TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jorat-Mézières,    

  

Constructrice

 

B.________, à ********,

  

Propriétaire

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 21 novembre 2025 (démolition du bâtiment n° ECA 261 et construction de trois immeubles d'appartements et un immeuble de bureaux, parcelle 541), CAMAC 237255

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 18 décembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 21 novembre 2025 par la Municipalité de Jorat-Mézières;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 23 décembre 2025 impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

 

Par ces motifs
choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 19 janvier 2026

 

choix1La juge unique:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.