TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. David Prudente et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Ismael FETAHI, avocat   à Pully,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, à Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

  

Opposants

1.

 B.________, à ********,

 

 

2.

 C.________, à ********,

 

 

3.

 D.________, à ********,

 

 

4.

 E.________, à ********,

 

 

5.

 F.________, à ********,

 

 

6.

 G.________, à ********,

 

 

7.

 H.________, à ********,

 

 

8.

 I.________, à ********,

 

 

9.

 J.________, à ********,

 

 

10.

K.________, à ********,

 

 

11.

 L.________, à ********,

 

 

12.

 M.________, à ********,

 

 

13.

 N.________, à ********,

 

 

14.

 O.________, à ********,

les opposants nos 10 à 14 étant représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

 P.________, à ********,

 

 

2.

 Q.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 14 novembre 2025 refusant de délivrer le permis de construire un nouvel immeuble sur la parcelle no 137 (CAMAC 233195)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une société dont le siège est à ******** et qui a notamment pour but l'achat, la vente, le courtage, la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur de biens immobiliers. Elle est promettant-acquéreur de la parcelle no 137 du registre foncier de la commune de Chexbres, laquelle appartient en mains communes à P.________ et à Q.________.

La parcelle no 137 est située dans un secteur au sud du noyau villageois de Chexbres, dont elle est séparée par des voies ferrées. Ce secteur est traversé, du nord au sud, par le chemin de Baulet (route communale correspondant au DP no 66). La parcelle est implantée en retrait à l'est de cette voie publique, dont elle est séparée par le bien-fonds no 126, propriété de B.________. Au sud des parcelles nos 126 et 137 se trouvent, sur la parcelle no 128, plusieurs bâtiments d'habitation de trois à quatre niveaux soumis au régime de la propriété par étages (PPE K.________).

D'une surface de 811 m2, la parcelle no 137 supporte plusieurs ouvrages, soit le bâtiment d'habitation principal (ECA no 573a), un garage (ECA no 573b) et un ouvrage souterrain reliant ces deux constructions (ECA no 573c), ainsi qu'un jardin aménagé dans sa partie inférieure. Le terrain présente une pente d'environ 14%.

La parcelle no 137 appartient à un secteur affecté en zone du village selon le plan des zones de la commune de Chexbres, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 28 janvier 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 février 1984. L'affectation de cette zone est définie aux art. 3 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté et approuvé en même temps que le plan des zones, et qui a subi certaines modifications depuis lors.

B.                     Le 19 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 233195) pour la construction d'un immeuble de huit appartements en PPE sur la parcelle no 137, après démolition des bâtiments existants.

Le projet se caractérise par l'interpénétration de deux corps de bâtiment orientés différemment, générant une toiture à double faîte. L'immeuble comprend un rez-de-chaussée, deux étages et des combles. Chacun des trois premiers niveaux accueille deux appartements de 4,5 pièces, tandis que les combles abritent deux appartements de 3,5 pièces. Selon le plan no 12 intitulé "Elévation au pied de façade sud", la hauteur au faîte du bâtiment projeté atteint 13,01 m, mesurée depuis le niveau 0,00 correspondant au rez-de-chaussée. Le projet prévoit également la réalisation, en sous-sol, d'un garage de 14 places de stationnement. Celui-ci serait desservi depuis le chemin de Baulet par un accès empruntant la parcelle no 126. Large d'environ 3 m, ce chemin longe la limite sud de cette parcelle, entre le bâtiment ECA no 853a et un mur de soutènement, avant de rejoindre la parcelle no 137. Cet accès bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.009-2000/002072) d'une largeur de 3 mètres. Le projet implique enfin l'abattage de plusieurs arbres.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 29 mars au 27 avril 2025. Le projet a suscité 22 oppositions, notamment celles de B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE K.________, L.________ et M.________, et N.________ et O.________. Les opposants remettaient essentiellement en cause la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté. L'architecte de la constructrice s'est déterminée, par lettre du 30 juillet 2025, sur les oppositions.

Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no 233195 établie le 26 juin 2025 par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC). La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), par l'intermédiaire du Voyer d'arrondissement Est, a notamment formulé la remarque suivante:

"Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne compromettent pas la sécurité et n'entravent pas la circulation ni sur les routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est en principe basée que sur la viabilité.

Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5 m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5 m au minimum et de 6 m au maximum."

Par décision du 14 novembre 2025, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis, en raison du non-respect des prescriptions communales en matière de hauteur des bâtiments, de distances aux limites, et de places de stationnement. La municipalité a en outre considéré que l'accès à la parcelle no 137 était insuffisant. Elle a également fait application de la clause d'esthétique.

D.                     Agissant le 17 décembre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de construire requis est délivré et les oppositions levées. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale.

Le 14 janvier 2026, B.________ s'est déterminé sur le recours en concluant implicitement à son rejet. E.________, F.________, G.________ et H.________, d'une part, ainsi que C.________ et D.________, d'autre part, en ont fait de même les 16 et 19 janvier 2026. Le 20 janvier 2026, J.________ et I.________ ont adhéré aux conclusions de la municipalité.

Le 6 février 2026, la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE K.________, ainsi que L.________ et M.________, et N.________ et O.________ ont répondu au recours en concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 13 février 2026, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 27 mars 2026, la recourante a déposé des observations complémentaires, en confirmant ses conclusions.

E.                     Le 1er juin 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur le procès-verbal de l'inspection locale. La recourante l'a fait par lettre du 22 juin 2026. Les parties ont ensuite échangé plusieurs autres écritures, la recourante en dernier lieu le 9 juillet 2026.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle la municipalité refuse de délivrer un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, destinataire d'une décision qui refuse de lui octroyer l'autorisation de construire requise, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD). Elle reproche à la municipalité de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre d'éléments qu'elle expose en plusieurs points, notamment la titularité d'un droit d'emption, la situation de la parcelle no 137 et la configuration des lieux, le développement du projet immobilier, les échanges intervenus avec les services communaux, ainsi que le déroulement de la mise à l'enquête publique et de la procédure d'autorisation de construire.

Il résulte de la décision attaquée et de l'ensemble du dossier que tous les faits pertinents ont été constatés et pris en compte par la municipalité. Quoi qu'il en soit, arrivée au terme de son instruction, la CDAP dispose d'un état de fait complet, établi de manière contradictoire sur la base du dossier, de l'inspection locale, des écritures et des déclarations des parties. Un éventuel vice relatif à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la municipalité, à supposer qu'il ait existé, serait donc réparé dans le cadre de la procédure de recours.

3.                      La recourante estime que, contrairement à ce qu'a retenu la municipalité, la hauteur du bâtiment projeté est conforme à la réglementation communale.

a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 4a).

b) L'art. 5.3 RPE, relatif à la hauteur des bâtiments dans la zone de village, prévoit ce qui suit:

"La hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 9 m. et la hauteur au faîte 14 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.

Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."

Selon le plan no 12 intitulé "Elévation au pied de façade sud", la hauteur au faîte du bâtiment projeté est de 13,01 m, mesurée depuis le niveau 0,00, correspondant au rez-de-chaussée. Toutefois, il n'y a pas lieu de calculer la hauteur depuis le terrain futur aménagé, dès lors que le rez-de-chaussée du bâtiment projeté est implanté en remblai par rapport au terrain naturel. Le niveau déterminant est donc celui du terrain naturel. Sur ce même plan no 12, la recourante a reporté, en rouge, ce qu'elle considère être l'"altitude la plus défavorable du terrain naturel aux pieds de façades du bâtiment projeté". Sur cette base, elle aboutit à une hauteur de 13,96 m mesurée depuis le terrain naturel.

Cette démonstration ne saurait toutefois être suivie. En effet, le point de référence retenu par la recourante est situé approximativement au centre de la façade sud et ne correspond pas au point le plus défavorable auquel se réfère l'art. 5.3 RPE. Le terrain naturel présente à cet endroit une pente descendante en direction de l'est. Dès lors que la hauteur atteint déjà 13,96 au point choisi par la recourante, elle est nécessairement supérieure à cette valeur au point le plus défavorable de la façade sud, où elle atteint environ 14,3 m. Il s'ensuit que la hauteur maximale de 14 m prescrite par l'art. 5.3 RPE est dépassée, contrairement à ce que soutient la recourante.

c) Subsidiairement, la recourante soutient que la municipalité aurait dû lui accorder une "dérogation" quant à la hauteur du bâtiment projeté. Elle n'expose toutefois pas quelles circonstances exceptionnelles justifieraient l'octroi d'une dérogation à la hauteur maximale prescrite par l'art. 5.3 RPE. Si elle se prévaut de la topographie des lieux, la pente moyenne de la parcelle litigieuse est de 14%, soit une déclivité très proche de la pente moyenne du territoire de la commune de Chexbres, qui s'élève à 13% (cf. procès-verbal de l'inspection locale, p. 1). Une telle configuration correspond ainsi à la topographie usuelle de la commune et ne saurait justifier une dérogation aux règles ordinaires applicables à la hauteur des constructions. Compte tenu de la retenue dont elle fait preuve dans le contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités communales en la matière, la CDAP ne discerne aucun élément permettant de considérer que la municipalité aurait violé le droit en refusant d'autoriser, à titre exceptionnel, la hauteur litigieuse. Ce grief doit dès lors être écarté. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

4.                      La recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la municipalité, le bâtiment projeté respecte les règles relatives aux distances aux limites.

a) L'art. 5.2 RPE, relatif à la zone village, prévoit ce qui suit:

"Sous réserve des plans d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole."

L'art. 39bis RPE, relatif aux constructions souterraines, applicable à toutes les zones, dispose quant à lui:

"En dehors du périmètre des bâtiments, des constructions souterraines liées ou non à un bâtiment principal sont autorisées, moyennant que les ¾ au moins du volume se situent en dessous du terrain naturel, qu'une seule face soit apparente après l'aménagement du terrain et que la toiture soit recouverte de végétation.

Ces constructions peuvent être implantées en limite de propriété et ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie, moyennant que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients sérieux pour le voisinage.

La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement ou d'une terrasse sur la toiture des constructions souterraines si par ailleurs la création ou le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont garanties."

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la construction projetée empiète dans l'espace réglementaire de 3 mètres. Elle soutient toutefois que le bâtiment – en particulier son garage – peut bénéficier de l'art. 39bis RPE.

Cette argumentation ne convainc pas. En premier lieu, il ressort des plans nos 1 ("Implantation"), 2 ("Sous-sol"), 8 ("Façade ouest") et 11 ("Façade sud") que le garage comporte deux accès perpendiculaires, l'un au sud et l'autre à l'ouest. Il présente ainsi deux façades apparentes après l'aménagement du terrain. La condition posée par l'art. 39bis al. 1 RPE, selon laquelle une seule face doit être apparente, n'est dès lors pas remplie. En deuxième lieu, les plans montrent qu'une partie importante de la toiture du garage n'est pas recouverte de végétation. La condition exigeant une toiture végétalisée n'est ainsi pas davantage satisfaite. La recourante semble d'ailleurs en convenir lorsqu'elle invoque l'art. 39bis al. 3 RPE pour soutenir que des places de stationnement ou une terrasse peuvent être aménagées sur la toiture dès lors que des surfaces de verdure suffisantes sont prévues. La recourante ne démontre toutefois pas en quoi la municipalité aurait violé le droit en n'appliquant pas cette disposition, les surfaces de verdure demeurant aux abords du futur bâtiment étant très réduites. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si les trois quarts au moins du volume de la construction se situent effectivement sous le terrain naturel, l'art. 39bis RPE ne pouvant de toute façon pas s'appliquer en l'espèce pour les raisons qui précèdent.

La municipalité était ainsi fondée à considérer que le garage projeté ne pouvait bénéficier du régime applicable aux constructions souterraines et qu'il ne pouvait, par conséquent, être implanté dans l'espace réglementaire. Le grief doit être rejeté.

5.                      La recourante estime que le nombre de places de stationnement prévu par le projet est conforme à la réglementation.

a) L'art. 53 RPE, intitulé "Emplacements de stationnement obligatoire", a la teneur suivante:

"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en rège générale d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions.

Cependant, la Municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle.

La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.

Dans la zone village, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse, moyennant versement par ce dernier d'une contribution compensatoire de fr. 3'000.- par place de parc manquante.

Le produit de dite contribution sera affecté exclusivement à la création de places de parc publiques dans la zone village ou à proximité de celle-ci."

Lors de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont précisé l'interprétation que celle-ci faisait de cette disposition. Selon l'autorité intimée, l'al. 1 renvoie de manière dynamique aux normes VSS pour déterminer le nombre de places de stationnement destinées aux résidents. L'al. 3 prévoit en revanche une réglementation autonome et plus stricte pour les places visiteurs, en exigeant une place supplémentaire par tranche ou fraction de cinq places requises en vertu de l'al. 1. Les représentants de la municipalité ont en outre exposé, à l'audience, que le transport individuel motorisé conservait une importance significative à Chexbres et que la commune rencontrait régulièrement des difficultés liées au manque de places de stationnement. Ils ont notamment relevé que les places destinées aux visiteurs ainsi qu'au stationnement occasionnel étaient fréquemment saturées.

b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit l'aménagement de 14 places de stationnement dans un parking souterrain.

Il convient d'examiner si ce nombre répond aux exigences réglementaires. Selon la norme VSS 40 281, le besoin en places de stationnement pour les habitants doit être déterminé selon deux méthodes, soit en fonction du nombre de logements, soit en fonction de la surface brute de plancher (une place par 100 m2). Selon la méthode fondée sur le nombre de logements, le besoin s'élève à 8 places pour les habitants. S'agissant de la méthode fondée sur la surface brute de plancher, le bâtiment projeté présente une surface brute de plancher de 1'181 m2. La norme VSS conduit ainsi à un besoin de 11,81 places de stationnement pour les habitants. Dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la municipalité pouvait retenir ce dernier chiffre, qui est conforme à l'une des méthodes proposées par la norme VSS.

À ce nombre doivent encore être ajoutées les places destinées aux visiteurs conformément à l'art. 53 al. 3 RPE. Cette disposition impose une place supplémentaire par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'art. 53 al. 1 RPE. Dès lors que le besoin pour les résidents s'élève à 11,81 places, trois places visiteurs sont nécessaires (trois tranches ou fractions de cinq places: 5 + 5 + 1,81). Le nombre total de places de stationnement requis s'élève ainsi à 15 places, le projet n'en prévoyant que 14. La municipalité pouvait dès lors valablement refuser la délivrance du permis de construire également pour ce motif. L'exigence de 15 places apparaît proportionnée et adéquate au regard des besoins en stationnement constatés dans la commune de Chexbres ainsi que de la pression exercée sur le domaine public par le manque de places disponibles.

Le grief doit par conséquent être rejeté, ce qui conduit également au rejet du recours.

6.                      La recourante reproche à la municipalité d'avoir retenu que l'accès au bâtiment projeté était insuffisant. Elle estime en particulier que les conditions de visibilité sont conformes aux exigences applicables.

a) aa) A teneur de l'art. 19 LAT, pour qu'un terrain soit réputé équipé, il doit être desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Ces normes sont prises en considération comme un avis d’expert – étant précisé qu'elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP AC.2023.0419 du 17 juin 2026 consid. 4b/aa et les références).

bb) La norme VSS 40 050 (édition 2019-08) s'applique aux "accès riverains", ce par quoi on entend le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité (ch. 1). Elle distingue trois catégories d'accès (types A, B et C), auxquelles correspondent des exigences différentes. Selon les valeurs indicatives figurant au tableau 2 de cette norme, un accès à double sens doit présenter une largeur de 3 m pour un accès de type A et de 5 m pour un accès de type B. Le ch. 8 de la norme précise en outre que le long de murs, haies, clôtures, etc., il doit être prévu de part et d'autre de l'accès riverain une largeur libre supplémentaire de 20 cm.

b) En l'espèce, l'accès au bâtiment projeté, sur la parcelle no 137, emprunte un chemin d'environ 3 m de largeur traversant la parcelle voisine no 126. Ce passage est délimité, au nord, par la façade du bâtiment ECA no 853a et, au sud, par un mur implanté en limite de propriété. Il constitue l'assiette d'une servitude de passage permettant de rejoindre le bâtiment projeté depuis une route communale (DP no 66), soit le chemin de Baulet.

Dans son préavis, la DGMR a estimé que, pour garantir la sécurité du trafic et permettre le croisement des véhicules dans la zone de débouché, la voie d'accès devait présenter une largeur minimale de 5 m sur ses cinq premiers mètres. Se fondant sur cette appréciation, la municipalité a retenu que le chemin d'accès projeté ne satisfaisait pas aux exigences applicables. La recourante fait valoir, pour sa part, que s'agissant d'un accès riverain de type A, une largeur de 3 m est suffisante selon la norme VSS 40 050; le croisement des véhicules dans la zone de débouché n'est pas non plus exigé.

Il n'est pas aisé de déterminer si le chemin de Baulet doit être qualifié de route de desserte de quartier, auquel cas l'accès relèverait du type A, ou de route collectrice de quartier ou de liaison locale, auquel cas les exigences du type B pourraient trouver application. La situation apparaît à cet égard comme un cas limite. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question. En effet, même à supposer que les exigences applicables soient celles prévues pour un accès de type A, le projet ne satisfait pas à la norme VSS 40 050: le chemin est bordé au sud par un mur implanté en limite de propriété. Or, le ch. 8 de cette norme prescrit qu'une largeur libre supplémentaire de 20 cm doit être aménagée du fait d'un tel obstacle. Avec une largeur effective de 3 m seulement (au lieu de 3,20 m), cette exigence n'est pas respectée, ce qui est déjà problématique. En outre et surtout, l'inspection locale a confirmé que les difficultés d'accès ne se limitent pas à une question de largeur. La CDAP a pu constater que le passage litigieux est particulièrement étroit, qu'il débouche sur le chemin de Baulet, lui-même encaissé entre des bâtiments d'habitation, relativement étroit et en pente, et que la visibilité à la sortie est fortement réduite par le mur longeant la limite sud de la parcelle no 126. Les véhicules quittant le parking projeté ne disposent ainsi que d'une visibilité très limitée sur les usagers circulant sur le chemin de Baulet. Le parking projeté générera inévitablement des manœuvres d'entrée et de sortie susceptibles de provoquer des confrontations entre véhicules. L'impossibilité de croiser dans le passage contraindra, le cas échéant, l'un des conducteurs à bloquer la circulation sur la route publique en attendant qu'un véhicule sorte des parcelles nos 126 et 137 ou à effectuer une marche arrière sur une distance importante, avec le risque de reporter ces manœuvres sur le chemin de Baulet, d'en perturber la circulation et d'accroître le risque d'accident.

Dans ces circonstances, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, la municipalité n'a pas violé le droit en considérant que l'accès projeté n'était pas adapté à l'utilisation prévue du bâtiment. Ce motif justifie également le refus du permis de construire. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également.

7.                      La recourante dénonce enfin l'application, par la municipalité, de la clause d'esthétique.

a) La clause d'esthétique est énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (al. 1: "[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"; cpr. les art. 5.4 et 54 RPE). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de recours, qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf. notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).

b) La parcelle litigieuse s'inscrit dans un ensemble bâti ancien organisé autour du chemin de Baulet, immédiatement au sud des voies ferrées. Lors de l'inspection locale, la Cour a constaté que ce secteur présente les caractéristiques d'un hameau participant de la structure villageoise historique de Chexbres. Les bâtiments qui le composent, qu'ils soient implantés sur la parcelle voisine no 126 ou de l'autre côté du chemin de Baulet, présentent une réelle homogénéité, tant dans leur implantation que dans leur volumétrie et leur expression architecturale. Malgré la coupure physique créée par les voies ferrées, cet ensemble procède de la même logique urbanistique que le noyau ancien situé au nord de celles-ci et participe à l'identité du village.

Or, le bâtiment projeté rompt avec cette organisation. Sa volumétrie est d'abord particulièrement imposante. Le projet résulte de l'interpénétration de deux corps de bâtiment orientés différemment, générant une toiture à doubles faîtes qui confère à l'ensemble une présence visuelle importante. En particulier, le faîte perpendiculaire aux courbes de niveaux produit un pignon nord de grandes dimensions qui accentue encore la perception d'un volume important. Cette composition s'écarte sensiblement de la logique d'implantation observée dans le secteur, où les bâtiments présentent de manière dominante des faîtes parallèles aux courbes de niveau. La configuration de la toiture contribue ainsi à accentuer la présence du bâtiment dans le site, en rupture avec les caractéristiques du tissu bâti environnant. Alors que les constructions voisines se caractérisent par des volumes simples et clairement lisibles, le projet combine deux orientations de toiture qui donnent au bâtiment une expression plus complexe et massive. Cette configuration rompt ainsi l'harmonie d'ensemble qui caractérise les constructions du chemin de Baulet.

Par ailleurs, la surface bâtie occupe une part très importante de la parcelle. Les espaces extérieurs sont ainsi résiduels et offrent peu de possibilités d'aménagement paysager de qualité susceptible d'atténuer l'impact de la construction sur son environnement immédiat. Enfin, si le projet reprend certains matériaux traditionnels, notamment une toiture à deux pans, il ne réinterprète pas les caractéristiques architecturales propres au hameau dans lequel il s'insère. Les façades présentent une expression largement contemporaine et ne reprennent aucun des éléments qui contribuent au caractère du bâti ancien du secteur, qu'il s'agisse notamment de l'organisation des ouvertures, des volets, ou d'autres éléments caractéristiques de l'architecture villageoise locale. Le projet n'entretient ainsi aucun véritable dialogue avec le contexte bâti dans lequel il prend place.

La recourante ne peut rien déduire de l'existence, plus au sud, d'immeubles d'habitation de plus grande importance (PPE K.________), réalisés dans un secteur au bénéfice d'une autre affectation (zone d'habitation collective, selon le PQ au lieu-dit "En Champ de Clos"). Ces constructions répondent à une logique urbanistique différente et sont issues d'une période de développement distincte. Elles ne constituent dès lors pas un élément de référence déterminant pour apprécier l'intégration d'un projet situé dans le secteur ancien du chemin de Baulet.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CDAP ne discerne aucun motif de s'écarter de l'appréciation portée par l'autorité intimée. Celle-ci pouvait, sans violer le droit, considérer que le bâtiment projeté ne s'intégrait pas de manière satisfaisante au contexte bâti existant et refuser le permis de construire pour ce motif également. Le grief doit dès lors être rejeté.

8.                      La recourante conteste enfin le refus du projet au regard de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Elle soutient que les conditions d'abattage sont réunies et que les mesures de compensation prévues sont suffisantes. La municipalité considère, pour sa part, que l'existence d'un impératif de construction ou d'aménagement au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP n'est pas établie. Elle a toutefois indiqué, lors de l'inspection locale, que le plan de compensation produit par la recourante en cours de procédure lui paraissait satisfaisant.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief plus avant. Comme il ressort des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté pour plusieurs motifs indépendants, chacun justifiant à lui seul la confirmation du refus du permis de construire. L'issue du litige ne dépend dès lors pas de la conformité du projet aux dispositions de la LPrPNP, de sorte que cette question peut demeurer indécise.

La CDAP relève néanmoins que le dossier soulève, à première vue, certaines interrogations quant aux conditions de développement des plantations prévues. Les arbres sont plantés à proximité immédiate de la limite de propriété, tandis que l'importance de la construction projetée réduit sensiblement les surfaces en pleine terre disponibles autour du bâtiment. De plus, le dossier ne semble pas comprendre une demande de dérogation conforme aux exigences de l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1). Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir ces éléments dans le cadre du présent arrêt.

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Chexbres et des cinq opposants qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 novembre 2025 par la Municipalité de Chexbres est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la commune de Chexbres à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.                     Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE K.________, L.________ et M.________, ainsi que N.________ et O.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 25 août 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.