|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 avril 2026 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
Autorité intimée |
|
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
|
Tiers intéressés |
1. |
C.________, à ********, représentée par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne, |
|
|
|
2. |
D.________, à ********, représentée par Me Yvan GUICHARD, avocat à Lausanne. |
|
|
Objet |
droit public du logement |
|
|
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 29 janvier 2026. |
Considérant en fait et en droit:
1. D._______ et C._______ sont copropriétaires d'un appartement à ********, dans un bâtiment soumis au régime de la propriété par étages depuis le 1er janvier 2007, soit avant sa construction (PPE E._______). Ce bâtiment se trouve sur la parcelle n° 456 du registre foncier et l'appartement précité constitue le lot 5 de la PPE (feuillet n° 456-5). Cet appartement de 3,5 pièces est occupé, depuis le 1er mars 2021, par A._______ et B._______, selon un bail à loyer signé le 18 décembre 2020. Le loyer mensuel (net) convenu est de 2'654 francs.
2. Par l'intermédiaire de leur notaire, D._______ et C._______ ont soumis le 10 décembre 2025 à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), par le truchement de l'administration communale, une demande d'autorisation pour l'aliénation de leur appartement. Elles ont en effet conclu avec un tiers, le 18 décembre 2025, un contrat de vente à terme conditionnelle portant sur cet immeuble.
La formule de demande d'autorisation comporte un préavis positif délivré par la Municipalité de la Commune d'********. La municipalité a répondu "non" à la question: "Le logement appartient-il à une catégorie à pénurie".
3. Le 29 janvier 2026, la DGTL a accordé l'autorisation sollicitée, en application de l'art. 20 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15).
La décision a été notifié aux locataires (avec l'indication de la voie du recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public).
4. Le 20 février 2026, A._______ et B._______ ont adressé à la DGTL un recours contre la décision du 29 janvier 2026. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvel examen complet.
La DGTL a reçu ce recours le 24 février 2026 et elle l'a transmis le 13 mars 2026 au Tribunal cantonal, avec son dossier et quelques explications.
Le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a enregistré cette cause mais n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
5. Les deux copropriétaires de l'appartement ont le 20 mars 2026, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, requis la levée de l'effet suspensif. Ils ont fait valoir, en substance, que la vente devait impérativement intervenir d'ici au 30 juin 2026, sans quoi elle serait caduque.
6. En vertu des art. 19 ss LPPPL, l'aliénation d'un logement loué – c'est-à-dire le transfert de propriété à titre onéreux – est en principe soumise à autorisation. L'art. 20 LPPPL définit ainsi les motifs d'autorisation:
"1 L'autorisation est accordée lorsque le logement concerné :
a. n'entre pas dans une catégorie à pénurie ou;
b. est soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue (propriété par actions, par exemple) dès la construction de l'immeuble ou a été inscrit comme tel au registre foncier avant le 7 octobre 1989 ou;
c. est acquis par son locataire actuel, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire enregistré, sans qu'il ait été placé devant l'alternative d'acheter son logement ou de partir.
2 En outre, l'autorisation peut être accordée lorsque les circonstances commandent la délivrance d'une autorisation. Ces circonstances peuvent notamment être personnelles, familiales, financières ou liées à la dissolution de régimes spécifiques."
Selon l'art. 5 LPPPL, la compétence pour délivrer l'autorisation est donnée au département en charge du logement. En l'occurrence, ce département – le Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) – a délégué cette attribution à la DGTL. Une décision d'octroi de l'autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 23 al. 1 LPPPL confère un droit de recours au locataire (cf. également art. 75 let. b et art. 99 LPA-VD).
7. La décision attaquée retient le motif d'autorisation de l'art. 20 al. 1 let. b LPPPL. Il est en effet constant que le logement loué par les recourants est soumis au régime de la PPE dès (ou avant même) la construction de l'immeuble.
Un autre motif de l'art. 20 al. 1 LPPPL a été retenu, étant précisé qu'ils ne sont pas cumulatifs mais alternatifs: le logement n'entre pas dans une catégorie à pénurie (let. a), vu le montant élevé du loyer (ce qui signifie que pour un tel loyer, les locataires pourraient retrouver un appartement de taille comparable dans la région). Cela a été validé par la municipalité et les recourants ne contestent pas cette appréciation. On relève que le législateur a voulu, avec le préavis communal sur ce point, que l'on puisse déterminer, sur la base des circonstances locales, si le logement concerné correspond aux besoins prépondérants de la population locale, en termes qualitatifs (cf. Exposé des motifs de la LPPPL, Bulletin du Grand Conseil législature 2012-2017, Tome 17/Conseil d'Etat, p. 35). Les recourants invoquent cependant un risque concret pour leur stabilité locative. Or la décision fondée sur le droit public cantonal du logement n'a pas d'influence directe sur le maintien ou le renouvellement d'un contrat de bail soumis au droit privé. En d'autres termes, pour l'appartement litigieux, la "stabilité locative" n'est pas un critère prévu par la loi pour l'autorisation selon la LPPPL. La DGTL n'a manifestement pas violé le droit cantonal en délivrant l'autorisation requise.
8. Le recours doit donc être rejeté d'emblée comme mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de levée de l'effet suspensif.
9. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD).
Les deux copropriétaires de l'appartement, qui, chacune avec l'assistance d'un avocat, ont requis des mesures provisionnelles en exposant les motifs pour lesquels le caractère exécutoire de la décision attaquée devrait être prononcé sans retard, ont droit à des dépens, à la charge des recourants. L'indemnité est fixée en fonction de la seule requête de levée de l'effet suspensif (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 29 janvier 2026 par la Direction générale du territoire et du logement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A._______ et B._______.
IV. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à D._______ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et B._______, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à C._______ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______ et B._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à la Municipalité d'******** (autorité intéressée).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.