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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2026 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur,et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, représenté par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous deux représentés par Me Valentine WIRTHNER, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de la mobilité et des routes, Division entretien, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
D._______, à ********, |
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2. |
E.________, à ********, représenté par D.________, |
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3. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 11 novembre 2025 délivrant le permis de construire des logements à loyer abordables sur la parcelle n° 2313 (CAMAC n° 214383) - dossier joint: AC.2025.0386 Recours B.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 11 novembre 2025 délivrant le permis de construire des logements à loyer abordables sur la parcelle n° 2313 (CAMAC n° 214383) - joint à AC.2025.0377 |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Rougemont est actuellement régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 17 avril 1985, ainsi que par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 et modifié en dernier lieu le 7 mars 2006 (ci-après: RPEPC).
Du 2 novembre au 18 décembre 2020, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique son nouveau plan d'affectation communal (PACom) et son règlement d'application (RPACom). Du 16 février au 17 mars 2022, ces PACom et RPACom ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire. Adopté le 28 juin 2022 par le Conseil communal, le PACom a été soumis le 1er novembre 2022 à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) en vue de son approbation.
B. D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 2313 de la Commune de Rougemont, d'une surface de 1'697 m2 et non bâtie. Cette parcelle se trouve dans un secteur bâti de part et d'autre de la rue des Allamans sis dans le prolongement du centre du village. Selon le plan des zones de 1985, la parcelle n° 2313, qui borde la rue des Allamans du côté Sud, est entièrement colloquée en zone de chalets au sens des art. 14 ss RPEPC. Selon le nouveau PACom, il est prévu d'affecter cette parcelle pour partie (soit la partie nord du côté de la rue de Allamans) en zone d'habitation de faible densité art. 15 LAT (1'076 m2) et pour partie (bande au Sud) en zone agricole (621 m2).
Dans le cadre de l'examen préalable du projet de nouveau PACom, le Service du développement territorial (SDT, auquel a succédé la DGTL) avait adressé les considérations suivantes à la municipalité dans un courrier du 6 avril 2020:
"La Municipalité souhaite conserver les parcelles 2313 et 247 dans le territoire urbanisé de Rougemont. Ces parcelles bordent la rue des Allamans qui prolonge la rue du Village; elles sont localisées dans le périmètre du centre, et dans la continuité du noyau villageois. La Municipalité souhaite traiter cette rue comme le prolongement du centre du village. Le SDT peut comprendre cette argumentation pour la parcelle n° 247 mais pas pour la parcelle 2313 dont la construction ne pourrait être localisée qu'en arrière du front de rue sur lequel elle ne dispose que d'un accès étroit entre deux parcelles. Cependant ces deux parcelles, du fait de leur forme et de leur intégration dans un ensemble ouvert plus important, se prêtent à une utilisation agricole. Elles sont fauchées ou pâturées comme l'ensemble du secteur agricole en aval. Dans un contexte de surdimensionnement, nous ne pouvons pas les considérer comme des parcelles de la zone à bâtir."
C. Le village de Rougemont est recensé à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Selon le relevé daté de septembre 2013, la parcelle n° 2313 est comprise dans une échappée dans l'environnement (EE I) appartenant à la catégorie d'inventaire AB et à laquelle un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi décrite: "Espace agricole assurant le dégagement du bâti villageois, occupant le fond de la vallée jusqu'au cours de la Sarine comptant quelques constructions dispersées à usage rural ou artisanal". Le territoire de la Commune de Rougemont fait par ailleurs partie du Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut labellisé en 2012 et 2022.
D. Le 12 juillet 2023, les constructeurs ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle n° 2313 un bâtiment de six logements à loyers abordables (3 x 2,5 pièces, 2 x 3,5 pièces, 1 x 4,5 pièces), un garage souterrain de huit places avec rampe d'accès, ainsi que deux places de parc extérieures. Le bâtiment comprend quatre niveaux ("rez inférieur", "rez supérieur", "combles", "surcombles"). Le projet prend entièrement place dans la partie de la parcelle colloquée en zone d'habitation de faible densité art. 15 LAT selon le nouveau PACom.
Mis à l'enquête publique du 5 août au 3 septembre 2023, ce projet a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celle le 31 août 2023 de A.________ (propriétaire de la parcelle n° 250 de la Commune de Rougemont jouxtant la parcelle n° 2313) et celle le 25 août 2023 de B.________ et C.________ (le premier étant propriétaire de la parcelle n° 2253 de la Commune de Rougemont jouxtant la parcelle n° 2313).
La DGTL a établi le 20 septembre 2023 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC 214383). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les services de l'Etat concernés.
Par la suite, les constructeurs ont déposé de nouveaux plans de construction datés du 6 octobre et 18 décembre 2023 (visibilité au débouché sur la rue des Allamans) ainsi que du 10 novembre 2023 (bâtiment d'habitation).
E. Par décisions du 11 novembre 2025, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par acte du 17 décembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
Par acte du 22 décembre 2025, B.________ et C.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
Les constructeurs se sont déterminés le 26 janvier 2026 sur le recours de B.________ et C.________.
Le 27 janvier 2026, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a indiqué que la parcelle n° 2313 n'était pas soumise à une protection cantonale, de sorte que l'appréciation du projet relevait de l'autorité communale.
Le 12 février 2026, les causes AC.2025.0377 et AC.2025.0386 ont été jointes sous la première référence.
La DGTL s'est déterminée sur les recours les 30 janvier et 11 février 2026.
La municipalité a déposé ses réponses aux recours le 13 février 2026. Elle a conclu à leur rejet.
Le 16 mars 2026, la DGMR a indiqué ne pas avoir d'autres éléments à ajouter par rapport à ceux présentés dans la synthèse CAMAC.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires les 26 et 31 mars 2026. Les autres parties y ont renoncé.
Le tribunal a tenu audience le 16 juin 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 2313 à Rougemont. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Il est discuté du nouveau PACom en voie d'approbation auprès de la DGTL depuis le 1er novembre 2022. Sur demande du président, Me Bovay indique qu'il transmettra au tribunal un récapitulatif chronologique des diverses étapes concernant ce PACom. G.________ [pour la DGTL] explique que la DGTL n'entend pas remettre en cause la planification adoptée par la Commune pour ce qui concerne le périmètre du centre, dans lequel est comprise la parcelle n° 2313. Il ajoute que pour le périmètre hors centre, la DGTL a accordé un droit d'être entendu aux propriétaires concernés par un dézonage de leur parcelle et que lorsque toutes les réponses à ces propriétaires auront pu être traitées, le nouveau PACom sera soumis au Département pour approbation. Sur un plan, Me Bovay indique l'emplacement de la parcelle n° 2313 ainsi que celui des parcelles concernées par l'arrêt CDAP AC.2021.0288, AC.2021.0390 du 30 octobre 2023, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2023 du 27 mars 2025. Me Bovay souligne que dans cette précédente affaire, antérieure au nouveau PACom, les parcelles litigieuses étaient assez éloignées du centre du village et que le secteur dans lequel elles étaient comprises faisait l'objet d'une demande de dézonage par la DGTL, ce qui n'est pas le cas pour la parcelle n° 2313. G.________ admet que les situations de ces parcelles sont assez différentes. Sur le plan, le centre du village est visualisé (bâtiment de l'administration communale, école, place du village, fontaine). H.________ [Municipal en charge de la police de constructions] indique que l'école se situe à 3 minutes à pied de la parcelle n° 2313. Interpellé par le président sur le fait que, dans un premier temps, la DGTL préconisait un dézonage complet de la parcelle n° 2313, G.________ explique que plusieurs éléments sont par la suite intervenus et que la DGTL a tenu compte de l'ensemble du travail réalisé par la commune.
Le grief relatif à la volumétrie du bâtiment projeté est discuté. Me Bovay indique qu'on retrouve très souvent dans le village des bâtiments avec une même configuration quant au nombre de niveaux. Depuis le Sud de la parcelle n° 2313, le gabarit du chalet sis sur la parcelle n° 2312 est visualisé. I.________ [responsable du Service de la police des constructions] relève qu'il est similaire à celui du chalet projeté, ce que conteste Me Robert-Nicoud. I.________ explique que les chalets doivent tous respecter une même proportion entre la longueur de leur façade principale et leur hauteur. G.________ note qu'il revient à la municipalité de s'assurer que le projet répond tant au RPEPC qu'au nouveau RPACom. I.________ indique qu'aucune disposition du nouveau RPACom ne fait obstacle à la réalisation du projet, en précisant que pour la hauteur rien ne change entre le RPEPC et le RPACom. I.________ fait valoir que le territoire communal compte de nombreux chalets de 5 à 6 appartements et en désigne quelques-uns. Me Wirthner répond que la construction projetée est bien plus grande. G.________ relève que la DGTL est réticente à réduire les densités existantes. Me Wirthner insiste sur le très grand garage souterrain prévu et sa rampe d'accès. I.________ répond qu'un chalet de 6 logements comprendra logiquement plus de places de parc qu'un chalet individuel. H.________ désigne un peu plus loin à l'Est un chalet de plusieurs appartements présentant un volume comparable à celui du chalet projeté mais comprenant davantage de surface goudronnée en raison des places de parc prévues à l'extérieur.
Me Wirthner relève que le très important volume du bâtiment projeté et la rampe d'accès goudronnée contreviennent clairement aux exigences de l'ISOS. Me Bovay indique que les zones à bâtir validées dans le cadre du nouveau PACom l'ont été en tenant compte de l'ISOS et qu'elles ont été confirmées par le canton. Il ajoute que pour le secteur concerné l'ISOS n'empêche pas le développement de la zone à bâtir le long de la rue. Me Wirthner rappelle que dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire l'ISOS doit être pris en compte de manière individualisée. Me Bovay explique que du point de vue de la municipalité le projet reste dans le style villageois (style boisé, rez en maçonnerie, balcons, ouvertures peu importantes et pas de baies vitrées) et que son volume correspond à ce qui est autorisé pour la zone d'habitation de faible densité. I.________ souligne que ce projet a fait l'objet de longues discussions et que la municipalité a posé plusieurs exigences par rapport à l'esthétique. C.________ déplore le fait que son opposition n'ait jamais fait l'objet d'un accusé de réception de la part de la municipalité et que cette dernière n'ait pas organisé une séance qui aurait permis aux personnes concernées de discuter. I.________ relève qu'après la mise à l'enquête du projet la municipalité a dû mener une procédure en lien avec des arbres sur la parcelle voisine qui posaient problème au niveau de la visibilité, ceci expliquant que les opposants n'ont plus rien entendu durant un certain temps avant la levée de leurs oppositions.
La question de la rampe d'accès au garage souterrain est abordée. J.________ [architecte des constructeurs] relève que ses dimensions sont conformes aux normes applicables et souligne l'effort des constructeurs d'avoir prévu un garage souterrain, à défaut de quoi la surface en dur aurait été bien plus importante avec toutes les places de parc à l'extérieur. Mme Fassbind-de Weck demande si d'autres tracés pour l'accès au garage ont été étudiés, ce à quoi J.________ répond qu'il n'y avait pas d'autre solution envisageable. Il ajoute qu'une réduction de la pente de la rampe d'accès aurait pour effet que le garage serait plus haut.
Il est discuté du grief relatif à la loi sur les résidences secondaires. H.________ insiste sur le fait que le projet propose 6 appartements pour des locaux. Il explique que faute de pouvoir trouver un logement à Rougemont, où il n'y a plus de biens à disposition, les jeunes de la région doivent aller habiter dans la vallée fribourgeoise de l'Intyamon. Il ajoute que les employés des grandes entreprises locales viennent du canton de Fribourg. Le président demande si la population de Rougemont continue à diminuer. H.________ répond qu'elle se maintient actuellement et que le souhait de la commune est de la faire remonter. Il indique que la commune peut transmettre au tribunal les chiffres actualisés. Me Bovay relève que la Lex Weber a eu pour effet une ruée sur les bâtiments anciens et une augmentation des prix, ceci rendant encore plus difficile pour les locaux d'accéder à un logement à Rougemont. Il ajoute que si des propriétaires ont pour objectif de proposer des biens à la location, la commune est contente de la démarche. Les constructeurs expliquent que leur volonté est de proposer les logements en résidence principale à des locaux (familles, jeunes couples), dont beaucoup recherchent des locations. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pour objectif de réaliser du luxe et que les loyers mensuels des appartements projetés seraient de l'ordre de 1'250 pour les 2,5 pièces, 1'800 fr. pour les 3,5 pièces et 3'000 fr. pour le 4,5 pièces dans les combles. B.________ demande comment sera contrôlé dans le temps le critère de la résidence principale. Me Bovay explique qu'une mention sera inscrite au registre foncier et que la commune s'assurera que les logements sont loués à l'année et que les locataires déposent leurs papiers à Rougemont. Me Bovay et H.________ reviennent sur l'absence de logements à louer à Rougemont et sur l'existence d'une grande demande de personnes ayant un emploi à Rougemont pour des locations. I.________ relève que les seuls biens disponibles à Rougemont, y compris pour la location, portent sur du haut de gamme, non accessible pour des locaux. Me Bovay souligne que la commune tient à maintenir une vie locale et pas uniquement des résidences secondaires. B.________ indique que l'exode rural concerne toute la Suisse, pas uniquement Rougemont, et que les gens partent parfois pour d'autres motifs qu'un manque de logements.
C.________ et B.________ maintiennent que beaucoup de problèmes auraient pu être évités si la commune avait réuni toutes les parties concernées pour discuter et qu'ils ont attendu deux ans depuis le dépôt de leur opposition pour finalement apprendre qu'elle était levée. Me Bovay répond d'une part que les conciliations n'aboutissent de toute manière pas toujours, d'autre part que les recourants, qui avaient des contacts avec leurs voisins, n'ignoraient pas qu'une procédure était en cours en lien avec des arbres plantés sur la parcelle de leur voisine. B.________ déclare que le chalet projeté, avec ses deux énormes avant-toits, sera collé à sa propriété. I.________ relève que le règlement communal exige des avant-toits, qui doivent être de 2 m ici vu la longueur de la façade principale du chalet projeté.
Me Robert-Nicoud indique que la PAC prévue est sous-dimensionnée et qu'en réalité le bâtiment sera chauffé à l'électricité; il invoque un «greenwashing». J.________ répond que la PAC a été dimensionnée par un thermicien, selon le calcul usuellement utilisé, et qu'elle est en outre conforme à la directive «Cercle bruit». Me Bovay déclare que les choses ont été faites correctement. Me Robert-Nicoud relève avoir consulté un spécialiste qui lui a confirmé le sous-dimensionnement de la PAC, mais ne pas disposer d'un rapport en ce sens. Le président indique à Me Robert-Nicoud qu'il lui appartient, s'il l'estime nécessaire, de produire de la documentation complémentaire relative à la violation de la LVLEne qu'il invoque. Au Nord de la parcelle, l'emplacement de la PAC prévue (installée au sous-sol du chalet) est visualisé. Me Bovay explique que ce n'est pas une PAC en tant que telle, mais un échangeur thermique avec sondes géothermiques. Me Robert-Nicoud fait valoir que ces sondes géothermiques sont sous-dimensionnées. Me Bovay répond que la DGE a validé la proposition faite et que des radiateurs électriques ne sont pas prévus. J.________ ajoute que les constructeurs ont fait l'effort de réaliser un forage, que le bâtiment sera sur-isolé et que les pertes énergétiques seront très faibles.
La cour et les parties se rendent à l'endroit où est prévu le débouché de la parcelle n° 2313 sur la rue des Allamans. L'existence d'un trottoir marqué en jaune au sol est constatée. Me Bovay situe l'emplacement des arbres ayant dû être abattus sur la parcelle n° 2312. A la demande du président, D.________ confirme que le projet a été corrigé pour respecter l'exigence d'une pente maximale de 5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée (norme VSS). Il ajoute que la rampe d'accès ne sera pas chauffée. Il est constaté que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route est de 30 km/h. Me Bovay indique que le centre du village va prochainement passer à 20 km/h. C.________ relève que la sortie sur la rue des Allamans sera dangereuse.
Il est discuté de la place de parc visiteur projetée en bordure de la rue des Allamans. Me Wirthner, qui montre son emplacement, relève qu'il faudra en sortir en marche arrière ce qui est dangereux. Elle ajoute qu'alors que la surface du garage souterrain est très importante, les constructeurs ont choisi d'aménager une place visiteur sous les fenêtres de ses mandants. I.________ répond que le nombre de places de parc est fixé par les normes VSS. Relevant que le nouveau RPACom renvoie aux normes VSS concernant la fixation du nombre de places de parc, Me Bovay indique qu'en l'espèce les 10 places prévues pour les 6 logements sont conformes aux normes VSS (1 place par 100 m2 [soit 8,58 places] + 10% pour les places visiteurs, résultat arrondi au chiffre supérieur). Il ajoute que dans tout le village les bâtiments, et donc les vis-à-vis, sont relativement proches, y compris pour les chalets de luxe. C.________ explique que les deux petites fenêtres sur la façade de son chalet donnant sur la place visiteur correspondent à la cuisine et à une chambre à coucher. A la demande du président, C.________ confirme qu'elle ne verra pas depuis ces fenêtres le véhicule parqué sur la place visiteur. Me Bovay insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une place qui sera louée aux résidents du chalet mais d'une place visiteur qui servira donc uniquement aux visiteurs et aux livraisons. C.________ fait valoir que très peu de monde circule à 30 km/h sur ce tronçon. I.________ indique que l'an dernier un radar a été posé durant 7-8 semaines à proximité et que les résultats ont montré que la vitesse de 30 km/h était respectée dans 95% des passages. C.________ évoque le peu de soleil en période hivernale et s'interroge quant à savoir qui entretiendra la rampe d'accès au garage souterrain.
La cour et les parties se déplacent à pied sur la rue des Allamans vers l'Est jusqu'à parvenir devant le chalet construit à la rue des Allamans 90, dont le gabarit et la hauteur sont visualisés. H.________ explique que ce bâtiment fait partie d'un groupe de quatre chalets dont le volume est semblable à celui du chalet litigieux. Il est constaté qu'à cet endroit les constructions sont érigées sur deux rangées, la première le long de la rue et la seconde à l'arrière de cette première bande. C.________ et B.________ indiquent qu'en raison des avant-toits du chalet projeté ils ne verront «plus rien» et qu'en ce qui les concerne un déplacement du projet de 2 m vers l'Ouest les auraient satisfaits. Me Bovay relève qu'il y a assez de distance entre leur chalet et le chalet projeté.
Le président informe les parties qu'à réception des informations à transmettre par la municipalité en lien avec la chronologie des différentes étapes du PACom, le procès-verbal de l'audience leur sera transmis et elles pourront formuler des remarques à son sujet. La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 11h00."
Le 19 juin 2026, la municipalité a indiqué que le nouveau PACom, adopté par le Conseil communal le 28 juin 2022, n'avait pas encore été approuvé par le Département.
La DGTL et le recourant A.________ ont indiqué respectivement les 26 juin et 2 juillet 2026 ne pas avoir de remarque à formuler sur le procès-verbal de l'audience.
Le 3 juillet 2026, à la demande du tribunal, la municipalité a clarifié certaines indications ressortant du formulaire de demande de permis de construire.
Le 16 juillet 2026, les recourants B.________ et C.________ ont demandé que le procès-verbal de l'audience soit complété en ce sens qu'ils ont contesté l'appréciation de Me Bovay selon laquelle "on retrouve très souvent dans le village des bâtiments avec une même configuration quant au nombre de niveaux".
Le 4 août 2026, le recourant A.________ a requis la suspension de la cause jusqu'à l'approbation du PACom.
Le 10 août 2026, la municipalité s'est opposée à cette demande. Elle a aussi transmis un lot de photographies de bâtiments de quatre niveaux situés le long de la route principale de Rougemont.
Le 11 août 2026, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'était en l'état pas donné suite à la requête tendant à la suspension de la cause jusqu'à l'approbation du PACom.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants, dont les biens-fonds jouxtent la parcelle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). Interjetés en temps utile, les recours satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95, 96 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans son recours et ses observations complémentaires, en se référant au courrier du SDT du 6 avril 2020, le recourant A.________ a fait valoir que le permis de construire aurait dû être refusé dans l'attente de l'approbation du nouveau PACom, dans la mesure où il est probable que la parcelle n° 2313 sera intégralement affectée à la zone agricole. Dans son courrier du 4 août 2026, il sollicite la suspension de la procédure jusqu'à l'adoption du nouveau PACom, toujours en se prévalant du courrier du SDT du 6 avril 2020. L'autorité intimée s'oppose à cette suspension.
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (CDAP AC.2023.0438, AC.2023.0439 du 4 juillet 2024 consid. 2a). Une suspension de procédure peut ainsi se justifier lorsqu'il apparaît nécessaire de coordonner différentes décisions, par exemple une décision municipale relative à une demande de permis de construire et une décision relevant d'une autorité cantonale spécialisée, en application de l'art. 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ou encore lorsque la décision à prendre dépend d'une autre procédure préalable (CDAP AC.2023.0438, AC.2023.0439 précité consid. 2a).
b) En l'espèce, dans ses déterminations du 30 janvier 2026, la DGTL a relevé que les corrections devant encore être apportées au projet de PACom ne concernaient pas la parcelle n° 2313. De même, à l'audience, le représentant de la DGTL a indiqué que la DGTL n'entendait pas remettre en cause la planification adoptée par l'autorité communale pour la parcelle n° 2313, à savoir son affectation pour partie en zone à bâtir et pour partie en zone agricole. Expressément interpellé sur le fait que le SDT avait initialement préconisé un dézonage complet de ce bien-fonds, il a en outre expliqué qu'il avait été tenu compte de l'ensemble du travail réalisé dans l'intervalle par la commune et de divers éléments intervenus entre-temps. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation où l'issue de la procédure d'approbation du nouveau PACom pourrait apparaître incertaine s'agissant du statut juridique réservé à la parcelle concernée par le projet de construction. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler le permis de construire pour ce motif, ni même de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure d'approbation du PACom. Le refus signifié le 11 août 2026 est ainsi confirmé.
3. Les recourants B.________ et C.________ se plaignent du fait que la décision litigieuse a été rendue plus de deux ans après réception de la synthèse CAMAC le 20 septembre 2023, alors que l'art. 114 LATC prévoit un délai de 40 jours. Ils soutiennent que la situation matérielle et factuelle du projet ne peut plus être considérée comme correctement reflétée par une synthèse CAMAC rendue deux ans plus tôt. Le recourant A.________ indique également que le permis de construire devrait être annulé sous l'angle de l'art. 114 LATC, au regard du retard avec lequel il a été délivré.
a) L'art. 114 LATC prévoit ceci:
"Art. 114 Délai de la décision municipale
1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2 ...
3 Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4 Lorsque le délai est échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour se déterminer ; si la municipalité ne se prononce pas dans ce délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent."
Selon la doctrine et la jurisprudence, le délai de l'art. 114 LATC est un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement une décision. Si une décision d'octroi ou de refus d'un permis de construire tarde, seul le constructeur est en principe fondé à s'en plaindre et les tiers n'ont pas d'intérêt légitime d'incriminer le retard dans la mesure où il ne compromet pas leurs intérêts (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, 4e éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 114 LATC et la référence à la RDAF 1985 498; CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 3a; AC.2021.0299 du 10 août 2022 consid. 3a). Ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation de construire (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.4).
b) En l'occurrence, les recourants n'expliquent pas quel aurait été leur préjudice en raison de la durée de la procédure d'octroi du permis de construire, étant relevé qu'ils se sont opposés au projet et que l'écoulement du temps leur était favorable. Ils ne précisent pas davantage les modifications factuelles ou matérielles qui auraient selon eux pu intervenir entre la réception de la synthèse CAMAC et le prononcé des décisions attaquées. Partant, en l'absence d'intérêt digne de protection à se prévaloir de l'art. 114 LATC, leur grief est irrecevable (cf. CDAP AC.2022.0384 précité consid. 3c). A cela s'ajoute que le retard pour délivrer le permis de construire s'explique puisqu'il était dû à la nécessité de mener à bien une procédure destinée à dégager les abords de l'accès sur la route principale, en lien avec des arbres sur la parcelle voisine n° 2312.
4. Le recourant A.________ invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que les plans du 10 novembre 2023, produits après l'enquête publique, ne lui ont pas été communiqués avant le prononcé de la décision attaquée. Après avoir pu consulter ces plans dans la présente procédure de recours, il indique que les modifications apportées n'y apparaissent pas en couleur et qu'on ignore ainsi si elles portent uniquement sur les rez-inférieur et supérieur. Il considère que le permis de construire doit être annulé et une nouvelle enquête publique être initiée.
a) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_590/2022 du 16 novembre 2023 consid. 5.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 1C_235/2023 du 11 mars 2024 consid. 3.3.1). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
bb) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2025.0027 du 23 février 2026 consid. 7a/aa; AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2024.0277 du 24 février 2026 consid. 2a; AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3b/bb).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité) (CDAP AC.2024.0263 du 4 septembre 2025 consid. 3a). Tel est le cas lorsqu'elles portent sur des questions de détails ou secondaires (CDAP AC.2022.0315 du 8 mars 2023 consid. 3a/bb). Lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. En pareille hypothèse toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des changements autorisés par le permis de construire (CDAP AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/bb). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2024.0263 précité consid. 3a).
b) En l'occurrence, il eût certes été indiqué que l'autorité intimée, avant de rendre ses décisions, communique aux opposants les nouveaux plans produits après l'enquête publique. Cela étant, au vu de la nature et de la portée des modifications apportées au projet – le recourant mentionne une modification de la surface des pièces ainsi qu'une réduction de la déclivité de la rampe d'accès piétons –, il apparaîtrait disproportionné et contraire au principe de l'économie de procédure d'exiger une enquête complémentaire et a fortiori une nouvelle enquête publique. Une nouvelle enquête se justifie d'autant moins que le recourant a pu consulter les nouveaux plans dans la procédure de recours, qu'il a ainsi été en mesure de se faire une idée précise du projet autorisé et qu'il a valablement pu se déterminer sur les modifications intervenues après la mise à l'enquête, de sorte qu'il n'en résulte pour lui aucun préjudice. Partant, une éventuelle violation de son droit d'être entendu a dans tous les cas été réparée devant la CDAP. Le grief relatif à l'absence d'une nouvelle enquête publique doit ainsi être écarté.
5. Dans la présente procédure, les constructeurs ne sauraient rien déduire en leur faveur d'une convention conclue en 2020 entre leur père et tante (alors propriétaires de la parcelle n° 2313) et B.________ dans laquelle les premiers donnaient leur accord à une servitude d'empiètement sur leur fond découlant d'un projet de transformation du mazot de B.________ sur sa parcelle n° 2253, à la condition que ce dernier s'engage de son côté "à ne pas faire d'opposition dans le futur à un projet de construction respectant le règlement" sur la parcelle n° 2313. En effet, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (CDAP AC.2024.0328 du 6 octobre 2025 consid. 2b). On ne saurait ainsi reconnaître à la convention litigieuse, de nature civile, quelque portée dans la procédure d'autorisation de construire. Tout au plus fait-elle naître entre les propriétaires concernés des droits et obligations personnels, relevant du droit privé et dont le juge civil a à connaître; elle ne saurait être examinée à titre préjudiciel par l'autorité intimée et la CDAP. Le permis de construire, s'il doit le cas échéant être délivré, le sera de toute manière sous réserve des droits des tiers, ces derniers pouvant les faire valoir, s'ils l'estiment opportun, devant la juridiction civile (cf. CDAP AC.2023.0311 du 16 juin 2024 consid. 2b).
6. La conformité au droit du projet litigieux sera examinée ci-après tant au regard des dispositions du RPEPC actuellement en vigueur qu'à la lumière du RPACom d'ores et déjà mis à l'enquête publique (cf. art. 49 LATC).
7. Les recourants soutiennent qu'un contrôle préjudiciel de la planification en vigueur s'impose en raison de divers éléments.
Le recourant A.________ invoque le surdimensionnement important de la commune et le fait que, selon le SDT, l'intégralité de la parcelle n° 2313 devrait être affectée en zone agricole. Il indique que la situation de ce bien-fonds, excentré et hors du territoire urbanisé, est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2023 du 27 mars 2025. Il prétend que la réalisation de constructions supplémentaires n'apparaît pas compatible avec le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti, les objectifs de développement de l'urbanisation vers l'intérieur, la création d'un milieu bâti compact ou une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l'habitat. Il conviendrait aussi de tenir compte de l'ISOS. Relevant en outre l'ancienneté du plan d'affectation actuel, il invoque un intérêt public prépondérant à maintenir la parcelle litigieuse libre de construction, à tout le moins dans l'attente de l'issue de la modification de la planification en cours.
Les recourants B.________ et C.________ mentionnent le fait que le plan des zones de 1985 et son règlement sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 ainsi qu'au recensement du village à l'ISOS en 2013. Ils évoquent aussi le surdimensionnement de la commune et le fait que le village fait partie du parc naturel régional Gruyère-Pays-d'Enhaut. Ils ajoutent que la parcelle n° 2313 se situe en frange de la zone à bâtir et borde une vaste zone agricole non bâtie, ce qui lui confère un caractère périphérique par rapport au noyau villageois et au centre construit de la commune. Selon eux, ce bien-fonds ne s'inscrit pas dans un périmètre déjà largement urbanisé, mais constitue une transition entre la zone à bâtir et l'espace rural ouvert. Son maintien en zone à bâtir et a fortiori son urbanisation accrue contribueraient à l'étalement du bâti et à une consommation supplémentaire du sol, en contradiction avec les objectifs de densification vers l'intérieur et de concentration de l'urbanisation poursuivis par la LAT. Il existerait ainsi un intérêt public prépondérant à maintenir la parcelle libre de construction à tout le moins jusqu'à l'issue de la modification de la planification en cours, étant précisé qu'à ce stade les éléments pencheraient plutôt en faveur d'une affectation de la parcelle en zone non constructible. Ils soutiennent que la planification prévue par le PACom n'est pas entrée en vigueur et ne saurait, par anticipation, neutraliser le contrôle de légalité de la planification actuelle. Ils se prévalent aussi de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_643/2023.
a) aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.1.1). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus (TF 1C_650/2023, 1C_652/2023 du 24 février 2026 consid. 5.1).
bb) La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_121/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1). Un changement sensible des circonstances doit, à ce niveau, déjà être reconnu lorsqu’une adaptation du plan de zone entre en considération et qu’elle n’est pas d’emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à l’autorité de planification, en particulier aux communes, de procéder à la pesée des intérêts requise et de décider si et dans quelle mesure une adaptation du plan de zone est nécessaire (ATF 148 II 417 consid. 3.2 ; 140 II 25 consid. 3.2; TF 1C_312/2022 précité consid. 3.1).
cc) Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur. Dans une affaire concernant la commune d'Oron (commune surdimensionnée où l'instauration d'une zone réservée était envisagée sur l'ensemble du territoire communal), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'effectuer un contrôle incident du plan en relevant que, bien que bordée de terres agricoles, la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux était située sur une langue de terrain d'ores et déjà bâtie avec un arrêt de bus au centre du village situé à environ 500 m (1C_244/2017 précité consid. 3.2.1). Dans une affaire concernant la commune de Concise, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur un réexamen du plan en raison de l'ancienneté de ce dernier, du fait que la localisation de la zone industrielle où était prévue la construction était problématique, car excentrée par rapport au village et au sein d'une zone agricole, et que la commune avait ultérieurement été inscrite à l'ISOS (1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2). Dans un arrêt 1C_156/2019 du 26 novembre 2019 (confirmant l'arrêt CDAP AC.2017.0281, AC.2017.0282), le Tribunal fédéral a confirmé la délivrance d'un permis de construire seize logements dans une commune surdimensionnée (qui avait ultérieurement mis à l'enquête une zone réservée sur tout le territoire communal), ceci alors que les chantiers en cours impliquaient que le nombre maximal d'habitants pour l'horizon 2036 était déjà atteint. On ne voyait pas en quoi la révision du PGA était compromise par le projet, rien au dossier ne permettant d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal.
Dans un cas concernant la commune de Lignerolle, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale, datant de 25 ans. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait relevé que le caractère non construit des parcelles concernées par le projet de construction était précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS. Il en avait déduit que toute délivrance d'autorisation de construire dans cet espace vert altérerait inévitablement les caractéristiques du site, ce qui justifiait un examen incident du plan d’affectation (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2). Dans un cas concernant la commune d’Echichens, le village avait été inscrit à l’ISOS postérieurement à la planification communale datant de 2003 et le projet portait atteinte à un dégagement que l’ISOS voulait protéger. Selon le Tribunal fédéral, il résultait ainsi clairement de l’ISOS que la parcelle sur laquelle devait s’implanter le projet devait demeurer inconstructible. Ces éléments mis en avant lors de l’inventaire ISOS n’avaient pas (à tout le moins matériellement) été pris en compte lors de l’élaboration de la planification de 2003. Il apparaissait dès lors que les conditions d’un examen préjudiciel au sens de l’art. 21 al. 2 LAT étaient réunies (TF 1C_312/2022 précité consid. 3.4 et 3.5).
dd) Dans l'arrêt 1C_643/2023 concernant la commune de Rougemont, dont se prévalent les recourants, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la CDAP du 30 octobre 2023 AC.2021.0388, AC.2021.0390 admettant un recours contre trois permis de construire des chalets, en confirmant l'appréciation de la CDAP liée à l'application de l'art. 21 al. 2 LAT. Il a retenu qu'au vu du surdimensionnement de la commune, de la situation des parcelles dans un secteur entouré de zone agricole quasiment libre de toute construction et inscrit à l'ISOS, de l'intégration de la commune au Parc Gruyère Pays-d'Enhaut, ainsi que de l'âge du PPA concerné, il était douteux que la planification existante soit encore adaptée; l'octroi des permis de construire, qui conduisait au maintien des parcelles en zone constructible, compromettait ainsi le redimensionnement et contrevenait au principe de séparation du bâti et du non bâti, ainsi qu'aux enjeux de protection paysagère. L'intérêt public à maintenir ces parcelles libres de construction prévalait dès lors sur le principe de stabilité des plans, à tout le moins dans l'attente de l'issue de la modification de la planification en cours, l'inverse pouvant en effet compromettre la réalisation des objectifs de cette planification (arrêt précité consid. 3.1.1 à 3.1.4).
b) En l'espèce, la question du contrôle incident du plan des zones de 1985 a une portée particulière, dans la mesure où la commune est en train de réexaminer sa planification à travers la procédure de révision de son PACom, laquelle est ici bien avancée. L'examen de la modification sensible des circonstances doit ainsi être opéré en tenant compte des orientations prises par la commune dans son projet de PACom révisé (cf. en ce sens CDAP AC.2025.0140 du 22 juillet 2026 consid. 3b).
S'agissant de la parcelle n° 2313, la nouvelle planification adoptée par la commune prévoit de la maintenir pour partie en zone constructible (partie Nord) et de l'affecter – nouvellement – pour le reste en zone agricole (bande au Sud), au terme d'un examen qui a tenu compte de manière adéquate des objectifs et exigences de l'ISOS, en particulier de l'échappée dans l'environnement (EE I) dans laquelle est compris ce bien-fonds. En effet, un plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations formulées par l'inventaire (cf. Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre 2020, p. 256; CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 11a). Si le nouveau PACom n'a certes pas encore été approuvé par le Département, la DGTL a toutefois d'ores et déjà confirmé qu'elle ne remettait pas en cause les affectations prévues pour la parcelle n° 2313 (cf. observations du 30 janvier 2026; p.-v. d'audience). On en déduit qu'elle a ainsi considéré que, pour répondre à la nécessité d'une réduction de la zone à bâtir dans le cadre de la situation de surdimensionnement que présente la commune, il n'y avait pas lieu d'aller au-delà du dézonage opéré par les autorités communales sur la partie Sud de ce bien-fonds. L'argument des recourants selon lequel, en l'état de la réflexion relative au nouveau PACom, on pencherait plutôt en faveur d'une affectation intégrale de la parcelle en zone agricole tombe ainsi à faux.
Le choix de maintenir partiellement la parcelle n° 2313 en zone constructible apparaît au surplus cohérent vu sa situation géographique. La vision locale a en effet permis de constater qu'elle s'inscrit dans un secteur bâti assez dense situé le long de l'axe principal du village (rue du village qui se poursuit à l'Est par la rue des Allamans), qui comprend des constructions de part et d'autre de la route parfois sur deux rangées, la seule brèche dans ce milieu bâti étant constituée par la parcelle litigieuse. Ce bien-fonds se situe en outre à proximité du centre du village et dans la continuité de celui-ci, l'école se trouvant ainsi à 3 minutes à pied (cf. p.-v. d'audience). A l'audience, le représentant de la DGTL a d'ailleurs souligné que ce bien-fonds était compris dans le périmètre du centre du village, secteur pour lequel la DGTL n'entendait pas réduire les densités existantes. Ainsi, à l'instar de ce qu'a indiqué le représentant de la DGTL à l'audience, la situation de la parcelle n° 2313 n'est pas comparable à celle des parcelles dont il était question dans l'arrêt 1C_643/2023 qui étaient situées dans un secteur plus éloigné du centre du village et étaient entourées par la zone agricole.
Pour ce qui est de l'ISOS, on peut encore relever que, contrairement à ce qui était le cas dans les affaires concernant les communes de Lignerolle et d'Echichens mentionnées plus haut, on ne se trouve pas en présence d'un projet de construction portant clairement atteinte aux objectifs de protection mis en avant par l'ISOS. Le fait de compléter la lignée de constructions sises le long de la rue des Allamans à proximité du centre du village ne porte en effet pas atteinte à l'espace agricole assurant le dégagement du bâti villageois occupant le fond de la vallée jusqu'à la Sarine, soit l'espace faisant l'objet de l'EE I. De même, on ne voit pas en quoi le projet litigieux est susceptible de porter atteinte au Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu dans la présente affaire de procéder à un contrôle incident de la planification, dont la révision est en cours et à un stade avancé. Les griefs formulés à cet égard doivent être écartés.
8. Le recourant A.________ invoque l'incompatibilité du projet litigieux avec la "zone de chalets" au sens des art. 14 RPEPC et 66 RPACom qui réservent cette zone aux habitations de type "chalets". Il fait valoir qu'un immeuble de six appartements répartis sur quatre niveaux, avec un garage souterrain pour huit véhicules et deux places de parc extérieures n'est pas une construction de type "chalet". Il soutient que la construction projetée, d'un style insolite, est "déguisée" en chalet. Il met en cause la surface de la toiture qu'il estime démesurée, ainsi que les surcombles percés de six fenêtres de toit et surmontés de panneaux solaires.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation de construire ne peut notamment être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2; CDAP AC.2023.0235 du 1er juillet 2024 consid. 3a). L'art. 14 RPEPC prévoit que la zone de chalets est destinée aux habitations genre "chalets". Selon l'art. 15 RPEPC, l'artisanat et le commerce peuvent être autorisés s'ils ne portent pas préjudice au voisinage. Quant à l'art. 66 RPACom prévoit que la zone d'habitation de faible densité 15 LAT est destinée aux habitations de type "chalets", ainsi qu'aux activités non gênantes compatibles avec l'habitation.
bb) Selon la jurisprudence, la notion de "chalet", qui varie d'une région à l'autre, implique notamment l'utilisation prépondérante du bois sur les façades; un bâtiment entièrement en maçonnerie, dont seuls les pignons des façades seraient revêtus de bois, ne peut être autorisé dans une zone réservée aux constructions "genre chalet" (CDAP AC.2022.0278 du 4 décembre 2023 consid. 3c/bb; RDAF 1971, p. 271 concernant la commune de Gryon, repris par AC.2000.0059 du 27 avril 2006 consid. 4b). Ne viole pas la clause générale d'esthétique une construction qui marie l'aspect traditionnel du chalet avec quelques touches contemporaines et répond au style et à l'aspect prévalant dans la zone chalet considérée. Dans une zone de chalet, la municipalité ne doit pas imposer au constructeur une image idéale du "genre" chalet (CDAP AC.2022.0278 précité consid. 3c/bb et la référence à AC.1999.0203 du 18 avril 2000).
cc) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b).
b) En l'espèce, s'agissant du bâtiment d'habitation projeté (l'impact de la rampe d'accès, du garage souterrain et des places de parc sera examiné au consid. 11 relatif à l'esthétique et l'intégration), le recourant ne conteste pas qu'il est conforme en ce qui concerne les aspects volumétriques (hauteur, longueur) aux dispositions réglementaires applicables à la zone chalets, respectivement à la zone d'habitation de faible densité 15 LAT . De surcroît, cette construction n'apparaît pas "déguisée" en chalet comme le prétend le recourant mais revêt concrètement les principales caractéristiques d'un chalet traditionnel, que ce soit au niveau de sa toiture (à pans, avec des avant-toits), de ses matériaux (usage de bois de couleur naturelle sur sa partie supérieure), de ses ouvertures (relativement modestes, avec absence de baies vitrées) ou encore de son rapport équilibré entre les vides et les pleins. Pour le reste, ni le RPEPC ni le RPACom ne prescrivent un nombre maximal de logements que devrait respecter une construction située dans la zone de chalets, respectivement dans la zone d'habitation de faible densité 15 LAT. Le tribunal a sur ce point eu l'occasion de relever que les constructions type "chalet" sont exclusivement définies par leur aspect architectural extérieur et n'impliquent pas une affectation déterminée caractérisée par un nombre restreint de logements, à défaut de dispositions réglementaires contraires (cf. CDAP AC.2022.0278 précité consid. 3c/bb et la référence à RDAF 1985 p. 424). L'inspection locale a par ailleurs permis de constater la présence dans le secteur de nombreuses constructions comparables, certaines visibles depuis la parcelle n° 2313, dont plusieurs présentant même un gabarit encore plus important. Le tribunal considère que l'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de la réglementation communale en retenant que le bâtiment d'habitation projeté est admissible dans la zone de chalets, respectivement dans la zone d'habitation de faible densité 15 LAT.
Le grief relatif à la conformité du projet à la zone doit partant être écarté.
9. Le recourant A.________ fait valoir que le bâtiment projeté, avec quatre étages d'habitation, ne respecte pas l'art. 20 RPEPC régissant le nombre de niveaux. Il soutient que les notions de rez inférieur, de rez supérieur et de surcombles n'existent pas dans le RPEPC s'agissant de la zone de chalets, de sorte qu'il faudrait comprendre le "rez inférieur" par le rez-de-chaussée, le "rez supérieur" par le 1er étage, les "combles" par le 2ème étage et les "surcombles" par les combles.
a) En zone de chalets, l'art. 20 RPEPC prévoit que pour les bâtiments d'habitation de plus de 70 m2 de surface, le nombre des étages est limité à deux sous la panne sablière, rez-de-chaussée compris; les combles sont habitables; l'art. 10bis est applicable. L'art. 10bis RPEPC (régissant la zone village et hameaux), auquel renvoie l'art. 20 RPEPC, dispose que le nombre d'étage est limité à deux sous la panne sablière, rez-de-chaussée compris, que les combles pourront être habitables et que les surcombles habitables doivent faire partie des appartements des combles.
L'art. 34 RPACom – applicable à toutes les zones – prévoit que le nombre maximal de niveaux sous la panne sablière, rez-de-chaussée compris, est déterminé par les dispositions particulières applicables à chaque zone (al. 1). Est considéré comme rez-de-chaussée le premier niveau du bâtiment qui n'est pas une construction souterraine au sens du présent règlement (al. 2). L'art. 43 RPACom prévoit que les combles peuvent être habitables (al. 1) et que les surcombles peuvent être habitables; ils doivent faire partie des appartements des combles et ne peuvent en aucun cas former un appartement indépendant (al. 2). Pour la zone d'habitation de faible densité 15 LAT, l'art. 70 RPACom dispose que le nombre maximal de niveaux est fixé à 3 (rez-de-chaussée, un étage et un étage de combles) au-dessous la panne sablière (al. 1). Un étage de surcombles est autorisé et n’est pas pris en compte dans le nombre maximal de niveaux (al. 2).
b) En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, les exigences réglementaires relatives au nombre maximal de niveaux – y compris sous la panne sablière – est respecté, que ce soit sous l'angle des art. 20 et 10bis RPEPC ou de l'art. 70 RPACom, étant relevé que les pièces habitables dans les surcombles font partie de l'appartement situé dans les combles (cf. art. 10bis RPEPC et 43 al. 2 RPACom). Le grief tiré d'une prétendue violation du nombre maximal de niveaux doit ainsi être écarté.
10. Le recourant A.________ soutient que les règles en matière de distances aux limites prescrites par l'art. 17 RPEPC ne sont pas respectées à double titre. S'agissant du bâtiment d'habitation, il fait valoir que la longueur de la façade de 14,98 m retenue par l'autorité intimée pour calculer les distances aux limites ne tient compte ni des avant-toits de 2 m de longueur, ni des balcons du rez supérieur (2 m x 0,8 m), ni d'un garde-corps situé à 2,25 m du bâtiment. Il en déduit que la largeur de la façade à prendre en considération serait ainsi de 18.93 m, si bien qu'une distance de 7 m (et non 5 m) devrait être observée par rapport aux limites des propriétés voisines. Concernant le garage souterrain, il relève qu'il ne peut pas être considéré comme une construction enterrée dès lors qu'il serait construit au-dessus du terrain naturel et qu'il conviendrait en sus de tenir compte de la surface de la rampe d'accès. Une distance de 7 m devrait ainsi être respectée par rapport aux parcelles nos 250 et 255.
a) aa) En matière de distances aux limites, l'art. 17 RPEPC, applicable à la zone de chalets, dispose que la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m au moins et de 7 m lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment, mesurée sur une façade, dépasse 15 m. L'art. 67 RPACom a une teneur similaire à l'art. 17 RPEPC. L'art. 30 al. 1 RPACom prévoit que la distance minimale entre un bâtiment et les limites de propriété est calculée depuis le nu de la façade, perpendiculairement à la limite de propriété.
bb) En l'occurrence, la municipalité a calculé la plus grande dimension en plan du bâtiment mesurée sur une façade en prenant exclusivement en compte la longueur de la façade proprement dite. Elle n'a par conséquent pas ajouté la longueur des avant-toits et des balcons comme le demande le recourant. Cette interprétation de l'art. 17 RPEPC, qui se fonde sur le texte clair de la disposition en tant qu'elle se réfère à la notion de "façade" (interprétation littérale), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on peut admettre que les avant-toits et les balcons ne font pas partie de la façade. Cette interprétation peut au surplus se fonder sur la jurisprudence, qui a eu l'occasion de constater que la notion de "la plus grande dimension en plan d’un bâtiment" doit être comprise comme la longueur de sa façade principale, calculée au niveau du bâtiment où elle est la plus grande (cf. TA AC.2004.0200 du 13 février 2006 confirmé par TF 1P.158/2006 du 21 juin 2006 relatif à la commune de Rougemont; RDAF 1960 p. 336).
La longueur de la façade s'élevant ici à 14,98 m, c'est bien une distance de 5 m qui doit être observée par rapport aux propriétés voisines (cf. art. 17 RPEPC et 67 RPACom), distance ici respectée par rapport à la parcelle n° 2312 (cf. plan de situation).
cc) On relèvera encore que la question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2023.0046, AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 9c/aa; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa). La réglementation sur les distances aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2025.0029 du 22 janvier 2026 consid. 3; AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 4a/bb). Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et ainsi être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2024.0263 du 4 septembre 2025 consid. 7b; AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3b). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2023.0046, AC.2023.0293 précité consid. 9c/aa).
Selon la jurisprudence, seule une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constitue une réelle extension de la surface construite. En revanche, des avant-toits dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doivent être pris en considération ni dans le calcul de la surface construite ni dans celui des distances à partir de l'ouvrage (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 6b concernant la commune de Rougemont; AC.2014.0141 du 18 mars 2015 consid. 5b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4e; cf. aussi RDAF 1986 p. 50). En outre, le fait que la réglementation communale impose certaines dimensions pour les avant-toits peut conduire à admettre que ceux-ci ou des éléments qui en dépendent, tels que les balcons, n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie ou des dimensions du bâtiment ou ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si les distances aux limites ont été respectées (CDAP AC.2016.0437 précité consid. 6b et 6c concernant la commune de Rougemont; AC.2004.0200 précité).
En l'espèce, les avant-toits litigieux, d'une longueur de 2 m, respectent la longueur minimale prescrite tant par le RPEPC que par le RPACom, compte tenu de la configuration du bâtiment projeté qui comporte plus de deux étages (cf. art. 54 RPEPC), respectivement une façade dépassant 10 m de longueur (cf. art. 40 al. 2 RPACom). Ainsi, ces avant-toits, proportionnés au bâtiment, ne s'apparentent pas à une prolongation artificielle de la toiture. Il n'y a par conséquent pas lieu de les prendre en compte pour ce qui est du respect des distances aux limites.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne les balcons (cf. AC.2004.0200 précité consid. 3). Enfin, le tribunal relèvera que le garde-corps mentionné par le recourant est un élément qui, vu ses caractéristiques, peut sans problème s'implanter dans les distances réglementaires.
b) Il convient encore d'examiner si le garage souterrain doit être pris en considération dans le calcul de la distance aux limites.
aa) A teneur de l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération: - dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments; - dans le coefficient d'occupation et d'utilisation du sol (al. 1). Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).
Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété ou entre bâtiments uniquement si cette possibilité est expressément prévue par le règlement communal (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc; AC.2016.0373 du 30 juin 2017 consid. 4b). La jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 5a). Est décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel (AC.2018.0172 précité consid. 5a).
bb) Au plan communal, l'art. 57 al. 2 RPEPC prévoit que des constructions enterrées peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires. Selon l'art. 48 RPEPC – modifié –, sont considérées comme enterrées les constructions dont les ¾ du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur. S'agissant du RPACom, son art. 26 al. 3 dispose que ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante, notamment, les constructions souterraines (let. b), les balcons (let. c) et les avant-toits (let. h). A teneur de l'art. 51 RPACom, sont considérées comme constructions souterraines les constructions dont au moins ¾ du volume sont entièrement situés en dessous du niveau du terrain naturel et dont la partie de bâtiment située au-dessus du niveau du terrain naturel ne peut excéder ¼ de son volume, conforment au schéma illustratif (annexe B) (al. 1 let. a et let. b). La toiture est recouverte d'une couche de terre végétale, suffisante pour le développement d’une végétation herbacée (al. 2). Les constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie, ni dans le calcul de la distance entre bâtiments. Elles s’implantent à une distance minimale d’un mètre à la limite de propriété (al. 3).
cc) Concernant le garage souterrain, la lecture des plans montre que les ¾ de son volume sont bien situés en-dessous du terrain naturel, contrairement à ce que soutient le recourant. A cet égard, la surface de la rampe d'accès n'a pas à être prise en compte. Aucune de ses faces ne sera en outre apparente et il est prévu de recouvrir cette construction de terre végétale d'une épaisseur de 50 cm (cf. plan de coupe AA et plan "Constructions souterraines" du 27 juin 2023). L'examen des plans révèle également que la réalisation de cet ouvrage n'impliquera pas une modification significative de la topographie du terrain et que son impact visuel sera peu important, de sorte qu'il n'en résultera pas d'inconvénient pour le voisinage. Ainsi, outre le fait qu'il répond aux exigences des art. 48 RPEPC et 51 RPACom pour être considéré comme souterrain, le garage apparaît de surcroît conforme à l'art. 84 LATC. Il n'y a dès lors par lieu de tenir compte de cette construction dans le calcul de la distance aux limites. Enfin, la distance minimale de 1 m exigible au sens de l'art. 51 al. 3 RPACom est respectée tant en ce qui concerne la parcelle n° 255 (2,04 m) que s'agissant de la parcelle n° 250 (1,13 m) (cf. plan de situation).
c) Les griefs tirés d'une prétendue violation des règles en matière de distances aux limites doivent ainsi être rejetés.
11. Les recourants B.________ et C.________ mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils relèvent qu'il est prévu dans un secteur constituant une zone de transition sensible entre le village et l'espace rural, dont le caractère repose sur une volumétrie modérée, une implantation respectueuse de la topographie et une intégration soignée dans le cadre paysager. Ils allèguent que par son gabarit, son expression architecturale et ses caractéristiques (large surface de toiture, rampe d'accès goudronnée de 178 m2), le projet rompt avec l'échelle du bâti existant et s'impose visuellement dans le paysage, en particulier du côté de la zone agricole qu'il borde. Ils ajoutent qu'une telle atteinte est d'autant plus problématique que la commune est inscrite à l'ISOS et fait partie du parc naturel régional Gruyère-Pays-d'Enhaut. Ils reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du caractère périphérique de la parcelle, de son exposition au paysage ouvert et de la sensibilité du site au regard des valeurs paysagères et patrimoniales reconnues. Ils considèrent qu'en n'exigeant pas une réduction substantielle de la volumétrie, de la surface de toiture et des aménagements d'accès, respectivement une alternative moins intrusive pour la rampe d'accès et le parking souterrain, la municipalité a octroyé le permis de construire en violation des art. 86 LATC et 39 RPEPC.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 39 RPEPC prévoit que la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les constructions de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 2). A teneur de l'art. 41 al. 1 RPEPC, les constructions et reconstructions devront s'harmoniser avec le style général des bâtiments et avec le caractère des lieux, tant par la forme, les matériaux employés et leur mise en œuvre, que par les teintes. Selon l'art. 41 al. 2 RPEPC, seules les constructions en bois du type chalet, sont autorisées. Des exceptions peuvent être admises pour les bâtiments nécessitant une architecture spéciale, tels que hôtels, pensions, pensionnats et immeubles industriels. Ne peuvent être construits en maçonnerie apparente que: - les sous-sols jusqu'au niveau de rez-de-chaussée et les façades amont sur la hauteur d'un niveau, dans le cas de bâtiments d'un étage sous corniche; - les façades jusqu'au niveau du 1er étage dans le cas de bâtiments de deux étages sous la corniche.
Le RPACom prévoit quant à lui ceci:
"Article 20 Esthétique et intégration
1 Conformément aux dispositions légales, la Municipalité prend toutes les mesures utiles pour que les constructions aient une expression architecturale harmonieuse et qu’elles soient intégrées au contexte local.
2 Afin de garantir l’esthétique et l’intégration :
a. toute réalisation qui, bien que conforme aux règles constructives édictées par le présent règlement, s’avère néanmoins préjudiciable à la qualité architecturale, à l’harmonie et à l’homogénéité recherchées est interdite ;
b. les bâtiments sont implantés en fonction de la situation générale des constructions du secteur dans lequel ils s'inscrivent, en tenant compte de la topographie naturelle du sol et de l’esthétique des lieux ;
c. l’implantation des constructions, l’orientation des faîtes ou la pente des toitures peuvent être imposées par la Municipalité ;
d. les constructions, rénovations, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits ;
e. (...)
f. (...)
3 Un soin particulier doit être porté à la qualité des espaces et aménagements extérieurs (tels que jardins, murs, murets) et à leur rôle par rapport à la rue et/ou aux espaces publics.
Article 21 Couleurs et matériaux
1 Seules les constructions dont les façades utilisent de manière prépondérante le bois (type chalet) sont autorisées. D’autres matériaux peuvent être admis pour les bâtiments nécessitant une architecture spéciale, tels qu’hôtels, ouvrages d’utilité publique, pensions, pensionnats et immeubles à vocation artisanale ainsi que les dépendances au sens de l’article 48.
2 Ne peuvent être construits en maçonnerie apparente que :
a. les sous-sols jusqu’au niveau du rez-de-chaussée et les façades amont sur la hauteur d’un niveau, dans le cas de bâtiments d’un niveau sous la panne sablière ;
b. les façades jusqu’au niveau du premier étage dans le cas de bâtiments de deux niveaux sous la panne sablière.
3 Les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions doivent être en harmonie avec celles des constructions du voisinage. Les couleurs des peintures extérieures ou des enduits, ainsi que les matériaux de construction doivent être soumis préalablement à la Municipalité.
Article 22 Croisillons
Les fenêtres sont équipées de croisillons traditionnels. Les bâtiments nécessitant une architecture spéciale (tels qu’hôtels, restaurants, commerces, ouvrages d’utilité publique, etc.) peuvent être dispensés de cette exigence."
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) Le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3).
Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
bb) L’art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. Sur cette base, le Conseil fédéral a établi l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’ISOS (OISOS; RS 451.12).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Les cantons et les communes ont l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009 consid. 2.1, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque – comme en l’espèce – le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 7c). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; CDAP 2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2a).
L’art. 8 let. c de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 351.16) prévoit désormais que, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN. A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier.
Selon la fiche ISOS de Rougemont, la parcelle n° 2313 est comprise dans une échappée dans l'environnement (EE I) appartenant à la catégorie d'inventaire AB et à laquelle un objectif de sauvegarde A a été attribué, ainsi décrite: "Espace agricole assurant le dégagement du bâti villageois, occupant le fond de la vallée jusqu'au cours de la Sarine comptant quelques constructions dispersées à usage rural ou artisanal". D'après les explications de l'Office fédéral de la culture relatives à l'ISOS, la catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une substance d'origine. L'objectif de sauvegarde A préconise la sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
L'intégralité du territoire de la Commune de Rougemont fait également partie du parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut. Celui-ci prévoit la protection des territoires ruraux d'un haut intérêt naturel, culturel et paysager, ainsi qu'un développement fondé sur la préservation, la revitalisation et la valorisation de ce patrimoine (cf. TF 1C_643/2023 précité consid. 3.1.3 et les références citées).
b) Tant le RPEPC que le RPACom contiennent en matière d'esthétique et d'intégration des dispositions spécifiques destinées à sauvegarder, outre l'aspect du bâtiment lui-même, l'unité architecturale formée par les constructions environnantes caractéristiques d'une zone de chalets. Or, sur la base des constatations effectuées lors de la vision locale, le tribunal parvient à la conclusion que le projet respecte les caractéristiques de l'architecture traditionnelle du site et qu'il ne pose pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant. L'environnement construit de la parcelle n° 2313 se compose en effet de chalets dont les dimensions sont relativement disparates, mais dont certains présentent des gabarits comparables voire plus importants que ceux du bâtiment projeté. On ne saurait dans ces circonstances considérer que ce dernier occasionnerait une rupture d'échelle par rapport aux chalets avoisinants qui serait susceptible de remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par rapport au tissu bâti environnant.
Les recourants ne sauraient également être suivis lorsqu'ils soutiennent que le permis de construire aurait dû être refusé au motif que le projet est prévu dans un secteur constituant une zone de transition sensible entre le village et l'espace rural. On l'a vu, la vision locale a en réalité permis de constater qu'il s'inscrit dans un secteur bâti assez dense situé le long de l'axe principal du village (rue du village qui se poursuit à l'Est par la rue des Allamans), qui comprend des constructions de part et d'autre de la route parfois sur deux rangées. Il ne s'agit par conséquent pas d'une zone particulièrement sensible à laquelle le projet pourrait porter atteinte.
Quant à la rampe d'accès, dont l'aspect n'est certes pas très satisfaisant, cet aménagement se révèle nécessaire vu le choix des constructeurs de réaliser un parking souterrain. Lors de la vision locale, le tribunal a pu visualiser à proximité un chalet dont les places de parc sont toutes aménagées en surface. Cela l'a convaincu du fait que l'option d'un parking extérieur n'aurait probablement pas amélioré la situation au plan de l'impact visuel, eu égard à la surface goudronnée que cela aurait impliqué.
Sous l'angle de l'ISOS, l'implantation du bâtiment et de ses aménagements extérieurs ne porte pas non plus atteinte à l'échappée dans l'environnement (EE I) dans laquelle ils sont compris, dès lors qu'ils prendront place dans la frange urbanisée le long de la rue principale du village et que la portion de terrain sise à l'aval de la parcelle conservera sa vocation agricole, en demeurant non construite. Vu sa localisation, le projet ne portera par conséquent pas atteinte à l'identité de l'objet protégé par l'ISOS, ni au but assigné à sa protection.
c) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux était admissible au regard des exigences de la réglementation communale en matière d'esthétique et d'intégration. Elle a également admis à juste titre qu'il ne nuisait pas aux objectifs de protection découlant de la LPrPCI, de l'ISOS ou du Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut. Les griefs formulés à cet égard sont rejetés.
12. Les recourants B.________ et C.________ se plaignent du fait que la hauteur du bâtiment porte atteinte à une servitude de vue dont bénéficie la parcelle n° 2253, à charge de la parcelle n° 2313.
Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 5a). Un examen des griefs de droit civil ne peut se justifier que lorsque la solution est déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la règlementation communale (CDAP AC.2022.0384 précité consid. 5a). Si tel n’est pas le cas, les moyens tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (CDAP AC.2021.0143 du 19 août 2022 consid. 3c). En l'occurrence, un examen préjudiciel par l'autorité intimée du respect de la servitude de vue invoquée ne se justifiait pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale. Il n'y a donc pas lieu de traiter plus avant les arguments invoqués en lien avec cet aspect, irrecevables dans le cadre de la présente procédure de droit public.
13. Le recourant A.________ fait valoir que le projet ne respecte pas les exigences de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01) en tant que le système de chauffage principal prévu, sous la forme d'une pompe à chaleur (PAC) d'une puissance de 30 kw, est sous-dimensionné, ce qui entraînera un report sur le chauffage électrique interdit par l'art. 30a al. 1 LVLEne. Il ajoute que faute de plans, il n'est pas possible de vérifier que les sondes géothermiques de la PAC se situent en zone constructible. Il allègue aussi que le projet ignore les besoins énergétiques liés à l'installation de ventilation du garage souterrain et que la rampe d'accès à ce garage sera probablement chauffée sans qu'une autorisation de chauffage en plein air ait été requise.
a) A teneur de l'art. 30a al. 1 LVLEne, sont interdits le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance notamment pour le chauffage des bâtiments (let. a) et de l'eau chaude sanitaire (let. b). L'art. 39 al 5 du règlement d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006 (RLVLEne; BLV 730.01.1) prévoit qu'il est interdit de monter un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d'appoint. Est considéré comme chauffage d'appoint toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité de la puissance. Enfin, l'art. 51 al. 1 RLVLEne dispose que les chauffages en plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, terrains de foot, etc.) sont admis s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d'une autre manière ou si, cumulativement: la sécurité des personnes et des biens ou la protection d'équipements techniques exige un chauffage de plein air (let. a); des travaux de construction (mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés (let. b); le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et hygrométrique (let. c).
b) A l'audience, la question du type d'installation chauffage prévue a été clarifiée, en ce sens qu'il ne s'agira pas d'une PAC proprement dite, mais d'un échangeur thermique avec sondes géothermiques. S'agissant du dimensionnement de ce système de chauffage, le calcul des valeurs limites pour les besoins énergétiques du bâtiment a été effectué à l'aide d'un logiciel usuel par une entreprise spécialisée, laquelle a complété les formulaires requis qui ont ensuite été contrôlés et validés par l'autorité cantonale compétente. On peut ainsi en déduire que les exigences de la législation en matière d'énergie sont respectées. Le recourant se limite à affirmer que tel ne serait pas le cas, sans toutefois produire des pièces propres à étayer un tant soit peu ses allégations. La simple évocation à l'audience d'un avis – non corroboré par un rapport – donné par un spécialiste qui confirmerait un sous-dimensionnement de l'installation de chauffage ne suffit à cet égard pas. L'examen des plans montre en outre que les sondes géothermiques seront bien implantées en zone constructible (cf. plan de situation et plan "Situation Services" du 27 juin 2023). Pour le reste, l'autorité intimée a indiqué dans la décision attaquée qu'il n'était pas prévu de chauffer la rampe d'accès au garage souterrain, ce que les constructeurs ont confirmé à l'audience, déclarations que le tribunal ne voit pas de raisons de mettre en doute. Quant au garage souterrain, son aération se fera au moyen d'une ventilation naturelle qui n'impliquera aucun besoin supplémentaire sous l'angle énergétique.
Mal fondés, les griefs en lien avec une prétendue violation de la réglementation en matière énergétique doivent être rejetés.
14. Les recourants mettent en cause l'accès prévu à la parcelle ainsi que des problèmes de sécurité en lien avec la visibilité.
Le recourant A.________ indique qu'en raison d'une servitude de passage et d'une place de parc, l'entrée de la parcelle sera restreinte avec pour conséquence que des véhicules obstrueront la rue des Allamans, ce qui exclura toute possibilité de croisement. Il ajoute qu'avant le débouché sur la voie publique, la pente devrait être de 5% sur 4 m au minimum selon la norme VSS applicable. Or, cette distance ne serait ici que de 2 m. Pour leur part, les recourants B.________ et C.________ invoquent une violation de l'art. 46 al. 1 RPACom en lien avec la place visiteur au Nord de la parcelle, dont ils indiquent qu'elle n'apparaît pas sur le plan de situation, ceci empêchant toute vérification de sa conformité réglementaire. Ils soutiennent qu'elle présente un danger en raison d'une visibilité insuffisante et du fait que les véhicules devront s'y parquer en marche avant et en ressortir en marche arrière. Ils ajoutent que cette place de parc gênera la visibilité du côté Est. Ils se plaignent du fait que le dossier ne comprend pas de plan permettant de vérifier les distances de visibilité à la sortie de l'accès, plan pourtant recommandé par la DGMR dans la synthèse CAMAC. Ils indiquent enfin que cette place empiète sur la "limite des constructions" et se situe à moins de 5 m de leur parcelle, sous la fenêtre de leur cuisine, ce qui créé des inconvénients directs et mesurables.
a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 6a).
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 4b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 6).
bb) Pour ce qui est des accès privés aux routes cantonales et communales, l'art. 32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), précise que l'aménagement d'un accès privé aux routes communales est soumis à autorisation de la municipalité (al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue en effet une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. Le refus d'autoriser un accès constitue une restriction de ce droit qui, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique (CDAP AC.2020.0115 du 27 janvier 2021 consid. 2a et les réf. citées). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic (CDAP AC.2017.0091 du 6 septembre 2018 consid. 7c).
cc) La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour voiture (ch. 1 et 3). Elle distingue trois types d'accès riverains, à savoir A, B et C, prévoyant trois niveaux d'exigences différents. Selon le tableau 2 de la norme VSS 40 050, un accès riverain de type C (route principale/jusqu'à environ quinze places de parc) ne permet l'entrée et la sortie qu'en marche avant, exige un croisement possible dans la zone du débouché, une largeur de l'accès riverain de 5,50 m avec circulation dans les deux sens, un rayon de raccordement minimum au bord de la voie de 6 m ainsi qu'une pente maximale de +/- 5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée.
Par ailleurs, le tableau 2 de la norme VSS 40 050 exige que les conditions de visibilité du débouché de la route selon la norme VSS 40 273a soient respectées. Intitulée "Carrefours - Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau", la norme VSS 40 273a dispose que la "distance de visibilité A" nécessaire au conducteur circulant sur la route prioritaire est de 20 à 35 m pour une vitesse d’approche de 30 km/h.
b) aa) Aux termes de l'art. 61 al. 1 RPEPC, la Municipalité peut interdire la construction de garage et l’aménagement de places de parc dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation, et elle peut imposer des aménagements spéciaux. L'art. 46 al. 1 RPACom a une teneur similaire. Actuellement, il n'existe pas de plan fixant une limite des constructions le long de la rue des Allamans. Il est prévu d'en introduire un dans le cadre du nouveau PACom (cf. art. 2 al. 1 let. d RPACom; plan approuvé le 26 octobre 2020).
bb) Contrairement à ce qui est le cas pour une dépendance de peu d'importance, l'art. 8 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1) ne prescrit pas une distance minimale à respecter entre un aménagement extérieur et la chaussée (en dépit de la précision de l'art. 39 al. 2 LRou) (CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 7b). Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (CDAP AC.2023.0214 du 19 juillet 2024 consid. 8a/bb; AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4f/aa). Ainsi, le tribunal a retenu qu'une place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite des constructions si cela ne compromet pas la visibilité, ni ne gêne la circulation ou l'entretien (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 8a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 5; AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2c).
cc) Les voies d’accès et les places de stationnement à l’air libre doivent cependant également respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (cf. CDAP AC.2020.0158 du 31 mai 2021 4b/cc). La notion d’absence de préjudice pour les voisins est interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2024.0380 du 26 janvier 2026 consid. 3a; AC.2018.0092 précité consid. 8a/bb). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2024.0380 précité consid. 3a). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2024.0353 du 2 octobre 2025 consid. 3d/aa; AC.2025.0120 du 19 août 2025 consid. 2b). La jurisprudence a mentionné un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou les nuisances sonores (CDAP AC.2024.0380 précité consid. 3a; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b).
c) En l'espèce, dans le cadre de la synthèse CAMAC, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a formulé les remarques suivantes:
"Nous conseillons à la Municipalité de faire produire un plan au constructeur permettant de vérifier les distances de visibilité en sortie d'accès selon la norme VSS 40273a.
Selon le plan d’enquête « Rez supérieur », la pente maximale sur les 5 premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne devrait pas dépasser 5%. Cette distance et cette pente devraient être contrôlées par la Municipalité, car sur ledit plan, le bord de chaussée ne parait pas clairement défini.
Il semblerait que la place de stationnement prévue en bord de chaussée et perpendiculaire à cette dernière gêne la visibilité du côté Est. A noter que cette place de stationnement ne figure pas sur le plan du géomètre. Nous laissons le soin à la municipalité d'évaluer la pertinence du projet par rapport à l'analyse du lieu et de faire respecter les normes en vigueur."
d) Pour ce qui est de la configuration du débouché de la rampe d'accès sur la voie publique, mise en cause par le recourant A.________, les constructeurs ont indiqué à l'audience que le projet avait été corrigé de telle manière à respecter l'exigence d'une pente maximale de 5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée (cf. norme VSS 40 050, tableau 2), ce que confirme la lecture des plans (cf. plan "Visibilité" du 6 octobre 2023). Il n'est pour le reste pas contesté que les autres exigences du tableau 2 de la norme VSS 40 050 (entrée et sortie en marche avant; croisement possible dans la zone du débouché; largeur de l'accès de 5.50 m avec circulation dans les deux sens; rayon de raccordement minimum au bord de la voie de 6 m) sont aussi respectées.
La vision locale a par ailleurs permis de constater que le débouché de la rampe d'accès sur la rue des Allamans ne posera pas de problèmes de sécurité particuliers. Pour faire suite à la remarque de la DGMR, les constructeurs ont en effet produit un plan "Visibilité" du 6 octobre 2023 démontrant que les distances de visibilité fixées par la norme VSS 40 273a, pour une vitesse d'approche de 30 km/h, sont respectées. On relève également que les entrées et sorties du garage souterrain se feront uniquement en marche avant, contrairement à ce qui est le cas pour certains chalets situés le long de la rue des Allamans dont les habitants doivent procéder à des manœuvres en marche arrière sur la chaussée pour sortir de leur place de parc (ou pour y entrer, s'ils entendent ultérieurement en ressortir en marche avant).
Le conducteur quittant le parking souterrain disposera sur sa gauche d'une bonne visibilité, la municipalité ayant préalablement fait le nécessaire pour réduire la végétation gênante dans l'angle Nord-Est de la parcelle n° 2312. A droite, les véhicules qui stationneront sur la place visiteur (laquelle figure sur les plans "Aménagements extérieurs" du 27 juin 2023 et "Rez supérieur" du 10 novembre 2023) ne diminueront pas la visibilité des conducteurs s'engageant sur la chaussée depuis la rampe d'accès puisque cette place est prévue en retrait de la route (cf. plan "Enquête, Situation, Visibilité" du 18 décembre 2023). Ces véhicules ne gêneront également pas la circulation et n'empêcheront pas le croisement de véhicules sur la rue des Allamans à hauteur de la parcelle n° 2313, comme le redoute le recourant A.________. Dans ces conditions, cette place visiteur n'a pas à respecter la future limite des constructions. Quant aux manœuvres qui seront nécessaires pour entrer et sortir de cette place visiteur, elles seront semblables à celles auxquelles doivent procéder actuellement certains habitants dans la même rue pour parquer leur véhicule. Sur ce tronçon de route, la configuration des lieux incite quoi qu'il en soit les automobilistes à faire preuve de prudence et à circuler à une vitesse modérée.
Enfin, vérification faite lors de l'inspection locale, vu son implantation, la place visiteur (qui sera uniquement utilisée par les visiteurs des occupants des logements du chalet et pour les livraisons) n'aura qu'un impact minimal sur la situation des recourants B.________ et C.________, la recourante ayant du reste admis à l'audience qu'elle ne verra pas, depuis les deux petites fenêtres de la façade de son chalet donnant sur cette place, les véhicules qui y stationneront. Les exigences de l'art. 39 al. 4 RLATC sont par conséquent respectées.
d) Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’accès doivent être écartés.
15. Les recourants B.________ et C.________ invoquent une violation des art. 75b Cst. ainsi que 7 et 14 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), de même que du principe de la bonne foi, au motif que le projet viserait à contourner l'interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires.
a) aa) Selon l'art. 75b Cst., les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1). La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution (al. 2). A teneur de l'art. 6 al. 1 LRS, dans les communes dont la proportion de résidences secondaires, déterminée conformément à l’art. 5, est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée; si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l’octroi d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée.
L'art. 7 LRS a la teneur suivante:
"1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés:
a. comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3; ou
b. comme logement affecté à l’hébergement touristique.
2 (...)
3 L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge sous la forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si l’autorisation de construire n’est pas assortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d’utilisation visée à l’al. 1, let. a, s’applique.
4 Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.
5 Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:
a. les exigences concernant l’établissement d’hébergement organisé;
b. l’obligation de déclarer le changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique en une résidence principale;
c. la formulation des conditions d’utilisation."
L'art. 14 LRS est ainsi formulé:
"1 L'autorité compétente pour les autorisations de construire suspend, à la demande du propriétaire, une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déterminée, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a. la restriction d’utilisation ne peut temporairement pas être respectée en raison de circonstances particulières telles que décès, changement de domicile ou changement d’état civil;
b. le propriétaire apporte la preuve que le logement a été proposé sur le marché et qu’il a vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix raisonnable.
2 Elle prolonge la suspension selon l’al. 1, let. b, lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont toujours remplies.
3 Elle ordonne, en même temps que la suspension au sens de l’al. 1, let. b, et lors de chaque prolongation, une réestimation de la valeur officielle du logement aux frais du requérant.
4 Le Conseil fédéral règle la durée des suspensions et de leurs prolongations, ainsi que les détails de la preuve au sens de l’al. 1, let. b, en particulier les exigences relatives à la mise sur le marché du logement."
bb) Les dispositions de la LRS ne visent pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés, seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui pourraient l'être (ATF 144 II 49 consid. 2; TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0162 du 5 août 2024 consid. 6a). Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil de 20% de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres indices concrets (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.2; TF 1C_242/2021 du 19 août 2022 consid. 4.1).
Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue. Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées (ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF précités 1C_242/2021 consid. 4.1 et 1C_149/2020 consid. 4.1). Il s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle) selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour objectif de contourner l'interdiction découlant des art. 75b Cst. et 6 LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix raisonnable (ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF précités 1C_242/2021 consid. 4.1 et 1C_149/2020 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0162 précité consid. 3b).
Dans ce cadre, l'autorité doit rechercher s'il existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail), sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus (logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est celui de la demande de résidences principales dans le même secteur géographique (ATF 145 II 99 consid. 3.1; 144 II 49 consid. 2.2). Lorsqu'il est question de bâtir un logement destiné à de la location en résidence principale, l'autorité communale doit s'assurer qu'il existe une demande suffisante pour que l'intention de trouver preneur pour le bien à construire apparaisse réaliste (TF 1C_127/2018 du 25 avril 2019 consid. 2). L'introduction, depuis le 1er janvier 2016, de l'art. 14 LRS prévoyant la suspension de la restriction d'utilisation lorsque celle-ci ne peut temporairement pas être respectée en raison de circonstances particulières telles que décès, changement de domicile ou changement d'état civil, renforce le risque de détournement de l'objectif de la disposition constitutionnelle. Il y a lieu soit pour la commune d'instruire de manière complète la question de la demande pour des résidences principales, soit pour les constructeurs de faire état de promesses de vente. Dans les cas où la demande pour ce type d'habitation est manifestement insuffisante, le permis de construire doit être refusé (ATF 145 II 99 consid. 3.1; 144 II 49 consid. 2.3; TF 1C_309/2019, 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2).
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d'abus de droit – lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.3). Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des circonstances d'espèce (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 142 II 206 consid. 2.5 et la jurisprudence citée).
cc) Dans l'arrêt 1C_242/2021 précité, le Tribunal fédéral a ainsi relevé qu'un abus de droit (délibéré ou non) avait été reconnu dans le cas d'un chalet de six appartements à Gryon destinés à la vente dont la taille n'était pas celle pour laquelle il était avéré qu'il y avait une demande (1C_448/2018 du 24 juin 2019 consid. 3), dans le cas d'un projet de douze logements à Saanen initialement conçus à des fins de résidences secondaires et non modifié, d'appartements luxueux mais de très petite taille, ce qui a été jugé absurde pour des personnes aisées s'installant en résidence principale, situé à dix minutes à pied des transports publics les plus proches, dans une commune où la population stagnait et connaissait un important nombre de logements vacants, y compris dans le secteur haut de gamme (ATF 145 II 99), ainsi que pour un projet de huit appartements de 4 pièces à Rossinière, commune où la population avait constamment baissé au cours des six années précédentes, alors qu'un projet d'une telle ampleur n'avait jamais été réalisé sur le territoire communal et qu'il était prévu dans un secteur de la commune sis hors du périmètre de centre local désigné dans le plan directeur cantonal (1C_263/2016 du 21 février 2017 consid. 5.3).
Dans le cas publié aux ATF 142 II 206, le Tribunal fédéral n'a pas annulé les autorisations de construire mais a renvoyé la cause pour complément d'instruction, s'agissant d'un projet de 45 logements (dont 30 en cause dans l'arrêt en question) mis quasi simultanément sur le marché dans la station d'Ovronnaz, alors que le dossier ne contenait aucune indication sur la demande en résidences principales dans ce secteur. Parmi les affaires jugées depuis cet arrêt, l'abus de droit n'a pas été reconnu dans le cas d'un projet de sept appartements destinés à la location à Villars-sur-Ollon, pour lesquels d'éventuels futurs occupants avaient manifesté leur intérêt, dans une localité dont la population avait, excepté une année, régulièrement augmenté au cours des années précédentes, ce en dépit d'un important nombre de logements en résidence principale autorisés mais non encore construits dans la même localité et dont l'occupation effective demeurait incertaine; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le cas était à la limite de ce qui pouvait être admis sans reconnaître un abus de droit (1C_309/2019 du 8 mai 2020). L'abus de droit n'a pas été retenu non plus pour un projet de six appartements à Crans-Montana, localité dans laquelle la population avait régulièrement augmenté au cours des dernières années, dans un secteur du territoire communal où la proportion de résidences secondaires était de 76 % et où tous les nouveaux logements autorisés en résidence principale étaient occupés conformément à cette affectation (1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). De même, a été admis un projet à Zermatt de quinze appartements, se prêtant, par leur configuration et leur localisation, à de la résidence principale, dix appartements faisant déjà l'objet d'un contrat de bail avec une entreprise d'hôtellerie et de restauration de la station qui comptait y loger son personnel (1C_285/2019 du 28 janvier 2020).
Dans l'arrêt AC.2021.0388, AC.2021.0390 précité concernant la commune de Rougemont, portant sur la construction de trois chalets, la CDAP a retenu un abus de droit dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses dispositions d'exécution, faute d'assurance concrète et sérieuse quant à l'utilisation des constructions projetées en tant que résidences principales. Elle a considéré que les huit logements prévus, de haut voire très haut standing, étaient destinés des personnes fortunées et non pas à des familles aux revenus modestes ou moyens, soit un type de bien plutôt destiné à l'hébergement en résidence secondaire. Les parcelles étaient en outre situées dans un quartier excentré (1,5 km et 20 minutes à pied du centre du village) où étaient majoritairement implantées des résidences secondaires. La constante diminution de la population de la commune depuis 2010 constituait par ailleurs un critère déterminant en lien avec la disponibilité des logements en résidence principale. Quant aux logements vacants, si une baisse était constatée ces dernières années, il demeurait treize logements au jour du prononcé de l'arrêt. La construction de huit nouveaux logements principaux n'apparaissait dès lors pas en adéquation avec les besoins du marché et on pouvait douter de leur future utilisation comme résidences principales (arrêt précité, consid. 3b/aa et bb).
b) Les recourants soutiennent que l'affectation annoncée relève d'une simple déclaration d'intention, insuffisante au regard des exigences découlant de l'art. 75b Cst., en ce sens que le dossier ne contient ni convention de loyers contraignante à long terme, ni mécanisme de contrôle effectif de l'occupation, ni éléments établissant l'existence d'une demande réelle et suffisante pour ce type de logements dans le secteur (étude de marché, données chiffrées relatives à la demande locale). La simple inscription d'une restriction d'usage au registre foncier ne suffirait pas à exclure le risque de contournement de l'art. 75b Cst., en particulier dans une commune touristique où les résidences secondaires sont majoritaires. Ils relèvent que la population communale diminue constamment depuis 13 ans et que le taux de logements vacants demeure élevé. La création de nouveaux logements ne répondrait ainsi pas à un besoin objectivement établi, a fortiori pour des logements à loyers abordables. Ils ajoutent que le dossier ne contient pas non plus d'élément permettant d'établir que les logements vacants existants seraient inadaptés aux besoins de la population locale, ni qu'ils ne pourraient être proposés à des loyers abordables moyennant des mesures appropriées. Il existerait ainsi un risque que les nouveaux logements puissent à terme être utilisés comme résidences secondaires, risque renforcé par la localisation de la parcelle en périphérie du village dans un secteur majoritairement composé de résidences secondaires, ainsi que par les caractéristiques mêmes du projet (volumétrie importante, grande surface de toiture, infrastructures lourdes) peu compatibles avec un habitat modeste et destiné à une population locale à faibles ou moyens revenus. Selon eux, il appartenait à l'autorité intimée d'instruire de manière approfondie la question de la demande réelle en logements principaux à loyers abordables dans la commune et de vérifier si l'utilisation annoncée apparaissait concrètement réalisable et crédible.
c) De par leur conception, leurs aménagements et leur emplacement, les six logements prévus se prêtent objectivement à de l'habitation en résidence principale. Leur typologie répond aux standards ordinaires que l'on retrouve pour des biens loués (pièces de petite taille, avec des chambres de 11 à 16 m2; une seule salle de bains par appartement; pas de dressing, de salle de sport, de salle cinéma, de sauna, de jacuzzi, de piscine, etc.). Une mise en location de ces appartements aux loyers annoncés par les constructeurs durant l'audience – de l'ordre de 1'250 fr. pour les 2,5 pièces, 1'800 fr. pour les 3,5 pièces et 3'000 fr. pour le 4,5 pièces – apparaît ainsi réaliste pour de tels biens. Ces logements seront en outre accessibles toute l'année, étant relevé que la parcelle sur laquelle ils sont envisagés ne se situe pas en périphérie du village, comme le soutiennent à tort les recourants, mais à proximité du centre du village, à quelques minutes à pied seulement de l'école et des commerces. La typologie et la situation géographique de ces logements se distinguent ainsi de celles des logements examinés dans l'affaire précitée AC.2021.0388, AC.2021.0390, où il était question d'appartements de haut-standings situés dans un quartier excentré du village.
Les futurs occupants des logements concernés n'étant pas connus, il y a lieu d'examiner la situation du marché des résidences principales dans le même secteur (cf. TF 1C_242/2021 précité consid. 4.3.1). A cet égard, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), entre 2010 et 2019, la population de la commune de Rougemont est passée de 905 à 858 habitants, soit une baisse de 5.2% (cf. CDAP AC.2021.0388, AC.2021.0390 précité consid. 3b/bb). La population a ensuite atteint 798 habitants au 31 décembre 2023, 813 habitants au 31 décembre 2024 et 806 habitants au 31 décembre 2025 (cf. fichier "Bilan de la population résidante permanente selon les districts et les communes, de 1991 à 2025", consultable sur le site de l'OFS). Quant aux logements vacants dans la commune, selon les statistiques établies par le canton, ceux-ci s'élevaient à 25 au 1er juin 2020 (2,04%), à 21 au 1er juin 2021 (1,72%), à 15 au 1er juin 2022 (1,22 %), à 13 au 1er juin 2023 (1,06 %), à 26 au 1er juin 2024 (2,10 %) et à 14 au 1er juin 2025 (1,03%). A ce jour, selon le site internet de l'Office fédéral du développement territorial (www.are.admin.ch/fr/residencessecondaires), il existe à Rougemont 1'359 logements, dont 38,9 % de résidences principales et 61,1 % de résidences secondaires.
Les constructeurs ont affirmé de manière constante leur intention de proposer les logements prévus en résidence principale à des locaux (familles, jeunes couples), dont beaucoup recherchent des locations. Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute ces explications et le fait que les appartements projetés répondent à une demande existante. Les représentants de la municipalité ont en effet exposé de manière convaincante, notamment à l'audience, les importantes difficultés qu'éprouve la population locale à trouver dans la commune des logements en location à des loyers accessibles, type de biens pour lequel l'offre se révèle pratiquement inexistante. Il apparaît ainsi vraisemblable que, même s'il ne s'agit pas d'une commune dans laquelle la population a augmenté de manière constante ces dernières années, les appartements à loyers abordables projetés pourront trouver preneur en résidence principale, l'état du marché locatif ne révélant pas une offre excédentaire pour de tels biens.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, l'existence d'un abus de droit manifeste doit être écartée. La décision attaquée ne ainsi viole pas les art. 75b Cst. ou 7 et 14 LRS, ni ne contrevient au principe de la bonne foi. Les griefs des recourants à ce propos ne sont pas fondés. Il appartiendra au demeurant à la commune, dans l'exécution ordinaire de ses tâches, de veiller à ce que ces logements demeurent durablement sur le marché de la location en résidence principale.
16. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Rougemont qui a obtenu gain de cause en procédant avec le concours d'un mandataire professionnel (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Rougemont du 11 novembre 2025, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
V. Le recourant A.________ versera à la Commune de Rougemont une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Les recourants B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Rougemont une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.