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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2026 |
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Composition |
M. Jacques Olivier Piguet, président a.h.; Mme Mélanie Pasche et M. Aurélien Wiedler, juges a.h.; Mme Emmanuelle Simonin, greffière a.h. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous représentés par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Vevey, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne, |
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2. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 et de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 7 octobre 2025 autorisant la construction provisoire d'un collège sur la parcelle n° 367 (CAMAC n° 240802). |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey. D’une surface de 11'184 m2, ce bien-fonds supporte sur sa partie nord-est le bâtiment ECA n° 91a (Casino du Rivage), d’une surface de 927 m2. Ce bâtiment est constitué en deux parties, soit un vestibule-foyer et la Salle del Castillo, lesquels sont estimés de valeur *2* (monument d’importance régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud. La partie libre de construction de la parcelle n° 367 est aménagé en jardin public, le Jardin du Rivage, lequel est certifié ICOMOS.
A l’est de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve la parcelle n° 368, propriété d’un particulier, sur laquelle se trouve le Château de l’Aile et son jardin. Construit à la fin du 17ème siècle, puis transformé entre 1840 et 1846, le Château de l’Aile figure au recensement architectural avec la note *1*, soit comme monument d’importance nationale à conserver dans sa forme et sa substance; il est porté à l’inventaire des monuments historiques.
Au nord de la parcelle n° 367 de la commune de Vevey se trouve la parcelle n° 370, propriété de la commune de Vevey, sur laquelle se trouve, notamment, le collège dit des Galeries du Rivage et une salle omnisports. Le bâtiment est estimé de valeur *2* (monument d’importance régionale) par le recensement architectural du canton de Vaud.
B. Actuellement, la majeure partie de la parcelle n° 368 ainsi qu’une partie de la parcelle n° 367 se trouvent en zone I (habitation, commerce, administration « vieille ville ») du règlement sur les constructions de la commune de Vevey (adopté le 28 novembre 1952, révisé et approuvé pour la dernière fois par le Conseil d’Etat le 31 décembre 1963); le solde de la parcelle n° 367 ainsi que la parcelle n° 370 se situe en zone II (habitation, commerces, administration).
C. La commune de Vevey a soumis à l’enquête publique du 8 juillet au 6 août 2023 la construction sur la parcelle n° 367, accolé à la façade nord-ouest de la Salle del Castillo, d’un collège provisoire de structure modulaire (comprenant onze à treize salles de classe, deux salles de dégagement, une salle des maîtres et quatre salles spéciales [dont une salle de rythmique]), avec installation de panneaux solaires en toiture. Le projet comprenait également le réaménagement du préau scolaire existant du collège des Galeries du Rivage et son extension sur le Jardin du Rivage et la rue Louis-Meyer. La demande de permis de construire incluait une demande de dérogation aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur des bâtiments.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont, d’une part, celle de C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle n° 371 de la commune de Vevey et, d’autre part, celle de A.________ et B.________, locataires d’un appartement dans l’immeuble construit sur la parcelle n° 371 de la commune de Vevey. En substance, les opposants estimaient que le projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone, ne respectait pas les prescriptions en matière d’esthétique et violait diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (toiture, largeur maximale, alignement); ils considéraient par ailleurs que l’implantation du préau scolaire était problématique.
La synthèse CAMAC a été établie le 5 septembre 2023 (CAMAC n° 224587) et les autorisations et préavis cantonaux nécessaires ont été délivrés. En particulier, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a émis le 20 juillet 2023 un préavis positif, valant autorisation spéciale, dont le contenu était le suivant:
Examen et recommandations:
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment scolaire modulaire en bois, de caractère provisoire. Il l’occupe l’angle nord-est du parc, et est accolé à la façade nord-ouest de la « salle del Castillo »: il reprend précisément l’implantation des deux restaurants successivement construits et démolis au cours du siècle écoulé, en s’étendant toutefois légèrement plus vers l’Ouest. Le revêtement de sol actuel est constitué de gravier, à la différence du reste du parc, largement végétalisé.
Le bâtiment est un volume rectangle de quatre niveaux, directement posé sur le terrain (sans excavation), et construit en bois. Son expression architecturale est le résultat de son caractère modulaire et utilitaire: une trame régulière et rythmée dont la simplicité garanti l’intégration.
La DGIP-MS relève différentes qualités à la proposition.
1. Implantation urbanistique cohérente: Le nouveau bâtiment reprend une position déjà construite par le passé; il marque clairement la rue Louis-Meyer; il s’adosse à la façade « borgne » de la « Salle del Castillo », tout en s’en distançant par la création d’un joint architectural, dispositif qui permet une connexion équilibrée et respectueuse entre les deux édifices; il respecte les objectifs de sauvegarde de l’ISOS.
2. Préservation du parc recensé: Le bâtiment nouveau s’implante sur une zone revêtue de graviers; il ne nécessite l’abattage d’aucun arbre; il ne modifie pas la typologie du parc.
3. Architecture qualitative: par sa façade simple et sûre, il entre en relation avec les « Galeries du Rivage » qui lui font face de l’autre côté de la rue, et répond habilement au caractère moderniste de celles-ci.
Pour ces différentes raisons, et pour autant que son caractère provisoire soit garanti, la DGIP-MS est favorable à la réalisation du projet.
Par décision du 5 octobre 2023, la Municipalité de Vevey a délivré le permis de construire et levé les oppositions formées durant l’enquête publique. Le permis de construire incluait des dérogations aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur et à la toiture des bâtiments.
Par actes du 25 octobre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0376) et du 2 novembre 2023 (enregistré sous la référence AC.2023.0385), A.________ et B.________, d’une part, et C.________ et D.________, d’autre part, ont recouru par l’intermédiaire de leur conseil respectif devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Vevey du 5 octobre 2023 et l’autorisation spéciale de la DGIP du 20 juillet 2023, concluant en substance à leur annulation.
Par arrêt du 25 octobre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis les recours et annulé les décisions rendues par la Municipalité de Vevey le 5 octobre 2023. En résumé, la Cour a considéré que la construction d’un bâtiment doté d’un toit plat n’était pas conforme à la zone I du règlement sur les constructions de la commune de Vevey et qu’aucune dérogation ne pouvait être accordée au regard des particularités du site; le bâtiment projeté n’était également pas conforme à l’ordre continu imposé par le règlement précité; la décision municipale violait par ailleurs le principe de coordination, dans la mesure où elle n’intégrait pas à la procédure d’octroi du permis de construire les décisions relatives à l’usage du domaine public (concession et autorisation d’usage accru du domaine public); enfin, un concept global d’utilisation et de sécurisation du domaine public au titre de préau scolaire faisait défaut.
D. La commune de Vevey a soumis à l’enquête publique, d’abord du 8 mai au 6 juin 2024, puis du 12 avril au 11 mai 2025 (enquête complémentaire) un projet de zone réservée couvrant le périmètre de la « Vieille-Ville » (lequel inclut la parcelle n° 367 de la commune de Vevey).
Le projet de règlement de la zone réservée prévoyait ce qui suit:
Art. 1 – But
La zone réservée est établie selon l’art. 46 LATC, en vue de l’élaboration du plan d’affectation Vieille-Ville. Elle vise la préservation du bâti et des espaces non bâtis existants en interdisant les démolitions. Le but étant de définir préalablement, des principes de préservation des constructions existantes et de densification rationnelle et cohérente pour la Vieille Ville.
Art. 2 – Périmètre
La zone réservée déploie ses effets à l’intérieur du périmètre désigné par le plan.
Art. 3 – Effets
1 Les démolitions et reconstructions sont interdites, sauf pour les dépendances de peu d’importance au sens de l’article 39 RLATC et les bâtiments d’utilité publique et parapublique.
2 Les changements d’affectation des rez-de-chaussée occupés par des surfaces d’activités vers du logement ne sont pas autorisés.
3 Les piscines et jacuzzis extérieurs, enterrés ou hors-sol sont interdits. Les travaux autorisés restent soumis aux dispositions du règlement sur les constructions de la ville de Vevey du 1er janvier 1964, ainsi qu’aux règlements des plans spéciaux en vigueur.
Art. 4 – Entrée en vigueur, durée et abrogation
La zone réservée est approuvée par décision du Département compétent pour la période prévue par l’art. 46 LATC, soit 5 ans, prolongeable de 3 ans. Le service compétent constate son entrée en vigueur. Pendant sa durée de validité, elle prime sur toutes les dispositions antérieures, notamment celles des règlements communaux qui lui sont contraires.
Le Conseil communal a adopté la zone réservée « Vieille-Ville » dans sa séance du 4 septembre 2025. Ce plan a été approuvé le 1er décembre 2025 par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).
E. La commune de Vevey a soumis à l’enquête publique du 16 juillet au 14 août 2025 la construction sur la parcelle n° 367, accolé à la façade nord-ouest de la Salle del Castillo, d’un collège provisoire de structure modulaire (d’une durée de 10 ans dès le début de la construction) avec installation de panneaux solaires en toiture. Le projet comprenait également le réaménagement du préau scolaire existant du collège des Galeries du Rivage et son extension sur le Jardin du Rivage et la rue Louis-Meyer. La demande de permis de construire incluait une demande de dérogation aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur des bâtiments et à l’ordre contigu.
Ce nouveau projet a suscité les oppositions de A.________, B.________, C.________ et D.________. En substance, les opposants estimaient une nouvelle fois que le projet n’était pas conforme à l’affectation de la zone, ne respectait pas les prescriptions en matière d’esthétique et violait diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (largeur maximale et ordre contigu); ils considéraient par ailleurs que l’implantation du préau scolaire était problématique.
La synthèse CAMAC a été établie le 7 octobre 2025 (CAMAC n° 240802) et les autorisations et préavis cantonaux nécessaires ont été délivrés. En particulier, la DGIP a émis un préavis positif, valant autorisation spéciale, dont le contenu est le suivant:
Examen final:
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment scolaire modulaire en bois, de caractère provisoire. Il l’occupe l’angle nord-est du parc, et est accolé à la façade nord-ouest de la salle del Castillo: il reprend partiellement l’implantation des deux restaurants successivement construits et démolis au cours du siècle écoulé, en s’étendant toutefois légèrement plus à l’Ouest. Le revêtement de sol actuel est constitué de gravier, à la différence du reste du parc, largement végétalisé. Le bâtiment est un volume rectangle de quatre niveaux, directement posé sur le terrain (sans excavation), construit en bois, et couvert d’une toiture à quatre pans.
L’intervention n’est admissible que dans la mesure où elle revêt un caractère provisoire, et parce qu’elle respecte globalement les règles urbanistiques et architecturales du site. En particulier, elle reprend l’implantation historique des restaurants, participant de cette façon à une meilleure définition de la rue Louis-Meyer adjacente. D’autre part, le volume du collège provisoire s’accole au pignon borgne de la salle Del Castillo, dont il respecte les alignements en plan et en élévation. Le « joint » négatif créé par une première trame positionnée en retrait de la rue permet de garantir une forme de distance respectueuse avec le monument, et est à ce titre à saluer.
L’objet présente une expression simple et rythmée, caractéristique d’une construction provisoire, qualité encore renforcée par la matérialité en bois, peu usitée dans le quartier. Ainsi, l’objet s’intègre au site de par son implantation et son volume, tout en s’affirmant franchement en tant qu’objet « de passage » par son expression et sa matérialité.
De façon à améliorer encore l’intégration urbaine et architecturale de l’objet, la DGIP-DMS recommande de traiter le bois des façades du dernier étage de façon différente, dans la mesure où il s’inscrit au-dessus du niveau de la corniche de la salle Del Castillo.
La DGIP-DMS relève enfin que le caractère provisoire de l’objet implique qu’il soit démonté à la fin de son temps d’utilisation, et qu’il ne saurait être pérennisé. Toute nouvelle intervention sera soumise à la DGIP-DMS pour autorisation.
Pour ces différentes raisons, et pour autant que son caractère provisoire soit garanti, la DGIP-MS est favorable à la réalisation du projet.
Par décision du 10 octobre 2025, la Municipalité de Vevey a délivré le permis de construire et levé les oppositions formées durant l’enquête publique. Le permis de construire incluait des dérogations aux dispositions du règlement communal sur les constructions relatives à la largeur et à l’ordre contigu.
F. Par acte du 11 novembre 2025 de leur conseil, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 et l’autorisation spéciale de la DGIP du 7 octobre 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qui suit:
Préalablement:
I. Transmettre le présent Recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal afin qu’elle statue sur la demande de récusation de la Cour de céans;
II. Ordonner à la Municipalité de Vevey d’exiger la pose de gabarits et la réalisation de photomontage en 3D, permettant une visualisation du projet de divers points de vue pertinents, soit notamment depuis:
- La rue Louis-Meyer;
- La rue de la Madeleine;
- Le quai Maria-Belgia;
- Le Jardin du Rivage;
- La place du marché.
Principalement:
III. Annuler la décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 et la réformer en ce sens que l’opposition formée par A.________, B.________, C.________ et D.________ le 12 août 2025 est admise et que le permis de construire requis est refusé;
IV. Annuler l’autorisation spéciale du 7 octobre 2025 délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine dans le dossier CAMAC n° 240802;
Subsidiairement à III:
V. Annuler la décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 et renvoyer la cause à la Municipalité de Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Plus subsidiairement à III:
VI. Annuler la décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 dans le dossier CAMAC n° 240802 et la réformer en ce sens que le permis de construire octroyé est assorti de l’obligation faite à la Municipalité de Vevey d’avoir entièrement démonté le collège provisoire avant le 10 octobre 2035;
Encore plus subsidiairement à III:
VII. Annuler la décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 dans le dossier CAMAC n° 240802 et renvoyer la cause à la Municipalité de Vevey pour fixation des émoluments relatifs à la délivrance du permis de construire;
Subsidiairement à IV:
VIII. Annuler l’autorisation spéciale du 7 octobre 2025 délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine dans le dossier CAMAC n° 240802 et renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 27 novembre 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation formulée par la Cour de droit administratif et public in corpore et a transmis, dans l’état où il se trouvait, le dossier à Jacques Olivier Piguet, Mélanie Pasche et Aurélien Wiedler, juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, désignés en qualité de juge instructeur et président, respectivement de membres de la Cour de droit administratif et public ad hoc.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2026, la DGIP a exposé les points qu’elle avait pris en compte dans le cadre de sa pesée des intérêts et indiqué que sa position demeurait inchangée.
Dans sa réponse du 9 février 2026, la Municipalité de Vevey a conclu au rejet du recours. Elle a invité la Cour, si elle l’estimait nécessaire, à interpeler le comité de l’Association sécurité Riviera (ASR) et la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO).
Le 23 mars 2026, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une réplique, confirmant les conclusions de leur recours. Ils ont requis à cette occasion que l’Office fédéral de la culture soit appelé à se déterminer sur la procédure.
Le 4 mai 2026, la Municipalité de Vevey a déposé une duplique, confirmant les conclusions de sa réponse.
A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé d’ultimes déterminations le 8 mai 2026.
Considérant en droit:
1. a) La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont domiciliés à proximité du projet de construction litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. En l’occurrence, le litige a pour objet la conformité au droit du permis de construire (incluant l’autorisation spéciale de la DGIP) délivré par la Municipalité de Vevey.
a) En résumé, les recourants se plaignent que le projet litigieux violerait le règlement de la zone réservée « Vieille-Ville ». Il ne respecterait par ailleurs pas suffisamment l'esthétique du quartier, dont nombre de bâtiments sont recensés et inventoriés. La proximité du bâtiment projeté avec des bâtiments classés relevant du patrimoine historique national exigerait en premier lieu que les abords des bâtiments historiques soient maintenus libres de toute construction, ce qui empêcherait le principe même d’une construction accolée à la Salle del Castillo. Le projet devrait également se distinguer par un haut niveau de qualité architecturale, tant dans sa conception que dans son intégration. Or, de leur point de vue, aucun élément ne permettrait de retenir que le projet s’harmoniserait avec le style architectural de la Salle del Castillo ou respecterait son caractère. Au contraire, le projet dénaturerait l’identité architecturale des bâtiments recensés et leur porterait atteinte en tant que, notamment, la hauteur du bâtiment projeté dépasserait très largement le sommet de la pente inférieure de la toiture de la Salle del Castillo, l’utilisation du bois comme revêtement de façade trancherait avec les façades de la Salle del Castillo, et les fenêtres ne présenteraient aucune cohérence architecturale avec les ouvertures de style néo-baroque de la Salle del Castillo. Ils estiment ensuite que le projet litigieux ne serait pas conforme à diverses dispositions du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey (en matière d’architecture dans la vieille ville, de largeur et d’alignement [ordre contigu]) et que le réaménagement du préau soulèverait diverses questions quant à sa légalité. Pour le reste, ils s’étonnent que le permis de construire litigieux ait été délivré gratuitement, contrairement aux dispositions du règlement concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et des constructions de la Commune de Vevey.
b) Dans le cadre de leur mémoire de recours, les recourants se plaignent également de l’adéquation économique du projet litigieux (au regard de son coût et de sa durée), respectivement de son opportunité. S’agissant là de questions de nature politique, qui relèvent de la compétence des autorités communales législative et exécutive, la Cour de céans ne se prononcera pas sur ces griefs ne relevant pas du droit.
3. Dans un premier grief, les recourants dénoncent une violation par l’intimée du règlement de la zone réservée « Vieille-Ville ». Ils font valoir que ledit règlement exclurait toute nouvelle construction sur les espaces non bâtis et paysagers dans le périmètre de la zone réservée « Vieille-Ville ».
a) aa) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). En droit cantonal, l'art. 46 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
bb) La zone réservée est une mesure conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC). Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité, la délimitation des zones concernées ne devant pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt TF 1C_275/2021 du 29 mars 2022 consid. 2; arrêts CDAP AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3a; AC.2021.0109 du 9 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).
cc) La zone réservée permet à la collectivité publique compétente d'éviter que des projets de construction viennent entraver sa liberté de planifier. Dans des quartiers déjà largement bâtis, la zone réservée ne doit pas avoir l'effet d'une interdiction absolue de construire - en principe et sauf circonstances particulières - car des modifications de l'état actuel de l'utilisation du sol doivent pouvoir être autorisées tant que ces modifications ne compromettent pas l'établissement du plan d'affectation envisagé; cela découle de la règle de la nécessité, composante du principe de la proportionnalité (cf. Alexander Ruch, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Zurich 2016, Art. 27 N. 38; cf. également, à propos de la proportionnalité d'une telle restriction de la propriété, Peter Hänni, Planungs- , Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7e éd. Berne 2022, p. 264).
Sur un terrain déjà bâti, le remplacement d'une construction existante, conforme à l'affectation de la zone à bâtir, par une construction équivalente ou analogue, n'est en principe pas une opération susceptible d'entraver l'établissement du futur plan d'affectation. Pour des motifs de proportionnalité, il faut retenir que si l'implantation de la construction de remplacement diffère légèrement de celle de la construction antérieure, la notion de reconstruction est toujours applicable – comme cela est du reste expressément prévu par le droit fédéral, en cas de démolition-reconstruction d'une installation située hors de la zone à bâtir bénéficiant de la garantie de la situation acquise (cf. art. 42 al. 4, 4e phrase de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; arrêt CDAP AC.2022.0158 du 16 novembre 2022 consid. 2b).
dd) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a, AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).
Ces principes, valables pour l'application des véritables règles d'aménagement du territoire – celles qui définissent le mode d'utilisation du sol dans le cadre des art. 14 ss LAT et fixent les prescriptions de police des constructions – ne peuvent toutefois pas être repris sans autre lorsqu'il s'agit d'interpréter la portée d'une zone réservée, qui est une mesure conservatoire. En cas de contestation sur l’octroi ou le refus d’un permis de construire à l’intérieur d’une zone réservée, il incombe à l'autorité cantonale de recours d'exercer son libre pouvoir d'examen, conformément à l'art. 33 al. 3 let. b LAT, pour déterminer si les conséquences de la zone réservée sont compatibles avec le principe de la proportionnalité (cf. arrêt CDAP AC.2022.0158 du 16 novembre 2022 consid. 2d, dans lequel le tribunal a considéré que la notion de démolitions-reconstructions, permise par la réglementation de la zone réservée, devait être interprétée librement par le Tribunal cantonal, en fonction des objectifs et des limites de l’art. 27 LAT).
b) Il n’est pas contesté que le plan de la zone réservée « Vieille-Ville » et son règlement déployait, au moment où la décision litigieuse a été rendue, un effet anticipé négatif, de sorte que la municipalité devait examiner la compatibilité du projet de construction qui lui était soumis avec cette réglementation et qu’elle était tenue de refuser tout permis de construire allant à son encontre (cf. art. 49 al. 1 LATC). La question est donc de savoir si la décision attaquée est compatible avec la réglementation de la zone réservée communale.
c) A l’appui de sa réponse, la Municipalité relève que seules les démolitions et reconstructions sont interdites par le règlement de la zone réservée « Vieille Ville », le but étant de protéger les bâtiments existants et non d’empêcher les nouvelles constructions. Le règlement autorise par conséquent une nouvelle construction pour autant qu’il s’agisse d’un bâtiment d’utilité publique comme c’est le cas du bâtiment projeté.
d) Aussi convient-il de déterminer quel sens il y a lieu de donner aux dispositions du règlement relatif à la zone réservée.
aa) A son art. 3 al. 1, le règlement relatif à la zone réservée ne mentionne explicitement que les opérations de démolition-reconstruction et n’aborde pas expressément la problématique des constructions nouvelles. D’après l’art. 1 du règlement, la zone réservée « Vieille-Ville » vise cependant la préservation du bâti et des espaces non bâtis existants.
bb) Dans son avis préliminaire valant examen préalable du 26 juillet 2023, la DGTL a rappelé à l’autorité intimée que « la zone réservée a comme conséquence directe l’impossibilité de réaliser temporairement de nouvelles constructions ou démolition/reconstruction sur les périmètres définis » et que « les zones réservées communales visent à interdire provisoirement la constructibilité de terrains ou limiter partiellement cette dernière » (voir également l’examen post enquête publique du 25 mars 2025 de la DGTL, lequel mentionne que « le projet de zone réservée communale sur le secteur Vieille Ville (ZRCom) vise à contraindre temporairement la constructibilité sur le périmètre défini »).
cc) Dans le rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT sur l’établissement d’une zone réservée sur le secteur de la « Vieille-Ville » du 25 mars 2024, l’autorité intimée a rappelé, s’agissant de l’objectif de la zone réservée, que « la zone réservée, établie selon l’art. 46 LATC, limite temporairement la démolition des bâtiments existants et leur reconstruction. Le but étant de définir préalablement des principes de préservation des constructions existantes de la vieille ville. Cette zone réservée a pour objectif de préserver plus largement le patrimoine bâti et paysager, répertorié ou non dans les recensements ou inventaires communaux, cantonaux et fédéraux ». Elle a également précisé qu’« à l’intérieur du périmètre, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver l’établissement d’une future planification réglementaire. La zone réservée doit permettre de maintenir les ensembles bâtis et paysagers. Elle préserve le volume des constructions et les espaces extérieurs, le patrimoine bâti et paysager ». Au surplus, le projet de zone réservée répondait aux objectifs et principes du nouveau Plan Directeur Communal, approuvé par le Conseil communal le 1er février 2024, lequel prévoyait, pour le secteur de la Vieille Ville, « une très faible augmentation du potentiel de densification du tissu bâti existant. La plupart des constructions étant protégées du point de vue caractère patrimonial, il s’agit pour ce secteur de cadrer les conditions de transformation des bâtiments pour éviter leur dénaturation, tout en permettant leur rénovation dans le respect de l’esthétique et de la valeur historique ».
dd) Dans son rapport du 20 août 2025 à l’attention du Conseil communal, la commission chargée d’examiner le préavis municipal n° 26/2025 (Adoption de la zone réservée « Vieille Ville ») a fait état des explications du municipal responsable, lequel avait indiqué que la zone réservée pour le secteur « Vieille-Ville » permettra d’empêcher de trop importantes modifications et les constructions dans l’attente des révisions des plans d’affectation, ainsi que celles du chef de service, lequel avait complété les propos du municipal en précisant que la zone réservée gelait « provisoirement la constructibilité des parcelles concernées ».
ee) Cela étant exposé, il n’apparaît guère possible de pouvoir donner au règlement relatif à la zone réservée le sens que l’autorité intimée entend lui prêter. Au contraire, il ressort de manière claire et non équivoque du texte règlementaire et des différents documents rédigés dans le cadre de l’établissement du projet de zone réservée, que cette dernière a pour objectif en particulier de préserver les espaces non bâtis existants, respectivement le patrimoine paysager, ce qui exclut par principe tout projet de nouvelles constructions. Dans les explications qu’elle a données, l’autorité intimée a d’ailleurs explicitement indiqué que cette mesure devait entraîner un gel des constructions nouvelles. On précisera à cet égard que le fait de permettre de nouvelles constructions dans une zone réservée est contraire au principe même de cet instrument de planification, et justifie par conséquent qu’une éventuelle dérogation à ce principe soit expressément mentionnée dans le règlement de la zone réservée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
e) Il est vrai que le projet litigieux reprend l’implantation de deux restaurants successivement construits et démolis sur la parcelle n° 367 de la commune de Vevey. Pour autant, il n’est pas possible d’assimiler le projet litigieux à une opération de démolition-reconstruction, compte tenu de l’espace temporel entre la dernière démolition du restaurant, en 2013, et le projet de construction litigieux.
f) Un examen de la situation sous l’angle du principe de la proportionnalité ne permet pas d’aboutir à un résultat différent. Il convient en effet d’admettre que le projet litigieux, quand bien même il aurait un caractère provisoire, est de nature à compromettre le cours normal de l’élaboration du plan d’affectation « Vieille-Ville » et de mettre en péril l’objectif de préservation du patrimoine bâti et paysager du secteur de la « Vieille-Ville », dès lors qu’il imposerait à l’autorité de planification un nouvel élément bâti et, partant, réduirait les marges d’appréciation dans le cadre du processus de planification.
g) Pour le surplus, il convient de mettre en exergue que l’autorité intimée a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour décider de la création d’une zone réservée afin que rien ne vienne entraver la future planification. Ce faisant, elle doit respecter la décision qu’elle a elle-même prise et les limites qui en résultent pour elle en matière de constructibilité. Elle ne saurait ainsi, par l’octroi d’un permis de construire, ni limiter son pouvoir d’appréciation futur dans le cadre de l’adaptation future de son plan d’affectation et de ses règlements, ni rendre lettre morte le droit futur des propriétaires de la zone de s’opposer aux décisions prises dans ce cadre.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision d’octroi du permis de construire rendue par la Municipalité de Vevey et de l’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale des immeubles et du patrimoine.
b) Compte tenu du fait que la Commune de Vevey agit en l'espèce également en tant que constructrice poursuivant des intérêts patrimoniaux (art. 52 al. 2 LPA-VD) et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et ont agi par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens qui sera mise à la charge de la Commune de Vevey (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Vevey du 10 octobre 2025 est annulée.
III. L’autorisation spéciale de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 7 octobre 2025 est annulée.
IV. L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 fr. (trois mille francs), est mis à la charge de la Commune de Vevey.
V. La Commune de Vevey versera à A.________, B.________, C.________ et D.________ solidairement entre eux, une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 26 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.