|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 mai 2026 |
|
Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne. |
|
Objet |
protection de l'environnement |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV) du 28 novembre 2025 (frais relatifs à une intervention le 24 janvier 2025). |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 janvier 2025, vers 14h25, le Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) Haute-Broye a été appelé par le Centre de traitement des alarmes (CTA 118) à la route ******** 7c, à ********, en raison de l’écoulement d’environ un litre de produit chimique sur la chaussée. C’est A.________ qui a alerté les secours.
B. A la rubrique "Origine de l’événement – cause(s)", le constat d’intervention établi par l’Unité mobile de la Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise le 24 janvier 2025 indique ce qui suit:
"Bidon de 5l d’un produit chimique (GRIP B501) que le propriétaire de la parcelle a positionné au sol afin de délimiter cette dernière. Le bidon aurait été renversé et se serait légèrement déversé à la suite du passage d’un véhicule selon les dires de M.A.________.
Le produit concerné sert à effectuer des travaux pour l’étanchéité du bitume."
Le constat désigne A.________ comme responsable de cet événement.
C. Il ressort de la photo prise par les intervenants, le 24 janvier 2025, que l’écoulement se situe sur le chemin d’accès situé sur la parcelle n° 11 propriété de B.________ et construite de plusieurs habitations. On y voit aussi deux bacs en pierre en limite de propriété de la parcelle n° 12 de A.________. Il en résulte que le bidon était probablement positionné à proximité de la limite séparant la parcelle propriété de A.________ de celle de son voisin.
D. Le bidon en question comportait l’inscription "GRIP B501" et contenait un produit destiné à effectuer des travaux d’étanchéité du bitume. Selon la fiche de sécurité relative à ce produit, les précautions pour la protection de l’environnement (§ 6.2) commandent "d’empêcher le produit de pénétrer les égouts" et de ne "pas laisser pénétrer le sol/le sous-sol". Afin d’assurer un stockage sûr du produit (§ 7.2), il faut le "protéger du gel; conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé (…)" et le "conserver à des températures comprises entre 5 et 35°". Le produit est classé WGK 1 (§ 15.1), ce qui signifie qu’il est "légèrement dangereux pour les organismes aquatiques", et ne doit ainsi pas s’écouler dans les eaux de surface.
E. Le SDIS Haute-Broye a traité le produit avec un absorbant sur une distance de 3 mètres, afin d’éviter son écoulement dans la grille des eaux claires située à proximité et éviter ainsi une pollution des eaux. Les frais de l’intervention des sapeurs-pompiers se sont élevés au montant total de 674 fr. 50. La Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural (DGE/DIREV) les a mis à la charge de A.________, par lettre du 11 juin 2025. La lettre précise que la demande de remboursement découle des art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), 22 de la loi vaudoise sur le service de défence contre l’incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15), ainsi que 22 du règlement en matière d’organisation et de gestion en cas d’évènements ABC (R-ABC; BLV 814.31.4). Elle ajoute que ces dispositions posent le principe de causalité, selon lequel les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont mis à la charge de celui ou celle qui a provoqué ces interventions. Cette responsabilité est indépendante de tout comportement illégal, d’une faute ou d’une omission.
F. a) Par courriel du 22 juillet 2025 adressé au service de piquet ABC de la DGE/DIREV, A.________ a contesté la facture du 11 juin 2025, préconisant de l’adresser à C.________, qui habite dans le bâtiment situé à la route ******** 7b et qui était selon lui responsable de l’intervention. Il expliquait en effet que l’intervention des pompiers avait été provoquée par un incident survenu sur la propriété de son voisin et que C.________ avait percuté et écrasé un bidon situé sur sa propriété, provoquant le déversement de son contenu. Le 30 juillet 2025, l’autorité a répondu qu’il appartenait à la Gendarmerie, et non aux sapeurs-pompiers, de déterminer les causes ou les auteurs d’un tel incident. Dans le cas particulier, l’autorité ne disposait que du rapport de police qui identifiait A.________ en tant que propriétaire du bidon litigieux et que seul ce dernier figurait sur le rapport de police. En conclusion, l’autorité n’était pas en mesure de modifier la facture et proposait à A.________ de contacter son assurance pour lui soumettre le cas.
b) Par courriel du 12 août 2025, A.________ a maintenu sa contestation, réitérant ses arguments du 22 juillet 2025, précisant qu’il avait fourni le numéro de plaque du véhicule de son voisin aux agents le jour-même et ajoutant qu’en tant que propriétaire du bidon endommagé, il subissait un préjudice de 100 fr., ce qui renforçait sa position de victime et non de responsable. S’agissant du rapport de police l’identifiant comme seule personne responsable, A.________ a invité l’autorité à contacter son auteur pour clarifier les faits et identifier le véritable responsable, à savoir C.________. Le 25 août 2025, l’autorité a répondu qu’après "réexamen du cas et et prise d’informations", il n’était pas possible d’établir avec certitude les conditions du déversement du bidon (véhicule ou autre) mais qu’il était en revanche établi que le bidon en question appartenait à A.________ et que les conditions de son stockage n’étaient pas ce qu’elles auraient dû être, raison pour laquelle la facture du 11 juin 2025 était maintenue. Pour la suite, l’autorité a proposé à A.________ de régler la facture, ce qui réglerait le cas, ou d’émettre une décision avec indication des voies de droit.
G. La facture n’ayant pas été acquittée plus de trois mois après le dernier échange de courriels entre l’autorité et A.________, la DGE/DIREV a notifié à ce dernier, le 28 novembre 2025, une décision mettant les frais de l’intervention du 24 janvier 2025 à sa charge.
H. Par lettre du 30 décembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 novembre 2025, concluant à son annulation, à l’exonération de toute responsabilité administrative et des frais d’intervention et demandant de transférer les frais à C.________, en ordonnant à la DGE de réexaminer l’affaire à la charge de ce dernier.
L’autorité intimée a déposé sa réponse, le 23 février 2026, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s’est déterminé, le 18 mars 2026. A titre de mesures d’instruction, il requiert le visionnage de la vidéo de la caméra de surveillance installée sur sa propriété, soit la séquence du 24 janvier 2025, l’audition de son voisin, C.________, et de deux gendarmes.
La DGE a dupliqué le 9 avril 2026 et le recourant a encore déposé spontanément des observations complémentaires le 22 avril 2026.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A l’évidence, le recourant, destinataire de la décision en question, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L’acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La décision attaquée met à la charge du recourant les mesures d’intervention prises par les pompiers, le 24 janvier 2025, à la route ******** 7c, à ********, à l’occasion du déversement d’un litre de produit chimique sur une route d'accès. L’intervention a consisté dans le traitement du produit répandu au moyen d’un absorbant sur une distance de 3 mètres, afin d’éviter son écoulement dans la grille des eaux claires située à proximité et donc une pollution des eaux. De manière générale, la décision entreprise est fondée sur le "principe de causalité" ou du "pollueur-payeur". Plus particulièrement, elle se fonde sur l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 22b al. 1 de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15). Elle se réfère encore au règlement du Conseil d'Etat du 16 décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC (R-ABC; BLV 814.31.4).
L’autorité intimée reproche au recourant une violation, par négligence, des art. 3 et 6 LEaux qui prévoient que chacun doit s’employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances (art. 3) et qu’il est interdit de déposer et d’épandre des substances de nature à polluer hors d’une eau s’il existe un danger concret de pollution de l’eau (art. 6 al. 2). Le recourant conteste la responsabilité qui lui est imputée dans cet incident. Principalement, il soutient que c’est son voisin, C.________, qui est à l’origine du risque de pollution, puisque c’est lui qui aurait renversé le bidon litigieux sur la chaussée en le percutant avec sa voiture. Par conséquent, les frais d’intervention des pompiers devraient être mis à la charge de ce dernier.
b) A titre liminaire, le recourant invoque une violation du devoir d’instruction de l’autorité intimée, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la DGE/DIREV de s’être fondée sur un rapport de Gendarmerie, selon lui incomplet et inexact, et de ne pas lui avoir donné la possibilité de s’exprimer ou d’offrir des preuves (comme par exemple le visionnage de la vidéo tirée de sa caméra de surveillance) avant de rendre la décision attaquée. Le recourant souligne qu’il n’a pas eu connaissance du rapport de Gendarmerie ni de la photographie de l’intervention avant que la décision attaquée ne soit rendue alors que cela lui aurait permis d’apporter des rectifications. L’autorité intimée estime qu’elle n’était pas en mesure de donner suite ou non aux offres de preuves du recourant dont elle ignorait l’existence avant de rendre la décision attaquée. Elle est d’avis que le recourant a été suffisamment en mesure de s’exprimer devant elle. Elle ajoute, au sujet du visionnage de la vidéo de surveillance installée par le recourant, qu’elle ignore si les images ont été prises dans le respect des règles de protection des données et de la personnalité ainsi que des dispositions pénales en la matière.
c) Conformément à l’art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le recourant peut invoquer devant la CDAP la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité de première instance. Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). L’administration des preuves fait l’objet d’un procès-verbal (art. 29 al. 4 LPA-VD).
S’agissant du droit d’être entendu, la loi prévoit qu’hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 34 LPA-VD, celles-ci participent à l’administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment (al. 2): assister à l’audition des témoins et leur poser des questions (let. b), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (let. d) et s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves (let. e). Ces normes du droit cantonal concrétisent la garantie de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), selon laquelle le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3).
d) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la cause du risque de pollution qui s’est concrétisé le 24 janvier 2025 résidait dans le fait que le recourant avait entreposé sans surveillance un récipient contenant un liquide polluant sur un accès emprunté par des véhicules à quelques mètres d’une grille d’eaux claires, au mépris des plus élémentaires précautions pour la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité des personnes. Or, à l’évidence, cette cause n’est pas unique puisque le bidon en question a été renversé, ce qui a occasionné le déversement d’un litre de produit nocif sur la chaussée.
Le recourant soutient que le bidon aurait été renversé par son voisin alors que ce dernier se trouvait au volant de son véhicule et offre comme preuve le visionnage de la vidéo prise par sa caméra de surveillance au moment des faits de même que l’audition des gendarmes à l’origine du rapport. L’autorité intimée a retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir avec certitude les conditions du renversement du bidon telles qu’alléguées par le recourant.
Dans la motivation de la décision attaquée, la justification de la mise à la charge du recourant des frais d’intervention des pompiers repose exclusivement sur le constat établi par la Gendarmerie le 24 janvier 2025. Or, ce constat, pour désigner le recourant comme responsable de l’événement du 24 janvier 2025, se contente d’énoncer qu’un bidon de 5 litres d’un produit chimique que le recourant aurait positionné afin de délimiter sa parcelle aurait été renversé et se serait légèrement déversé à la suite du passage d’un véhicule, selon les propres dires de l’intéressé. Le constat laisse donc apparaître qu’un véhicule pourrait être à l’origine du déversement du bidon litigieux. Or, d’après la jurisprudence, il revenait à l’autorité intimée de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de l’événement, d’identifier les personnes à qui elles sont imputables, puis de déterminer, d’après l’ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs (cf. arrêts CDAP AC.2022.0189 du 29 décembre 2022 consid. 2b; AC.2019.0323 du 8 février 2021 consid. 2a/aa).
Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a précisé qu’elle avait également pris contact téléphoniquement avec le voisin, C.________, afin de le confronter à la version des faits du recourant, le 25 août 2025. Il serait résulté de cette audition, qui n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu téléphonique en contradiction avec l’art. 29 al. 4 LPA-VD, que C.________ ignorait quel véhicule aurait percuté le bidon et sur quelle propriété celui-ci était placé, laissant entendre que le recourant aurait probablement placé le bidon à cet endroit de manière intentionnelle. C.________ aurait confirmé que la Gendarmerie l’avait entendu à son domicile, le 24 janvier 2025, avant d’établir son constat. Or, le constat de la Gendarmerie ne fait état d’aucune audition d’un voisin. Ceci dit, puisqu’il s’agissait d’un élément décisif, selon la DGE, pour écarter la responsabilité d’un tiers dans l’événement du 24 janvier 2025, il aurait fallu, d’une part, donner au recourant la possibilité de poser des questions à C.________ puisqu’il impute à ce dernier la responsabilité du renversement de son bidon. D’autre part, il ne suffisait pas, pour écarter la version du recourant, de faire référence dans un e-mail du 25 août 2025 à une "prise d’informations" sans expliciter en quoi celle-ci avait consisté, puisque cela a eu pour effet d’empêcher le recourant de s’exprimer sur le résultat de l’administration des preuves. Enfin, si le recourant n’a pas formellement requis le visionnage de la vidéo de sa caméra de surveillance devant l’autorité intimée, il avait déjà demandé que l’auteur du rapport de Gendarmerie soit entendu, ce qui est une offre de preuve pertinente vu le caractère lacunaire du constat. Le visionnage de la vidéo de la caméra de surveillance ne paraît pas non plus à première vue une offre de preuve dénuée de pertinence mais apte, si elle est administrée conformément au cadre légal, à pouvoir confirmer les dires du recourant. Le tribunal constate, dans ces circonstances, la violation du droit du recourant à faire administrer des preuves pertinentes et d'y participer, avant que la décision attaquée soit rendue à son encontre.
Il est possible, dans certaines situations, qu'une violation du droit d'être entendu par l'autorité administrative soit réparée dans le cadre de la procédure judiciaire, quand le tribunal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité administrative. Une telle réparation du vice n'entre toutefois pas en considération dans le cas particulier car cela impliquerait, pour la Cour de céans, de constituer en quelque sorte le dossier, et d'administrer de nombreuses preuves. Or, il importe que l’autorité administrative se prononce en premier lieu, le Tribunal cantonal, comme unique autorité de recours au niveau cantonal, n'ayant pas à reprendre le traitement de cette affaire à la place de la DGE. Le renvoi de ce dossier au service cantonal compétent se justifie d'autant plus en l'espèce que celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation pour répartir les frais en cas de pluralité de responsables.
L’admission du grief de violation du droit d’être entendu conduit en conséquence à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la DGE pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par le recourant, notamment au sujet du retard à statuer, ainsi que de la violation du principe de causalité, de celui de la proportionnalité et de celui de la bonne foi.
3. Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant obtenant gain de cause sans l’aide d’un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de l’environnement du 28 novembre 2025 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.