TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 29 janvier 2026 ordonnant la suppression des travaux effectués dans le grenier du bâtiment ECA no 2389, parcelle no 936.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 936 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle, sise dans un quartier résidentiel, supporte deux bâtiments d'habitation (ECA nos 2389 et 7462). Le bâtiment ECA no 2389 est une maison d'habitation comprenant un rez-de-chaussée, deux étages (dont l'un dans la toiture) et des combles. Elle est coiffée d'un toit à la Mansart à quatre pans percé de lucarnes (au niveau du 2ème étage), entourée d'un jardin avec une aire de stationnement.

La parcelle no 936 est classée en zone composite d'après le plan général d'affectation (PGA) de la commune d'Yverdon-les-Bains, adopté par le Conseil communal dans ses séances des 2 mars 2000 et 5 avril 2001, approuvé par le Département des infrastructures le 17 juin 2003.

B.                     Le 24 avril 2023, A.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 223628) portant sur la transformation du bâtiment ECA no 2389. Le projet visait l'isolation de la toiture entre chevrons ainsi que le remplacement des tabatières existantes. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis le 26 juillet 2023, après une enquête publique qui a eu lieu du 17 juin au 16 juillet 2023.

C.                     Au cours des travaux, réalisés en 2024, le propriétaire a fait aménager une kitchenette et une salle d'eau dans le grenier. Il a ensuite mis en location un appartement de 1,5 pièce d'une surface de 35 m2 aménagé dans les combles, pour un loyer mensuel net de 900 fr., auquel s'ajoutent 80 fr. de charges.

D.                     Le 9 décembre 2024, le propriétaire a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 238765), visant à régulariser le changement d'affectation, sans autorisation, d'un grenier en studio dans le bâtiment ECA no 2389. Sur les plans, le projet était présenté comme la "création d'une chambre de bonne dans les combles".

Le 12 mai 2025, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le projet contrevenait aux dispositions légales et réglementaires en matière de construction. 

E.                     Puis, par décision du 29 janvier 2026, la municipalité a ordonné la remise en état du grenier de la maison d'habitation ECA no 2389 ainsi que l'inscription au registre foncier, aux frais du propriétaire, d'une mention de droit public précisant que le grenier n'était pas habitable.

F.                     Le 11 février 2026, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Invité à préciser ses motifs et conclusions, le recourant a demandé à la CDAP, le 19 février 2026, d'annuler l'ordre de remise en état, qu'il estime disproportionné.

Dans sa réponse du 1er avril 2026, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Invité à déposer d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas procédé dans le délai au 22 avril 2026 qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), respecte en outre les autres conditions formelles de recevabilité (en particulier celles prévues à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant estime que l'ordre de remise en état est disproportionné.

a) La décision de la municipalité est en l'occurrence fondée sur l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), disposition selon laquelle la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le recourant ne soutient pas – à juste titre - que le studio aménagé dans le grenier du bâtiment ECA no 2389 pourrait être régularisé. Il conteste uniquement l’ordre de remise en état, qu’il tient pour disproportionné. À cet égard, il fait valoir que les transformations sont strictement intérieures, qu’elles n’ont entraîné ni augmentation de la surface habitable, ni modification du volume, ni atteinte à l’aspect extérieur du bâtiment. Selon lui, aucun intérêt public prépondérant – tel que la sécurité, la salubrité, la prévention des nuisances ou la protection du patrimoine – n’est en cause.

b) Le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée. Conformément à ce principe, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit néanmoins s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_453/2023 du 29 mai 2024 et les références). 

c) En l’espèce, l’ordre de rétablir une situation conforme au droit constitue une mesure apte à atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir le respect des prescriptions de police des constructions. Cette mesure est en outre nécessaire, dès lors qu’aucune alternative moins incisive ne permettrait d’atteindre le même objectif sans porter atteinte au droit de propriété du recourant. La bonne foi de celui-ci ne saurait être retenue, dans la mesure où il ne pouvait ignorer que la création d'un studio dans le grenier excédait manifestement le cadre de l'autorisation délivrée pour le projet CAMAC no 223628 et nécessitait l'octroi d'un permis de construire. Il ne s’agit à cet égard pas d’un simple écart mineur par rapport au permis délivré. Le recourant a en effet aménagé un appartement de 1,5 pièce dans le grenier du bâtiment ECA no 2389, alors que les travaux autorisés se limitaient à l’isolation de la toiture entre chevrons ainsi qu’au remplacement des tabatières existantes.

Le fait que ces travaux n'aient eu aucune incidence sur le volume ou l'aspect extérieur du bâtiment est sans pertinence. En procédant de la sorte, le recourant a placé l'autorité intimée devant le fait accompli et doit en assumer les conséquences. L'intérêt public au respect des règles d'aménagement du territoire ainsi qu'à l'égalité de traitement entre administrés l'emporte clairement sur l'intérêt privé du recourant au maintien du studio aménagé dans le grenier. Au demeurant, celui-ci ne soutient pas, à raison, que la remise en état engendrerait des coûts particulièrement élevés. Dans ces circonstances, la mesure ordonnée apparaît proportionnée.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 janvier 2026 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.