TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction des Monuments et sites, à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Opposante

 

Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Basel, représentée par Pro Natura Vaud, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Coppet du 29 août 2025 refusant de délivrer une autorisation de construire pour des travaux de rénovation sur les parcelles n° 99 et n° 107 (CAMAC n° 236155)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 99 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Coppet. D'une surface de 509 m2, cette parcelle est colloquée en zone de verdure pour 264 m2 (partie Sud-Ouest) et en zone littoral (zone d'habitation de très faible densité) pour 240 m2 (partie Nord-Est) par le Plan général d'affectation de la commune de Coppet de 2001. La parcelle no 99 supporte une maison de 74 m2 de surface au sol, qui a obtenu la note *3* lors du recensement architectural du Canton de Vaud. La parcelle no 99 se trouve à l'extrémité d'une rangée de parcelles bâties situées au Nord du bourg de Coppet, à proximité de ce dernier. Ces parcelles, séparées par le chemin des Jardins, se situent entre la route de Suisse au Nord-Ouest et le lac Léman au Sud-Est. Un mur de rive marque la limite entre la parcelle et le domaine public lacustre. Ce dernier se trouve environ 4 m plus bas que le jardin de la maison. Selon le guichet cartographique cantonal, la situation se présente comme suit:

B.                     B.________ et A.________ ont acquis la parcelle no 99 à l'été 2024. Ils ont alors déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante: "Transformation d'une villa et abattage de deux arbres". Le projet porte sur des transformations intérieures de la villa. Il comprend également un important agrandissement du sous-sol (création d'un hall de 10,4 m2, de deux caves de respectivement 16,6 m2 et 10,5 m2, d'un espace de rangement de 22,7 m2 et d'une cave-carnotzet de 50,4 m2), la réalisation d'une terrasse de 78 m2 du côté Sud-Ouest et la réalisation d'une véranda de 37,4 m2 du côté Sud-Est (ouverte sur la façade Sud-Ouest).

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 18 mars au 17 avril 2025. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité une opposition de Pro Natura Vaud.

La synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 236155, comprenant les autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale, a été établie le 5 mai 2025. La Direction générale de l'environnement (DGE), par sa Division Ressources en eau et économie hydraulique – Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH5), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. A l'appui de cette décision, elle a formulé la motivation suivante:

″Espace réservé aux eaux: non conforme

-       Base légale: LEaux – art. 36 à 38a, OEaux – art. 41a à 41c, LPDP – art. 2 à 12

-       Conditions et charges:

1.     L'ERE du Léman mesure 20m depuis la ligne de rive selon les dispositions transitoires du 4 mai 2011 de l'OEaux. Lors de la révision du PACom, il mesurera 15m depuis la ligne de rive et s'adaptera à l'emprise des bâtiments existants en zones densément bâties;

2.     La construction d'un projet dans l'ERE doit remplir les conditions de l'article 41c de l'OEaux et garantir la protection contre les crues, les fonctions naturelles et l'utilisation des eaux superficielles;

3.     Selon le plan géomètre du 1er octobre 2024, la DGE-EAU constate que le projet ne respecte pas l'ERE;

4.     Dans l'ERE, les plantations seront uniquement réalisées au moyen d'essences indigènes adaptées à la station. Leur entretien sera extensif. L'utilisation de produits phytosanitaires et l'apport d'engrais y sont strictement interdits.

Travaux à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs: non conforme

-       Base légale: Art 12 al. 1 let. b LPDP, Art. 3 al. 2 LPDP, Art. 2 LML

-       Conditions et charges:

1.     Aucun mouvement de terre ou imperméabilisation du sol ne sont admis dans l'ERE;

2.     Le mur de rive ne doit en aucun cas être déstabilisé;

3.     Le projet ne respecte pas la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML);

4.     La DGE-EAU refuse de délivrer l'autorisation spéciale art. 12 LPDP.″

Le 18 août 2025, la DGE a transmis à la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) un courrier dont la teneur était la suivante:

″Nous faisons suite à votre courrier du 11 juillet dernier concernant le préavis susmentionné.

Nous pouvons vous confirmer notre préavis rendu le 8 avril et les informations communiquées à l'architecte (C.________) en charge du projet le 22 mai dernier. En l'absence de détermination formelle de l'Espace Réservé aux Eaux (ERE), ayant fait l'objet d'une enquête publique, l'affectation en vigueur et les dispositions transitoires de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux) du 4 mai 2011 font foi.

En l'occurrence, l'ERE au droit de la parcelle mesure 20m depuis la ligne de rive et a été représenté correctement sur le plan géomètre du 1er octobre 2024 selon la légende « Limite provisoire selon dispositions transitoires de l'OEaux du 4 mai 2011 ». Lors de la révision future du plan d'affectation, la DGE-EAU exigera une bande de 15m depuis la rive, qui pourra s'adapter à la configuration des bâtiments existants en zones densément bâties.

Un objectif important de la détermination de l'ERE est de maintenir cet espace libre de toute nouvelle installation supplémentaire et d'assurer que son aménagement et exploitation soient extensifs. Dans le cas d'installations mises en place légalement et utilisées conformément à leur destination, elles bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise et leur entretien nécessaire est permis. Pour plus d'information, nous vous renvoyons à la fiche d'information publiée sur la page https://www.vd.ch/environnement/eaux/espace-reserve-aux-eaux, qui précise les restrictions liées à l'ERE ainsi que le guide modulaire1.

La parcelle 99 se trouvant entièrement dans l'ERE et le projet soumis allant au-delà de l'entretien d'une installation légale et conforme à l'affectation, les conditions fixées à l'art 41c de l'OEaux ne sont pas respectées. Il n'y a donc pas lieu que la DGE-EAU participe à la séance proposée.″

Par décision du 29 août 2025, la municipalité, se fondant sur la décision négative de la DGE, a refusé de délivrer le permis de construire.

D.                     Par acte du 25 septembre 2025, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 29 août 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal (CDAP). Ils prennent les conclusions suivantes:

″I.           Le recours est admis.

Principalement:

II.           La décision de la Commune de Coppet du 29 août 2025 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée est délivrée.

Subsidiairement:

III.          La décision de la Commune de Coppet du 29 août 2025 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée est délivrée s'agissant des travaux de rénovation à l'intérieur de la villa (autorisation partielle).

IV.          Dite décision est pour le surplus annulée et renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Plus subsidiairement:

V.           La décision de la Commune de Coppet du 29 août 2025 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.″

La municipalité a déposé sa réponse le 18 novembre 2025. Elle conclut au rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de sa recevabilité.

La DGE a déposé des déterminations le 17 février 2026. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève que la parcelle des recourants n'est pas problématique en ce qui concerne la protection contre les crues vu la présence du mur de rive et qu'il n'y a pas de potentiel de renaturation.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 mars 2026. Dans ce cadre, à la requête du juge instructeur, ils se sont spécifiquement déterminés sur la question du respect de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09). Ils relèvent que la parcelle no 99 est séparée de la rive par une large bande de terrain affectée à une zone de desserte qui se trouve dans le prolongement du domaine public. Ils en déduisent que l'assiette du marchepied (soit l'espace libre de 2 m exigé le long de la rive pour le passage public) ne grève pas leur parcelle, ce qui implique que le projet litigieux est conforme aux exigences de la LML.

La municipalité a déposé des observations complémentaires le 25 mars 2026. Elle conteste l'existence du passage le long du lac invoqué par les recourants. Elle soutient que celui-ci n'existe qu'en période de basses eaux et qu'aucun passage n'est possible lorsque le niveau du lac est normal. Elle en déduit que, à la hauteur du bâtiment existant sur la parcelle no 99, la création d'un chemin piétonnier sur terre ferme impliquerait la création d'un passage sur la parcelle. Elle soutient que ce dernier serait prétérité par les constructions envisagées.

La DGE a déposé des observations complémentaires le 7 mai 2026.

Les recourants se sont encore déterminés le 20 mai 2026 et ont indiqué avoir déposé, le 13 mai 2026, une nouvelle demande de permis de construire portant uniquement sur les travaux intérieurs.

Le tribunal a tenu audience le 4 juin 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte-rendu de cette audience a la teneur suivante :

"L'audience débute à 9h05 au bout du chemin des Jardins, sur le DP 1015, à Coppet.

[...]

Personne ne se présente pour l'opposante Pro Natura Vaud.

À sa demande, la recourante B.________ est dispensée de comparaître.

D'entrée de cause, Me Pfeiffer informe le tribunal qu'une demande de permis de construire portant uniquement sur les travaux intérieurs a été soumise à la municipalité et pourrait être mise à l'enquête publique prochainement. Me Schmidhauser confirme que le dossier a été déposé électroniquement ce matin auprès de la commune. Me Pfeiffer souligne que, même en cas de délivrance d'un permis de construire pour les travaux intérieurs, la question de l'admissibilité du sous-sol, de la véranda et des aménagements extérieurs demeurerait litigieuse; le recours conserverait ainsi un objet. Me Schmidhauser relève que les travaux intérieurs ne semblaient pas soulever d'importantes problématiques, mais conteste que la municipalité ait eu la possibilité de délivrer un permis partiel, comme le demandaient les recourants dans leurs écritures. La représentante de la DGIP indique ne pas avoir vu les nouveaux plans soumis à la commune et portant uniquement sur les travaux intérieurs.

Le grief des recourants relatif à la violation de leur droit d'être entendu, fondé sur une motivation insuffisante de la décision de la DGE, ainsi que les conséquences d'une éventuelle admission de ce grief sur la durée de la procédure, sont discutés. Compte tenu des explications obtenues en cours de procédure, Me Pfeiffer renonce à ce grief.

Le président interpelle le recourant sur la "nécessité de mobilité impérieuse" évoquée dans ses écritures. Me Pfeiffer explique que D.________ souffre d'une maladie dégénérative susceptible d'entraver sa mobilité à l'avenir. La maison étant relativement petite (environ 50 m2), la création d'un sous-sol vise à obtenir davantage d'espace tout en préservant la maison recensée avec la note 3. Le sous-sol comprendra un carnotzet, une buanderie, un local technique et une cave. Les travaux permettront, en substance, de disposer d'un niveau supplémentaire. E.________ [pour la DGE] souligne l'ampleur de l'excavation nécessaire à la réalisation de ce niveau.

Me Pfeiffer précise que l'escalier existant sera maintenu et qu'un ascenseur extérieur pourrait être installé; cette question est toutefois traitée dans les nouveaux plans soumis à la municipalité.

La question du périmètre de l'espace réservé aux eaux (ERE) est ensuite abordée. Me Schmidhauser confirme que le nouveau PACom, dans lequel l'ERE sera déterminé sur le territoire communal, n'est pas encore entré en vigueur; les dispositions transitoires sont par conséquent applicables. F.________ [pour la DGE] ajoute qu'une distance minimale de 20 m doit être respectée et précise que le tracé de l'ERE figurant sur le plan de situation n'a pas été validé par la DGE. Me Pfeiffer indique qu'il conviendra de tenir compte de l'état existant.

Le président aborde la question du caractère densément bâti, en référence à un arrêt récent du Tribunal fédéral concernant la commune de Lutry. E.________ indique que l'ensemble de la commune de Coppet figure en secteur densément bâti sur la fiche cantonale correspondante.

S'agissant de l'arrêt de Lutry, dans lequel la revitalisation de la rive lacustre avait été évoquée par l'OFEV, Me Pfeiffer relève qu'il ressort du guichet cartographique cantonal qu'aucun projet de renaturation n'est prévu en l'espèce; il produit une capture d'écran (ndlr: du cadastre RDPPF) à cet effet. Il ajoute que la configuration des parcelles diffère: bien que les parcelles situées de l'autre côté de la Route Suisse ne soient pas construites, elles sont affectées en zone intermédiaire et devraient être prochainement classées en zone à bâtir. Me Schmidhauser conteste cette dernière affirmation. F.________ confirme que le secteur est classé en priorité faible de renaturation, ce qui explique, selon E.________, que ce motif n'a pas été invoqué dans la décision de refus de la DGE.

À propos de la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML), Me Pfeiffer produit un plan recensant l'ensemble des servitudes de droit public grevant les parcelles voisines.

Le tribunal se rend ensuite vers le ponton métallique où un bateau de pêche est amarré. Me Schmidhauser relève qu'aucune servitude de passage public n'a été inscrite sur la parcelle no 99, faute de concession permettant de prévoir une telle contrepartie; il ne s'agit en aucun cas d'un choix délibéré de la municipalité. Me Pfeiffer précise que, sur la parcelle voisine no 291, la servitude inscrite est d'une largeur de 90 cm et se situe sur la crête du muret de rive. Il produit un extrait du Registre foncier de ladite parcelle ainsi que le plan de la servitude. Il ajoute que le ponton existant devant la parcelle no 99, dans le prolongement du DP 1015, permettrait d'atteindre l'objectif poursuivi par la LML.

Le tribunal et les parties accèdent ensuite au jardin de la parcelle no 99, puis se rendent derrière le muret de rive, devant la maison. F.________ indique que la bande de 2 m prescrite par la LML se mesure depuis le muret en direction du jardin du recourant et considère que ce muret se situe entièrement sur la parcelle no 99.

E.________ expose les conditions d'application des exceptions prévues à l'art. 41c OEaux, estimant qu'un intérêt public prépondérant s'oppose en l'espèce à la délivrance d'une autorisation spéciale. Me Pfeiffer soutient la position inverse, invoquant la garantie de la situation acquise et se référant notamment à l'art. 11.4 du règlement communal, qui permet d'octroyer des dérogations lorsque la parcelle est "sur-construite" en raison d'une superficie inférieure au minimum réglementaire. Selon lui, il n'y aurait pas d'aggravation de l'atteinte. Me Schmidhauser rétorque que la règlementation communale n'exerce aucune influence sur ce point et que le projet entraînerait une aggravation de l'atteinte. Me Pfeiffer précise que la disposition précitée permettrait, en listant les exceptions possibles, des dérogations plus larges que dans d'autres communes.

Revenant sur l'ERE, E.________ rappelle que les dispositions transitoires de l'OEaux s'appliquent tant que l'ERE n'a pas été formellement délimité. Il en déduit que la garantie de la situation acquise ne trouverait pas application à ce stade. Selon lui, tel serait le cas uniquement au moment de la délimitation concrète de l'ERE, si la construction s'y trouve. Me Pfeiffer contesterait de toute manière qu'un ERE supérieure à 0 m puisse être délimité en l'espèce.

Me Pfeiffer insiste sur la différence de niveau entre les parcelles nos 99 et 291 et indique que la véranda serait ouverte, de sorte qu'un passage demeurerait possible si la municipalité devait l'aménager ultérieurement.

Me Schmidhauser réaffirme la volonté de la municipalité de favoriser un cheminement public continu le long du lac, en particulier dans un contexte où des servitudes existent déjà sur les parcelles contiguës, comme en l'espèce. Me Pfeiffer souligne toutefois que la servitude grevant la parcelle no 291 fait 90 cm de large et est située sur la crête du mur. E.________ estime qu'elle devrait, en conséquence, être adaptée. Me Schmidhauser rappelle que les servitudes sont renégociées lors du renouvellement des concessions, en principe tous les 25 ans. Me Pfeiffer relève que le renouvellement de la concession concernant les parcelles nos 99 et 107 en faveur des recourants n'a pas mené à l'inscription d'une servitude et produit un courrier à l'appui de ses dires. Il précise qu'il en enverra un exemplaire à toutes les parties après l'audience. Me Pfeiffer indique encore que le DP 1015 permet d'ores et déjà un passage, prolongé par le ponton existant. Me Schmidhauser conteste que celui-ci permette un véritable cheminement piétonnier, tandis que E.________ précise que la LML ne vise pas la création de passages sur le domaine public, mais sur le domaine privé.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite au sous-sol de la maison. Me Pfeiffer indique l'emplacement des cuves de mazout, lesquelles seront enlevées. Sur question de M. Grandgirard, il détaille les travaux projetés en sous-sol: une excavation de 2 à 3 m est notamment prévue, avec la création d'ouvertures sur le lac. Le sous-sol comprendra des espaces de rangement, un carnotzet ainsi que des installations techniques. Il désigne encore excavation existante liée aux soupiraux et rappelle l'obligation d'assainir le système de chauffage au mazout.

S'agissant du mur de rive, E.________ indique qu'il n'existe pas de besoin particulier en matière de protection contre les crues. Il souligne toutefois que le mur contribue à stabiliser le terrain et à le protéger contre les fluctuations du niveau du lac, insistant sur le fait que cette fonction doit être maintenue.

Le tribunal et les parties se rendent ensuite au rez-de-chaussée, puis sur la terrasse existante, surélevée par rapport au jardin. C.________ indique l'emplacement et le niveau de la terrasse projetée, laquelle prolongera la dalle existante afin de créer un espace de plain-pied. D.________ précise que cette configuration vise à réduire le nombre de marches.

Me Pfeiffer indique que, dans l'hypothèse où une servitude serait inscrite, la terrasse resterait ouverte afin de permettre le passage. Me Schmidhauser exprime des doutes à ce sujet.

Le tribunal et les parties accèdent ensuite au premier étage de la maison et au balcon existant.

Me Pfeiffer fait valoir qu'il existe déjà une terrasse au rez-de-chaussée. E.________ considère que le projet prévoit une nouvelle construction étant donné que la surface et le niveau seront augmentés et que la surface sera imperméabilisée. Me Pfeiffer rétorque que la surface est déjà imperméable.

Interrogés par le président, les représentants de la DGE indiquent qu'aucune autorisation ne serait délivrée dans l'ERE, dans un cas comparable à celui-ci. Me Pfeiffer se réfère à des situations qu'il estime similaires évoquées dans ses écritures. E.________ précise ne pas avoir connaissance d'autorisations octroyées par la DGE dans un cas similaire à Coppet, tandis que F.________ rappelle que les dispositions relatives à l'ERE sont entrées en vigueur en 2011. Les représentants de la DGE expliquent que l'autorité persistera dans sa pratique, qu'elle applique de manière cohérente depuis 2011.

De retour dans le jardin, D.________ insiste sur le fait que son projet vise à préserver le caractère de la maison et que l'agrandissement est limité au sous-sol afin de préserver une ligne de rive harmonieuse.

Me Pfeiffer revient sur la question de l'égalité de traitement en relevant que des ouvertures ont été autorisées dans d'autres murs de rive sur le territoire communal; Me Schmidhauser précise que l'esthétique de ces ouvertures n'est pas contestée.

La parole est donnée à la représentante de la DGIP, qui explique que l'autorité a initialement émis un préavis défavorable en raison de l'importance des interventions projetées. Le projet a ensuite été remanié et certaines remarques ont été prises en compte. Elle déplore toutefois que des travaux non autorisés aient été réalisés au premier étage, ce qui est susceptible d'affecter la relation de confiance avec l'autorité.

Répondant au président, elle indique qu'il aurait été préférable que la véranda se limite à l'espace situé sous le balcon existant. S'agissant de la terrasse, elle relève que son niveau n'était pas clairement déterminé sur les plans et regrette qu'elle masque le soubassement en pierres apparentes, de même que les soupiraux. Elle s'inquiète par ailleurs des conséquences structurelles de l'ouverture importante prévue dans le mur du sous-sol, laquelle pourrait avoir un impact sur les étages supérieurs, voire entraîner un risque d'effondrement. Concernant les baies vitrées, un compromis a été trouvé, sans totale conviction de sa part, la DGIP admettant une des ouvertures.

Me Pfeiffer précise que le soubassement est en ciment côté lac et qu'il restera visible à l'arrière du bâtiment. G.________ [pour la DGIP] maintient que le projet porterait atteinte au soubassement latéral, côté jardin. Le président interroge le recourant sur une éventuelle modification de la terrasse projetée. D.________ se déclare disposé, si cela s'avérait nécessaire, à en abaisser le niveau afin de préserver la visibilité des soubassements, bien que cela implique la création d'escaliers, ce qui n'est pas idéal. G.________ évoque la possibilit.de dissocier la terrasse de la façade afin de maintenir visible le soubassement. Me Pfeiffer observe que cette question de terrasse ne figure pas dans le préavis de l'autorité. Il estime qu'il s'agit d'une appréciation personnelle ne reflétant pas la position de la DGIP consignée dans la synthèse CAMAC.

D.________ exprime ses regrets quant à la durée de la procédure, relevant que sa maison n'est toujours pas habitable après deux ans. Il déplore devoir recommencer une mise à l'enquête publique pour les travaux intérieurs, qu'il indique vouloir réaliser en priorité, en reportant les autres travaux souhaités.

Me Schmidhauser revient sur l'importante différence de niveau entre les parcelles nos 99 et 291, laquelle serait d'environ 3 m selon l'assesseur architecte, M. Grandgirard.

La parole n'étant plus demandée, le président informe les parties qu'un compte-rendu de l'audience leur sera transmis et qu'elles pourront se déterminer sur son contenu. L'audience est levée à 10h05."

La DGE, la municipalité et les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.                      La municipalité constate que les recourants n'ont pas formellement recouru contre la décision rendue par la DGE puisque le recours est exclusivement dirigé contre la décision municipale de refus du permis de construire. Elle s'interroge par conséquent sur la recevabilité du recours.

De jurisprudence constante, on considère que le recours dirigé contre une décision municipale porte également sur les décisions cantonales relative aux autorisations spéciales lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent ces décisions, ce qui est le cas en l'espèce.

Déposé en temps utile (art. 95 la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Si on comprend bien, ils font valoir que la municipalité aurait dû examiner si certains éléments du projet (notamment les transformations intérieures de la villa) pouvaient être autorisés et délivrer en conséquence un permis de construire partiel.

Lorsqu'un constructeur dépose une demande de permis de construire, la municipalité doit vérifier si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables (cf. art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Si tel est le cas, le permis de construire doit être délivré. Dans le cas contraire, il doit être refusé, sans que l'on puisse exiger de la municipalité qu'elle examine si un projet différent ou réduit pourrait être autorisé. Cas échéant, il appartient ainsi aux constructeurs de déposer une nouvelle demande de permis de construire, ce que les recourants ont au demeurant fait en déposant le 13 mai 2026 un dossier portant uniquement sur les travaux intérieurs (cf. déterminations du 20 mai 2026, p. 4). Ce grief doit par conséquent également être écarté.

Dès lors que la municipalité va se prononcer sur le projet réduit présenté par les constructeurs le 13 mai 2026, il n'appartient pas à la CDAP de statuer sur ce projet réduit à ce stade. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre la conclusion subsidiaire du recours tendant à la réforme de la décision municipale attaquée en ce sens que l'autorisation de construire sollicitée est délivrée s'agissant des travaux de rénovation à l'intérieur de la villa.

3.                      Les recourants invoquent une violation de la législation sur la protection des eaux. Ils estiment que le refus de la DGE de délivrer son autorisation spéciale est injustifiée. Ils soutiennent qu'on se trouve dans une zone densément bâtie et que la largeur de l'espace réservé aux eaux (ci-après: l'ERE) devrait par conséquent être adaptée à la configuration des constructions en application de l'art. 41b al. 3 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Se référant toujours au fait qu'on se trouverait dans une zone densément bâtie, ils soutiennent que les travaux, quand bien même ils sont prévus dans l'ERE, devraient être autorisés en application de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux. A l'appui de leur argument selon lequel on serait dans une zone densément bâtie, ils relèvent le caractère très construit des rives du lac dans ce secteur, la proximité immédiate du complexe scolaire et de l'agglomération de Coppet et le fait que la parcelle a, en tout cas partiellement, toujours appartenu à la zone à bâtir. Ils font également valoir que, vu l'aménagement de la rive à cet endroit, l'ERE est de toute manière durablement atteint. Ils en déduisent qu'il n'est pas d'une grande utilité pour la préservation des eaux de refuser toute transformation des constructions existantes. Ils invoquent encore le fait que la villa serait construite sur une butte artificielle. Ils soulignent que le bâtiment considéré bénéficie de la garantie de la situation acquise de l'art. 80 al. 2 LATC et de l'art. 41c al. 2 OEaux, ce qui permet de réaliser certains travaux. Ils relèvent enfin que le secteur en question n'est pas mentionné comme un secteur à protéger dans le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman du 7 mars 2000, la seule mention de ce site relevant sa faible valeur écologique.

                   a) L'ERE a été introduit en 2009 à l'occasion d'une révision de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). L'art. 36a LEaux, adopté le 11 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante:

"Art. 36a Espace réservé aux eaux

1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a. leurs fonctions naturelles;

b. la protection contre les crues;

c. leur utilisation.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire."

L'ERE désigne ainsi une surface inconstructible qui s'étend le long des eaux superficielles, afin de garantir leurs fonctions naturelles, de permettre leur utilisation et d'assurer la protection contre les crues. Pour ce qui est de l'espace réservé aux étendues d'eau (soit notamment les lacs), l'art. 41b OEaux prévoit ce qui suit:

"1 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer:

a. la protection contre les crues;

b. l'espace requis pour une revitalisation;

c. la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l'utilisation des eaux.

3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau:

a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;

b. a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou

c. est artificielle."

b) aa) Le droit fédéral impose aux cantons de "déterminer" l'ERE (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er alinéa des dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur conformément aux critères des art. 41a OEaux (pour les cours d'eau) et 41b OEAux (pour les étendues d'eau). Le droit fédéral veut que l'ERE, en principe inconstructible, soit déterminé d'une manière contraignante pour les propriétaires fonciers; il incombe aux cantons d'adopter des dispositions d'exécution (cf. CDAP AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5d; Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le canton de Vaud, BR/DC 2023, p. 13). Selon une directive établie notamment par des offices fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux – Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse, 2024, ci-après: "le Guide modulaire"), la procédure du plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est préconisée.

bb) En l'espèce, l'ERE n'a pas encore été déterminée dans un plan d'affectation. Il convient ainsi de faire application du régime transitoire prévu par l'OEaux, soit les alinéas 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux, libellés comme suit :

"1 Les cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d'ici au 31 décembre 2018.

2 Aussi longtemps qu'ils n'ont pas déterminé l'espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c, al. 1 et 2, s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:

a.         […]

b.         [...]

c.          20 m concernant les étendues d'eau d'une surface supérieure à 0,5 ha."

Selon la jurisprudence, les dispositions fédérales sur l'ERE servent la mise en œuvre d'intérêts publics importants, à savoir en particulier la garantie des fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et la protection de l'utilisation des eaux. L'al. 2 des dispositions transitoires de l'OEaux relatives à la modification du 4 mai 2011 a pour but d'éviter de nouvelles constructions dans l'ERE après l'entrée en vigueur de la révision de l'OEaux (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0035 du 4 décembre 2018 consid. 4b/cc). Cela étant, les dérogations prévues à l'art. 41c OEaux peuvent entrer en considération lorsque l'espace réservé aux eaux n'a pas encore été délimité dans le cadre de la planification communale et que le régime transitoire s'applique (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.4 et 4.5, in RDAF 2014 I 379; TF 1C_282/2020 du 10 février 2021, in RDAF 2022 I 545; 1C_473/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.3, in DEP 2016 p. 375; CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2018.0022 du 14 mars 2019 consid. 5).

                   c) En l'espèce, les travaux litigieux sont prévus dans l'ERE de 20 m à partir de la rive. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les recourants, n'est pas déterminant le fait qu'une butte ait apparemment été réalisée au moment de la réalisation de la maison existante. Le fait qu'un terrain riverain ait été aménagé au cours du temps ne saurait en effet avoir pour conséquence qu'il échappe aux dispositions sur l'ERE.

Il convient d'examiner ci-après si les travaux peuvent être admis.

aa) L'inconstructibilité de l'ERE n'est pas totale. Le Conseil fédéral a défini les conditions auxquelles une installation pouvait être aménagée dans l'ERE à l'art. 41c OEaux, disposition libellée comme il suit:

"Art. 41c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux

1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a. installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;

abis. installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;

b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;

c. parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;

d. petites installations servant à l'utilisation des eaux.

[...]"

En l'occurrence, seule pourrait entrer en considération une autorisation délivrée en application de l'art. 41c let. a OEaux. Une telle autorisation ne peut être délivrée que si on se trouve dans une zone densément bâtie et si les constructions projetées sont conformes à l'affectation de la zone. Il faut encore qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Enfin, il faut démontrer un besoin réel et objectivement fondé de construire dans l'ERE. L'emprise sur la bande riveraine doit en effet être limitée au strict minimum et il incombe au maître de l'ouvrage de démontrer qu'il n'est pas possible de construire d'une manière à moins solliciter l'ERE (cf. Cordelia Christiane Bähr, Neuf ans d'espace réservé aux eaux – chronique de jurisprudence, URP/DEP 2020 p. 642 avec référence à l'ATF 139 II 470 consid. 4.5). Ainsi, il n'existe pas de besoin lorsque le terrain peut aussi être convenablement bâti dans le respect de l'ERE (cf. TF 1C _161/2025 du 25 juin 2026 consid. 5.2, 1C _490/2023 du 1er novembre 2024 consid. 2.6; Guide modulaire, p. 68 avec référence à l'arrêt TF 1C_282/2020). En d'autres termes, même si une occupation de l'ERE est envisageable, il convient toujours de vérifier si le projet concret occupe le moins possible cet espace et respecte, à l'intérieur de celui-ci, une distance aussi grande que possible par rapport au cours d'eau (cf. ATF 139 II 470, consid. 4.5; TF 1C_161/2025 précité consid. 5.2; 1C_402/2020 du 25 janvier 2021 consid. 4.3; Hans W. Stutz, "Bandes riveraines et espace réservé aux eaux- mise en oeuvre par les cantons", URP/DEP 2012, p. 125). Il convient notamment, lors des reconstructions, d'examiner si la nouvelle construction permet d'améliorer l'espace réservé aux cours d'eau, à la lumière de l'objectif visé par l'art. 36 a LEAux (préservation de l'espace réservé aux eaux afin de garantir à long terme les besoins en espace de ces derniers) et du devoir de diligence en matière de protection des eaux prévu par l'art. 3 LEaux (cf. TF 1C_161/2025 précité consid. 5.2). Sur ce point, il convient de rappeler que, en vertu de l'art. 36a LEaux, l'ERE doit en principe être maintenu libre de construction (ATF 146 II 304 consid. 9.2). Les exceptions selon l'art. 41c let. a OEaux doivent par conséquent généralement être interprétées de manière restrictive (Guide modulaire, p.67 s.; ATF 146 II 304 consid. 9.2; 140 II 428 consid. 7).

bb) La DGE indique s'en remettre à justice quant au caractère densément bâti de la zone tout en précisant qu'elle n'entend pas contester ce caractère non bâti (cf. déterminations du 17 février 2026, p. 3 ch. 9). Elle soutient que, quoi qu'il en soit, une autorisation de réaliser les travaux litigieux dans l'ERE ne pouvait pas être délivrée dès lors que, d'une part, un intérêt prépondérant s'y oppose et que, d'autre part, les besoins objectifs de l'utilisation du terrain concerné (soit le terrain sis dans l'ERE) ne sont pas démontrés.

cc) On l'a vu, le projet implique de nouvelles constructions dans l'ERE de 20 m. Comme le relève la DGE dans sa réponse au recours, que ce soit en sous-sol ou en surface, les constructions projetées impliquent un agrandissement par rapport à l'existant et empiètent toutes en direction de l'étendue d'eau. Tant les locaux du sous-sol que le toit de la véranda et la terrasse sont agrandis en direction du lac pour créer une continuité construite entre le bâti et le lac, les constructions projetées devenant presque "appondues" au lac. Le fait que l'extension principale soit souterraine selon les recourants n'est pas déterminant. L'art. 41 c OEAux s'applique en effet aussi aux constructions souterraines (TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1 et 4.2; Guide modulaire, p. 57).

dd) Il convient d'examiner si cette extension massive de la construction existante dans l'ERE répond à un besoin réel et objectivement fondé.

Les recourants indiquent que le projet vise à amener davantage de confort de vie. Ils précisent que les propriétaires ont choisi cette villa comme leur dernier lieu de vie et que le recourant souffre d'une atteinte à sa santé qui limite et limitera sa mobilité (cf. recours, p. 8 ch. 24). Ils soutiennent que, vu les circonstances concrètes du cas d'espèce (soit l'état de santé du recourant limitant sa mobilité), leur lieu de vie doit être adapté afin d'en améliorer l'accessibilité.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce point. Pour déterminer si on est en présence d'un besoin réel et objectivement fondé de construire dans l'ERE, on ne saurait prendre en compte la situation particulière des propriétaires actuels, notamment leur âge et leur état de santé, dès lors qu'il s'agit d'éléments subjectifs et non pas objectifs. En l'occurrence, la vision locale a permis de constater que la maison existante, moyennant cas échéant sa rénovation, peut être utilisée sans qu'un agrandissement ne soit nécessaire. La présence d'espaces de rangement au sous-sol et d'espaces extérieurs de qualité, notamment une terrasse du côté du lac, a notamment pu être constatée. Il n'existe ainsi aucun besoin objectif qui imposerait d'ajouter à cette construction un espace de rangement de 22,7 m2, une cave-carnotzet de 50,4 m2 (qui s'ajouterait à deux caves de respectivement 16,6 m2 et 10,5 m2), une terrasse de 78 m2 et une véranda de 37,4 m2 du côté Sud-Est. Au demeurant, on ne voit pas en quoi ces différents éléments améliorent l'"accessibilité" par rapport à la situation actuelle. De fait, force est de constater que l'exigence selon laquelle un projet de construction dans l'ERE doit répondre à un besoin réel et objectivement fondé avec une emprise sur la bande riveraine limitée au strict minimum n'est pas remplie.

ee) Dans sa réponse au recours, la DGE a admis que la parcelle des recourants ne pose pas de problème en ce qui concerne la protection contre les crues et qu'une renaturation n'est pas à l'ordre du jour. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces éléments ne sauraient justifier la réalisation du projet litigieux. En effet, selon la jurisprudence, il ne suffit pas que les rives soient construites et que les possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné; l'ERE doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues (cf. CDAP AC.2021.0349 du 4 août 2023, en relation avec la notion de de zone densément bâtie).

ff) Il ressort de ce qui précède que la DGE a considéré à juste titre que, dans le cas d'espèce, une autorisation de réaliser les travaux litigieux dans l'ERE ne peut pas être délivrée dès lors qu'un besoin réel et objectivement fondé de construire dans cet espace n'est pas démontré. Dans ces conditions, la question de savoir si on se trouve dans une zone densément bâtie souffre de demeurer indécise. Dès lors qu'il n'existe pas de besoin réel et objectivement fondé, il n'est également plus nécessaire de procéder à une pesée des intérêts (cf. Bähr, op.cit., p. 642).

4.                Les recourants soutiennent que le bâtiment sis sur la parcelle no 99 bénéficie de la garantie de la situation acquise et que les travaux litigieux devraient être autorisés en application des art. 80 al. 2 LATC et 41c al. 2 OEaux.

a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

L'art. 41c al. 2 Oeaux prévoit que les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22 al. 1 let. a à c, e et g à i de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.

b) Dans l'ATF 146 II 304, le Tribunal fédéral a relevé que la garantie de la situation acquise en matière d'ERE ne figure que dans une ordonnance en soulignant que, en principe, il appartient au législateur de décider s'il souhaite accorder une protection étendue des droits acquis dans l'ERE, en vertu de l'art. 36a LEaux. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, en l'absence d'une disposition légale, seule la protection constitutionnelle des droits acquis découlant de la garantie de la propriété et de la protection de la confiance s'applique. Cette protection comprend l'existence, l'utilisation continue et l'entretien des constructions. Compte tenu de l'objectif de l'art. 36a LEaux et du principe de proportionnalité, les transformations qui n'affectent pas les fonctions des eaux peuvent également être autorisées (cf. ATF 146 II 304 consid. 9.2). Dans un commentaire de cet arrêt publié dans la RDAF 2021 p. 143 ss, le professeur Thierry Largey a relevé que, en relation avec la garantie de la situation acquise, ne sont notamment pas admissibles les transformations qui impliquent une emprise supplémentaire sur le sol dès lors que toute diminution du sol riverain est une atteinte à ces fonctions des eaux (cf. RDAF 2021 p. 148).

c) En l'espèce, le tribunal relève que les travaux projetés impliquent des agrandissements importants de la construction existante avec des aménagements induisant une emprise supplémentaire considérable sur la bande riveraine puisqu'il est prévu qu'ils s'étendent jusqu'au mur de rive. Ces travaux entraînent par conséquent une aggravation significative de l'atteinte à l'ERE et ne sauraient être couverts par la garantie de la situation acquise.

5.                Les recourants contestent que le permis de construire puisse être refusé au motif que la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; BLV 721.09) ne serait pas respectée. Ils soutiennent que l'assiette du marchepied ne grève pas la parcelle no 99 puisqu'il existe une zone de desserte entre la parcelle no 99 99 et la rive du lac en continuité du DP 1015 (déterminations du 12 mars 2026, p. 5) qui permet d'avoir un passage public à cet endroit.

a) La LML a pour but essentiel de préparer et de favoriser l'aménagement d'un passage public longeant les rives des lacs, non seulement en supprimant tout ce qui pourrait gêner l'acquisition ultérieure du passage désiré, mais aussi en organisant d'ores et déjà les conditions dans lesquelles le passage pourrait être créé (cf. CDAP AC 2013.0043, 2013.0250 du 30 juin 2014 consid. 3a; AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 2a, qui se réfère à l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains in BGC printemps 1926). A cette fin, l'art. 1 LML pose la règle générale selon laquelle, sur tous les fonds riverains du lac Léman (notamment), il doit être laissé le long de la rive, et sur une largeur de 2 m, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation pour le halage des barques et bateaux, pour le passage du marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche (al. 1); lorsqu'il y a une grève le long du fonds riverain, la distance de 2 m est prise sur ledit fonds dès la limite de la grève (al. 2).

Selon l'art. 2 LML, l'espace libre auquel il est fait référence à l'art. 1 LML n'est réservé qu'en faveur des personnes qui exercent le halage des bateaux et en faveur de bateliers comme marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour l'exercice de la pêche (al. 1); les propriétaires des fonds riverains qui sont grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en fassent usage et s'introduisent sur leur propriété, si elles n'y sont autorisées par la loi (al. 2).

A teneur de l'art. 3 LML, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur l'espace réservé à teneur de l'art. 1 LML.

b) En l'occurrence, certains travaux projetés (terrasse, véranda) empiètent sur l'espace de 2 m qui devrait être laissé libre de toute construction (assiette du marchepied).

On ne saurait a priori suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que l'assiette du marchepied ne grève pas la parcelle no 99 puisqu'il existerait une zone de desserte entre cette parcelle et la rive du lac en continuité du DP 1015 qui permet d'avoir un passage public à cet endroit (cf. déterminations du 12 mars 2026 p. 5). La vision locale a en effet montré que, en l'état, ce passage public n'existe pas. Comme le relève la municipalité, la création d'un chemin piétonnier sur la terre ferme rendrait ainsi a priori nécessaire le passage sur la parcelle des recourants, passage qui serait prétérité par les aménagements projetés.

c) Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le projet est également susceptible de poser problème au regard des exigences posées par la LML. Finalement, dès lors que le refus du permis de construire doit de toute manière être confirmé en application de la législation relative à l'ERE, la question de savoir si la LML est respectée souffre toutefois également de demeurer indécise.

6.                Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement dès lors que, dans les alentours, de nombreuses constructions et transformations auraient été autorisées dans l'ERE.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1).

Le principe de la légalité de l'activité administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.1; 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, il est probable que plusieurs des constructions mentionnées par les recourants sont antérieures à 2011, époque à laquelle les dispositions de la LEaux et de l'OEaux sur l'ERE sont entrées en vigueur.

Pour le surplus, les représentants de la DGE ont indiqué lors de l'audience qu'ils n'ont pas connaissance d'une autorisation que la DGE aurait délivré à Coppet depuis 2011 dans un cas similaire. Quoi qu'il en soit, ils ont précisé qu'aucune autorisation ne sera délivrée à l'avenir pour des constructions dans l'ERE dans des cas comparables à celui qui est ici litigieux.

Vu ce qui précède, les conditions pour que les recourants puissent se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies et ce grief doit également être écarté.

7.                Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. La commune de Coppet, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Coppet du 29 août 2025 et la décision de la Direction générale de l'environnement figurant dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2025 sont confirmées.

III.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants B.________ et A.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Coppet d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 12 août 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.