TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda, juge; M. Christian-Jacques Golay, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.

 

Recourante

 

A.________ SA, à ********, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 9 octobre 2025 révoquant le permis de construire délivré le 26 septembre 2017 (construction de 3 maisons d'habitation de 2 logements avec garages et places de parc extérieures sur la parcelle no 3525, sise Chemin de la Forêt 11, 26, 28).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 3525 (anciennement parcelles nos 3506, 3415, 3525 et 3465) de la commune de Chardonne appartient, depuis le 14 février 2022, à B.________ SA dont la raison sociale est, depuis septembre 2024, A.________ SA. C.________ en est l'administrateur avec signature individuelle.

D'une surface totale de 3'535 m2, la parcelle no 3525 est principalement affectée en zone à bâtir intitulée "zone mixte de Baumaroche" régie par l'art. 31 du Règlement communal sur le Plan g.éral d’affectation et la police des constructions de la Commune de Chardonne, entré en vigueur le 22 février 2007 (ci-après: RPGA), le solde se situant en aire forestière (579 m2) et en zone agricole (63 m2).

B.                     Par décision du 26 septembre 2017, un permis de construire trois maisons d'habitation de deux logements avec garages et places de parc extérieures sur les parcelles nos 3506, 3415, 3525 et 3465 a été délivré par la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) à D.________ et E.________ (permis de construire no 3415). Il a été confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) dans un arrêt AC.2017.0378 du 20 août 2018, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_483/2018 du 13 mai 2019.

Le 29 septembre 2020, la municipalité a prolongé d'un an la validité du permis de construire précité, soit jusqu'au 13 mai 2022.

C.                     Par courriel du 25 avril 2022, le début des travaux a été annoncé à la municipalité pour le 27 avril 2022.

À la suite de la chute d'un rocher, un arrêt des travaux a été prononcé le 19 mai 2022. Après planification des mesures de sécurisation des lieux à entreprendre lors de l'épuration des bancs rocheux et des abattages d'arbres, la poursuite des travaux a été autorisée par la municipalité le 7 juillet 2022.

D.                     Le dossier municipal contient ensuite divers échanges de courriels concernant cette reprise des travaux de sécurisation de la parcelle, principalement entre le Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI), B.________ SA, l'entreprise F.________ SA ainsi que l'entreprise générale G.________ SA.

Le 11 janvier 2023, G.________ SA a notamment informé le BTI qu'après avoir réalisé une étude géotechnique en investiguant cinq forages sur la parcelle concernée, les ingénieurs du bureau H.________ Sàrl préconisaient l'installation de parois ancrées à l'intérieur de la limite des 10 m à la forêt afin de soutenir le terrain en amont. Cette demande, transmise par le BTI à l'inspection des forêts du 5e arrondissement de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), a suscité, le 27 janvier 2023, une réponse négative de cette dernière. Le 1er février 2023, G.________ SA a sollicité une séance sur place afin de trouver une solution qui soit conforme au permis et permette de sécuriser les immeubles, avec l'accord de la DGE.

Les 17 et 18 avril 2023, G.________ SA a adressé au BTI, en vue de son approbation, une modification des plans de coupe de principe des lots 1 et 3 démontrant le positionnement des parois de soutènement en dehors de la limite inconstructible des 10 m de l'aire forestière. Il était précisé que ces modifications impliquaient une réduction des bâtiments de 33 cm sur toute la longueur des façades nord, ce qui réduisait la surface habitable ainsi que celle de l'implantation au sol.

Dans sa séance du 1er mai 2023, la municipalité a validé ces deux plans de coupe comme plans d'exécution.

E.                     Le dossier en mains du tribunal contient ensuite des échanges de courriels intervenus entre le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, notamment entre B.________ SA, I.________ SA, F.________ SA, H.________ Sàrl et G.________ SA.

Le 17 avril 2025, G.________ SA a reproché à C.________ d’avoir relancé le chantier à l'aide d'une entreprise tierce en violation du contrat d'entreprise générale qui les liait et sans avertir toutes les parties concernées, notamment la commune et les ingénieurs.

Le 22 avril 2025, C.________ a indiqué à la commune que des travaux de remise en état des pistes avaient eu lieu afin de permettre la poursuite du chantier, ce dont la commune avait été informée, et qu'une réunion technique serait organisée pour discuter de la suite des travaux.

F.                     Par courrier recommandé du 17 juin 2025, la municipalité a rappelé à B.________ SA, soit à C.________, que la reprise des travaux avait été autorisée dès la fin du mois de juin 2022 et a constaté que, après trois ans, aucune reprise des travaux n'avait été constatée. Elle a attiré son attention sur l'art. 118 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et l'a enjoint à lui transmettre tout document permettant d'apprécier sa volonté sérieuse de poursuivre l'exécution du permis de construire dans un délai au 15 juillet 2025, notamment un programme prévisionnel des travaux avec échéancier, les contrats d'adjudication du gros œuvre ainsi que l'attestation bancaire du crédit de construction. Il était mentionné que, passé ce délai et sans nouvelle de sa part, la municipalité révoquerait le permis de construire.

Le 15 juillet 2025, C.________ a adressé à la municipalité un programme prévisionnel des travaux. Il a expliqué que les travaux spéciaux et de gros œuvre étaient en cours d’adjudication, que les barrières de chantier avaient déjà été attribuées et seraient installées prochainement, que les travaux jusqu’au "hors d’eau" seraient financés en fonds propres, tandis que le financement de la suite était en discussion avec plusieurs banques, mais que le financement proviendrait également des banques des futurs acheteurs.

Par courriel du 16 juillet 2025, C.________ a demandé à la municipalité un délai supplémentaire pour l’adjudication des travaux de gros œuvre ainsi qu'un rendez-vous pour lui expliquer les retards pris par le projet en raison du départ de deux associés et des difficultés de financement liées à la faillite de Crédit Suisse. Il précisait qu'il attendait, pour la deuxième moitié du mois d'août, plusieurs offres au niveau des travaux spéciaux, de terrassement et de maçonnerie.

Le 17 juillet 2025, la municipalité a relevé qu'aucun des documents demandés n'avait été fourni. De plus, le planning adressé était manifestement erroné puisque le début des travaux de terrassement était prévu pour le 4 août 2025, alors qu'il expliquait être en attente du retour des offres pour la moitié du mois d'août. Un délai ultime supplémentaire au 31 juillet 2025 lui était imparti pour fournir les documents requis.

Le 30 juillet 2025, C.________ a adressé des explications détaillées à la commune (reproduit sans modifications):

"[...]

J'ai bien reçu votre courrier du 15 juillet 2025 (Annexe 1) relatif à la révocation du permis de construire pour la parcelle n° 3525 (chemin de la Forêt 11, 26 et 28), et confirmons notre volonté ferme de poursuivre le projet autorisé.

Ce dernier a attiré toute mon attention et vous transmettons les documents demandés.

En ce qui concerne les motifs, justifiant les retards pris dans l'exécution du permis, et en lisant précisément l'article 118, LATC, alinéa 3, (dont vous trouverez un extrait établit par l'UCV (Annexe 2), dans lesquels j'ai indiqué en couleur fluorescente verte, les points vraiment importants nous concernant), je me permets de revenir à propos d'un certain nombre de points vraiment important si réfèrent.

Je vous fournis aussi l'ensemble du travail que nous avons exécuté jusqu'à ce jour depuis le début de l'année date à laquelle je m'occupe à nouveau de ce dossier. Notre ancien collaborateur et associé dans ce dossier, J.________, n'est plus associé dans ce projet (je lui ai racheté ces parts), et il à quitter l'entreprise fin janvier 2025 comme vous le verrez dans le document ci-joint (Annexe 3).

Au vu de ces faits, nous avons dû nous réorganiser.

Travaux et démarches réalisés en 2025

·         L'attribution du mandat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) et de direction des travaux a été attribué à K.________ (Annexe 4);

·         Nous nous étions déjà récemment rencontrés avec le BTI, suite à divers travaux exécutés sur le chantier au mois d'avril 2025, le 16, le 17, et le 22 avril. Ils ont été exécutés par l'entreprise L.________ SA. Vous trouverez un rapport précis de leur intervention ci-joint (Annexe 5), avec les justificatifs y relatifs;

·         L'adjudication des travaux de sécurisation (clôtures) à M.________ (Annexe 6), ils vont démarrer dans le courant du mois d'août;

·         L'adjudication au bureau d'ingénieur concernant les préparations des soumissions relatives aux travaux de terrassement, réseau et gros œuvre a été adjugé à l'entreprise H.________ Sarl (Annexe 7).

·         L'envoi des soumissions (Annexe 8) relatives au terrassement, réseaux et gros œuvre aux entreprises : N.________, O.________, P.________, et L.________ SA (Annexe 9, 10, 11, et 12).

·         Finalisation de l'appel d'offres concernant les travaux spéciaux en collaboration avec notre bureau d'ingénieur H.________. Il sera envoyé prochainement aux entreprises O.________, Q.________ SA et R.________ SA.

·         Nous profitons aussi de la présente pour vous remettre suite à vos remarques, commentaires en planning des travaux réactualisé. (Annexe 13)

Je me permets aussi de vous faire parvenir aussi un Arrêt AC.2013.0434 du Tribunal cantonal vaudois (Annexe 14) intéressant par rapport à l'article 118 de la LATC alinéa 3.

J'ai indiqué en vert fluo les parties vraiment qui nous intéresse et nous concernent.

Difficultés rencontrées - motifs justifiés:

Problème de financement et problèmes bancaires:

·         La faillite du Crédit Suisse, principal bailleur de fonds, ayant provoqué une suspension du financement et une transition vers UBS et l'hypothèque y relative est en cours de remboursement (Annexe 15 et 16);

·         À travers une convention simple ci-jointe (Annexe 17), avec E.________ (ancien associés) nous avions entamé une collaboration constructive, vu que ce dernier connaissait très bien le dossier et avait pu obtenir l'autorisation de construire en force après diverses démarches judiciaires.

·         Celui-ci a déposé une poursuite (Annexe 18) à notre encontre à laquelle nous avons fait une totale opposition (il voulait encaisser son bénéfice d'avance).

·         Ceci a affecté et affecte temporairement notre solvabilité vis-à-vis des banques.

·         Des démarches amiables ont été initiées par nos avocats à plusieurs reprises, mais non malheureusement pu aboutir à ce jour. La procédure se poursuit depuis deux ans.

·         Un processus de médiation encadré par Maître S.________, notaire, a été engagé récemment (Annexe 19).

·         Aujourd'hui, nous sommes en train de signer une convention d'actionnaires (Annexe 20), afin de financer comme indiqué dans mon courriel précédent les travaux jusqu'à la fin du « hors d'eau ».

·         Parallèlement, nous discutons avec plusieures banques en particulier la BCV pour la suite du financement, mais c'est aussi parfois les banque des clients qui vont acheter, qui vont rentrer en lice pour une partie du financement.

Coordination avec nos voisins proches :

Comme vous le verrez dans les deux courriels annexés, T.________, et U.________ nous ont demandé de profiter de notre chantier pour. pouvoir exécuter divers travaux.

Il s'agit : pour T.________, de construire un garage au pied de sa parcelle (Annexe 21).

En ce qui concerne U.________, il s'agit pour lui de se raccorder aux eaux usées et au eaux clair en séparatif (Annexe 22).

Cadre juridique et jurisprudence applicable

Selon l'art. 118 al. 3 LATC, le permis de construire ne peut être retiré que si l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans des délais usuels et qu'aucun motif sérieux ne justifie cette situation. Nous avons exposé les principaux motifs ci-dessous.

L'arrêt AC.2013.0434 du Tribunal cantonal vaudois (Annexe 13) rappelle que le retrait doit reposer sur une pesée rigoureuse des intérêts publics (ordre, tranquillité, sécurité), et que des contraintes financières ou structurelles peuvent constituer des motifs suffisants d'interruption temporaire.

Il est aussi important de rappeler que la municipalité à la faculté (et non l'obligation) de retirer le permis. Elle ne pourra cependant le faire que dans le but d'assurer un objectif d'intérêt public.

Preuves supplémentaires

Nous joignons également l'analyse (Annexe 23), de notre ancien directeur de projet, attestant d'un volume d'activité estimé entre 950 et 1 100 heures réalisé par G.________ SA depuis 2021, attestant la continuité du projet et aussi les difficultés de réalisation liées, principalement à la pente très forte, à la roche, qu'il faut excaver lors des travaux de terrassement et à l'accessibilité difficile pour l'ensemble des véhicules de chantier.

Conclusion

Les motifs juridiques, financiers et matériels présentés démontrent que les conditions légales pour la révocation du permis ne sont pas remplies.

Nous sollicitons donc son maintien, et espérons pouvoir collaborer pour la suite de ce chantier avec la commune et le BTI, afin d'amener le minimum de nuisance à l'ensemble des habitants du chemin de la Forêt et une réalisation de qualité.

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les annexes fournies sont confidentielles.

Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire ou visite de chantier. [...]"

Le 18 août 2025, puis le 26 août 2025, V.________, associé gérant de K.________ Sàrl, a demandé au BTI si les documents fournis avaient été analysés et si l'autorisation de construire restait valable, afin de valider les engagements des entreprises et le planning des travaux.

G.                     Le 27 août 2025, le BTI a communiqué à A.________ SA que la municipalité avait décidé, dans sa séance du 25 août 2025, que les pièces remises attestaient d'une intention sérieuse de reprendre les travaux dès la fin du moins d'août. Il a toutefois précisé qu'un contrôle régulier serait exercé sur le suivi des travaux afin qu'ils respectent le planning établi et qu'elle se réservait le droit de révoquer le permis de construire si elle devait constater des manquements à l'échéancier produit.

Le 29 août 2025, C.________ a écrit au BTI que les travaux d'entretien de la parcelle étaient en cours et seraient très prochainement achevés après un léger retard dû à la météo. Il a indiqué qu'il avait été décidé d'attendre la réponse de la commune avant de débuter les travaux, raison pour laquelle il produisait un nouveau planning adapté en conséquence. Il ressort notamment du nouveau planning transmis, daté du 29 août 2025:

"1. Attente réponse commune du 31.07.25 au 26.08.25

2. Installation du chantier (8 jours):
Début: 01.09.25; Fin: 10.09.25

3. Sécurisation du site (clôtures, signalisation, accès) (5 jours):
Début: 10.09.25; Fin: 16.09.25

4. Création des accès provisoires pour les engins et le personnel (2 jours): Début: 17.09.25; Fin: 18.09.25

5. Installation des baraques de chantier et des services (WC, électricité, eau) (1 jour): Début: 19.09.25; Fin: 19.09.25

6. Travaux de terrassement et géotechnique (30 jours):
Début: 22.09.25; Fin: 31.10.25

7. Réalisation des terrassements généraux et en plateforme (10 jours): Début: 3.11.25; Fin: 14.11.25 [...]"

Le 4 septembre 2025, V.________ a indiqué au BTI, photos à l'appui, qu'ils avaient procédé au nettoyage complet du terrain et avaient coupé toute l'herbe. Il expliquait qu'à partir du lendemain, soit le 5 septembre 2025, ils commenceraient la pose des barrières de chantier.

Le 9 septembre 2025, V.________ a adressé au BTI des photos de la pose des barrières de chantier installées le même jour.

Le 16 septembre 2025, F.________ SA a demandé au BTI l'autorisation d'effectuer des micro-minages. Le courriel précisait également que l'envoi des soumissions aux entreprises était prévu pour la fin du mois de septembre et qu'ils souhaiteraient un retour de la part de la commune d'ici à la mi-octobre. Le BTI a répondu, le 26 septembre 2025, que cette demande serait traitée par la municipalité dans sa séance du 29 septembre 2025.

Le 2 octobre 2025, C.________ a écrit au BTI:

"[...] je me permets de faire suite à votre téléphone du 30 septembre 2025 qui m'a beaucoup étonné et surpris.

En effet nous n'avons pas arrêté de travailleur depuis votre email du 27 août 2025.

Durant ces trente derniers jours, nous n'avons pas arrêté d'avancer sur notre dossier, et avons eu divers réunions avec nos mandataires ainsi qu'avec les voisins, ceci afin de se coordonner aussi par rapport à leurs demandes.

Nous aimerions avoir donc une réunion avec le BTI et la Commune afin de pouvoir vous présenter l'ensemble de ces travaux, et aussi obtenir comme l'entreprise F.________ l'a demandé l'autorisation de micro minage nécessaires à la finalisation du cahier des charges concernant l'appel d'offre des travaux spéciaux.

L'entreprise F.________ qui a déjà repoussé deux fois la remise de cet appel d'offres à notre AMO durant le mois de septembre, nous a communiqué que vous alliez leur transmettre cette autorisation au début de la semaine dernière.

Nous désirons pour des raisons techniques et financières adjuger les travaux de terrassement et les travaux spéciaux à la même entreprise.

Vous comprendrez bien que nous n'avons pas pu recevoir le dossier d'appel d'offres de F.________ concernant les travaux spéciaux à ce jour et qu'il nous est pas possible d'avancer selon le planning que nous vous avions transmis.

C'est aussi pour cette raison que nous aimerions avoir une réunion afin que vous puissiez constater réellement l'avancée des travaux, et aussi les négociations en cours avec l'ancien propriétaire sur ce dossier.

Malgré cela, nous avançons concrètement sur le début des travaux de terrassement et travaux spéciaux, principalement par rapport à leurs adjudications à divers entreprises, et les travaux préparatoires nécessaires.

En effet par exemple il est important de définir clairement l'espace situés en bas du chemin de la forêt où il y a un centre de tri et un parking, que nous avons besoin le plus rapidement possible pour mettre trois à quatre bennes, nous permettant de faire le transite des divers matériaux lors des travaux spéciaux, du terrassement et de la construction du gros œuvre des bâtiments. [...]"

H.                     Par décision du 9 octobre 2025, la municipalité a révoqué le permis de construire au motif qu'à cette date, trois ans après l'autorisation de reprise des travaux de juin 2022, aucun travail n'avait été réalisé. Il était notamment exposé:

"[...] Vous nous avez fait part d'un certain nombre de motifs explicitant le retard pour l'exécution du permis, ce dont nous avons pris bonne note. Cela étant, alors qu'un planning a été transmis, aucun acte concret conforme à ce planning n'a été exécuté et cela depuis plus d'un mois. Nous devons donc constater qu'il n'y a rien de concret sur le terrain qui est intervenu, malgré la possibilité qui vous a été donnée de nous démontrer la volonté réelle de mener ces travaux, possibilité que vous n'avez pas saisie et qui conduit la Municipalité à révoquer le permis, conformément à ce qui vous a été annoncé, faute de nous démontrer par des actes concrets – pourtant annoncés par écrit dans un planning établi par vos soins – votre volonté concrète de mener à chef ce projet. [...]"

I.                       Par acte du 7 novembre 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision municipale du 9 octobre 2025 auprès de la CDAP dont elle conclut principalement à la réforme en ce sens que le permis de construire délivré le 26 septembre 2017 n'est pas annulé et est prolongé pour une durée fixe à dire de justice mais d'au moins un an. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces classées sous bordereau. Outre les échanges intervenus avec la commune et le BTI relatés ci-dessus, l'onglet de pièces contient des échanges intervenus entre le 31 juillet 2025 et le 25 septembre 2025 entre F.________ SA et V.________ s'agissant notamment de l'élaboration de la soumission des travaux spéciaux.

Le 12 décembre 2025, la municipalité a déposé sa réponse et a produit son dossier. Elle conclut au rejet du recours.

Le 27 mars 2026, la recourante a déposé des observations complémentaires et a produit quelques pièces supplémentaires, notamment des tableaux comparatifs, datés du 16 octobre 2025, des offres reçues de plusieurs entreprises pour les travaux spéciaux et pour les travaux de gros œuvre et de terrassement ainsi que des échanges de courriels et des factures postérieures à la décision contestée.

La municipalité s'est encore déterminée le 15 avril 2026.

Considérant en droit:

1.                      La décision municipale qui retire le permis de construire en vertu de l'art. 118 al. 3 LATC peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, destinataire de la décision attaquée et propriétaire de la parcelle no 3525, a qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient de présenter la législation applicable.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des travaux (CDAP AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 du 17 juin 2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).

L'art. 118 LATC a la teneur suivante:

"Art. 118 Péremption retrait de permis

1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales."

La péremption ou le retrait du permis de construire constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (CDAP AC.2023.0082 du 12 janvier 2024 consid. 3a; AC.2019.0271 du 13 mars 2020 consid. 3a; AC.2017.0397 du 13 novembre 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2a; AC.2011.0141 précité consid. 2a).

La limitation dans le temps du permis de construire prévue par l'art. 118 LATC répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps. En somme, il s'agit d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification de la planification au-delà d'une certaine durée. L'art. 118 LATC tend dans ce contexte à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors même que la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée depuis sa délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin de s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours conforme à la réglementation, qui peut avoir changé. D'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3a; AC.2018.0013 précité consid. 3b).

b) S'agissant du retrait du permis de construire, l’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs d’admonestation (TF 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2013.0434 précité consid. 2c). On ne saurait en effet perdre de vue, dans le cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit si son projet respecte la réglementation (TA AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 2c; CDAP AC.2011.0141 précité consid. 2b).

Trois conditions doivent être réunies pour qu’un permis de construire puisse être retiré en application de l’art. 118 al. 3 LATC: il faut (1) que l’exécution des travaux ait commencé, (2) qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels et (3) que cette situation soit injustifiée (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2025.0022 du 19 août 2025 consid. 3b; AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2017.0397 précité consid. 3a; TA AC.2005.0201 du 17 février 2006 consid. 2c).

Pour ce qui est du respect des délais usuels, il ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de construire peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade d'avancement normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre minimum, eu égard au genre et à l'importance de l'ouvrage (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2019.0271 précité consid. 3a qui se réfère au prononcé de l'ancienne commission de recours en matière de police des constructions [CCRC] n° 2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi CDAP AC.2017.0397 précité consid. 3a, AC.2018.0013 précité consid. 5a; AC.2013.0434 précité consid. 2c).

c) Le retrait ou la révocation du permis doit par ailleurs se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2019.0271 précité consid. 3a; AC.2017.0397 précité consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2c; AC.2011.0141 précité consid. 2b; TA AC.2005.0201 précité consid. 2b; AC.2000.0135 précité consid. 2c).

L’intérêt public à prendre en compte est lié entre autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel, ou à la sécurité du public (CDAP AC.2012.0061, AC.2012.0070 du 16 décembre 2013 consid. 1a/bb; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b/bb; TA AC.2005.0201 précité consid. 2d). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux opposés du constructeur lorsque le constructeur est en mesure d'achever son projet avec davantage de célérité que par le passé (CDAP AC.2012.0061, AC.2012.0070 précité consid. 1a/bb; AC.2010.0368 précité consid. 2b/bb).

La CCRC avait relevé que le retrait du permis de construire fondé sur l'art. 118 al. 3 LATC constituait une mesure administrative présentant une certaine gravité et qu'il allait de soi qu'elle devait respecter le principe de proportionnalité, lequel exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur, d'autre part, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise en état (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082 consid. 3c, AC.2019.0271 consid. 3a, AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2013.0434 consid. 2c, AC.2005.0201 consid. 2d). Il s'agit alors de mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour lesquels un investissement conséquent a été consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars 2014 consid. 5.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c; AC.2018.0013 précité consid. 5c).

d) aa) La jurisprudence a retenu que les délais usuels au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de construire. Le projet ne présentait pas de difficultés particulières et même si les conditions atmosphériques avaient pu jouer un rôle, elles n'avaient pas pu retarder de plusieurs années l'achèvement du chantier. Il en allait de même des difficultés d’ordre familial invoquées par le constructeur, une telle circonstance pouvant sans doute expliquer qu'un constructeur néglige pendant quelques mois son chantier, mais pas pendant une durée aussi longue qu'ici (CDAP AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).

bb) Des motifs financiers ne peuvent justifier n’importe quel retard. Cette question doit s'examiner au regard de toutes les circonstances entourant le projet de construction, en particulier l'importance du projet, la durée de l'arrêt des travaux ou encore la conjoncture économique (CDAP AC.2023.0250 précité consid. 2a/ee et les références citées).

cc) La CDAP a rejeté un recours formé contre des décisions de retrait de permis de construire, en constatant que, plusieurs années après le commencement des travaux en 2012, ceux-ci demeuraient au stade de l'excavation, sans perspective concrète de reprise. Examinant si cette situation reposait sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, elle a relevé que l'état d'avancement des travaux résultait d'options prises par la recourante qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire définitifs et exécutoires, avait choisi de ne pas poursuivre les travaux autorisés mais de requérir de nouvelles autorisations pour des projets modifiés qui n'avaient pas vu le jour. Pour le surplus, la constructrice ne faisait valoir aucun motif justifiant le retard pris dans l'exécution des travaux. Partant, elle ne pouvait se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118 al. 3 LATC (CDAP AC.2017.0397 précité consid. 3c).

dd) La CDAP a confirmé l'appréciation d'une municipalité selon laquelle l'exécution de travaux ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, malgré la complexité des travaux en cause. Le retrait du permis était en outre justifié par des intérêts publics importants (bâtiments situés dans un quartier très fréquenté du centre-ville; nombreuses palissades pouvant donner une image négative du secteur, susceptible de porter atteinte aux commerces environnants; empiètement sur l'assiette d'une servitude de passage à pied, ce qui posait problème aux personnes à mobilité réduite). Du reste, l'investissement important déjà engagé par la constructrice était censé se retrouver dans la valeur des ouvrages déjà construits, dont la décision n'exigeait au demeurant pas la démolition (CDAP AC.2019.0271 précité, confirmé dans l'arrêt du TF 1C_229/2020 précité).

ee) Dans l'arrêt précité AC.2023.0082, la CDAP a confirmé le retrait d'un permis de construire en relevant que la "mise en veilleuse du chantier" résultait non pas de problèmes techniques, mais de problèmes commerciaux entre le promoteur immobilier et les recourants, soit des circonstances purement financières qui ne sauraient justifier une interruption de huit ans des travaux et donc un allongement aussi important des délais techniquement usuels pour réaliser des travaux de transformation dans un bâtiment existant. En d'autres termes, il n'y avait pas de motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC. En outre, la décision attaquée, qui n'exigeait pas la démolition des ouvrages réalisés ni la remise en état des lieux, n'engendrait pas de frais supplémentaires pour les recourants, dont l'intérêt privé à pouvoir réaliser les travaux autorisés il y a treize ans ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la base de la réglementation de l'art. 118 LATC (CDAP AC.2023.0082 du 12 janvier 2024 consid. 3d).

ff) Dans un arrêt AC.2023.0250 du 5 mars 2024, la CDAP a estimé que les travaux en cause ne pouvaient pas être considérés comme s'étant poursuivis dans des délais usuels dès lors que plus de sept ans s'étaient écoulés depuis la délivrance, respectivement près de deux ans et demi depuis l'interruption des travaux. Elle a relevé, s'agissant des motifs, que si les circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine avaient pu avoir des effets sur la branche de la construction, les recourants n'avaient produit aucune pièce propre à démontrer dans quelle mesure et sur quels aspects le chantier en cause aurait été durablement impacté par des difficultés d'approvisionnement en matières premières qui auraient véritablement empêché les travaux d'avancer selon un cours normal. Cette question a toutefois été laissée ouverte puisque l'autorité n'avait effectué aucune pesée des intérêts en présence et n'avait pas identifié l'intérêt privé ou public ayant justifié la décision de retrait de permis de construire. Le recours avait alors été admis et la décision contestée annulée (CDAP AC.2023.0250 du 5 mars 2024).

Enfin, dans un arrêt AC.2025.0144 du 27 novembre 2025, au moment où la décision avait été rendue, dix‑huit ans s'étaient écoulés depuis la délivrance du permis de construire, respectivement dix ans depuis la suspension des travaux, sans reprise depuis lors. La CDAP a confirmé que l'exécution des travaux ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, dans la mesure où la suspension des travaux résultait d'un choix du recourant de ne pas achever les travaux intérieurs afin de laisser la possibilité au nouvel acquéreur de les effectuer selon ses préférences. La pesée des intérêts de la municipalité a été confirmée: si l'intérêt public au respect d'un futur plan d'affectation en cours d'approbation ne s'avérait pas prépondérant, la conformité du projet non réalisé à la réglementation en vigueur devait quant à elle être prise en compte. Le retrait du permis, qui ne concernait que les travaux auxquels le recourant avaient renoncé et non les travaux effectués, a ainsi été confirmé (CDAP AC.2025.0144 du 27 novembre 2025).

3.                      En l'occurrence, les parties considèrent que les travaux ont débuté et la décision contestée du 9 octobre 2025 révoque le permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC. L'objet du litige est ainsi conscrit au retrait du permis de construire prononcé par la municipalité en application de cette disposition.

a) La recourante soutient que les conditions de retrait du permis de construire ne sont pas remplies. Elle énumère les démarches entreprises et fait valoir que la municipalité a retenu à tort qu'à ce jour, aucun travail n'a été réalisé sur la parcelle. Selon la recourante, le calendrier des travaux du 30 juillet 2025 présentait un caractère provisoire. Si l'exécution des travaux spéciaux et des travaux de terrassement a pris du retard par rapport à ce calendrier, ce ne serait pas en raison d'un manque de volonté de sa part, mais le fait de tiers, notamment le BTI qui n'a pas fourni de réponse concernant le procédé de minage. Elle explique que les problèmes financiers auxquels elle doit faire face ne lui sont pas imputables. Enfin, la recourante relève que la municipalité n'a invoqué aucun intérêt public prépondérant à l'appui du retrait litigieux, faisant ainsi preuve d'une intransigeance excessive.

b) Il s'agit d'examiner si les conditions pouvant fonder un retrait du permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC sont réunies dans le cas particulier.

aa) S'agissant de la première condition, relative au commencement de l'exécution des travaux, les parties admettent que celle-ci est remplie.

bb) Pour ce qui est de la deuxième condition selon laquelle l'exécution de ces travaux doit ne pas s'être poursuivie dans des délais usuels, on relève que le permis de construire trois maisons d'habitation de deux logements avec garages et places de parc extérieures a été délivré le 26 septembre 2017 et confirmé par le Tribunal fédéral le 13 mai 2019. Il a ensuite été prolongé d'un an, soit jusqu'au 13 mai 2022. Les travaux de construction ont démarré le 27 avril 2022, mais se sont très vite interrompus en raison de la chute d'un rocher le 19 mai 2022. Il s'ensuit qu'au moment où la décision litigieuse a été rendue le 9 octobre 2025, six ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en force du permis de construire, respectivement trois ans depuis l'autorisation de reprise des travaux signifiée par la municipalité le 7 juillet 2022, sans que les travaux de construction n'aient réellement débuté, seuls quelques actes préparatoires ayant été menés à bien en 2022 (abattage d'arbres, forages en vue de la réalisation d'une étude géotechnique, élaboration des plans d'exécution), puis en 2025 (attribution du mandat de direction d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de direction des travaux, mise en conformité des accès de chantier et nettoyage de la parcelle, installation des barrières de chantier, préparation et envoi des soumissions pour les travaux de terrassement, réseau et gros œuvre et de terrasse). Les travaux ne se sont ainsi pas poursuivis dans des délais usuels, ce qui n'est pas réellement contesté par la recourante, cette dernière faisant uniquement valoir des motifs justificatifs à cet état.

cc) Quant à la question de savoir si cette situation repose sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC, la recourante invoque en substance des difficultés liées à la géologie du terrain (pente très forte et roches à excaver) provoquant une interruption de chantier entre 2022 et 2024, des difficultés financières liées à la faillite de Crédit suisse, un conflit avec E.________, ancien co-propriétaire de la parcelle et ancien associé au projet de construction, à l'origine d'une poursuite à son encontre affectant sa solvabilité auprès des banques, le départ d'un autre associé au projet ainsi que le temps nécessaire à la coordination du chantier avec ceux de ses voisins souhaitant également réaliser des travaux. Elle explique également que le retard serait dû à l'absence de réponse du BTI s'agissant du procédé de forage.

Il ne ressort pas des pièces 1 et 17 que les difficultés liées à la géologie du terrain auraient provoqué l'interruption du chantier entre 2022 et 2024. Tout d'abord, le dossier ne contient pas les études géologiques par sondages que la recourante allègue avoir effectuées à cette période. S'agissant de la chute de pierres et de la fixation de certains rochers, on constate que l'autorisation de reprise du chantier octroyée par la municipalité à la recourante le 7 juillet 2022 mentionne que tous les critères étaient remplis à cette date, soit une planification des mesures de protection lors de l'épuration des bancs rocheux ainsi que des abattages d'arbres. Il ressort de surcroît des échanges figurant au dossier municipal ainsi que de l'annexe 23 à la pièce 6 que, au début de l'année 2023, un problème d'ancrage sous la limite de la forêt s'est présenté, mais que celui-ci a été réglé par la validation de la municipalité, le 1er mai 2023, de deux nouveaux plans de coupe réglant cette problématique. Fin 2023 à 2024, les échanges portaient uniquement sur les factures impayées ou avancées par G.________ SA (cf. pièce 6, annexe 23).

S'agissant de l'absence de réponse de la municipalité sur le procédé de minage, on relève que le mandataire de la recourante avait demandé, dans son courriel du 16 septembre 2025, un retour d'ici à la mi-octobre et que le BTI a annoncé que cette demande serait traitée par la municipalité dans sa séance du 29 septembre 2025, soit dans le délai de réponse souhaité. La municipalité a finalement décidé de rendre la décision litigieuse. La soumission a toutefois ensuite été achevée et adressée à plusieurs entreprises, certaines ayant par la suite déposé une offre. On ne saurait par conséquent considérer que ce délai de traitement constitue un motif suffisant justifiant le retard de la recourante dans la poursuite des travaux.

Selon la jurisprudence récente rappelée ci-dessus, la "mise en veilleuse" d'un chantier uniquement en raison de problèmes commerciaux et non pas de problèmes techniques, n'est pas justifiée par des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC. Ces circonstances purement financières, même si elles ont donné lieu à des procédures civiles ou pénales entre un promoteur immobilier et un propriétaire, ne suffisent pas (cf. CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3d). Partant, des contestations de factures, le départ d'un ancien associé au projet de construction, de même qu'un conflit avec un autre associé, ne sont a fortiori pas des motifs suffisants pour justifier une interruption des travaux pendant trois ans, même si ces événements ont affecté la situation financière de la recourante. Il ressort d'un courrier du 6 mai 2024 de Crédit Suisse SA à B.________ SA que le solde des intérêts échus au 31 mars 2024 et impayé se montait à 9'738.55 fr. et que l'amortissement échu au 31 mars 2024 et impayé s'élevait à 1'270'750 fr. à cette date. La recourante était ainsi informée que l'hypothèque ne serait pas renouvelée, que le contrat-cadre de crédit en sa faveur était dénoncé et qu'elle était mise en demeure de rembourser ces sommes d'ici au 28 juin 2024 (cf. pièce 6 de la recourante, annexe 16). La dénonciation du contrat de crédit en faveur de la recourante par Crédit suisse n'a ainsi a priori aucun lien avec la faillite de la banque et sa reprise par UBS puisqu'elle semble bien plutôt provenir d'intérêts et amortissement impayés par la recourante.

Enfin, la coordination des travaux de construction avec les projets modestes des voisins, soit la construction d'un garage et le raccordement de la parcelle voisine aux eaux claires et aux eaux usées en séparatif, ne suffit pas à justifier un tel retard dans les délais usuels de poursuite des travaux.

Dès lors, on constate que les circonstances invoquées en l'espèce par la recourante ne constituent pas des motifs suffisants au sens de la jurisprudence cantonale.

b) S'agissant de l'intérêt privé de la recourante à la poursuite des travaux, on relève également qu'il ne ressort pas du dossier si le financement du projet est à ce jour assuré. En effet, malgré une demande de la municipalité dans ce sens, la recourante n'a pas produit de crédit de construction en sa faveur, ni dans ses déterminations du 30 juillet 2025, ni ultérieurement au stade de la procédure de recours. Elle a uniquement produit un projet de convention de société simple dans lequel aucune autre partie n'est mentionnée (parties désignées "AAA" à "EEE" "en attente de confirmation") et dont il ressort que la recourante fait appel à ces parties "afin de réunir les fonds propres nécessaires pour la réalisation de la suite du Projet" et qu'un crédit hypothécaire de la BCV serait "en cours de discussion". De même, la recourante allègue qu'une poursuite en réalisation de gage requise par son ancien associé en serait à un stade avancé puisque l'Office des poursuites aurait fait expertiser la parcelle le 19 novembre 2025 (recours, pp. 9 et 16). Elle n'a toutefois pas précisé par la suite l'état de cette procédure. Le tribunal s'interroge ainsi sur la capacité de la recourante à achever son projet avec davantage de célérité que par le passé, et dans des délais raisonnables.

c) Cela étant, force est de constater que ni la décision attaquée, ni la réponse au recours, ni le dernier courrier adressé par la municipalité à la Cour de céans ne comporte de pesée des intérêts en présence. En particulier, l'autorité intimée n'explicite pas l'intérêt privé ou public ayant justifié la décision de retrait du permis de construire du 26 septembre 2017. Or, comme cela a été exposé ci-dessus, la révocation d'un permis de construire doit se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC que sont l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics, ainsi que l'esthétique (cf. supra consid. 2c). Dans le cas particulier, on peine d'ailleurs à discerner quel intérêt privé ou public prépondérant pourrait être menacé, dans la mesure où, en l'absence d'installations de chantier (cf. photos produites par la recourante en pièce 17 démontrant que les barrières de chantier ont été enlevées), il n'existe a priori pas de chantier à proprement parler sur la parcelle no 3525. Les voisins ne subissent par conséquent pas de nuisances du type de celles qui seraient dues à la perpétuation d'un chantier et aucune atteinte d'ordre esthétique n'est portée à l'aspect des lieux. Au surplus, il n'apparaît pas qu'un problème sécuritaire se poserait, qui commanderait que l'autorité intimée agisse rapidement (cf. dans le même sens CDAP AC.2023.0250 du 5 mars 2024 consid. 2d).

De plus, si l'autorité intimée a informé la recourante de son intention de révoquer le permis de construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC, elle ne lui a pas imparti de délai pour la reprise des travaux, en lui signifiant qu'en cas de non-respect de celui-ci le permis de construire pourrait être retiré. Sa seule argumentation, fondée sur le non-respect du planning fourni par la recourante le 30 juillet 2025 pour la reprise du chantier, ne convainc pas. Le tribunal constate en effet que la recourante a écrit le 29 août 2025, soit immédiatement après la réception du courrier de l'autorité intimée du 27 août 2025 autorisant la poursuite des travaux moyennant le strict respect de l'échéancier produit, un nouvel échéancier daté du 29 août 2025, expliquant qu'elle avait attendu sa réponse avant de débuter les travaux, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L'autorité intimée se réfère ainsi à tort dans ses écritures au planning fourni par la recourante le 30 juillet 2025. Or, il ressortait du nouveau planning transmis que l'installation du chantier devait débuter le 1er septembre 2025, que la sécurisation du site (clôtures, signalisation, accès) était prévue pour le 10 septembre 2025, que la création des accès provisoires pour les engins et le personnel devait intervenir le 17 septembre 2025, que l'installation des baraques de chantier et des services (WC, électricité, eau) serait effectuée le 19 septembre 2025 et que le début des travaux de terrassement et des travaux géotechniques était prévu dès le 22 septembre 2025. La réalisation des terrassements généraux et en plateforme était quant à elle annoncée dès le 3 novembre 2025, et ainsi de suite. Dès lors, au moment où la municipalité a pris la décision litigieuse, soit dans sa séance du 29 septembre 2025, la recourante était en retard dans son planning seulement de 12 jours s'agissant de la création des accès provisoires, de 10 jours pour l'installation des baraques de chantier et des services ainsi que de 7 jours s'agissant du début des travaux de terrassement. Constatant que ces étapes du calendrier des travaux n'étaient pas respectées par la recourante, l'autorité intimée aurait ainsi bien plutôt dû solliciter des explications de sa part, ou à tout le moins lui impartir un ultime délai raisonnable pour la reprise effective du chantier, au lieu de révoquer purement et simplement le permis de construire à partir de quelques jours de retard. En effet, elle savait que le terrain avait été nettoyé, que les barrières du chantier avaient été installées et qu'une demande d'autorisation pour les travaux spéciaux de micro-minages lui était parvenue quelques jours auparavant, soit le 16 septembre 2025. Une telle démarche se serait révélée d'autant plus justifiée en l'espèce qu'aucun motif d'ordre public, ni aucune urgence ne commandaient de statuer sans délai sur la révocation du permis de construire. Il convient de rappeler que la municipalité ne peut pas se contenter de constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait du permis de construire. La municipalité perd de vue la nature du permis de construire, à savoir celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit. La faculté donnée aux municipalités par l'art. 118 al. 3 LATC, comme toute révocation d'une décision administrative, ne peut être utilisée que pour assurer un but d'intérêt public, l'objectif étant de rétablir une situation conforme aux exigences de l'ordre public, au sens large (cf. TA AC.1994.0277 précité consid. 3a et 4d). Or, en l'espèce, la municipalité n'invoque aucun intérêt prépondérant à l'appui de sa décision de retrait de permis de construire, tels l'ordre ou la sécurité publics, ni n'explique pour quels motifs il y avait urgence à statuer. A cet égard, le seul retard pris dans la reprise des travaux, s'il pouvait certes conduire à une intervention de l'autorité intimée, n'apparaissait pas à ce point grave qu'il justifiait de prononcer immédiatement un retrait du permis de construire, ultima ratio prévue par l'art. 118 al. 3 LATC. Le retrait du permis de construire prononcé le 9 octobre 2025 constitue en ce sens une mesure disproportionnée à l'égard de la recourante, qui peut pour sa part se prévaloir d'un intérêt privé important à la poursuite des travaux et à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé à cet effet (cf. dans le même sens CDAP AC.2023.0250 précité consid. 2b/dd et les références citées).

d) Les faits ressortent des nombreuses pièces et photographies de la parcelle produites par les parties, si bien que le tribunal s'estime suffisamment renseigné. Une inspection locale – comme sollicitée par la municipalité, n'apparaît par conséquent pas nécessaire.

e) Il résulte de ce qui précède que le retrait du permis de construire prononcé le 9 octobre 2025 par l'autorité intimée, en tant qu'il ne repose pas sur une pesée complète des intérêts en présence et qu'il ne respecte pas le principe de proportionnalité, viole l'art. 118 al. 3 LATC et doit être annulé.

La recourante indique dans son recours avoir la ferme intention de mener à bien les travaux. Il est attendu qu'elle fasse diligence et présente à la municipalité un nouveau planning, réaliste et précis, de la suite des travaux afin de garantir l’achèvement de l’ouvrage dans un délai usuel et raisonnable. Il est précisé que, dans l'hypothèse où la municipalité constaterait que les travaux ne sont pas réalisés selon un avancement normal, il lui sera loisible de rendre une nouvelle décision de retrait du permis de construire: toute nouvelle interruption ou retard injustifiés pouvant conduire l'autorité intimée à revoir sa position (cf. en ce sens CDAP AC.2023.0250 précité consid. 2d/ee; AC.2013.0434 précité consid. 4c).

4.                      Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais de la cause, légèrement réduits vu l'absence d'audience, sont mis à la charge de la Commune de Chardonne (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera en outre des dépens à la recourante qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Chardonne du 9 octobre 2025 est annulée.

III.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Chardonne.

IV.                    La Commune de Chardonne versera à A.________ SA, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2026

 

Le président:                                                                                             La greffière:        

                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.