TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

 

2.

B.________, à ********, représentée par Daniel SALANON,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lavigny, à Lavigny,    

  

Autorité concernée

 

ECA, Service des affaires juridiques, à Lausanne.   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Lavigny du 23 février 2026 ordonnant la mise en conformité de la cheminée construite sans autorisation sur la parcelle n° 637 (CAMAC n° 234864)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 20 mars 2026 par A.________ (ci-après: les recourants) contre la décision rendue le 23 février 2026 par la Municipalité de Lavigny;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 mars 2026 impartissant aux recourants un délai au 13 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 1500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;


 

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais, ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 20 avril 2026

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.