TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne,  représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat, à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 16 février 2026 refusant l'installation de panneaux solaires plug & play sur la parcelle n°3.

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ contre la décision rendue le 16 février 2026 par la Municipalité d'Aubonne;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 mars 2026, impartissant au recourant un délai au 15 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la lettre du recourant, du 12 avril 2026,

-                                  vu la lettre du conseil de l'autorité intimée, du 13 avril 2026,

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

 

 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens, l'autorité intimée n'ayant notamment pas encore été requise de procéder
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 29 avril 2026

 

La juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.