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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2026 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à Vevey, |
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Constructrice |
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B.________, à ********, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 5 novembre 2025 autorisant la transformation d'une villa individuelle en 2 appartements sur la parcelle n° 3770 (CAMAC 238986) |
Vu les faits suivants:
A. B.________, société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 3770 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Montreux, à Glion. De forme trapézoïdale, ce bien-fonds est bordé par la route de Caux sur ses côtés ouest (DP cantonal) et est (route de desserte de quartier). D'une superficie de 1'228 m², il supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA n° 7020, d'une surface au sol de 249 m². Le reste de la couverture du sol est en nature de jardin (779 m²), accès/place privée (95 m²), route/chemin (89 m²) et trottoir/place piétonnière (16 m²). On accède à cette parcelle par son côté est, depuis la route de quartier précitée.
B. Le bâtiment ECA n° 7020 est un édifice à trois niveaux construit dans un terrain en pente. Son entrée principale se trouve au niveau le plus élevé. Selon l'état de fait de l'arrêt AC.2011.0037 rendu le 26 mars 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), l'autorisation de construire a été délivrée le 24 avril 1985 pour cet édifice, destiné initialement à servir de maison d'habitation aux élèves d'une école internationale pour jeunes femmes. Il comportait: au rez inférieur: 4 chambres, sauna, fitness et carnotzet; au rez supérieur: 1 chambre, cuisine, séjour, salle-à-manger, bibliothèque; aux combles: garage, buanderie.
Dans les années 2000, la configuration intérieure du bâtiment a été modifiée sans autorisation par l'ancien propriétaire pour accueillir 11 chambres au lieu de 5 destinées aux étudiants de différentes écoles, soit 5 chambres au rez inférieur, 4 chambres au rez supérieur et 2 chambres entièrement nouvelles dans les combles (ce qui représentait 18 lits au total en 2010). Le fitness, la cuisine, le séjour, la salle-à-manger, la bibliothèque, la buanderie et le garage ont été supprimés.
C. Le territoire de la commune de Montreux fait l'objet d'un plan général d'affectation (PGA) et d'un règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPAPC) approuvés le 15 décembre 1972.
La parcelle n° 3770 précitée et les terrains environnants au nord, au sud et principalement à l'est sont compris dans le périmètre du Plan d'extension partiel (PEP) "Au Vernex", approuvé avec son règlement spécial (RPEP) le 27 février 1981 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Les autorités communales de Montreux sont en cours de révision de la planification générale de la commune. Dans ce cadre, elles ont décidé d'adopter des mesures conservatoires. Un Plan des zones réservées et son Règlement (RZR), mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021, ont été adoptés par le conseil communal le 2 mars 2022 puis approuvés par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) le 16 septembre 2022. Ce plan définit six différents types de zones réservées, numérotées de 1 à 6. Parmi ces zones, la zone réservée 1, qui couvre une surface de 120.31 ha, concerne toute la partie du territoire communal qui se situe au-delà du périmètre de centre. Toutes les parcelles concernées affectées à la zone à bâtir par le Plan de zone de 1972, à l'exception des zones d'utilité publique, y sont colloquées. Dans ce secteur sont également mis en zone réservée les terrains régis par 11 plans de détail, dont le PEP "Au Vernex". Les règles spécifiques à la zone réservée 1 figurent à l'art. 6 du Règlement des zones réservées.
D. En mars 2023, la constructrice a déposé une première demande de permis de construire qui a donné lieu à une procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (AC.2024.0031 du 23 septembre 2024) et à l'annulation du permis de construire initialement octroyé.
E. Du 2 avril 2025 au 1 mai 2025, à la demande de la constructrice, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique complémentaire un projet de transformation modifié portant sur le bâtiment ECA n° 7020. L'enquête complémentaire portait essentiellement sur l'adaptation du projet pour le rez inférieur (plan, façade nord), le solde du projet de 2023 restant inchangé. Son libellé était toujours formulé ainsi: "Transformation intérieure d'une villa individuelle en 2 appartements, avec modifications d'ouvertures en façade avec 2 places véhicules extérieures et 1 place visiteurs".
Selon les indications ressortant du formulaire de demande ainsi que des plans de construction joints, le projet n'implique aucune augmentation de la surface au sol du bâtiment actuel. Il consiste en travaux de réaménagement à l'intérieur de l'édifice dans le but de créer deux logements destinés à l'habitation. Il est ainsi prévu que le niveau le plus bas, nommé "Rez inférieur" sur les plans, comporte désormais un appartement lui-même composé d'un hall et dégagement , de 3 chambres, 2 salles de bains, de WC séparés, d'une grande pièce rassemblant cuisine, salle à manger et séjour, d'une buanderie et d'un cellier. Cet étage comprend encore deux caves et un réduit dont les portes d'accès sont situées au bas de la cage d'escalier commune reliant les étages du bâtiment. Quant au rez supérieur, il comportera de son côté un logement de 5 pièces (4 chambres, 3 salles de bain, grande pièce avec cuisine, coin à manger et séjour, dégagement/buanderie).
S'agissant des places de stationnement, le formulaire de demande en recense trois non couvertes existantes, et indique qu'il n'est prévu aucune suppression ou ajout, de sorte que ce nombre sera identique après travaux.
F. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________.
La prénommée est propriétaire de la parcelle n° 3764 de Montreux. D'une superficie de 1'235 m², ce bien-fonds supporte une habitation et un jardin. Il borde à l'est la parcelle de la constructrice. L'habitation qui s'y trouve est située en amont du bâtiment sis sur la parcelle n° 3770, à une vingtaine de mètres environ, de l'autre côté de l'embranchement de la route de Caux qui passe entre ces deux édifices.
G. La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa synthèse le 3 juillet 2025. Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement préavisé favorablement le projet.
H. Par décision du 5 novembre 2025, la municipalité a levé les oppositions et a délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC et de conditions particulières communales concernant notamment l'organisation et l'exécution des travaux.
I. Par acte du 9 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de permis de construire soit rejetée.
La constructrice a déposé sa réponse le 25 mars 2026 et la municipalité le 30 avril 2026. Toutes deux ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). En l'espèce, il ne fait pas de doute que la recourante, qui est propriétaire de la parcelle directement voisine du projet de construction et qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir.
Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient tout d’abord de s'intéresser à la règlementation applicable au projet litigieux.
Dans son arrêt du 23 septembre 2024 (AC.2024.0031 consid. 2), la CDAP a jugé que le PEP et son règlement restaient applicables à la parcelle concernée malgré l'entrée en vigueur du RZR. Sur ces questions, il peut être renvoyé à l'arrêt précité.
S'agissant de l'application du RZR, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral fixe le dies a quo du délai de validité du plan au jour de la mise à l'enquête publique de la zone réservée (1C_311/2025 du 20 avril 2026 consid. 3.3). Or le RZR a été mis à l'enquête publique du 24 avril au 25 mai 2021. Cette planification a été adoptée par le Conseil communal le 2 mars 2022, puis approuvée par le département compétent le 16 septembre 2022. Selon son art. 13, le RZR entre en vigueur pour une durée de 5 ans, prolongeable 3 ans. Dès le 25 avril 2026, ce plan était donc arrivé à échéance. Le Tribunal n'a pas connaissance du fait que la validité du plan aurait été prolongée. La décision entreprise a donc été rendue alors que le plan précité était encore en vigueur, mais tel n'est plus le cas actuellement. Se pose ainsi la question de l'application du RZR à la présente procédure. Il n'est toutefois nul besoin de clarifier ce point. Comme on le verra ci-après, les dispositions du RZR sont quoi qu'il en soit respectées par le projet.
3. La recourante reproche au projet litigieux de ne pas être conforme aux art. 5 et 6 RPEP au motif que la surface habitable du rez inférieur serait augmentée de façon à dépasser ce qui est admissible par ces dispositions.
a) Ces articles sont ainsi rédigées:
"Art. 5
Le nombre de niveaux est limité à un étage sur rez-de-chaussée. Cet étage sera obligatoirement aménagé dans les combles. L'art. 72 RPE est applicable à l'exception de son alinéa 2.
Art. 6
L'aménagement d'un niveau partiellement habitable en dessous du rez-de-chaussée pourra être autorisé pour autant qu'il bénéficie d'une insolation normale et qu'il soit suffisamment dégagé du terrain naturel sur la façade aval."
L'art. 6 RZR est consacré à la "Zone réservée 1". Son al. 4 prévoit ce qui suit:
"L'occupation à des fins d'habitation, d'activités ou de commerces de locaux existants actuellement non-habitables, mais situés dans un volume existant, est autorisée, sous réserve des conditions habituelles de salubrité (art. 25 ss. RLATC)."
D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
b) Dans son arrêt précité AC.2024.0031 (consid. 3), la CDAP s'est déjà penchée sur l'application des art. 5 et 6 RPEP à la construction litigieuse. Elle a constaté que l'étage désigné sur les plans comme "rez inférieur" répondait à la définition d'étage en dessous du rez-de-chaussée de l'art. 6 RPEP. Il n'y a pas de raison de remettre en cause cette analyse, à laquelle il peut être renvoyé ici.
c) Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable. Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (CDAP AC.2022.0412 du 28 septembre 2023 consid. 6c/aa et les réf. cit.).
Selon l'art. 28 al. 1, 1ère phrase, du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum.
d) Comme le premier projet soumis à l'enquête publique prévoyait que l'entier du rez inférieur du bâtiment concerné devenait habitable, la CDAP a considéré que ce projet ne respectait pas l'art. 6 RPEP et a annulé la décision municipale. La constructrice a modifié son projet et revu la conception du rez inférieur. La surface consacrée à l'appartement a été réduite et, selon les plans du nouveau projet, les deux caves, un réduit, un cellier et une buanderie sont désormais exclus des surfaces habitables. La recourante remet en doute la non-habitabilité de ces surfaces.
Il ne fait pas de doute que les deux caves et la buanderie, qui ne disposent d'aucune ouverture, ne constituent pas des pièces habitables. Le cellier, d'une surface de 4.68 m2 (2.6 x 1.8), n'est accessible qu'au travers de la buanderie et ne bénéficie que d'une petite ouverture triangulaire d'environ 0.40 m2 (0.9 x 0.9 : 2), à savoir d'une surface inférieure à la proportion de 1/8e et au 1 m2 réglementaires. Le réduit, d'une surface de 6.46 m2 (3.4 x 1.9), dispose d'une fenêtre de 0.56 m2 (0.7 x 0.8), qui est aussi inférieure aux exigences légales. De surcroit, il n'est pas accessible depuis l'appartement, mais uniquement depuis la cage d'escalier commune au bâtiment. Dans ces conditions, le cellier et le réduit non plus ne sauraient être considérés comme habitables.
e) La recourante considère que la partie du rez inférieur consacrée à des surfaces non habitables est trop restreinte pour que la condition de l'art. 6 RPEP, qui autorise l'aménagement d'un niveau partiellement habitable, soit remplie.
Pris conjointement, l'espace disponible à l'intérieur des caves, cellier, buanderie et réduit représente une surface totale d'environ 30 m2. Selon les plans du projet, la surface brute de plancher habitable du rez inférieur passera de 124.3 m2 avant travaux à 159.2 m2 après travaux. Conformément à la définition de la surface brute de plancher utile, ce dernier chiffre comprend la surface des murs et des parois dans leur section horizontale, ce qui n'est pas le cas des 30 m2 précités, de sorte que l'écart mathématique entre ces deux chiffres (rapport d'environ 1/5) doit être relativisé. Quoi qu'il en soit, le rez inférieur, tel que désormais conçu, répond concrètement à la définition de niveau partiellement habitable, contrairement au premier projet annulé, qui contrevenait au texte clair du règlement communal sur ce point. L'art. 6 RPEP ne pose pas de limite minimale chiffrée à la part de surfaces non habitables que doit présenter ce niveau pour être réglementaire. En cette matière, la municipalité jouit d'une large marge d'appréciation, qu'elle n'a pas outrepassée en l'espèce.
Ce grief doit donc être rejeté.
4. La recourante estime ensuite que le projet ne respecterait pas les conditions de l'art. 80 LATC en raison du caractère non règlementaire de la construction existante, dès lors que l'augmentation des surfaces habitables aggraverait la règlementation. La recourante ne se prévaut en revanche d'aucune augmentation des inconvénients pour le voisinage.
a) L'art. 80 LATC a la teneur la suivante:
"1Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
L’art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa).
b) L'art. 4 RPEP prévoit que la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface totale du bien-fonds. En l'espèce, la surface de la parcelle litigieuse étant de 1'228 m², la surface bâtie ne doit pas excéder 153.5 m². Or, selon le formulaire accompagnant la demande de permis de construire, le bâtiment d'habitation existant a une emprise au sol de 249 m², soit à l'heure actuelle déjà un quotient excédentaire. On se trouve donc en présence d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à la réglementation de l'art. 4 RPEP sur la surface bâtie. Le bâtiment coupe également dans sa partie est la limite des constructions telle que définie dans le RPEP de sorte qu'il n'est pas non plus règlementaire sur ce point. Cela étant, les travaux projetés ne modifient pas le bâtiment s'agissant de sa surface bâtie ou de son emprise sur la limite des constructions. La surface habitable augmente certes, mais cela ne contrevient à aucune norme du RPEP, ni à l'art. 6 RZR, singulièrement son al. 4, qui prévoit que l'occupation à des fins d'habitation de locaux existants actuellement non habitables est autorisée. Le projet n'entraîne ainsi aucune aggravation de l’atteinte à la règlementation au sens de l'art 80 al. 2 LATC. Ce grief doit donc être rejeté.
5. La recourante fait enfin grief au projet litigieux de prévoir un nombre insuffisant de places de stationnement, notamment au regard des recommandations de la norme VSS 640 281.
a) aa) En vertu de l'art. 40a al. 1 RLATC, la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction. Quant à l'art. 40a al. 2 RLATC, il prévoit qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés. Toutefois, de jurisprudence constante, l'art. 40a al. 1 RLATC, dénué de base légale, ne l'emporte pas sur la réglementation communale contraire (CDAP AC.2023.0019 du 13 octobre 2023 consid. 5b; AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4 et les nombreuses références citées).
bb) En l'occurrence, le RPEP ne comprend pas de règle relative aux places de stationnement. Son art. 12 renvoie aux dispositions du RPAPC pour le surplus.
Faisant partie des règles applicables à toutes les zones, l'art. 89 RPAPC prévoit notamment ce qui suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé. Elle détermine ce nombre sur la base des normes USPR [réd.: Union suisse des professionnels de la route], proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions nouvelles et existantes.
En règle générale, il est aménagé une place de stationnement pour chaque fraction de 90 m² de surface brute de plancher, mais une place au moins par logement.
En sus des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, des places de stationnement pour livreurs, visiteurs, etc. doivent être aménagées sur fonds privé, correspondant à 10% au moins du nombre requis.
[…]
Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans les cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant entraînant une augmentation des besoins en places de stationnement.
[…]"
Quant au RZR, il ne contient aucune disposition traitant du nombre de places de stationnement à aménager, que ce soit de manière générale ou en rapport avec la zone réservée 1. Son art. 12 al. 2 précise toutefois que, pour tout ce qui n'est pas traité par le RZR, les dispositions communales du plan des zones de 1972 restent applicables, ainsi que le droit cantonal et fédéral en la matière.
cc) La norme SN 40 281 de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: norme VSS 40 281) détermine à son chapitre 9 l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement. Cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m² de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants, étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1), et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère (par surface ou par logement) donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 16b; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 12a; AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 9a; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 8b). Les chiffres de la norme VSS 40 281 constituent une première base de calcul. Il peut être judicieux de s'écarter de ces valeurs afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4).
De manière générale, les normes VSS, en soi non contraignantes, ne doivent pas être appliquées de manière trop rigide et schématique, mais de façon proportionnée et en tenant compte des circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte (TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1).
b) En l'espèce, au titre des places de stationnement à disposition, le projet de construction litigieux fait état de "deux places véhicules extérieures et une place visiteurs", lesquelles correspondent aux trois places de parc non couvertes déjà existantes sur la parcelle de la constructrice (deux places à côté du bâtiment d'habitation et une place visiteurs dans l'angle sud-est de la parcelle). Il n'est pas prévu de modifier ce nombre.
Avec 358.9 m² de SBP pour le bâtiment d'habitation après modification, le besoin en places de stationnement s'élève à 4 places, que l'on se base sur une fraction de 90 m² (art. 89 al. 2 RPAPC) ou de 100 m2 (norme VSS 40 281), ce calcul incluant la place visiteurs (10 %). En revanche, si l'on se fonde sur la méthode de calcul dépendant du nombre de logements (deux en l'occurrence), il faut retenir 2 places maximum, auxquelles s'ajoutent 10% de places visiteurs, soit un total de 2.2 places, qui peut être arrondi à 3 places.
En l'occurrence, les valeurs retenues par la municipalité pour fixer le nombre de places de parc se fondent sur celles préconisées par la règlementation et la norme VSS précitées. La parcelle litigieuse est située à Glion, sur la route de Caux. Elle est relativement bien desservie par les transports publics puisqu'elle se trouve à moins de 400 m à pied de l'arrêt du train de Glion Collège (6-7 minutes au maximum) et à moins de 500 m du funiculaire Territet-Glion (7-8 minutes). Un sentier situé juste en aval de la parcelle permet de raccourcir le trajet à pied jusqu'à ces infrastructures. Le train passe toutes les heures et le funiculaire bénéficie d'une fréquence au quart d'heure. Telle la municipalité dans sa décision, ces circonstances peuvent justifier d'opter pour le nombre de 3 places, à savoir le résultat le plus bas des deux types de calcul préconisés par la norme VSS. En tous les cas, force est de constater que la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation pour fixer le nombre de places de parc, qui peut être approuvé. Il convient donc aussi de rejeter ce grief.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice et devra verser des dépens à la Commune de Montreux et à la constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours eSst rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 5 novembre 2025 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Montreux à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 août 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.