TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

tous représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gimel, à Gimel, représentée par Me Laure JOLIDON, avocate à Lausanne,   

  

Constructrice

 

G.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Gimel du 1er septembre 2025 refusant la construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles nos 662 et 663 (CAMAC no 212729)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: A.________ et consorts) sont propriétaires communs des parcelles nos 662 et 663 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gimel. Ces parcelles non bâties forment un espace d'environ 3'300 m2 en nature de pré-champ. Une butte, plantée de quelques arbres, se situe dans la partie sud-ouest du terrain. Les parcelles sont bordées au nord par la route de Bauloz et au sud-est par un quartier de villas. Elles s'ouvrent, au sud-ouest, sur la zone agricole.

Les parcelles nos 662 et 663 appartiennent à un secteur classé en zone mixte d'habitation et d'artisanat d'après le plan des zones de la commune de Gimel, adopté par le Conseil communal dans ses séances des 5 décembre 1983 et 22 mai 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 mai 1986. Cette affectation est définie dans le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones.

B.                     Le 22 juin 2022, G.________, promettante-acquéreuse des parcelles nos 662 et 663, a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 212729) pour la construction de trois fois deux villas contiguës sur les parcelles nos 662 et 663. Selon le projet, l'implantation des villas A et B était prévue en bordure de la route de Bauloz, celle des villas E et F du côté de la butte, tandis que les villas C et D devaient prendre place entre ces deux ensembles. D'après le plan de situation du 30 novembre 2022, le projet impliquait l'abattage de sept arbres, figurés en traitillés jaunes. Les constructeurs sollicitaient en outre l'octroi d'une dérogation communale relative aux mouvements de terre (art. 80 RPE).

Mis à l'enquête publique du 2 au 31 juillet 2022, le projet a suscité plusieurs oppositions de la part des propriétaires voisins, lesquels se plaignaient notamment des mouvements de terre.

Un second dossier, comportant des modifications du projet, a été établi en novembre 2022 à la demande de l’administration cantonale, à la suite de sondages (carottages) réalisés sur le terrain.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse le 21 février 2023, de laquelle il résulte que sur la base du projet modifié en novembre 2022, l’ensemble des autorisations spéciales cantonales requises ont été délivrées.

Par décision du 17 avril 2023, la Municipalité de Gimel (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a considéré, d'une part, que le projet ne respectait pas les dispositions réglementaires applicables en matière de mouvements de terre et d'implantation des constructions. D'autre part, elle s'est fondée sur l'art. 47 la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), mesure conservatoire lui permettant de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la réglementation en vigueur, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

C.                     Les autorités communales de Gimel procèdent actuellement à la révision du plan d'affectation communal (PACom).

Mis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2024, le projet de PACom prévoyait l'affectation des parcelles nos 662 et 663 en zone agricole. A.________ et consorts ont formé opposition à cette planification. À la suite de diverses modifications, le projet a été soumis à une enquête publique complémentaire du 21 mai au 19 juin 2025. Dans sa nouvelle version, les parcelles nos 662 et 663 ont été affectées en zone de verdure. A.________ et consorts ont déposé une opposition complémentaire, le 17 juin 2025.

L’adoption éventuelle de ce nouveau PACom figure à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal de Gimel qui aura lieu le 6 mai 2026.

D.                     Le 1er juillet 2025, A.________ et consorts ont renouvelé la demande de permis de construire (CAMAC no 212729) déposée en 2022 (cf. supra let. B.), en précisant ce qui suit:

"[…] à teneur de l'art. 47 al. 2 LATC, l'autorité en charge du plan en voie d'élaboration est tenue de mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique. Suivant l'al. 3 de cette même disposition, lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire; la municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

[…]

En l'occurrence, la décision municipale de refus de permis de construire date du 17 avril 2023. Le PACom a été soumis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2024, soit dans le délai de 14 mois requis par l'art. 47 al. 2 LATC. La commune disposait alors d'un délai de 12 mois dès la fin de l'enquête publique pour l'adopter formellement, soit jusqu'au 30 juin 2025. Ce qui n'a pas été fait.

Une enquête publique complémentaire ne saurait prolonger ce délai, faute de base légale […]."

Par décision du 1er septembre 2025, la municipalité a derechef refusé de délivrer le permis de construire, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 17 avril 2023. Elle a ajouté que le projet n'était pas conforme aux exigences de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), s’agissant des arbres abattus.

E.                     Agissant le 29 septembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis est délivré sans délai. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de cette décision en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré moyennant la modification du projet concernant les villas C et F de sorte à limiter des mouvements de terre dépassant les exigences réglementaires communales, la modification de l'implantation des villas E et F parallèlement aux distances aux limites, le dépôt et l'obtention d'une autorisation d'abattre les arbres impactant le projet de construction sis sur les parcelles nos 662 et 663. Plus subsidiairement encore, ils demandent l'annulation de la décision municipale et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, les recourant requièrent notamment la tenue d'une inspection locale, outre la production du dossier municipal et la possibilité de déposer des observations complémentaires.

Le 20 octobre 2025, G.________ s'est déterminée sur le recours en se ralliant entièrement à ses moyens et conclusions.

Dans sa réponse du 12 novembre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 24 novembre 2025, elle a produit le dossier communal.

Le 16 décembre 2025, les recourants se sont déterminés sur la réponse en confirmant leurs conclusions.

Le 17 février 2026, la municipalité a spontanément déposé des observations complémentaires.

F.                     Le 25 février 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale. Lors de celle-ci, il a été constaté que sur les sept arbres dont l'abattage était prévu, trois avaient d'ores et déjà été supprimés à la suite d'une tempête qui les avait fait tomber. Les quatre arbres restants, situés sur la butte, sont des arbres fruitiers. Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'inspection locale par lettre du 16 mars 2026.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision refusant le permis de construire (art. 114 LATC). Les propriétaires des parcelles concernées ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants reprochent à la municipalité de leur avoir refusé une dérogation en lien avec les mouvements de terre projetés.

a) Règle applicable à toutes les zones, l'art. 80 RPE, intitulé "Mouvement de terre", a la teneur suivante:

"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines".

Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril 2024 consid. 2a).

b) Dans sa réponse, la municipalité expose que le règlement communal ne permet pas l'octroi d'une dérogation en matière de mouvements de terre. L'art. 94 RPE prévoit en effet qu'exceptionnellement, la municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales. Or, le projet litigieux consiste en la réalisation de villas, dans le cadre d’une promotion immobilière. Il ne saurait dès lors être qualifié d'édifice public au sens de cette disposition.

Ces explications de la municipalité peuvent être suivies. Le projet contrevient à l'art. 80 RPE: les mouvements de terre prévus en façade nord-est des villas E et F excèdent la limite d'un mètre, de même qu'à l'angle sud de la villa C. Les recourants ne le contestent pas; ils ont précisément sollicité une dérogation sur ce point. Toutefois, dès lors qu'une telle dérogation ne peut être envisagée que pour des édifices publics, condition qui n'est pas réalisée, la municipalité ne pouvait que la refuser. De surcroît, des dérogations ne sont possibles que pour l’ordre et les dimensions des constructions, ce qui ne correspond pas aux mouvements de terre. A cet égard, le principe de la proportionnalité invoqué par les recourants ne saurait conduire à écarter la règle claire de l'art. 80 RPE.

Les recourants ne sauraient au surplus tirer argument de l’art. 85 LATC, cette disposition subordonnant expressément l’octroi de dérogations à une base prévue par le règlement communal. Or, l’art. 80 RPE ne prévoit aucune possibilité de dérogation en matière de mouvements de terre. Enfin, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'assouplissement prévu par le futur RPACom en matière de mouvements de terre, le projet devant satisfaire aux prescriptions du RPE actuellement en vigueur.

Pour ce motif déjà, le projet, non conforme au RPE, ne peut être autorisé.

3.                      Les recourants reprochent encore à l'autorité intimée d'avoir refusé leur projet au motif qu'aucune demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré n'avait été déposée. Ils soutiennent que l'abattage de sept arbres répondait à des impératifs de construction et d'aménagement, et que la municipalité aurait eu un comportement contraire à la bonne foi.

a) Selon son art. 1 al. 1, la LPrPNP a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et paysager. L'art. 14 LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine arboré. Des dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré, au sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c).

Selon l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), la demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux (let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif (let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).

b) Le projet litigieux prévoit la suppression de sept arbres. Il ressort toutefois de l'inspection locale que trois d'entre eux ont d'ores et déjà été abattus. Les quatre arbres restants bénéficient de la protection de l'art 14 LPrPNP. Leur abattage suppose dès lors l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 15 LPrPNP. Or, les recourants n'ont déposé aucune demande complète en ce sens. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, une telle exigence ne constitue pas une simple formalité. Elle vise à permettre à l'autorité compétente d'apprécier concrètement la portée de l'atteinte projetée au patrimoine arboré, la nature des essences concernées, leur valeur paysagère ou écologique, ainsi que l'adéquation des mesures compensatoires envisagées (cf. art. 16 LPrPNP). Le dossier de la demande de permis de construire est lacunaire et ne permet pas d'effectuer la pesée des intérêts prescrite par le droit cantonal: il ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de la LPrPNP et de son règlement d'application. En particulier, il ne comporte pas d’indications relatives aux essences prévues pour les plantations compensatoires.

Par ailleurs, il est évident que la municipalité n'a pas fait preuve de mauvaise foi, comme le prétendent les recourants, en appliquant les règles du droit cantonal en vigueur au moment de statuer sur la demande de permis de construire renouvelée. Il ne lui appartenait pas non plus de requérir la production d'une demande de dérogation, le maître d'ouvrage assumant, selon la jurisprudence, les conséquences d'une demande de permis de construire incomplète ou insuffisante (cf. CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025 consid. 2a et les références).

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à refuser le permis de construire pour ce motif également. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs soulevés en lien avec l'application de l'art. 47 LATC ou avec la question de l'implantation des constructions: ces questions peuvent demeurer indécises.  

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Gimel, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er septembre 2025 par la Municipalité de Gimel est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de Gimel à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 14 avril 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.