE 2, que 13 sites d'immissions (habitations et locaux pouvant être concernés par des situations d'ombrage, sur le territoire de la commune de Lausanne ou de communes voisines, dont Froideville, à quatre endroits) sont sujets à des dépassements des valeurs limites inscrites dans les Directives cantonales. Elle impose les mesures suivantes, pour toutes les éoliennes (en prenant en considération les caractéristiques des modèles Enercon E115 et E138), avec des paramètres fixés de façon à garantir le respect des valeurs limites (cf. réponse aux oppositions, p. 13 et synthèse CAMAC, autorisation spéciale de la DGE/DIREN) :
- "Shadow module": les éoliennes seront équipées de dispositifs électroniques permettant la gestion des ombres portées (le module déclenche l'arrêt de l'éolienne lorsque les conditions effectives d'ensoleillement et de vent favorables à l'ombrage génèrent un dépassement d'une valeur-seuil);
- Suivi du respect des seuils réglementaires: les périodes effectives d'ensoleillement seront mesurées à l'aide des capteurs de rayonnements solaires installés sur les machines. Ces résultats seront croisés avec les périodes effectives de fonctionnement des éoliennes et les périodes durant lesquelles les éoliennes sont susceptibles de pouvoir générer de l'ombre sur les habitations riveraines.
Les autorités cantonales (DGTL et DGE) ont à l'évidence correctement appliqué l'art. 11 LPE en prescrivant ces mesures de limitation des émissions. L'EIE se fonde sur des pronostics météorologiques qui ne sont pas critiquables et ce n'est qu'après la mise en service des éoliennes qu'il est possible de vérifier avec certitude, dans le cadre du suivi environnemental, si leur exploitation provoque effectivement et durablement des ombres portées gênantes (cf. TF 1C_447/2024 du 1er décembre 2025 destiné à la publication, consid. 2.5).
d) La DGTL expose par ailleurs que, selon l'avis des services spécialisés (DGMR et DGE), l'effet stroboscopique ne constitue pas un risque avéré pour le trafic, singulièrement sur la route de Berne, étant donné la durée d'exposition dans des véhicules en déplacement. Cette appréciation, qui ne retient pas dans ce contexte un risque d'atteintes nuisibles ou incommodantes, est elle aussi correcte.
Les griefs de la recourante relatifs à la protection contre les rayons sont donc mal fondés.
12. La recourante critique les mesures prises au titre de la sécurité sur les routes et chemins pédestres proches des lieux d'implantation des éoliennes, vu le risque de projection de glace en phase d'exploitation. Elle affirme qu'aucune mesure sérieuse n'a été menée sur ce point.
a) Dans la procédure d'établissement du PPA pour le parc éolien, les autorités compétentes ont précisé que les éoliennes devront être équipées d'un système de chauffage des pales ainsi que d'un système d'arrêt automatique du rotor en cas de formation de glace sur les pales malgré le chauffage. Les paramètres de ces systèmes seront définis précisément lors de la mise en service des éoliennes, les périodes critiques pour la formation de glace sur les pales (et pour l'enclenchement du chauffage) ne représentant qu'au plus une dizaine de jours par année. Ces mesures ont alors été qualifiées d'appropriées pour garantir la sécurité des routes et chemins dans le parc éolien, les risques liés à la chute (éolienne à l'arrêt) ou au jet (éolienne en mouvement) de glace étant ainsi minimisés (arrêt CDAP AC.2016.0243 du 30 septembre 2019 consid. 5c).
Cette appréciation a été faite en fonction des "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres", qui contiennent un chapitre "Sécurité" (distinct du chapitre "Aspects environnementaux"), lequel prévoit des "Conditions d'implantation aux abords des voies de communication" (ch. 4.6.3). Pour les éoliennes pourvues d'un système de dégivrage, ces directives fixent une distance minimale horizontale à respecter entre l'axe du mât et le bord d'une route cantonale, afin d'éviter tout surplomb et donc toute chute de glace sur la chaussée (longueur d'une pale plus 10 m, mais au minimum 50 m). Dans le PPA, les périmètres d'implantation ont été conçus de manière à assurer le respect de cette prescription.
Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que ces mesures – l'installation d'un système d'arrêt et de dégivrage, l'implantation à une certaine distance des routes cantonales ouvertes au trafic automobile – étaient appropriées pour garantir la sécurité; il n'était pas nécessaire de compléter l'appréciation des risques par d'autres études. Des dispositions supplémentaires devraient cependant être prises, au stade de l'autorisation de construire ou lors du choix du modèle d'éoliennes, si la distance horizontale prescrite ne pouvait par hypothèse pas être respectée (TF 1C_575/2019 du 1er mars 2022 consid. 16.2-3).
b) La décision finale retient qu'avec les modèles Enercon E115 et E138 – avec des pales équipées d'un système de chauffage pour limiter la formation de glace –, les distances horizontales entre le mât et le bord des routes peuvent être respectées, ce qui ressort du reste clairement des plans des plateformes mis à l'enquête publique. Il ressort du dossier que cette question a été correctement et entièrement traitée au stade du PPA; ces mesures de sécurité font partie des éléments de base du parc éolien qui ont été décidés dans cette première étape de la procédure. Il convient de rappeler que les prescriptions à ce sujet, énoncées dans les Directives cantonales, ne font pas parties des "prescriptions sur la protection de l'environnement" au sens de l'art. 3 al. 1 OEIE. Même si l'énumération des normes, dans cet article – "la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique" –, n'est en principe pas exhaustive, certaines règles de l'aménagement du territoire pouvant aussi être concernées, le champ d'application de l'étude d'impact ne s'étend pas aux questions de sécurité (routière), bien distinctes des aspects environnementaux (cf. Heribert Rausch/Peter M. Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2001, N. 65 ss ad art. 9 LPE; cf. également Félise Rouiller, Le contentieux climatique contre l'Etat, Genève 2023, p. 49). Les services de l'administration cantonale pouvaient donc délivrer le permis de construire sans recueillir davantage d'avis techniques ou d'analyses sur l'évaluation des risques. En d'autres termes, la DGTL n'avait pas, sur ce point, à appliquer les art. 17 ss OEIE (appréciation du projet et décision finale selon les critères du droit fédéral pour l'EIE); il lui incombait d'évaluer objectivement les risques, ce qu'elle a fait sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation.
c) Les risques pour les utilisateurs des chemins de randonnée pédestre ou itinéraires tracés (pour le ski de fond, les raquettes) dans le Jorat ont eu aussi été correctement évalués, en premier lieu et essentiellement dans la procédure d'établissement du PPA. Il y a lieu de renvoyer, sur ce point, à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2019 du 1er mars 2022 (consid. 16.4). La coordination avec les promoteurs des itinéraires de mobilité douce, "afin d'éviter que les sentiers ne passent sous ou à proximité des éoliennes pour garantir la sécurité des usagers été comme hiver", est formellement prévue dans la décision finale, de façon à ce que les itinéraires de remplacement puissent être définis au stade de la mise en service du parc éolien (réponse aux oppositions, p. 13). On ne saurait, là non plus, reprocher à la DGTL une mauvaise appréciation.
Ces derniers griefs de la recourante doivent donc être écartés.
13. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision finale, en tant qu'elle rejette l'opposition de la recourante. Il est précisé que le Tribunal cantonal est encore saisi de deux recours contre la décision finale (AC.2025.0284 et AC.2025.0287), qui sont également rejetés par arrêts de ce jour. Le permis de construire peut ainsi être confirmé.
La recourante, qui succombe, doit payer les frais du présent arrêt (art. 49 LPA-VD) ainsi que des dépens alloués aux autres participants à la procédure, représentés par des avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision finale rendue le 18 août 2025 par la Direction générale du territoire et du logement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la Commune de Froideville.
IV. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à l'Etat de Vaud, Direction générale du territoire et du logement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Froideville.
V. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne et à A.________, prises solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Froideville.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'aux Offices fédéraux de l'environnement (OFEV), de l'énergie (OFEN) et du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.