TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, à ********, et C.________, à ********,

  

Autorités intimées

1.

Département des finances, du territoire et du sport, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

  

 

2.

Conseil général de Dizy, représenté par Me Léonie SPRENG, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours A.________ c/ décision du Département des finances, du territoire et du sport du 16 septembre 2025 approuvant, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation communal de Dizy, et décisions du Conseil général de la commune de Dizy des 11 octobre 2022, 12 juin 2024 et 17 juin 2025 (parcelle n° 58).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune de Dizy (ci-après aussi: la commune) est actuellement régie en particulier par le plan général d'affection (PGA) et le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) et par le plan partiel d'affectation "Zone du village" (PPA "Zone du village"), dans leurs versions toutes trois approuvées par le département compétent le 11 avril 1997.

B.                     Selon le Registre foncier, A.________ (ci-après: A.________) est propriétaire de plusieurs parcelles à Dizy, dont les n° 58 et 99. D'une surface de 1'830 m2, le bien-fonds n° 58 comprend au nord-ouest le bâtiment agricole n° ECA 81 de 177 m2, de même qu'une place-jardin de 1'653 m2. Il se trouve au sud du centre de la localité de Dizy; il est bordé à l'ouest et au sud par le DP 1002 (route de Cossonay), au-delà duquel se trouve la zone agricole, qui la borde aussi à l'est. Ce bien-fonds est colloqué, selon les PGA et PPA "Zone du village" actuellement en vigueur pour ce qui le concerne, pour les trois quarts en zone du village et pour le quart restant, soit une bande à l'est et au sud de la parcelle, en zone agricole. La parcelle n° 99, d'une surface de 3'341 m2 est en nature de pré-champ et se trouve au sud-ouest du centre du village. Il est colloqué dans sa partie nord en zone du village et dans sa partie sud en zone agricole.

C.                     La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 899), a en particulier entraîné l'obligation pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn, dont la dernière adaptation est la 4quinquies, du 12 décembre 2025) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".

D.                     La Municipalité de Dizy (ci-après: la municipalité) a engagé des démarches en vue de la révision de son plan d'affectation et de certains de ses plans partiels d'affectation.

Le 10 juillet 2020, après avoir reçu de la municipalité un dossier daté du 25 novembre 2019 relatif à un nouveau plan d'affectation communal (ci-après: le PACom), la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a rendu un rapport d'examen préalable.

Des séances d'information publique ont été organisées les 20 mars 2019 et 30 novembre 2021.

E.                     En octobre 2021, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT d'octobre 2021) a été établi – rapport ensuite adapté après l'enquête publique. Selon ce rapport, les objectifs visés par le PACom sont la définition des surfaces affectées à l'habitation, la redéfinition des affectations, la définition des surfaces affectées aux zones à des besoins publics, l'affectation d'un biotope d'importance nationale et d'un biotope d'importance cantonale et l'anticipation d'un projet de mise à ciel ouvert d'une partie du ruisseau du Valangon (ch. 3). Différents types de zones sont définis, soit notamment la zone centrale 15 LAT (ch. 3.1), la zone de verdure 15 LAT (ch. 3.3) et la zone agricole 16 LAT (ch. 3.4). S'agissant de la zone centrale 15 LAT, le rapport précisait en particulier ce qui suit:

"Le Plan directeur cantonal autorise un développement de +0,75% par année en dehors des centres (année de référence 2015).

Les réserves existantes dans la zone à bâtir sont supérieures aux potentiels autorisés par le PDCn et un redimensionnement par dézonage en zone agricole ou par conversion en zone de verdure est requis.

Des changements d'affectation consistant à créer de la zone affectée à des besoins publics participent également au redimensionnement des réserves de zone à bâtir".

Compte tenu du surdimensionnement constaté, le PACom prévoit ainsi des dézonages de zones à bâtir soit en zone de verdure, soit en zone agricole ainsi qu'une meilleure utilisation des constructions existantes dans le centre du village. L'un des critères utilisés est celui du dézonage dans les franges de la zone à bâtir en zone agricole, franges identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé, sachant que les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d'assolement sont dézonés en priorité. Selon ce rapport, toute la partie nord de la parcelle n° 58, où se situe le bâtiment agricole et jusqu'à la limite avec le bien-fonds voisin à l'est n° 342, est comprise dans le territoire urbanisé (ch. 6.1.2). Une partie du bien-fonds n° 58 sise au sud du bâtiment agricole semblait enfin répondre aux critères de l'inventaire des surfaces d'assolement (SDA) et permettre ainsi la constitution d'une nouvelle surface de SDA (ch. 6.3).

La municipalité a mis à l'enquête publique du 17 novembre 2021 au 16 décembre 2021 le projet de révision du PACom, comprenant le plan d'affectation communal au 1:5000, le plan d'affectation communal relatif au périmètre du village au 1:2000 et le règlement du plan d'affectation communal (ci-après: le RPACom). Ce projet prévoyait en particulier l'affectation de toute la partie nord, qui comprend le bâtiment agricole, de la parcelle n° 58, excepté une mince bande à l'est, en zone centrale B 15 LAT, le restant étant colloqué en zone agricole, ainsi que l'affectation de tout le bien-fonds n° 99 en zone agricole.

La mise à l'enquête du PACom a suscité plusieurs oppositions, dont celle d'A.________. L'opposant indiquait pour l'essentiel souhaiter que sa parcelle n° 58 ne soit pas affectée en zone agricole, mais en zone de verdure A, ce qui permettrait, et ce sans diminution de surface dézonée, lors d'une construction future sur la partie constructible attenante, des aménagements extérieurs; il invoquait aussi le fait qu'il participait déjà de manière conséquente à l'effort demandé par le dézonage de son bien-fonds n° 99 en zone agricole.

Le 17 février 2022, une séance de conciliation a eu lieu, réunissant des représentants de la commune, accompagnés de leur mandataire du bureau d'urbanisme, et A.________. Lors de celle-ci, ce dernier a précisé souhaiter un peu plus de surface devant son hangar, soit environ 15 m, pour pouvoir manoeuvrer avec des véhicules agricoles. Le procès-verbal de cette audition, envoyé au prénommé le 1er avril 2022, précisait, après que différentes explications avaient été données à l'intéressé, ce qui suit:

"En conclusion, Mme [...; ndlr.: soit la syndique] pose la question à A.________ afin de savoir s'il retirera son opposition, dans le cas où la Municipalité accepte sa demande de zone de verdure, comme stipulé dans son courrier d'opposition.

A.________ accepte.

[Le représentant du bureau d'urbanisme] lui explique qu'une note de séance avec la proposition de la Municipalité lui sera envoyée prochainement. A partir de la réception de ce courrier, un délai de 10 jours lui est donné pour discuter de cela et confirmer ou non sa position.

Après examen de l'opposition et audition de l'opposant, la Municipalité se détermine de la manière suivante:

-       La Municipalité proposera au Conseil général de modifier le Plan d'affectation communal en ajoutant une zone de verdure A de 10 mètres de large en bordure de la zone centrale B (zone permettant des constructions de logements), selon le plan annexé.

Considérant ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer dans un délai de 10 jours si vous souhaitez maintenir votre opposition, la retirer partiellement ou la retirer.

En absence de réponse, la Municipalité considérera que votre opposition est maintenue".

A.________ ne s'étant ensuite plus prononcé, son opposition a été considérée comme maintenue.

F.                     Le 5 septembre 2022, la municipalité a approuvé le préavis n° 5/2022 relatif au Plan d'affectation communal (ndlr.: ce préavis a été consulté sur le site Internet de la commune). Il contient en particulier sa proposition de réponse à l'opposition d'A.________, qui indique notamment ce qui suit:

"La Municipalité rappelle qu'un des objectifs du Plan d'affectation communal est un redimensionnement de la zone à bâtir affectée à du logement ou mixte.

Dans ce cadre, les parcelles actuellement en zone à bâtir utilisée à des fins agricoles et attenantes à la zone agricole doivent en principe être classées en zone agricole.

Dans le cadre de l'évaluation du dimensionnement de la zone à bâtir de la commune, il a été constaté que le maintien d'une constructibilité réduite était possible. Le secteur concerné s'inscrit parfaitement dans la continuité des parcelles situés au Nord de la parcelle.

[...] il faut comprendre que sur cette dernière parcelle [ndlr.: soit la n° 58], c'est une interprétation déjà extrêmement souple de la directive dans le sens de l'intérêt du propriétaire qui a été appliqué par la municipalité. Une affectation de l'ensemble de la partie non constructible en zone de verdure serait contraire aux dispositions cantonales et ne serait pas nécessaire pour permettre une utilisation adéquate des espaces extérieurs en lien direct avec les futures constructions.

Considérant ce qui précède, la Municipalité propose au Conseil général de modifier le Plan d'affectation communal en ajoutant une zone de verdure A de 10 mètres de large en bordure de la zone centrale B au sud de la parcelle et d'une zone de verdure jusqu'à la limite Est de la parcelle.

L'opposition est ainsi partiellement admise. Une zone de verdure A 15 LAT est acceptée, mais dans des dimensions plus limitées que ce que demande l'opposant".

La municipalité proposait ainsi une adaptation du plan d'affectation lui-même au sens de ce qui précède.

Par décision du 11 octobre 2022, le Conseil général de Dizy (ci-après: le conseil général) a adopté le projet de PACom modifié selon les éléments présentés dans le préavis municipal précité et levé partiellement, respectivement rejeté les oppositions, conformément aux propositions formulées par la municipalité ainsi que donné tout pouvoir à cette dernière pour la réalisation des opérations liées à la mise en vigueur du PACom.

Le 31 octobre 2022, la municipalité a informé A.________ que le conseil général avait décidé de partiellement admettre son opposition.

G.                     En janvier 2023, un rapport 47 OAT (ci-après: le rapport 47 OAT de janvier 2023) a été établi en vue d'une enquête publique complémentaire, à la suite de la demande de la DGTL, à qui le dossier avait été transmis le 7 novembre 2022 pour approbation par le département, visant à ce que des modifications soient apportées au PACom.

Le 12 décembre 2023, après avoir reçu de la municipalité un nouveau dossier le 3 octobre 2023, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire.

A la requête de la DGTL, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire le projet de révision du PACom du 9 mars au 7 avril 2024, mise à l'enquête qui n'a pas suscité d'opposition.

Le 29 avril 2024, la municipalité a approuvé le préavis n° 3/2024 relatif au Plan d'affectation communal – enquête complémentaire (ndlr.: selon indications figurant sur le site Internet de la commune).

Par décision du 12 juin 2024, le conseil général a adopté les modifications du projet de PACom présentées dans le préavis précité et donné tous les pouvoirs à la municipalité pour la réalisation des opérations liées à la mise en vigueur du PACom.

H.                     Le 28 mars 2025, après avoir à nouveau reçu de la municipalité un dossier le 11 mars 2025, la DGTL a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire 2.

En avril 2025, un rapport d'aménagement complémentaire 47 OAT (ci-après: le rapport d'aménagement 47 OAT d'avril 2025) a été établi. Il visait à permettre, ainsi que le demandait la DGTL au vu de l'évolution de la jurisprudence, notamment la mise à l'enquête publique complémentaire des différentes modifications apportées au dossier à la suite de la première mise à l'enquête et validées par le Conseil général le 11 octobre 2022, dont celle portée à la parcelle n° 58.

La municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire 2 du 5 avril au 4 mai 2025 le projet de révision du PACom. La parcelle n° 58 était ainsi affectée en zone centrale B 15 LAT dans toute sa partie nord, qui comprend le bâtiment agricole, excepté une mince bande à l'est, celle-ci étant colloquée en zone de verdure A 15 LAT, tout comme une bande de 10 m de large au sud de la zone centrale B 15 LAT, le reste étant affecté à la zone agricole.

La mise à l'enquête publique complémentaire 2 du PACom a suscité deux oppositions, dont celle d'A.________. L'opposant, par l'intermédiaire de ses filles qui le représentaient désormais, indiquait souhaiter que la parcelle n° 58 soit maintenue en zone village (zone centrale B). Il précisait que ses petits-enfants désiraient en effet venir s'établir à Dizy et qu'il participait déjà de manière conséquente à l'effort demandé par le dézonage de son bien-fonds n° 99 en zone agricole.

Le 12 mai 2025, une séance de conciliation a eu lieu, réunissant des représentants de la commune, accompagnés de leur mandataire du bureau d'urbanisme, et les filles d'A.________, qui le représentaient. Celles-ci ont notamment fait valoir une importante perte financière et une inégalité de traitement avec d'autres parcelles; elles ont maintenu l'opposition. Il ressortait également en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion et transmis le 2 juin 2025, après des corrections requises par les représentantes de l'intéressé:

"Lors de l'audience de conciliation du 17 février 2022, qui a suivi cette opposition, A.________ a limité la portée de son opposition en indiquant qu'il souhaitait disposer d'une plus grande surface devant son hangar.

En réponse à cette demande, la Municipalité a proposé au Conseil général de modifier le projet de Plan d'affectation communal en ajoutant une zone de verdure A de 10 mètres de large en bordure de la zone centrale B (zone permettant des constructions de logements).

En séance, A.________ avait accepté cette proposition, mais il ne l'avait pas confirmé par la suite.

Le Conseil général a accepté la proposition municipale dans sa séance du 11 octobre 2022".

 

I.                       Le 14 mai 2025, la municipalité a approuvé le préavis n° 3/2025 relatif au Plan d'affectation communal – Enquête publique complémentaire n° 2. Il contient en particulier sa proposition de réponse à l'opposition d'A.________, qui reprend ce qui avait été dit dans le préavis n° 5/2022 du 5 septembre 2022. Elle proposait ainsi la levée de la nouvelle opposition, qui demandait désormais l'affectation intégrale de la parcelle n° 58 à la zone centrale B 15 LAT.

Par décision du 17 juin 2025, le conseil général a adopté les modifications du projet de PACom présentées dans le préavis précité et levé les oppositions, conformément aux propositions formulées par la municipalité, ainsi que donné tous les pouvoirs à cette dernière pour la réalisation des opérations liées à la mise en vigueur du PACom.

Le 23 juin 2025, la municipalité a informé les représentantes de l'intéressé que l'opposition avait été levée.

J.                      Par décision du 16 septembre 2025, le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation communal, sis sur la commune de Dizy.

K.                     Par acte du 29 septembre 2025, par l'intermédiaire de ses filles B.________ et C.________, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DFTS du 16 septembre 2025. Il a conclu en substance à la réforme de la décision entreprise en ce que sa parcelle n° 58 soit intégralement classée en zone village, soit en zone centrale B 15 LAT.

Le 26 novembre 2025, le conseil général, par l'intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la levée partielle de l'effet suspensif, soit sur l'ensemble des éléments du PACom qui n'étaient visés, ni par le présent recours, ni par un second recours.

L.                      Le 5 décembre 2025, le juge instructeur a partiellement levé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne la parcelle n° 58.

M.                    Le 15 décembre 2025, la DGTL, pour le DFTS, a conclu au rejet du recours.

N.                     Le 8 janvier 2026, à la suite de la requête en rectification déposée par le conseil général le 7 janvier 2026, le juge instructeur a rectifié l'avis du 5 décembre 2025 en ce sens que l'effet suspensif au recours est levé, sauf en ce qui concerne la parcelle n° 58.

Considérant en droit:

1.                      a) Le tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

aa) La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".

En l'occurrence, le recourant, qui a agi par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, ne mentionne pas expressément contester les trois décisions du conseil général des 11 octobre 2022, 12 juin 2024 et 17 juin 2025. Mais en concluant en substance principalement à la réforme de la décision du DFTS du 16 septembre 2025 en ce sens que sa parcelle n° 58 soit intégralement classée en zone village, c'est-à-dire en zone centrale B 15 LAT, ceci par le biais du PACom litigieux, adopté par décisions du conseil général des 11 octobre 2022, 12 juin 2024 et 17 juin 2025, il s'oppose à la mise en vigueur du PACom (cf. art. 26 al. 3 LAT), à tout le moins en ce qui concerne son bien-fonds; cette conclusion tend à ce que les trois décisions du conseil général n'acquièrent, sur cet objet, pas force obligatoire. Il faut donc considérer que la contestation porte sur la décision du DFTS ainsi que sur les trois décisions du conseil général, matériellement et formellement liées.

bb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il a en outre été interjeté par une personne qui, ayant déposé des oppositions durant les différentes enquêtes publiques en tant que propriétaire de la parcelle objet du présent recours, dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.

b) Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; cf. aussi CDAP AC.2024.0349 du 1er avril 2026 consid. 1b; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées).

2.                      Les représentantes du recourant invoquent dans le recours en substance une violation du principe de la bonne foi.

a) Ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6. 2, et la référence citée; cf. aussi CDAP GE.2025.0236 du 22 mai 2026 consid. 5b/ee).

b) Les représentantes du recourant font valoir que les autorités communales auraient donné des informations erronées à leur père lors de la séance de conciliation du 17 février 2022; elles lui auraient indiqué que les parcelles affectées en zone à bâtir, mais qui resteraient libres de construction seraient annuellement lourdement taxées. Leur père, bien qu'ayant son discernement, mais alors âgé de ******** ans, n'aurait manifestement pas compris les enjeux réels et juridiques liés au changement d'affectation proposé et aurait été vraisemblablement influencé par les éléments fiscaux de la problématique, ce qui aurait pu altérer son consentement. Or, les autorités communales n'auraient pas suffisamment tenu compte de ces éléments.

L'on ne voit pas précisément où veulent en venir les représentantes du recourant avec le grief qui précède. Quoi qu'il en soit de la manière dont s'est effectivement déroulée la séance de conciliation du 17 février 2022 et de la proposition qui a été faite au recourant, il ressort du procès-verbal établi à cette occasion qu'un délai de dix jours lui avait alors été imparti pour indiquer aux autorités communales s'il souhaitait maintenir son opposition, la retirer partiellement ou la retirer, étant précisé qu'en l'absence de réponse, ce qui a été le cas, la municipalité considérerait que son opposition était maintenue. L'intéressé ne s'était ainsi aucunement définitivement engagé sur la proposition d'affectation de son bien-fonds n° 58 qui lui avait été faite. Celle-ci, qui a été adoptée par le conseil général le 11 octobre 2022, a en outre dû, entre autres éléments du PACom, faire l'objet, à la demande de la DGTL, d'une nouvelle enquête publique du 5 avril au 4 mai 2025. Lors de cette nouvelle enquête, les représentantes du recourant ont ainsi eu l'occasion de déposer au nom de leur père une nouvelle opposition et donc faire valoir l'ensemble de leurs griefs. Cette opposition, qui a été levée par le conseil général dans sa décision du 17 juin 2025, requérait d'ailleurs que l'entier de la parcelle litigieuse soit colloqué en zone centrale B.

Le grief des représentantes du recourant est en conséquence infondé.

3.                      Le recourant conteste ensuite le déclassement partiel de la parcelle n° 58. C'est à la zone centrale B 15 LAT que son bien-fonds devrait être entièrement colloqué.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.

L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2).

b) Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent le PDCn (cf. CDAP 2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 3b/aa, et les références citées; voir aussi AC.2025.0162 du 16 juin 2026 consid. 3b/bb, et les références citées).

Le PDCn, dans la mesure A11, fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (voir CDAP AC.2025.0162 du 16 juin 2026 consid. 3b/bb, et les références citées). En l'occurrence, sur la base du potentiel octroyé à l'horizon de planification de 2036, la population pourrait atteindre 266 habitants, alors qu'elle en accueillait 222 en 2015 (cf. rapport 47 OAT d'octobre 2021 ch. 6.1.2).

La fiche d'application de la DGTL intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; v. site internet www.vd.ch, rubriques: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d’application) définit une stratégie de redimensionnement comprenant cinq principes, dont celui de dézoner en zone agricole toutes les franges de la zone à bâtir, identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé, sachant que les secteurs qui répondent aux critères des SDA devront être dézonés en priorité. Si l'application des cinq mesures ne permet pas de répondre aux exigences du PDCn, un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises.

c) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées). Le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées).

4.                      En l'occurrence, le recourant invoque le fait que les principes d'équité et de proportionnalité ne seraient pas respectés du fait que le dézonage des parcelles n° 99 et 58 représenterait 23% environ de l'effort communal de dézonage.

a) Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 151 I 3 consid. 7.7; 149 I 191 consid. 7.1; 147 I 393 consid. 5.3).

b) Actuellement affectée à la zone du village pour les trois quarts de sa surface et en zone agricole pour le quart restant, soit une bande à l'est et au sud, la parcelle n° 58 est colloquée par le nouveau PACom en zone centrale B 15 LAT dans toute sa partie nord, qui comprend le bâtiment agricole, excepté une mince bande à l'est, celle-ci étant affectée à la zone de verdure A 15 LAT, tout comme une bande de 10 m de large au sud de la zone centrale B 15 LAT, le reste étant affecté à la zone agricole.

Conformément à l'art. 7 RPACom, la zone de verdure A 15 LAT est destinée à des îlots de verdure et à des dégagements de zone à bâtir (al. 1). Elle est inconstructible à l'exception des constructions de minime importance, telles que des accès de mobilité douce, les piscines privées non couvertes et non maçonnées, les jacuzzis non couverts, les plans d'eau, les aménagements de jardin et de terrains de jeux et des constructions de minime importance indispensable à la destination de la zone (al. 2). Le camping y est interdit (al. 3). Selon l'art. 9 al. 1 RPACom, la zone agricole est destinée à l'exploitation agricole liée au sol ainsi qu'aux activités et constructions reconnues conformes par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

c) C'est en l'espèce à tort que le recourant conteste l'affectation telle que prévue dans le nouveau PACom de la parcelle n° 58 pour des motifs d'équité et de proportionnalité.

Il ressort tout d'abord des éléments du dossier que le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Dizy n'est pas contestable et que des parcelles doivent donc être dézonées. S'agissant plus particulièrement de la parcelle n° 58, hormis un bâtiment agricole de 177 m2 sis au nord de la parcelle, elle n'est pas bâtie, puisqu'elle comprend une place-jardin de près de 1'700 m2, constituée d'un pré et de quelques arbres. Même si elle est bordée à l'ouest et au sud par le DP 1002, elle se trouve par ailleurs en frange de la zone à bâtir. Elle se situe en effet à la périphérie sud du noyau villageois et est entourée sur trois côtés – de l'est à l'ouest en passant par le sud – par des biens-fonds affectés en zone agricole. Une telle configuration justifie, comme le relève la DGTL, l'affectation à tout le moins de sa partie sud à la zone agricole. Une partie de la zone du bien-fonds n° 58 affectée en zone agricole pourrait par ailleurs constituer une nouvelle surface de SDA, selon les rapports 47 OAT d'octobre 2021 et d'octobre 2021 adapté après enquête.

L'on peut aussi relever que le principe de la proportionnalité est d'autant moins violé en l'occurrence qu'il existe toujours une possibilité de construire dans la partie nord du bien-fonds n° 58 un nouveau bâtiment en remplacement du bâtiment agricole et qu'une petite partie de la parcelle en cause, préalablement colloquée en zone agricole, a finalement été affectée à la zone de verdure A, ce qui permet une utilisation des espaces extérieurs en lien direct avec une éventuelle nouvelle construction.

Le fait que le recourant, qui ne conteste d'ailleurs pas que le bien-fonds n° 99 soit colloqué en zone agricole par le PACom, estime qu'il lui est trop demandé n'est en conséquence pas soutenable, sachant que la nécessité de l'affectation d'une parcelle doit être évaluée en fonction de critères territoriaux objectifs et non pas selon la situation de propriété des parcelles. Les autorités de planification ont ainsi pris en considération les intérêts privés du recourant, notamment en affectant, outre la partie nord de la parcelle n° 58 à la zone centrale B 15 LAT, une petite partie de celle-ci à la zone de verdure A 15 LAT, tout en accordant aux intérêts publics liés à l'aménagement du territoire le poids prépondérant qui en l'espèce lui revient. La pesée des intérêts opérée par les autorités apparaît dès lors adéquate et la CDAP ne discerne aucun motif de s'en écarter.

5.                      Le recourant fait enfin valoir une inégalité de traitement avec d'autres parcelles, soit avec la parcelle n° 229 qui présenterait les mêmes conditions, mais ne serait partiellement déclassée qu'en zone de verdure, de même qu'avec d'autres biens-fonds, en particulier les n° 31 et 52, qui présenteraient des similitudes, mais qui n'auraient pas été touchés.

a) Il est de jurisprudence constante que l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue de cette garantie constitutionnelle, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2, et les références citées; CDAP AC.2025.0265 du 26 mai 2026 consid. 3).

b) Il ressort en l'occurrence du plan d'affectation litigieux que, comme le relève la DGTL dans sa réponse au recours, deux des trois parcelles auxquelles se réfère par comparaison le recourant ont aussi subi une réduction de leur surface proprement constructible. Le bien-fonds n° 229, situé, au-delà du DP 1002, au nord-ouest de la parcelle n° 58, qui était auparavant entièrement colloqué en zone du village, a vu toute sa partie est passer en zone de verdure A 15 LAT. Quant à la parcelle n° 31, séparée au nord par deux biens-fonds de la parcelle n° 58 et qui était auparavant affectée en zone agricole à l'est et en zone du village à l'ouest, elle a vu une partie de cette dernière zone passer aussi en zone agricole par le biais du nouveau PACom. Seul le bien-fonds n° 52, contigu au nord et à l'ouest de la parcelle n° 229, est resté entièrement colloqué en zone du village.

Les différences de traitement des quatre parcelles précitées s'expliquent quoi qu'il en soit par leurs formes distinctes, leur place respective dans le tissu bâti, ainsi que par le fait qu'elles supportent ou non des bâtiments d'habitation.

Compte tenu ainsi des éléments qui précèdent et du fait que l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur règlementation, l'on ne peut que constater que la planification en cause, en tant qu'elle porte sur la parcelle n° 58, est objectivement soutenable et n'apparaît dès lors pas arbitraire.

Le grief d'inégalité de traitement du recourant est en conséquence infondé.

6.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des dépens à la commune, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Conseil général de la commune de Dizy des 11 octobre 2022, 12 juin 2024 et 17 juin 2025 ainsi que celle du Département des finances, du territoire et du sport du 16 septembre 2025 sont confirmées.

III.                    Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Dizy, à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2026

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.